English

L.M. 1989-90, c. 62

Projet de loi 91, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé publique

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.P.L.M. c. P210

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

Adj. de l'article 27.1

2

L'article 27 est modifié par l'adjonction de ce qui suit :

SUBSTANCES INTOXICANTES

Définition

27.1(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

«substance intoxicante»

a)Substances adhésives, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le napthe, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvant pour vernis à ongle contenant de l'acétone ou des acétates aliphatiques;

d) substance qui, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou les règlements d'application de cette loi, doit porter la mention «Vapeur nocive», «Vapeur très nocive» ou «Vapeur extrêmement nocive»;

e) substance intoxicante émettant ou produisant du gaz, des vapeurs ou du liquide et qui est prescrite par règlement pour l'application du présent article. ("intoxicating substance")

Interdiction

27.1(2)

Nul ne peut donner, vendre, mettre en vente ou livrer une substance intoxicante à une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

Exceptions

27.1(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque la personne qui n'a pas 18 ans présente le consentement écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur, lequel consentement doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du père, de la mère ou du tuteur;

b) lorsqu'une substance intoxicante est donnée, vendue ou livrée comme partie d'un ensemble utilisé pour la construction de modèles réduits d'avion, de bateau, d'automobile, de train ou de tout autre modèle réduit;

c) lorsque la substance intoxicante est vendue, donnée ou livrée à une personne qui n'a pas 18 ans pour une utilisation supervisée dans le cadre d'un organisme de jeunesse;

d) lorsque la substance est donnée, vendue ou livrée à une personne qui n'a pas 18 ans en application d'une directive écrite ou d'une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste;

e) lorsque la substance intoxicante doit être utilisée comme carburant et est placée directement dans le réservoir à carburant de machines ou d'équipement.

Consentement écrit à conserver

27.1(4)

La personne qui donne, vend ou livre une substance intoxicante à une personne qui n'a pas 18 ans qui a présenté le consentement écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur doit garder ce consentement pour une période de six mois et le mettre à la disposition d'un inspecteur de la santé publique ou d'un agent de la paix pour examen.

Interdiction de vendre à l'étalage

27.1(5)

Nul ne peut vendre ou mettre en vente des substances intoxicantes sur des étalages accessibles aux clients.

Preuve

27.1(6)

Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les renseignements ou les mots paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance est vendue, mise à l'étalage ou livrée;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante vendue ou mise en vente;

c) dans toute publicité concernant une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Preuve par analyse

27.1(7)

Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste que le ministre autorise à cette fin constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Modification de l'article 28

3

L'article 28 est modifié par l'insertion, après l'alinéa oo), de ce qui suit :

pp) prescrivant les substances dites intoxicantes aux fins de l'article 27.1.

Modification de l'article 33

4

L'article 33 est modifié par :

a) le remplacement, au paragraphe (1), de «Quiconque» par «Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque»;

b) par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Infraction relative au par 27.1

33(1.1)

Quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions de l'article 27.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou des deux;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.