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L.M. 1990-91, c. 11

Projet de loi 13, 1er session, 35e législature

Loi sur la location à usage d'habitation et modifiant diverses dispositions législatives

Table des matières

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité d'une réforme générale des lois sur les droits et les obligations des locateurs, des locataires et le contrôle des loyers;

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt public que soient regroupées dans un code unique les lois sur les locateurs, les locataires et le contrôle des loyers;

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité de moyens innovateurs, justes, informels, accessibles, peu coûteux, rapides et amicaux pour le règlement des différends entre les locateurs et les locataires et le maintien de rapports harmonieux entre eux, compte tenu des petites sommes habituellement en jeu;

ATTENDU QUE nombre des différends habituels entre locateurs et locataires peuvent être réglés de façon informelle et administrative;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des locateurs et des locataires que soient regroupés en un seul tribunal spécialisé les connaissances et le savoir-faire d'experts en matière de relations locateurs-locataires, de contrôle des loyers et de règlement des différends;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commissaire en chef» Le commissaire en chef nommé en application du paragraphe 146(1). ("chief commissioner")

«Commission» La Commission de la location à usage d'habitation constituée en application du paragraphe 145(1). ("commission")

«compte de dépôt de garantie en fiducie» Compte portant intérêt et ouvert auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie ou d'une caisse populaire dans laquelle est versé un dépôt de garantie. ("security deposit trust account")

«convention de location» Convention écrite, verbale ou tacite entre le locateur et le locataire, portant sur l'occupation d'une unité locative. Dans le cas où l'unité locative est meublée, la présente définition vise également toute convention portant sur l'utilisation des meubles. ("tenancy agreement")

«coopérative de logement» Corporation dont les activités et les objectifs principaux consistent à procurer une habitation à ses membres ou qui, n'étant pas constituée en vertu de la Loi sur les coopératives, est organisée et exploitée en conformité avec les principes et méthodes décrits au paragraphe 1(2) de la Loi sur les coopératives. ("cooperative housing corporation")

«dépôt de garantie» La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin que cette somme soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire. ("security deposit")

«directeur» Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé en vertu du paragraphe 141(1). ("director")

«ensemble résidentiel» Tout ou partie d'un bâtiment, groupe de bâtiments apparentés ou parc de maisons mobiles, dans lequel une ou plusieurs unités locatives sont situées. Sont visés par la présente définition les parties communes ainsi que les services et les installations à la disposition des résidents du ou des bâtiments ou du parc. ("residential complex")

«habitation subventionnée» Unité locative louée à des personnes ou à des familles à faible ou modeste revenu, à un loyer réduit en raison de fonds publics versés par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou un district d'administration locale, ou par un de leurs organismes. ("subsidized housing")

«locataire» Personne, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels, qui occupe ou a le droit d'occuper une unité locative aux termes d'une convention de location. Sont exclus les organismes gouvernementaux qui versent un loyer au nom d'une personne relativement au droit d'occupation de l'unité locative par cette dernière. ("tenant")

«locateur» Propriétaire d'une unité locative ou autre personne autorisant l'occupation de l'unité locative, ainsi que leurs héritiers, ayants droit, représentants personnels et successeurs en titre et, en outre, la personne, à l'exclusion du locataire occupant l'unité locative, qui a un droit de possession sur l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative et qui tente de faire exécuter l'un des droits que le locateur possède aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, y compris le droit de percevoir le loyer. ("landlord")

«loyer» Somme que le locataire verse au locateur ou autre contrepartie qu'il remet à ce dernier, pour que le locataire obtienne le droit d'occuper une unité locative et d'utiliser les parties communes, ainsi que pour les services, les installations, les privilèges ou les autres choses se rapportant à l'usage, à l'occupation ou à la jouissance de l'unité locative, qu'un prix distinct soit ou non fixé pour ces services, ces installations, ces privilèges ou ces choses. La présente définition vise également la remise déterminée conformément aux règlements et faite par le locateur au locataire mais exclut tout paiement relatif à la location des meubles fournis par le locateur. ("rent")

«maison mobile» Habitation conçue pour être mobile et construite ou fabriquée dans le but de servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclues les caravanes, les tentes-roulottes et toute autre caravane semblable. ("mobile home")

«meubles» Dans le cas d'une unité locative meublée, exclut les appareils ménagers tels que la cuisinière, le réfrigérateur, la laveuse ou la sécheuse qui sont fournis avec l'unité locative. ("furniture1')

«ministère» Ministère du gouvernement dont le ministre est responsable. ("department")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«parc de maisons mobiles» Ensemble résidentiel où au moins deux maisons mobiles sont louées pour une période de 60 jours ou plus. La présente définition vise notamment les biens-fonds, les constructions ainsi que les services et les installations dont le locateur conserve la possession et qui sont destinés à la jouissance et à l'usage communs des locataires. ("mobile home park")

"prescribed" Version anglaise seulement.

«programme de réparation des unités locatives» Le programmme mis sur pied en vertu de l'alinéa 44j) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation. ("residential tenancies repair program")

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. ("regulations")

«service public» Service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics. ("public utility")

«services et installations» S'entend notamment :

a) des appareils ménagers fournis par le locateur;

b) du stationnement et des installations connexes;

c) de la buanderie;

d) des ascenseurs;

e) des installations récréatives communes;

f) des installations pour ordures ménagères et des services connexes;

g) des services de nettoyage ou d'entretien;

h) des installations de rangement;

i) des systèmes d'interphone;

j) des installations de câblodistribution et de télévision par satellite;

k) des services ou des installations de chauffage;

l) des installations de climatisation;

m) des commodités et des services connexes;

n) des services ou des installations de sécurité;

o) de l'entretien des trottoirs, chemins, lieux de stationnement et des services connexes;

p) de l'entretien des pelouses et terrains et des services connexes;

q) du déblaiement de la neige se trouvant sur les chemins et les trottoirs et des services connexes. ("service and facility")

«terme» Intervalle entre les paiements du loyer aux termes d'une convention de location. ("rental payment period")

«tribunal» La Cour du Banc de la Reine. ("court")

«unité locative» Habitation, maison mobile ou emplacement pour une maison mobile, loué ou destiné à être loué comme local d'habitation. Sont visées par la présente définition les chambres qui se trouvent dans une pension où au moins cinq chambres servent d'habitation. ("rental unit")

«unité locative d'employé» Unité locative qu'un employeur fournit à un employé afin que ce dernier l'occupe pendant son emploi ou sa période de formation. ("employee unit")

«unité locative de gardien d'immeuble» Unité locative que fournit un locateur à une personne employée à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur de l'ensemble résidentiel ou d'une partie de l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative. ("caretaker's unit)

Évacuation des locaux

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le locataire a quitté l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location est résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :

a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;

b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative et le loyer qu'il a payé, accompagné du dépôt de garantie le cas échéant, n'est plus suffisamment élevé pour que soit respectée l'obligation du locataire relative au paiement du loyer.

Abandon des locaux

1(3)

Pour l'application de la présente loi, le locataire a abandonné l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location n'est pas résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :

a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;

b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative, n'a pas indiqué son intention de recommencer à y vivre et le loyer qu'il a payé, y compris le dépôt de garantie le cas échéant, n'est plus suffisamment élevé pour que soit respectée l'obligation du locataire relative au paiement du loyer.

Mention de la présente loi

1(4)

Toute mention de la présente loi s'entend également d'une mention de ses règlements d'application.

Application de la Loi

2

Par dérogation à toute autre loi et malgré toute convention ou renonciation contraire, la présente loi s'applique aux unités locatives et aux ensembles résidentiels ainsi qu'aux conventions de location conclues avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exemptions

3(1)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux habitations occupées de façon provisoire et fournies dans des hôtels, des motels, des auberges, des maisons de chambres pour touristes ou des centres d'accueil ou encore dans d'autres habitations similaires;

b) aux habitations occupées comme logements de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;

c) sauf dans la mesure prévue au paragraphe 112(2) de la Loi sur les coopératives, aux habitations que des coopératives de logement fournissent à leurs membres ou à leurs sociétaires et que ces membres ou sociétaires occupent;

d) aux habitations que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins;

e) aux habitations fourmes afin de permettre aux personnes qui sont dans le besoin d'avoir un abri temporaire;

f) aux habitations fournies dans des hôpitaux, dans des maisons de soins infirmiers ou dans des maisons mises sur pied afin que des soins personnels soient donnés aux personnes âgées;

g) aux habitations fournies par des établissements d'enseignement à leurs étudiants;

h) aux habitations fournies par des établissements religieux aux fins auxquelles ils sont constitués;

i) aux locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles, auxquels sont jointes des habitations et qui sont loués aux termes d'un bail unique, sauf si les occupants des habitations ne sont pas les occupants des locaux.

Exemption prévue par règlement

3(2)

La présente loi ne s'applique pas aux ensembles résidentiels ni aux catégories d'ensembles résidentiels qui sont soustraits à l'application de la présente loi par règlement.

Incompatibilité

4

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion des paragraphes 5(2) à (2.5) de la Loi sur les condominiums.

Couronne liée

5

La présente loi lie la Couronne.

Renonciation nulle

6(1)

Toute convention verbale ou écrite, expresse ou implicite, qui a été conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi est contraire à l'ordre public et nulle si l'application de la présente loi ou les droits ou les obligations qui y sont prévus font l'objet, dans la convention, d'une restriction ou d'une renonciation réelle ou présumée.

Non-respect de la Loi

6(2)

Sont contraires à l'ordre public et nuls les arrangements conclus, les paiements faits ou les autres moyens employés dans le but de contourner la présente loi.

PARTIE 2

CONVENTIONS DE LOCATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Convention orale, écrite ou implicite

7(1)

Les conventions de location peuvent être orales, écrites ou implicites.

Formule type de convention de location

7(2)

Toute convention de location écrite doit être établie en la forme réglementaire et être signée par le locateur ainsi que le locataire ou leurs représentants.

Présomption de convention écrite

7(3)

Une convention de location est réputée être écrite si elle est signée par une partie ou en son nom, puis remise à l'autre partie. Le locataire est autorisé par la suite à occuper l'unité locative.

Convention réputée inclure certaines dispositions

7(4)

La convention de location qui n'est pas établie en la forme réglementaire est réputée contenir les dispositions de la formule réglementaire. Est nulle toute disposition de la convention de location qui n'est pas compatible avec la formule réglementaire ou la présente loi.

Assertions avancées par le locateur

7(5)

Une assertion de fait avancée par un locateur et qui a incité une personne à conclure une convention de location constitue une condition de la convention de location.

Copie de la convention remise au locataire

8

Au plus tard 21 jours après que le locataire a signé une convention de location écrite et l'a remise au locateur, celui-ci remet au locataire une copie de cette convention signée par les deux parties.

Début de la location

9

La location commence à la date à laquelle le locataire a le droit d'occuper l'unité locative aux termes de la convention de location.

Terme

10

Il n'est pas nécessaire que le terme coïncide avec une période civile.

Autres clauses

11(1)

En plus des avantages et des obligations qu'elle prévoit, la convention de location réglementaire peut contenir d'autres clauses si :

a) les clauses sont compatibles avec la formule réglementaire, la présente loi ou les dispositions des paragraphes 5(2) à 5(2.5) de la Loi sur les condominiums;

b) les obligations auxquelles un locataire est tenu sont raisonnables quelles que soient les circonstances.

Règles raisonnables

11(2)

Le locateur, en plus des obligations qu'il peut imposer dans une convention de location en application du paragraphe (1), peut établir et appliquer des règles concernant l'utilisation, l'occupation ou l'entretien, par le locataire, de l'unité locative, de l'ensemble résidentiel ou des services et installations si les règles sont écrites, sont portées à la connaissance du locataire et sont raisonnables quelles que soient les circonstances.

Clauses ou règles raisonnables

11(3)

Est raisonnable la clause ou la règle qui, à la fois :

a) est établie dans l'intention :

(i) soit de promouvoir la répartition équitable des services et des installations parmi les occupants de l'ensemble résidentiel,

(ii) soit de promouvoir la sécurité, le confort ou le bien-être des personnes travaillant ou résidant dans l'ensemble résidentiel,

(iii) soit de protéger les biens du locateur contre les abus;

b) se rapporte de manière raisonnable aux fins auxquelles elle a été établie;

c) s'applique d'une manière juste à tous les locataires;

d) est exprimée clairement de façon à informer le locataire de ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour se conformer à cette règle ou à cette clause.

Copie d'un document remise aux parties

12

Le locateur ou le locataire ou locataire éventuel qui signe un document à la demande de l'autre partie a le droit d'en recevoir une copie.

Avis aux nouveaux locataires

13(1)

Au moment où il conclut une convention de location, le locateur donne au locataire un avis écrit revêtant la forme réglementaire et comprenant les renseignements suivants :

a) le nom du locateur, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'éventuel représentant du locateur qui est responsable des réparations et du recouvrement du loyer en son nom;

c) le loyer actuel et le prix de location des meubles exigés à l'égard de l'unité locative ainsi que la date à laquelle le loyer a été exigé pour la première fois;

d) le loyer ainsi que le prix de location des meubles exigés précédemment à l'égard de l'unité locative;

e) si le loyer a été ou doit être fixé en vertu de l'article 132, le loyer exigé pour les unités locatives semblables ou comparables situées dans l'ensemble résidentiel;

f) si l'unité locative est une habitation subventionnée, les critères d'admissibilité des locataires;

g) tout autre renseignement exigé par règlement.

Avis au directeur

13(2)

Le locateur remet au directeur une copie de l'avis visé au paragraphe (1) dans les 14 jours suivant sa remise au locataire à moins que l'unité locative ne soit, selon le cas :

a) située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) une chambre située dans une pension;

c) une habitation subventionnée.

Paiements additionnels interdits

14

Le locateur ne peut exiger ni recevoir d'un locataire ou d'un locataire éventuel un paiement ou une contrepartie que si la présente loi le permet.

Exigibilité anticipée du paiement du loyer

15

La convention de location ne peut prévoir que le loyer ou le prix de location des meubles devient payable avant la date précisée dans la convention. Est nulle toute clause de ce genre.

Chèques postdatés

16

Le locateur ne peut exiger la remise de chèques, d'effets de commerce négociables ou d'ordres de paiement postdatés devant être utilisés pour le paiement du loyer ou du prix de location des meubles; ces effets peuvent toutefois être remis de plein gré.

Violation d'une obligation autorisée

17

Ni l'autorisation expresse ou implicite de violer une obligation prévue par une convention de location ou par la présente loi, ni l'omission d'exécuter une telle obligation, n'empêchent l'exécution de cette obligation lorsqu'une autre violation se produit.

UNITÉS LOCATIVES MEUBLÉES

Meubles réputés fournis par le locateur

18(1)

Pour l'application du présent article et des articles 19 et 20, le locateur qui loue une unité locative meublée mais qui ne fournit pas les meubles est réputé fournir les meubles s'il ne traite pas sans lien de dépendance avec la personne qui les fournit.

Convention relative à la location des meubles

18(2)

Le locateur qui fournit les meubles d'une unité locative meublée conclut avec le locataire une convention relative à la location des meubles, laquelle convention doit être écrite, contenir la liste détaillée des meubles et indiquer le prix de location des meubles.

Prix des meubles distinct

18(3)

Le locateur qui fournit les meubles ne peut exiger ni recevoir du locataire le prix de location des meubles que si ce prix est, à la fois :

a) divulgué au locataire au moment de la conclusion de la convention relative à la location des meubles;

b) payable en versements égaux à chaque terme;

c) raisonnable dans les circonstances, si l'unité locative est assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9.

Obligation du locateur concernant les meubles

19

Le locateur qui fournit les meubles d'une unité locative meublée fait en sorte que les meubles soient en tout temps en bon état, même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention, que les meubles n'étaient pas en bon état.

Obligation du locataire concernant les meubles

20(1)

Le locataire qui loue une unité locative meublée :

a) veille à ne pas endommager délibérément, par négligence ou par omission, les meubles fournis par le locateur et fait en sorte que toute personne à qui il permet de pénétrer dans l'unité locative fasse de même;

b) sous réserve du paragraphe (2), répare les dommages causés aux meubles ou verse une indemnité au locateur dans un délai raisonnable après que le locateur l'a avisé par écrit de le faire.

Exception

20(2)

Le locataire n'est pas responsable de l'usure normale des meubles fournis par le locateur.

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE LOCATION

Renouvellement de la convention

21(1)

Lorsqu'une convention de location écrite précise la date à laquelle elle doit expirer, le locateur remet au locataire, au plus tard trois mois avant cette date, une nouvelle convention de location :

a) dont la durée est la même que celle de la convention de location existante;

b) prévoyant les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec la partie 9.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la location a été résiliée en conformité avec la présente loi.

Exception

21(2)

Le locateur et le locataire peuvent s'entendre pour que la durée de la nouvelle convention de location visée au paragraphe (1) ainsi que les avantages et les obligations qui en découlent diffèrent de ceux prévus par la convention existante, auquel cas la nouvelle convention peut refléter ces changements.

Avis de renouvellement

21(3)

Au moment où il remet la nouvelle convention de location en application du paragraphe (1), le locateur informe le locataire par écrit :

a) qu'il peut continuer à occuper l'unité locative;

b) qu'il doit signer la nouvelle convention de location et la renvoyer au locateur au moins deux mois avant la fin de la convention de location existante, s'il a l'intention de renouveler la convention de location;

c) qu'il peut, en cas d'augmentation de loyer dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements, signer la nouvelle convention de location et conserver le droit de résilier la location plus tard conformément à l'article 91.

Convention non signée par le locataire

21(4)

La location est résiliée à la date prévue pour son expiration si le locataire omet de signer la nouvelle convention de location et de la renvoyer au locateur dans le délai mentionné à l'alinéa (3)b).

Renouvellement réputé

21(5)

Si le locateur omet de se conformer au paragraphe (1) et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la fin de la convention de location existante, cette convention est réputée être renouvelée pour la même durée et comporter les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec la partie 9.

Renouvellement de la convention de location orale ou implicite

22

Le locateur et le locataire sont réputés renouveler une convention de location non écrite à la date d'expiration que prévoit celle-ci. La convention ainsi renouvelée est de la même durée et comporte les mêmes avantages et obligations que la convention existante, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec la partie 9, à moins, selon le cas :

a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;

b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.

Renouvellement de la convention de location

23

Le locateur et le locataire sont réputés renouveler, pour des termes successifs, une convention de location qui ne prévoit pas une date d'expiration, sous réserve d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9, à moins, selon le cas :

a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;

b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.

Locations temporaires

24

Les articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas lorsque le locateur loue sa résidence à titre d'unité locative pour une période temporaire, à la condition que le locataire rende l'usage de la résidence au locateur à la fin de la période.

AVIS D'AUGMENTATION DE LOYER

Préavis de trois mois

25(1)

Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative sans donner au locataire un avis relativement à l'augmentation de loyer projetée :

a) au moins trois mois avant la date prévue pour l'expiration de la convention de location;

b) au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, si aucune date n'est prévue pour l'expiration de la convention de location.

Nouveau locataire

25(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer entre en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative aux termes d'une nouvelle convention de location.

Nullité de l'augmentation

25(3)

L'augmentation de loyer est nulle si le locateur ne donne pas l'avis exigé en vertu du paragraphe (1).

Avis relatif aux unités assujetties au contrôle du loyer

26(1)

L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui est assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :

a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;

b) le montant de l'augmentation projetée exprimé en dollars et sous forme de pourcentage du loyer versé à l'égard de l'unité locative;

c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;

d) l'augmentation maximale permise par règlement;

e) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;

f) une déclaration indiquant que le locataire a le droit de s'opposer à l'augmentation de loyer.

Installations de buanderie

26(2)

L'avis visé au paragraphe (1) ne peut mentionner aucune partie de l'augmentation de loyer qui a trait aux frais distincts portant sur les installations de buanderie.

Unités non assujetties au contrôle du loyer

27

L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui n'est pas assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :

a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;

b) le montant de l'augmentation projetée;

c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;

d) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire.

Copie de l'avis remise au directeur

28(1)

Le locateur remet une copie de l'avis d'augmentation de loyer au directeur au plus tard 14 jours après avoir donné cet avis au locataire, à moins que l'unité locative ne soit, selon le cas :

a) située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) une chambre située dans une pension;

c) une habitation subventionnée.

Absence de locataire

28(2)

Si l'unité locative est vacante au moment où l'avis d'augmentation de loyer doit être donné au locataire, le locateur remet l'avis au directeur au plus tard 14 jours suivant le début de la période de trois mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer.

PARTIE 3

DÉPÔTS DE GARANTIE ET RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES

DÉPÔTS DE GARANTIE

Dépôts de garantie

29

Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt de garantie est tenu de se conformer aux dispositions suivantes :

1.

Le montant du dépôt de garantie ne peut dépasser la moitié du loyer payable au cours du premier mois aux termes de la convention de location.

2.

Le versement d'un dépôt de garantie ne peut être exigé qu'au moment de la conclusion de la convention de location ou qu'au moment de la cession de l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location.

3.

Si un dépôt de garantie est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, le loyer payable aux termes de la convention de location est, aux fins du calcul du montant du dépôt de garantie, réputé être le loyer payable avant la diminution accordée en raison de l'octroi d'un subside.

4.

Sur versement du dépôt de garantie, le locateur donne au locataire un reçu indiquant le montant du dépôt, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.

5.

Sur versement du dépôt de garantie, le locateur le remet sans délai au directeur ou le dépose et le garde dans un compte de dépôt de garantie en fiducie ouvert dans la province et utilisé exclusivement aux fins des dépôts de garantie.

Dépôts détenus en fiducie

30(1)

Les dépôts de garantie, ainsi que l'intérêt sur ces dépôts, que le locateur détient en fiducie ne font pas partie de ses éléments d'actif; de plus, le locateur ne peut les utiliser que dans la mesure prévue à la présente partie.

Libération du locateur

30(2)

Le locateur qui remet un dépôt de garantie au directeur est libéré de ses fonctions de fiduciaire à l'égard de ce dépôt.

Dépôt détenu en fiducie

30(3)

Les dépôts de garantie ainsi que l'intérêt remis au directeur sont détenus en fiducie.

Dépôts renvoyés au locateur

30(4)

Le directeur peut renvoyer au locateur, à la demande de celui-ci, le dépôt de garantie, de même que l'intérêt au taux réglementaire, auquel cas le locateur détient en fiducie le dépôt de garantie et l'intérêt.

Intérêt sur le dépôt de garantie

31(1)

Le locataire a droit à l'intérêt sur le dépôt de garantie, au taux réglementaire, à partir de la date de versement du dépôt de garantie jusqu'à son déboursement.

Excédent

31(2)

Le locateur, ou le directeur s'il détient le dépôt de garantie, a droit à l'intérêt couru sur le dépôt de garantie qui excède l'intérêt payable au locataire en vertu du paragraphe (1).

RENVOI DU DÉPÔT DE GARANTIE DÉTENU PAR LE LOCATEUR

Renvoi du dépôt de garantie

32(1)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie le renvoie au locataire, avec l'intérêt au taux réglementaire, au plus tard 14 jours après la résiliation de la convention de location, sauf si le locateur, avec le consentement écrit du locataire, a affecté tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité payable au locateur, y compris les dépenses engagées pour le nettoyage extraordinaire.

Paiement du dépôt de garantie

32(2)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie et qui désire affecter, en tout ou partie, ce dépôt et l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou des dépenses engagées pour le nettoyage extraordinaire ou pour la réparation des dommages est tenu, si le locataire n'y consent pas par écrit :

a) au plus tard 14 jours après la date de résiliation de la convention de location, de donner au locataire un avis écrit indiquant le montant que le locateur réclame à l'égard du loyer impayé ou de toute autre indemnité, et de lui verser la partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire qui n'est pas visée par le différend;

b) au plus tard 21 jours après la date de résiliation de la convention de location, de demander au directeur de statuer sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Défaut du locateur

32(3)

Si le locateur omet d'observer le paragraphe (2), le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire sont remis au locataire; toutefois, le locateur conserve le droit d'intenter les procédures prévues à la partie 11 relativement au loyer impayé ou à toute autre indemnité.

Locataire introuvable

33(1)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie et qui ne peut trouver le locataire est tenu, au plus tard 14 jours après la date de résiliation de la convention de location :

a) de remettre le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire au directeur, sauf lorsque le locateur désire affecter tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité payable au locateur, y compris les dépenses engagées pour le nettoyage extraordinaire;

b) de donner au directeur un avis écrit indiquant le montant qu'il réclame et de lui remettre toute partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire qui n'est pas réclamée, dans le cas où le locateur désire affecter tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité.

Décision du directeur quant au versement

33(2)

À la réception de l'avis visé à l'alinéa (l)b), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Confiscation au profit de la Couronne

33(3)

S'il statue qu'une personne qui ne peut être trouvée a droit au versement de tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur conserve le montant dû à la personne pendant une période de deux ans. Le montant n'est assujetti à aucune fiducie au cours de la période et, à la fin de celle-ci, il est confisqué au profit de la Couronne.

RENVOI DU DÉPÔT DE GARANTIE DÉTENU PAR LE DIRECTEUR

Dépôt de garantie détenu par le directeur

34(1)

Le présent article ainsi que l'article 35 s'appliquent aux dépôts de garantie et aux intérêts détenus en fiducie par le directeur.

Renvoi du dépôt de garantie au locataire

34(2)

Lorsque la convention de location est résiliée, le directeur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire sauf s'il reçoit du locateur, au plus tard 14 jours après la date à laquelle la convention de location a pris fin, un avis écrit selon lequel le locateur désire affecter un montant précisé du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité payable au locateur, y compris les dépenses engagées pour le nettoyage extraordinaire.

Avis au locataire

34(3)

Le locateur qui désire affecter tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité donne au locataire, au plus tard 14 jours après la date de résiliation de la convention de location, un avis écrit indiquant le montant de sa réclamation.

Acceptation de la réclamation du locateur

34(4)

Le locataire peut accepter par écrit la réclamation du locateur, auquel cas celui-ci donne au directeur, au plus tard 21 jours après la date de résiliation de la convention de location, une copie de l'entente intervenue entre lui et le locataire. Le directeur verse alors le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire, conformément à l'entente.

Absence d'entente

34(5)

Lorsqu'il a reçu l'avis visé au paragraphe (2) mais qu'il ne reçoit pas une copie de l'entente intervenue entre le locateur et le locataire en conformité avec le paragraphe (4), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Défaut du locateur

34(6)

Si le locateur omet d'observer les dispositions des paragraphes (3) et (4), le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire sont remis au locataire; toutefois, le locateur conserve le droit d'intenter les procédures prévues à la partie 11 relativement au loyer impayé ou à toute autre indemnité.

Locataire introuvable

35(1)

Le locateur qui ne peut trouver le locataire est tenu, au plus tard 14 jours suivant la date de résiliation de la convention de location :

a) de remettre au directeur une déclaration indiquant que le locataire ne peut être trouvé;

b) de donner au directeur un avis écrit indiquant le montant qu'il réclame, dans le cas où il désire affecter tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt au paiement du loyer non réglé ou de toute autre indemnité payable au locateur, y compris les dépenses engagées pour le nettoyage extraordinaire.

Décision du directeur quant au versement

35(2)

À la réception de l'avis visé à l'alinéa (l)b), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Confiscation au profit de la Couronne

35(3)

S'il statue qu'une personne qui ne peut être trouvée a droit au versement de tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur conserve le montant dû à la personne pendant une période de deux ans. Le montant n'est assujetti à aucune fiducie au cours de la période et, à la fin de celle-ci, il est confisqué au profit de la Couronne.

DÉPÔTS DE GARANTIE CONFISQUÉS AU PROFIT DE LA COURONNE

Dépôts de garantie non réclamés

36(1)

Le directeur détient les sommes qui sont confisquées au profit de la Couronne en vertu du paragraphe 33(3) ou 35(3) dans un compte portant intérêt afin de payer les frais liés à la mise en œuvre de programmes éducatifs et autres à l'intention des locateurs, des locataires et du public.

Solde versé an Trésor

36(2)

L'éventuel solde du compte ouvert en vertu du paragraphe (1) est versé au Trésor le 31 mars de chaque année, s'il n'est pas nécessaire au paiement des frais futurs liés à la mise en œuvre des programmes visés à ce paragraphe.

CONTINUATION DE L'OCCUPATION DE L'UNITÉ LOCATIVE ET CESSIONS

Continuation de l'occupation de l'unité locative

37(1)

Si le locataire continue à occuper l'unité locative après la date à laquelle la convention de location a été résiliée, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où le locataire cesse d'occuper l'unité locative.

Cession

37(2)

Si le locataire cède l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location en application de la partie 4, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où la cession prend effet.

COMPENSATION ENTRE LE DÉPÔT DE GARANTIE ET LE LOYER

Dépôt excédentaire

38(1)

Lorsque le locateur reçoit un dépôt de garantie dont le montant excède celui autorisé, le locataire peut effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et le loyer payable au locateur.

Compensation avec consentement

38(2)

Le locateur ou le locataire peut, avec le consentement de l'autre partie, affecter le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire au règlement du loyer que doit le locataire pour le terme qui précède la reprise de possession de l'unité locative par le locateur.

RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES

Rapport sur l'état de l'unité locative

39(1)

Au début de la location au plus tard, ou au moment de la sous-location ou de la cession de l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location, le locateur ou le locataire peut demander l'établissement d'un rapport sur l'état de l'unité locative et, si celle-ci est meublée, sur l'état des meubles.

Inspection

39(2)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le locateur et le locataire :

a) inspectent, au plus tard au début de la location et à la fin de celle-ci, l'unité locative;

b) inspectent l'unité locative au moment de sa sous-location ou de sa cession, si la demande est faite au moment d'une sous-location ou d'une cession;

c) inspectent les meubles, lorsque l'unité locative est meublée, dès que possible après la date à laquelle le locataire en a pris possession et à l'expiration de la convention relative à leur location.

Établissement du rapport

39(3)

Après l'inspection visée au paragraphe (2), le locateur établit, en la forme réglementaire, un rapport qui indique de façon précise les résultats de l'inspection. Le locateur et le locataire signent le rapport et le datent et le locateur s'assure qu'une copie signée est remise au locataire.

But du rapport

39(4)

Les rapports établis en conformité avec le présent article peuvent être pris en considération afin que soient réglés les conflits régis par la présente loi.

PARTIE 4

CHANGEMENT DE LOCATAIRE OU DE LOCATEUR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Changement de locateur

40

En cas de changement de locateur, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locateur, sous réserve de la présente partie.

Changement de locataire

41

Lorsque le locataire cède ou sous-loue les locaux faisant l'objet d'une convention de location, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locataire ou le sous-locataire, sous réserve de la présente partie.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Droit de cession ou de sous-location

42(1)

Le locataire peut, avec le consentement du locateur, transférer à une autre personne son droit d'occupation de l'unité locative, de l'une ou l'autre des manières qui suivent :

1.

S'il n'a pas l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne la totalité de son intérêt dans l'unité locative, auquel cas le transfert est appelé cession.

2.

S'il a l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne son droit d'occupation de l'unité locative pour une période expirant à une date précise avant la fin de la période de location, auquel cas le transfert est appelé sous-location.

Exception

42(2)

Le locataire ne peut sous-louer ni céder l'unité locative faisant l'objet d'une convention de location, lorsque l'unité locative est :

a) une habitation subventionnée;

b) une unité locative de gardien d'immeuble ou d'employé.

Déclaration de condominium

42(3)

Le locataire ne peut céder son unité locative lorsque celle-ci fait l'objet de la convention visée à l'alinéa 5(2)d) de la Loi sur les condominiums.

Consentement

43(1)

Une cession ou une sous-location n'est valide que si le locateur donne son consentement par écrit, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable.

Frais relatifs au consentement

43(2)

Le locateur ne peut demander ni recevoir une rémunération directe ou indirecte relativement au consentement qu'il donne. Il a cependant droit aux frais prévus par règlement.

Forme du consentement

43(3)

Le consentement relatif à une cession ou à une sous-location doit être donné au moyen de la formule réglementaire et être signé par le locateur.

Forme de la convention de cession

44(1)

La convention de cession doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire ainsi que le nouveau locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.

Forme de la convention de sous-location

44(2)

La convention de sous-location doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire et le sous-locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.

Prise d'effet de la cession ou de la sous-location

45

La cession ou la sous-location prend effet à la date à laquelle le nouveau locataire ou le sous-locataire a le droit d'occuper l'unité locative.

Cession ou sous-location irrégulière

46(1)

Si le transfert du droit d'occupation d'une unité locative n'est pas conforme à l'article 43, la possession de l'unité locative par l'occupant ne constitue pas une convention de location entre le locateur et l'occupant. Celui-ci est toutefois lié par les obligations du locataire qui lui a transféré le droit d'occupation de l'unité locative.

Exception

46(2)

Malgré le paragraphe (1), si le locateur indique son intention de traiter l'occupation comme une cession ou une sous-location visée par la présente loi, le transfert du droit d'occupation est réputé avoir été fait valablement à partir du moment où le nouveau locataire ou le sous-locataire a occupé pour la première fois l'unité locative.

Remise de copies de documents

46(3)

Si un transfert d'occupation est réputé être une cession ou une sous-location en vertu du paragraphe (2), le locateur ou le locataire donne au nouveau locataire ou au sous-locataire, sur demande, une copie de toute convention de location écrite relative à l'unité locative.

Interdiction

47

Il est interdit au locataire :

a) de sous-louer l'unité locative pour un loyer supérieur au loyer que peut demander le locateur;

b) de sous-louer une partie de l'unité locative pour un loyer qui, lorsqu'il est additionné aux autres loyers exigibles pour toutes les autres parties de l'unité locative, est supérieur au loyer que peut demander le locateur;

c) si l'unité locative est meublée :

(i) de transférer son intérêt dans les meubles pour un montant supérieur au prix de location des meubles que peut demander le locateur,

(ii) de transférer son intérêt dans une partie des meubles pour un montant qui, lorsqu'il est additionné aux autres montants exigibles pour les meubles, est supérieur au prix de location des meubles que peut demander le locateur;

d) d'exiger ou de recevoir d'un nouveau locataire ou d'un sous-locataire un paiement ou une autre contrepartie pour la cession ou la sous-location de l'unité locative ou des meubles, autre que le remboursement du loyer, du prix de location des meubles ou d'autres frais payables par un locataire en conformité avec la présente loi.

Conséquences de la cession

48

Lorsqu'une cession est faite en application de la présente loi :

a) le nouveau locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;

b) le nouveau locataire a le droit de faire exécuter à l'encontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;

c) l'ancien locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période précédant la cession;

d) l'ancien locataire a le droit de faire exécuter à rencontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période précédant la cession.

Conséquences de la sous-location

49

Lorsqu'une sous-location est faite en application de la présente loi :

a) le locataire conserve, durant la période de sous-location, son droit aux avantages prévus par la convention de location ou par la présente loi et demeure responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention et en vertu de la présente loi;

b) le sous-locataire a droit, durant la période de sous-location, aux avantages prévus par la convention de location, la convention de sous-location et la présente loi et est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention de location ainsi que de la convention de sous-location et en vertu de la présente loi.

Fin de la sous-location

50(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la sous-location prend fin à la date convenue entre le locataire et le sous-locataire.

Défaut de mettre fin à la sous-location

50(2)

Lorsque le sous-locataire continue à occuper, pour une période de 60 jours suivant la fin de la période de sous-location, l'unité locative sans que le locataire ou le locateur ne prenne des mesures concrètes pour obtenir la possession de cette unité locative, une cession valide est réputée avoir eu lieu en faveur du sous-locataire à la date à laquelle il a occupé pour la première fois l'unité locative aux termes de la convention de sous-location. Toutefois, pour l'application de la partie 3, une cession est réputée avoir eu lieu 60 jours suivant la fin de la période de sous-location.

CHANGEMENT DE LOCATEUR

Avis de changement de locateur

51(1)

En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, le nouveau locateur donne à chaque locataire, au moment où il prend possession de l'ensemble résidentiel, un avis écrit revêtant la forme prévue par règlement et donnant les renseignements suivants :

a) le nom du nouveau locateur, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'éventuel représentant du locateur qui est responsable des réparations et du recouvrement du loyer au nom du locateur;

c) le montant du dépôt de garantie détenu à l'égard de l'unité locative et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date à laquelle le nouveau locateur prend possession de l'ensemble résidentiel.

Transfert des dépôts de garantie

51(2)

En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, l'ancien locateur :

a) verse au nouveau locateur, au moment où celui-ci prend possession de l'ensemble résidentiel, les dépôts de garantie détenus en fiducie et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date de prise de possession;

b) fournit au nouveau locateur une déclaration contenant les renseignements suivants :

(i) le nom de chaque locataire qui a remis un dépôt de garantie, la date de la remise du dépôt, le montant initial du dépôt de garantie et l'intérêt payable à l'égard de celui-ci, le cas échéant, ainsi que la date à laquelle le dépôt de garantie a été versé dans un compte de dépôt de garantie en fiducie,

(ii) le numéro de l'unité locative ainsi que la dénomination et l'adresse de l'ensemble résidentiel à l'égard duquel chaque dépôt de garantie a été versé.

Fonction de fiduciaire de l'ancien locateur

51(3)

L'ancien locateur qui verse au nouveau locateur les dépôts de garantie et les intérêts qu'il détient en fiducie est libéré de ses fonctions de fiduciaire. Le nouveau locateur devient alors le fiduciaire du fonds.

Personne à qui le loyer est payable

51(4)

Le locataire peut continuer, sous toutes réserves, à payer le loyer ou le prix de location des meubles à l'ancien locateur jusqu'à ce que le locataire reçoive l'avis mentionné au paragraphe (1).

Identité de la personne ayant droit au loyer

51(5)

Le locataire qui ne sait pas à qui le loyer ou le prix de location des meubles est payable peut s'adresser au directeur, auquel cas celui-ci peut :

a) indiquer la personne à qui le loyer ou le prix de location des meubles doit être payé;

b) s'il est incapable d'indiquer la personne à qui le paiement doit être fait, rendre une décision ou donner un ordre selon lequel il enjoint au locataire de lui verser le loyer ou le prix de location des meubles jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'indiquer la personne qui a droit au paiement. Une fois cette personne connue, le loyer ou le prix de location des meubles lui est versé.

Conséquences du changement de locateur

52(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'un changement de locateur se produit :

a) le nouveau locateur est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui incombent au locateur aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, que la violation ait commencé ou non avant le changement de locateur;

b) l'ancien locateur est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui incombent au locateur aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période précédant le changement de locateur;

c) le nouveau locateur a le droit de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation de l'obligation se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, que la violation ait commencé ou non avant le changement de locateur;

d) l'ancien locateur a le droit de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locataire se rapporte à la période précédant le changement de locateur.

Obligation relative à l'excédent de loyer

52(2)

Le nouveau locateur est responsable envers le locataire de la violation, par l'ancien locateur, de l'obligation relative au remboursement au locataire du loyer qui :

a) d'une part, est supérieur au montant autorisé en vertu de la partie 9;

b) d'autre part, a été versé dans les deux ans précédant le changement de locateur.

Obligation relative aux dépôts de garantie

52(3)

Le nouveau locateur doit verser au locataire le dépôt de garantie ou la partie du dépôt de garantie, y compris l'intérêt, qui est dû au locataire, mais que l'ancien locateur ne lui a pas versé.

Recouvrement

52(4)

Sous réserve de toute convention contraire intervenue entre les nouveau et ancien locateurs, le nouveau locateur qui est tenu responsable, en vertu du paragraphe (2) ou (3), de la violation d'une obligation commise par l'ancien locateur a le droit de recouvrer de ce dernier les sommes d'argent qu'il a versées.

PARTIE 5

AVANTAGES ET OBLIGATIONS

OBLIGATIONS DES PARTIES

Unité locative sûre

53(1)

Le locateur installe un nombre suffisant de portes, serrures et autres dispositifs afin de rendre l'unité locative raisonnablement sûre.

Serrures ou portes d'une unité locative

53(2)

Il est interdit au locateur ou au locataire de changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûre l'unité locative ou d'entraver leur fonctionnement si ce n'est avec le consentement de l'autre partie. Il est interdit aux parties de refuser leur consentement sans motif valable.

Serrures ou portes d'un ensemble résidentiel

53(3)

Le locateur ou le locataire ne peut changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûr l'ensemble résidentiel ni entraver leur fonctionnement de façon à empêcher de manière déraisonnable le droit d'accès de l'autre partie à l'ensemble résidentiel.

Accès du locateur à l'unité locative

54(1)

Le locateur ne peut entrer dans l'unité locative qu'occupe le locataire aux termes d'une convention de location sauf dans l'un des cas suivants :

a) une situation d'urgence existe et il est nécessaire pour le locateur d'entrer dans l'unité locative;

b) le locataire consent à laisser entrer le locateur dans l'unité locative;

c) le locateur montre l'unité locative à un locataire éventuel après qu'un avis de résiliation a été donné en vertu de la présente loi mais avant que le locataire quitte l'unité;

d) le locateur inspecte à une heure raisonnable l'unité locative, le jour où le locataire est tenu de quitter l'unité, afin de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative ou des meubles ou de déterminer si le locataire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux termes de la convention de location;

e) le locateur croit de bonne foi que le locataire a abandonné l'unité locative et donne un avis écrit au locataire conformément au paragraphe (2);

f) le locateur donne un avis écrit conformément au paragraphe (3) et l'accès à l'unité locative a pour but de permettre au locateur, selon le cas :

(i) de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou aux termes de la convention de location,

(ii) de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative ou un rapport sur l'état des meubles, si le locataire a demandé au locateur de consentir à une cession ou à une sous-location,

(iii) de permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur actuel ou éventuel d'inspecter l'unité locative lorsqu'une hypothèque ou une assurance est établie ou renouvelée à l'égard de l'ensemble résidentiel,

(iv) de montrer l'unité locative aux acheteurs éventuels de l'unité ou de l'ensemble résidentiel.

Droit d'entrée dans une imité locative abandonnée

54(2)

Le locateur qui a l'intention d'entrer dans une unité locative en vertu de l'alinéa (l)e) :

a) laisse un avis à l'endroit où se trouve l'unité locative, au moins 24 heures avant la première visite, lequel avis indique que le locateur croit de bonne foi que l'unité locative a été abandonnée et qu'il a l'intention d'y pénétrer à la date et à l'heure mentionnées à moins que le locataire ne l'avise, avant le moment de la visite, que l'unité locative n'a pas été abandonnée;

b) ne peut entrer dans l'unité locative s'il reçoit un avis du locataire avant le moment où il doit entrer dans l'unité locative.

Droit d'entrée visé à l'alinéa (1)f)

54(3)

L'avis mentionné à l'alinéa (l)f) :

a) indique l'objet et le moment de la visite, laquelle doit avoir lieu à une heure raisonnable;

b) est donné au moins 24 heures et au plus deux semaines avant :

(i) le moment prévu pour la visite,

(ii) si plusieurs visites doivent avoir lieu, le moment prévu pour la première visite.

Opposition à l'avis

54(4)

Le locateur peut entrer dans l'unité locative conformément à l'avis mentionné au paragraphe (3) sauf si le locataire s'oppose aux dates et aux heures qui y sont mentionnées et indique d'autres dates et heures raisonnables.

Indemnisation

55(1)

Le locateur ou le locataire qui viole une convention de location ou la présente loi est tenu d'indemniser l'autre partie à la convention pour les pertes qu'elle a subies en raison de la violation.

Obligation de minimiser les pertes

55(2)

Lorsqu'un locateur ou un locataire est tenu d'indemniser une autre personne, la personne qui a le droit de demander une indemnité a l'obligation de minimiser ses pertes.

Obligation de relouer l'unité locative

55(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le locataire abandonne l'unité locative, le locateur s'efforce de la relouer dès que possible.

OBLIGATIONS DU LOCATEUR

Locaux à la disposition du locataire

56

Le locateur doit accorder au locataire la libre possession de l'unité locative à la date à laquelle débute la location.

Accusé de réception

57

Lorsque le loyer lui est versé en espèces, le locateur remet au locataire ou à la personne qui paie le loyer en son nom un accusé de réception écrit indiquant la somme reçue, la date de sa réception ainsi que l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel à l'égard desquels la somme a été versée.

Apparence de l'imité locative

58

Sous réserve des obligations qui sont imposées au locataire en vertu de la présente loi, le locateur maintient l'apparence de l'unité locative dans un état convenable à l'occupation, compte tenu de la durée de la location.

Obligation de réparation des locaux

59(1)

Durant la location, le locateur s'assure que l'unité locative et l'ensemble résidentiel ainsi que les services et installations qu'il a promis expressément ou implicitement, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, demeurent, selon le cas, en bon état, habitables et conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.

Faits connus du locataire

59(2)

Le paragraphe (1) s'applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que les locaux n'étaient pas en bon état, étaient inhabitables ou n'étaient pas conformes aux normes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.

Décisions relatives aux nonnes

59(3)

Une copie certifiée conforme d'une décision définitive rendue en application d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté et prévoyant qu'une unité locative, qu'un ensemble résidentiel ou que des services et des installations promis expressément ou implicitement par le locateur, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, doivent être rendus conformes aux nonnes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation peut être déposée auprès du directeur, auquel cas elle est réputée être une décision ou un ordre visé au paragraphe 154(1) aux fins de toute décision ou de tout ordre visé au paragraphe 154(1) ou (2).

Définition

59(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les termes «décision définitive» s'entendent de l'ordonnance, de l'avis ou des directives semblables à l'égard desquels, selon le cas :

a) aucun droit d'appel n'existe;

b) le délai d'appel est écoulé et aucun appel n'a été interjeté ou un appel a été interjeté mais a été retiré ou abandonné;

c) tous les droits d'appel sont éteints.

Obligation de ne pas refuser les services essentiels

60(1)

Le locateur ne peut refuser ni faire en sorte que soit refusée la fourniture de services essentiels tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide ou des autres services publics qu'il est obligé de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture de services essentiels même s'il ne lui incombe pas de fournir ces services.

Interruption des services

60(2)

La corporation, y compris toute corporation municipale, qui fournit des services publics à l'égard d'un bâtiment ou d'un parc de maisons mobiles qu'elle estime être un ensemble résidentiel ne peut interrompre ou entraver la fourniture de ces services dans l'ensemble résidentiel ou dans une unité locative en raison du défaut de paiement du taux ou des frais qui lui sont dus sauf si elle avise par écrit le directeur, avant la date à laquelle la fourniture des services doit être interrompue ou entravée, de son intention de le faire.

Rôle du directeur

60(3)

Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (2) ou tout autre avis l'informant que la fourniture de services publics dans un ensemble résidentiel ou dans une unité locative a été ou pourrait être interrompue ou entravée, le directeur peut, par ordre, s'il estime que le locateur de l'ensemble résidentiel a enfreint ou pourrait enfreindre son obligation relative à la fourniture des services publics, interdire à la corporation d'interrompre ou d'entraver la fourniture des services pendant la période qu'il juge raisonnable.

Obligation de ne pas refuser les services et installations

61(1)

Le locateur ne peut refuser, diminuer ou entraver ni menacer de refuser, de diminuer ou d'entraver les services et installations qu'il a expressément ou implicitement promis, aux termes de la convention de location, de fournir à l'égard de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel.

Services non visés par la convention

61(2)

Lorsque des services et installations se rapportent de façon raisonnable à l'occupation et à l'usage continus d'une unité locative mais qu'ils ne sont pas expressément ou implicitement prévus par la convention de location, le locateur s'assure que ces services et installations demeurent.

Exception

61(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le locateur réduit des services et installations ou refuse de les fournir :

a) soit de façon temporaire à des fins de réparation ou de remplacement, après avoir donné un avis suffisant aux locataires;

b) soit conformément à un ordre prévu à la partie 9, lequel autorise la réduction ou le retrait des services ou des installations.

Substitution de services

61(4)

Lorsque des services et installations sont fournis aux termes d'une convention de location, le directeur peut, par ordre donné à la suite d'une demande du locateur, permettre que des services et installations équivalents leur soient substitués.

Jouissance des lieux

62

II est interdit au locateur et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à toute fin habituelle.

Saisie des biens du locataire

63

Le locateur ne peut saisir les biens personnels d'un locataire en raison de la violation, par ce dernier, d'une obligation prévue par la convention de location ou par la présente loi, y compris l'obligation de payer le loyer.

Avis du nom du locateur

64

Le locateur qui loue plus d'une unité locative dans le même ensemble résidentiel et qui garde la possession d'une partie de l'ensemble résidentiel réservée à l'usage commun des locataires affiche en tout temps dans un endroit bien en vue un avis à jour donnant les renseignements suivants :

a) soit le nom du locateur, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés;

b) soit le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du locateur qui est responsable, au nom de ce dernier, des réparations et du recouvrement des loyers.

Restriction interdite

65(1)

Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le locateur ne peut restreindre le droit qu'a le locataire d'acheter des biens ou des services aux personnes de son choix.

Accès interdit aux commerçants

65(2)

Le locateur peut restreindre ou interdire l'accès d'un commerçant à un ensemble résidentiel si le commerçant :

a) trouble la paix publique dans l'ensemble résidentiel;

b) omet de se conformer aux règles de conduite raisonnables établies par le locateur, malgré que ce dernier lui ait demandé de mettre fin à ses agissements.

Personnes invitées par un locataire

66(1)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès à une unité locative ou l'accès aux parties communes de l'ensemble résidentiel ainsi que l'usage de ces parties aux personnes qui pénètrent dans l'ensemble résidentiel avec le consentement explicite ou implicite d'un locataire de l'unité locative.

Démarcheurs électoraux

66(2)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès aux unités locatives ou à l'ensemble résidentiel aux candidats à des élections fédérales, provinciales, municipales, scolaires, de districts d'administration locale ou à d'autres élections similaires, ou aux représentants autorisés des candidats.

Examen des plaintes par le locateur

67

Lorsqu'il est informé qu'un manquement à une obligation prévue à l'article 73 ou 74 s'est produit ou qu'il est probable qu'un tel manquement se produise, le locateur examine sans délai la plainte et s'efforce de remédier à la situation.

Augmentation en vue de l'éviction du locataire

68(1)

Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative qui se trouve dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou dans une autre habitation similaire ou encore qui est une chambre fournie à titre d'habitation dans une pension afin que le locataire quitte l'unité.

Contravention présumée

68(2)

Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) si :

a) d'une part, il augmente le loyer et que le locataire quitte l'unité locative par suite de l'augmentation;

b) d'autre part, il ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant le départ de l'ancien locataire de l'unité locative, une convention de location pour un loyer supérieur à 95 % du loyer augmenté demandé à l'ancien locataire.

Divulgation requise

68(3)

Sur demande écrite d'un ancien locataire ou du directeur, le locateur indique par écrit au locataire ou au directeur :

a) d'une part, si l'unité locative occupée auparavant par le locataire a été relouée dans les deux mois suivant la date de son départ de l'unité locative;

b) d'autre part, le montant du loyer payé à l'égard de l'unité locative.

Responsabilités du locateur

68(4)

Le locateur qui contrevient au paragraphe (1) est tenu de payer les frais de déménagement raisonnables du locataire, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu par règlement, et d'indemniser le locataire des dépenses additionnelles raisonnables qu'il a contractées.

Dépenses additionnelles

68(5)

Le directeur détermine le montant des dépenses additionnelles du locataire visées au paragraphe (4), si ce dernier lui en fait la demande. Ces dépenses peuvent comprendre, pour une période maximale de 12 mois, le montant du loyer augmenté que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de son départ de l'unité locative.

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Paiement du loyer

69(1)

Le locataire paie au locateur le loyer et, le cas échéant, le prix de location des meubles, aux dates indiquées dans la convention de location.

Droit de retenir le loyer pour non-respect des normes

69(2)

Le locataire qui, aux termes d'un ordre, d'un avis ou de directives semblables émanant d'une administration provinciale ou municipale et donnés en vertu d'une loi, est tenu de quitter l'unité locative pour le motif que cette unité locative ou l'ensemble résidentiel ne respecte pas les normes en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation est relevé de son obligation de payer le loyer et le prix de location des meubles et peut retenir le loyer durant la période au cours de laquelle l'ordre, l'avis ou les directives sont en vigueur.

Obligation de garder l'unité locative propre

70

Le locataire respecte les normes ordinaires de salubrité, de propreté et d'hygiène dans l'unité locative et dans l'ensemble résidentiel.

Consentement

71(1)

Le locataire ne peut faire des transformations ou des rénovations à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel sans le consentement préalable du locateur.

Consentement soumis à des conditions

71(2)

Le consentement visé au paragraphe (1) peut être accompagné de conditions raisonnables, auquel cas le locataire observe ces conditions lorsqu'il fait les transformations ou les rénovations à l'unité locative ou à l'ensemble résidentiel.

Obligation de réparer les dommages

72(1)

Le locataire veille à ne pas endommager délibérément, par négligence ou par omission, l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, y compris les services et les installations, et fait en sorte que toute personne à qui il permet de pénétrer dans l'ensemble résidentiel fasse de même. Sous réserve du paragraphe (2), le locataire est tenu de réparer comme il se doit les dommages dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis écrit du locateur.

Exception

72(2)

Le locataire n'est pas responsable de l'usure normale de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel, y compris les services et les installations fournis par le locateur.

Droit de jouissance

73

Le locataire ne peut porter atteinte de manière déraisonnable ou permettre à une personne qu'il a fait pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte de manière déraisonnable au droit de jouissance des personnes suivantes :

a) le locateur, les autres locataires ou les occupants de l'ensemble résidentiel, ou les personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel, relativement à l'ensemble résidentiel ou aux autres unités locatives;

b) les occupants des propriétés voisines.

Violation de la sécurité par un locataire

74

Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte, par leurs actes ou leurs omissions, à la sécurité ou à tout autre droit ou intérêt légitime du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel.

Obligations et règles additionnelles

75

Le locataire se conforme aux obligations ou aux règles additionnelles auxquelles il est assujetti en vertu de l'article 11.

Unité locative surpeuplée

76

Le locataire ne peut permettre que l'unité locative soit occupée de manière continue par un nombre de personnes tel qu'il en résulte une contravention aux normes prévues par la loi ou par la convention de location en matière de salubrité, de sécurité ou d'habitation.

Installation et enlèvement d'accessoires fixes

77

Avant de quitter l'unité locative, le locataire répare les dommages causés à l'unité locative en raison de l'installation ou de l'enlèvement de biens personnels ou indemnise le locateur relativement à ces dommages.

Présentation inexacte des locaux

78

Le locataire ne peut, en connaissance de cause, représenter faussement l'unité locative ou l'ensemble résidentiel à un locataire ou à un acheteur éventuel de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel.

PARTIE 6

RÉSILIATION DES CONVENTIONS DE LOCATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

79

Pour l'application de la présente partie,

les termes qui excèdent un mois sont réputés être d'une durée d'un mois.

Restriction

80(1)

La location ne peut être résiliée qu'en conformité avec la présente partie.

Reprise de possession

80(2)

Le locateur ne peut reprendre possession de l'unité locative sauf dans les cas suivants :

a) il est autorisé à reprendre possession de l'unité locative aux termes d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) le locataire a quitté ou a abandonné l'unité locative.

Exception

80(3)

Lorsque la possession de l'unité locative par un occupant ne constitue pas une location licite, le locateur n'est pas tenu d'en reprendre possession en conformité avec le paragraphe (2), mais il peut choisir de le faire.

Convention de résiliation

81

Si le locateur et le locataire conviennent par écrit, après la conclusion de la convention de location, de résilier la location à une date déterminée, la location prend fin sans autre avis à la date indiquée.

Abandon des locaux par le locataire

82

La convention de location est résiliée lorsque le locataire abandonne l'unité locative. Toutefois, le locataire demeure tenu, sous réserve des paragraphes 55(2) et (3), d'indemniser le locateur pour la perte du loyer qui aurait été payable aux termes de la convention de location.

Continuation de l'occupation

83

Lorsqu'une convention de location est résiliée conformément à la présente partie et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la date de résiliation, le locateur et le locataire demeurent liés par la convention de location et le locataire est tenu d'indemniser le locateur pour la période durant laquelle il continue d'occuper l'unité locative.

AVIS DE RÉSILIATION

Avis de résiliation

84(1)

L'avis de résiliation du locateur doit être écrit.

Avis de résiliation du locataire

84(2)

L'avis de résiliation du locataire peut être verbal ou écrit.

Avis écrit donné par le locataire

84(3)

Le locateur peut exiger que le locataire qui donne un avis verbal de résiliation signe un avis écrit de résiliation :

a) en remettant au locataire un avis dans lequel il indique les termes de son avis verbal et lui demande sa signature;

b) en avisant le locataire que la location n'est pas résiliée s'il ne signe pas l'avis.

L'avis de résiliation est nul s'il n'est pas signé par le locataire.

Forme de l'avis

84(4)

Il n'est pas nécessaire que l'avis revête une forme particulière. Toutefois, il peut être fait selon la forme réglementaire.

Teneur de l'avis

85

L'avis de résiliation du locateur ou du locataire :

a) indique l'unité locative à l'égard de laquelle il est donné;

b) indique la date à laquelle la location doit prendre fin ou indique que la location doit prendre fin le dernier jour du terme suivant la date à laquelle il est donné;

c) indique les motifs de résiliation, s'il est donné par le locateur;

d) est signé par la personne qui le donne, s'il s'agit d'un avis écrit.

RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE

Convention de location écrite

86

Lorsque la convention de location est écrite et précise la date à laquelle elle doit prendre fin, la location est résiliée à la date précisée si le locataire ne la renouvelle pas en vertu de l'article 21.

Convention de location non écrite

87(1)

Lorsque la convention de location n'est pas écrite mais que les parties ont précisé la date à laquelle elle doit prendre fin, le locataire peut résilier la location à la date précisée en donnant au locateur un avis de résiliation d'au moins un terme.

Date d'expiration non déterminée d'avance

87(2)

Le locataire peut résilier une convention de location qui ne précise pas la date à laquelle elle doit prendre fin en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.

Libre possession de l'unité locative

88

Le locataire à qui le locateur omet de donner la libre possession de l'unité locative le jour où la location commence peut résilier la location sans donner d'avis au locateur.

Contravention à la Loi ou à la convention de location

89(1)

Le locataire peut donner au locateur un avis de résiliation lorsque, selon le cas :

a) le locateur contrevient à l'article 19, au paragraphe 53(1), 53(2), 53(3), 59(1), 60(1), 61(1), 61(2), à l'article 62 ou à l'article 113 et omet de remédier à cette contravention dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locataire lui demandant de le faire;

b) le locateur viole une condition importante de la convention de location et omet de remédier à cette violation dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locataire lui demandant de le faire.

Avis d'au moins un terme

89(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour

d'un terme.

Risque pour la santé ou la sécurité

89(3)

Lorsqu'une contravention ou une violation visée au paragraphe (1) constitue un risque pour la santé ou la sécurité du locataire ou de l'occupant de l'unité locative, le locataire peut donner un avis de résiliation qui prend effet au plus tôt cinq jours après avoir été donné.

Unité locative inhabitable

89(4)

Lorsqu'une contravention ou une violation visée au paragraphe (1) rend inhabitable l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, le locataire peut donner un avis de résiliation qui prend effet immédiatement.

Cession ou sous-location refusée

90(1)

Le locataire peut donner au locateur un avis de résiliation si ce dernier a refusé sans motif valable le consentement visé au paragraphe 43(1).

Avis d'au moins un terme

90(2)

L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour d'un terme.

Résiliation en raison d'une augmentation de loyer

91(1)

Le locataire qui conclut une convention de location d'une durée déterminée qui prévoit une augmentation de loyer supérieure à l'augmentation maximale autorisée par règlement peut, conformément au présent article, résilier la convention si elle a été conclue avant que le montant de l'augmentation ait été fixé en application de la partie 9.

Moment ou l'avis doit être donné

91(2)

L'avis de résiliation visé au paragraphe (1) doit être donné au plus tard 14 jours après que le directeur a donné un ordre portant approbation ou refus de l'augmentation de loyer en application de l'article 125 ou, si l'ordre du directeur a fait l'objet d'un appel à la Commission, au plus tard 14 jours après qu'elle a rendu sa décision ou son ordonnance.

Avis d'au moins deux termes

91(3)

L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins deux termes et prend effet le dernier jour d'un terme.

Détérioration de santé

92

Si le revenu d'un locataire ou d'une personne faisant partie d'un groupe de locataires d'une unité locative est diminué en raison de la détérioration de sa santé, à un point tel que ce revenu ne lui permet plus de payer son loyer en plus de ses autres frais normaux ou sa partie de loyer et des autres frais normaux, selon le cas, le ou les locataires peuvent mettre fin à la location en remettant au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme;

b) un certificat médical attestant la détérioration de santé du locataire ou de la personne faisant partie du groupe de locataires.

Emménagement dans un foyer

93(1)

Le locataire d'une unité qui est accepté dans un foyer peut résilier la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

Résiliation au moment du décès du locataire

93(2)

Le représentant personnel du locataire qui occupe seul une unité locative et qui décède peut donner un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

Décès d'un locataire

93(3)

Lorsqu'une personne faisant partie d'un groupe de locataires d'une unité locative décède, les autres locataires peuvent, si leur revenu ne leur permet pas de payer le loyer en plus de leurs autres frais normaux, mettre fin à la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE

Enfant fréquentant une école

94(1)

Lorsque le locataire réside avec un enfant dans une unité locative située de telle sorte que l'enfant puisse avoir accès facilement à une école, le locateur ne peut résilier la location pendant l'année scolaire à moins que l'enfant ne cesse de fréquenter cette école.

Exception

94(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque, selon le cas :

a) le locataire a omis de payer le loyer ou le prix de location des meubles;

b) le locateur a le droit de donner un avis de résiliation en vertu du paragraphe 96(1).

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR POUR MOTIF VALABLE

Loyer impayé

95(1)

Lorsque le locataire omet de payer le loyer ou le prix de location des meubles dans les trois jours après que le montant en cause devient exigible, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation qui prend effet le jour où le loyer ou le prix de location des meubles devient exigible.

Teneur de l'avis

95(2)

L'avis que donne le locateur en vertu du paragraphe (1) doit indiquer le montant impayé et préciser que le locataire a le droit de contester le droit légitime qu'a le locateur de donner l'avis de résiliation.

Chèques sans provision du locataire

95(3)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation si le dépôt de garantie donné au locateur sous forme d'effet négociable, notamment de chèque, n'est pas payé sur présentation de l'effet négociable pour paiement. Cet avis prend effet au plus tôt cinq jours après sa remise sauf si durant cette période le locataire verse au locateur le dépôt de garantie et les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié.

Paiement dans les cinq jours

95(4)

Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (3), le locataire peut verser au locateur le dépôt de garantie et les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié, auquel cas l'avis de résiliation est nul.

Renonciation

95(5)

Le locateur qui accepte que le loyer, le prix de location des meubles ou le dépôt de garantie soit payé en retard renonce à son droit de résilier la convention de location sauf s'il confirme, au moment où il accepte le paiement, son intention de traiter la convention comme si elle avait été résiliée.

Pouvoir du directeur concernant les paiements en retard

95(6)

Lorsque le locataire verse le loyer, le prix de location des meubles ou le dépôt de garantie qu'il doit et les frais réglementaires avant qu'une ordonnance de reprise de possession ne soit accordée, le directeur peut donner un ordre selon lequel l'avis de résiliation est nul, le locataire ne devant toutefois pas avoir été, sans motif valable, habituellement en retard dans ses paiements.

Résiliation pour motif valable

96(1)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation lorsque, selon le cas :

a) le locataire contrevient au paragraphe 20(1), 42(1), 53(2), 53(3), à l'article 70, au paragraphe 72(1), à l'article 73, 74, 76 ou 78 et omet de remédier à cette contravention dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire;

b) le locataire viole une condition importante de la convention de location et omet de remédier à cette violation dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire;

c) le locataire omet de se conformer à une règle prévue au paragraphe 11(2) dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire et l'observation de cette règle est essentielle au fonctionnement normal de l'ensemble résidentiel.

Avis d'au moins un terme

96(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'avis de résiliation visé au paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet à partir du dernier jour d'un terme.

Résiliation anticipée pour motif valable

96(3)

Le locateur peut donner un avis de résiliation qui prend effet au plus tôt cinq jours après que l'avis a été donné lorsqu'il y a violation, selon le cas :

a) de l'article 70 ou de l'article 74, si la violation constitue un risque immédiat pour la santé ou la sécurité du locateur, d'une personne autorisée par celui-ci à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ou d'un autre locataire ou occupant de l'ensemble résidentiel;

b) du paragraphe 72(1), si la violation entraîne des dommages extraordinaires;

c) de l'article 73.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR UNITÉ LOCATIVE DE GARDIEN D'IMMEUBLE

Gardien d'immeuble et employé

97(1)

Le locateur peut donner un avis de résiliation au locataire qui :

a) est son employé et dont l'emploi à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur cesse;

b) occupe une unité locative d'employé et dont l'emploi cesse.

Avis d'au moins un terme

97(2)

Sauf ordre contraire du directeur, l'avis de résiliation visé au paragraphe (1) est donné au plus tard trois termes suivant la cessation d'emploi, est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour d'un terme.

Résiliation anticipée par le locataire

97(3)

Le locataire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (1) peut, sauf convention antérieure contraire, mettre fin à la location en tout temps après la cessation de son emploi en donnant au locateur un avis de résiliation.

Exception

97(4)

Sauf ordre contraire du directeur, le présent article ne s'applique pas si le gardien, le concierge, le gérant, le directeur ou l'employé était, avant que le locateur l'emploie, locataire de l'unité locative visée par l'avis.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR UTILISATION DE L'UNITÉ LOCATIVE PAR LE LOCATEUR

Vente de l'ensemble résidentiel

98(1)

Le locateur peut donner un avis de résiliation au locataire lorsque, selon le cas :

a) le locateur conclut de bonne foi avec un acheteur un contrat de vente d'un ensemble résidentiel dans lequel une unité locative est occupée aux termes d'une convention de location et qu'à la fois :

(i) les conditions préalables prévues par le contrat de vente ont été remplies,

(ii) l'acheteur entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative afin que lui-même, son conjoint, l'un de ses parents, l'un des parents de son conjoint ou l'un de ses enfants adultes ou des enfants adultes de son conjoint occupe l'unité locative,

(iii) l'acheteur demande par écrit au locateur de donner au locataire l'avis de résiliation;

b) le locateur entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative afin que lui-même, son conjoint, l'un de ses parents, l'un des parents de son conjoint ou l'un de ses enfants adultes ou des enfants adultes de son conjoint occupe cette unité locative.

Avis d'au moins trois mois

98(2)

La convention de location peut être résiliée en application du paragraphe (1) :

a) si la convention de location indique la date à laquelle elle doit prendre fin, à cette date;

b) s'il est postérieur au jour visé à l'alinéa a), le dernier jour d'un terme, ce jour devant tomber au plus tôt :

(i) un mois après qu'un avis a été donné en vertu de l'alinéa (l)a),

(ii) trois mois après qu'un avis a été donné en vertu de l'alinéa (l)b).

Frais de déménagement

98(3)

Le locateur qui résilie la location en application du paragraphe (1) paie les frais de déménagement raisonnables du locataire jusqu'à concurrence du montant prévu par règlement.

Indemnisation

98(4)

Lorsque le locataire quitte l'unité locative après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (1), l'acheteur ou le locateur est tenu de l'indemniser pour les dépenses supplémentaires raisonnables qu'il a engagées, si l'unité locative n'est pas exigée de bonne foi aux fins précisées.

Détermination des dépenses du locataire

98(5)

Sur demande du locataire, le directeur détermine le montant des dépenses de déménagement et des dépenses supplémentaires visées au présent article. Les dépenses supplémentaires peuvent comprendre le loyer augmenté que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation, jusqu'à concurrence de 12 mois.

Démolition, rénovation et transformation

99(1)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation s'il entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative ou l'utiliser en vue, selon le cas :

a) de sa démolition dans les six mois suivant la date de la résiliation;

b) de sa rénovation ou de celle de l'ensemble résidentiel, dans la mesure où la libre possession est essentielle pour l'exécution des travaux de rénovation;

c)de sa transformation, dans les six mois suivant la date de la résiliation, en unité autre qu'une unité locative occupée aux termes d'une convention de location;

d) de sa transformation en habitation dont le locateur est une coopérative de logement et dont le locataire est un membre ou un sociétaire de cette coopérative, l'ensemble résidentiel n'étant pas destiné à être occupé par des locataires qui ne sont pas membres ou sociétaires de la coopérative avant la fin des travaux de transformation.

Avis d'au moins trois mois

99(2)

La convention de location peut être résiliée en application du paragraphe (1) :

a) dans le cas où la convention de location indique la date à laquelle elle doit prendre fin, à cette date;

b) s'il est postérieur au jour visé à l'alinéa a), le dernier jour d'un terme, ce jour devant tomber au moins trois mois après que l'avis de résiliation a été donné.

Frais de déménagement

99(3)

Le locateur qui résilie la location en application du paragraphe (1) paie les frais de déménagement raisonnables du locataire jusqu'à concurrence du montant prévu par règlement.

Indemnisation

99(4)

Lorsque le locataire quitte l'unité locative après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (1), le locateur est tenu de l'indemniser pour les dépenses supplémentaires raisonnables qu'il a engagées ou qu'il peut engager en raison de la résiliation, si l'unité locative n'est pas occupée ou utilisée aux fins précisées ou dans le délai prévu.

Détermination des dépenses du locataire

99(5)

Sur demande du locataire, le directeur détermine le montant des dépenses de déménagement et des dépenses supplémentaires visées au présent article. Les dépenses supplémentaires peuvent comprendre le loyer augmenté que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation, jusqu'à concurrence de 12 mois.

Droit de premier refus : rénovations

99(6)

Le locataire a un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative au loyer le plus bas qui serait demandé à tout autre locataire pour la même unité s'il reçoit un avis de résiliation aux fins prévues à l'alinéa (l)b) et indique par écrit au locateur, avant de quitter l'unité, qu'il désire avoir ce droit de premier refus lorsque les rénovations seront terminées.

Droit de premier refus : projet de réfection

99(7)

Le paragraphe (6) s'applique également lorsqu'un ordre portant approbation d'un projet de réfection est donné en vertu de l'article 134 et que le locataire, dans le cadre des procédures prévues à cet article, indique qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative lorsque le projet de réfection sera terminé.

Droit de premier refus et obligation du locateur

99(8)

Le locateur ne peut priver le locataire de son droit de premier refus visé au paragraphe (6) ou (7).

Période de résiliation particulière

100

L'avis de résiliation donné en vertu de l'article 98 ou 99 à l'égard d'un emplacement pour une maison mobile ne peut être inférieur à six mois, sauf si le locataire loue une maison mobile et l'emplacement qui lui est réservé aux termes d'une convention de location unique.

Résiliation anticipée par le locataire

101

Le locataire qui reçoit l'avis de résiliation visé aux articles 98 à 100 peut, avant la date à laquelle la résiliation prend effet, mettre fin à la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR HABITATIONS À USAGE TEMPORAIRE ET HABITATIONS SUBVENTIONNÉES

Location temporaire

102(1)

Lorsque le locateur loue sa résidence à titre d'unité locative pour une période temporaire à la condition que le locataire lui en remette la libre possession à la fin de la période de location pour que le locateur puisse l'utiliser, la location prend fin à la date précisée par la convention de location ou, si la convention ne précise pas la date à laquelle la location prendra fin, par remise au locataire d'un avis de résiliation d'au moins un terme, lequel avis prend effet le dernier jour d'un terme.

Effet de la location temporaire

102(2)

Les articles 98 à 101 ne s'appliquent pas à la location temporaire visée au paragraphe (1).

Locataire d'une habitation subventionnée

103(1)

Lorsque le locataire cesse d'avoir droit à l'unité locative qu'il occupe dans une habitation subventionnée, le locateur peut, sous réserve du paragraphe (2), mettre fin à la location en donnant au locataire un avis de résiliation d'au moins trois termes, lequel avis prend effet le dernier jour d'un terme.

Habitation subventionnée fournie à un locataire

103(2)

Le locateur ne peut donner un avis de résiliation au locataire d'une habitation subventionnée qui cesse d'avoir droit à l'unité locative qu'il occupe et qui a le droit d'occuper une habitation subventionnée de même nature que celle fournie par le locateur s'il n'a pas tenté, par tous les moyens raisonnables, de mettre à la disposition du locataire une unité locative que ce dernier a le droit d'occuper et qui se trouve à proximité de l'unité locative que le locataire occupe.

RÉSILIATION EN VERTU D'UNE LOI OU EN RAISON DE L'INEXÉCUTION DE LA CONVENTION

Administration gouvernementale

104

Si la libre possession d'une unité locative est requise en vue de l'observation d'une décision rendue en vertu d'une loi par une administration gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, le locateur ou l'administration en cause a le droit de résilier la location et d'avoir la libre possession de cette unité dans le délai précisé par la loi ou, si la loi ne prévoit aucun délai, dans un délai raisonnable.

Unité locative détruite ou inhabitable

105(1)

Si l'unité locative ou l'ensemble résidentiel est rendu inhabitable en raison d'un événement quelconque, notamment un feu ou une inondation, ou si la convention de location est par ailleurs inexécutable, la location est réputée être résiliée à la date à laquelle l'exécution de la convention devient impossible ou à la date à laquelle la convention de location est inexécutable.

Droit de premier refus

105(2)

Lorsque la location est résiliée en vertu du paragraphe (1) pour le motif que l'unité locative ou l'ensemble résidentiel est inhabitable, le locataire a, si l'unité est rendue habitable dans un délai d'un an suivant la date à laquelle la location est résiliée, un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative au loyer le plus bas qui serait demandé à tout autre locataire pour la même unité s'il indique par écrit au locateur, au plus tard un mois après la date à laquelle la location prend fin, qu'il désire avoir ce droit de premier refus si l'unité devient habitable.

Droit de premier refus et obligation du locateur

105(3)

Le locateur ne peut priver le locataire de son droit de premier refus visé au paragraphe (2).

Exception

105(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la location temporaire visée au paragraphe 102(1).

PARTIE 7

BIENS PERSONNELS DU LOCATAIRE

Biens personnels abandonnés

106(1)

Sauf convention expresse prévoyant l'entreposage des biens personnels du locataire, le locateur peut, si le locataire laisse des biens personnels dans l'unité locative ou l'ensemble résidentiel qu'il a quitté ou abandonné :

a) d'une part, enlever et entreposer ces biens;

b) d'autre part, avec l'approbation du directeur, les vendre ou en disposer en conformité avec les conditions que celui-ci fixe.

Inventaire par le locateur

106(2)

Le locateur qui enlève des biens personnels en vertu du paragraphe (1) remet dès que possible au directeur un inventaire de ces biens dressé en la forme réglementaire et donne une copie de l'inventaire au locataire s'il connaît son adresse.

Disposition des biens

106(3)

Le directeur peut permettre au locateur de disposer de biens personnels de la manière et aux conditions qu'il détermine si le locateur affirme :

a) soit que les biens n'ont aucune valeur monétaire ou ne peuvent être entreposés pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

b) soit que la somme que la vente des biens permettrait d'obtenir est inférieure aux frais d'enlèvement, d'entreposage et de vente de ces biens.

Entreposage des antres biens

106(4)

Sous réserve des directives du directeur, les biens dont il n'est pas disposé en application du paragraphe (3) sont entreposés de manière convenable et en lieu sûr pour une période d'au moins 90 jours.

Biens remis au locataire

106(5)

Le locataire ou le propriétaire d'un bien personnel entreposé par le locateur peut revendiquer le bien en versant au locateur les frais normaux d'enlèvement et d'entreposage. Le locateur remet alors ce bien au locataire ou au propriétaire et en avise le directeur.

Vente des biens non revendiqués

107(1)

Lorsque personne ne revendique un bien personnel entreposé par le locateur dans la période de 90 jours visée au paragraphe 106(4) ou qu'une personne revendique le bien mais omet de l'enlever, le locateur peut vendre ce bien ou en disposer de la manière et aux conditions fixées par le directeur.

Produit de la vente

107(2)

Sous réserve des conditions que fixe le directeur, le locateur qui vend un bien personnel en application du paragraphe (1) :

a) peut retenir la partie du produit de la vente nécessaire pour lui permettre de recouvrer les frais raisonnables qu'il a engagés à l'occasion de l'enlèvement, de l'entreposage et de la vente du bien ainsi que pour exécuter un ordre d'indemnisation donné à son égard par le directeur ou une décision rendue en ce sens;

b) remet au directeur le solde du produit ainsi qu'un rapport écrit en la forme réglementaire concernant la vente et la distribution du produit qui en découle.

Produit non réclamé

107(3)

Le directeur garde le produit de la vente reçu en vertu de l'alinéa (2)b) pendant une période de deux ans. Après cette période, le montant est confisqué au profit de la Couronne et le directeur le place dans le compte mentionné au paragraphe 36(1).

Acheteur de bonne foi

107(4)

La personne qui achète de bonne foi un bien personnel vendu conformément au présent article est réputée, sous réserve de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avoir acquis un titre valable relativement à ce bien, libre et quitte de tout autre intérêt.

Observation substantielle

108

Le locateur qui observe de façon substantielle la présente partie n'est pas responsable envers le locataire ou toute autre personne des dommages subis en raison de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la vente des biens personnels abandonnés ou encore de toute autre mesure prise à leur égard.

PARTIE 8

MAISONS MOBILES

Droit de vente

109(1)

Le locateur ne peut restreindre le droit qu'a le locataire de se défaire, notamment par vente ou location, d'une maison mobile lui appartenant ou d'un intérêt se rapportant à cette maison mobile.

Locateur agissant comme représentant

109(2)

Le locateur qui agit comme représentant du locataire dans le cadre de négociations ayant pour but de permettre au locataire de se défaire, notamment par vente ou location, d'une maison mobile située dans un parc de maisons mobiles ne peut recevoir aucune rémunération, sauf aux termes d'un contrat écrit de représentation passé après que le locataire a décidé de se défaire de la maison mobile.

Enlèvement d'une maison mobile

110(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne peut restreindre, notamment par convention, le droit qu'a le locataire d'enlever une maison mobile de son emplacement ou du parc de maisons mobiles de la manière qu'il juge appropriée.

Exception

110(2)

Le locateur peut imposer au locataire des restrictions raisonnables à l'enlèvement de la maison mobile du parc de maisons mobiles afin de s'assurer, selon le cas :

a) que la paix publique dans le parc de maisons mobiles n'est pas troublée;

b) que les règles de circulation dans le parc de maisons mobiles ne sont pas violées;

c) qu'aucun danger n'est créé pour les personnes qui se trouvent dans le parc de maisons mobiles ou pour les biens qui y sont situés.

Plantation d'arbres

111

À moins qu'il n'y soit tenu en vertu de la loi, le locateur ne peut exiger qu'un locataire plante des arbres ou des arbustes ou mette des plantes en terre sur un emplacement réservé à une maison mobile. Toutefois, sous réserve de toute convention contraire, le locataire peut le faire volontairement.

Frais interdite

112

À l'exception de la somme qui lui est versée à titre de rémunération pour les dépenses raisonnables qu'il a engagées en vue de l'installation ou de l'enlèvement d'une maison mobile, le locateur ne peut exiger aucuns frais relativement, selon le cas :

a) à l'entrée dans un parc de maisons mobiles ou à la sortie de ce parc;

b) à l'installation d'une maison mobile dans un parc de maisons mobiles ou à l'enlèvement de la maison mobile de ce parc.

Autres obligations du locateur

113

En plus des autres obligations que la présente loi lui impose, le locateur s'assure :

a) que les ordures qui se trouvent dans un parc de maisons mobiles sont enlevées ou éliminées complètement au moins une fois par semaine ou conformément aux lois, aux règlements et aux arrêtés applicables;

b) que tous les chemins d'un parc de maisons mobiles sont nivelés et entretenus de sorte qu'ils soient en bon état;

c) que les chemins d'un parc de maisons mobiles sont déneigés de façon à maintenir, autant que possible, la même largeur de passage à longueur d'année;

d)que les systèmes de plomberie et d'égouts ainsi que les systèmes d'alimentation en combustible et en électricité qui se trouvent dans un parc de maisons mobiles demeurent en bon état;

e) que les terrains d'un parc de maisons mobiles ainsi que les bâtiments, les constructions, les enclos et le matériel destinés à l'usage commun des locataires, demeurent en bon état et propres;

f)que les dommages causés par sa conduite délibérée ou négligente aux biens du locataire qui se trouvent dans le parc de maisons mobiles sont réparés.

Obligation du locateur

114(1)

Le locateur qui fournit au locataire une maison mobile à titre d'unité locative garde l'extérieur de cette maison en bon état.

Extérieur d'une maison mobile

114(2)

Le locataire qui possède sa propre maison mobile sur un emplacement qui constitue une unité locative garde l'extérieur de cette maison en bon état.

Obligations du locataire

114(3)

Lorsqu'une maison mobile est située sur un emplacement qui constitue une unité locative, le locataire garde, d'une part, l'extérieur de la maison mobile raisonnablement propre et, d'autre part, l'emplacement réservé à la maison mobile en bon état et propre, peu importe que la personne qui fournit la maison mobile est le locateur ou le locataire.

PARTIE 9

CONTRÔLE DES LOYERS

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application

115

Sous réserve de l'article 116, la présente partie s'applique aux augmentations de loyer relatives à toutes les unités locatives, que les unités soient ou non l'objet d'une convention de location au moment de l'envoi d'un avis d'augmentation de loyer ou de la présentation d'une demande en ce sens.

Exemptions

116(1)

La présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas à l'unité locative :

a) qui est située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) qui est une unité locative de gardien d'immeuble, lorsque cette unité est occupée par une personne que le locateur emploie à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur de l'ensemble résidentiel ou d'une partie de l'ensemble résidentiel;

c) qui est une unité locative d'employé, lorsque cette unité est occupée par un employé;

d) qui est une chambre fournie à titre d'habitation dans une pension;

e) qui fait l'objet d'une exemption prévue par règlement.

Exemptions limitées

116(2)

La présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas à l'unité locative située dans un ensemble résidentiel ou dans la partie d'un ensemble résidentiel :

a) qui est un nouvel immeuble pour lequel un permis d'occupation est exigé, pendant une période de cinq ans :

(i) suivant la date à laquelle le premier permis d'occupation est délivré relativement à cet immeuble,

(ii) suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire, si cette date est antérieure;

b) qui est un nouvel immeuble pour lequel aucun permis d'occupation n'est exigé, pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire;

c) à l'égard duquel une exemption est accordée en vertu de l'alinéa 134(2)b) relativement à un projet de réfection.

Inapplication à certaines installations de buanderie

116(3)

La présente partie ne s'applique pas aux frais distincts qui sont exigés pour les installations de buanderie que fournit une personne qui traite sans lien de dépendance avec le locateur, si ce n'est dans les circonstances prévues à l'article 130.

RESTRICTIONS RELATIVES AUX AUGMENTATIONS DE LOYER

Interdiction

117

Le locateur ne peut exiger un loyer supérieur au montant autorisé en vertu de la présente partie et le locataire n'est pas tenu de payer un tel loyer.

Délai d'augmentation de loyer

118(1)

Le loyer exigé relativement à une unité locative ne peut être augmenté plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois.

Exception

118(2)

Le paragraphe (1 ) :

a) ne s'applique pas lorsque l'augmentation de loyer est par ailleurs permise en vertu de l'article 131 ou 132, de l'article 134 ou de l'article 137;

b) n'a pas pour effet d'empêcher une augmentation des frais distincts relatifs aux installations de buanderie, si l'augmentation a lieu dans les 12 mois suivant une augmentation de loyer.

Répartition égale

119

L'augmentation de loyer autorisée en vertu de la présente partie est appliquée de façon égale à chaque terme.

AUGMENTATION DE LOYER PERMISE PAR RÈGLEMENT

Définition

120(1)

Pour l'application du paragraphe (2), l'expression «loyer exigé à l'égard d'une unité locative» exclut le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie que fournit le locateur et pour lesquelles une demande distincte doit être faite en vertu de l'article 127.

Augmentation conforme aux règlements

120(2)

Sous réserve des articles 121 et 122, le locateur qui donne un avis d'augmentation de loyer de trois mois comme le prévoit le paragraphe 25(1), peut augmenter le loyer exigé à l'égard d'une unité locative d'un montant qui n'excède pas l'augmentation maximale permise par les règlements.

Opposition des locataires

121

Même si l'augmentation de loyer n'excède pas l'augmentation maximale permise par les règlements, le locataire visé par un avis d'augmentation de loyer peut, au plus tard 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer projetée, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation touchant son unité locative n'est pas justifiée.

Ordre

122(1)

Lorsque le locataire dépose une opposition en application de l'article 121, le directeur :

a) d'une part, enquête sur la question;

b) d'autre part, peut exiger que le locateur dépose auprès de lui les documents qu'il estime nécessaires et qui concernent l'augmentation de loyer relative à l'unité locative du locataire.

Par la suite, le directeur peut fixer, par ordre, l'augmentation maximale qui peut être exigée à l'égard de l'unité locative et assortir l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Ordre concernant d'autres unités locatives

122(2)

Après avoir enquêté sur l'opposition du locataire et examiné les documents déposés par le locateur, le directeur peut, s'il est convaincu que le loyer exigé à l'égard d'autres unités locatives de l'ensemble résidentiel n'est pas justifié, fixer, par ordre, le loyer maximal qui peut être exigé à l'égard de ces autres unités et assortir l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Avis donné par le directeur

122(3)

Avant de donner l'ordre visé au paragraphe (2), le directeur avise par écrit :

a) le locateur de sa décision de permettre que le loyer relatif à d'autres unités locatives de l'ensemble résidentiel qui sont précisées puisse être fixé en vertu de la présente partie;

b) les locataires des unités locatives précisées que le loyer relatif à leurs unités locatives peut être fixé en vertu de la présente partie.

Type d'ordre et éléments à considérer

122(4)

Les paragraphes 125(2) à (4) s'appliquent aux ordres donnés en application du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

AUGMENTATION DE LOYER DÉPASSANT LE MONTANT MAXIMAL PERMIS PAR RÈGLEMENT

Définition

123(1)

Pour l'application du présent article, l'expression «loyer exigé à l'égard d'une unité locative» exclut le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie que fournit le locateur et pour lesquelles une demande distincte doit être faite en vertu de l'article 127.

Augmentation dépassant l'augmentation maximale permise

123(2)

Le locateur qui désire augmenter le loyer exigé à l'égard d'une unité locative d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise en vertu des règlements présente une demande au directeur en vue de l'obtention d'un ordre permettant l'augmentation.

Moment de la demande

123(3)

La demande visée au paragraphe (2) est présentée en la forme réglementaire et est déposée au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois prévue au paragraphe 25(1).

Fixation des loyers exigibles pour toutes les unités locatives

123(4)

La demande que le locateur présente en application du paragraphe (2) vise également la fixation des loyers qui peuvent être exigés à l'égard de toutes les unités locatives de l'ensemble résidentiel touché, pour la période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la première

augmentation de loyer demandée.

Avis donné par le directeur

123(5)

A la réception de la demande visée au présent article, le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de s'opposer à l'augmentation de loyer. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Opposition des locataires

124

Le locataire touché par la demande visée à l'article 123 peut, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée.

Ordre

125(1)

Après avoir examiné l'opposition du locataire et les éléments additionnels mentionnés au paragraphe (3), le directeur fixe, par ordre, l'augmentation maximale de loyer qui peut être exigée pour chaque unité locative de l'ensemble résidentiel et il assortit l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Teneur de l'ordre

125(2)

L'ordre visé au paragraphe (1) fixe l'augmentation totale de loyer pour l'ensemble résidentiel et répartit le total entre les unités locatives de l'une des manières suivantes :

a) d'un pourcentage égal pour chaque unité locative, ce pourcentage étant déterminé en divisant l'augmentation totale de loyer pour l'ensemble résidentiel par le loyer actuel total pour toutes les unités de l'ensemble multiplié par 100;

b) d'un montant égal pour chaque unité locative;

c) d'un montant pour chaque unité locative qui ne dépasse pas l'augmentation maximale qui aurait résulté du calcul effectué en application de l'alinéa a) ou b).

Éléments devant être considérés

125(3)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur considère, conformément aux règlements :

a) le loyer exigé à l'égard des unités locatives de l'ensemble résidentiel immédiatement avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur;

b) l'augmentation des dépenses réelles déterminée en conformité avec les règlements;

c) tout changement relatif aux services et installations, aux privilèges ou aux choses que le locateur fournit aux locataires, qu'un prix distinct soit ou non exigé à leur égard;

d) tout motif d'opposition que fait valoir un locataire;

e) toute conclusion à laquelle il parvient et selon laquelle le locateur contrevient à l'obligation prévue au paragraphe 59(1);

f) dans le cas où l'ensemble résidentiel a été vendu au cours des trois dernières années :

(i) la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les augmentations des frais de réparation et d'entretien de l'ensemble résidentiel découlent d'un entretien insuffisant au cours des années précédentes ou sont raisonnablement attribuables aux frais relatifs à l'exécution des obligations du locateur qui n'ont pas été remplies au cours des années précédentes,

(ii) le montant des augmentations de loyer et des augmentations de frais au cours des années précédentes,

(iii) l'effet de l'accumulation de ces frais sur l'augmentation de loyer demandée;

g) les observations du locateur et du locataire;

h) toute autre question prévue par règlement.

Autres éléments pouvant être considérés

125(4)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur peut considérer :

a) les éléments suivants à l'égard des unités locatives de l'ensemble résidentiel au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande :

(i) les loyers exigés et les augmentations de loyer imposées,

(ii) les dépenses réelles du locateur déterminées en conformité avec les règlements;

b) les augmentations de loyer ou les parties d'augmentations de loyer visées par la présente loi ou par la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation qui sont raisonnablement attribuables aux frais relatifs à l'exécution des obligations du locateur qui n'ont pas été remplies;

c) tout autre renseignement concernant l'exploitation de l'ensemble résidentiel.

Modification de la demande

126

Le locateur peut modifier sa demande afin que l'augmentation de loyer envisagée soit réduite à un montant qui ne dépasse pas l'augmentation maximale permise par les règlements, auquel cas le directeur peut donner un ordre relativement à la demande modifiée.

INSTALLATIONS DE BUANDERIE

Locateur réputé fournir les installations de buanderie

127(1)

Pour l'application du présent article et des articles 128 à 130, les installations de buanderie que fournit une personne autre que le locateur sont réputées être fournies par le locateur s'il ne traite pas sans lien de dépendance avec cette personne.

Demande d'augmentation

127(2)

Le locateur qui désire augmenter le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie qu'il fournit :

a) donne aux locataires touchés par l'augmentation un avis d'au moins trois mois comme le prévoit le paragraphe 25(1);

b) présente une demande au directeur en la forme réglementaire, au plus tard 14 jours après la date à laquelle l'avis doit être donné aux locataires.

Avis donné par le directeur

127(3)

À la réception de la demande visée au paragraphe (2), le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de s'opposer à l'augmentation de loyer. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Opposition des locataires

128

Le locataire touché par la demande visée au paragraphe 127(2) peut, au moins 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée.

Ordre

129(1)

Après avoir examiné l'opposition du locataire et les éléments additionnels mentionnés au paragraphe (2), le directeur donne un ordre fixant l'augmentation maximale qui peut être exigée pour les installations de buanderie fournies par le locateur.

Éléments qui doivent être considérés

129(2)

Avant de donner l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur considère :

a) les frais relatifs aux installations de buanderie, exigés immédiatement avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur;

b) l'augmentation des dépenses réelles déterminée en conformité avec les règlements;

c) tout changement relatif aux installations;

d) les observations du locateur et du locataire;

e) toute autre question prévue par règlement.

Transfert des installations de buanderie à un tiers

130(1)

Le locateur, qui fournit des installations de buanderie et qui conclut un arrangement avec une autre personne avec laquelle il traite sans lien de dépendance, afin que cette personne les fournisse, demande au directeur de donner un ordre fixant le montant que l'autre personne peut exiger pour les installations, pour une période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation.

Procédure à l'occasion de la demande

130(2)

La demande visée au paragraphe (1) est traitée au même titre que la demande visée au paragraphe 127(2).

Exemption relative aux autres augmentations

130(3)

Après l'expiration de l'ordre visé au présent article, les autres augmentations touchant les frais relatifs aux installations de buanderie fournies par une personne autre que le locateur sont soustraites à l'application de la présente partie.

AUGMENTATION DE LOYER DANS LES CAS DE REPRISE DE POSSESSION PAR LE LOCATEUR

Augmentation de loyer au moment de la reprise de possession

131(1)

Le locateur qui reprend ou est sur le point de reprendre légitimement possession d'une unité locative située dans un ensemble résidentiel qui compte au plus trois unités locatives peut augmenter le loyer de l'unité locative du montant qu'il détermine.

Nouveau locataire

131(2)

Le nouveau locataire de l'unité locative est tenu de payer l'augmentation visée au paragraphe (1) si le locateur :

a) d'une part, lui donne un avis de l'augmentation conformément à l'article 13;

b) d'autre part, donne au directeur un avis de l'augmentation, en la forme réglementaire, au moins 14 jours avant la date à laquelle elle doit entrer en vigueur, à moins que le directeur ne prolonge le délai dont dispose le locateur pour donner l'avis.

Augmentation lorsqu'il y a plus de trois unités

132(1)

Le locateur, qui reprend ou est sur le point de reprendre légitimement possession d'une unité locative située dans un ensemble résidentiel comptant au moins quatre unités locatives, peut augmenter le loyer de l'unité locative, d'un montant ayant pour effet de fixer le loyer tout au plus à la moyenne des loyers exigibles pour des unités locatives semblables ou comparables situées dans l'ensemble résidentiel.

Nouveau locataire

132(2)

Le nouveau locataire de l'unité locative est tenu de payer l'augmentation visée au paragraphe (1) si le locateur :

a) d'une part, lui donne un avis de l'augmentation conformément à l'article 13;

b) d'autre part, donne au directeur un avis de l'augmentation, en la forme réglementaire, au moins 14 jours avant la date à laquelle elle doit entrer en vigueur, à moins que le directeur ne prolonge le délai dont dispose le locateur pour donner l'avis.

Opposition do locataire

132(3)

Le locataire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (2) peut demander au directeur de déterminer la moyenne des loyers exigibles pour des unités locatives de l'ensemble résidentiel qui sont semblables ou comparables à la sienne.

PROJETS DE RÉFECTION

Définition

133(1)

Pour l'application du présent article et des articles 134 à 136, l'expression «projet de réfection» s'entend des réparations, des rénovations ou de la remise à neuf prévues par règlement et entreprises à l'égard d'une unité locative, d'un ensemble résidentiel ou d'une partie d'un ensemble résidentiel.

Demande d'approbation

133(2)

Le locateur, qui a l'intention de mettre à exécution un projet de réfection et qui désire être soustrait à l'application de la présente partie ou obtenir une détermination du loyer futur qui peut être exigé pour la totalité ou pour certaines des unités locatives situées dans un ensemble résidentiel, peut demander au directeur d'approuver, par ordre, le projet de réfection.

Forme de la demande

133(3)

La demande visée au paragraphe (2) remplit les exigences prévues par règlement.

Avis donné par le locateur

133(4)

Le locateur donne, en la forme réglementaire, un avis de la demande aux locataires des unités locatives touchées par le projet de réfection envisagé.

Examen de la demande

133(5)

Jusqu'à ce qu'un ordre portant approbation ou rejet du projet de réfection soit donné, le locateur permet aux locataires susceptibles d'être touchés et à leurs représentants d'examiner dans l'ensemble résidentiel une copie de la demande visée au paragraphe (2) et des documents qui l'accompagnent, durant les heures normales d'ouverture.

Ordre portant approbation du projet de réfection

134(1)

Le directeur peut, conformément aux règlements, approuver par ordre le projet de réfection s'il est convaincu :

a) d'une part, que les locataires des unités locatives touchées par le projet de réfection seront traités de façon juste;

b) d'autre part, qu'à la réalisation du projet, l'unité locative, l'ensemble résidentiel et tous les services et les installations promis expressément ou implicitement par le locateur seront en bon état, habitables et conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.

Teneur de l'ordre

134(2)

Sous réserve des règlements, le directeur peut, dans l'ordre portant approbation d'un projet de réfection :

a) prévoir des modifications et conditions, y compris des conditions concernant les locataires dans leur ensemble, un locataire particulier ou des groupes de locataires;

b) soustraire l'ensemble résidentiel ou certaines des unités locatives qui y sont situées à l'application de la présente partie pour une période maximale de cinq ans;

c) fixer une période, n'excédant pas cinq ans, au cours de laquelle une série d'augmentations de loyer est permise à l'égard de l'ensemble résidentiel ou de certaines des unités locatives qui y sont situées;

d) fixer le loyer et les augmentations de loyer et établir la manière selon laquelle le loyer et les augmentations de loyer seront déterminés, après la réalisation du projet.

Restriction relative aux augmentations

134(3)

Si une série d'augmentations de loyer est permise à l'égard d'un projet de réfection, le loyer exigé relativement à une unité locative ne peut être augmenté autrement avant la fin de la période établie pour la série d'augmentations.

Annulation de l'ordre

134(4)

Si le projet de réfection n'est pas réalisé, le directeur peut, à la demande d'une personne directement touchée par le projet, annuler l'ordre donné en application du présent article, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Modification de l'ordre

134(5)

Le locateur peut, au plus tard 30 jours après la réalisation du projet de réfection, demander au directeur de modifier l'ordre donné en application du paragraphe (2), auquel cas le directeur peut donner tout autre ordre visé à ce paragraphe, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Projet refusé

135

Le directeur refuse d'approuver le projet de réfection si les conditions mentionnées au paragraphe 134(1) ne sont pas remplies.

Enregistrement d'une déclaration de condominium

136(1)

Nul ne peut, sans avoir obtenu l'approbation préalable du directeur, enregistrer la déclaration de condominium prévue par la Loi sur les condominiums, à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé un ensemble résidentiel touché par un ordre visé au paragraphe 134(1).

Dépôt d'un avis

136(2)

Le directeur peut déposer au bureau des titres fonciers compétent un avis indiquant qu'il est interdit en vertu du paragraphe (1) d'enregistrer la déclaration de condominium prévue par la Loi sur les condominiums, à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé un ensemble résidentiel. L'avis donne également une description légale du bien-fonds touché ainsi que la date d'approbation du projet de réfection.

Mention portée sur le titre

136(3)

Lorsque l'avis prévu au paragraphe (2) est déposé, le registraire de district :

a) porte une mention sur le certificat de titre concernant le bien-fonds touché;

b) envoie un avis du dépôt au propriétaire inscrit;

c) ne peut enregistrer les déclarations de condominium prévues par la Loi sur les condominiums, à l'égard du bien-fonds touché par l'avis.

Retrait de l'avis

136(4)

Lorsque l'ordre visé au paragraphe 134(1) expire, le directeur dépose au bureau des titres fonciers compétent un retrait d'avis. Sur ce, le registraire de district annule la mention portée sur le certificat de titre à l'égard du bien-fonds touché.

AMÉLIORATIONS DEMANDÉES PAR LES LOCATAIRES

Montant exigé à l'égard des améliorations

137(1)

Le locateur qui, en réponse à la demande d'un locataire ou d'un locataire éventuel, envisage d'apporter des améliorations ou des modifications à l'égard d'une unité locative ou de l'ensemble résidentiel ou de fournir des services, des installations, des privilèges ou des choses, à l'exclusion des meubles, relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative et qu'il ne fournit pas normalement peut demander au directeur de donner un ordre lui permettant d'exiger un montant du locataire pour les améliorations, les modifications, les services, les installations, les privilèges ou les choses en question.

Moment de la demande

137(2)

La demande visée au paragraphe (1) revêt la forme réglementaire et est présentée au moins 15 jours avant la date à laquelle le locateur a l'intention d'accéder à la demande du locataire.

Ordre du directeur

137(3)

À la réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur peut, à la fois :

a) autoriser les améliorations ou les modifications à l'égard de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel, ou la fourniture des services, des installations, des privilèges ou des choses;

b) fixer la valeur des améliorations, des modifications, des services et installations, des privilèges ou des choses ainsi que les modalités entourant leur paiement par le locataire, que le montant en cause fasse ou non partie intégrante du loyer;

c) imposer les conditions qu'il estime raisonnables au locateur et au locataire.

RÉDUCTION OU RETRAIT DE SERVICES ET D'INSTALLATIONS

Réduction ou retrait des services

138(1)

Le locateur qui désire réduire ou retirer des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative, à l'exclusion des meubles :

a) donne à chaque locataire touché par la réduction ou le retrait un avis en la forme réglementaire au plus tard trois mois avant la date à laquelle la réduction ou le retrait doit prendre effet;

b) présente une demande au directeur en la forme réglementaire au moins 14 jours après le début de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa a).

Avis donné par le directeur

138(2)

A la réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de s'opposer au retrait. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Opposition des locataires

138(3)

Le locataire touché par la demande visée au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis mentionné à l'alinéa (l)a), déposer auprès du directeur une opposition au motif :

a) ou bien que la réduction ou le retrait envisagé n'est pas justifié;

b) ou bien que la réduction ou le retrait ne devrait être permis par le directeur qu'à certaines conditions.

Ordre permettant la réduction

139(1)

Après avoir examiné la demande et toute opposition du locataire, le directeur peut, s'il constate que la réduction ou le retrait est justifié, donner un ordre au moyen duquel :

a) il permet la réduction ou le retrait;

b) il fixe la valeur des services, des installations, des privilèges ou des choses réduits ou retirés;

c) il exige que le loyer du locataire soit réduit d'un montant correspondant à la valeur fixée;

d) il impose les conditions qu'il estime raisonnables.

Réduction indépendante de la volonté du locateur

139(2)

Malgré l'article 138, lorsque la réduction ou le retrait est indépendant de la volonté du locateur, le directeur doit donner l'ordre visé au paragraphe (1); à cette fin, il peut permettre que la demande visée à l'article 138 soit présentée en tout temps, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables.

LOYER NON AUTORISÉ

Interprétation

140(1)

Pour l'application du présent article, le locateur qui réduit ou retire des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative, à l'exclusion des meubles qu'il fournit, est réputé exiger un loyer dépassant le montant permis par la présente loi, à moins que le directeur n'ait donné un ordre autorisant la réduction ou le retrait en application de l'article 139.

Enquête sur les augmentations non autorisées

140(2)

S'il a des motifs de croire que le locateur a exigé d'un locataire un loyer dépassant le montant permis par la présente partie, le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un locataire, enquêter sur la question.

Ordre du directeur portant approbation de la demande

140(3)

Après avoir terminé son enquête, le directeur peut, s'il est convaincu que le locateur a exigé un loyer dépassant le montant permis par la présente partie, donner un ordre au moyen duquel :

a) il détermine le loyer maximal que le locateur peut exiger à l'égard de l'unité locative touchée et la date à laquelle ce loyer est entré en vigueur;

b) il enjoint au locateur de rembourser au locataire tout loyer qui lui est dû;

c) il fixe la valeur des services, des installations, des privilèges ou des choses réduits ou retirés et ordonne :

(i) ou bien que la réduction ou le retrait soit permis, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables,

(ii) ou bien que les services, les installations, les privilèges ou les choses soient rétablis.

Compensation

140(4)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)b), le directeur peut également donner un ordre autorisant le locataire à recouvrer le loyer qui lui est dû en déduisant du loyer la somme indiquée pendant le nombre de termes précisés.

PARTIE 10

DIRECTEUR ET COMMISSION DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

DIRECTEUR DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Nomination du directeur

141(1)

Le directeur de la Location à usage d'habitation est nommé pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs du directeur

141(2)

Le directeur agit sous la direction du ministre et il est chargé :

a) de l'application générale de la présente loi;

b) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi;

c) de fournir des renseignements aux locateurs et aux locataires ainsi qu'à d'autres personnes sur les droits et obligations prévus par la présente loi;

d) de conseiller le ministre en ce qui concerne l'application de la présente loi;

e) de fournir les renseignements et les rapports qu'exige le ministre.

Délégation de pouvoir

142

Le directeur ou le ministre peut autoriser un ou plusieurs employés du gouvernement à exercer les pouvoirs ou les fonctions attribués au directeur en vertu de la présente loi, sous réserve des conditions que le directeur ou le ministre fixe.

Lignes directrices

143(1)

Sous la direction du ministre, le directeur peut établir des lignes directrices qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi et il peut demander à toute personne de lui présenter des observations avant de le faire.

Caractère non obligatoire des lignes directrices

143(2)

Le directeur n'est pas lié par les lignes directrices lorsqu'il exerce les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi lui attribue.

Consultation des lignes directrices

143(3)

Le directeur permet à toute personne de consulter les lignes directrices pendant les heures normales d'ouverture.

Divulgation des intérêts

144(1)

Les employés du gouvernement qui sont chargés d'appliquer la présente loi déposent auprès du sous-ministre du ministère, dans les 30 jours suivant le début de leur emploi, une déclaration écrite faisant état de tout intérêt qu'ils possèdent dans des biens de location résidentiels et ils sont tenus d'observer les lignes directrices établies par le gouvernement en matière de conflits d'intérêts.

Divulgations supplémentaires

144(2)

L'employé qui acquiert ou aliène un intérêt dans des biens de location résidentiels après avoir déposé la déclaration prévue au paragraphe (1) dépose, dans les 30 jours suivant l'acquisition ou l'aliénation en question, une déclaration supplémentaire.

Disposition transitoire

144(3)

Tout employé du gouvernement à la date d'entrée en vigueur du présent article est tenu d'observer les dispositions du paragraphe (1) dans les 30 jours suivant cette date.

COMMISSION DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Constitution de la Commission

145(1)

Est constituée la Commission de la location à usage d'habitation, tribunal spécialisé chargé d'entendre les appels des décisions et des ordres que le directeur rend ou donne en application de la présente loi.

Composition

145(2)

La Commission est composée des membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les catégories de personnes suivantes :

1.

Les personnes qui, à son avis, sont représentatives du point de vue des locateurs.

2.

Les personnes qui, à son avis, sont représentatives du point de vue des locataires.

3.

Les personnes qui, à son avis, sont neutres.

Régions constituées

145(3)

Afin de faciliter les activités de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer des régions dans la province et nommer des membres de chacune des trois catégories de commissaires afin d'exercer des pouvoirs et des fonctions principalement ou uniquement dans une ou plusieurs des régions constituées.

Nomination du commissaire en chef

146(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les commissaires qui sont neutres un commissaire en chef et un ou plusieurs commissaires en chef adjoints.

Pouvoirs des commissaires en chef adjoints

146(2)

Les commissaires en chef adjoints peuvent, sous réserve des conditions que fixe le commissaire en chef, exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Mandat du commissaire en chef

146(3)

Le commissaire en chef est nommé pour un mandat d'au plus cinq ans. Par la suite, il occupe son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou soit remplacé.

Mandats des antres membres

146(4)

Les autres membres de la Commission sont nommés pour des mandats d'au plus deux ans. Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou soient remplacés.

Destitution pour un motif valable

146(5)

Les commissaires ne peuvent être destitués que pour un motif valable.

Temps plein ou temps partiel

146(6)

Le commissaire en chef est nommé à temps plein. Les autres commissaires peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel ou encore pour des sessions de la Commission.

Achèvement des procédures

146(7)

Le commissaire peut terminer une procédure qui a débuté avant l'expiration de son mandat, sauf s'il a été destitué pour un motif valable.

Serment professionnel

146(8)

Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent le serment ou font l'affirmation que le ministre prévoit.

Comités

147(1)

La Commission siège en comités composés de personnes représentant en nombre égal les trois catégories de commissaires nommés en vertu du paragraphe 145(2).

Nomination des commissaires

147(2)

Le commissaire en chef constitue chaque comité, y nomme des commissaires et en désigne le président. Celui-ci doit être un commissaire neutre.

Quorum

147(3)

Aux séances des comités, le quorum est constitué par la totalité des commissaires.

Décisions

147(4)

La décision de la majorité des commissaires faisant partie d'un comité de la Commission vaut décision de l'ensemble de la Commission. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

Divulgation des intérêts

148(1)

Chaque commissaire dépose auprès du commissaire en chef, dans les 30 jours suivant sa nomination, une déclaration écrite faisant état de tout intérêt qu'il possède dans des biens de location résidentiels.

Divulgations supplémentaires

148(2)

Le commissaire qui acquiert ou aliène un intérêt dans des biens de location résidentiels après avoir déposé la déclaration prévue au paragraphe (1) dépose, dans les 30 jours suivant l'acquisition ou l'aliénation en question, une déclaration supplémentaire.

Divulgation par le commissaire en chef

148(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent également au commissaire en chef. Toutefois, celui-ci dépose les déclarations exigées auprès du ministre.

Incapacités

149

Les commissaires ne peuvent participer aux procédures ayant trait à une affaire dans laquelle ils ont, selon le cas :

a) un intérêt financier;

b) agi à titre de procureur, d'avocat ou de représentant pour une personne, dans les six mois précédant la date du dépôt d'un appel relatif à cette affaire auprès de la Commission.

Lignes directrices

150(1)

Le commissaire en chef peut établir des lignes directrices qui peuvent être utilisées par la Commission dans le cadre de la présente loi. Toutefois, la Commission n'est pas liée par les lignes directrices lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi lui attribue.

Consultation concernant les lignes directrices

150(2)

Avant d'établir les lignes directrices visées au paragraphe (1), le commissaire en chef peut consulter le ministre et le comité consultatif nommé en vertu de l'article 191 et il peut demander à toute personne de lui présenter des observations.

Consultation des lignes directrices

150(3)

Le commissaire en chef permet à toute personne de consulter les lignes directrices pendant les heures normales d'ouverture.

Rapport annuel

151(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur et le commissaire en chef présentent au ministre un rapport annuel concernant l'application de la présente loi et faisant état des décisions importantes de la Commission et des motifs de ces décisions.

Dépôt du rapport

151(2)

Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

PARTIE 11

PROCÉDURES

POUVOIR DU DIRECTEUR : QUESTIONS N'AYANT PAS TRAIT AU CONTRÔLE DU LOYER

Pouvoir du directeur: questions n'ayant pas trait au contrôle du loyer

152(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur a, en première instance, le pouvoir exclusif de faire une investigation, de tenter de régler une question par médiation et de rendre une décision relativement à toute demande qui lui est présentée et dans laquelle une personne :

a) sollicite le règlement d'une question régie par les parties 1 à 8;

b) prétend qu'une contravention à une convention de location ou aux dispositions des parties 1 à 8 a été commise.

Procédures introduites par le directeur

152(2)

Le directeur peut, de sa propre initiative, faire une enquête et rendre une décision à l'égard d'une question que régissent une convention de location ou les parties 1 à 8.

Absence de compétence à l'égard de certaines questions

152(3)

Le directeur n'a pas compétence sous le régime du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des demandes visant l'obtention de dommages-intérêts relativement à des blessures ou à un décès.

Procédure expéditive

152(4)

Dans l'exercice de la compétence prévue au présent article, le directeur peut déterminer et adopter le mode le plus expéditif d'enquête, de médiation et de règlement relativement à la question dont il est saisi.

Médiation

153(1)

À la réception de la demande visée au paragraphe 152(1), le directeur fait une enquête sur la question et, sous réserve du paragraphe (3), s'efforce de la régler en agissant à titre de médiateur.

Règlement da litige

153(2)

Lorsque la question est réglée par médiation, le directeur consigne le règlement. Ce règlement lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Médiation infructueuse

153(3)

Le directeur peut rendre toute décision ou donner tout ordre prévu à l'article 154 s'il est d'avis, après avoir fait une enquête sur la question, que les parties ne règleront vraisemblablement pas rapidement cette question par médiation.

Conséquences de la médiation

153(4)

Le directeur peut rendre une décision ou donner un ordre relativement à une question même s'il a fait une enquête sur cette question ou s'est efforcé de la régler par médiation.

Omission d'observer les conditions du règlement

153(5)

Lorsqu'une question est réglée par médiation ou par entente intervenue entre les parties au cours de l'enquête ou de la médiation, le directeur peut, dans le cas où une des parties omet d'observer les conditions du règlement, donner un ordre pour que soient observées ces conditions ou pour que soit indemnisée l'autre partie relativement aux pertes subies en raison de l'omission commise.

Ordres donnés par le directeur

154(1)

Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous si, après avoir procédé en conformité avec le paragraphe 152(2) ou l'article 153, il règle une question régie par les parties 1 à 8 ou constate qu'une convention de location ou qu'une des dispositions des parties 1 à 8 a été enfreinte :

1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il détermine les droits et les obligations que les parties 1 à 8 ou une convention de location confèrent ou imposent à des personnes.

2.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne le paiement ou le remboursement de sommes dues à une personne en vertu des parties 1 à 8 ou aux termes d'une convention de location.

3.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par une convention de location d'exécuter cette obligation.

4.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par une convention de location de ne plus violer l'obligation en cause.

5.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par une convention de location d'indemniser une autre personne en raison des pertes qu'elle a subies ou des dépenses qu'elle a engagées par suite de la violation de l'obligation.

6.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il autorise une personne à remédier aux effets d'une violation et au moyen duquel il enjoint à l'auteur de la violation de payer les dépenses raisonnables liées aux mesures prises à cette fin.

7.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il autorise les mesures qu'une personne a prises ou va prendre en vue de remédier aux effets d'une violation commise par une autre personne et au moyen duquel il enjoint à cette dernière de payer les dépenses raisonnables liées aux mesures en question.

8.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il met fin à une convention de location à une date précisée, dans le cas où la partie 6 le permet.

9.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il permet la reprise de possession par un locateur à une date précisée, s'il a été mis fin à la convention de location en conformité avec la présente loi.

10.

Si le directeur est d'avis que la violation par le locateur de l'obligation visée au paragraphe 59(1) est importante au point qu'il serait injuste pour le locataire d'occuper l'unité locative, une décision ou un ordre au moyen duquel il interdit au locateur de louer de nouveau l'unité locative jusqu'à ce qu'il remédie à la situation.

11.

Si le directeur a des motifs raisonnables de croire que le locateur a violé ou a l'intention de violer les dispositions de l'article 29 ou a utilisé ou a l'intention d'utiliser un dépôt de garantie ou l'intérêt y relatif d'une manière non autorisée par la partie 3, une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne au locateur de lui remettre les dépôts de garantie qu'il détient ou qu'il doit recevoir et que le directeur indique.

12.

Toute décision ou tout ordre prévu aux parties 1 à 8.

Indemnité et compensation

154(2)

Le directeur peut assortir toute décision ou tout ordre visé au paragraphe (1) d'un ou de plusieurs des ordres suivants :

1.

Un ordre au moyen duquel il autorise un locataire à effectuer une compensation, de la manière prévue par l'ordre, entre les sommes qui lui sont dues et les sommes qu'il doit au locateur.

2.

Un ordre au moyen duquel il autorise un locateur à effectuer une compensation, de la manière prévue par l'ordre, entre les sommes que le locataire lui doit et les sommes qu'il doit à ce locataire.

3.

Un ordre au moyen duquel il enjoint à un locataire ou à des locataires déterminés habitant dans un ensemble résidentiel de lui payer le loyer ou une partie précisée du loyer.

4.

Dans le cas où il est d'avis que l'obligation du locateur visée au paragraphe 59(1) doit être exécutée d'urgence, un ordre au moyen duquel il exige :

a) que les sommes disponibles aux fins prévues par le programme de réparation des unités locatives soient avancées pour que l'obligation du locateur soit remplie;

b) que le loyer ou la partie précisée du loyer payé au directeur en vertu du point 3 soit remis par le directeur en règlement de l'avance et des intérêts y relatifs, en conformité avec les exigences du programme.

Modalités et conditions

154(3)

Le directeur peut assortir les ordres qu'il donne en application du présent article des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Ordre en vue de l'exécution d'un ordre antérieur

154(4)

Le directeur peut donner l'un des ordres prévus au paragraphe (1) ou (2), sans autre enquête ni médiation, afin de faire exécuter un ordre qu'il a donné antérieurement.

Priorité sur les cessions de loyers

154(5)

Les ordres visés au paragraphe (2) ont priorité sur tout transfert ou toute cession de loyers concernant une unité locative ou un ensemble résidentiel.

Teneur de l'ordre

155(1)

Dans toute décision qu'il rend ou tout ordre qu'il donne en application de l'article 154, le directeur indique les dispositions de la présente loi en vertu desquelles la décision est rendue ou l'ordre est donné; toutefois, l'omission par le directeur d'indiquer ces dispositions ne rend aucune décision ni aucun ordre invalide.

Avis aux personnes touchées

155(2)

Dès que possible, le directeur remet à toutes les personnes directement touchées une copie de la décision ou de l'ordre visé à l'article 154 et les avise de leur droit d'interjeter appel à la Commission.

Motifs

155(3)

Le directeur remet les motifs de la décision ou de l'ordre visé à l'article 154 à toute personne qui est directement touchée par cette décision ou cet ordre et qui lui en fait la demande.

Privilège

156(1)

Les sommes avancées sur le programme de réparation des unités locatives en conformité avec l'ordre visé au point 4 du paragraphe 154(2) constituent, dans la mesure où elles excèdent les loyers reçus par le directeur en règlement de l'avance, un privilège et une charge qui grèvent l'ensemble résidentiel et le bien-fonds sur lequel il est situé.

Exercice du privilège

156(2)

L'article 183 s'applique au privilège visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Dépôt de l'ordre an tribunal

157(1)

Une copie certifiée conforme d'un ordre de paiement de sommes donné en application de l'article 154 peut être déposée au tribunal; sur ce, l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement du tribunal.

Ordre de reprise de possession

157(2)

S'il n'est pas observé au plus tard à la date qu'il précise, l'ordre de reprise de possession donné par le directeur peut être déposé au tribunal, auquel cas il est réputé être une ordonnance du tribunal et le registraire du tribunal peut délivrer un bref de mise en possession.

POUVOIR DU DIRECTEUR : QUESTIONS AYANT TRAIT AU CONTRÔLE DU LOYER

Questions ayant trait au contrôle du loyer

158(1)

Le directeur a, en première instance, le pouvoir exclusif de faire des enquêtes et de rendre des décisions relativement aux questions régies par la partie 9.

Procédures introduites par le directeur

158(2)

Le directeur peut, de sa propre initiative, faire une enquête et rendre une décision à l'égard d'une question que régit l'article 140.

Teneur de l'ordre

159(1)

Dans tout ordre qu'il donne en vertu de la partie 9, le directeur indique les dispositions en vertu desquelles l'ordre est donné; toutefois, l'omission par le directeur d'indiquer ces dispositions ne rend aucun ordre invalide.

Avis aux personnes touchées

159(2)

Dès que possible, le directeur remet une copie de l'ordre donné en vertu de la partie 9 à toutes les personnes directement touchées et les avise de leur droit d'interjeter appel à la Commission.

Motifs

159(3)

Le directeur remet les motifs de l'ordre donné en vertu de la partie 9 à toute personne qui est directement touchée par cet ordre et qui lui en fait la demande.

Dépôt de l'ordre au tribunal

160

Une copie certifiée conforme de l'ordre donné en vertu de la partie 9 peut être déposée au tribunal; sur ce, l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement du tribunal.

APPEL À LA COMMISSION

Appel d'un ordre du directeur

161(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne directement touchée par une décision ou un ordre du directeur peut en appeler à la Commission.

Avis d'appel

161(2)

L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel en la forme réglementaire déposé auprès de la Commission, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordre du directeur, ou dans le délai additionnel que la Commission accorde.

Avis — question régie par les parties 1 à 8

161(3)

Lorsque la question qui fait l'objet de l'appel est régie par les parties 1 à 8, par l'article 140 ou par une convention de location, l'appelant donne une copie de l'avis d'appel au directeur et à toutes les personnes directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel.

Avis — question ayant trait au contrôle du loyer

161(4)

Lorsque la question qui fait l'objet de l'appel est régie par la partie 9, à l'exclusion de l'article 140, la Commission donne un avis d'appel au directeur et à toutes les personnes qui sont directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel. Toutefois, l'omission par la Commission de donner l'avis à toutes les personnes qui sont directement touchées ne rend aucune procédure invalide.

Transmission des documents

162

Le directeur transmet sans délai à la Commission les documents et les renseignements qu'elle demande à l'égard de l'appel déposé en application de l'article 161.

Suspension de l'ordre du directeur

163(1)

Sauf ordonnance contraire de la Commission, la décision ou l'ordre du directeur est suspendu jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.

Exception

163(2)

Malgré le paragraphe (1), l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'ordre que donne le directeur en application du paragraphe 154(2) afin de faire exécuter un des ordres visés au paragraphe 154(1) lorsque, selon le cas :

a) le délai d'appel applicable à l'ordre visé au paragraphe 154(1) est écoulé et qu'aucun appel n'a été interjeté ou qu'un appel a été interjeté mais qu'il a été retiré ou abandonné;

b) le droit d'appel relatif à l'ordre visé au paragraphe 154(1) est éteint.

Parties

164

Les parties à l'appel sont les personnes qui sont directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel et les autres personnes que la Commission indique.

Tenue d'une audience

165(1)

La Commission tient une audience à l'égard de toute question qui fait l'objet du dépôt d'un avis d'appel.

Avis d'audience

165(2)

La Commission donne aux parties, suffisamment d'avance, un avis de l'audience et elle indique la question qui fait l'objet de cette audience.

Procédure

165(3)

La Commission détermine sa procédure mais donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

Nature de l'audience

165(4)

L'audience peut être tenue oralement, notamment par téléphone, ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit.

Audiences publiques

165(5)

Le public peut assister à toute audience orale sauf si la Commission est d'avis que l'audience devrait se dérouler en tout ou partie à huis clos en raison des questions privées, notamment des questions financières ou personnelles, qui peuvent y être divulguées et qui sont d'une nature telle qu'il est préférable d'éviter leur divulgation plutôt que de tenir une audience publique.

Droit du directeur d'être entendu

165(6)

Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de l'appel.

Indemnité de témoin

165(7)

Les personnes qui sont tenues de comparaître à une audience de la Commission ou de produire des documents ont droit à l'indemnité à laquelle a droit un témoin à l'occasion d'une action devant le tribunal.

Loi sur la preuve au Manitoba

166

Les commissaires ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Enquête

167

La Commission peut, avant ou pendant l'audience, faire les enquêtes et les inspections qu'elle estime nécessaires.

Adoption des conclusions du directeur

168

La Commission peut adopter les conclusions de fait du directeur, sauf si une partie à l'appel les conteste.

Preuve

169(1)

La Commission détermine la façon dont la preuve est produite devant elle. Elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve applicable aux procédures judiciaires.

Renseignements pertinents

169(2)

En plus de tenir compte de la preuve produite au cours de l'audience, la Commission peut prendre en considération les renseignements pertinents que possède le directeur ou que la Commission a obtenus autrement, si elle informe les parties de la nature de ces renseignements et leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Examen des documents déposés par les parties

169(3)

La Commission donne à toutes les parties à l'appel une occasion raisonnable d'examiner les documents qui sont déposés auprès d'elle et qui ont rapport à l'appel.

Pouvoirs de la Commission

170(1)

Après l'audience, la Commission peut :

a) confirmer, modifier ou rescinder la décision ou l'ordre du directeur;

b) rendre toute décision ou donner tout ordre que le directeur aurait pu rendre ou donner.

Paiement du loyer au directeur

170(2)

Lorsque la Commission ordonne à un locataire de payer le loyer en application du point 3 du paragraphe 154(2), le loyer doit être payé au directeur et être déboursé par celui-ci en conformité avec l'ordonnance de la Commission.

Teneur de l'ordonnance

171(1)

Dans toute décision ou ordonnance qu'elle rend, la Commission indique les dispositions de la présente loi en vertu desquelles la décision ou l'ordonnance est rendue; toutefois, l'omission par la Commission d'observer le présent paragraphe ne rend aucune décision ni aucune ordonnance invalide.

Envoi de l'ordonnance

171(2)

Dès que possible, la Commission envoie aux parties une copie de la décision ou de l'ordonnance qu'elle a rendue et, lorsque la question est régie par les parties 1 à 8 ou par une convention de location, les avise de leur droit de demander à la Cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel relativement à une question de compétence ou de droit.

Motifs

171(3)

La Commission envoie les motifs de sa décision ou de son ordonnance à toute partie qui lui en fait la demande.

Dossier de l'audience

172

La Commission établit un dossier relatif à l'audience qu'elle a tenue. Le dossier renferme :

a) la décision ou l'ordre du directeur qui a fait l'objet de l'appel;

b) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission;

c) l'avis d'audience donné par la Commission;

d) les observations écrites que la Commission a reçues;

e) la décision ou l'ordonnance de la Commission et les motifs de sa décision ou de son ordonnance.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

173

L'article 157 s'applique aux ordonnances de la Commission.

Renvoi à la Cour d'appel

174(1)

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie à l'appel, faire un exposé de cause par écrit en vue d'obtenir l'opinion de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Décision de la Cour d'appel

174(2)

La Cour d'appel entend l'exposé de cause, en décide et le remet à la Commission avec son opinion.

Suspension des procédures

174(3)

L'exposé de cause prévu au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures qui ont lieu devant la Commission, ni les décisions ou les ordonnances de celle-ci.

Droit du directeur d'être entendu

174(4)

Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.

Dépens

174(5)

Aucuns dépens ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause prévu au paragraphe (1).

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

175(1)

Toute partie à un appel relatif à une question régie par une convention de location ou par l'une des dispositions des parties 1 à 8 peut, si elle a participé à l'audience, interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission à la Cour d'appel.

Appel avec l'autorisation de la Cour d'appel

175(2)

L'appel visé au paragraphe (1) peut être interjeté uniquement sur une question de compétence ou de droit et seulement avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Demande d'autorisation d'appel

175(3)

La demande d'autorisation d'appel est présentée dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission, ou dans le délai additionnel que le juge accorde.

Droit de la Commission d'être entendue

176

La Commission a le droit d'être entendue, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'appel et de l'audition de l'appel.

Suspension de l'ordonnance de la Commission

177

Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, la décision ou l'ordonnance frappée d'appel est suspendue jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.

Pouvoirs de la Cour d'appel

178

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre toute décision ou toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci l'examine de nouveau en conformité avec les directives de la Cour.

Appel des questions régies par la partie 9

179

Les décisions ou les ordonnances que la Commission rend à l'égard de questions régies par la partie 9 ne peuvent faire l'objet d'aucun appel.

NOMINATION D'UN SÉQUESTRE-GÉRANT

Définition

180(1)

Pour l'application du présent article et des articles 181 à 183, les termes «autorité locale» s'entendent du conseil d'une municipalité ou de la personne désignée par ce conseil, de l'administrateur résidant d'un district d'administration locale, de toute communauté constituée ou du ministre des Affaires du Nord agissant à titre de municipalité en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord.

Demande de nomination d'un séquestre-gérant

180(2)

Une autorité locale ou la majorité des locataires d'un ensemble résidentiel peut, par écrit, demander au directeur de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant pour l'ensemble résidentiel si :

a) d'une part, le locateur contrevient aux dispositions du paragraphe 59(1) à l'égard de l'ensemble résidentiel;

b) d'autre part, une décision a été déposée auprès du directeur en application du paragraphe 59(3).

Avis de la demande

180(3)

Dès que possible après avoir reçu la demande visée au paragraphe (2), le directeur donne avis de la demande :

a) au locateur et à tout propriétaire de l'ensemble résidentiel;

b) aux locataires de l'ensemble résidentiel;

c) aux occupants des autres locaux situés dans le même bâtiment que l'ensemble résidentiel;

d) à toute personne qui a enregistré au bureau des titres fonciers une charge, un grèvement ou une réclamation à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel.

Décision du directeur dans les 60 jours

180(4)

Au plus tard 60 jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (2), le directeur :

a) d'une part, décide s'il doit présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant pour l'ensemble résidentiel;

b) d'autre part, donne un avis de sa décision à la personne ou à l'autorité locale qui a présenté la demande et aux autres personnes mentionnées au paragraphe (3) et fournit par écrit, sur demande, les motifs de sa décision.

Éléments à considérer

180(5)

Le directeur peut présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant seulement s'il conclut à la fois :

a) qu'aucune des personnes dont la charge, le grèvement ou la réclamation est enregistré au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel n'est disposée à effectuer les réparations nécessaires pour que soit observée la décision déposée en application du paragraphe 59(3), ni en mesure de le faire, dans un délai raisonnable;

b) que la nomination d'un séquestre-gérant est indiquée compte tenu :

(i) des conséquences de l'omission du locateur d'observer la décision déposée en application du paragraphe 59(3) sur la santé et la sécurité des locataires,

(ii) de la nature, du coût approximatif et du délai prévu pour l'achèvement des réparations, y compris la réparation de tout défaut de construction, que le directeur estime nécessaires pour que soit observée la décision déposée en application du paragraphe 59(3),

(iii) du coût approximatif des réparations par rapport à l'évaluation faite par le directeur du revenu éventuel dont disposerait un séquestre-gérant sur une période de six mois à compter de sa nomination;

c) que la nomination d'un séquestre-gérant constitue la solution de rechange la plus raisonnable afin de garantir l'exécution des réparations nécessaires pour que soit observée la décision déposée en application du paragraphe 59(3).

Requête adressée an tribunal

180(6)

Le directeur présente une requête au tribunal dans les 30 jours suivant la date à laquelle il décide de le faire, à moins que sa décision ne fasse l'objet d'un appel à la Commission.

Appel à la Commission

181(1)

La personne ou l'autorité locale qui a le droit d'être avisée de la décision du directeur en vertu du paragraphe 180(3) peut interjeter appel de la décision à la Commission dans les 14 jours suivant la réception de l'avis ou dans le délai additionnel que la Commission accorde.

Procédure dans le cadre de l'appel

181(2)

La Commission tient une audience à l'égard de l'appel visé au paragraphe (1). Les procédures prévues aux articles 165 à 169 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Pouvoirs de la Commission

181(3)

Après avoir tenu une audience, la Commission rend une ordonnance :

a) enjoignant au directeur de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant, auquel cas la Commission fournit les motifs écrits de sa décision aux personnes qui ont participé à l'audience;

b) rejetant l'appel.

Restriction

181(4)

La Commission ne peut rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (3)a) à moins de conclure que la nomination d'un séquestre-gérant est indiquée compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 180(5).

Ordonnance définitive et sans appel

181(5)

L'ordonnance visée au paragraphe (3) est définitive et sans appel.

Observation de l'ordonnance

181(6)

Le directeur est tenu de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)a).

Nomination d'un séquestre-gérant

182(1)

Le tribunal peut, s'il est satisfait des décisions du directeur ou de la Commission, nommer une personne à titre de séquestre-gérant à l'égard de l'ensemble résidentiel, laquelle personne est investie des pouvoirs et des fonctions qui sont conférés au locateur en vertu de la présente loi, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Ordonnances du tribunal

182(2)

Lorsqu'il nomme un séquestre-gérant, le tribunal peut :

a) ordonner au séquestre-gérant de déterminer les conséquences que les réparations envisagées pourraient avoir sur la viabilité financière de l'ensemble résidentiel et de lui en faire rapport;

b) ordonner que le loyer et les autres revenus dus ou qui doivent devenir dus et qui proviennent de l'ensemble résidentiel, ou que la partie indiquée de ce loyer et de ces autres revenus, soient, après qu'un avis a été donné au locateur et aux locataires, versés au séquestre-gérant, et que l'ordonnance ait priorité sur un transfert ou une cession du loyer ou des autres revenus;

c) ordonner que le séquestre-gérant dépense le loyer et les autres revenus qu'il a reçus afin de remplir les obligations du locateur relativement à l'ensemble résidentiel, de rembourser les sommes empruntées à cette fin et de payer les frais d'administration de l'ensemble résidentiel;

d) ordonner que les dépôts de garantie, y compris l'intérêt couru sur ces dépôts, qui sont en la possession du locateur, ou sous sa responsabilité, soient versés au séquestre-gérant ou au directeur;

e) autoriser le séquestre-gérant à conclure des ententes, notamment des ententes en vue de l'emprunt de sommes dans le cadre du programme de réparation des unités locatives, afin de remplir les obligations du locateur relativement à l'ensemble résidentiel et d'administrer efficacement cet ensemble résidentiel;

f) ordonner que les frais engagés par le directeur afin de parvenir à la décision visée au paragraphe 180(4) ou afin de se conformer à l'ordonnance visée à l'alinéa 181(3)a) soient payés par le séquestre-gérant;

g) ordonner que soit modifié, rescindé ou remplacé tout ordre donné par le directeur ou toute ordonnance rendue par la Commission antérieurement, à l'égard de l'ensemble résidentiel;

h) ordonner au locateur de remettre au séquestre-gérant les clés, le matériel et les registres qu'il exige;

i) fixer la rémunération du séquestre-gérant;

j) rendre les autres ordonnances qui lui semblent justes.

Fonctions du séquestre-gérant

182(3)

Le séquestre-gérant :

a) agit en conformité avec les directives du tribunal;

b) assume le contrôle et la gestion des biens-fonds et des bâtiments que le tribunal indique;

c) ouvre et garde ouvert un compte bancaire dans lequel il dépose les sommes qui lui sont remises lorsqu'il agit à titre de séquestre-gérant;

d) garde des comptes détaillés des opérations qu'il effectue à titre de séquestre-gérant;

e) dresse, au moins une fois tous les 6 mois à compter de la date de sa nomination, des états financiers concernant son administration et fournit une copie de ces états financiers aux personnes que le tribunal indique;

f) dépose, au moment où ses fonctions prennent fin, un compte rendu définitif de son administration en vue de l'approbation du tribunal.

Requête en vue de l'obtention de directives

182(4)

Sur requête présentée par le séquestre-gérant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste, y compris une ordonnance au moyen de laquelle :

a) il approuve les comptes du séquestre-gérant;

b) il fixe la rémunération du séquestre-gérant;

c) il donne des directives sur toute question ayant trait aux fonctions du séquestre-gérant;

d) il remplace ou libère le séquestre-gérant.

Privilège à l'égard des sommes dépensées

183(1)

Les sommes que le séquestre-gérant dépense dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions approuvés par le tribunal sont, dans la mesure où elles dépassent le loyer et les autres montants reçus par le séquestre-gérant :

a) un privilège et une charge grevant l'ensemble résidentiel et le bien-fonds que cet ensemble occupe;

b) après que le directeur a certifié ces sommes et a envoyé un avis à l'autorité locale dans laquelle l'ensemble résidentiel et le bien-fonds qu'il occupe sont situés, ajoutées aux taxes foncières de l'autorité locale et perçues au même titre que les taxes ordinaires sur les biens-fonds.

Remise des sommes ajoutées aux taxes foncières

183(2)

L'autorité locale remet, en conformité avec les exigences réglementaires, les sommes ajoutées aux taxes foncières en vertu du présent article.

Enregistrement d'un avis

183(3)

Le directeur enregistre un avis au bureau des titres fonciers compétent. Cet avis fait état de la nomination d'un séquestre-gérant à l'égard de l'ensemble résidentiel et donne la description légale du bien-fonds touché.

Mention portée sur le titre

183(4)

Lorsqu'un avis est enregistré en vertu du paragraphe (3), le registraire de district l'indique sur le titre ou l'extrait de titre concernant le bien-fonds touché et il envoie un avis de l'enregistrement au propriétaire ou au réclamant dont le nom figure au registre du bureau des titres fonciers.

Avis de mainlevée

183(5)

Lorsque le séquestre-gérant est libéré, le directeur enregistre au bureau des titres fonciers compétent un avis de mainlevée en la forme prévue par les règlements d'application de la Loi sur les biens réels.

PARTIE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Façons dont les avis peuvent être donnés

184(1)

Tout document visé par la présente loi, y compris un avis, peut être donné à une personne :

a) par remise du document à la personne ou :

(i) si la personne dont il s'agit est locateur, par remise du document à un de ses représentants,

(ii) si la personne dont il s'agit est locataire, sous-locataire ou occupant, par remise du document à une personne qui se trouve dans l'unité locative et qui semble être d'âge adulte;

b) par envoi du document par courrier de première classe, port payé, à l'adresse à laquelle la personne réside ou fait affaire.

Avis de résiliation

184(2)

Malgré le paragraphe (1), l'avis de résiliation donné par le locateur à un locataire en vertu de la partie 6 ne peut être donné par courrier. Il doit être remis au locataire ou à une personne qui se trouve dans l'unité locative et qui semble être d'âge adulte.

Envoi par courrier

184(3)

Le document qui est envoyé par courrier en application de l'alinéa (l)b) est réputé être donné le 5e jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il n'a pas reçu le document ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment parce qu'il était absent, malade ou avait subi un accident.

Directives du directeur ou de la Commission

184(4)

Malgré les autres dispositions du présent article, le directeur ou la Commission peut ordonner qu'un document soit donné d'une façon qui n'est pas prévue au présent article.

Connaissance de fait

184(5)

Malgré le fait qu'un document n'est pas donné en conformité avec le présent article, il est donné de façon valable si son destinataire en a pris connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu de la présente loi.

Inspection de registres

185(1)

Toute personne que le directeur autorise peut, à une heure raisonnable et sans mandat, et en présentant sur demande une pièce d'identité, pénétrer dans des locaux commerciaux, ou dans des locaux où elle croit pour des motifs raisonnables que des registres d'affaires sont conservés. De plus, la personne peut :

a) examiner les registres qui sont raisonnablement nécessaires aux fins du contrôle d'application de la présente loi, et si un registre est mis en mémoire à l'aide d'un procédé électronique, elle peut exiger :

(i) la production d'une copie,

(ii) la fourniture des appareils permettant l'accès au registre ainsi que des directives et de l'aide à l'occasion de l'utilisation de ces appareils afin d'examiner le registre;

b) faire des copies ou tirer des extraits des registres visés à l'alinéa a).

Accès à des locaux résidentiels

185(2)

Toute personne que le directeur autorise peut, à une heure raisonnable et sans mandat, et en présentant sur demande une pièce d'identité, pénétrer dans des locaux, y compris une unité locative ou un ensemble résidentiel, et procéder à toute inspection raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle d'application de la présente loi.

Ordonnance

185(3)

Lorsqu'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'on a tenté de façon raisonnable de pénétrer, sans usage de la force, dans les locaux visés au paragraphe (1) ou (2) mais que la tentative s'est avérée infructueuse ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait refusée en l'absence de mandat, un juge de paix peut, en tout temps, et au besoin sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant la personne dont le nom y figure, ainsi que les agents de la paix nécessaires, à pénétrer dans un local et à prendre les mesures qu'une personne autorisée par le directeur peut prendre en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Production de registres

185(4)

La personne à qui le directeur demande de produire des registres qui sont raisonnablement nécessaires aux fins du contrôle d'application de la présente loi est tenue de se conformer à la demande en faisant preuve de diligence.

Admissibilité des copies

185(5)

Les copies de registres examinés ou produits en application du présent article, qui sont certifiées conformes aux originaux par la personne qui les a fait faire, sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante que les originaux.

Certificat du directeur

186

Dans les poursuites ou procédures prévues par la présente loi dans lesquelles la preuve de la remise, de la réception ou du dépôt d'un document, notamment d'un avis, est exigée, tout certificat signé par le directeur est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu et de l'autorité du directeur sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa nomination ou de sa signature.

Vice de forme

187(1)

Aucune procédure visée par la présente loi n'est invalide du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité technique ou d'une absence de formalité.

Observation substantielle

187(2)

L'observation substantielle des exigences relatives au contenu de formules, d'avis ou de documents suffit, à moins que le directeur ou la Commission ne soit d'avis que cette observation aurait pour effet de causer une injustice à une personne.

Révision judiciaire

188

Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, les décisions, les ordres ou les ordonnances du directeur ou de la Commission sont définitifs et obligatoires et ils ne peuvent faire l'objet d'aucun appel devant les tribunaux ni d'aucune révision par ceux-ci.

Vérification par le directeur

189

Le directeur peut, relativement aux questions régies par la présente loi, procéder en tout temps à une vérification des registres d'un locateur.

Immunité

190(1)

La Commission, les commissaires, le directeur ainsi que les employés et les représentants de la Commission ou du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes qu'ils ont accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, ou pour les omissions ou les négligences qu'ils ont commises en exerçant de bonne foi ces pouvoirs et fonctions.

Contraignabilité des témoins

190(2)

Les commissaires, le directeur ainsi que les employés et les représentants de la Commission ou du gouvernement ne peuvent, dans une poursuite ou une instance civile, être contraints à témoigner relativement aux renseignements qui leur ont été fournis, ni à produire les documents ou les choses qu'ils ont obtenus, en vertu de la présente loi, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Comité consultatif

191(1)

Le ministre constitue un comité consultatif des locateurs et des locataires; ce comité est chargé de le conseiller sur l'application de la présente loi.

Composition du comité

191(2)

Le comité est composé de personnes qui, de l'avis du ministre, représentent en nombre égal les locateurs et les locataires.

Droit de saisie-gagerie abrogé

192(1)

Le locateur ne peut procéder à une saisie-gagerie pour défaut de paiement du loyer ou d'une somme due, par suite d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance visé par la présente loi.

Doctrine d'interesse termini abolie

192(2)

Les droits visés à la convention de location peuvent prendre effet à compter de la date du début de la période prévue par la convention, même si le locataire ne prend pas possession de l'unité locative.

Engagements in posse et in esse

192(3)

Les engagements relatifs à l'unité locative et à l'ensemble résidentiel sont rattachés au bien-fonds ou à la réversion, que les choses existent ou non au moment de la conclusion de la convention de location.

Application de la Loi sur le louage d'immeubles

193(1)

Sauf disposition incompatible de la présente loi, les paragraphes 38(2), (3) et (5) ainsi que les articles 46 et 47 de la Loi sur le louage d'immeubles s'appliquent aux locateurs, aux locataires, aux unités locatives et aux conventions de location visés par la présente loi. Cependant, les décisions, les ordonnances ou les ordres visés par la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des paragraphes 38(2), (3) et (5) de la Loi sur le louage d'immeubles qui portent sur les droits des créanciers hypothécaires ou des vendeurs.

Application de la Loi sur les formules d'actes abrégées

193(2)

La Loi sur les formules d'actes abrégées ne s'applique pas aux conventions de location visées par la présente loi.

PARTIE 13

RÈGLEMENTS

Règlements

194

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la détermination de remises pour l'application de la définition de «loyer»;

b) soustraire des ensembles résidentiels ou des catégories d'ensembles résidentiels à l'application de la présente loi ou de certaines dispositions de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant la façon dont les comptes de dépôts de garantie en fiducie sont ouverts et présentés;

d) régir les livres, les comptes, les registres et les renseignements concernant les dépôts de garantie qui doivent être conservés et être fournis au directeur;

e) après avoir considéré l'augmentation des frais qui, selon lui, ont rapport à l'exploitation d'ensembles résidentiels, notamment les frais liés aux services et les taxes foncières, déterminer l'augmentation de loyer maximale permise ou la façon de déterminer cette augmentation, à l'exception de la partie de l'augmentation qui se rapporte à des frais distincts relatifs aux installations de buanderie;

f) prendre des mesures concernant les demandes d'augmentations de loyer ainsi que les ordres et les ordonnances ayant trait aux augmentations de loyer;

g) prendre des mesures concernant la détermination des dépenses réelles du locateur pour l'application de l'alinéa 125(3)b), du sous-alinéa 125(4)a)(ii) et de l'alinéa 129(2)b);

h) prendre des mesures concernant les demandes d'approbation de projets de réfection ainsi que les ordres portant approbation de tels projets;

i) prendre des mesures concernant les droits et les frais exigibles relativement aux actes accomplis ou aux services fournis par le directeur ou la Commission et la façon dont le paiement des droits et des frais peut être obtenu;

j) définir des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

k) prévoir l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique aux commissaires ainsi qu'à leurs conjoints et enfants survivants;

l) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

m) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 14

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

195(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ;

b) prive ou tente de priver une personne de la jouissance de droits ou d'avantages prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit d'intenter des procédures ou d'y participer, ou restreint ou tente de restreindre la jouissance de ces droits ou de ces avantages;

c) gêne ou tente de gêner un commissaire, le directeur, un des employés ou mandataires de la Commission, le gouvernement ou une personne agissant sous le régime de la présente loi, dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi;

d) contrevient à une décision, à un ordre ou à une ordonnance du directeur ou de la Commission.

Dirigeants et administrateurs de corporations

195(2)

Les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires d'une corporation qui autorisent la perpétration d'une infraction à la présente loi, ou qui y consentent ou y participent, commettent une infraction.

Peine

195(3)

Sous réserve du paragraphe (4), quiconque commet une des infractions prévues au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 10 000 $.

Infractions concernant les dépôts de garantie

195(4)

Quiconque commet une des infractions prévues au présent article à l'égard d'une obligation qu'impose le point 5 de l'article 29 ou le paragraphe 32(1), 32(2), 33(1) ou 196(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 50 000 $.

Le tribunal qui déclare la personne coupable peut, en plus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'imposer, ordonner à cette personne de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution relativement à l'infraction en question.

Prescription

195(5)

Les poursuites pour toute infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise. Toutefois, les poursuites pour toute infraction prévue au paragraphe (4) se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Observation des exigences relatives aux dépôts de garantie

196(1)

Tout dépôt de garantie qui n'est pas détenu en fiducie par un locateur au moment de l'entrée en vigueur du présent article est, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent article :

a) remis, avec l'intérêt au taux réglementaire, au directeur;

b) déposé, avec l'intérêt au taux réglementaire, dans un compte de dépôt de garantie en fiducie ouvert dans la province et utilisé exclusivement pour les dépôts de garantie.

Dépôts de garantie non réclamés

196(2)

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur le louage d'immeubles détient des sommes non réclamées pour un locataire par suite d'un litige régi par cette loi et portant sur un dépôt de garantie, les sommes sont créditées au directeur, et les articles 33, 35 et 36 de la présente loi s'appliquent comme si les sommes étaient un dépôt de garantie dû en vertu de la présente loi à un locataire qui ne pourrait être trouvé.

Dépôts de garantie non touchés

196(3)

Le locateur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, détient un dépôt de garantie qui excède le montant permis par l'article 29, du seul fait que le prix de location des meubles prévu par la présente loi est exclu de la définition de «loyer», n'est pas tenu de remettre au locataire le montant excédentaire. Le locataire n'a pas le droit d'effectuer la compensation visée au paragraphe 38(1) entre ce montant et le loyer dû.

Observation des exigences relatives aux unités locatives meublées

196(4)

Le locateur et le locataire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont parties à une convention de location ayant trait à une unité locative meublée disposent d'une période de 12 mois suivant cette date pour se conformer aux dispositions de l'article 18, à moins que la convention de location ne soit renouvelée avant la fin de cette période, auquel cas les dispositions de l'article 18 doivent être observées au moment du renouvellement.

Procédures judiciaires intentées sous le régime de l'ancienne loi

196(5)

Les procédures judiciaires intentées sous le régime de la partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par cette loi.

Loyer non réclamé

197(1)

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le directeur du Bureau de contrôle du loyer nommé en vertu de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation détient des sommes non réclamées pour un locataire en application du paragraphe 28(2) de cette loi, les sommes sont créditées au directeur, et les articles 33, 35 et 36 de la présente loi s'appliquent comme si les sommes étaient un dépôt de garantie dû en vertu de la présente loi à un locataire qui ne pourrait être trouvé.

Exemptions portant sur les projets de réfection

197(2)

Les exemptions visées à l'alinéa 2(2)b) de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées être des exemptions approuvées en application de l'alinéa 134(2)b) de la présente loi.

Demandes d'augmentation de loyer

197(3)

Les demandes d'augmentation de loyer faites en application de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par cette loi, si la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, ou de la première augmentation de loyer le cas échéant, précède l'entrée en vigueur du présent article.

Procédures régies par l'ancienne loi

197(4)

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, des jurys d'appel du loyer tiennent des audiences en application de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, les audiences et les autres procédures demeurent régies par cette loi et, à cette fin, les jurys d'appel du loyer sont prorogés et ont tous les pouvoirs que cette loi leur confère.

Abrogation de la partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles

198

La partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles et les formules 5 et 6 de l'annexe de cette loi sont abrogées.

Abrogation de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation

199

La Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation est abrogée.

Modification de la Loi sur les condominiums

200(1)

Le présent article modifie la Loi sur les condominiums.

Modification de l'article 1

200(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de «médiateur des loyers», dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("director")

«ensemble résidentiel» Ensemble résidentiel au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("residential complex")

«unité locative» Unité locative au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("rental unit")

Modification de l'alinéa 5(l)g)

200(3)

L'alinéa 5(l)g) est modifié par substitution, à «locaux d'habitation loués», d'«unités locatives».

Modification du paragraphe 5(2)

200(4)

Le paragraphe 5(2), à l'exception du sous-alinéa d)(iii), est modifié, compte tenu des adaptations grammaticales :

a) par substitution, dans le passage introductif, à «locaux d'habitation loués» d'«unités locatives»;

b) par substitution, à l'alinéa b), à «de local d'habitation», de «d'unité locative»;

c) par substitution, à «locaux», à chaque occurrence, d'«unité locative»;

d) par substitution, à «la Loi sur le louage d'immeubles» et «la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation», à chaque occurrence», de «la Loi sur la location à usage d'habitation»;

e) par substitution, à «bail», à chaque occurrence, de «convention de location»;

f) par suppression, à l'alinéa b) de la version anglaise, du terme «residential »;

g) par substitution, au sous-alinéa d)(i), à «par dérogation au paragraphe 99(4) de», de «malgré toute disposition contraire de».

Remplacement du sous-alinéa 5(2)d)(iii)

200(5)

Le sous-alinéa 5(2)d)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii)que le locateur ne peut résilier la location si ce n'est pour un motif suffisant et en conformité avec la Loi sur la location à usage d'habitation,

Remplacement du paragraphe 5(2.3)

200(6)

Le paragraphe 5(2.3) est remplacé par ce qui suit :

Ordre du directeur

5(2.3)

Lorsque le locataire avise le locateur, en conformité avec le paragraphe (2.2), qu'il s'oppose à la durée de la location et que les parties ne peuvent régler le litige, l'une ou l'autre d'entre elles peut soumettre ce litige au directeur afin qu'il le tranche en conformité avec la Loi sur la location à usage d'habitation, auquel cas le directeur peut, sous réserve du paragraphe 5(2.4), rendre ou donner en vertu de cette loi la décision ou l'ordre qu'il estime raisonnable relativement à la durée de la convention.

Modification du paragraphe 5(2.4)

200(7)

Le paragraphe 5(2.4) est modifié par substitution, à «médiateur des loyers», de «directeur».

Remplacement du paragraphe 5(2.5)

200(8)

Le paragraphe 5(2.5) est remplacé par ce qui suit :

Appel

5(2.5)

Le locateur ou le locataire peut interjeter appel d'une décision ou d'un ordre du directeur en conformité avec la procédure relative aux questions visées aux parties 1 à 8 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Abrogation du paragraphe 5(2.6)

200(9)

Le paragraphe 5(2.6) est abrogé.

Modification de la Loi sur les coopératives

201(1)

Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.

Modification du paragraphe 112(2)

201(2)

Le paragraphe 112(2) est modifié par substitution, à «Loi sur le louage d'immeubles», de «Loi sur la location à usage d'habitation».

Modification de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

202(1)

Le présent article modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Modification de l'article 3

202(2)

L'article 3 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 3(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mesures ni aux procédures qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de la Location à usage d'habitation ou de la Commission de la location à usage d'habitation en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Modification de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation

203(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation.

Modification de l'article 44

203(2)

L'article 44 est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) prendre des mesures concernant la mise sur pied et la mise en application d'un programme de réparation des unités locatives afin que des sommes soient avancées, notamment par prêt, au directeur de la Location à usage d'habitation ou à un séquestre-gérant nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation, en vue de remédier aux effets d'une violation par le locateur des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 59 de cette loi.

Modification de la Loi sur le louage d'immeubles

204(1)

Le présent article modifie la Loi sur le louage d'immeubles.

Remplacement de la définition de «locateur»

204(2)

La définition de «locateur», figurant à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

«locateur» Le bailleur, le propriétaire, la personne qui autorise l'occupation des locaux ainsi que ses héritiers, cessionnaires et représentants personnels. La définition vise notamment, aux parties II et III, la personne qui a un droit de possession sur les locaux. ("landlord")

Abrogation de définitions

204(3)

Les définitions de «local d'habitation», de «dépôt de garantie» et de «convention de location», figurant à l'article 1, sont abrogées.

Modification de l'alinéa 2(1)c)

204(4)

L'alinéa 2(l)c) est modifié par substitution, à «67, 73, 100 ou 104 », de «67 ou 73».

Abrogation de l'article 77

204(5)

L'article 77 est abrogé.

Modification de la Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation

205(1)

Le présent article modifie la Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation.

Modification de l'article 1

205(2)

La définition de «droit successif fondé sur la common law», figurant à l'article 1, est modifiée par adjonction, après «la Loi sur le louage d'immeubles» de «ou de la Loi sur la location à usage d'habitation».

Codification permanente

206

La présente loi peut être citée sous le titre : «Loi sur la location à usage d'habitation». Elle forme le chapitre R119 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

207

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.