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L.M. 1991-92, c. 32

Projet de loi 55, 2e session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les normes d'emploi.

Remplacement du paragraphe 33(2)

2

Le paragraphe 33(2) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation des heures supplémentaires par la Commission

33(2)

Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), afin de faciliter l'organisation ou le roulement des postes, la Commission peut, par ordonnance, autoriser l'employeur à exiger de ses employés qui travaillent par postes de travailler plus que la durée normale de travail maximale en vertu de l'alinéa 32(1)a) sans l'obliger à les rémunérer au taux des heures supplémentaires; la Commission peut rendre l'ordonnance sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées.

Entente

33(2.1)

Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsque les employés qui travaillent par postes sont représentés par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail et que l'agent arrive à une entente avec l'employeur quant aux heures de travail quotidiennes et hebdomadaires, l'employeur peut, conformément à l'entente et sans l'autorisation de la Commission en vertu du paragraphe (2), exiger de ses employés qu'ils travaillent plus que la durée normale de travail maximale par jour ou par semaine en application de l'alinéa 32(1)a) sans être obligé de les rémunérer au taux des heures supplémentaires.

Moyenne quotidienne ou hebdomadaire des heures de travail

33(2.2)

Lorsqu'un employeur, en application du paragraphe (2) ou (2.1), exige qu'un employé travaille plus que la durée normale quotidienne ou hebdomadaire de travail en application de l'alinéa 32(1)a), la moyenne quotidienne ou hebdomadaire d'heures normales travaillées par l'employé, au cours du nombre de semaines autorisé ou convenu, ne peut excéder la durée normale de travail prévue à l'alinéa 32(1)a), à moins que l'employé ne soit rémunéré pour ces heures au taux des heures supplémentaires.

Remplacement du paragraphe 33(4)

3

Le paragraphe 33(4) est remplacé par ce qui suit :

Révision des ordonnances

33(4)

La Commission doit réexaminer le contexte de l'emploi visé par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) ou l'ordonnance de modification en application du présent paragraphe au plus tard au deuxième anniversaire de l'ordonnance et par la suite, au plus tard au deuxième anniversaire de chaque révision; à l'occasion de chaque révision, la Commission peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l'ordonnance qui est réexaminée.

Modification du paragraphe 39(2)

4

Le paragraphe 39(2) est modifié par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) lorsque l'employé est visé par les alinéas 40(2)b) à k);

e) lorsque l'employeur ou l'employé met fin à l'emploi au cours des 30 premiers jours de travail, à moins que l'employeur et l'employé ne conviennent par écrit que le paragraphe (1) s'applique pendant cette période.

Modification du paragraphe 39(11)

5

Le paragraphe 39(11) est modifié par substitution, à «90 jours», de «six mois».

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.