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L.M. 1991-92, c. 4

Projet de loi 5, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

(Date de sanction :  5 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«conjoint» S'entend notamment de la personne qui, bien qu'elle ne soit pas mariée avec le malade, a cohabité avec lui à titre de conjoint pour une période d'au moins six mois juste avant l'admission du malade dans le centre psychiatrique. ("spouse")

«dossier médical» Tout ou partie du dossier médical constitué sur un malade dans un centre psychiatrique. ("clinical record")

«maîtriser» Action de maîtriser un malade au besoin afin d'empêcher qu'il ne s'inflige ou qu'il n'inflige à autrui un dommage en recourant le moins possible à la force, à des moyens mécaniques ou à des médicaments, selon ce qui est raisonnable eu égard à son état physique et mental. ("restrain")

«parent le plus proche» S'entend, relativement à un malade :

a)de l'adulte mentionné en premier lieu dans la liste de personnes qui suit, les parents germains ayant préséance sur les parents unilatéraux de la même catégorie et l'aîné de deux ou plusieurs parents visés à l'un des alinéas ayant préséance sur les autres sans qu'il soit tenu compte de leur sexe :

(i)conjoint,

(ii)fils ou fille,

(iii)père ou mère,

(iv)frère ou sœur,

(v)grand-père ou grand-mère,

(vi)petit-fils ou petite-fille,

(vii)oncle ou tante,

(viii)neveu ou nièce;

b)du curateur public, si aucune des personnes visées à l'alinéa a) n'est mentalement capable en apparence, disponible et disposée à agir au nom du malade. ("nearest relative")

«tuteur» Le père ou la mère d'un mineur ou toute autre personne qui a été nommée tuteur d'un mineur par un tribunal compétent. ("guardian")

Remplacement du paragraphe 8(1)

3

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande du médecin

8(1)

Peut demander à l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique de faire subir une évaluation psychiatrique forcée à une personne le médecin qui a examiné la personne et qui est d'avis :

a)d'une part, que cette personne est atteinte de troubles mentaux d'une nature qui pourrait l'amener, selon toute probabilité, à s'infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante;

b)d'autre part, que cette personne refuse de se soumettre de plein gré à l'évaluation psychiatrique.

Remplacement du paragraphe 9(5)

4

Le paragraphe 9(5) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de détention sous garde

9(5)

L'ordonnance visée au paragraphe (3) peut être adressée à un agent de la paix ou à tous les agents de la paix de la localité dans laquelle le juge de paix a compétence et enjoint à l'agent ou aux agents de la paix d'amener sans délai la personne dans un lieu où elle peut être détenue afin de subir un examen forcé.

Modification du paragraphe 11(1)

5

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à «dans les 24 heures», de «dès que possible mais au plus tard dans les 24 heures».

Modification de l'article 12

6

L'article 12 est modifié par suppression de «ou la personne».

Modification du paragraphe 14(1)

7

Le paragraphe 14(1) est modifié par suppression de «ou la personne».

Modification de l'alinéa 15a)

8

L'alinéa 15a) est modifié par suppression de «ou à une autre personne».

Remplacement du paragraphe 16(1)

9

Le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'évaluation psychiatrique forcée

16(1)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique qui reçoit la demande d'évaluation psychiatrique forcée prévue au paragraphe 8(1) fait en sorte que la personne visée soit examinée dans le centre psychiatrique par un psychiatre.

Admission en cure obligatoire

16(1.1)

Le psychiatre qui examine une personne en application du paragraphe (1) peut admettre cette personne à titre de malade en cure obligatoire dans le centre psychiatrique en remplissant et en déposant auprès de l'administrateur médical responsable un certificat d'admission en cure obligatoire en la forme prévue par règlement, s'il est d'avis que :

a)la personne souffre d'un trouble mental qui :

(i)pourrait, selon toute probabilité, l'amener à s'infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou encore à subir une détérioration mentale ou physique importante si elle n'était pas détenue dans un centre psychiatrique,

(ii)fait qu'elle a besoin d'un traitement suivi qui ne peut raisonnablement être donné que dans un centre psychiatrique;

b)la personne ne peut être admise dans un centre psychiatrique qu'à titre de malade en cure obligatoire, parce qu'elle refuse ou n'est pas en mesure de consentir de plein gré à son admission en cure volontaire.

Détermination de la capacité

16(1.2)

Lorsqu'il détermine si un malade est en mesure de consentir à son admission en cure volontaire en vertu de l'alinéa (1.1)b), le psychiatre apprécie si le malade comprend la nature et le but de l'admission et si son état influe sur sa capacité de consentement.

Remplacement du paragraphe 17(2)

10

Le paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation psychiatrique

17(2)

Dans les 72 heures qui suivent le dépôt d'une demande en application du paragraphe (1), le psychiatre procède à l'évaluation et remplit, si les conditions prévues au paragraphe 16(1.1) sont satisfaites, un certificat d'admission en cure obligatoire.

Exception

17(3)

Par dérogation au paragraphe (2), l'évaluation qui y est prévue est faite dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande, si le malade se trouve déjà au centre psychiatrique depuis plus de 72 heures au moment du dépôt.

Modification du paragraphe 19(1)

11

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à «au paragraphe 16(1)», de «au paragraphe 16(1.1)».

Modification de l'alinéa 21(2)a)

12

L'alinéa 21(2)a) est modifié par substitution, à «au paragraphe 16(1)», de «au paragraphe 16(1.1)».

Remplacement de l'alinéa 22(1)b)

13

L'alinéa 22(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b)qu'il serait dans l'intérêt véritable d'un malade en cure obligatoire dans un centre psychiatrique d'être hospitalisé dans un autre ressort et que le malade ou, lorsque le malade n'a pas la capacité de consentir, son parent le plus proche, consent au transfert dans cet autre ressort.».

Remplacement du paragraphe 23(2)

14

Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

Patient incapable de comprendre

23(2)

Le psychiatre donne, par écrit, les renseignements visés au paragraphe (1) au parent le plus proche du malade si, au moment de l'admission ou au moment du renouvellement ou du changement de statut, le malade est en apparence incapable de comprendre ces renseignements.

Modification du paragraphe 23(3)

15

Le paragraphe 23(3) est modifié par substitution, à «doit, s'il y a lieu, aviser par écrit l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade», de «doit aussi, s'il y a lieu, aviser par écrit le parent le plus proche de la personne».

Remplacement du titre précédant l'article 24

16

Le titre précédant l'article 24 est remplacé par ce qui suit :

«DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT».

Remplacement de l'article 24

17

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Refus d'un traitement

24(1)

Sauf disposition contraire du présent article et des articles 24.1 à 25, un malade a le droit d'accepter ou de refuser un traitement médical, notamment un traitement psychiatrique.

Aptitude à prendre des décisions liées au traitement

24(2)

Dès que possible après l'admission d'un malade dans un centre psychiatrique, le médecin traitant détermine si le malade a la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement.

Détermination de la capacité

24(3)

Afin de déterminer si un malade a la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement, le médecin traitant apprécie à la fois :

a)si le malade comprend :

(i)l'état pour lequel le traitement ou la série de traitements est proposé,

(ii)la nature et le but du traitement ou de la série de traitements,

(iii)les risques et les avantages découlant de l'administration du traitement ou de la série de traitements,

(iv) les risques et les avantages découlant du défaut d'administrer le traitement ou la série de traitements;

b)si l'état du malade influe sur sa capacité de prendre des décisions liées au traitement.

Certificat

24(4)

Le médecin qui est d'avis qu'un malade n'est pas mentalement apte à prendre des décisions liées au traitement remplit et dépose auprès de l'administrateur médical responsable un certificat en ce sens, lequel certificat expose ses motifs.

Avis donné au malade et à son parent le plus proche

24(5)

Sur réception du certificat visé au paragraphe (4), l'administrateur médical responsable :

a)envoie une copie du certificat au malade ainsi qu'à son parent le plus proche;

b)informe par écrit le malade et son parent le plus proche de leur droit de faire réviser l'avis du médecin par le conseil de révision en déposant auprès du conseil une demande en ce sens.

Examen périodique de l'état du malade

24(6)

Si un certificat a été déposé en application du paragraphe (4), le médecin traitant évalue périodiquement l'état du malade et dépose auprès de l'administrateur médical responsable, s'il l'estime indiqué, une déclaration dans laquelle il fait part de son avis motivé portant que le malade a retrouvé la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement.

Annulation du certificat

24(7)

S'il est convaincu que l'avis du médecin est suffisamment étayé, l'administrateur médical responsable annule le certificat d'inhabilité et avise le malade et son parent le plus proche de l'annulation.

Décisions liées au traitement

24.1(1)

Les décisions liées au traitement peuvent être prises, au nom du malade mineur ou atteint d'incapacité mentale, par une personne qui est mentalement capable en apparence, disponible et disposée à prendre la décision et qui est :

a)le tuteur du malade, si celui-ci est mineur;

b)le parent le plus proche du malade si celui-ci n'a aucun tuteur.

Circonstances dans lesquelles une décision peut être prise

24.1(2)

La personne visée à l'alinéa (1)a) ou b), à l'exclusion du curateur public, ne peut prendre une décision au nom d'un malade que si elle remplit les conditions suivantes :

a)elle a été en contact personnel avec le malade dans les 12 mois précédents;

b)elle est disposée à assumer la responsabilité des décisions liées au traitement;

c)elle fait une déclaration attestant ses liens de parenté avec le malade ainsi que les faits énoncés aux alinéas a) et b).

Intérêt véritable du malade

24.1(3)

La personne autorisée à prendre des décisions liées au traitement au nom d'un malade, en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), le fait conformément, selon le cas :

a)à la volonté du malade, si elle sait que ce dernier a exprimé sa volonté lorsqu'il avait apparemment la capacité mentale de le faire;

b)à ce qu'elle croit être dans l'intérêt véritable du malade.

Détermination de l'intérêt véritable

24.1(4)

Afin de déterminer quel est l'intérêt véritable d'un malade relativement à un traitement, la personne visée à l'alinéa (1)a) ou b) tient compte de toutes les circonstances et apprécie notamment :

a)si le traitement améliorera ou pourrait améliorer l'état du malade;

b)si l'état du malade se détériorera ou pourrait se détériorer sans le traitement;

c)si les avantages du traitement l'emportent sur les risques qu'il comporte;

d)si le traitement est, parmi les traitements qui satisfont aux exigences des alinéas a), b) et c), celui qui est le moins contraignant et le moins perturbateur.

Caractère fiable de la déclaration

24.1(5)

Si des décisions liées au traitement sont prises au nom d'un malade par la personne visée à l'alinéa (1)a) ou b), à l'exclusion du curateur public, on peut se fier à la déclaration que cette personne a faite en vertu de l'alinéa (2)c).

Enquêtes raisonnables

24.1(6)

Le médecin qui prend l'initiative d'un traitement ne peut être tenu responsable de ne pas avoir obtenu le consentement de la personne ayant le pouvoir de prendre, au nom du malade, des décisions liées au traitement s'il ne peut, après 72 heures de recherches raisonnables, trouver cette personne.

Traitement sans consentement

24.2(1)

Sauf dans la mesure prévue au présent article, il est interdit au médecin traitant d'administrer un traitement à un malade :

a)sans le consentement du malade, si celui-ci a la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement ou, si le malade est mineur, sans le consentement de la personne autorisée en vertu du paragraphe 24.1(1) à prendre des décisions liées au traitement au nom du malade;

b)sans le consentement d'une personne autorisée en vertu du paragraphe 24.1(1) à prendre des décisions liées au traitement au nom du malade, si celui-ci est atteint d'incapacité mentale;

c)à moins que le conseil de révision ou le tribunal n'ait rendu une ordonnance autorisant le traitement psychiatrique particulier et tout autre traitement médical connexe en application de l'article 25.

Traitement médical d'urgence

24.2(2)

Un traitement médical peut être donné sans le consentement d'un malade qui est mineur ou qui, de l'avis d'un psychiatre, est frappé d'incapacité mentale, s'il existe un danger imminent et grave pour la vie, un membre ou un organe vital du malade.

Traitement psychiatrique

24.2(3)

Jusqu'à ce que le consentement qui doit être donné au nom du malade soit obtenu ou que le conseil de révision rende une ordonnance, un traitement psychiatrique peut être donné sans consentement au malade afin de le garder sous contrôle de telle sorte qu'il ne s'inflige et qu'il n'inflige à autrui aucun dommage.

Méthode utilisée pour le traitement psychiatrique

24.2(4)

On peut donner le traitement visé au paragraphe (3) en recourant à la force, à des moyens mécaniques ou à des médicaments raisonnables eu égard à l'état physique et mental du malade.

Dossier détaillé

24.2(5)

Les mesures prises sous le régime de la présente loi afin que soit traitée ou maîtrisée une personne sans son consentement sont inscrites en détail dans le dossier clinique des soins et des traitements donnés à la personne dans le centre psychiatrique, y compris :

a)lorsque des médicaments sont utilisés, une mention des médicaments et de la posologie;

b)lorsque la force ou des moyens mécaniques sont utilisés pour maîtriser la personne :

(i)une déclaration selon laquelle la personne a été maîtrisée,

(ii)une description des moyens utilisés pour le faire,

(iii)une déclaration indiquant la période au cours de laquelle la personne a été maîtrisée ou pendant laquelle elle le sera vraisemblablement,

(iv)une description de la conduite de la personne qu'il a fallu maîtriser.

Remplacement du paragraphe 25(1)

18

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Requête présentée au conseil de révision

25(1)

Le médecin traitant d'un malade atteint d'incapacité mentale peut présenter une requête au conseil de révision afin qu'il rende une ordonnance autorisant l'administration au malade d'un traitement psychiatrique particulier et d'un autre traitement médical connexe, si le plus proche parent du malade a refusé de donner son consentement au traitement.

Remplacement du paragraphe 26(2)

19

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

Consentement

26(2)

Aucun certificat de sortie n'est valide sans le consentement du malade ou, si le malade est incapable de donner son consentement, sans le consentement de son parent le plus proche.

Modification du paragraphe 26(4)

20

Le paragraphe 26(4) est modifié :

a)par suppression de «sans préavis»;

b)par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c)le malade ne s'est pas présenté, ainsi que l'exige le certificat de sortie, après que le personnel du centre psychiatrique ait tenté de façon raisonnable :

(i)de trouver le malade,

(ii)de l'informer de son omission de se présenter, ou d'en informer son plus proche parent si le malade souffre d'incapacité mentale,

(iii)de l'informer de la délivrance possible d'un certificat d'annulation de sortie entraînant son retour au centre psychiatrique à des fins d'évaluation,

(iv)de lui fournir l'aide nécessaire.

Remplacement du paragraphe 26.1(2)

21

Le paragraphe 26.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Retour du malade en cure volontaire

26.1(2)

Lorsqu'un malade en cure volontaire s'absente d'un centre psychiatrique sans la permission du médecin traitant, l'administrateur médical responsable peut donner un ordre afin de faire retrouver le malade par un agent de la paix si le personnel traitant de l'hôpital a des motifs raisonnables, avec preuve à l'appui, de croire que le malade :

a)peut constituer un danger pour lui-même ou pour autrui;

b)peut subir une détérioration mentale ou physique importante s'il n'est pas détenu dans un centre psychiatrique.

L'agent de la paix met le malade sous garde et le reconduit au centre psychiatrique.

Modification du paragraphe 26.1(3)

22

Le paragraphe 26.1(3) est modifié par substitution, à «en cure obligatoire sont satisfaites», de «en cure obligatoire, en vertu du paragraphe 16(1.1), sont satisfaites».

Modification des articles 26.2 et 26.3

23

Les articles 26.2 et 26.3 sont modifiés par substitution, à «au paragraphe 16(1)», de «au paragraphe 16(1.1)», à chaque occurrence.

Remplacement de l'article 26.4

24

L'article 26.4 est remplacé par ce qui suit :

Conseil de révision

26.4(1)

Est constitué un conseil de révision composé de psychiatres, d'avocats et de personnes qui ne sont ni psychiatres ni avocats, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Comités

26.4(2)

Le conseil de révision siège en comités de trois membres dont chacun est composé des personnes suivantes :

a)un avocat qui préside les réunions du comité;

b)un psychiatre;

c)une personne qui n'est ni avocat ni psychiatre.

Assignation de fonctions

26.4(3)

Le ministre, ou la personne qu'il désigne à cette fin, choisit parmi les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil les membres des divers comités du conseil de révision.

Quorum

26.4(4)

Le quorum des comités du conseil de révision est constitué par les trois membres visés au paragraphe (2).

Vote

26.4(5)

La décision de la majorité des membres d'un comité vaut décision du conseil de révision.

Admissibilité

26.4(6)

Les personnes indiquées ci-dessous ne peuvent faire partie du comité du conseil de révision qui est chargé d'étudier une requête :

a)le conjoint de l'auteur de la requête;

b)les personnes qui sont apparentées, par le sang ou le mariage, à l'auteur de la requête;

c)le psychiatre ou le médecin qui soigne ou qui a déjà soigné l'auteur de la requête;

d)les cadres, les salariés et les employés du centre psychiatrique dans lequel est traité l'auteur de la requête;

e) l'avocat qui représente ou qui a déjà représenté l'auteur de la requête.

Mention du conseil de révision

26.4(7)

Dans la présente loi, toute mention du conseil de révision s'entend d'une mention d'un de ses comités.

Remplacement du paragraphe 26.5(1)

25

Le paragraphe 26.5(1) est remplacé par ce qui suit :

Requête présentée au conseil de révision

26.5(1)

Le conseil de révision peut être saisi d'une requête visant tout aspect de l'admission et du traitement d'un malade, y compris une requête :

a)en vue de la révision du statut d'un malade;

b)en vue de la révision de l'annulation du certificat de sortie visé au paragraphe 26(4);

c)en vue de la révision d'un avis selon lequel une personne a ou non la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement;

d)en vue de la révision d'un avis selon lequel une personne est ou n'est pas capable de gérer ses affaires.

Remplacement du paragraphe 26.5(4)

26

Le paragraphe 26.5(4) est remplacé par ce qui suit :

Parent le plus proche

26.5(4)

Le parent le plus proche d'un malade qui a refusé de consentir au traitement au nom du malade est partie à toute requête d'un médecin portant sur l'autorisation d'administrer un traitement au malade.

Remplacement du paragraphe 26.5(6)

27

Le paragraphe 26.5(6) est remplacé par ce qui suit :

Préavis

26.5(6)

Le conseil de révision donne un préavis écrit de sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience :

a)aux parties;

b)aux personnes qui ont le droit de se porter parties;

c)aux personnes qui peuvent, à son avis, avoir un intérêt important dans la requête.

Adjonction du paragraphe 26.6(1.1)

28

Il est ajouté, après le paragraphe 26.6(1), ce qui suit :

Début de l'audience

26.6(1.1)

Le conseil de révision commence l'audition des requêtes qui lui sont présentées en vertu du paragraphe 26.5(1) par des malades ou en leur nom dès que possible, mais toujours au cours du délai fixé par règlement.

Modification du paragraphe 26.7(1)

29

Le paragraphe 26.7(1) est modifié par adjonction, après «tribunal », de «dans les 30 jours suivant la réception de cette décision ou ordonnance».

Remplacement du paragraphe 26.9(1)

30

Le paragraphe 26.9(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition

26.9(1)

Au présent article, l'expression «profession médicale» désigne l'exercice de la médecine au sens de la Loi médicale ainsi que l'exercice de toute autre profession désignée par les règlements. ("health profession")

Modification du paragraphe 26.9(3)

31

Le paragraphe 26.9(3) est modifié :

a)par substitution, à l'alinéa c), à «, ou un autre curateur, y consent», de « y consent, dans le cas où il est le curateur de la personne»;

b)par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j)au comité des normes d'un centre psychiatrique, y compris un comité formé de membres du personnel médical mis sur pied pour étudier ou évaluer la pratique médicale dans un centre psychiatrique;

k)à tout organisme chargé par la loi de la discipline des membres d'une profession médicale ou de la qualité des services professionnels fournis par les membres d'une profession médicale.

Adjonction du paragraphe 26.9(3.1)

32

Il est ajouté, après le paragraphe 26.9(3), ce qui suit :

Confidentialité des dossiers médicaux

26.9(3.1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi :

a)le dossier médical communiqué en application de l'alinéa (3)j) ou k) ainsi que les renseignements qu'il contient sont privés et confidentiels et le comité ou l'organisme qui les reçoit, y compris ses conseillers juridiques et leurs aides, ne peut les divulguer ni les communiquer d'une manière qui aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à la vie privée d'un malade;

b)si un dossier médical est utilisé à titre de preuve au cours de procédures disciplinaires, y compris une enquête, de l'organisme visé à l'alinéa (3)k) :

(i)ni le dossier médical ni les renseignements qu'il contient ne peuvent, sauf par ordonnance du tribunal, être communiqués à une personne, à l'exclusion des parties aux procédures, des membres du tribunal en cause ainsi que de leurs conseillers juridiques et de leurs aides,

(ii)les procédures ou la partie des procédures qui ont trait au dossier médical se déroulent à huis clos,

(iii)le dossier médical est retourné à l'administrateur médical responsable dès la fin des procédures.

Modification du paragraphe 26.9(4)

33

Le paragraphe 26.9(4) est modifié par suppression de «et jouit de toutes ses facultés mentales».

Modification du paragraphe 26.9(6)

34

Le paragraphe 26.9(6) est modifié par substitution, à «du malade », de «de la personne».

Remplacement de l'alinéa 26.9(9)a)

35

L'alinéa 26.9(9)a) est remplacé par ce qui suit :

a)demander à l'administrateur médical responsable d'apporter des corrections aux renseignements qui figurent dans le dossier, si elle croit que celui-ci comporte des erreurs ou des omissions;

Modification du paragraphe 26.9(14)

36

Le paragraphe 26.9(14) est modifié :

a)par adjonction de «(3),», avant «(10)»;

b)par substitution, à «ou à un organisme autre qu'un conseil de révision», de «, à un organisme autre qu'un conseil de révision ou au comité ou à l'organisme visé à l'alinéa (3)j) ou k)».

Remplacement du sous-alinéa 26.10(1)b)(iii)

37

Le sous-alinéa 26.10(1)b)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii)de communiquer avec le curateur public si celui-ci est le curateur du malade,

Remplacement du paragraphe 26.11(1)

38

Le paragraphe 26.11(1) est remplacé par ce qui suit :

Critères applicables

26.11(1)

Dès que possible après l'admission du malade dans un centre psychiatrique, le médecin l'examine et remplit, en sus de tout autre certificat requis en application de la présente partie, un certificat, s'il est d'avis que la personne n'est pas en mesure de gérer ses affaires compte tenu de toutes les circonstances, y compris :

a)la nature et la gravité de son état mental;

b)la nature de ses affaires financières ou juridiques;

c)l'effet de son état sur sa capacité de gérer ses affaires financières ou juridiques.

Le certificat donne les raisons pour lesquelles, de l'avis du médecin, la personne n'est pas en mesure de gérer ses affaires.

Modification de l'alinéa 26.11(2)b)

39

L'alinéa 26.11(2)b) est modifié par substitution, à «l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade», de «son parent le plus proche».

Modification de l'alinéa 26.12(1)c)

40

L'alinéa 26.12(1)c) est modifié par substitution, à «l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade», de «son parent le plus proche».

Remplacement du paragraphe 26.12(2)

41

Le paragraphe 26.12(2) est remplacé par ce qui suit :

Effet de l'ordre

26.12(2)

Sur réception de l'ordre de surveillance, le curateur public devient le curateur de la personne et aux biens de celle-ci et il possède, sans avoir à en faire la demande au tribunal, les pouvoirs prévus aux articles 69 et 70 ainsi qu'au paragraphe 80(1.2) jusqu'à ce que, selon le cas :

a)le tribunal en décide autrement en application du paragraphe (3);

b)le certificat soit annulé.

Remplacement du paragraphe 26.12(3)

42

Le paragraphe 26.12(3) est remplacé par ce qui suit :

Requête présentée au tribunal

26.12(3)

Toute personne qui reçoit copie du certificat et de l'ordonnance visés au paragraphe (1) ou toute autre personne, avec l'autorisation du tribunal, peut présenter une requête au tribunal dans les 30 jours suivant la réception du certificat et de l'ordonnance ou dans le délai supplémentaire accordé par le tribunal, afin d'obtenir :

a)soit une ordonnance annulant l'ordre de surveillance;

b)soit une ordonnance nommant une autre personne que le curateur public à titre de curateur aux biens de la personne.

À l'audition de la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance visée par la présente loi qu'il juge appropriée.

Remplacement du paragraphe 26.12(4)

43

Le paragraphe 26.12(4) est remplacé par ce qui suit :

Mesures que peut prendre le curateur public

26.12(4)

Un avis de la requête présentée en application du paragraphe (3) est signifié au curateur public; dès réception de l'avis et jusqu'à la décision du tribunal, le curateur public est tenu de ne prendre à l'égard des biens que les mesures nécessaires pour lui permettre :

a)de rassembler les éléments d'actif et de conserver les biens;

b)de payer les dettes;

c)de pourvoir à l'entretien de la personne et de sa famille.

Modification du paragraphe 26.12(5)

44

Le paragraphe 26.12(5) est modifié par adjonction, après «annule le certificat d'incapacité», de «et l'ordre de surveillance».

Remplacement des paragraphes 80(1) à 80(1.3)

45

Les paragraphes 80(1) à 80(1.3) sont remplacés par ce qui suit :

Curatelle publique

80(1)

Le curateur public devient le curateur à la personne et aux biens d'une personne qui n'a pas de curateur et qui, selon le cas :

a)est déclarée incapable de gérer ses affaires en application de l'article 26.11;

b)est déclarée incapable de gérer ses affaires en application de l'article 26.12;

c)est placé dans un établissement ou sous surveillance en application de la partie II;

d)est déclarée atteinte de troubles mentaux en application de l'article 56 ou incapable de gérer ses affaires en application de l'article 76.

Pouvoirs relativement à certaines procédures

80(1.1)

Lorsqu'il devient le curateur d'une personne visée à l'alinéa (1)a), le curateur public peut intenter ou régler des procédures judiciaires qui n'ont pas trait aux biens de la personne ou encore faire des transactions à leur égard.

Autres pouvoirs du curateur public

80(1.2)

Lorsqu'il devient le curateur d'une personne visée à l'alinéa (1)b), c) ou d), le curateur public peut :

a)déterminer où et avec qui la personne doit habiter, que ce soit de façon temporaire ou permanente;

b)intenter ou régler des procédures judiciaires qui n'ont pas trait aux biens de la personne ou encore faire des transactions à leur égard;

c)consentir au traitement médical ou psychiatrique ou aux soins médicaux au nom de la personne

(i)si un médecin l'informe que la personne n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement, compte tenu des critères prévus au paragraphe 24(3);

(ii)si la personne n'est pas traitée dans un centre psychiatrique.

Plus proche parent

80(1.3)

L'alinéa (1.2)c) n'a pas pour effet de porter atteinte au droit du curateur public de prendre, en application de la partie I, des décisions liées au traitement au nom d'un malade, même s'il est le plus proche parent du malade.

Limitation des pouvoirs du curateur public

80(1.4)

Le curateur public

a)consulte, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1.2), le plus proche parent de la personne, dans la mesure du possible;

b)exerce les pouvoirs que lui confère l'alinéa (1.2)c) au mieux des intérêts de la personne en tenant compte des principes et des critères prévus aux paragraphes 24.1(3) et (4).

Consentement

80(1.5)

Le curateur public peut, en application de l'alinéa (1.2)a), placer une personne uniquement auprès de quelqu'un qui y consent.  Ce consentement peut, après remise d'un avis suffisant au curateur public, être retiré.  Dans ce cas, le curateur public procède à une nouvelle détermination en application de l'alinéa (1.2)a).

Modification du paragraphe 87(1)

46

Le paragraphe 87(1) est modifié par substitution, à «1 000 $», de «2 500 $».

Modification de l'article 88

47

L'article 88 est modifié par substitution, à «500 $», de «1 000 $ », dans le titre et le texte.

Modification de l'article 106

48

L'article 106 est modifié par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

« e)désigner des professions médicales pour l'application du paragraphe 26.9(1);

f)déterminer le mode de présentation des requêtes au conseil de révision;

g)régir les procédures qui ont lieu devant le conseil de révision;

h)fixer, pour l'application du paragraphe 26.6(1.1), le délai au cours duquel doivent débuter les auditions du conseil de révision;

i)fixer le délai à l'intérieur duquel le conseil de révision doit rendre ses décisions;

j)fixer la rémunération des membres du conseil de révision ainsi que les frais auxquels ils ont droit;

k)d'une façon générale, prendre toute mesure d'application de la présente loi. ».

Entrée en vigueur

49

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.