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L.M. 1989-90, c. 60

Projet de loi 84, 2e session, 34e législature

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets et modifications corrélatives

Table des matières

ATTENDU QUE le volume des déchets produits au Manitoba constitue une menace pour l'environnement;

ATTENDU QU'il s'impose de prendre des mesures en vue de la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE les gouvernements, les organismes gouvernementaux et la société ont la responsabilité de voir à la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE cette responsabilité implique une contribution financière;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Objet

1

La présente loi a pour objet la réduction du volume et de la production des déchets et de leur dissémination dans la province. À cette fin, elle vise à :

a) encourager les consommateurs, les producteurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres personnes à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes et des programmes pour la réduction du volume et de la production des déchets;

b) favoriser la recherche et l'innovation dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets;

c) conscientiser la population aux effets nocifs des déchets sur l'environnement et les ressources naturelles de la province.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent de l'environnement» Personne nommée agent de l'environnement en application du paragraphe 7(2). ("environment officer")

«consommateur» Usager ou utilisateur d'un produit ou d'un matériau, à l'exception du producteur du produit ou du matériau. ("consumer")

«déchets» Sont assimilés aux déchets les déchets sauvages ou les résidus. ("waste")

«déchets sauvages» Produits ou matériaux, à l'exception des résidus, rejetés intentionnellement ou accidentellement. ("litter")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

«producteur» Personne qui possède, exploite ou gère un commerce, une entreprise ou une industrie qui produit un produit ou un matériau. Sont assimilés au producteur les vendeurs, les fournisseurs et les distributeurs du produit ou du matériau. ("producer")

«produit ou matériau» Produit ou matériau, désigné comme tel dans les règlements, qui devient déchet ou qui peut le devenir. Est assimilé au produit ou au matériau le contenant, l'emballage ou le conditionnement. ("product or material")

«réduction du volume et de la production des déchets»

a) réduction de l'utilisation ou du nombre de produits ou de matériaux;

b) réutilisation, recyclage ou récupération de produits ou de matériaux. ("waste reduction and prevention")

«résidus» Produits ou matériaux rejetés que l'on élimine par la mise appropriée en récipient ou en décharge. ("refuse")

PARTIE 2

STRATÉGIES DE RÉDUCTION DU VOLUME ET DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS

POUVOIRS DU MINISTRE

Pouvoirs du ministre

3

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut

a) consulter les producteurs, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes et formuler des recommandations pour l'amélioration des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

b) encourager les producteurs, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes à mettre en œuvre des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

c) surveiller les programmes et les méthodes de réduction du volume et de la production des déchets des producteurs, des consommateurs, des gouvernements et des organismes gouvernementaux;

d) entreprendre ou favoriser et encourager, par voie de subventions ou d'autre forme d'aide, des programmes ou de la recherche dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) faire rédiger et publier des ouvrages éducatifs sur la réduction du volume et de la production des déchets;

f) conclure les accords qu'il considère indiqués en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) prendre, de façon générale, les mesures qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi.

Rapport ministériel de stratégie RVPD

4

Le ministre fait rédiger, dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, le rapport de stratégie de «réduction du volume et de la production des déchets». Ce rapport fait état de ce qui suit :

a) l'énoncé des objectifs précis en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

b) le plan indiquant les moyens d'atteindre les objectifs;

c) un rapport sur les activités de réduction du volume et de la production des déchets dans la province.

Dépôt du rapport

5

Le ministre dépose le rapport visé à l'article 4 devant l'Assemblée législative immédiatement, si elle est en session, sinon, il doit :

a) sans tarder, remettre une copie du rapport à chaque député à l'Assemblée législative;

b) mettre des copies du rapport à la disposition du public;

c) déposer le rapport devant l'Assemblée législative au cours des 15 premiers jours de la session suivante.

Comité consultatif

6(1)

Le ministre constitue un comité consultatif chargé de le conseiller et de l'aider pour la réalisation de l'objet de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

6(2)

En ce qui concerne le comité constitué en application du présent article, le ministre peut

a) nommer les membres ou établir la méthode de leur nomination;

b) prescrire la durée du mandat des membres;

c) nommer le président.

Pouvoirs et fonctions du comité

6(3)

Le comité constitué en application du présent article conseille le ministre en ce qui concerne :

a) les objectifs de la présente loi et son application;

b) les exemptions devant être accordées par règlement en application de l'alinéa 22(1) n).

Le comité exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions et obligations que le ministre approuve, lui confie ou lui impose.

Délégation de pouvoirs

7(1)

Le ministre peut, par arrêté, déléguer à l'un de ses subordonnés des obligations ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

Agents de l'environnement

7(2)

Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre nomme, par arrêté, des agents de l'environnement.

DÉPÔTS ET COTISATIONS

Dépôts et droits de manutention des consommateurs

8(1)

Les consommateurs partagent les coûts engagés pour la réduction du volume et de la production des déchets en versant, aux producteurs, à l'égard des produits ou matériaux visés, les dépôts et les droits de manutention dont les montants, les dates d'exigibilité et la méthode de paiement peuvent être prescrits par règlement.

Versement des dépôts et des droits de manutention

8(2)

Dans le cas des dépôts et des droits de manutention à verser en application du paragraphe (1),

a) le producteur du produit ou du matériau perçoit le dépôt et les droits de manutention auprès du consommateur qui a acheté ou qui s'est procuré le produit ou le matériau;

b) le consommateur du produit ou du matériau verse le dépôt et les droits de manutention au producteur qui lui a vendu ou fourni le produit ou le matériau.

Dépôts réputés perçus

8(3)

Le producteur qui omet de percevoir le dépôt et le droit de manutention, ou l'un ou l'autre, qu'il est tenu de percevoir en application du paragraphe (2) est réputé les avoir perçus et en est responsable devant les personnes et selon les modalités qui peuvent être prescrites par règlement.

Dépôts et droits de manutention à remettre

8(4)

Le producteur remet, à la date et de la manière pouvant être prescrites par règlement, le dépôt et le droit de manutention qu'il a perçus en application du paragraphe (2).

Remboursement des dépôts aux consommateurs

9

Les dépôts que versent les consommateurs en application de l'article 8 leur sont remboursés par les personnes et selon les montants et les conditions qui peuvent être prescrits par règlement.

Dépôts non remboursés

10

Le producteur qui perçoit plus de dépôts des consommateurs que ce qu'il ne leur rembourse en application de l'article 9 est responsable de verser, au gouvernement, les dépôts non remboursés, selon les montants et de la manière qui peuvent être prescrits par règlement.

Droits de manutention

11

Les droits de manutention que versent les consommateurs en application de l'article 8 sont remis aux personnes, selon le montant et de la manière qui peuvent être prescrits par règlement.

Cotisations des producteurs

12

Les producteurs partagent les coûts engagés pour la réduction du volume et de la production des déchets à l'égard des produits ou des matériaux visés, en versant, aux personnes prévues dans les règlements, les cotisations de préélimination, les droits de permis ou les autres cotisations dont les montants, les dates d'exigibilité et les modalités de paiement peuvent être prescrits par règlement.

Remboursement ou réduction des cotisations

13

Les producteurs qui ont versé des cotisations de préélimination, des droits de permis ou d'autres cotisations en application de l'article 12 ont droit à des remboursements ou à des réductions de ces montants, aux dates et aux conditions qui peuvent être prescrites par règlement.

Octroi des permis aux producteurs

14

Le ministre peut exiger que les producteurs obtiennent un permis à l'égard de produits ou matériaux, contre paiement de droits, aux conditions et selon les modalités qui peuvent être prescrites par règlement.

Interdiction

15(1)

Il est interdit d'utiliser, de produire, de consommer, de vendre, de fournir ou de distribuer un produit ou un matériau dont l'utilisation, la production, la consommation, la vente, la fourniture ou la distribution est interdite par règlement.

Restriction

15(2)

Il est interdit d'utiliser, de produire, de consommer, de vendre, de fournir ou de distribuer un produit ou un matériau contrairement à une restriction prévue dans les règlements.

PARTIE 3

APPLICATION ET INFRACTIONS

Rapports et registres obligatoires

16

Les personnes tenues de verser, de percevoir, de remettre, de rembourser, de recevoir ou de confisquer un dépôt, un droit de manutention, une cotisation de préélimination, un droit de permis ou d'autres cotisations en application de la présente loi ou de ses règlements

a) doivent produire, à l'intention du ministre, un rapport dont le contenu et la forme peuvent être prescrits par règlement;

b) doivent tenir et conserver les registres de vente, d'achat, de production et autres ainsi que tous les renseignements qui peuvent être prescrits par règlement.

Pouvoirs des agents de l'environnement

17

Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure raisonnable et, si demande leur en est faite, sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre,

a) pénétrer sans mandat dans un bâtiment, dans un véhicule ou dans un autre endroit afin d'y procéder aux inspections nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements y sont appliquées;

b) exiger la production des registres qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner des registres visés à l'alinéa b) et en faire des copies.

Entrée avec ordonnance

18(1)

Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit pour l'application de la présente loi ou de ses règlements, peut, au besoin, sur requête et sans préavis rendre une ordonnance autorisant l'agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit et à prendre les mesures prévues par l'article 17, pourvu que

a) des efforts raisonnables, mais infructueux, aient été faits d'y pénétrer sans l'usage de la force;

b) il y ait tout lieu de croire que l'entrée serait interdite sans mandat.

Mandat de perquisition et de saisie

18(2)

Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, peut, sur requête et préavis, selon ce qu'il juge nécessaire, lancer un mandat autorisant un agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit pour y chercher le registre ou le document, à le saisir et le lui apporter ou à lui en faire rapport, pour qu'il soit traité conformément à la loi, s'il a des motifs raisonnables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en voie de l'être;

b) qu'une preuve de l'infraction, notamment un registre ou un document, peut être trouvée dans un bâtiment, un véhicule ou autre endroit dans la province.

Infractions

19

Commet une infraction à la présente loi quiconque

a) refuse ou omet de verser un dépôt, un droit de manutention, une cotisation de préélimination, un droit de permis ou une autre cotisation qu'il est tenu de verser en application de la présente loi ou des règlements;

b) refuse ou omet de percevoir, de remettre, de rembourser, de recevoir ou de confisquer un dépôt, un droit de manutention, une cotisation de préélimination, un droit de manutention une cotisation de préélimination, un droit de permis ou une autre cotisation prévu par la présente loi ou les règlements;

c) refuse ou omet de produire pour examen des registres ou des documents dont la production est obligatoire en application de la présente loi ou des règlements;

d) refuse ou omet de produire un rapport obligatoire en application de la présente loi ou des règlements;

e) produit un rapport, en application de la présente loi ou des règlements, lequel est fallacieux ou trompeur;

f) fait ou tente de faire obstruction à un agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou des règlements;

g) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Peines

20(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d'un an, ou les deux, ou une amende maximale de 250 000 $, s'il s'agit d'une corporation.

Peine supplémentaire

20(2)

Le juge peut, en plus de toute amende imposée en application du paragraphe (1), condammer la personne déclarée coupable à payer une amende supplémentaire qui tient compte de :

a) tout avantage monétaire ou de tout avantage monétaire estimatif dont la personne déclarée coupable bénéficie du fait de l'infraction;

b) tout dommage causé à l'environnement en conséquence de la perpétration de l'infraction ainsi que du coût ou du coût estimatif de réparation des dommages à l'environnement.

Infraction par le dirigeant d'une personne morale

21

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'article 20.

PARTIE 4

RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlement

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les produits ou les matériaux aux fins de la présente loi;

b) fixer le montant des dépôts et des droits de manutention, les produits ou les matériaux auxquels les dépôts et les droits de manutention s'appliquent ainsi que la date d'exigibilité et les modalités de paiement;

c) prendre des mesures concernant la remise des dépôts, des droits de manutention, des cotisations de préélimination, des droits de permis ou de toute autre cotisation, y compris la détermination des personnes auxquelles ils sont remis ainsi que la date d'exigibilité et les modalités de paiement;

d) prendre des mesures concernant le montant des remboursements, les personnes autorisées à faire ces remboursements et la manière de rembourser les dépôts visés à l'article 9;

e) exiger et régir le paiement des dépôts non remboursés en application de l'article 10;

f) fixer le montant des droits de manutention visés à l'article 11 les personnes auxquelles ils sont remis et les modalités de dépôt de ces droits;

g) prendre des mesures concernant les cotisations de préélimination, les droits de permis ou les autres cotisations relatifs aux produits ou matériaux, y compris les personnes auxquelles ils sont payés et les modalités de paiement;

h) prescrire la formule de calcul du montant des dépôts, des droits de manutention, des cotisations de préélimination, des droits de permis ou des autres cotisations;

i) prendre des mesures concernant la perception, la remise, le remboursement, la réception, la confiscation ou l'aliénation des dépôts, des droits de manutention, des cotisation de préélimination, des droits de permis ou des autres cotisations et l'exécution de ces obligations;

j) prendre des mesures concernant le montant à rembourser et les modalités de remboursement ou d'escompte des montants versés par les producteurs à valoir sur les cotisations de préélimination, les droits de permis ou les autres cotisations;

k) exiger et régir l'octroi de permis aux producteurs, y compris le montant et le calcul des droits de permis que doivent verser les producteurs et les conditions rattachées aux permis;

l)établir les méthodes d'obtention, d'annulation ou de suspension des permis;

m) interdire ou restreindre l'utilisation, la production, la consommation, la vente, la fourniture ou la distribution d'un produit ou d'un matériau aux fins de la présente loi;

n) soustraire des catégories précises de producteurs ou de consommateurs à la totalité ou à une partie des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

o) imposer aux producteurs d'élaborer, de soumettre et de mettre en œuvre des plans de réduction du volume et de la production des déchets et prescrire les détails devant être énoncés dans ces plans ainsi que les conditions de ces plans;

p) imposer aux producteurs ou à des groupes de producteurs de former des associations pour la mise en œuvre de méthodes et de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

q) prendre des mesures concernant la mise en œuvre et le fonctionnement des programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

r) prendre des mesures concernant les modalités et la forme des rapports à produire et des registres à tenir en application de la présente loi;

s) définir les mots ou les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

t) prendre des mesures concernant les affaires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi.

Consultation publique

22(2)

Le ministre offre, à la population, la possibilité de se faire entendre, de donner des conseils ou de faire des recommandations pour l'élaboration de règlements en application de la présente loi, sauf dans des circonstances qu'il estime constituer une situation d'urgence.

Règlements s'appliquant à une partie de la province

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la province.

Obligations de la Couronne

24

Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.

Titre

25

Le préambule et les parties 1 à 4 de la présente loi peuvent être cités sous le titre : Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. Cette loi peut être publiée comme telle dans la Codification permanente des lois du Manitoba, au chapitre W40.

PARTIE 5

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C. E125 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.

Modification du paragraphe 1(2)

26(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié par insertion, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

«Fonds» Le Fonds des innovations environnementales constitué en application de l'article 45.1. ("fund")

Modification du paragraphe 41(1)

26(3)

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

(z) régir les demandes de subventions en application de l'article 45.2 ainsi que le montant et les conditions des subventions.

Adjonction des articles 45.1 et 45.2

26(4)

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 45.

Fonds des innovations environnementales

45.1(1)

Est constitué le fonds intitulé «Fonds des innovations environnementales».

Objet du fonds

45.1(2)

Le fonds a pour objet la prestation d'une aide financière à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion de projets environnementaux innovateurs.

Sommes créditées au fonds

45.1(3)

Le fonds est crédité des sommes que l'Assemblée législative y affecte pour son application.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

45.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, autoriser le paiement sur le fonds

a) des subventions prévues à l'article 45.2;

b) des dépenses engagées pour la promotion, l'élaboration, l'exécution ou la mise en œuvre de projets environnementaux innovateurs;

c) des dépenses engagées pour la recherche dans le domaine des innovations environnementales;

d) des dépenses engagées pour toute autre innovation environnementale qu'il juge nécessaire ou indiquée.

Demandes de subventions

45.2(1)

Toute personne peut, conformément aux règlements, présenter au ministre une demande de subvention pour un projet d'innovation environnementale.

Subventions par le lieutenant-gouverneur en conseil

45.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder des subventions du montant et selon les conditions prescrits dans les règlements.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.