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L.M. 1991-92, c. 2

Projet de loi 33, 2e session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Date de sanction : 8 avril 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

Modification du paragraphe 53(1)

2(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié par substitution, à la première occurrence de «du paragraphe (3)», de «des paragraphes (3) et (4)».

Adjonction du paragraphe 53(4)

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 53(3), ce qui suit :

Aucune augmentation pour l'exercice 1991-1992

53(4)

Malgré le paragraphe (1), le montant payable au député en vertu du paragraphe (3) au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1991 et se terminant le 31 mars 1992 correspond au montant qui lui était payable en vertu du paragraphe (1) au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1990 et se terminant le 31 mars 1991.

Modification du paragraphe 59(1)

3(1) Le paragraphe 59(1) est modifié par substitution, à «Une», de «Sous réserve du paragraphe (1.1), une».

Adjonction du paragraphe 59(1.1)

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 59(1), ce qui suit :

Réduction des indemnités et des frais

59(1.1)

Après l'application de l'article 68 pour l'exercice commençant le 1er avril 1991 et se terminant le 31 mars 1992, le montant des indemnités de circonscription et des frais de représentation auxquels a droit un député aux termes du présent article pour l'exercice en question est réduit de 10 %.

Modification de l'alinéa 59(2)b)

3(3)

L'alinéa 59(2)b) est modifié par substitution, au membre de phrase suivant «l'Assemblée législative», de «et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2) ainsi que des conditions qu'elle peut fixer.».

Adjonction des paragraphes 59(2.1) à (2.3)

3(4) Il est ajouté, après le paragraphe 59(2), ce qui suit :

Achat autorisé seulement

59(2.1)

Sous réserve des Règles de la Commission de régie de l'Assemblée législative et des conditions qu'elle peut fixer, il est interdit aux députés d'utiliser les indemnités de circonscription et les frais de représentation pour acheter des biens.

Cession des biens

59(2.2)

Dès la fin du mandat des députés, les biens qu'ils ont achetés à l'aide de l'indemnité de circonscription et des frais de représentation sont réputés la propriété de l'Assemblée législative.

Règles de la Commission

59(2.3)

Pour l'application du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative peut, par règles :

a) prévoir le genre de dépenses qui peuvent être imputées aux indemnités de circonscription et aux frais de représentation, notamment les dépenses relatives à la location de bureaux, aux services publics fournis aux bureaux, au salaire du personnel, à la papeterie ainsi qu'à l'équipement et aux fournitures de bureau;

b) prévoir les dossiers que doivent tenir les députés sur les biens et services acquis à l'aide des indemnités de circonscription et des frais de représentation;

c) prévoir le dépôt des renseignements visés à l'alinéa b) auprès du greffier de l'Assemblée législative ou de son délégué;

d) prévoir le genre de biens que les députés peuvent acheter à l'aide des indemnités de circonscription et des frais de représentation;

e) prévoir les conditions permettant aux députés dont le mandat est terminé d'acquérir, pour leur usage personnel, les biens achetés à l'aide des indemnités de circonscription et des frais de représentation;

f) prévoir la divulgation des renseignements relatifs aux dépenses que les membres ont engagées en utilisant leurs indemnités de circonscription et leurs frais de représentation;

g) prendre les mesures qu'elle considère nécessaires à l'application du présent article.

Adjonction du paragraphe 66(1.1)

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 66(1), ce qui suit :

Réduction pour 1991-1992

66(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), les députés n'ont droit d'envoyer du courrier aux termes du paragraphe (1) que deux fois au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1991 et se terminant le 31 mars 1992.

Adjonction du paragraphe 66(4)

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 66(3), ce qui suit :

Réduction pour 1991-1992

66(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les députés n'ont droit de faire imprimer des documents aux termes du paragraphe (3) que deux fois au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1991 et se terminant le 31 mars 1992.

Entrée en vigueur

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à compter du 1er avril 1991.

Exception

5(2)

Les paragraphes 3(3) et 3(4) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.