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L.M. 1991-92, c. 33

Projet de loi 56, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur le paiement des salaires

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P31 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le paiement des salaires.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par substitution, à «ou la personne qui est un employeur» dans la définition d'«employé», de «ou l'administrateur d'une corporation».

Adjonction du paragraphe 2(4.1)

3

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Pouvoir d'un membre de la Commission du travail d'agir seul

2(4.1)

Si la Commission du travail du Manitoba est désignée en vertu du paragraphe (4) pour l'application de la présente loi, un de ses membres peut exercer seul les pouvoirs et fonctions de la Commission.

Modification de l'article 5

4

L'article 5 est modifié par suppression de «et les dirigeants» et de «ou d'un dirigeant».

Modification du paragraphe 8(1)

5(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à «any of his employees any wages earned by the employee», de «wages to an employee»;

b) par substitution, dans la version anglaise, à «payment of wages», de «payment of the wages».

Adjonction du paragraphe 8(2.1)

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Recouvrement maximal

8(2.1)

En cas de dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe (1), le recouvrement du salaire se limite au salaire qui était payable à l'employé au cours des six mois qui ont précédé la date de dépôt de la plainte ou, s'il y a eu cessation d'emploi, au cours des six derniers mois d'emploi.  Toutefois, si le salaire impayé correspond au pécule de vacances ou à des indemnités de jour férié, le recouvrement se limite au salaire qui était payable au cours des 22 mois qui ont précédé la date de dépôt de la plainte ou, s'il y a eu cessation d'emploi, au cours des 22 derniers mois d'emploi.

Modification du paragraphe 8(7)

5(3)

Le paragraphe 8(7) est modifié par substitution, à «ou à un dirigeant de cette», de «de la».

Modification du paragraphe 8(8)

5(4)

Le paragraphe 8(8) est modifié par suppression de «ou le dirigeant ».

Modification du paragraphe 8(9)

5(5)

Le paragraphe 8(9) est modifié par suppression de «ou à un dirigeant».

Modification du paragraphe 8(10)

5(6)

Le paragraphe 8(10) est modifié par suppression de «ou à un dirigeant» et de «ou du dirigeant».

Modification du paragraphe 8(11)

5(7)

Le paragraphe 8(11) est modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à «he», de «the director»;

b) par adjonction, après «sont reçues», de «à titre du dépôt visé au paragraphe (12.2) ou sont reçues».

Remplacement du paragraphe 8(12)

5(8)

Le paragraphe 8(12) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission

8(12)

Le directeur informe la personne à qui il a ordonné de verser un salaire impayé ou l'employé dont il a rejeté la plainte, en application de la présente loi, de la possibilité qui s'offre à elle ou à lui, en cas de désaccord avec sa décision, de demander, sous réserve du paragraphe (12.2) et dans les sept jours qui suivent la date de l'ordre ou au cours du délai qu'il peut avoir accordé, que l'affaire soit soumise à la décision de la Commission.  Dès réception de pareille demande, le directeur renvoie l'affaire à la Commission.

Adjonction des paragraphes 8(12.1) à (12.4)

5(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(12), ce qui suit :

Demande de renvoi par écrit

8(12.1)

Les demandes de renvoi visées au paragraphe (12) sont faites par écrit et, s'il y a lieu, sont motivées.

Dépôt pour le renvoi

8(12.2)

La personne visée au paragraphe (12), sauf s'il s'agit d'un employé, qui demande au directeur de renvoyer une affaire à la Commission dépose, avec sa demande, un montant que le directeur détient conformément au paragraphe (11) relativement à chaque employé.  Ce montant est égal au salaire que le directeur ordonne de payer en application du paragraphe (3) ou à 300 $, selon le moins élevé de ces montants.

Demande au président de la Commission

8(12.3)

Pour l'application du paragraphe (12.2), sur réception de la demande faite dans le délai imparti au paragraphe (12), le montant du dépôt est réduit si le président est convaincu :

a) que le renvoi à la Commission est motivé;

b) qu'au moins 20 employés sont touchés par l'affaire et que le montant du salaire impayé s'élève au moins à 10 000 $;

c) que le paiement du dépôt fixé en vertu du paragraphe (12.2) causerait un préjudice excessif à l'auteur de la demande.

Audition du renvoi

8(12.4)

Le président de la Commission, qu'il autorise ou non une réduction du dépôt pour la demande visée au paragraphe (12.3), n'entend pas l'affaire qui fait l'objet du renvoi.

Adjonction de l'article 17.1

6

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Déclaration de provinces pratiquant la réciprocité

17.1(1)

S'il est convaincu que les ordonnances de paiement de salaire rendues en application de la présente loi sont ou deviendront sous peu exécutables en vertu des lois d'une autre province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner la province en question comme province pratiquant la réciprocité afin d'exécuter au Manitoba une ordonnance, un certificat ou un jugement rendu ou délivré en vertu des lois de l'autre province qui équivaut à une ordonnance de paiement de salaire rendue en vertu de la présente loi.

Demande d'exécution réciproque

17.1(2)

Le procureur général ou le délégué dûment désigné par le gouvernement d'une province pratiquant la réciprocité peut, en vertu de la présente loi, faire au directeur une demande d'exécution réciproque d'une ordonnance, d'un certificat ou d'un jugement rendu ou délivré en application des lois de la province pratiquant la réciprocité.

Dépôt de la demande d'exécution réciproque à la cour

17.1(3)

S'il est convaincu, après examen de la demande visée au paragraphe (2), qu'une ordonnance, un certificat ou un jugement provenant de la province pratiquant la réciprocité est l'équivalent d'une ordonnance de paiement de salaire rendue en application de la présente loi et que le salaire payable en vertu de l'ordonnance, du certificat ou du jugement demeure impayé, le directeur dépose une copie conforme de l'ordonnance, du certificat ou du jugement à la Cour du Banc de la Reine.  Dès son dépôt, l'ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutable jusqu'à concurrence du montant du salaire impayé, tout comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour en faveur du directeur.

Modification de l'article 25

7

L'article 25 est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant les plaintes visées au paragraphe 8(1), y compris les dépôts prévus au paragraphe 8(12.2);

c.1) prendre des mesures concernant les demandes d'exécution réciproque des ordonnances, des certificats ou des jugements visés au paragraphe 17.1;

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.