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L.M. 1990-91, c. 4

Projet de loi 18, 1er session, 35e législature

Loi modifiant diverses dispositions législatives (Lois réadoptées)

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOIS D'INTÉRÊT PUBLIC

LOI SUR LE BORNAGE

Modification du c. B70 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur le bornage.

Modification du paragraphe 3(2)

1(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa 363(1)f) », de « l'alinéa 371(1)f) ».

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

Mod. du par. 1(1) — « indice agréé de prestation »

2(2)

La définition de « indice agréé de prestation », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée par substitution, à « 35(6) », de « 33(6) ».

Modification du par. 1(1) — « allocation ordinaire »

2(3)

La définition de « allocation ordinaire », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée par substitution, à « l'article 25 et le paragraphe 28 », de « les articles 25 et 28 ».

Remplacement du paragraphe 2(9)

2(4)

Le paragraphe 2(9) est remplacé par ce qui suit :

Employés d'hôpitaux

2(9)

Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées des employés aux fins de la présente loi, à compter du 1er juillet 1958, les personnes :

a) qui, au 1er juillet 1960, travaillaient pour le compte du ministère de la Santé et du Bien-être social, à l'application de «The Hospital Services Insurance Act »;

b) qui :

(i) d'une part, travaillaient, au 30 juin 1958, pour le compte de la « Manitoba Hospital Service Association » et qui étaient admissibles à des prestations en vertu du régime de retraite ou de pension des employés de l'association,

(ii) d'autre part, ont commencé, le 1er juillet 1958, à travailler pour les employeurs visés à l'alinéa a) et qui ont gardé leur emploi jusqu'au 1er juillet 1960.

Modification du paragraphe 2(10)

2(5)

Le paragraphe 2(10) est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à « alinéa 9a) », de « alinéa (9)a) »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « sous-alinéa 9b)(ii) », de « sous-alinéa (9)b)(ii) ».

Remplacement de l'alinéa 29(3)a)

2(6)

L'alinéa 29(3)a) est remplacé par ce qui suit :

« a) la Régie augmente le montant des versements mensuels de l'allocation ou de la rente payable dès la retraite, d'un montant calculé de manière actuarielle et qui est égal, au moment de la retraite, à la valeur de l'un des trois montants suivants :

(i) la pension mensuelle payable, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), aux personnes qui ont la même date de naissance que le requérant,

(ii) la pension mensuelle qui lui sera payable en vertu du Régime de pensions du Canada,

(iii) la somme de ces deux pensions mensuelles; ».

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

Modification de l'article 21

3(2)

L'article 21 est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) elle appartient à la ville de Neepawa, est utilisée à titre d'aéroport et est située dans la section 31-14-15 O.M.P. et dans le quart N.-E. de la section 30-14-15 O.M.P.;

f) elle appartient à la municipalité rurale de Saskatchewan, est située dans la ville de Rapid City, et constitue les lots 11 à 13 du bloc 52, plan A;

g) elle appartient à la municipalité rurale de Morris, est située dans la ville de Morris et est décrite comme suit :

La partie des lots riverains 337 et 339 de la paroisse de Sainte-Agathe, laquelle partie est décrite sur le plan no 3799 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg et délimitée comme suit : au sud, par la limite sud du lot riverain 337; au nord, par une ligne parallèle à la limite sud se trouvant à une distance de 947 pieds de la limite en question; à l'est et à l'ouest, par deux lignes tirées vers le nord à angle droit avec la limite sud à partir de points situés à 565 pieds et à 765 pieds respectivement à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du Canadien Pacifique Limitée, ainsi que l'indique le plan no 374 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg;

h) elle appartient à la municipalité rurale de Roblin, est utilisée à titre de bureau municipal, est située dans le village de Cartwright et constitue le lot 2 du bloc 7, plan no 35 et le lot 25 du bloc 9, plan no 35.

Modification du paragraphe 22(1)

3(3)

Le paragraphe 22(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa 1), de ce qui suit :

m) ils appartiennent aux municipalités rurales de Langford et de Rosedale ainsi qu'à la ville de Neepawa et constituent les lots 8 à 13 et 21 à 25 du bloc 100, plan n° 256 de la ville de Neepawa;

n) ils appartiennent à la « Dauphin Veterans' Association », sont utilisés et occupés par l'association et par d'autres organismes dont les membres des forces de Sa Majesté et ses vétérans font partie et sont situés dans le lot 8 du bloc 11, plan no 243 de la ville de Dauphin.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Modification du c. P30 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Modification de l'article 12

4(2)

La version anglaise de l'article 12 est modifiée par adjonction, après « separate », de « debts ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Modification du paragraphe 10(4)

5(2)

La version anglaise du paragraphe 10(4) est modifiée par substitution, à « then », de « them ».

Modification de l'article 18

5(3)

La version anglaise de l'article 18 est modifiée par substitution, à « payment », de « payments ».

Modification du paragraphe 38(1)

5(4)

La définition de « insurance money », figurant dans la version anglaise du paragraphe 38(1), est modifiée par substitution, à « means payment », de « means a payment ».

Modification de l'article 46

5(5)

La version anglaise de l'article 46 est modifiée par substitution, à « Practice », de « Practices ».

Modification du paragraphe 65(7)

5(6)

La version anglaise du paragraphe 65(7) est modifiée par adjonction, avant « of all documents », de « copies ».

Modification du paragraphe 65(11)

5(7)

La version anglaise du paragraphe 65(11) est modifiée par substitution, à « Rate », de « Rates ».

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

Remplacement de l'article 196

6(2)

L'article 196 est remplacé par ce qui suit:

Entrée en vigueur — par. 45(5) et art. 141

196

Au paragraphe 45(5) et à l'article 141, le membre de phrase suivant l'expression «relatives aux expropriations,» s'applique à compter du 1er mai 1990.

Validité

6(3)

Malgré l'effet de l'article 14 de la Loi de 1990 modifiant diverses dispositions législatives (Lois réadoptées), au cours de la période du 19 octobre 1988 au 30 avril 1990, les procédures intentées ainsi que les droits et les fonctions exercés comme si le membre de phrase précédant l'expression « ainsi que des arrêtés » dans le paragraphe 45(5) et l'article 141 était en vigueur au moment où ces procédures ont été intentées ou ces droits ou ces fonctions ont été exercés ne sont pas invalides du seul fait que le membre de phrase n'était pas en vigueur à ce moment. Nul ne peut contester ces procédures ainsi que l'exercice de ces droits ou fonctions au seul motif que le membre de phrase en question n'était pas en vigueur à ce moment.

LOI SUR LES LOIS RÉADOPTÉES DU MANITOBA DE 1987

Modification du c. 9 des L.M. de 1987-88

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur les Lois réadoptées du Manitoba de 1987.

Adjonction des paragraphes 9(3) et (4)

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :

Édition à feuilles volantes des L.R.M. de 1987

9(3)

L'Imprimeur de la Reine peut imprimer et publier une édition à feuilles volantes des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. Les feuilles volantes sont trouées et gardées dans une reliure à anneaux qui permet l'ajout, le remplacement et le retrait de pages.

Modifications sous forme de feuilles volantes

9(4)

L'Imprimeur de la Reine, s'il imprime et publie une édition des Lois réadoptées du Manitoba de 1987 en la forme visée au paragraphe (3), peut aussi imprimer et publier, dans le même format :

a) les modifications subséquentes apportées par une loi de l'Assemblée législative modifiant une loi comprise dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1987;

b) les nouvelles lois édictées par l'Assemblée législative qui, selon le cas :

(i) remplacent une loi réadoptée du Manitoba de 1987,

(ii) ne sont pas comprises dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1987.

Il peut être nécessaire, afin d'insérer les modifications visées à l'alinéa a) au bon endroit sur une page, de réimprimer une partie non modifiée de la loi.

LOI SUR LES LOIS RÉADOPTÉES DU MANITOBA DE 1988

Modification du c. 1 des L.M. de 1988-89

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur les Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Adjonction des paragraphes 9(3) et (4)

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :

Édition à feuilles volantes des L.R.M. de 1988

9(3)

L'Imprimeur de la Reine peut imprimer et publier une édition à feuilles volantes des Lois réadoptées du Manitoba de 1988. Les feuilles volantes sont trouées et gardées dans une reliure à anneaux qui permet l'ajout, le remplacement et le retrait de pages.

Modifications sous forme de feuilles volantes

9(4)

L'Imprimeur de la Reine, s'il imprime et publie une édition des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 en la forme visée au paragraphe (3), peut aussi imprimer et publier, dans le même format :

a) les modifications subséquentes apportées par une loi de l'Assemblée législative modifiant une loi comprise dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1988;

b) les nouvelles lois édictées par l'Assemblée législative qui, selon le cas :

(i) remplacent une loi réadoptée du Manitoba de 1988,

(ii) ne sont pas comprises dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Il peut être nécessaire, afin d'insérer les modifications visées à l'alinéa a) au bon endroit sur une page, de réimprimer une partie non modifiée de la loi.

LOI DE 1990 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (LOIS RÉADOPTÉES)

Modification du c. 91 des L.M. de 1989-90

9(1)

Le présent article modifie la Loi de 1990 modifiant diverses dispositions législatives (lois réadoptées).

Modification de l'article 13

9(2)

La version anglaise de l'article 13 est modifiée par suppression, dans le titre et dans l'article même, de « Commission ».

LOI SUR LA RÉADOPTION DE LOIS ET LA VALIDATION D'ARRÊTÉS CONCERNANT DIVERSES MUNICIPALITÉS

Modification du c. 68 des L.M. de 1989-90

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant diverses municipalités.

Adjonction des articles 1.1 et 1.2

10(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit:

Loi sur le conseil du centre commémoratif de Dauphin

1.1

La Loi sur le conseil du centre commémoratif de Dauphin, constituant l'annexe D, est réputée faire partie du recueil à compter du 15 mars 1990.

Loi sur les bâtiments du comté de Beautiful Plains

1.2

La Loi sur les bâtiments du comté de Beautiful Plains, constituant l'annexe E, est réputée faire partie du recueil à compter du 15 mars 1990.

Suppression de l'article 16 de l'annexe A

10(3)

L'annexe A est modifiée par suppression de l'article 16.

Modification de l'article 21 de l'annexe A

10(4)

La version anglaise de l'article 21 de l'annexe A est modifiée par substitution, à « Passing », de « Housing ».

Modification de l'annexe B

10(5)

L'annexe B est modifiée par suppression des articles 10, 11, 16 et 20.

Modification de l'annexe C

10(6)

L'annexe C est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, du titre pour la rubrique 62.1 ainsi que des rubriques 62.1, 83.1 et 756.1 prévues à l'annexe A de la présente loi.

Adjonction des annexes D et E

10(7)

Les annexes B et C de la présente loi sont ajoutées à la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant diverses municipalités et constituent respectivement les annexes D et E de cette loi.

Validation relative au Conseil du Centre commémoratif de Dauphin

10(8)

Sont valides et exécutoires les décisions ou les actions prises, du 14 août 1990 à la date d'entrée en vigueur du présent article, par le Conseil du Centre commémoratif de Dauphin créé aux termes d'une convention conclue le 14 août 1990 entre la ville de Dauphin, la municipalité rurale de Dauphin et l'Association agricole de Dauphin, même si la Loi sur le Conseil du Centre commémoratif de Dauphin est édictée en vertu de la présente loi à compter du 15 mars 1990.

VALIDITÉ RÉPUTÉE

Validité réputée

11

Les procédures intentées, les paiements faits ou reçus, les droits ou les fonctions exercés ainsi que les décisions prises comme si les modifications que contient la présente loi étaient en vigueur au moment où ces procédures ont été intentées, ces paiments faits ou reçus, ces droits ou ces fonctions exercés ou ces décisions prises ne sont pas invalides du seul fait que ces modifications n'étaient pas en vigueur à ce moment. Nul ne peut contester ces procédures, ces paiements, l'exercice de ces droits ou fonctions ou ces décisions au seul motif que les modifications que contient la présente loi n'étaient pas en vigueur à ce moment.

PARTIE 2

LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ

LOI SUR L'ÉGLISE-UNIE DU CANADA

C. 200 des L.R.M. de 1990

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Église-unie du Canada.

Modification des alinéas 2e) et 8a)

12(2)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « syndics », de « fiduciaires » :

a) l'alinéa 2e);

b) l'alinéa 8a).

Modification des articles 1, 4 et 5 de l'annexe A

12(4)

L'annexe A est modifiée par substitution, à « consistoire » ou « consistoires », selon le cas, de « presbytère » ou « presbytères », dans les dispositions suivantes :

a) la colonne 2 de l'article 1;

b) la colonne 1 et l'alinéa c) de l'article 4;

c) les colonnes 1 et 2 de l'article 5.

Modification des articles 5 et 11 de l'annexe A

12(4)

L'annexe A est modifiée par substitution, à « fiduciaires », de « régisseurs », dans les dispositions suivantes :

a) la colonne 2 de l'article 5, à la première occurence du terme;

b) la colonne 2 de l'article 11.

Modification de l'article 7 de l'annexe A

12(5)

L'article 7 de l'annexe A est modifié par substitution, à toutes les occurrences de « conseil des fiduciaires », de « conseil des régisseurs ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Sanction

13(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Articles 1, 4, 5 et 7 — le 1er février 1988

13(2)

Les articles 1, 4, 5 et 7 s'appliquent à compter du 1er février 1988.

Art. 2, par. 6(1) et (2), art. 8 — le 19 octobre 1988

13(3)

L'article 2, les paragraphes 6(1) et (2) et l'article 8 s'appliquent à compter du 19 octobre 1988.

Articles 3,9 et 10 — le 15 mars 1990

13(4)

Les articles 3, 9 et 10 s'appliquent à compter du 15 mars 1990.

Article 12 — le 14 novembre 1990

13(5)

L'article 12 s'applique à compter du 14 novembre 1990.

ANNEXE A

(paragraphe 10(6))

Année d'édiction N° du chap. Titre de la loi
BOWSMAN
62.1 1961(lst) 73 An Act to validate By-Law No. 109 of the Village of Bowsman.
83.1 1978 51 An Act Respecting The City of Brandon.
756 1968 84 An Act to Validate By-Law Nos. 3/68, 5/68 and 6/68 of The Town of Swan River.

ANNEXE B

(paragraphe 10(7))

ANNEXE D

(article 1.1)

LOI SUR LE CONSEIL DU ENTRE OMMÉMORATIF DE DAUPHIN

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Validation des règlements administratifs et de la convention

1

Les règlements administratifs no 2122 de la ville de Dauphin, no 1767 de la municipalité rurale de Dauphin, no 1/50 de l'Association agricole de Dauphin et la convention datée du 8 mars 1950 et signée par les parties, et tout ce qui permet d'assurer leur application, sont valides et lient les municipalités, l'Association agricole de Dauphin et toutes les parties concernées, comme s'ils avaient été édictés par l'Assemblée législative.

Conseil de gestion

2

Malgré les articles 437 à 441 de la Loi sur les municipalités et toute autre disposition législative et sous réserve des droits que détient l'Association agricole de Dauphin en vertu de la convention, la gestion et le contrôle des biens décrits dans la convention sont dévolus à un conseil de gestion de 15 personnes, appelé le Conseil du Centre commémoratif de Dauphin.

Élection et nomination du Conseil

3(1)

Les membres du Conseil de gestion sont élus ou nommés selon les dispositions suivantes :

a) deux membres du conseil municipal de la ville de Dauphin sont nommés chaque année par le conseil municipal de la ville de Dauphin pour une période d'un an;

b) deux membres du conseil de la municipalité rurale de Dauphin sont nommés chaque année par le conseil de la municipalité rurale de Dauphin pour une période d'un an;

c) deux membres du conseil d'administration de l'Association agricole de Dauphin sont nommés chaque année par le conseil d'administration de l'Association pour une période d'un an;

d) six électeurs résidents de la ville de Dauphin et trois électeurs résidents de la municipalité rurale de Dauphin qui ne sont pas membres de leur conseil municipal respectif, sont élus respectivement par les électeurs résidents de la ville de Dauphin et de la municipalité rurale de Dauphin.

Durée du mandat des membres élus

3(2)

Les membres élus du conseil restent en fonction pour une période de deux ans, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Élection du Conseil à rassemblée annuelle

4(1)

Les élections ont lieu au cours de l'assemblée annuelle des électeurs résidents de la ville et de la municipalité rurale de Dauphin que le Centre commémoratif de Dauphin convoque en janvier de chaque année.

Avis d'assemblée

4(2)

Le secrétaire de la ville de Dauphin annonce la tenue de l'assemblée prévue au paragraphe (1) en publiant un avis public dans le journal « The Dauphin Herald », au moins une semaine avant la date de l'assemblée. L'avis précise l'objet, la date, l'heure et l'endroit de l'assemblée.

Application de la Loi sur les municipalités

5

Les articles 437 à 441 de la Loi sur les municipalités, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s'appliquent au Conseil du Centre commémoratif de Dauphin.

L.M. 1989-90, c. 68, ann. D

6

La présente loi peut etre citée sous le titre qu'elle porte ou sous la référence : L.M. 1989-90. c. 68, ann. D.

Note :

La loi originale se trouve au chapitre 76 des « S.M. 1950 (1st) ».

ANNEXE C

(paragraphe 10(7))

ANNEXE E

(article 1.2)

LOI SUR LES BÂTIMENTS DU COMTÉ E BEAUTIFUL PLAINS

ATTENDU QUE certains bien-fonds situés dans la ville de Neepawa et connus sous la dénomination « The Beautiful Plains County Buildings » constituent un élément d'actif de l'ex-conseil du district judiciaire du Centre et que ces biens-fonds ont été remis au commissaire municipal qui les détient en fiducie pour le compte de certaines municipalités représentant le territoire de l'ancien comté de Beautiful Plains, c'est-à-dire la ville de Neepawa et les municipalités rurales de Langford, Lansdowne et Rosedale;

ATTENDU QU'il est souhaitable que le commissaire municipal se départisse de la fiducie et restitue entièrement les biens-fonds, ainsi que tous les bâtiments qui s'y trouvent, aux municipalités;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Transport de biens-fonds

1

Le commissaire municipal du Manitoba est autorisé et habilité par les présentes à transporter et à transférer de façon absolue aux municipalités dont le nom paraît au préambule de cette loi les biens-fonds et tous les bâtiments qui s'y trouvent.

Répartition des biens-fonds

2

Au moment du transport, le commissaire municipal détermine et attribue le droit de propriété sur les biens-fonds qui revient à chacune des municipalités.

Gestion des biens-fonds

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'administration, la gestion et le contrôle des biens-fonds et des bâtiments incombent aux préfets des municipalités de Langford, Lansdowne et Rosedale et au maire de la ville de Neepawa. Ils sont les seuls à pouvoir prendre les règles et les règlements régissant la gestion des biens-fonds et des bâtiments en question.

Règles prises par le ministre

3(2)

Au cas où les personnes nommées au paragraphe (1) ne parviendraient pas à s'entendre sur l'administration des biens-fonds et des bâtiments, le ministre du Développement rural pourrait, à la demande d'une ou de plusieurs municipalités, intervenir et prendre des règles en vue de l'administration et de la gestion des biens-fonds et des bâtiments.

Partage des loyers et des dépenses

4

Les municipalités partagent, dans la mesure de leurs intérêts respectifs et selon la décision du ministre du Développement rural, les loyers, les bénéfices et les dépenses découlant des biens-fonds et des bâtiments.

Approbation du transport

5

Il est interdit aux municipalités d'aliéner ou de transporter tout ou partie des biens-fonds ou des droits y afférents, sans le consentement du ministre du Développement rural.

Titre

6

La présente loi peut être citée sous son titre ou sous le titre : L.M. 1989-90, c. 68, annexe E.

Note :

La loi originale se trouve au chapitre 2 des S.M. 1906.