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L.M. 1991-92, c. 12

Projet de loi 18, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur les municipalités

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

Remplacement de l'alinéa 10(1)b)

2(1)

L'alinéa 10(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b)a une évaluation municipale totale d'au moins 3 000 000 $;

Remplacement de l'alinéa 10(2)b)

2(2)

L'alinéa 10(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b)a une évaluation municipale totale d'au moins 6 000 000 $;

Modification du paragraphe 45(2)

3

Le paragraphe 45(2) est modifié par adjonction, après «deux mois », de «consécutifs».

Modification de l'article 47

4

L'article 47 est modifié :

a)par adjonction, après «les juges», de «de la Cour provinciale,»;

b)par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d)le trésorier, le greffier ou un dirigeant rémunéré de la municipalité qui est nommé par arrêté municipal;

c)par suppression de l'alinéa e);

d)par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k)les députés provinciaux.

Remplacement des paragraphes 52(2) et (3)

5

Les paragraphes 52(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Début du mandat

52(2)

Le mandat des membres élus en vertu du présent article commence le premier mardi de novembre suivant l'élection.

Expiration du mandat

52(3)

Le mandat des membres élus en vertu du présent article expire le premier mardi de novembre de l'année au cours de laquelle prend fin le mandat.

Modification du paragraphe 52(4)

6

Le paragraphe 52(4) est modifié par substitution, à «y compris la Ville de Winnipeg», de «à l'exception de la Ville de Winnipeg».

Remplacement du paragraphe 53(1)

7

Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des déclarations de candidature

53(1)

Les déclarations de candidature sont déposées auprès du directeur de scrutin au même endroit où a eu lieu la dernière réunion du conseil de la municipalité ou à l'endroit précisé par arrêté.

Remplacement du paragraphe 55(1)

8

Le paragraphe 55(1) est remplacé par ce qui suit :

Moment du dépôt des déclarations

55(1)

Le directeur du scrutin accepte les déclarations de candidatures au cours des 7 jours ouvrables de la municipalité précédant le premier mercredi d'octobre, durant les heures normales de bureau.

Modification du paragraphe 99(1)

9

Le paragraphe 99(1) est modifié :

a)à l'alinéa a, par substitution, à «l'annexe 1», de «l'annexe 2»;

b)à l'alinéa b), par substitution, à «aux annexes 2, 3, 4 et 5», de «aux annexes 3, 4, 5 et 6».

Modification de l'article 109

10

L'article 109 est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'article, du numéro de paragraphe 109(1) et par substitution, au titre actuel, de «Indemnités».

Modification du paragraphe 110(1)

11(1)

Le paragraphe 110(1) est modifié par substitution, à son actuel numéro de paragraphe, du numéro de paragraphe 109(2) et :

a)par substitution, au titre actuel, de «Indemnités - municipalités rurales»;

b)par substitution, à «Sous réserve de l'article 111 et du paragraphe (2) du présent article», de «Sous réserve des articles 110 et 111».

Modification du paragraphe 110(2)

11(2)

Le paragraphe 110(2) est modifié par substitution, à son actuel numéro de paragraphe, du numéro d'article 110 et :

a)par substitution, au titre actuel, de «Dépenses - déplacement dans la municipalité»;

b)par substitution, à «paragraphe (1)», de «paragraphe 109(2)»;

c)par suppression de «rurale».

Remplacement du titre du paragraphe 111(1)

12

Le titre du paragraphe 111(1) est remplacé par «Dépenses - déplacement à l'extérieur».

Remplacement du paragraphe 115(1)

13

Le paragraphe 115(1) est remplacé par ce qui suit :

Assemblée de formation annuelle

115(1)

Chaque année, dans les 21 jours suivant le quatrième mercredi d'octobre, le conseil de chaque municipalité se réunit pour procéder à sa formation pour les 12 mois à venir.

Adjonction de l'article 122.1

14

Il est ajouté, après l'article 122, ce qui suit :

Limites - conseil sortant

122.1

Après le quatrième mercredi d'octobre d'une année d'élection, il est interdit au conseil sortant :

a)d'adopter des arrêtés qui ne portent pas sur un projet approuvé par la Commission municipale;

b)d'adopter des résolutions comportant le versement de sommes qui ne font pas partie des prévisions budgétaires de l'année courante;

c)de conclure des contrats ou contracter des obligations;

d)de nommer ou de congédier des administrateurs qui relèvent du conseil;

e)de prendre toute autre mesure, sauf des mesures d'urgence, des mesures qu'il est légalement tenu de prendre ou des mesures qu'il a dûment prises par voie de résolution ou d'arrêté avant le jour de l'élection ou le jour de la déclaration d'élection sans opposition.

Remplacement du titre précédant l'article 151

15

Le titre précédant l'article 151 est modifié par substitution, à «SECRÉTAIRE-TRÉSORIER», de «SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET TUTEUR».

Adjonction de l'article 150.1

16

Il est ajouté, après le titre de la sous-section VII suivant l'article 150, ce qui suit :

Tuteur et secrétaire-trésorier

150.1

Pour l'application de la présente loi, «tuteur» s'entend au sens de «secrétaire-trésorier».

Modification du paragraphe 251(1)

17

Le paragraphe 251(1) est modifié par adjonction, après «d'ouvrir,», de «de fermer,».

Modification de l'article 284

18

L'article 284 est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'article, du numéro de paragraphe 284(1) et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Raison valable - défaut d'avis

284(2)

Les personnes qui ne signifient pas au greffier l'avis visé au paragraphe (1) peuvent entreprendre des poursuites en justice si le tribunal qui entend la cause est convaincu :

a)que les personnes ont une raison valable de ne pas avoir signifié l'avis;

b)que l'absence de signification ne porte pas atteinte à la défense de la municipalité.

Modification de l'alinéa 306(3)a)

19

L'alinéa 306(3)a) est modifié par substitution, à «paragraphe (2)», de «paragraphe (1)».

Modification de l'article 339

20

L'article 339 est modifié par substitution, à «Les articles 335», de «Les articles 334».

Adjonction de l'alinéa 380(1)q)

21

Le paragraphe 380(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

q)prendre les mesures qui, selon lui, sont dans l'intérêt de la municipalité ou de ses habitants ou à leur avantage.

Modification du paragraphe 490(2)

22

Le paragraphe 490(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d)soit dans des titres dont le capital et les intérêts sont entièrement garantis par une banque.

Modification du paragraphe 574(5)

23

Le paragraphe 574(5) est modifié par suppression de «, tant dans ses livres qu'à la banque,».

Remplacement de l'alinéa 577(1)d)

24

L'alinéa 577(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d)a une évaluation municipale totale de 850 000 $;

Modification du paragraphe 584(5)

25

Le paragraphe 584(5) est modifié :

a)par substitution, à «Application du paragraphe 111(5)», de «Application des paragraphes 111(5) et (6)»;

b)par substitution, à «Le paragraphe 111(5) s'applique», de «Les paragraphes 111(5) et (6) s'appliquent».

Modification du paragraphe 599(1)

26(1)

Le paragraphe 599(1) est modifié par adjonction, après «par arrêté», de «et sous réserve de l'approbation du ministre».

Modification du paragraphe 599(2)

26(2)

Le paragraphe 599(2) est modifié par adjonction, après «par arrêté», de «et sous réserve de l'approbation du ministre».

Abrogation de l'article 667

27

L'article 667 ainsi que le titre de la sous-section XI sont abrogés.

Remplacement du paragraphe 687(7)

28

Le paragraphe 687(7) est remplacé par ce qui suit :

Mandat

687(7)

Sous réserve du paragraphe (8), les membres d'une commission occupent leur poste pendant un à trois ans, selon ce qu'indique le conseil au moment de la nomination, et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Modification de l'alinéa 713(3)d)

29

L'alinéa 713(3)d) est modifié par substitution, à «maximal de 100 $:», de «ne dépassant pas le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement :».

Adjonction de l'article 717.1

30

Il est ajouté, après l'article 717, ce qui suit :

SECTION III.1

EXPLOITATION ET ENLÈVEMENT D'AGRÉGAT

Définitions

717.1(1)

Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

«agrégat»  Minéraux de carrière qui ne sont utilisés que dans la construction ou pour la fabrication du béton, mais non du ciment.  Sont assimilés à l'agrégat le sable, le gravier et la roche ou la pierre concassée. ("aggregate")

«permis d'exploitation d'agrégat»  Permis délivré en vertu des arrêtés visés à l'alinéa (2)a).  ("aggregate mining licence")

«permis de transport d'agrégat»  Permis délivré en vertu des arrêtés visés à l'alinéa (2)b). ("aggregate transport licence")

«route»  Route régie par la municipalité. ("highway")

Arrêtés concernant l'agrégat

717.1(2)

Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (3), le conseil municipal peut, par arrêté :

a)prévoir la délivrance de permis d'exploitation d'agrégat afin d'exploiter l'agrégat provenant de biens-fonds situés dans la municipalité, à l'exception de l'agrégat que possède la Couronne ou un organisme gouvernemental, que l'agrégat soit ou non exploité par un tiers en vertu notamment d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un bail d'exploitation de carrière;

b)prévoir la délivrance de permis pour le transport d'agrégat sur les routes;

c)sous réserve de l'alinéa 713(3)d), fixer les droits exigibles pour les permis d'exploitation d'agrégat et les permis de transport d'agrégat;

d)établir les droits ou un barème des droits que le titulaire d'un permis d'exploitation d'agrégat doit payer selon la quantité d'agrégat qu'il a enlevée des biens-fonds situés dans la municipalité;

e)établir les droits ou un barème des droits que le titulaire d'un permis de transport d'agrégat doit payer pour l'entretien et la réfection d'une route qu'il utilise pour le transport d'agrégat;

f)prévoir un contrat, au lieu des droits visés à l'alinéa e), entre la municipalité et le titulaire d'un permis de transport d'agrégat relativement à l'entretien et à la réfection des routes que le titulaire utilise ou qu'il utilisera pour le transport d'agrégat;

g)établir les droits ou un barème des droits que le titulaire d'un permis de transport d'agrégat doit payer pour compenser l'usure que le transport d'agrégat fait subir à la route;

h)exiger que le titulaire d'un permis d'exploitation d'agrégat paie les droits prévus à l'alinéa e) ou g) relativement à l'agrégat qu'il exploite et transporte ou qu'une autre personne transporte;

i)prévoir un contrat, au lieu de celui visé à l'alinéa f) ou de la perception de droits visée à l'alinéa e), entre la municipalité et le titulaire d'un permis d'exploitation d'agrégat relativement à l'entretien et à la réfection des routes que le titulaire du permis en question utilise, qu'il utilisera ou qu'une autre personne utilisera pour le transport de l'agrégat que le titulaire du permis exploite.

Règlements concernant les droits et les contrats

717.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)fixer le montant maximal des droits ou du barème des droits prévus dans les arrêtés visés au paragraphe (2);

b)prévoir le contenu du contrat visé à l'alinéa (2)f).

Droits

717.1(4)

Les droits ou le barème des droits prévus dans les arrêtés visés au paragraphe (2) et les règlements visés à l'alinéa (3)a) sont établis selon les critères suivants :

a)le poids de l'agrégat;

b)le poids du véhicule qui transporte l'agrégat;

c)la distance sur laquelle l'agrégat est transporté dans la municipalité;

d)la période de l'année pendant laquelle l'agrégat est transporté;

e)la fin à laquelle la route utilisée pour le transport de l'agrégat a été construite;

f)les facteurs que le conseil ou le ministre juge appropriés ou nécessaires.

Infraction

717.1(5)

Commettent une infraction les personnes qui contreviennent aux arrêtés pris par la municipalité en application du paragraphe (2) relativement aux actes suivants :

a)l'exploitation d'agrégat provenant de biens-fonds situés dans la municipalité sans un permis d'exploitation d'agrégat;

b)le transport d'agrégat sur les routes de la municipalité sans un permis de transport d'agrégat.

Modification de l'article 769

31

L'article 769 est modifié par substitution, à «50 $», de «le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement».

Modification du paragraphe 856(1)

32

Le paragraphe 856(1) est modifié :

a)à l'alinéa a), par substitution, à «depuis la vente pour non-paiement de taxe», de «depuis la parution dans la Gazette du Manitoba de l'avis de vente visé à l'article 804»;

b)par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e)les frais que l'adjudicataire a payés ou doit payer au bureau des titres fonciers relativement au bien-fonds.

Modification du paragraphe 883(2)

33

Le paragaphe 883(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g)préciser les sommes que le propriétaire des biens-fonds doit à la municipalité et qui peuvent grever le bien-fonds en question et être perçues à titre de taxe;

h)indiquer le montant des taxes imposées pour l'année courante.

Remplacement de la formule 22 de l'annexe 1

34

La formule 22 de l'annexe 1 est remplacée par l'annexe de la présente loi.

Modification de diverses dispositions législatives

Modification du c.M226 de la C.P.L.M.

35(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

Adjonction de l'alinéa 31(4)j)

35(2)

Le paragraphe 31(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa 31(4)i), de ce qui suit :

j)l'équipement utilisé pour l'exploitation ou l'enlèvement d'agrégat, au sens de l'article 717.1 de la Loi sur les municipalités.

Entrée en vigueur

36(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

36(2)

Les articles 29 à 31 et l'article 35 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 19

36(3)

L'article 19 entre en vigueur à compter du 19 octobre 1988.