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L.M. 1989-90, c. 86

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur l'union des municipalités du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Manitoba a demandé sa constitution en corporation;

ATTENDU QU'il est opportun d'accéder à cette demande;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution

1(1)

L'Union des municipalités du Manitoba est, par la présente loi, constituée à titre de personne morale composée de toutes les municipalités qui déclarent tous les ans, sur un vote de leur conseil respectif, leur intention d'adhérer à l'Union et qui paient la cotisation annuelle.

Demande d'adhésion

1(2)

Sous réserve du paragraphe (1), toute municipalité peut demander d'adhérer à l'Union des municipalités du Manitoba et, sur acceptation de sa demande, acquitter la cotisation annuelle et payer sur les fonds municipaux les dépenses des délégués qui assistent aux assemblées de district ainsi qu'aux assemblées annuelles et extraordinaires.

Conséquences de la constitution

2

La corporation a succession perpétuelle et peut avoir un sceau commun. Elle peut être partie à des contrats, ester en justice et, si elle l'estime nécessaire à la poursuite de ses activités, prendre des règles, des décrets et des arrêtés.

Pouvoir d'être partie à des chèques

3

L'Union des municipalités du Manitoba peut, sous réserve de l'autorisation du comité de direction, tirer, accepter et endosser tous les chèques, toutes les lettres de change et tous les billets à ordre nécessaires à la poursuite de ses activités et signés de la main de son président, de son vice-président ou de son secrétaire-trésorier. Toutefois, rien dans le présent article ne peut être interprété comme autorisant l'Union des municipalités du Manitoba à émettre des lettres de change ou des billets payables au porteur ou destinés à être négociés à titre de billets de banque.

Nota : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 104 des S.M. 1909.