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L.M. 1991-92, c. 38

Projet de loi 61, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur le Fonds de développement économique local

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C155 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Fonds de développement économique local.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a)par substitution, à la définition anglaise de «chairman», de ce qui suit :

"chairperson" means the chairperson of the board; («président»)

b)par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«aide financière»  Sont assimilés à l'aide financière le prêt ou la garantie, la location de biens personnels ou de biens réels, l'achat ou la vente d'actions, l'actif ou les valeurs mobilières d'une corporation et la prise ferme des valeurs mobilières d'une corporation. ("financial assistance")

«Ville de Winnipeg»  Ville de Winnipeg au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg. ("City of Winnipeg");

c)par suppression de la définition de «communautés éloignées»

Remplacement de l'article 3

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Objet

3(1)

L'objet du Fonds est de favoriser le développement économique :

a)dans le Nord du Manitoba que définit le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement;

b)sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'industrie de la pêche dans la province en agissant à titre d'autorité prêteuse et en administrant le programme de prêt y relatif;

c)conjointement avec le gouvernement du Canada qui fournit une aide financière en vertu d'un programme de développement économique afin d'aider les autochtones manitobains de l'extérieur de la Ville de Winnipeg.

Le Fonds se penche particulièrement sur les besoins des petites entreprises commerciales et des corporations de développement local.

Aide financière et autre aide

3(2)

Le Fonds peut consentir une aide financière ou tout autre aide visées au paragraphe (3) en vue de favoriser la création de nouvelles entreprises économiques et l'expansion des entreprises économiques existantes.

Aides

3(3)

Le Fonds peut fournir, à titre onéreux ou gratuit :

a)des renseignements et des conseils sur les techniques et les méthodes d'administration nécessaires au succès des entreprises économiques;

b)de la formation à des particuliers, notamment aux employés, aux directeurs et aux administrateurs d'une entreprise économique;

c)des conférences, des colloques et d'autres réunions visant à promouvoir de bonnes pratiques d'administration au sein des entreprises économiques.

Collaboration

3(4)

Aux fins de consentir l'aide prévue au paragraphe (3), le Fonds peut conclure des ententes avec des particuliers, des compagnies, des organisations, des commerces ou un gouvernement.

Modification du paragraphe 6(1)

4(1)

Le paragraphe 6(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à «chairman», de «chairperson».

Modification du paragraphe 6(2)

4(2)

Le paragraphe 6(2) de la version anglaise est modifié :

a)par suppression, de «by him» et de «his or their»;

b)par adjonction, après «his», de «or her»;

c)par substitution, à «chairman», de «chairperson».

Remplacement de l'article 7

5

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Fonds

7(1)

Le Fonds peut :

a)sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir un programme d'aide financière pour une catégorie de requérants ou une catégorie d'entreprises économiques;

b)fournir une aide financière à un requérant d'une entreprise économique si le conseil est d'avis que :

(i)le requérant participe ou est sur le point de participer à une entreprise économique dans la province,

(ii)le requérant ne peut obtenir autrement l'aide financière appropriée, à des conditions acceptables,

(iii)la nature et le montant des investissements de la personne dans l'entreprise économique indiquent qu'elle a à cœur le succès de l'entreprise,

(iv)l'entreprise économique va, selon toute indication, réussir.

Pouvoirs concernant les corporations

7(2)

Si le requérant visé au paragraphe (1) est une corporation, le Fonds peut :

a)conclure une convention de prise ferme de tout ou partie de l'émission de valeurs mobilières de la corporation;

b)acheter ou acquérir d'une autre manière tout ou partie de l'émission de valeurs mobilières de la corporation, d'un actionnaire, ou d'une autre personne qui conclut une convention de prise ferme avec le Fonds.  Le Fonds peut également vendre des valeurs mobilières ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Acquisition de biens personnels

7(3)

Si le Fonds consent une aide financière à une personne, il peut acquérir, notamment par achat, et sous réserve du droit de rachat de cette personne, détenir des biens personnels devant être utilisés par l'entreprise économique.  Il peut également les vendre ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Acquisition et location de biens

7(4)

Le Fonds peut acquérir, notamment par achat, et louer à une personne à qui il fournit une aide financière, des biens personnels ou réels devant être utilisés dans l'entreprise économique.  Il peut également les vendre ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Création de corporations

7(5)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Fonds peut faire constituer en corporation, prêter à une corporation et l'exploiter, aliéner des actions, des éléments d'actif de la corporation ou des intérêts y relatifs, et accorder des options d'achat sur les actions et l'actif de la corporation.

Modification de l'article 8

6

L'article 8 est modifié :

a)par substitution, à «des prêts» dans l'intertitre, de «de l'aide financière »;

b)par substitution, au numéro d'article 8, du numéro de paragraphe 8(1) et par adjonction de ce qui suit :

Critères d'octroi de l'aide financière

8(2) Le conseil doit examiner les critères fixés par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 15(1) et par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 24(1) pour décider s'il accorde une aide financière en vertu de la présente loi.

Abrogation des paragraphes 9(1) et (3)

7(1)

Les paragraphes 9(1) et (3) sont abrogés.

Remplacement du paragraphe 9(4)

7(2)

Le paragraphe 9(4) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'intérêts

9(4)

Le conseil peut, par résolution, fixer ou modifier les taux d'intérêts applicables aux prêts ou à une autre aide financière.

Abrogation du paragraphe 9(6)

7(3)

Le paragraphe 9(6) est abrogé.

Modification du paragraphe 9(7)

7(4)

Le paragraphe 9(7) est modifié par substitution à «Aucun prêt et aucune aide financière ne peuvent être consentis en application de la présente loi en contravention de celle-ci.», de «La présente loi interdit de consentir une aide financière qui contrevient à l'une de ses dispositions.».

Modification du paragraphe 9(10)

7(5)

Le paragraphe 9(10) est modifié :

a)par substitution, à l'intertitre, de «Renseignements fournis par les requérants»;

b)par substitution à «un prêt ou une aide financière», de «une aide financière».

Remplacement des paragraphes 10(1) et (2)

8(1)

Les paragraphes 10(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Droit de regard sur l'aide financière consentie

10(1)

Le Fonds a le droit de s'assurer que l'aide financière consentie en application de la présente loi est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été consentie.

Rapport

10(2)

Le conseil fait tenir un dossier sur le contrôle de l'aide financière consentie en application de la présente loi.

Remplacement du paragraphe 10(3)

8(2)

Le paragraphe 10(3) est remplacé par ce qui suit :

Aide financière utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée

10(3)

Si le conseil est d'avis que l'aide financière consentie en application de la présente loi n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si la valeur de la sûreté qui a été fournie au conseil relativement à l'aide consentie diminue, le Fonds peut, malgré les conditions de toute convention conclue avec le personne qui a reçu l'aide, refuser de fournir une aide supplémentaire.  Dans le cas d'un prêt, le Fonds peut déclarer les sommes exigibles et exiger de l'emprunteur qu'il rembourse immédiatement les sommes et les intérêts; si l'emprunteur omet de rembourser le Fonds, ce dernier peut exercer les recours qu'il aurait eus si le prêt était arrivé à terme.

Modification de l'article 11

9

L'article 11 est modifié :

a)par substitution à «made» dans la version anglaise, de «given»;

b)par substitution à «à titre de garantie», de «à titre de garantie du prêt ou à titre de bien donné en garantie du prêt».

Remplacement de l'article 12

10

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Rapports périodiques

12

Des rapports périodiques sont présentés au Fonds sur l'état des sûretés qu'il détient et sur l'évolution et l'avenir des entreprises économiques et des personnes auxquelles il a consenti une aide financière en vertu de la présente loi.

Modification de l'article 13

11

L'article 13 est modifié par insertion, après «des prêts», de «ou de l'aide financière».

Modification de l'article 14

12

L'article 14 de la version anglaise est modifié :

a)par substitution à «chairman», de «chaiperson»;

b)par adjonction après «his», de «or her».

Modification de l'alinéa 15(1)a)

13(1)

L'alinéa 15(1)a) est modifié par substitution à «des conditions générales ou particulières à une catégorie de prêts auxquelles les prêts doivent être consentis», de «des conditions d'octroi de l'aide financière, notamment les prêts ou une catégorie de prêts,».

Modification du paragraphe 15(2)

13(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié :

a)par substitution, à l'intertitre, de «Restrictions s'appliquant à l'octroi de l'aide financière»;

b)par substitution, à «aucun prêt ou aide financière», de «aucune aide financière»;

c)par adjonction, après «he» dans la version anglaise, de «she».

Modification du paragraphe 15(3)

13(3)

Le paragraphe 15(3) est modifié :

a)par substitution, à «, à titre de condition d'un prêt ou d'une aide accordé à une corporation», de «, comme condition à l'octroi d'une aide financière à une corporation,»;

b)par substitution, à «qu'elles restent en fonction jusqu'à ce que le prêt soit complètement remboursé», de «qu'elles demeurent en fonction jusqu'à ce que l'aide financière soit complètement remboursée».

Modification du paragraphe 15(4)

13(4)

Le paragraphe 15(4) de la version anglaise est modifié par adjonction, après «he», de «or she».

Modification du paragraphe 15(5)

13(5)

Le paragraphe 15(5) de la version anglaise est modifié :

a)par adjonction, après «he», de «or she»;

b)par adjonction, après «himself», de «or herself»;

c)par adjonction, après «his», de «or her».

Modification du paragraphe 16(1)

14(1)

Le paragraphe 16(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à «chairman», de «chairperson».

Modification du paragraphe 16(2)

14(2)

Le paragraphe 16(2) de la version anglaise est modifié :

a)par substitution, à «chairman», de «chairperson»;

b)par adjonction, après «he», de «or she».

Modification du paragraphe 21(4)

15

Le paragraphe 21(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à «chairman», de «chairperson».

Modification du paragraphe 22(1)

16(1)

Le paragraphe 22(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à «chairman», de «chairperson».

Modification du paragraphe 22(2)

16(2)

Le paragraphe 22(2) de la version anglaise est modifié :

a)par adjonction, après «he», de «or she»;

b)par adjonction, après «him», de «or her».

Remplacement des alinéas 22(3)b) et c)

16(3)

Les alinéas 22(3)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b)le montant de l'aide financière accordée ou destinée à l'être par le Fonds et le nom des personnes la recevant;

c)les conditions d'octroi de l'aide financière.

Modification du paragraphe 22(4)

16(4)

Le paragraphe 22(4) est modifié :

a)par substitution, à l'intertitre, de «Rapports spéciaux sur le prêt»

b)par adjonction, après «he» dans la version anglaise, de «or she».

Remplacement du paragraphe 24(1)

17

Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

a)définir «Nord du Manitoba» pour l'application de l'alinéa 3(1)b);

b)fixer les critères d'octroi de l'aide financière aux requérants, aux entreprises économiques, à une catégorie de requérants ou d'entreprises économiques;

c)régir les affaires accessoires à l'application de la présente loi et qui ne sont pas prévues par celle-ci.

Modification du paragraphe 26(6)

18

Le paragraphe 26(6) est modifié par adjonction, après «avant», de «ou après».

Modification du paragraphe 28(1)

19

Le paragraphe 28(1) de la version anglaise est modifié :

a)par substitution, à «chairman», de «chairperson»;

b)par adjonction, après «him», de «, her».

Entrée en vigueur

20(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

20(2)

L'article 18 s'applique à compter du 14 décembre 1990.