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L.M. 1989-90, c. 52

Projet de loi 62, 2e session, 34e législature

Loi n° 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 9, L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg, telle qu'elle a été réadoptée par la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant la Ville de Winnipeg.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par abrogation de la définition de «zone périphérique».

Modification de l'article 4

3

L'article 4 est modifié par abrogation du paragraphe (2) et substitution, à l'actuel numéro du paragraphe (1), du numéro d'article 4.

Abrogation de l'article 144

4

L'article 144 est abrogé.

Modification de l'alinéa 149(1) b)

5

L'alinéa 149(1) b) est modifié par suppression des termes «ou par le conseil, un cadre ou un employé d'une municipalité de la zone périphérique».

Remplacement du paragraphe 212(1)

6

Le paragraphe 212(1) est remplacé par ce qui suit :

Taux de la pénalité

212(1)

Malgré les articles 772 à 777 de la Loi sur Les municipalités, le conseil peut, par arrêté, fixer le taux de la pénalité à ajouter aux taxes exigibles.

Modification de diverses dispositions

7

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par suppression, à chaque occurrence, des termes «et de la zone périphérique», «et la zone périphérique» ou «et dans la zone périphérique», selon le cas :

a) les articles 160, 416, 449, 471, 472, 478 et 542;

b) les paragraphes 159(1) et (3);

c) l'alinéa 538(1) a).

Adjonction du paragraphe 346(5)

8

La Loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 346(4), de ce qui suit :

Cotisations spéciales aux termes d'une entente antérieure

346(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une municipalité locale a, avant le 1er janvier 1972, conclu une entente avec des propriétaires ou des personnes ayant droit d'être propriétaires de biens-fonds dans une municipalité locale, laquelle entente prévoyait la construction d'une amélioration locale ainsi qu'un mode d'imposition de cotisations spéciales à l'égard de l'amélioration locale qui différait du mode prévu par la présente partie, mais qui aurait été valide n'eut été de l'édiction de la loi intitulée «The City of Winnipeg Act, chapitre 105 des «Statutes of Manitoba, 1971», la Ville peut, dans la mesure nécessaire à l'observation de l'entente, imposer des cotisations spéciales, y compris des intérêts à un taux ne dépassant pas le taux perçu par la Ville en ce qui concerne les autres améliorations locales au cours de l'année, relativement à l'amélioration locale en question et selon le mode prévu par l'entente. Les dispositions de la présente partie qui sont compatibles avec les dispositions de l'entente s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance. La Ville est réputée avoir eu ce pouvoir à compter de la date de l'entente.

Modification du paragraphe 412(1)

9

Le paragraphe 412(1) est modifié par suppression des termes «ou dans la zone périphérique», à chaque occurrence, et des termes «et dans la zone périphérique».

Modification de diverses dispositions

10

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par suppression, à chaque occurrence, des termes «ou de la zone périphérique» et des termes «ou dans la zone périphérique», selon le cas :

a)Les articles 491, 613 et 623;

b) les paragraphes 642(3), (5) et (34).

Modification de l'article 571

11

L'article 571 est modifié par :

a) suppression, dans le titre du paragraphe, des termes «dans la zone périphérique»;

b) suppression des termes «qui se trouve entièrement ou en partie dans la zone périphérique»;

c) remplacement des termes «vers une partie quelconque de la municipalité qui se trouve dans la zone périphérique» par «vers une municipalité ou une partie de celle-ci»;

Modification de l'article 574

12

L'article 574 est modifié par :

a) suppression, dans la définition de «secteur visé», des termes «ou dans les limites du territoire d'une municipalité comprise dans la zone périphérique»;

b) suppression, dans la définition de «plan de district», des termes «ou toute la partie d'une municipalité comprise dans la zone périphérique», «ou dans toute la partie de la municipalité comprise dans la zone périphérique» et «ou de toute la partie de la municipalité comprise dans la zone périphérique»;

c) suppression, dans la définition de «plan directeur de Winnipeg», des termes «et dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 575(1)

13

Le paragraphe 575(1) est modifié par supression des termes «et tout secteur d'une municipalité comprise dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 576(3)

14

Le paragraphe 576(3) est modifié par suppression des termes «et dans la zone périphérique,».

Modification de l'article 577

15

L'article 577 est modifié par :

a) suppression, aux alinéas a) et b), des termes «et de la zone périphérique»;

b) suppression, à l'alinéa c), des termes «et dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 579(2)

16

Le paragraphe 579(2) est modifié par suppression des termes «et le conseil municipal de chaque municipalité comprise dans la zone périphérique».

Remplacement du paragraphe 585(1)

17(1)

Le paragraphe 585(1) est remplacé par ce qui suit :

Préparation et adoption

585(1)

Le ministre peut ordonner par écrit au conseil municipal, après avoir consulté ce dernier, de faire préparer et d'adopter un plan de district pour chaque district.

Remplacement du paragraphe 585(2)

17(2)

Le paragraphe 585(2) est remplacé par ce qui suit :

Modification

585(2)

Après que le conseil municipal a adopté un plan de district pour un district, le ministre peut, après avoir consulté le conseil municipal, ordonner à celui-ci de préparer et d'adopter une modification, une abrogation ou le remplacement d'un plan de district.

Modification de l'article 588

18

L'article 588 est modifié par remplacement des termes «et lorsque le plan vise le bien-fonds d'une municipalité comprise dans la zone périphérique, le conseil municipal, après consultation avec le conseil de la municipalité,» par «, le conseil municipal».

Modification du paragraphe 589(1)

19(1)

Le pargraphe 589(1) est modifié par suppression des tous les termes qui suivent «chaque district».

Modification du paragraphe 589(2)

19(2)

Le paragraphe 589(2) est modifié par suppression de tous les termes qui suivent «pour ce district».

Modification du paragraphe 589(3)

19(3)

Le paragraphe 589(3) est modifié par remplacement de tous les termes précédant l'alinéa a) par «Une fois que le projet de plan de district a été révisé par le comité municipal en vertu du paragraphe (2), le comité municipal fait donner un avis public indiquant :».

Modification du paragraphe 589(5)

19(4)

Le paragraphe 589(5) est modifié par remplacement des alinéas a) et b) par ce qui suit:

a) publié dans au moins deux journaux de diffusion générale dans la Ville une fois par semaine pendant au moins deux semaines avant la séance;

b) donné de toute autre manière que le conseil juge indiquée.

Modification du paragraphe 589(6)

19(5)

Le paragraphe 589(6) est modifié par suppression des termes «ou, lorsque le bien-fonds est compris dans la zone périphérique, le conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé».

Mod. des paragraphes 589(7) et (10)

19(6)

Les paragraphes 589(7) et (10) sont modifiés par suppression des termes «ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité» et «ou, le cas échéant, du conseil de la municipalité», respectivement.

Modification du paragraphe 589(8)

19(7)

Le paragraphe 589(8) est modifié par suppression des termes «ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité» et «ou le conseil de la municipalité».

Abrogation du paragraphe 590(2)

20

Le paragraphe 590(2) est abrogé.

Modification de l'article 597

21

L'article 597 est modifié par suppression de tous les termes qui suivent «dans un district».

Modification du paragraphe 600(2)

22

Le paragraphe 600(2) est modifié par suppression de tous les termes qui suivent «district concerné».

Modification du paragraphe 602(1)

23

Le paragraphe 602(1) est modifié par remplacement de tous les termes qui précèdent l'alinéa a) par «Le conseil municipal peut, par arrêté :».

Mod. des paragraphes 605(1) et (5)

24

L'alinéa 605(1) h) et le paragraphe (5) sont modifiés par suppression des termes «ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé» et des termes «ou lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé», respectivement.

Modification du paragraphe 614(2)

25(1)

Le paragraphe 614(2) est modifié par suppression des termes «, si le bien-fonds est situé dans la Ville, et au conseil de la municipalité, s'il est situé dans la zone périphérique».

Mod. des paragraphes 614(3) et (4)

25(2)

Le paragraphe 614(3) et l'alinéa 614(4) b) sont modifiés par suppression des termes «ou au conseil de la municipalité, dans le cas où le bien-fonds concerné est compris dans la zone périphérique,» et des termes «ou au conseil de la municipalité si le bien-fonds concerné se trouve dans la zone périphérique», respectivement.

Modification de l'alinéa 614(6) c) ii)

25(3)

L'alinéa 614(6) c) ii) est modifié par suppression de tous les termes qui suivent «rôles d'évaluation de la Ville».

Abr. de l'art. 618 et des par. 625(17) et 627(8)

26

L'article 618 et les paragraphes 625(17) et 627(8) sont abrogés.

Modification de l'alinéa 620(2) a)

27

L'alinéa 620(2) a) est modifié par suppression des termes «ou, si le bien-fonds concerné est compris dans la zone périphérique, le rapport du conseil de la municipalité».

Adjonction de l'article 624.1

28

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 624, de ce qui suit :

Construction en travers d'un cours d'eau

624.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les cours d'eau ou d'un arrêté, d'une résolution ou d'un règlement, aucun permis pour l'érection ou la mise en place d'un bâtiment ou d'une construction qui enjamberait un cours d'eau, à l'exclusion d'une route ou d'un service public ou d'un bâtiment ou d'une construction soustrait à l'application du présent article par règlement, ne peut être délivré par la Ville ou le conseil municipal, ou en leur nom, en vertu de la présente loi ou aux termes de la Loi sur les cours d'eau.

Règlements

624.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des bâtiments et des structures ou des catégories de bâtiments et de structures à l'application du paragraphe (1).

Effet rétroactif

624.1(3)

Est réputé annulé le permis qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est délivré et est en vigueur relativement à l'érection d'un bâtiment ou d'une construction qui enjambe un cours d'eau, à l'exclusion d'une route ou d'un service public ou d'un bâtiment ou d'une construction soustrait à l'application du paragraphe (1) par règlement. Une indemnité doit être versée au titulaire du permis conformément à la loi.

Mod. des paragraphes 642(1) et (2)

29(1)

Les paragraphes 642(1) et (2) sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, des termes «ou dans la zone périphérique», et des termes «ou par une municipalité comprise dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 642(8)

29(2)

Le paragraphe 642(8) est modifié par suppression des termes «ou, selon le cas, celui de la municipalité où le bien-fonds est situé dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 642(13)

29(3)

Le paragraphe 642(13) est modifié par suppression des termes «, si le bien-fonds est dans la Ville, ou au conseil de la municipalité, si le bien-fonds est situé dans la zone périphérique,».

Modification de l'alinéa 642(16) c) ii)

29(4)

L'alinéa 642(16) c) ii) est modifié par suppression de tous les termes qui suivent «rôles d'évaluation de la Ville».

Modification du paragraphe 642(29)

29(5)

Le paragraphe 642(29) est modifié par :

a) suppression, aux alinéas a) et b), des termes «ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé,»;

b) suppression, à l'alinéa f), des termes «ou une municipalité comprise dans la zone périphérique, ou avec les deux à la fois,»;

c) suppression, au sous-alinéa f) ii), des termes «ou dans la zone périphérique».

Modification du paragraphe 642(46)

29(6)

Le paragraphe 642(46) est modifié par suppression des termes «ou dans la zone périphérique».

Remplacement de l'article 645

30

L'article 645 est remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l'argent tenant lieu de cession

645

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, chaque fois que le conseil municipal exige le paiement d'une somme tenant lieu de la cession d'un bien-fonds à la Ville, ou comme condition de l'adoption d'un arrêté de zonage, de l'approbation d'un plan de lotissement ou de l'octroi d'un consentement en vertu de la présente partie ou aux termes du paragraphe 642(45), il peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie de la somme doit être utilisée à une fin publique autre que l'achat d'un bien-fonds.

Abrogation des articles 665 et 666

31

Les articles 665 et 666 sont abrogés.

Modification du paragraphe 674(3)

32

Le paragraphe 674(3) est modifié par suppression des termes «et la zone périphérique» et «et de la zone périphérique».

Adjonction des articles 686 à 688

33

L'article 686 est ajouté après l'article 685 :

Prorogation des arrêtés

686

Malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, mais sous réserve des articles 687 et 688, les arrêtés, règlements, résolutions, ordres, ordonnances ou plans qui sont en vigueur dans toute partie de la zone périphérique en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1971, c. 105, ou de la Loi sur les municipalités, restent en vigueur jusqu'à ce que le conseil municipal de la région visée ordonne qu'ils cessent d'avoir effet. Les paragraphes 149(1) et (3) à (5) de la présente loi continuent de s'appliquer à ces arrêtés, règlements, résolutions, ordres, ordonnances et plans.

Prorogation du plan directeur de Winnipeg

687

Malgré l'abrogation des dispositions de la présente loi relatives à la zone périphérique, le plan directeur de Winnipeg au sens de la partie 20 est réputé être un plan directeur adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire pour toute partie de la municipalité située dans la zone périphérique et est assujetti aux dispositions de cette loi.

Permission d'aménagement

688

Si, avant l'abrogation des dispositions de la présente loi relatives à la zone périphérique, le conseil municipal accorde une permission d'aménagement subordonnée à certaines conditions aux termes de l'article 637, la permission d'aménagement est réputée être une approbation conditionnelle visée au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire et est assujettie aux dispositions de cette loi.

Entrée en vigueur

34(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Disposition rétroactive

34(2)

L'article 8 est réputé être entré en vigueur le 22 décembre 1989.

Entrée en vigueur

34(3)

Les articles 6 et 28 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.