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L.M. 1991-92, c. 11

Projet de loi 12, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Adjonction des paragraphes 1(3) et (4)

2

L'article 1 est modifié par adjonction de ce qui suit :

Objet

1(3)

La présente loi a pour objet le règlement des demandes de manière aussi expéditive, aussi simple et aussi peu coûteuse que possible, en fonction des questions en litige dans chaque demande.

Demandes traitées de manière sommaire

1(4)

Une demande peut être traitée de manière sommaire, et les règles de la Cour, à l'exception de celles applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, ne s'appliquent pas.  De plus, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui instruit la demande peut présider l'audience de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances, afin d'arriver à un règlement expéditif et peu coûteux de la demande.

Remplacement de l'article 3

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Compétence

3(1)

Il est permis de déposer une demande en vertu de la présente loi :

a) pour un montant n'excédant pas 5 000 $, et pouvant comprendre d'éventuels dommages-intérêts généraux n'excédant pas 1 000 $;

b) en vue de l'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident de véhicule automobile dans lequel le véhicule du demandeur n'a subi aucun dommage.

Intérêt antérieur au jugement

3(2)

Les réclamations d'intérêts faites en application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ne sont pas réputées, aux fins de l'alinéa(1)a), constituer des demandes présentées en application de la présente loi.

Exclusion d'instances

3(3)

La présente loi ne s'applique pas aux instances qui nécessitent ou qui risquent de nécessiter le règlement de questions relatives à l'un des points suivants :

a) la propriété de biens réels ou d'un intérêt dans des biens réels;

b) l'interprétation ou l'exécution d'une disposition testamentaire;

c) l'administration d'une fiducie ou d'une succession;

d) une affaire relevant d'une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

e) une allégation de poursuite abusive, de séquestration ou de diffamation;

f) une allégation d'acte illicite qui aurait été commis par un juge, un magistrat ou un juge de paix.

Modification de l'article 4

4

L'article 4 est modifié par substitution, à «dans toute question», de «dans toute demande».

Modification du paragraphe 5(1)

5

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de «ou une question» et de «ou à la question».

Remplacement du paragraphe 6(1)

6(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Introduction d'une demande par simple déclaration

6(1)

La personne, ou son représentant, qui présente une demande en vertu de la présente loi dépose à un centre administratif du tribunal, conformément aux règles de la Cour applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, une simple déclaration signée par elle ou son représentant, indiquant les détails ainsi que le montant de la demande et signifie une copie de la déclaration à chaque défendeur.

Modification du paragraphe 6(2)

6(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à «copies de la demande», de «copies de la déclaration».

Modification du paragraphe 8(1)

7

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) par substitution, à «de la question», de «de la demande»;

b) par substitution, à «où la question», de «où la demande».

Modification des alinéas 9(1)a) et b)

8(1)

Les alinéas 9(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à «question», de «demande», à chaque occurrence.

Modification du paragraphe 9(2)

8(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à «aux procédures devant lui», de «à la demande».

Remplacement du paragraphe 10(2)

9

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

10(2)

La personne dont la présence à titre de témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne peut être arrêtée si elle n'a pas comparu comme l'exigeait l'assignation.  Aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne afin notamment de la contraindre à être présente ou de la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

Modification du paragraphe 11(1)

10

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à «d'une action», de «d'une demande».

Remplacement de l'article 12

11

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Jugement du tribunal

12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la décision qu'un auxiliaire de la justice rend en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2) devient un jugement du tribunal dès qu'elle est déposée au greffe.

Appel à un juge

12(2)

La partie qui est lésée par la décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2) et qui a comparu à l'audition de la demande peut interjeter appel de la décision à un juge.

Autorisation d'appel requise

12(3)

La partie qui est lésée par la décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2) et qui n'a pas comparu à l'audition de la demande ne peut interjeter appel de cette décision que si l'autorisation d'appel lui a été accordée par un juge.

Délai d'appel

12(4)

Au plus tard le trentième jour suivant la signature d'une décision rendue en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2) ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par voie d'ordonnance, la partie qui a l'intention d'interjeter appel en vertu du paragraphe (2) ou (3) dépose au centre administratif ou judiciaire du tribunal où la demande a été entendue, conformément aux règles de la Cour applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, un avis d'appel accompagné, le cas échéant, d'une requête en autorisation d'appel et en signifie sans délai une copie à chaque partie intimée.

Déroulement des appels

12(5)

L'appel visé au paragraphe (2) ou (3) constitue un nouveau procès et est traité de manière sommaire.  Sauf ordonnance contraire du juge à la suite d'une requête présentée par une partie à l'appel, les règles de la Cour, à l'exception de celles applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, ne s'appliquent pas.

Suspension des procédures au moment de l'appel

12(6)

Lorsqu'une partie interjette appel d'une décision d'un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe (2) ou (3), les procédures prises afin que soit observée cette décision sont suspendues à partir du moment où sont déposés l'avis d'appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d'appel.

Remplacement du paragraphe 14(1)

12

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépens et débours

14(1)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui est saisi d'une demande peut adjuger à la partie obtenant gain de cause les montants suivants :

a) le montant qu'il estime indiqué mais qui, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne dépasse pas 100 $, pour les dépens, à l'exclusion des débours;

b) un montant pour les débours entraînés par la demande.

Remplacement de l'article 15

13

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour d'appel

15

La partie qui est lésée par la décision d'un juge peut interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel uniquement sur une question de droit, si l'autorisation d'appel lui est accordée par un juge de la Cour d'appel.

Modification du paragraphe 19(1)

14(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par substitution, à «his claim», de «a claim», dans la version anglaise;

b) par adjonction, après «pour l'audition», de «de celle-ci»;

c) par substitution, à «he», de «the claimant», dans la version anglaise;

d) par substitution, à «que la question a occasionnés à ce dernier», de «que celui-ci a faits à l'égard de la demande».

Modification du paragraphe 19(2)

14(2)

Le texte anglais du paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à «on which case», de «in which case».

Modification du paragraphe 20(2)

15

Le paragraphe 20(2) est modifié par adjonction, après «a présenté une demande reconventionnelle», de «permise en vertu de la présente loi».

Modification de l'alinéa 21(1)c)

16

Le texte anglais de l'alinéa 21(1)c) est modifié par substitution, à «at his last known or usual place of abode», de «at the last known or usual place of abode of the person».

Modification de l'article 22

17

L'article 22 est modifié par substitution, à «acte de procédure émis en vertu de la présente loi», de «document visé par la présente loi».

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.