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L.M. 1991-92, c. 29

Projet de loi 52, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c.F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

Abrogation du paragraphe 56(3)

2

Le paragraphe 56(3) est abrogé.

Modification du paragraphe 57(1)

3

Le paragraphe 57(1) est modifié par substitution, à «peut délivrer une assignation dans laquelle il enjoint», de «peut, par assignation signifiée en main propre ou de toute autre manière que peut indiquer le juge ou le conseiller-maître, enjoindre».

Abrogation du paragraphe 57(2)

4

Le paragraphe 57(2) est abrogé.

Adjonction des articles 57.1 à 57.3

5

Il est ajouté, après l'article 57, ce qui suit :

Mandat décerné par le registraire adjoint

57.1(1)

Le registraire adjoint peut, en vue de l'audience prévue aux articles 56 ou 57, décerner un mandat d'arrestation contre la personne qui omet de comparaître devant lui en conformité avec l'assignation visée au paragraphe 56(1) ou encore avec la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4).

Mandat décerné par le juge ou le conseiller-maître

57.1(2)

Lorsqu'une personne omet de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en conformité avec l'ordre visé à l'alinéa 56(2)b), l'assignation visée au paragraphe 57(1) ou encore la promesse ou l'engagement visé aux paragraphes 57.2(3) ou (4), le juge ou le conseiller-maître peut :

a) tenir l'audience malgré l'absence de la personne;

b) décerner un mandat d'arrestation contre la personne en vue de l'audience prévue à l'article 57.

Définitions

57.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix»  Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada).  ("peace officer")

«juge»  Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint ou magistrat.  ("justice")

«responsable»  L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation.  ("officer in charge")

Comparution

57.2(2)

L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'une personne en défaut ou le responsable qui est chargé de la garde de cette personne en vertu d'un mandat décerné aux termes des paragraphes 57.1(1) ou (2) la fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après son arrestation.

Libération de la personne

57.2(3)

Le juge ordonne que la personne en défaut soit libérée si elle remet une promesse de comparaître, à moins que le fonctionnaire désigné ne fasse valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de la détenir ou de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4) afin d'assurer sa comparution à l'audience prévue aux articles 56 ou 57.

Ordonnance de libération

57.2(4)

Sous réserve du paragraphe (3), le juge peut ordonner la libération de la personne en défaut si elle contracte un engagement à comparaître à l'audience visée aux articles 56 ou 57.  Il fixe, dans l'ordonnance, les conditions et exige la caution ou le dépôt d'argent ou d'une autre valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir la comparution de la personne.

Ordonnance de détention

57.2(5)

Si le fonctionnaire désigné fait valoir les raisons pour lesquelles il est justifié de détenir la personne en défaut afin d'assurer sa comparution à l'audience visée aux articles 56 ou 57, le juge ordonne que la personne soit placée sous garde jusqu'à la fin de l'audience pour laquelle le mandat a été décerné.

Appel

57.3

La personne en défaut ou le fonctionnaire désigné peut faire appel de l'ordonnance rendue aux termes des paragraphes 57.2(3), (4) ou (5) à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.