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L.M. 1991-92, c. 37

Projet de loi 60, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société du barreau

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a)par suppression de la définition d'«étranger»;

b)par adjonction, dans la version anglaise de la définition de «president», de «or her» après «his»;

c)par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«directeur général» Le premier dirigeant de la Société. ("chief executive officer")

Modification de l'article 7

3

L'article 7 est modifié :

a)dans le titre, par substitution, à «élus», de «électifs»;

b)par substitution, à «L'ensemble des conseillers élus», de «L'ensemble des conseillers électifs».

Remplacement de l'article 8

4

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Conseillers à vie

8

Les conseillers à vie sont :

a)les personnes qui ont occupé le poste de président;

b)les personnes qui remplissent un quatrième mandat à titre de conseillers électifs après l'entrée en vigueur du présent article;

c)les personnes qui remplissent un quatrième mandat à titre de conseillers électifs avant l'entrée en vigueur du présent article et un cinquième mandat après son entrée en vigueur.

Remplacement du paragraphe 38(5)

5

Le paragraphe 38(5) est remplacé par ce qui suit:

Cotisations

38(5)

Pour les besoins du fonds d'indemnisation, la Société peut prélever des cotisations auprès des membres ou des catégories de membres qu'elle indique, à l'exclusion de ceux qui, n'exerçant pas le droit en dehors du cadre de leur emploi, travaillent uniquement :

a)soit pour le gouvernement;

b)soit pour un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique, à l'exception de la Société d'aide juridique du Manitoba;

c)soit pour une municipalité.

La Société peut également exempter du paiement des cotisations les membres ou les catégories de membres qu'elle indique.

Modification du paragraphe 40(3)

6

Le paragraphe 40(3) est modifié par substitution, à «dirigeant exécutif en chef», de «directeur général».

Remplacement de l'article 44

7

L'article 44 est remplacé par ce qui suit :

Serments

44

La personne qui ne prête pas en cour, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, les serments suivants ne peut être admise au Barreau ou à titre de procureur ni avoir le droit d'exercer au Manitoba la profession d'avocat ou de procureur :

a)le serment d'allégeance en la forme prévue par la Loi sur les serments d'allégeance (Canada);

b)dans le cas d'une admission au Barreau, le serment de l'avocat :

«Je (nom) jure (ou affirme solennellement) que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession d'avocat, au mieux de mes moyens et connaissances.

Que Dieu me soit en aide.»  (Omettre cette ligne dans le cas d'une affirmation solennelle);

c)dans le cas d'une admission à titre de procureur, le serment du procureur :

«Je (nom) jure (ou affirme solennellement) que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession de procureur, au mieux de mes moyens et connaissances.

Que Dieu me soit en aide.»  (Omettre cette ligne dans le cas d'une affirmation solennelle).

Modification du paragraphe 47(9)

8

Le paragraphe 47(9) est modifié par substitution, à «trois», de « six».

Remplacement du paragraphe 49(6)

9(1)

Le paragraphe 49(6) est remplacé par ce qui suit :

Interrogatoire des témoins à l'enquête

49(6)

Les témoignages des personnes à l'enquête sont recueillis sous serment et les avocats représentant respectivement la Société et la personne dont la conduite ou la compétence fait l'objet de l'enquête ont le droit d'interroger leurs propres témoins et de contre-interroger les témoins opposés, y compris le déposant d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle présenté en preuve.

Règles de preuve

49(6.1)

Les règles de preuve applicables dans une instance civile introduite devant la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à l'enquête mais les affidavits ou les déclarations solennelles sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Modification du paragraphe 49(7)

9(2)

Le paragraphe 49(7) est modifié par substitution, à «, au moyen d'un praecipe de la Cour du Banc de la Reine,» de «de la Cour du Banc de la Reine».

Remplacement du paragraphe 52(5)

10

Le paragraphe 52(5) est remplacé par ce qui suit :

Jugement de la Cour du Banc de la Reine

52(5)

Une copie de l'ordonnance visée à l'alinéa 52(1)e) ou au paragraphe 52(4), certifiée conforme par le directeur général, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle devient un jugement du tribunal.  Cette ordonnance est alors réputée être une amende et une peine imposées par le tribunal.

Modification de l'article 57

11

L'article 57 est modifié :

a)par substitution, à «des règlements», de «des règles»;

b)par substitution, dans la version anglaise de l'alinéa d), à «he», de «the student»;

c)par substitution, dans l'alinéa f), à «auprès d'un avocat ou d'un procureur, dans», de «avec un avocat ou un procureur et, sous réserve de l'approbation du juge qui préside l'audience, participer à»;

d)par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g)se présenter seul ou à titre d'avocat-conseil junior avec un avocat ou un procureur :

(i)à la Cour du Banc de la Reine, dans le cadre d'un interrogatoire préalable, d'une requête interlocutoire ou d'une motion présentée à l'égard d'une instance, mais à l'exclusion d'une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire,

(ii)à la Cour du Banc de la Reine, dans le cadre d'une liquidation de dépens devant un liquidateur de dépens,

(iii)devant la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, dans le cadre d'une instance en vue de l'exécution d'une ordonnance rendue en application de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille, ou en vue du recouvrement d'arriérés payables en vertu d'une telle ordonnance,

(iv)dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 9(1) de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine,

(v)à la Cour provinciale ou devant un juge de la Cour provinciale, relativement à une infraction punissable par déclaration sommaire de culpabilité ou à une instance, y compris une instance introduite en vertu du Code de la route, de la Loi sur l'obligation alimentaire, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et du Code criminel (Canada),

(vi)à la Cour provinciale, dans le cadre d'une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou pour faire annuler ou modifier une ordonnance de mise en liberté ou de détention,

(vii)à la Cour provinciale, dans le cadre d'une instance dans laquelle un juge a compétence absolue pour juger un acte criminel,

(viii)dans le cadre d'une instance devant la Cour provinciale, dans laquelle la Couronne procède par mise en accusation, à l'exclusion d'une instance visée au sous-alinéa (vii), pour faire un choix, enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité ou faire fixer une date pour la tenue d'une enquête préliminaire ou d'un procès,

(ix)pour proposer un ajournement ou entendre le prononcé d'un jugement,

(x)dans le cadre d'une instance visée à la partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles,

(xi)dans le cadre d'une instance qui a lieu devant une commission ou un tribunal administratif ou public,

(xii)dans le cadre de toute autre instance précisée par une règle du corps administratif.

Remplacement du paragraphe 61(1)

12

Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :

Sommes détenues en fiducie

61(1)

Le membre qui détient en fiducie des sommes d'argent pendant plus de trois ans peut verser les sommes à la Société lorsque, selon le cas :

a)les sommes d'argent ne sont pas attribuées à un client nommé dans les registres du membre;

b)les sommes d'argent sont attribuées à un client nommé dans les registres du membre et que ce dernier a envoyé préalablement au client, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, un avis écrit du versement accompagné d'une copie du présent article.

Remplacement du paragraphe 68(1)

13

Le paragraphe 68(1) est remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat

68(1)

La durée du mandat d'un administrateur est de deux à quatre ans et celui-ci peut recevoir un nouveau mandat.

Modification de l'article 70

14

L'article 70 est modifié par suppression de «pour assurer l'intérim, ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.