L.M. 1991-92, c. 17
Projet de loi 38, 2e session, 35e législature
Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c.W130 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.
Remplacement des articles 2 à 5
Les articles 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones de la province en conformité avec le présent article s'il est convaincu que la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province seraient améliorées.
Désignation de terres domaniales
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales comme :
a)zones de gestion de la faune;
b)districts de sentiers de piégeage enregistrés;
c)zones spéciales de piégeage;
d)tout autre type de zone qu'il précise.
Désignation de terres domaniales et d'autres biens-fonds
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales et d'autres biens-fonds comme :
a)zones de surveillance des animaux;
b)réserves de gibier à plume;
c)zones de chasse contrôlée;
d)réserves fauniques.
Règlements régissant les zones désignées
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la désignation d'une zone afin que soient améliorées la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province en conformité avec l'article 2 n'a aucune incidence sur les utilisations et les activités qui peuvent avoir lieu dans la zone. Le ministre peut, par règlement :
a)prendre des dispositions concernant l'utilisation, le contrôle et la gestion d'une zone;
b)autoriser, régir ou interdire toute utilisation, activité ou chose dans une zone;
c)autoriser la construction, l'exploitation et l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une chose dans une zone de gestion de la faune.
Les règlements prévus à l'alinéa (1)a) ou b) peuvent s'appliquer à tout type de zone, à toute zone ou à toute partie d'une zone désignée en conformité avec l'article 2.
Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, nul ne peut vendre, acheter, trafiquer ou troquer un animal sauvage ou les parties de ce dernier à moins d'être titulaire d'une licence ou d'un permis.
Abrogation du paragraphe 42(2)
Le paragraphe 42(2) est abrogé.
Abrogation des alinéas 89b) et f)
Les alinéas 89b) et f) sont abrogés.
Adjonction de l'alinéa 90ii.1)
Il est ajouté, après l'alinéa 90ii), ce qui suit :
ii.1)pour l'application de l'article 30.1, régir la délivrance de licences ou de permis aux personnes qui vendent, achètent, trafiquent ou troquent des animaux sauvages ou les parties de ces derniers;
L'alinéa 90mm) est abrogé.
L'article 90 est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'alinéa qq), du numéro rr) ainsi que par adjonction de ce qui suit :
qq)prendre des dispositions concernant le droit de chasser, de piéger, de tuer ou de capturer des animaux sauvages moyennant un gain, une rémunération ou une récompense ou dans l'espoir d'obtenir un gain, une rémunération ou une récompense;
Modification de la section 1 de l'annexe A
La section 1 de l'annexe A est modifiée par suppression de «Ours polaire Ursus maritimus».
Modification de la section 6 de l'annexe A
La section 6 de l'annexe A est modifiée par adjonction, après «Crapaud fouisseur Scaphiopus bombifrons», de «Ours polaire Ursus maritimus».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa santion.