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L.M. 1991-92, c. 19

Projet de loi 40, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'administration scolaire

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.

Modification du paragraphe 3(1)

2

Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l)acheter des autobus scolaires, les vendre ou les donner aux divisions scolaires sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées.

Adjonction de l'article 3.1

3

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Définition de «établissement d'enseignement»

3.1(1)

Pour l'application du présent article, «établissement d'enseignement » s'entend notamment d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école privée.

Contrats et droit d'auteur

3.1(2)

Le ministre peut conclure des contrats de licence qui autorisent les établissements d'enseignement qu'il désigne en application du paragraphe (4) à copier, à des fins éducatives et aux conditions des contrats, les ouvrages protégés par un droit d'auteur qui sont précisés dans les contrats.

Droit exigible en vertu du contrat

3.1(3)

Le ministre peut être tenu de payer un droit en vertu des contrats visés au paragraphe (2) pour l'autorisation accordée en vertu des contrats.  Ces derniers peuvent préciser le montant du droit ainsi que la date et le mode de paiement.  Le ministre paie le droit conformément au contrat sur les droits déduits en application du paragraphe (4).

Désignation d'établissements d'enseignement

3.1(4)

Le ministre peut, par règlement :

a)désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (2);

b)établir les conditions que les établissements d'enseignement désignés en vertu de l'alinéa a) doivent respecter lorsqu'ils copient des ouvrages conformément aux contrats prévus au paragraphe (2);

c)fixer le droit que chacun des établissements d'enseignement désignés en vertu de l'alinéa a) doit payer afin d'obtenir l'autorisation de copier des ouvrages conformément aux contrats prévus au paragraphe (2);

d)préciser l'aide ou la subvention de laquelle le droit fixé en vertu de l'alinéa c) doit être déduit.

Le ministre déduit ou fait déduire le droit fixé pour les établissements d'enseignement désignés en vertu de l'alinéa c) de l'aide ou de la subvention précisée en vertu de l'alinéa d) et utilise le droit pour l'application du paragraphe (3).

Modification de l'alinéa 4(1)r)

4

L'alinéa 4(1)r) est modifié par adjonction, après «école publique», de «ou privée».

Adjonction du paragraphe 6(1.1)

5

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Motifs de l'annulation ou de la suspension

6(1.1)

Lorsqu'il annule ou suspend le brevet d'enseignement d'un enseignant en application du paragraphe (1), le ministre lui fournit les motifs écrits de sa décision.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.