English

L.M. 1991-92, c. 18

Projet de loi 39, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

Modification du paragraphe 19(1)

2(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à «refuse», de «peut refuser».

Modification du paragraphe 19(3)

2(2)

Le paragraphe 19(3) est modifié par substitution, à «doit», de «peut».

Adjonction de l'article 19.1

3

Il est ajouté ce qui suit après l'article 19 :

Définition

19.1(1)

Au présent article, «autorité législative accordant la réciprocité » s'entend d'une autre province ou d'un territoire du Canada, d'un État ou d'un territoire des États-Unis et du district fédéral de Columbia.

Amendes impayées

19.1(2)

Le registraire des véhicules automobiles peut refuser de délivrer un permis de conduire ou un renouvellement de permis à la personne qui, en vertu de la loi d'une autorité législative accordant la réciprocité, n'a pas payé ou acquitté d'une autre manière l'amende lui ayant été imposée à l'égard d'une infraction qui est la même qu'une infraction prévue par le Code de la route ou par ses règlements d'application ou qui est semblable à une telle infraction, après que le registraire ait envoyé à cette personne, par courrier ordinaire, un avis d'au moins 60 jours.  L'avis indique qu'aucun permis de conduire ou renouvellement de permis ne sera délivré à la personne tant que le registraire ne recevra pas de l'autorité législative accordant la réciprocité un avis l'informant que l'amende a été acquittée.

Adjonction du paragraphe 20(5)

4

Il est ajouté ce qui suit après le paragraphe 20(4) :

Délivrance du mandat de dépôt

20(5)

Lorsqu'il constate :

a) qu'une déclaration de culpabilité par défaut a été inscrite en vertu du paragraphe (1);

b) que le propriétaire n'a pas payé l'amende;

c) que le propriétaire n'a pas demandé une nouvelle audience;

d) que le délai de 15 jours visé au paragraphe (3) s'est écoulé;

e) que le propriétaire a reçu l'avis de déclaration de culpabilité par défaut,

le juge de paix peut délivrer un mandat de dépôt en vue d'un emprisonnement dont la durée est de cinq jours plus une journée par tranche de 10 $ de l'amende qui est impayée.

Modification du paragraphe 21(1)

5(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié par substitution, à «mandat d'arrêt», de «mandat de dépôt».

Modification du paragraphe 21(2)

5(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par substitution, à «mandat d'arrêt», de «mandat de dépôt».

Modification de l'article 21

5(3)

L'article 21 est modifié par substitution, à l'actuel numéro de paragraphe 21(3), du numéro 21(5) et par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Révocation conditionnelle d'un mandat

21(3)

La personne contre laquelle un mandat de dépôt est exécuté en raison du non-paiement total ou partiel d'une amende peut présenter une requête à un juge de paix afin qu'il révoque le mandat à la condition que la personne s'inscrive au programme de substitution d'amende.  Le juge de paix peut révoquer le mandat de dépôt à la condition que la personne paie l'amende ou s'inscrive dans le délai indiqué au programme de substitution d'amende, s'il constate que cette personne :

a) d'une part, a une excuse valable pour ne pas payer l'amende;

b) d'autre part, n'a pas été inscrite au programme de substitution d'amende relativement à l'amende.

Délivrance d'un autre mandat de dépôt

21(4)

Un mandat de dépôt peut être décerné contre une personne à l'égard de laquelle un mandat de dépôt antérieur a été révoqué en vertu du paragraphe (3), si la personne omet de payer l'amende, de s'inscrire au programme de substitution d'amende dans le délai prévu par le juge de paix en vertu de ce paragraphe ou d'observer les modalités du programme.

Adjonction de l'alinéa 30e)(iv)

6

L'alinéa 30e) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

«(iv) les dispositions prévoyant le paiement d'un droit par les contrevenants au plus tard au moment de leur inscription au programme de substitution d'amende ainsi que le montant du droit;».

Entrée en vigueur

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

7(2)

Les articles 5 et 6 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.