English

L.M. 1991-92, c. 7

Projet de loi 2, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur les divertissements

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divertissements.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a) à la définition de «film», par adjonction, avec les adaptations grammaticales, après «bande magnétoscopique» et la première occurrence de «vidéodisque», de «impressionné»;

b) à la définition de «propriétaire», par substitution, à «ou un lieu de divertissement», de «, un lieu de divertissement ou un centre d'approvisionnement en films»;

c) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«détaillant de vidéos»  Personne qui distribue au grand public des films à usage domestique.  La présente définition exclut les distributeurs de vidéos. ("video retailer")

«distributeur de vidéos»  Personne qui distribue des films à usage domestique à des détaillants de vidéos ou à d'autres distributeurs de vidéos, mais non pas au grand public». ("video distributor")

«distribution»  Est assimilée à la distribution la distribution de films à usage domestique au grand public ainsi qu'à d'autres distributeurs. ("distribute")

Modification du paragraphe 7(1)

3(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à «either by himself» dans la version anglaise, de «, either by himself or herself»;

b) par adjonction, après toutes les occurrences de «he» dans la version anglaise, de «or she».

Modification du paragraphe 7(2)

3(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié par adjonction, après «his» dans la version anglaise, de «or her».

Modification du paragraphe 7(3)

3(3)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à «he» dans la version anglaise, de «, he or she».

Modification du paragraphe 7(4)

3(4)

Le paragraphe 7(4) est modifié :

a) par substitution, à «by the public he» dans la version anglaise, de «by the public, the inspector»;

b) par substitution, à «he» à l'alinéa a) de la version anglaise, de «the inspector»;

c) à l'alinéa b) :

(i) par substitution, à «where he» dans la version anglaise, de «shall, where he or she»,

(ii) par substitution, à «thereto he shall» dans la version anglaise, de «thereto».

Modification du paragraphe 9(2)

4

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à «he» dans la version anglaise, de «the person».

Modification de l'article 10

5

L'article 10 est modifié par adjonction, après «his» dans la version anglaise, de «or her».

Modification de l'article 20

6

L'article 20 est modifié par adjonction, après «he» dans la version anglaise, de «or she».

Modification de l'article 23

7

L'article 23 est modifié :

a) par substitution, à «prescrire, par règlement,» à l'alinéa c), de «prendre des règlements prévoyant»;

b) par substitution, à «adopter la classification accordée à un film par une autre personne» à l'alinéa g), de «classifier un film en utilisant les renseignements prévus par règlement portant sur le contenu du film ou en adoptant la classification accordée à un film par une autre personne ou un organisme de classification cinématographique créé par une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada»;

c) par substitution, à «licencees» à l'alinéa h) de la version anglaise, de «licensees»;

d) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) gérer, par règlement, la distribution, la projection et la présentation de films.

Modification du paragraphe 42(3)

8(1)

Le paragraphe 42(3) est modifié :

a) par adjonction, après «"Limité"», de «ou "18+"»;

b) par substitution, à «"Limité"», de «"Réservé"».

Modification du paragraphe 42(4)

8(2)

La version anglaise du paragraphe 42(4) est modifiée par substitution, à «a parent», de «his or her parent».

Adjonction de l'article 42.1

9

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Interdiction de nuire à l'inspecteur

42.1

Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, ou de lui fournir de faux renseignements.

Modification de l'alinéa 44b)

10

L'alinéa 44b) est modifié par adjonction, après «enquête», de «ou à procéder à une inspection».

Adjonction des articles 51.1 à 51.9

11

Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

51.1

Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs nommés aux termes de l'article 20 ont les pouvoirs suivants :

a) sous réserve des restrictions prévues à l'article 51.2, inspecter, à tout moment raisonnable, un théâtre, un centre d'approvisionnement en films ou un lieu où se trouve ou doit être projeté, distribué, vendu, loué ou offert un film;

b) sous réserve des restrictions prévues à l'article 51.2, pénétrer sans mandat, à tout moment raisonnable, dans un théâtre, un centre d'approvisionnement en films ou un lieu où se trouve ou doit être projeté, distribué, vendu ou offert un film;

c) exiger la production d'un film, de la publicité concernant un film ou des documents qu'il juge nécessaires;

d) exiger que le propriétaire lui apporte l'aide raisonnablement nécessaire pour son inspection;

e) prendre, sur remise d'un reçu, des films, la publicité concernant un film ou les documents qu'il juge nécessaires aux fins d'examen et de reproduction;

f) saisir les films qui n'ont pas été classifiés conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application;

g) prendre et garder des films ou de la publicité s'il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci ont été ou seront projetés, distribués, vendus, loués ou offerts en distribution en contravention de la présente loi et de ses règlements d'application.

Inspection d'une partie d'un logement

51.2

Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs désignés aux termes de l'article 20 ont le droit de pénétrer sans mandat et à des heures raisonnables dans un logement seulement si, selon le cas :

a) une personne est titulaire d'un permis de distributeur ou de détaillant de vidéos délivré en application de la présente loi ou des règlements d'application pour le logement en question;

b) un film y est ou doit y être projeté en vertu d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements d'application.

L'inspecteur ne peut inspecter que la partie du logement dans laquelle est exploité le commerce de vidéos ou dans laquelle le film est ou doit être projeté.

Ordre de remise du film

51.3

L'inspecteur peut ordonner, par écrit, que lui soient remis un film, une publicité ou les deux s'il a des motifs raisonnables de croire que le film ou la publicité ont été ou seront projetés, distribués, vendus, loués ou offerts en contravention de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Ordre de garder le film

51.4

L'inspecteur peut ordonner par écrit que l'objet précisé dans un ordre visé à l'article 51.3 qui n'a pas été respecté immédiatement ne soit ni sorti du lieu où il se trouve, ni détruit ni modifié.

Limitation de pouvoirs

51.5

Les pouvoirs prévus aux articles 51.1 et 51.2 ne permettent pas aux inspecteurs qui ne sont pas munis d'un mandat d'utiliser la force dans l'exercice de leurs fonctions.

Mandat

51.6

Sous réserve de l'article 51.7, peut décerner un mandat sur requête sans préavis le juge qui est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment :

a) soit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans un édifice ou un lieu donné pour faire respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application et que, selon le cas :

(i) les efforts raisonnables pour y pénétrer sans utiliser la force ont échoué,

(ii) il y a lieu de croire qu'un inspecteur se verrait refuser l'entrée sans mandat;

b) soit que l'ordre visé à l'article 51.3 n'a pas été respecté.

Le mandat ainsi décerné permet à l'inspecteur, ou à toute personne dont le nom y est précisé, de pénétrer, en utilisant la force nécessaire et avec les agents de la paix qu'il juge nécessaires, dans l'édifice ou les lieux et de prendre les mesures autorisées par la présente loi.

Mandat visant un logement

51.7

Le juge ne peut décerner le mandat visé à l'article 51.6 pour permettre l'entrée dans un logement à moins que, en plus des exigences visées à l'article 51.6, il ne soit convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, que l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une personne est titulaire d'un permis de distributeur ou de détaillant de vidéos délivré en vertu de la présente loi ou des règlements d'application pour le logement en question;

b) qu'un film est ou doit être projeté dans le logement en question en vertu d'un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements d'application.

Entrée en vertu d'un mandat

51.8

Sauf indication contraire, un mandat ne permet l'entrée qu'entre le lever et le coucher du soleil.

Destruction de films

51.81

La Commission peut détruire les films et la publicité qui ont été confisqués par un inspecteur lorsque, selon le cas :

a) aucun appel n'est interjeté devant la Commission en application de l'article 38;

b) la Commission constate, en procédant à l'appel visé à l'article 38, que les films ou la publicité ont été projetés, distribués, vendus, loués ou utilisés en contravention de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Restitution du film

51.9

La Commission restitue, dans un délai raisonnable, au propriétaire ou à la personne qui le lui a remis, le film ou la publicité que l'inspecteur a confisqué :

a) si la Commission conclut que ni la présente loi ni les règlements d'application ont été enfreints;

b) si aucune poursuite n'a été intentée aux termes de la présente loi dans les délais prévus à l'article 49.

Modification de l'article 52

12

L'article 52 est mofidié :

a) par substitution, au préambule de l'article, de «Sous réserve de l'article 54, la Commission peut, par règlement :»;

b) à l'alinéa d), par substitution, à «prescrire», de «prévoir»;

c) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) gérer la distribution, la projection et la présentation de films;

Modification de l'article 53

13

L'article 53 est modifié :

a) par substitution, au préambule de l'article, de «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :»;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) prévoir la délivrance de permis aux distributeurs de films ainsi que les conditions régissant ces permis;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) définir de nouveau le terme «distribuer» aux fins des règlements d'application;

b.2) prévoir la mise à l'écart, dans les centres d'approvisionnement en films, des films qui ont reçu la classification «18 +» en vertu de la présente loi et des règlements d'application;

d) dans la version anglaise de l'alinéa i), par substitution, à «licencee», de «licensee».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.