English

L.M. 1989-90, c. 57

Projet de loi 75, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les assurances

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.P.L.M. c. I40

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par insertion, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«licence» Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

«plan de garantie» Plan visant à garantir, en tout ou partie, le respect de certaines obligations de l'assureur. ("guarantee plan")

Remplacement du paragraphe 5(1)

3

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Accord de garantie pour les assureurs

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, au nom du gouvernement du Manitoba, à conclure avec toute corporation établie aux fins de la constitution et de l'administration d'un plan de garantie un accord en vue de garantir, conformément aux clauses du plan, l'accomplissement de certaines obligations des assureur qui deviennent membres du plan aux termes de l'article 30.

Remplacement du paragraphe 10(1)

4

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis dans la Gazette du Manitoba

10(1)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis de la délivrance d'une licence à un assureur qui n'en était pas auparavant titulaire ainsi que de chaque suspension, annulation, révocation ou remise en vigueur des licences.

Remplacement de l'article 14

5

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Appel

14

L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil du refus du surintendant d'accorder la licence.

Modification du paragraphe 19(5)

6

Le paragraphe 19(5) est modifié par remplacement des termes «un droit annuel de 5 $» par «un droit annuel prescrit par règlement».

Modification du paragraphe 30(1)

7

Le paragraphe 30(1) est modifié par suppression, dans la version anglaise seulement, des termes «by» et «dollars».

Remplacement du paragraphe 30(4)

8

Le paragraphe 30(4) est remplacé par ce qui suit :

Compagnie d'assurance mutuelle

30(4)

Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mutuelle que s'il est prouvé :

a) sauf dans le cas d'une compagnie faisant le commerce de l'assurance, que le montant global qui est assuré aux termes des contrats de la compagnie, qui sont en vigueur à la fin de l'année suivant la date de délivrance de la première licence, n'est pas inférieur à 2 000 000 $;

b) que, par la suite, le montant global qui est assuré aux termes des contrats demeure de 2 000 000 $, en tout temps;

c) que le montant global qui est assuré aux termes des contrats est, au total, égal à 2 000 000 $ dans le cas d'une compagnie mutuelle faisant le commerce d'assurance contre la grêle.

Rempl. des par. 30(8), (9) et (10)

9

Les paragraphes 30(8), (9) et (10) sont remplacés par ce qui suit :

Désignation des assureurs par règlement

30(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les assureurs ou les catégories d'assureurs qui sont réputés être membres du plan de garantie pour lequel un accord a été conclu en vertu de l'article 5.

Respect des conditions du plan de garantie

30(9)

Les assureurs qui sont réputés être membres d'un plan de garantie en application du paragraphe (8) sont assujettis aux clauses du plan de garantie et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.

Annulation de licence en cas de non-respect

30(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui, étant réputé être membre d'un plan de garantie en application du paragraphe (8), omet de respecter les conditions et les obligation afférentes à l'adhésion auxquelles il est tenu en vertu du paragraphe (9).

Exclusion

30(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et avec l'accord de l'administrateur d'un plan de garantie, exclure du plan de garantie tout assureur ou toute catégorie d'assureur.

Adjonction du paragraphe 38(5)

10

L'article 38 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Solvabilité des assureurs

38(5)

L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité applicables aux termes des règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).

Modification du paragraphe 114(3)

11

Le paragraphe 114(3) est modifié par remplacement de l'alinéa g) par ce qui suit :

g) prescrivant des exigences fiancières et des examens de solvabilité pour chaque assureur ou pour une catégorie particulière d'assureurs.

Adjonction de l'article 396.1

12

La partie XV est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Définitions

396.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent» agent d'assurance-vie, agent d'assurance générale et expert en sinistre. ("agent")

«conseil d'assurance» Conseil d'assurance créé en application du présent article. ("insurance council")

Création

396.1(2)

En vue de la réglementation des activités des agents, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la création d'un ou de plusieurs conseils d'assurance et, sous réserve du paragraphe (3), la nomination ou l'élection des membres de ces conseils.

Membres

396.1(3)

Chaque conseil d'assurance est composé de six membres dont au moins trois sont titulaires de la licence pour la catégorie d'agents qui fait l'objet de la réglementation du conseil.

Pouvoirs et fonctions

396.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les pouvoirs, et les fonctions des conseils d'assurance, et régir l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.

Délégation de pouvoirs

396.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le surintendant à déléguer, aux conseils d'assurance, certains pouvoirs et certaines fonctions que celui-ci détient en application de la présente loi et des règlements. Il peut aussi, par règlement, préciser les pouvoirs et les fonctions qui font l'objet de la délégation.

Droits

396.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droit de licence, d'inscription ou les autres droits annuels et spéciaux qui doivent êtres payés par les agents ou les requérants d'une licence d'agent. Il peut de même préciser la portion de ces droits qui doit être versée au gouvernement ainsi que celle qui est retenue par chaque conseil d'assurance pour financer le coût de ses activités.

Pouvoirs et fonctions particuliers

396.1(7)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), le lieutenant-gouverneur peut prendre des règlements autorisant les conseils d'assurance, aux modalités et conditions qu'il juge appropriées, à :

a) percevoir les droits fixés en vertu du paragraphe (6);

b) exercer les pouvoirs et les fonctions qui leur sont attribués en application du présent article;

c)établir les normes, notamment en matière d'éducation et de formation, ainsi que les qualifications nécessaires à l'octroi des licences et à l'inscription des agents;

d) adopter un code de déontologie et voir à son application;

e) enquêter sur les plaintes et statuer sur les différents ou agir comme médiateur à l'égard de ceux-ci, relativement aux services fournis par un agent;

f) mettre sur pied des programmes de protection du consommateur et y participer;

g) faire des recommandations au ministre;

h) adopter des règles de procédure.

Il peut de plus prendre des règlements à l'égard de toute autre question se rapportant aux conseils d'assurance qu'il juge nécessaires.

Loi non applicable

396.1(8)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles prises par un conseil d'assurance en application du présent article.

Approbation requise

396.1(9)

Toutes les règles prises par un conseil d'assurance en application du présent article sont assujetties à l'approbation du surintendant et sont sans effet tant que cette approbation n'est pas obtenue.

Appels

396.1(10)

Le refus, la suspension ou l'annulation d'une licence par un conseil d'assurance peuvent faire l'objet de l'appel visé à l'article 389, compte tenu des adaptations de circonstance.

Révision

396.1(11)

Le surintendant peut réviser :

a) toute décision d'un conseil d'assurance, autre qu'une décision prise en application du paragraphe (10);

b) les activités ou les programmes, existants ou proposés, d'un conseil d'assurance.

Il peut aussi annuler la décision, annuler ou interdire l'activité ou le programme, ou ordonner au conseil de modifier ceux-ci. Le conseil d'assurance peut interjeter appel de l'annulation ou de l'ordre conformément à l'article 389 compte tenu des adaptations de circonstance.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.