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L.M. 1990-91, c. 7

Projet de loi 23, 1er session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les normes d'emploi.

Modification de l'article 36

2

L'article 36 est modifié par substitution, à «11», dans le paragraphe (2) et dans l'alinéa (3)a), de «17».

Remplacement des articles 37 et 38

3

Les articles 37 et 38 sont remplacés par ce qui suit :

Congé parental

37(1)

A droit à un congé parental consistant en une période continue maximale de 17 semaines :

a) l'employé

(i) du sexe féminin qui devient la mère naturelle d'un enfant,

(ii)du sexe masculin qui devient le père naturel d'un enfant ou prend la charge réelle de son enfant nouveau-né,

(iii) qui adopte un enfant en vertu de la loi d'une province;

b) l'employé qui est depuis 12 mois consécutifs au service d'un employeur;

c) l'employé qui présente par écrit à l'employeur une demande de congé parental au moins quatre semaines avant la date indiquée dans la demande comme étant celle à laquelle le congé doit commencer.

Commencement du congé

37(2)

Sous réserve du paragraphe 38(1), le congé parental commence au plus tard le premier jour anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou encore de la date à laquelle l'employé prend la charge réelle de l'enfant.

Application des paragraphes 36(6) à (11)

37(3)

Les paragraphes 36(6) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au congé parental prévu au présent article.

Congé continu

38(1)

L'employé qui envisage de prendre un congé parental en plus du congé de maternité est tenu de prendre le congé parental dès la fin du congé de maternité, sans retourner au travail, sauf entente contraire entre lui et son employeur ou sauf disposition contraire d'une convention collective applicable.

Disposition transitoire

38(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employé dont le congé de maternité, pris en application du paragraphe 36(1), commence avant le 18 novembre 1990, si l'employé donne naissance à un enfant avant cette date.

Demandes présentées en retard

38(3)

L'employé dont la demande de congé parental n'est pas faite en conformité avec l'alinéa 37(l)c) a néanmoins droit, sur demande présentée à son employeur, au congé parental prévu à l'article 37 pour la partie du congé qu'il reste à écouler en application du paragraphe 37(1) au moment où la demande est faite.

Entrée en vigueur

4(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Disposition transitoire

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), malgré le fait que la présente loi entre en vigueur après le 18 novembre 1990, les modifications qu'elle apporte s'appliquent aux employés qui sont en congé de maternité, de paternité ou d'adoption au moment de son entrée en vigueur et dont le congé, pris en application des articles 36, 37 ou 38 tels qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi, commence avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire concernant le congé de paternité

4(3)

Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un employé est en congé de paternité conformément à l'article 37 tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le congé de paternité devient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, un congé parental au titre du paragraphe 37(1). L'employé peut prolonger le congé, en donnant un avis suffisant à l'employeur, jusqu'à concurrence d'une période continue de 17 semaines comprenant la période de congé de paternité.