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L.M. 1990-91, c. 15

Projet de loi 24, 1er session, 35e législature

Loi modifiant la Loi sur l'environnement

(Date de sanction : 21 janvier 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.

Adjonction des articles 13.1 et 13.2

2

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Accords avec d'autres autorités législatives

13.1(1)

Si une exploitation projetée nécessitant une licence environnementale en vertu de la présente loi risque d'avoir un impact environnemental du ressort d'une autre autorité législative que le Manitoba, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, afin de recueillir les renseignements dont il a besoin pour rendre une décision quant à la délivrance d'une licence en vertu de l'article 10, 11 ou 12, conclure un accord avec l'autre autorité législative en vue, selon le cas :

a) d'établir un processus conjoint d'évaluation;

b) d'utiliser le processus d'évaluation de cette autre autorité législative.

Évaluation équivalente

13.1(2)

Le ministre ne peut conclure l'accord visé au paragraphe (1) sauf si :

a) d'une part, le ministre est convaincu que l'accord prévoit une évaluation équivalant au moins à celle qui aurait par ailleurs été requise en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, cet accord prévoit :

(i) des avis au public, au Manitoba, concernant le dépôt du projet au moyen de l'utilisation du registre central et par voie d'annonces faites dans les médias;

(ii) la possibilité, pour le public, de faire des commentaires et de formuler des objections se rapportant au moins au projet, aux lignes directrices relatives à l'évaluation du projet, à l'évaluation et à la révision de celle-ci;

(iii) la tenue, au Manitoba, d'audiences publiques concernant le projet par un comité constitué aux fins du processus d'évaluation;

(iv) la nomination, par les ministres qui sont parties à l'accord, des membres du comité lorsqu'un processus conjoint d'évaluation est établi en application de l'alinéa (l)a);

(v) l'obligation pour le ministre d'être convaincu que les membres proposés du comité n'ont pas de parti pris et ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard du projet et qu'ils ont des connaissances particulières et une expérience se rapportant aux effets environnementaux prévus du projet;

(vi) la création d'un programme d'aide financière aux membres du public participant au processus d'évaluation lorsque le ministre est d'avis qu'un tel programme est souhaitable;

(vii) la possibilité pour le ministre ou le directeur d'exiger des renseignements supplémentaires avant de rendre une décision concernant la délivrance d'une licence si, à son avis, le processus d'évaluation n'a pas permis de recueillir les renseignements nécessaires à la prise d'une décision.

Aide fournie par le promoteur

13.2

Le ministre peut, conformément aux règlements, exiger que le promoteur d'une exploitation sujette à une évaluation visée à l'article 10, 11, 12 ou 13.1 fournisse une aide, notamment une aide financière, à des personnes ou à des groupes participant au processus d'évaluation.

Modification du paragraphe 41(1)

3

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

z) prendre des mesures concernant les accords et les processus d'évaluation visés à l'article 13.1, y compris les critères et les procédures s'appliquant à la conclusion d'accords avec d'autres autorités législatives à l'égard de l'utilisation des processus d'évaluation de celles-ci, en vue de la cueillette des renseignements nécessaires à la prise des décisions prévues à l'article 10, 11 ou 12;

aa) prendre des mesures concernant l'aide, notamment l'aide financière, que les promoteurs d'une exploitation doivent fournir en vertu de l'article 13.2 aux personnes et aux groupes qui participent au processus d'évaluation, y compris des mesures visant :

(i) la marche à suivre pour la réception et l'approbation des demandes d'aide,

(ii) les conditions d'admissibilité à l'aide,

(iii) les dépenses pouvant être engagées dans le cadre d'une demande d'aide,

(iv) les renseignements devant accompagner une demande d'aide,

(v) la répartition de l'aide parmi les personnes ou les groupes.

Entrée en vigueur

4

La présente loi s'applique à compter du 1er novembre 1990.