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L.M. 1991-92, c. 13

Projet de loi 19, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'élection des autorités locales

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

Modification du paragraphe 5(4)

2

Le paragraphe 5(4) est modifié par substitution, à «avant le premier mercredi de septembre d'une année», de «au plus tard le dernier jour de révision, en application de l'article 21, de la liste électorale».

Modification du paragraphe 19(1)

3

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à tout ce qui précède l'alinéa c), de ce qui suit :

Avis de révision

19(1)

Dès qu'il reçoit du recenseur la liste électorale prévue à l'article 17, le réviseur :

a)doit, si la liste est dressée en application du paragraphe 17(1);

b)peut, si la liste est dressée en application du paragraphe 17(5),

donner un avis public selon lequel il s'engage à faire une révision de la liste électorale au cours d'une période de trois jours consécutifs dont aucun ne tombe un jour férié et dont le dernier tombe avant le premier mercredi de septembre :

Modification de l'article 44

4

L'article 44 est modifié par substitution, au numéro d'article 44, du numéro de paragraphe 44(1) et par adjonction de ce qui suit :

Documents à mettre à la disposition du public

44(2)

Le directeur du scrutin met à la disposition du public, sur demande, les documents déposés en vertu de l'article 46.  Ces documents peuvent être consultés aux dates et au lieu de réception des déclarations de candidature prévus au paragraphe (1).

Modification du paragraphe 46(1)

5

Le paragraphe 46(1) est modifié par adjonction, avant le point final, de ce qui suit :

«qui doivent indiquer leur adresse ou l'emplacement de la propriété qu'ils possèdent dans l'autorité».

Modification de l'article 50

6

L'article 50 est modifié par substitution, à tout ce qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Nomination des agents officiels

50

Le candidat peut, après sa déclaration de candidature, charger par écrit un agent officiel de le représenter aux bureaux de scrutin pendant l'élection et le scrutin.  Après la nomination de son agent officiel, le candidat :

Remplacement du paragraphe 56(3)

7

Le paragraphe 56(3) est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin d'accès facile

56(3)

Dans la mesure du possible, le directeur du scrutin fait en sorte que chaque bureau de scrutin soit placé dans un lieu d'accès facile pour les électeurs, y compris les électeurs qui se déplacent en fauteuil roulant.

Adjonction des articles 56.1 à 56.3

8

Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

BUREAUX DE SCRUTIN DANS LES HÔPITAUX

Bureau de scrutin spécial

56.1(1)

Le directeur du scrutin d'une autorité locale établit dans les hôpitaux qui s'y trouvent un bureau de scrutin spécial ou itinérant où peuvent voter les malades hospitalisés.

Bureau de scrutin dans les hôpitaux

56.1(2)

Le responsable de l'hôpital où est établi un bureau de scrutin en application du paragraphe (1) permet au scrutateur, au secrétaire du bureau de scrutin et au candidat, ou à l'agent officiel du candidat ou à son représentant de pénétrer dans l'hôpital et il aide le personnel électoral à recevoir les bulletins de vote des malades autorisés à voter.

BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

Bureau de scrutin itinérant

56.2(1)

Le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant ou un bureau de scrutin par anticipation itinérant, ou les deux, lorsqu'il est peu pratique, en raison du petit nombre d'électeurs dans une partie d'une autorité locale, d'établir des bureaux de scrutin distincts ou que l'établissement de tels bureaux s'avère plus commode pour les électeurs.  Le jour du scrutin ou à la date fixée pour la tenue du scrutin par anticipation, selon le cas, le ou les bureaux établis se déplacent, pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, d'un endroit à l'autre de la partie de l'autorité en question.

Liste électorale des bureaux de scrutin

56.2(2)

Le directeur du scrutin fournit au scrutateur des bureaux de scrutin itinérants établis en application du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque section de vote de l'autorité locale.  Cette copie doit porter la mention «Liste de bureau de scrutin itinérant» ou «Liste de bureau de scrutin par anticipation itinérant», selon le cas, et est réputée constituer une liste électorale originale aux termes de la présente loi.

Bureau de scrutin itinérant pour les établissements

56.3(1)

Le directeur du scrutin peut, le jour du scrutin, durant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, établir un bureau de scrutin itinérant qui, dans l'autorité locale, se déplace afin de recevoir les bulletins de vote des malades hospitalisés ou des personnes qui ne purgent pas une peine pour infraction à la loi et qui sont détenues dans l'attente de leur procès.

Bureau de scrutin dans les hôpitaux

56.3(2)

Le responsable de l'établissement où est établi un bureau de scrutin en application du paragraphe (1) permet au scrutateur, au secrétaire du bureau de scrutin et au candidat, ou à l'agent officiel du candidat ou à son représentant de pénétrer dans l'établissement et il aide le personnel électoral à recevoir les bulletins de vote des malades ou des détenus autorisés à voter.

Liste électorale des bureaux de scrutin

56.3(3)

Le directeur du scrutin fournit au scrutateur des bureaux de scrutin itinérants établis en application du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque section de vote de l'autorité locale.  Cette copie doit porter la mention «Liste de bureau de scrutin itinérant» et est réputée constituer une liste électorale originale aux termes de la présente loi.

Remplacement de l'alinéa 57(1)c)

9(1)

L'alinéa 57(1)c) est remplacé par ce qui suit :

«c)ont des motifs de croire qu'elles ne pourront avoir accès aux bureaux de scrutin prévus pour elles,».

Remplacement du paragraphe 57(4)

9(2)

Le paragraphe 57(4) est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin d'accès facile

57(4)

Dans la mesure du possible, le directeur du scrutin fait en sorte que chaque bureau de scrutin par anticipation soit placé dans un lieu d'accès facile pour les électeurs, y compris les électeurs qui se déplacent en fauteuil roulant.

Modification du paragraphe 57(10)

9(3)

Le paragraphe 57(10) est modifié par substitution, à «au bureau de scrutin par anticipation,», de ce qui suit :

«à l'endroit désigné par le scrutateur, endroit dont l'emplacement est affiché par le scrutateur au bureau de scrutin par anticipation, à chaque jour de la tenue du scrutin par anticipation,».

Remplacement de l'alinéa 65(2)i)

10

L'alinéa 65(2)i) est remplacé par ce qui suit :

«i)le nombre nécessaire de copies de toute formule que remplissent les électeurs.».

Remplacement de l'alinéa 82(1)b)

11(1)

L'alinéa 82(1)b) est remplacé par ce qui suit :

«b)des candidats et de leurs agents officiels nommés en application de l'article 50;».

Modification du paragraphe 82(2)

11(2)

Le paragraphe 82(2) est modifié par adjonction, après «deux personnes», de «de 18 ans révolus».

Modification du paragraphe 82(4)

11(3)

Le paragraphe 82(4) est modifié par suppression de «d'un votant frappé d'incapacité physique ou incapable de lire».

Remplacement de l'intertitre précédant l'article 95

12

L'intertitre «VOTE D'UNE PERSONNE FRAPPÉE D'INCAPACITÉ» précédant l'article 95 est remplacé par «ÉLECTEUR INCAPABLE DE MARQUER SON BULLETIN DE VOTE».

Modification du paragraphe 95(1)

13(1)

Le paragraphe 95(1) est modifié :

a)par substitution, au titre, de «Procédure si l'électeur est incapable de marquer son bulletin de vote»;

b)par substitution, à «qu'elle ne sait pas lire ou est frappée de cécité ou d'une autre incapacité physique qui l'empêche de marquer son bulletin de vote», de «qu'elle est incapable pour une raison quelconque de marquer son bulletin de vote».

Remplacement du paragraphe 95(3)

13(2)

Le paragraphe 95(3) est remplacé par ce qui suit :

Demande de vote par courrier

95(3)

L'électeur qui remplit les conditions indiquées en a) ou b) ci-dessous peut demander, par écrit, au directeur du scrutin, au moins sept jours avant la tenue du scrutin, la permission de voter par courrier.

a)L'électeur ne peut pas voter aux jours fixés pour le scrutin ou pour le scrutin par anticipation ou croit, pour des raisons indiquées par écrit, qu'il ne pourra pas le faire.

b)L'électeur ne peut pas, en raison d'un handicap physique, se rendre à un bureau de scrutin ou à un bureau de scrutin par anticipation.

Modification du paragraphe 95(4)

13(3)

Le paragraphe 95(4) est modifié :

a)par substitution, à «Lorsque le directeur du scrutin est convaincu que l'électeur ayant formulé une demande aux termes du paragraphe (3) est autorisé à voter à l'élection et qu'il est frappé d'une incapacité physique, il paraphe un bulletin de vote aux fins de l'article 88 et il», de «Lorsqu'il est convaincu que l'électeur qui formule la demande visée au paragraphe (3) est autorisé à voter à l'élection et est incapable de se présenter au bureau de scrutin, le directeur du scrutin paraphe un bulletin de vote aux fins de l'article 88 et»;

b)par substitution, dans la version anglaise, de «and he shall cross», de «and the returning officer shall cross».

Remplacement de l'alinéa 98(1)k)

14

L'alinéa 98(1)k) est remplacé par ce qui suit :

«k)un relevé du nombre d'électeurs qui remplissent la formule 10 et la formule 15, et les notes sur les objections concernant les bulletins de vote trouvés dans la boîte de scrutin;».

Modification du paragraphe 99(1)

15(1)

Le paragraphe 99(1) est modifié :

a)par adjonction, après «place immédiatement les paquets», de «, à l'exception de celui qui contient le registre du scrutin,»;

b)par substitution, à «la boîte de scrutin et sa clef ainsi que la déclaration selon la formule 16», de «la boîte de scrutin, sa clef, la déclaration selon la formule 16 et le registre du scrutin».

Modification du paragraphe 99(2)

15(2)

Le paragraphe 99(2) est modifié par substitution, à «ainsi que la déclaration selon la formule 16», de «, la déclaration selon la formule 16 ainsi que le registre du scrutin».

Modification du paragraphe 99(3)

15(3)

Le paragraphe 99(3) est modifié par substitution, à «ainsi que le relevé selon la formule 16», de «, la déclaration selon la formule 16 ainsi que le registre du scrutin».

Modification du paragraphe 101(8)

16

Le paragraphe 101(8) est modifié par adjonction, après «à celui-ci», de «les registres du scrutin,».

Adjonction des articles 129.1 et 129.2

17

Il est ajouté, après l'article 129, ce qui suit :

ACTIVITÉS POLITIQUES LES JOURS DE SCRUTIN

Propagande électorale près des bureaux de scrutin

129.1(1)

Se rend coupable d'une infraction toute personne, autre qu'un membre du personnel électoral agissant sous le régime de la présente loi, qui distribue, un jour de scrutin, dans un immeuble ou à moins de 50 mètres de l'entrée d'un immeuble dans lequel se trouve un bureau de scrutin, des circulaires, des cartes ou d'autres documents ayant trait à l'élection.

Retrait des enseignes avant le jour du scrutin

129.1(2)

Se rend coupable d'une infraction toute personne, autre qu'un membre du personnel électoral agissant sous le régime de la présente loi, qui placarde ou qui permet de placarder des enseignes, des affiches ou des pancartes ayant trait à l'élection dans un immeuble ou à moins de 50 mètres de l'entrée d'un immeuble où se trouve un bureau de scrutin et qui omet de les retirer avant le jour du scrutin.

Retrait des enseignes par les candidats

129.1(3)

Le directeur du scrutin de l'autorité où est placardée, en contravention au paragraphe (2), une enseigne, une affiche ou une pancarte, ou le scrutateur du bureau de scrutin, peut ordonner au candidat ou à l'agent officiel du candidat nommé ou décrit sur l'enseigne, l'affiche ou la pancarte ou au candidat appuyé par un parti politique qui y est nommé ou indiqué de retirer immédiatement l'enseigne, l'affiche ou la pancarte en question.  En cas de refus d'obtempérer dans un délai raisonnable, le candidat et l'agent officiel se rendent coupables d'une infraction.

Propagande politique le jour du scrutin

129.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, le jour du scrutin, de porter ou d'afficher, ou de fournir à une autre personne dans le but de lui faire porter ou afficher, dans l'autorité, des objets qui permettraient de s'identifier, ou d'identifier la personne, à un candidat ou au parti politique que représente le candidat à l'élection.

Exception

129.2(2)

Il est permis au représentant d'un candidat de porter un macaron ou un ruban dont la couleur indique le candidat qu'il représente.  Il est toutefois interdit d'inscrire le nom, les initiales, le sigle ou le symbole d'un parti politique ou du candidat sur le macaron ou le ruban en question.

Remplacement de l'alinéa 215(1)k)

18

L'alinéa 215(1)k) est remplacé par ce qui suit :

«k)un relevé du nombre d'électeurs qui remplissent la formule 10 et la formule 15, et les notes sur les objections concernant les bulletins de vote trouvés dans la boîte du scrutin.».

Modification de la formule 10

19(1)

La formule 10 de l'annexe est modifiée par substitution, au point 3, de ce qui suit :

«3.  que j'ai des raisons de croire que, du fait de mon absence ou d'obstacles d'ordre architectural, je serai dans l'impossibilité de voter le jour du scrutin au bureau de scrutin où je devrais normalement voter.».

Modification de la formule 15

19(2)

La formule 15 de l'annexe est modifiée :

a)par substitution, à «DÉCLARATION D'ÉLECTEUR AVEUGLE OU FRAPPÉ D'INCAPACITÉ», de «DÉCLARATION DE L'ÉLECTEUR»;

b)par substitution, au point 2, de ce qui suit :

«2.  que je ne peux pas marquer mon bulletin pour la raison suivante :».

Modification de la formule 26

19(3)

La formule 26 de l'annexe est modifiée par suppression de «(ÉLECTEUR FRAPPÉ D'INCAPACITÉ)».

Modification de la formule 27

19(4)

La formule 27 de l'annexe est modifiée par substitution, à «et que je suis dans l'incapacité physique de voter au scrutin par anticipation et au scrutin ordinaire», de «et que je suis dans l'impossibilité de voter au scrutin par anticipation et au scrutin ordinaire pour la raison suivante :».

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.