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L.M. 1991-92, c. 14

Projet de loi 20, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'élevage

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'élevage.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de «animal», de ce qui suit :

«animal» Animal domestiqué ou vivant en captivité. Y est assimilée toute partie d'un animal mort ou vivant. La présente définition exclut :

a) les chats;

b) les chiens qui ne servent pas à conduire les animaux de ferme. ("animal");

b) par substitution, à la définition de «volaille», de ce qui suit :

«volaille» Les variétés d'oiseaux de basse-cour qu'on élève dans le but de vendre leur viande ou leurs œufs à des consommateurs. Sont assimilés à la volaille les géniteurs des oiseaux de basse-cour. ("poultry")

Modification du paragraphe 2(2)

3

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à «un éleveur», d'«une personne».

Modification du paragraphe 3(3)

4

Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à «10 jours et d'au plus un mois», de «20 jours et d'au plus deux mois».

Remplacement de l'intertitre précédant l'article 29

5                 L'intertitre « PROTECTION DES MOUTONS, SUPPRESSION DE CHIENS AYANT TUÉ DES MOUTONS» qui précède l'article 29 est remplacé par «CHIENS QUI TUENT OU BLESSENT DES ANIMAUX OU DE LA VOLAILLE».

Remplacement des articles 35 à 38

6 Les articles 35 à 38 sont remplacés par ce qui suit :

Enquête et rapport de l'expert

35(1)

À la demande d'unpropriétaire d'animaux ou de volaille tués ou blessés par un chien ou à la demande de l'assureur du propriétaire, le ministre peut nommer un expert qui :

a) enquête sur l'affaire dans les 48 heures de sa nomination;

b) dans un délai additionnel de 10 jours :

(i) présente un rapport au ministre sur le montant de la perte du propriétaire et sur l'étendue de cette perte,

(ii) fournit une copie du rapport au propriétaire et à l'assureur.

Avis au ministre

35(2)

Le propriétaire ou l'assureur ne peut faire la demande visée au paragraphe (1) que si le propriétaire avise le ministre de la perte dans les 24 heures qui suivent la connaissance du fait que les animaux ou la volaille ont été tués ou blessés.

Modification de l'article 41

7

L'article 41 est modifié par substitution, aux définitions de «marque» et de «marque d'identification», de ce qui suit :

«marque» Les lettres, les chiffres ou les symboles marquant ou devant marquer de façon permanente les animaux afin d'en indiquer la propriété. Sont assimilées aux marques les méthodes de marquage réglementaires aux fins de la présente partie et des règlements. ("brand")

«marque d'identification» Les lettres, les chiffres ou les symboles marquant ou devant marquer de façon permanente les animaux dans un but autre que l'indication de la propriété. Sont assimilées aux marques d'identification les méthodes de marquage réglementaires aux fins de la présente partie et des règlements. ("identification brand")

Remplacement de l'intertitre précédant l'article 56

8

L'intertitre «ENREGISTREMENT DES TATOUAGES» qui précède l'article 56 est remplacé par «DISPOSITIONS DIVERSES».

Adjonction du paragraphe 56(5)

9

Il est ajouté, après le paragraphe 56(4), ce qui suit :

Pouvoirs additionnels des inspecteurs

56(5)

Le lieutenant-gouverneuren conseil peut prévoir d'autres fonctions pour les inspecteurs.

Abrogation de l'intertitre précédant l'article 61 

10

L'intertitre «DISPOSITIONS DIVERSES» qui précède l'article 61 est abrogé.

Remplacement de l'article 63

11 L'article 63 est remplacé par ce qui suit:

Règlements

63

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements

a) sur le marquage des animaux, notamment :

(i) sur les types de marques utilisés et l'endroit de marquage; les règlements peuvent prévoir des types de marques et des endroits de marquage différents pour divers genres ou diverses catégories d'animaux,

(ii) sur les genres ou les catégories d'animaux qui doivent être marqués dans tout ou partie de la province,

b) sur les méthodes de marquage aux fins des définitions de «marque» et de «marque d'identification»;

c) sur les fonctions des inspecteurs;

d) sur les inspections des animaux par les inspecteurs et sur la délivrance d'an certificat d'inspection;

e) sur les formules requises en vertu de la présente partie;

f) sur les droits exigibles en vertu de la présente partie, y compris les droits exigibles pour l'inspection ou pour les autres services en vertu de la présente partie ou des règlements.

Modification de l'article 85

12

L'article 85 est modifié :

a) par substitution, dans le titre de l'article, à «animal de race», de «animaux de ferme»;

b) par substitution, à «Tout animal mâle entier», de «Les animaux de ferme mâles entiers».

Modification de l'article 86

13

Le titre et l'article 86 sont modifiés par substitution, à «animaux», de «animaux de ferme».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.