L.M. 1991-92, c. 39
Projet de loi 63, 2e session, 35e législature
Loi modifiant la Loi sur les Affaires du Nord
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les Affaires du Nord.
L'article 1 est modifié :
a)par substitution, à la définition de «communauté», de ce qui suit :
«communauté» Région du Nord que le ministre désigne à ce titre en vertu du paragraphe 13(6). ("community")
b)par abrogation de la définition de «district»;
c)par substitution, à «District», dans la définition de «communauté constituée», de «Communauté»;
d)dans la définition de «Northern Manitoba» :
(i)par suppression de «or» à la fin des alinéas a) et b),
(ii)par substitution, au point-virgule qui se trouve à la fin des alinéas a) à c), d'une virgule;
e)par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :
«élection» Élection tenue en vertu de la présente loi et des règlements. ("election")
«électeur» Personne ayant qualité pour voter à une élection. ("elector")
«membre» Membre d'un comité local, d'un conseil communautaire ou d'un conseil de communauté constituée. ("member")
L'article 2 est modifié par suppression de «"membre" ou "membres",», de «"ministre",» et de «"règlements",».
Modification du paragraphe 4(2)
Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après «partie du Nord», de «, dans une communauté».
Modification du paragraphe 5(1)
Le paragraphe 5(1) est modifié :
a)par substitution, à «, les privilèges et les devoirs», de «et les privilèges»;
b)par substitution, à «shall», dans la version anglaise, de «may».
Remplacement du paragraphe 5(2)
Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut au nom des résidents d'une communauté ou d'une région du Nord, prévoir par règlement une évaluation foncière, la perception de taxes et, en guise de taxes, l'imposition de droits ou l'acceptation de subventions. Les dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l'évaluation municipale concernant l'évaluation foncière, la perception des taxes et la vente ou l'aliénation de biens pour non-paiement de taxes s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Remplacement du paragraphe 5(4)
Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :
Le taux de la taxe perçue par règlement pris en application du présent article ne peut excéder le taux que détermine par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.
Modification du paragraphe 6(2)
Le paragraphe 6(2) est modifié :
a)par substitution, au titre, de «Contribution du gouvernement»;
b)par substitution, à «ou au profit», de «, d'une communauté ou».
Modification du paragraphe 7(4)
Le paragraphe 7(4) est modifié :
a)par substitution, au titre, de «Conclusion d'une entente par le ministre»;
b)par substitution, à «and incorporated community, a local committee», de «incorporated community, local committee», dans la version anglaise.
Le paragraphe 7(5) est abrogé.
Remplacement du paragraphe 10(2)
Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :
Inapplication du paragraphe (1)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la section I de la partie XV de la Loi sur les municipalités.
Abrogation du paragraphe 10(5)
Le paragraphe 10(5) est abrogé.
Remplacement du titre de la partie III
Le titre de la partie III est remplacé par «COMITÉS LOCAUX, CONSEILS COMMUNAUTAIRES ET PERSONNES RESSOURCES».
Adjonction des paragraphes 13(4) à (7)
L'article 13 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Comités locaux à partir du 1er janvier 1992
Les comités locaux élus avant le 1er janvier 1992 et qui existent à cette date sont réputés à cette même date être des conseils communautaires et leur membres terminent leur mandat comme s'ils avaient été élus à des conseils communautaires.
Maintien des droits et des obligations
Les droits et les obligations de tout comité local qui devient, en vertu du paragraphe (4), un conseil communautaire sont prorogés sous le nom du conseil communautaire.
Désignation d'une région à titre de communauté
Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable et dans l'intérêt des résidents d'une région du Nord, désigner cette région à titre de communauté connue sous le nom : Communauté de (nom) et peut, selon le cas :
a)nommer une personne ressource pour la communauté;
b)nommer un comité local en application du paragraphe (1);
c) prendre des mesures en vue de l'élection d'un conseil communautaire conformément à l'article 15.
Fonctions de la personne ressource
La personne ressource nommée en vertu du paragraphe (6) agit à titre de conseiller auprès du ministre pour la communauté.
Modification du paragraphe 15(1)
Le paragraphe 15(1) est modifié par suppression de «et des comités locaux».
Remplacement du paragraphe 15(2)
Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement la durée du mandat des membres des conseils communautaires.
Modification du paragraphe 15(3)
Le paragraphe 15(3) est modifié par substitution, à «pour fournir, maintenir et améliorer des services locaux dans la communauté», de «à la fourniture, au maintien et à l'amélioration des services locaux ainsi qu'à la mise en œuvre de programmes et de projets dans la communauté».
L'article 16 est remplacé par ce qui suit :
Rémunération des membres des conseils communautaires
Les membres d'un conseil communautaire ont droit de se faire payer, sur les fonds du conseil, la rémunération et les indemnités prévues par règlement.
L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
Réunions des conseils communautaires
Les articles 38 et 41 à 54, à l'exception des alinéas 47(3)a) et b), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités locaux et aux conseils communautaires.
Modification du paragraphe 18(1)
Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à «Les», de «Sous réserve de l'article 47, à l'exception des alinéas (3)a) et b), les».
Adjonction du paragraphe 18(3)
Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :
Approbation de dettes reportées
Les conseils communautaires et les comités locaux ne peuvent reporter une dette d'un exercice à un autre qu'avec l'approbation écrite du ministre ou de son délégué. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'invalider la dette si l'approbation n'est pas obtenue.
L'article 20 est modifié :
a)par adjonction de «or she» après «he», dans la version anglaise;
b)par adjonction de «or her» après «his», dans la version anglaise;
c)par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 20(1) et par adjonction de ce qui suit :
Dissolution pour d'autres motifs
20(2) Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la dissolution d'un comité local ou d'un conseil communautaire et des limites de la communauté, s'il est convaincu que le comité local ou le conseil communautaire n'est plus nécessaire, notamment en raison d'une diminution de la population de la communauté, auquel cas le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :
a)destituer les membres du comité local ou du conseil communautaire;
b)modifier ou abolir les limites de la communauté;
c)dissoudre le comité local ou le conseil communautaire;
d)prendre en charge l'actif, le gérer ou en disposer.
Changement du statut de la communauté
20(3) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, dissoudre par règlement un conseil communautaire ou un comité local sans abolir les limites de la communauté et il peut nommer un comité local ou une personne ressource pour la région.
Remplacement des paragraphes 21(1) et (2)
Les paragraphes 21(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de la région ou de la communauté
Sur réception d'une pétition signée par au moins 15 résidents majeurs d'une région ou d'une communauté, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les résidents soient constitués en communauté constituée.
La pétition visée au paragraphe (1) :
a)est attestée, de même que les signatures qu'elle porte, au moyen de la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;
b)mentionne les limites projetées de la région ou de la communauté qu'elle propose d'incorporer par renvoi à un levé, à des bornes, à des cartes ou à des dessins photogrammétriques.
Modification du paragraphe 21(3)
Le paragraphe 21(3) est modifié :
a)par adjonction, après «région», de «ou de la communauté»;
b)par substitution, à «he», de «the minister», dans la version anglaise.
Remplacement du paragraphe 21(4)
Le paragraphe 21(4) est remplacé par ce qui suit :
L'avis visé au paragraphe (3) mentionne les limites projetées de la région ou de la communauté que la pétition propose de constituer et invite les personnes qui s'opposent à celle-ci à présenter au ministre une opposition écrite, motivée de façon sommaire, au plus tard à la date que précise le ministre et qui est indiquée dans l'avis.
Remplacement des paragraphes 22(1) et (2)
Les paragraphes 22(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut définir les limites de la région ou de la communauté visée au paragraphe 21(1), ou de toute autre région qu'il estime appropriée, par renvoi à un levé fondé sur des coordonnées astronomiques ou, si un tel levé ne peut être obtenu, à un levé photogrammétrique.
Lorsqu'il a défini des limites par renvoi à un levé photogrammétrique en application du paragraphe (1), le ministre peut, par la suite, remplacer les limites définies par renvoi à un levé fondé sur des coordonnées astronomiques.
Modification du paragraphe 22(3)
Le paragraphe 22(3) est modifié :
a)par substitution, à «et des Corporations», de «, des Corporations et des Coopératives»;
b)par substitution, à «district défini conformément au», de «de la région ou de la communauté définie en vertu du».
Modification du paragraphe 22(4)
Le paragraphe 22(4) est modifié par adjonction, après «ministre», de «de la Consommation, des Corporations et des Coopératives».
L'article 23 est modifié par :
a)substitution, au titre, de «Date de constitution»;
b)substitution, à «qui comprend une», de «ou d'une»;
c)substitution, à «he», de «the minister», dans la version anglaise;
d)suppression de «selon le cas,».
L'article 30 est modifié :
a)par substitution, au titre, de «Content of letters patent», dans la version anglaise;
b)par substitution, à «Les», de «Sous réserve des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, les»;
c)par substitution, à «du district» à l'alinéa a), de «de la région ou de la communauté»;
d)par substitution, à «si le paragraphe 34(1) s'applique» à l'alinéa c), de « si le maire doit être élu par les électeurs»;
e)par substitution, à «his», de «the minister's», à l'alinéa l) de la version anglaise.
L'article 31 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes 22(1) et (2) et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, modifier les limites d'une communité constituée après avoir consulté, de la manière qu'il juge indiquée :
a)le conseil de la communité constituée;
b)les résidents majeurs de la région que la communité constituée devrait, à son avis, inclure ou exclure.
Dans les cinq ans suivant la constitution d'une communauté, le ministre révise les limites de la communauté constituée, après avoir consulté le conseil de celle-ci et les autres personnes qu'il juge indiquées.
L'article 32 est modifié :
a)par substitution, au titre, de «Number of members of incorporated community council», dans la version anglaise;
b)par substitution, à «par les lettres patentes conférant la personnalité morale à la communauté constituée ou par les règlements pris en application de l'article 109», de «par les lettres patentes de la communauté constituée ou par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant les lettres patentes».
L'article 33 est remplacé par ce qui suit :
Élection et mandat des membres
Les membres du conseil d'une communauté constituée sont, sous réserve des lettres patentes du conseil, élus en conformité avec les règlements et occupent leur poste pendant la période fixée par règlement.
Tous les membres du conseil d'une communauté constituée sont élus à la première élection et, si leurs mandats doivent se chevaucher, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, en fixer la durée.
Remplacement du paragraphe 34(1)
Le paragraphe 34(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règlements, les lettres patentes de la communauté constituée précisent la durée du mandat du maire de la communauté.
Abrogation du paragraphe 34(2)
Le paragraphe 34(2) est abrogé.
Modification du paragraphe 34(3)
Le paragraphe 34(3) est modifié :
a)par substitution, à «Dans les cas d'application du paragraphe (2), les règles qui suivent s'appliquent :», de «Lorsque les lettres patentes ou les règlements prévoient que le maire de la communauté constituée doit être élu par les membres du conseil de celle-ci, les dispositions suivantes s'appliquent :»;
b)par adjonction, après «l'élection suivante», de «ou, si le mandat d'un an se termine au cours d'une année où aucune élection n'a lieu, jusqu'au jour où une élection serait tenue si une élection avait lieu au cours de cette année», à l'alinéa a);
c)par adjonction, après «he», de «or she», à l'alinéa b) de la version anglaise.
L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
Consultation dans les cinq ans suivant la constitution
Dans les cinq ans suivant la délivrance de lettres patentes à une communauté, le ministre consulte le conseil de la communauté constituée ainsi que les résidents qu'il juge à propos de consulter, après quoi il peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou la révocation des lettres patentes.
Modification ou révocation des lettres patentes
Après avoir reçu la recommandation visée au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de la Consommation, des Corporations et des Coopératives de révoquer les lettres patentes ou de les modifier de la manière que le lieutenant-gouverneur en conseil juge souhaitable ou nécessaire, auquel cas le ministre de la Consommation, des Corporations et des Coopératives révoque ou modifie les lettres patentes en conformité avec l'ordre.
Abrogation des articles 36 et 37
Les articles 36 et 37 sont abrogés.
Modification du paragraphe 38(1)
Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction, après «au présent article», de «et par les règlements».
Modification du paragraphe 38(2)
Le paragraphe 38(2) est modifié :
a)par substitution, à «Un», de «Sous réserve des règlements, un»;
b)par adjonction, après «his», de «or her», dans la version anglaise.
Remplacement du paragraphe 38(5)
Le paragraphe 38(5) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut payer les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou ceux d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par une résolution du conseil indiquant le but du voyage, afin de lui permettre de faire un voyage spécial à l'extérieur de la communauté pour les affaires de celle-ci. Elle peut également lui verser une indemnité quotidienne fixée par arrêté pour chacun des jours au cours desquels se poursuit le voyage d'affaires.
Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut, si elle est autorisée à le faire par une résolution de son conseil, payer l'inscription, les cours ainsi que les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou encore d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par résolution du conseil, qui suit un cours de formation dans le domaine de l'administration municipale ou des finances publiques, ou qui suit un tel cours par correspondance, s'il est approuvé par le ministre ou son délégué.
Lorsque le dirigeant qui suit le cours de formation est le seul dirigeant qui travaille dans le bureau de la communauté constituée, le conseil de celle-ci peut, par résolution, prévoir la fermeture du bureau de la communauté pendant la durée du cours.
Frais de présence à certaines réunions
Sous réserve des règlements, une communauté constituée peut payer les frais de déplacement et de séjour d'un membre de son conseil, ou encore ceux d'un dirigeant ou d'un employé autorisé par résolution du conseil, afin de lui permettre d'assister à une réunion de :
a)l'Association du Nord des conseils communautaires;
b)tout autre organisme dont le conseil doit faire partie si, de l'avis du conseil, il y va de son intérêt.
Elle peut également lui verser une indemnité quotidienne fixée par arrêté de son conseil pour chacun des jours au cours desquels le membre se déplace pour aller à la réunion y assister et en revenir.
Sous réserve des règlements, les taux des indemnités ou des frais, y compris les allocations de trajet, payables en vertu du présent article que fixe le conseil d'une communauté constituée ne peuvent excéder les montants ou les taux payables aux personnes qui travaillent pour le gouvernement ou qui fournissent des services pour son compte.
Réunion convoquée de façon irrégulière
Les membres du conseil d'une communauté constituée ne sont pas passibles d'une amende ou d'une peine et ne peuvent être déclarés inhabiles du fait qu'ils ont reçu une indemnité pour assister à une réunion du conseil communautaire convoquée par le maire, mais tenue de façon irrégulière.
L'article 39 est abrogé.
Modification du paragraphe 41(1)
Le paragraphe 41(1) est modifié par suppression de «et de leurs comités».
Remplacement des paragraphes 41(2) à (4)
Les paragraphes 41(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :
Première réunion du nouveau conseil
Chaque année, au plus tôt le 14e et au plus tard le 21e jour après le deuxième mercredi de février, le conseil d'une communauté constituée tient une réunion d'organisation afin d'assigner des fonctions à ses membres pour les 12 mois qui suivent. Les fonctions ne peuvent toutefois être assignées que si :
a)le quorum est atteint;
b)les membres présents ont fait la déclaration d'élection et de qualification en conformité avec les règlements.
La réunion visée au paragraphe (2) a lieu à 19 h ou à toute autre heure fixée par arrêté portant sur la tenue des réunions ordinaires du conseil de la communauté constituée.
Le conseil de la communauté constituée tient ses réunions ordinaires aussi souvent qu'il le décide par arrêté ou par résolution, mais au moins une fois par mois.
Le conseil de la communauté constituée n'est pas dissout du fait qu'il omet de tenir une réunion conformément à un arrêté, à une résolution ou à la présente loi.
Le maire ou au moins trois des autres membres du conseil de la communauté constituée peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil en donnant un préavis écrit suffisant de la réunion, accompagné d'un ordre du jour. L'avis est livré à la résidence de chaque membre de la communauté constituée et est affiché avant la réunion extraordinaire pendant trois heures au moins au bureau de la communauté constituée et dans tout centre communautaire situé dans la communauté constituée.
Lieu de la réunion extraordinaire
La réunion extraordinaire a lieu à l'endroit et à l'heure où le conseil de la communauté constituée tient ses réunions ordinaires, sauf indication contraire de l'avis de convocation, d'une motion visant l'ajournement d'une réunion antérieure, d'un arrêté ou d'une résolution du conseil concernant les réunions extraordinaires.
En plus de ses réunions ordinaires, le conseil de la communauté constituée :
a)invite, au moins une fois par année, les résidents de la communauté constituée à assister à une réunion publique et à participer à une discussion avec les membres du conseil au sujet des programmes actuels et envisagés pour la communauté constituée;
b)tient au moins une réunion publique des résidents et favorise la discussion relativement à la préparation du budget annuel;
c)tient au moins une fois par trimestre une réunion publique afin d'examiner des rapports sur les programmes et les projets de la communauté constituée;
d)au cours d'une des réunions publiques visées aux alinéas a) à c), présente pour discussion l'état annuel des recettes et dépenses de la communauté constituée.
Remplacement des articles 42 à 45
Les articles 42 à 45 sont remplacés par ce qui suit :
Aux réunions du conseil d'une communauté constituée, le quorum est constitué par la majorité des membres nécessaires à l'établissement du conseil.
Est ajournée toute réunion du conseil de la communauté constituée pour laquelle le quorum n'est pas atteint, selon le cas :
a)à l'heure prévue pour la réunion, ou dans le délai supplémentaire fixé par le conseil par résolution ou arrêté;
b)au cours de la réunion.
Dans un tel cas, le greffier inscrit dans le registre des procès-verbaux le nom des membres présents au moment de l'ajournement.
Sous réserve du paragraphe (2), le greffier avise par écrit les membres du conseil de la communauté constituée des date, heure et lieu de chaque réunion.
Le conseil peut ajourner une réunion ordinaire ou extraordinaire au même jour ou au jour suivant sans qu'il soit nécessaire d'aviser les membres non présents au moment de l'ajournement.
Avis concernant les réunions extraordinaires
Le conseil de la communauté constituée fait inscrire sur le procès-verbal d'une réunion extraordinaire si l'avis de convocation a été donné en conformité avec la présente loi aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsqu'il appert à une réunion extraordinaire que l'avis de convocation n'a pas été donné à un membre qui n'est pas présent, le conseil ne peut délibérer; toutefois, l'avis est réputé avoir été donné aux membres qui sont présents à la réunion extraordinaire.
Avis concernant les réunions publiques
L'avis de convocation à une des réunions publiques visées au paragraphe 41(8) est donné par affichage des date, heure et lieu de la réunion pendant une période d'au moins 14 jours consécutifs avant la réunion au bureau de la communauté constituée et dans tout centre communautaire qui y est situé.
Les membres du conseil de la communauté constituée qui sont présents lorsqu'une question est mise aux voix sont tenus de voter sur cette question, sauf s'ils en sont dispensés par la majorité des membres ou s'il leur est interdit de le faire en vertu de la présente loi, des règlements ou d'une disposition concernant les conflits d'intérêts que le conseil adopte ou qui lui est applicable.
Le maire n'a pas voix prépondérante dans les délibérations du conseil de la communauté constituée.
Est public le vote sur les questions mises aux voix aux réunions du conseil de la communauté constituée.
Décision à la majorité des voix
Dans ses délibérations, le conseil de la communauté constituée prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où la présente loi ou toute autre loi de la Législature prévoit le contraire.
Inscription du résultat du vote
Sous réserve du paragraphe (9), le greffier inscrit sur le procès-verbal de la réunion du conseil de la communauté constituée le résultat de chaque vote qui y est tenu.
Si un membre du conseil de la communauté constituée en fait la demande immédiatement après la tenue du vote, le greffier inscrit dans le procès-verbal de la réunion le nom des membres qui votent pour la question, celui des membres qui votent contre la question et celui des membres qui s'abstiennent de voter.
Sous réserve du paragraphe (8), les questions qui ont été mises aux voix par le conseil de la communauté constituée ne peuvent être remises aux voix pendant la période d'un an qui suit la décision que si :
a)d'une part, un des membres du conseil donne à une réunion un avis écrit dans lequel il indique qu'une proposition visant à faire annuler la décision sera présentée à une réunion ultérieure du conseil;
b)d'autre part, la majorité des membres du conseil votent en faveur de l'annulation de la décision.
Annulation au cours de la même réunion
Toute décision du conseil de la communauté constituée peut être annulée à la réunion au cours de laquelle elle est prise, si les membres qui étaient présents au moment de la prise de la décision y consentent de façon unanime.
Si la décision est annulée en conformité avec le paragraphe (8), le conseil de la communauté constituée peut, selon le cas :
a)indiquer la façon dont la prise et l'annulation de la décision doivent être inscrites dans le procès-verbal;
b)ordonner qu'aucune mention de la prise et de l'annulation de la décision ne figure dans le procès-verbal.
Conservation des procès-verbaux
Le conseil de la municipalité constituée fait en sorte que soient conservés les procès-verbaux de ses réunions et des réunions de ses comités.
Dispense de lecture du procès-verbal
Le conseil de la communauté constituée peut, par résolution, renoncer à la lecture du procès-verbal d'une réunion antérieure si un exemplaire du procès-verbal est livré à la résidence de chaque membre au moins 24 heures avant la réunion à laquelle la résolution est proposée.
Malgré le paragraphe (1), un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil de la communauté constituée est affiché par le greffier dans tout centre communautaire situé dans la communauté constituée et dans le bureau de celle-ci pendant au moins deux jours avant la réunion au cours de laquelle le procès-verbal doit être adopté.
Remplacement du paragraphe 46(1)
Le paragraphe 46(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe 45(2), lorsque le maire ou le président occupe le fauteuil, le procès-verbal de la réunion précédente est lu par le greffier afin que toute erreur puisse y être rectifiée par le conseil de la communauté constituée. Après lecture et correction, le procès-verbal est adopté et signé par le maire ou le président et par le greffier. Par la suite, après la lecture des pétitions reçues, le cas échéant, en application de l'article 48, le conseil aborde les questions mentionnées à l'ordre du jour de la réunion.
Remplacement du paragraphe 46(2)
Le paragraphe 46(2) est remplacé par ce qui suit :
Questions abordées au cours des réunions extraordinaires
Seules les questions mentionnées dans l'avis de convocation peuvent être abordées au cours d'une réunion extraordinaire du conseil de la communauté constituée.
Abrogation du paragraphe 46(3)
Le paragraphe 46(3) est abrogé.
Remplacement des articles 47 et 48
Les articles 47 et 48 sont remplacés par ce qui suit :
Commet une infraction et encourt une amende maximale de 500$ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de six mois, le membre d'un conseil de communauté constituée qui, selon le cas :
a)dépense ou permet que soient dépensées des sommes de la communauté constituée sans être habilité à le faire par arrêté ou résolution du conseil adopté en vertu d'une loi de la Législature;
b)accepte un montant non autorisé ou dépassant la limite permise par la présente loi ou toute autre loi ou vote en faveur du versement d'un tel montant à une personne, y compris un membre du conseil.
En plus de la peine qu'il encourt en vertu du paragraphe (1), le membre du conseil d'une communauté constituée qui commet une des infractions visées à ce paragraphe est responsable du montant de la dépense ou du versement dans le cadre d'une action civile introduite contre lui par la communauté constituée ou un de ses contribuables agissant en son nom.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dépenses qui sont autorisées à l'avance par le maire ou, en son absence, par l'adjoint au maire et qui, selon le cas :
a)ne dépassent pas 750$, et sont nécessaires et urgentes afin que soit réparé un ouvrage public de la communauté constituée, ou afin que soit aidée une personne de la communauté qui se trouve dans le besoin;
b)sont faites à l'égard d'une situation d'urgence ou d'un sinistre si une proclamation est prise en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, laquelle proclamation indique qu'un état d'urgence existe dans une région comprenant la communauté constituée ou la partie de la communauté à l'égard de laquelle les dépenses sont faites;
c)sont nécessaires afin que soient acquittées des obligations périodiques régulières, pour le paiement desquelles le conseil a donné un pouvoir général.
Le conseil de la communauté constituée reçoit toute pétition qu'une personne, y compris un de ses membres, lui présente ou présente au greffier et fait en sorte que la pétition soit lue à sa réunion suivante ou à une réunion ultérieure indiquée dans la pétition.
Ceux qui ont le droit d'être entendus par le conseil de la communauté constituée ou un de ses comités peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par une autre personne.
Le conseil de la communauté constituée peut nommer un ou des comités composés du nombre de membres qu'il estime nécessaires ou souhaitables. Il peut confier à ces comités :
a)l'examen d'une question;
b)la gestion d'une de ses affaires;
c)après l'adoption du rapport d'un comité conformément au paragraphe (4), l'exercice de fonctions, à l'exclusion de la révision du rôle d'évaluation et de la conclusion d'un contrat.
Les réunions des comités du conseil peuvent avoir lieu à huis clos.
Après chacune de ses réunions, le comité nommé en application du paragraphe (1) présente un rapport au conseil de la communauté constituée soit par écrit, soit par déclaration orale faite par l'auteur de la convocation ou un membre du comité autorisé à cette fin.
Le rapport ou l'ordre du comité n'a aucun effet avant d'avoir été adopté par le conseil de la communauté constituée à une réunion ordinaire ou extraordinaire.
L'article 50 est modifié :
a)par substitution, à «produce to him and permit him», de «produce to the person and permit him or her», dans la version anglaise;
b)par abrogation des alinéas b) et g);
c)par substitution, au point-virgule qui se trouve à la fin de l'alinéa h), d'un point;
d)par abrogation de l'alinéa i).
Remplacement du paragraphe 109(1)
Le paragraphe 109(1) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :
a)les questions de procédure que soulève l'application concomitante de la présente loi et de toute autre loi de la la Législature;
b)les façons dont le ministre peut coordonner les activités du gouvernement dans le Nord;
c)la détermination de la mesure dans laquelle les biens-fonds ou les biens situés dans une région du Nord ou dans une communauté constituée peuvent être taxés en vertu de la présente loi;
d)le taux maximum de taxation que le ministre ou la communauté constituée peut imposer sur les biens;
e)les cas et les situations qui pourraient survenir dans le Nord et pour lesquels la présente loi ou les autres lois de la Législature ne prévoient aucune disposition ou prévoient des dispositions insuffisantes;
f)la modification des lettres patentes de communautés constituées;
g)la rémunération et le montant maximal des indemnités payables aux membres de comités locaux, de conseils communautaires ou de conseils de communautés constituées, aux personnes ressources et aux personnes nommées afin de conduire une enquête;
h)les modalités de temps et autres relatives à la publicité pour les candidats aux postes de greffier, de trésorier, de secrétaire-trésorier et de directeur de communauté constituée;
i)malgré toute disposition des lettres patentes d'une communauté constituée, l'élection du maire de la communauté constituée par les électeurs de celle-ci;
j)l'élection des conseils des communautés constituées et des conseils communautaires, y compris les qualités requises des candidats et des électeurs, les quartiers, le nombre de membres, les modalités de temps et autres pour la tenue d'élections, la nomination du personnel électoral ainsi que les pouvoirs et les fonctions de ce personnel, la durée du mandat des maires et des autres membres, l'élection du maire d'un conseil communautaire, la contestation d'élections, les élections partielles et les formalités à suivre à la première réunion qui suit une élection;
k)la rémunération et le paiement des dépenses du personnel électoral et des interprètes;
l)les règles et les procédures applicables aux membres des conseils des communautés constituées, des conseils communautaires et des comités locaux relativement aux conflits d'intérêts;
m)l'inhabilité et la déchéance des membres des conseils de communautés constituées, des conseils communautaires et des comités locaux;
n)la mise en application des dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales, de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux qui sont jugées nécessaires ou souhaitables;
o)le mode de détermination de la population du Nord, y compris celle des communautés constituées, pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles;
p)la présomption selon laquelle le ministre ou une communauté constituée est une municipalité ou une autorité locale pour l'application d'une loi quelconque;
q)les exigences supplémentaires relatives à la publication ou à la livraison des ordres du jour, des arrêtés, des procès-verbaux et des avis de convocation des conseils des communautés constituées;
r)toute autre mesure d'application de la présente loi.
Adjonction des paragraphes 109(3) et (4)
Il est ajouté, après l'article 109(2), ce qui suit :
Le ministre peut, à l'égard d'une communauté ou d'une communauté constituée, par règlement compatible avec les règlements visés au paragraphe (1), prendre des mesures concernant :
a)l'évaluation des biens et l'imposition de taxes ou de droits en application du paragraphe 5(2);
b)la modification des limites de la communauté ou, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de la communauté constituée en application du paragraphe 31(1);
c)l'établissement et l'abolition de quartiers ainsi que la modification de leurs limites;
d)les élections nécessaires par suite de vacances au sein du conseil de la communauté constituée ou du conseil communautaire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en application du paragraphe (1) et concernant des élections, déléguer au ministre les questions qu'il estime nécessaires ou souhaitables de lui confier.
Il est ajouté, après l'article 109, ce qui suit :
Quiconque enfreint ou omet d'observer la présente loi ou un de ses règlements d'application commet une infraction et encourt une amende maximale de 500$ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de six mois.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.