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L.M. 1989-90, c. 81

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur le South Western Manitoba Lodge

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE la ville de Melita, les villages de Waskada et de Napinka et les municipalités rurales d'Arthur, d'Edward, d'Albert et de Brenda souhaitent financer, construire, entretenir et exploiter un foyer pour personnes âgées;

ATTENDU QUE ces municipalités souhaitent recueillir les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du foyer en imposant à chacune des six municipalités et à la partie de la municipalité rurale de Brenda visées au paragraphe (3)2 une quote-part calculée sur l'évaluation de leurs biens réels et personnels;

ATTENDU QU'il est opportun de constituer une personne morale ayant le pouvoir d'emprunter, d'émettre des débentures et d'imposer des taxes aux municipalités participant au plan de logement pour le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien du foyer pour personnes âgées;

ATTENDU QUE les personnes suivantes ont demandé l'adoption d'une loi : William Powne, agent d'assurance, George Charles Forster, agriculteur, tous deux de la ville de Melita, Ivan William Vickers, secrétaire municipal, du village de Pierson et Lorne Watt, agriculteur, de la municipalité d'Albert;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le South Western Manitoba Lodge est prorogé à titre de corporation.

Objets généraux

2

La corporation a pour objets le financement, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un foyer pour personnes âgées dans les limites de la ville de Melita et de la municipalité rurale d'Arthur.

Administration

3(1)

La corporation est administrée par un comité de direction composé de personnes résidant dans une des municipalités nommées au paragraphe (2) et dont l'adhésion au plan de logement des personnes âgées et à la corporation a été approuvée par un vote des contribuables ou, dans le cas de la municipalité rurale de Brenda, des contribuables résidant dans la partie visée au paragraphe (2).

Municipalités visées

3(2)

Les municipalités visées au paragraphe (1) sont la ville de Melita, les villages de Napinka et de Waskada, les municipalités rurales d'Arthur, d'Edward et d'Albert et la partie de la municipalité rurale de Brenda se composant des townships 1, 2, 3 et 4, dans le rang 25, à l'ouest du méridien principal, appelée dans la présente loi «partie désignée de Brenda».

Arrêté portant sur l'adhésion

3(3)

La municipalité qui désire adhérer à la corporation doit d'abord faire adopter en première et en deuxième lecture par son conseil un arrêté autorisant son adhésion. Elle doit de plus soumettre l'arrêté au vote de ses contribuables conformément aux conditions prévues à la Partie VIII de la Loi sur les municipalités portant sur la ratification des arrêtés d'emprunt par les contribuables. L'arrêté est assujetti au paragraphe 465(7) de la Loi sur les municipalités et ne peut pas être soumis au vote des contribuables à moins que les présentes dispositions ne soient respectées.

Application à la M.R. de Brenda

3(4)

Les arrêtés exigeant la ratification des contribuables ne s'appliquent qu'à la partie désignée de Brenda.

Adhésion

3(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le conseil prend l'arrêté dès ratification par les contribuables. La municipalité devient alors membre de la corporation et le demeure tant que cette dernière exploite un foyer pour personnes âgées et que ses dettes ne sont pas toutes payées.

Restriction s'appliquant à l'adhésion

3(6)

Aucune municipalité ne peut devenir membre de la corporation lorsque l'évaluation des biens réels et personnels combinés des municipalités qui décident d'adhérer à la corporation, si toutes n'y adhèrent pas, est inférieure à 85 % de l'évaluation de l'ensemble des biens réels et personnels des six municipalités et de la partie désignée de Brenda. Toutefois, les municipalités qui désirent adhérer à la corporation peuvent le faire à la condition que leur conseil convienne à l'unanimité de prendre un autre arrêté qu'approuve la Commission municipale.

Sélection du comité de direction

4(1)

À l'exception du président, les membres du comité de direction sont choisis par les conseils des municipalités membres de la corporation. Chaque municipalité nomme deux personnes au comité de direction.

Membres du conseil au comité de direction

4(2)

Le conseil de chaque municipalité nomme au moins l'un de ses propres membres au comité de direction. Le membre ainsi nommé cesse de faire partie du comité de direction à son départ du conseil de la municipalité.

Mandat

4(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 5, à moins qu'ils ne démissionnent avant l'expiration de leur mandat, les membres du comité de direction occupent leur poste pendant trois ans à compter de la date de leur nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur. Leur mandat peut être renouvelé.

Membres

4(4)

Parmi les membres du premier comité de direction, cinq sont nommés pour trois ans, cinq pour deux ans et les autres pour un an. Les membres décident eux-mêmes, à la majorité des voix, de leur mandat respectif.

Quorum

4(5)

Le quorum est constitué de huit membres du comité de direction.

Président

5(1)

Le président du comité de direction est élu à la majorité des voix par les membres du comité de direction. Son mandat est de trois ans, qu'il cesse ou non d'être membre d'un conseil municipal.

Remplacement du président

5(2)

La municipalité qui a nommé la personne choisie comme président nomme, pour terminer le mandat de celle-ci, quelqu'un d'autre au comité de direction.

Employés et dépenses

6

Le comité de direction peut nommer des dirigeants et engager des employés aux conditions qu'il estime souhaitables. Il peut aussi faire les dépenses qu'il juge raisonnables pour la conduite des affaires de la corporation.

Pouvoirs généraux

7

Le comité de direction peut, sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale des autres dispositions de la présente loi, prendre des arrêtés et des règlements se rapportant à:

a) la méthode de nomination et de renvoi des dirigeants, des employés et des représentants de la corporation, la description de leurs fonctions et leur rémunération;

b) l'adoption d'un sceau;

c) la convocation et la tenue de ses réunions;

d) l'établissement de l'exercice de la corporation;

e) la conduite générale des affaires de la corporation.

Admissibilité aux subventions

8

La corporation est un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif approuvé au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées. Des subventions peuvent lui être accordées en vertu de cette loi

a) sans qu'il n'y ait lieu d'adopter une résolution, comme le prévoit le paragraphe 3(1) de la loi;

b) sans qu'elle se conforme au paragraphe 17(5) de la loi;

c) malgré qu'elle ait emprunté pour l'acquisition des biens-fonds et la construction des immeubles nécessaires à la réalisation de ses objets généraux.

Pouvoir d'emprunt et d'émission de titres

9

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, la corporation peut, par arrêté,

a) emprunter sur son crédit;

b)émettre, vendre, nantir, donner en gage ou aliéner ses débentures pour garantir ses emprunts.

Caractéristiques et conditions des débentures

10

Peuvent être autorisées en application de l'article 9 des débentures émises en série, à échéance de 20 ans, portant intérêt à un taux ne dépassant pas 7 % par année. Le principal des débentures échéant chaque année, augmenté des intérêts à payer sur les débentures en circulation, doit être le même ou à peu près le même tous les ans.

Quote-part des municipalités

11(1)

Sous réserve de l'article 13 et par dérogation à toute autre loi de la Législature, la corporation demande, tous les ans, aux municipalités membres leur quote-part pour le paiement annuel du principal, des intérêts et des autres frais découlant des emprunts qu'elle a contractés par voie de débentures et pour tout déficit d'exploitation et autre dette.

Calcul de la quote-part

11(2)

Sous réserve du paragraphe (5), la quote-part de chaque municipalité membre correspond à l'évaluation totale de ses biens réels et personnels par rapport à l'évaluation des biens réels et personnels de toutes les municipalités membres.

Durée de validité de la quote-part

11(3)

La quote-part visée au paragraphe (2) est fixée tous les cinq ans. La première quote-part s'applique depuis le 1e janvier 1962 jusqu'au 31 décembre 1966, et est fixée d'après l'évaluation de 1962.

Rajustement de la quote-part

11(4)

La quote-part d'une période quinquennale est rajustée selon l'évaluation des biens réels et personnels faite au cours de la dernière année de la période précédente. Les rajustements se font à la fin de chaque période quinquennale et doivent être autorisés par la Commission municipale.

Évaluation de Brenda

11(5)

Dans le calcul des biens réels et personnels de toutes les municipalités membres et des biens réels, personnels et commerciaux de la partie désignée de Brenda, seule l'évaluation des biens réels et personnels de la partie de la municipalité rurale de Brenda visée au paragraphe 3(2) est prise en considération.

Approbation par la Commission municipale

12(1)

Tous les arrêtés autorisant des débentures, ainsi que les caractéristiques et l'émission des débentures, doivent être approuvés par la Commission municipale. Une fois cette approbation accordée, l'arrêté, les débentures et la quote-part autorisée par l'arrêté prennent effet et lient la corporation et les municipalités membres. La Commission municipale ne peut toutefois pas modifier la méthode de calcul de la quote-part prévue à l'article 11.

Responsabilité découlant des débentures

12(2)

Toutes les débentures émises en vertu d'un arrêté que la corporation a pris en application de la présente loi constituent, pour la corporation et les municipalités membres, des obligations directes, conjointes et individuelles. Toutefois, le présent paragraphe ne vise pas les droits de la corporation ni de chacune des municipalités membres entre elles.

Affectation de l'excédent

13

Chaque année, 95% de l'excédent d'exploitation de l'année précédente, le cas échéant, est affecté à la réduction des montants pour lesquels des quote-parts peuvent être demandées aux termes de l'article 11, et 5 % est conservé à titre de réserve que le comité de direction utilise à sa discrétion.

Pouvoir d'acquisition

14(1)

La corporation peut, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi,

a) recevoir à titre gratuit, acheter, louer et acquérir;

b) détenir, contrôler, administrer, louer, vendre, prêter, donner et aliéner;

des biens de toutes sortes, qu'ils soient réels ou personnels, quel que soit l'endroit où ils sont situés, à toutes les fins nécessaires ou souhaitables à la réalisation de ses objets généraux. Elle peut également convertir ces biens.

Placements

14(2)

La corporation peut investir les fonds qu'elle reçoit dans tout instrument de placement dont les fiduciaires peuvent se prévaloir aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

Clause restrictive

14(3)

Le présent article n'a pas pour effet de libérer la corporation de l'obligation de se conformer aux conditions expresses d'une fiducie ou d'une donation en vertu desquelles elle a reçu ou accepté des sommes d'argent ou d'autres biens.

Siège social

15

Le siège social de la corporation doit être situé dans la ville de Melita, ou ailleurs dans la province, selon ce que le comité de direction décide par arrêté.

Vérification

16

La corporation fait vérifier ses livres comptables et ses registres financiers au moins une fois par exercice, par un vérificateur indépendant nommé par le comité de direction. Elle veille également à ce qu'un exemplaire du rapport de vérification soit posté ou expédié à chaque municipalité membre et, sur demande, à chaque personne physique ou morale qui lui a fait un don d'au moins 500 $.

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 105 des S.M. 1962.