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L.M. 1991-92, c. 21

Projet de loi 42, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P260 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par substitution, à «"Fonds"  Le Fonds gouvernemental d'aide à l'éducation», de «"Fonds"  Fonds d'aide à l'éducation».

Modification de l'article 1

3

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«aide de fonctionnement»  Aide de fonctionnement au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("operational support")

«aide en capital»  Aide en capital au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("capital support")

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«programme d'aide de fonctionnement»  Programme d'aide de fonctionnement au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("operational support program")

«programme d'aide en capital»  Programme d'aide en capital au sens de la Loi sur les écoles publiques». ("capital support program")

Remplacement des articles 3 et 4

4

Les articles 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

Fonctions et pouvoirs

3

La Commission :

a)recueille toutes les sommes versées au Fonds;

b)administre le programme d'aide en capital et effectue les versements sur le Fonds aux divisions scolaires qu'elle détermine; elle fixe également le montant et la date des versements en conformité avec les règlements;

c)verse sur le Fonds aux divisions scolaires que détermine le ministre les sommes destinées au fonctionnement; le ministre fixe également le montant et la date de versement de ces sommes en conformité avec les règlements;

d)exerce les autres pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être imposés ou conférés en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou par les règlements pris en application de la Loi sur les écoles publiques ou de la Loi sur l'administration scolaire;

e)examine les questions que le ministre lui renvoie et fait un rapport à ce dernier.

Modification du paragraphe 6(1)

5

Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, à la fin, de «et paie sur le Fonds la rémunération du personnel ainsi nommé».

Remplacement du paragraphe 6(2)

6

Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :

Assistance professionnelle et spécialisée

6(2)

La Commission peut obtenir auprès de professionnels et autres experts les conseils et les services qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses activités et paie sur le Fonds la rémunération ou les honoraires de ces personnes.  La Commission ne peut toutefois s'endetter au-delà de 5 000 $ envers l'une d'elles, à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre.

Remplacement du paragraphe 6(3)

7

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Mutation provisoire d'employés

6(3)

Le ministre peut muter provisoirement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle à la Commission.

Modification de l'article 7

8

L'article 7 est modifié par substitution, à «ministères de l'Éducation, des Affaires municipales», de «ministères de l'Éducation et de la Formation professionnelle, du Développement rural».

Remplacement du paragraphe 8(1)

9

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Révision du programme d'aide en capital

8(1)

La Commission revoit continuellement le fonctionnement et les coûts du programme d'aide en capital.

Modification du paragraphe 8(4)

10

Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à «différer», de «retenir».

Remplacement du paragraphe 9(1)

11

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation du fonds

9(1)

Le «Fonds gouvernemental d'aide à l'éducation» est prorogé sous le nom de «Fonds d'aide à l'éducation» et demeure sous le contrôle et la surveillance de la Commission.  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sommes à l'actif du Fonds sont déposées dans une banque.

Modification de l'article 10

12

L'article 10 est modifié par adjonction, à la fin, de «et paie les frais correspondants».

Modification du paragraphe 13(1)

13

Le paragraphe 13(1) est modifié :

a)par substitution, à «quatre mois», de «6 mois»;

b)par substitution, à «ministre de l'Éducation», de «ministre».

Modification de l'article 13

14

L'article 13 est modifié par substitution aux occurences de «ministre de l'Éducation» aux paragraphes (2) et (3), de «ministre».

Adjonction de l'article 19

15

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Comparution devant la Commission des finances

19

À la demande d'une division scolaire, la Commission des finances revoit toute décision qu'elle a prise en application de la présente loi et de la Loi sur les écoles publiques et permet à la division scolaire ou à son mandataire de comparaître devant elle afin de présenter la preuve et plaider sa cause.  La division scolaire peut en appeler devant le ministre de la décision rendue par la Commission des finances après l'audience, si elle n'en est pas satisfaite.  La décision du ministre est sans appel.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.