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L.M. 1991-92, c. 42

Projet de loi 68, 2e session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M de 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«vérificateur de la Ville»  Vérificateur de la Ville nommé en vertu de l'article 58. ("city auditor")

«vérificateur externe»  Vérificateur externe nommé en vertu du paragraphe 63.1(1). ("external auditor")

Modification du paragraphe 5(1)

3(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à «29», de «15».

Remplacement du paragraphe 5(4)

3(2)

Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :

Rapport de la Commission

5(4)

En 1991 et, par la suite, à la demande du ministre, au moins une fois tous les neuf ans, la Commission prépare et présente à ce dernier un rapport contenant ses recommandations sur les limites et le nom des quartiers et des districts de la Ville de Winnipeg.

Modification du paragraphe 5(5)

3(3)

Le paragraphe 5(5) est modifié par substitution, à «En cas», de «Sous réserve du paragraphe (6), en cas».

Remplacement du paragraphe 5(6)

3(4)

Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

5(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des remplaçants pour les personnes visées au paragraphe (5) qui ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, assurer l'intérim des membres de la Commission visés au paragraphe (3).

Modification du paragraphe 5(9)

3(5)

Le paragraphe 5(9) est modifié par substitution, à «La», de «À moins de directives contraires du ministre, la».

Modification du paragraphe 6(2)

4

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) par substitution, à «Pendant l'année 1988 ainsi qu'à tous les neuf ans par la suite, la Commission procède à l'établissement d'», de «Aux fins du rapport visé au paragraphe 5(4), la Commission détermine»;

b) par substitution, à «29», de «15».

Modification du paragraphe 22(1)

5

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à «huit», de «cinq».

Remplacement du paragraphe 28(3)

6

Le paragraphe 28(3) est remplacé par ce qui suit :

Nominations

28(3)

Au cours de la première séance du conseil municipal suivant une élection et, par la suite, en novembre de chaque année, le maire nomme un maire adjoint, un maire adjoint intérimaire et les présidents des quatre comités permanents du conseil.

Abrogation de l'alinéa 29(l)d)

7(1)

L'alinéa 29(1)d) est abrogé.

Abrogation des paragraphes 29(3) et (4)

7(2)

Les paragraphes 29(3) et (4) sont abrogés.

Remplacement du paragraphe 29(5)

7(3)

Le paragraphe 29(5) est remplacé par ce qui suit :

Vacances

29(5)

Le maire comble les vacances au sein du comité exécutif de politique générale aussitôt que possible.

Abrogation du paragraphe 33(3)

8(1)

Le paragraphe 33(3) est abrogé.

Modification du paragraphe 33(4)

8(2)

Le paragraphe 33(4) est modifié :

a) par substitution, à «Sous réserve des paragraphes 28(2), 28(3) et 33(3)», de «Sous réserve du paragraphe 28(2)»;

b) à l'alinéa b), par substitution, à «nomme chaque conseiller à un comité permanent, un conseiller municipal ne pouvant être membre que d'un seul comité permanent», de «nomme chaque conseiller à au moins un comité permanent».

Modification du paragraphe 35(1)

9

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, à «six», de «cinq ».

Modification de l'article 57

10

L'article 57 est modifié par adjonction, après «vérificateur», de « de la Ville».

Modification du titre du paragraphe 58(1)

11(1)

Le titre du paragraphe 58(1) est modifié par adjonction, après «Nomination», de «du vérificateur de la Ville».

Modification du paragraphe 58(1)

11(2)

Le paragraphe 58(1) est modifié par substitution, à «un vérificateur», de «le vérificateur de la Ville».

Modification du paragraphe 58(2)

11(3)

Le paragraphe 58(2) est mofidié par adjonction, après la première occurrence de «vérificateur», de «de la Ville».

Modification des paragraphes 58(3) à (5)

11(4)

Les paragraphes 58(3) à (5) sont modifiés par adjonction, après chaque occurrence de «vérificateur», de «de la Ville».

Modification du paragraphe 58(6)

11(5)

Le paragraphe 58(6) est modifié :

a) au titre, par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville»;

b) par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Modification des paragraphes 58(7) à (10)

11(6)

Les paragraphes 58(7) à (10) sont modifiés par adjonction, après chaque occurrence de «vérificateur», de «de la Ville».

Abrogation des paragraphes 58(11) à (13)

11(7)

Les paragraphes 58(11) à (13) sont abrogés.

Modification de l'article 59

12

L'article 59 est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Comptes et fonctionnement»;

b) par adjonction, après «qu'il estime nécessaire», de «et selon le mandat que fixe le conseil municipal»;

c) par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Modification de l'article 60

13

L'article 60 est modifié :

a) au sous-alinéa b)(iii), par adjonction, après «fidèlement», de «, par rapport à l'année précédente,»;

b) à l'alinéa e) de la version française, par substitution, à «que ces méthodes aient été ou non recommandées par le vérificateur», de «qu'il ait ou non recommandé ces méthodes»;

c) par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Modification de l'article 61

14

L'article 61 est modifié par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Abrogation de l'article 62

15

L'article 62 est abrogé.

Modification de l'article 63

16

L'article 63 est modifié par adjonction, après «vérificateur», de « de la Ville».

Adjonction des articles 63.1 à 63.4

17

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Nomination d'un vérificateur externe

63.1(1)

Le conseil municipal nomme un ou des comptables ou une ou des sociétés de comptables à titre de vérificateur externe. Ce vérificateur présente au conseil municipal un rapport sur son examen des états financiers annuels, selon le cas :

a) de la Ville;

b) des conseils ou des commissions créés aux termes de la présente loi.

Inadmissibilité

63.1(2)

Sont inadmissibles à titre de vérificateur externe les comptables qui sont, ou qui étaient durant l'année précédant leur nomination, membres du conseil municipal ou qui travaillaient pour la Ville, sauf à titre de vérificateur. Les sociétés de comptables dont un des comptables remplit les conditions susmentionnées sont également inadmissibles.

Arrêtés — vérificateur externe

63.1(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) déterminer le mandat d'un vérificateur externe;

b) fixer les conditions de nomination des vérificateurs externes.

Honoraires des vérificateurs externes

63.1(4)

Le conseil municipal fixe les honoraires ou établit un barème pour les vérifications faites par un vérificateur externe en vertu de la présente loi.

Vérificateurs

63.1(5)

Le vérificateur de la Ville fournit au vérificateur externe les renseignements, les livres, les documents et l'aide dont celui-ci a besoin aux fins de sa vérification.

Rapport da vérificateur externe

63.2(1)

Le vérificateur externe peut en tout temps faire un rapport au conseil municipal relativement à la vérification ou à toute irrégularité portée à sa connaissance, notamment l'omission d'un employé d'accéder à une de ses demandes.

Contenu du rapport

63.2(2)

Le vérificateur externe nommé en vertu du paragraphe 63.1(1) présente un rapport de vérification au conseil municipal au plus tard six mois après la fin de l'exercice faisant état des choses visées aux alinéas 60a), b), c) et f) et à l'article 61.

Rapport du vérificateur de la Ville

63.2(3)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, le vérificateur de la Ville n'est pas tenu de présenter le rapport visé à l'alinéa (2) au conseil municipal si un vérificateur externe est nommé en vertu du paragraphe 63.1(1).

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

63.3

Les paragraphes 58(6) à (8) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux vérificateurs externes.

Fonctions du vérificateur externe

63.4

Par dérogation aux dispositions de la présente loi portant sur les fonctions du vérificateur de la Ville, le vérificateur externe nommé en vertu de l'alinéa 63.1(l)a) s'acquitte, au cours de l'exercice pour lequel il a été nommé, des fonctions du vérificateur de la Ville visées :

a) à l'article 57;

b) au paragraphe 338(5);

c) au paragraphe 417(8).

Remplacement de l'article 75

18

L'article 75 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

75(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil d'avantages sociaux» Conseil d'avantage sociaux créé par arrêté en vertu du paragraphe 74(1). ("benefit board")

«comité» Comité d'un conseil d'avantages sociaux. ("committee")

Création — conseils d'avantages sociaux et comités

75(2)

Le conseil municipal peut créer, par des arrêtés adoptés en vertu du paragraphe 74(1), les conseils d'avantages sociaux et les comités qu'il juge nécessaires ou opportuns au bon fonctionnement et à la bonne gestion des régimes de pension ou d'assurance collective constitués par les arrêtés en question. Ces arrêtés prévoient ce qui suit :

a) le mode d'élection des membres;

b) le mode de nomination des cadres;

c) les pouvoirs et les fonctions de tels conseils et de tels comités;

d) le mandat des membres et des cadres;

e) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres ainsi que la rémunération versée aux membres et aux cadres ou à une partie de ceux-ci;

f) les règles de procédure des réunions;

g) la méthode de maintien de comptes exacts et complets pour chaque fonds;

h) les autres dispositions que le conseil municipal juge nécessaires ou opportunes.

Constitution des conseils d'avantages sociaux

75(3)

Les conseils d'avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres élus par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil municipal fixe par voie d'arrêté adopté en vertu du paragraphe 74(1);

b) du nombre de membres nommés par le conseil municipal égal à celui visé à l'alinéa a);

c) d'un administrateur ou d'un employé de la Ville désigné par le conseil municipal.

Constitution do comité d'investissement

75(4)

Le conseil municipal peut prévoir,

dans un arrêté créant un conseil d'avantages sociaux en vertu du paragraphe 74(1), la création d'un comité d'investissement formé :

a) de deux personnes nommées par les membres élus du conseil d'avantages sociaux;

b) de quatre personnes nommées par le conseil municipal, dont au moins trois sont nommés en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Admissibilité d'autres employés

75(5)

Sous réserve des conditions que le conseil municipal fixe, un arrêté adopté en vertu du paragraphe 74(1) créant un régime de pension ou d'assurance collective peut prévoir l'admissibilité d'employés travaillant pour des employeurs dont les activités sont :

a) effectuées dans les limites de la Ville;

b) de l'avis du conseil municipal, reliées aux travaux de la Ville en vertu de la présente loi.

La Ville peut conclure des ententes en ce sens avec les employeurs en question.

Responsabilité

75(6)

Les arrêtés adoptés en vertu du paragraphe 74(1) peuvent prévoir que les membres des conseils d'avantages sociaux et des comités qu'ils créent ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils ont posés de bonne foi en vertu de la présente loi.

Mise en commun de fonds

75(7)

Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe 74(1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par arrêté, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

Modification du paragraphe 81.3(1)

19

Le paragraphe 81.3(1) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de «Records available on request»;

b) à l'alinéa e), par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville et des vérificateurs externes nommés en vertu du paragraphe 63.1(1)».

Adjonction de l'article 85.1

20

Il est ajouté, après l'article 85, ce qui suit :

Prorogation des services linguistiques

85.1

Malgré toute modification des limites ou des noms des comités municipaux, les limites du district de Saint-Boniface - Saint-vital, telles qu'elles sont au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont réputées demeurer en vigueur aux fins de la fourniture, à l'intérieur des limites en question, des services prévus à la présente partie.

Modification do paragraphe 95(1)

21(1)

La définition de «contribution», au paragraphe 95(1), est remplacée par ce qui suit :

«contribution»  Somme ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contributor")

Modification du paragraphe 95(1)

21(2)

La définition de «donateur», à l'article 95(1), est remplacée par ce qui suit :

«donateur»  Particulier, organisation, corporation ou syndicat. La présente définition exclut :

a) les partis politiques enregistrés aux termes de la Loi électorale du Canada ou les associations de circonscription de tels partis;

b) les partis politiques enregistrés aux termes de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou les associations de circonscription de tels partis. ("contributor")

Remplacement du paragraphe 98(8)

22(1)

Le paragraphe 98(8) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

98(8)

Il est interdit aux candidats inscrits :

a) de soliciter ou d'accepter des contributions ou d'engager des dépenses qui excèdent les montants limites fixés par les arrêtés pris en vertu de l'article 96;

b) d'accepter une contribution de la part d'une personne qui n'est pas un donateur au sens du paragraphe 95(1).

Adjonction des paragraphes 98(9) à (12)

22(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 98(8),

ce qui suit :

Contribution trop élevée

98(9)

L'agent officiel d'un candidat inscrit qui reçoit une contribution plus élevée que la contribution maximale prévue par un arrêté adopté en vertu de de l'alinéa 96(1)a) rembourse au donateur le montant en sus de la limite.

Paiement des surplus à la Ville

98(10)

Si l'état vérifié visé au paragraphe 96(2) indique qu'il y a excédent, l'agent officiel du candidat inscrit verse immédiatement cet excédent à la Ville qui le place en fiducie, au nom du candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci au cours des prochaines élections.

Remise de l'excédent au candidat

98(11)

La Ville ne remet pas les fonds gardés en fiducie aux termes du paragraphe (10) tant que la personne pour laquelle les fonds sont gardés n'est pas inscrite en vertu de l'article 97 pour la prochaine élection.

Disposition de l'excédent

98(12)

Les sommes qui sont gardées en fiducie aux termes du paragraphe (10) sont versées au fonds général de la Ville dès que la personne pour qui elles étaient gardées remplit une des conditions suivantes pour la prochaine élection :

a) elle avise le directeur du scrutin, par écrit, de son intention de ne pas présenter sa candidature;

b) elle n'est pas mise en candidature;

c)elle ne s'inscrit pas à titre de candidat en vertu de l'article 97.

Modification de l'article 195

23

La version anglaise de l'article 195 est modifiée pas substitution, à «apply», de «applies».

Adjonction de l'article 210.1

24

Il est ajouté, après l'article 210, ce qui suit :

Versements de taxe

210.1(1)

Par dérogation à l'article 772 de la Loi sur les municipalités, le conseil municipal peut adopter des arrêtés prévoyant le paiement des taxes par versements ainsi que les conditions et les échéances de ces versements qui doivent être faits au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition.

Précision du but des versements

210.1(2)

Le conseil municipal peut, dans un arrêté adopté en vertu du paragraphe (1), prévoir que chaque versement couvre la totalité ou une partie des taxes imposées pour une ou plusieurs des fins précisées à l'arrrêté.

Modification du paragraphe 259(7)

25

Le paragraphe 259(7) est modifié par substitution, à «2000$», de «10000$».

Modification du paragraphe 303(3)

26(1)

Le paragraphe 303(3) est modifié par adjonction, après «Le trésorier», de «de la Ville».

Modification du paragraphe 303(8)

26(2)

Le paragraphe 303(8) est modifié par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Modification du paragraphe 336(1)

27(1)

Le paragraphe 336(1) est modifié par adjonction, après «prépare», de «et adopte».

Modification do paragraphe 336(3)

27(2)

Le paragraphe 336(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à «directeur», de «ministre»;

b) par substitution, à «directeur des finances et des budgets municipaux», de «ministre».

Modification du paragraphe 338(2)

28(1)

Le paragraphe 338(2) est modifié par substitution, à «61(l)b)», de «51(l)b)».

Modification do paragraphe 338(5)

28(2)

Le paragraphe 338(5) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville»;

b) par adjonction, après «vérificateur», de «de la Ville».

Remplacement du paragraphe 668(17)

29

Le paragraphe 668(17) est remplacé par ce qui suit :

Indemnité accordée an vendeur

668(17)

La Ville accorde la même indemnité aux vendeurs pour les services qu'ils rendent en vertu du présent article que celle accordée aux marchands à titre de rémunération pour la perception et la remise des taxes aux termes de la Loi sur le revenu.

Modification du paragraphe 670(1)

30

Le paragraphe 670(1) est modifié par substitution, à «Sous réserve», de «Par dérogation aux autres lois de la province et sous réserve»

Dispositions transitoires

31

Par dérogation au paragraphe 32(2) de la présente loi et aux fins de l'élection du 28 octobre 1992, le paragraphe 3(1) entre en vigueur le 7 octobre 1992.

Entrée en vigueur

32(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Paragraphe 3(1) et articles 5 à 9

32(2)

Le paragraphe 3(1) et les articles 5 à 9 entrent en vigueur le 3 novembre 1992.

Article 18

32(3)

L'article 18 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Article 29

32(4)

L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Article 30

32(5)

L'article 30 s'applique à compter du 1er janvier 1990.