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L.M. 1989-90, c. 51

Projet de loi 61, 2e session, 34e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg, telle qu'elle est réadoptée par la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant la Ville de Winnipeg.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par :

a) abrogation de la définition de «commissaire désigné»;

b) insertion en ordre alphabétique de ce qui suit :

«administrateur désigné» Administrateur de la Ville nommé par le conseil municipal, et chargé d'accomplir une fonction particulière en application de la présente loi ou d'un arrêté. ("designated city administrator")

Mod. du par. 41(2) du c. 8 des L.M. 1989-90

3(1)

Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, édicté en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 8 des Lois du Manitoba de 1989-90, est modifié par substitution, à «déterminer le nombre de membres d'un groupe consultatif», de «déterminer, par règles compatibles avec la présente loi, les procédures régissant les activités du groupe consultatif, y compris le nombre de ses membres».

Mod. du par. 41(6) du c. 8, des L.M. 1989-90

3(2)

Le paragraphe 41(6) de la Loi sur la Ville de Winnipeg est remplacé par ce qui suit :

Rôle du groupe consultatif

41(6)

Le groupe consultatif de résidents :

a) conseille et aide les membres du comité municipal pour lequel il a été créé;

b) a le droit d'être avisé des réunions du comité municipal ainsi que le droit d'y participer.

Adj. du par. 41(8), c. 8 des L.M. 1989-90

3(3)

L'article 41 de la Loi sur la Ville de Winnipeg est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Aide financière

41(8)

Lorsqu'il prend l'arrêté visé au paragraphe (7), le conseil municipal fournit des fonds à chaque groupe consultatif de résidents pour lui permettre d'exercer ses activités d'une manière efficace.

Remplacement des articles 42 à 73

4

Les articles 42 à 73 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Définition

42

Dans la présente partie, le terme «budget annuel de fonctionnement et budget annuel des immobilisations» désigne les budgets de la Ville et des comités municipaux, y compris les divers postes de ces budgets.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Création de services

43(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) créer les divisions administratives de la Ville;

b) déterminer les services municipaux qui relèvent de chaque division administrative;

c) décrire les fonctions et les responsabilités de chaque service et de chaque division administrative de la Ville;

d) nommer les administrateurs de la Ville chargés du bon fonctionnement de chaque service et de chaque division administrative;

e) créer les structures et adopter les règles de procédure pour les questions mentionnées aux alinéas a) à b);

f) changer l'attribution d'un responsabilité donnée aux termes du présent article.

Disposition transitoire

43(2)

Sous réserve des autre dispositions de la présente loi, les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités d'un commissaire en chef, d'un commissaire, ou d'un conseil des commissaires ou d'un service, qui sont abrogés, changés ou remplacés en vertu de la présente loi, sont prorogés jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement par arrêté.

Conditions d'emploi

44(1)

La Ville peut engager les dirigeants et les employés qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions. Le conseil municipal peut, par résolution, par arrêté ou aux termes d'une convention collective ou d'une autre entente, fixer la rémunération et les autres avantages sociaux des employés, ainsi que les conditions d'emploi, notamment les heures de travail, le mode de nomination, les promotions, les suspensions et les congédiements.

Déclaration des cadres nommés

44(2)

Le cadre nommé à un poste par le conseil municipal fait et signe, préalablement à son entrée en fonction, la déclaration solemnelle qui suit :

Je, A.B., promets et déclare solennellement que je remplirai véritablement, fidèlement et impartialement, à ma connaissance et selon ma compétence, les fonctions de (insérer le nom des fonctions), auxquelles j'ai été élu(e) [ou nommé(e)] à la Ville, et que je n'ai reçu et ne recevrai aucun paiement ou récompense ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

ADMINISTRATEURS DE LA VILLE

Délégation aux administrateurs

45

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la délégation de ses fonctions administratives aux administrateurs de la Ville.

Fonctions des administrateurs

46(1)

Dans le cas où le conseil municipal adopte un arrêté en application de l'article 45, les administrateurs de la Ville :

a) relèvent du comité exécutif de politique générale, et lui font rapport;

b) supervisent les employés et voient au bon fonctionnement des services;

c) mettent en œuvre les politiques et les programmes créés par le conseil municipal;

d) font des recommandations sur les questions de politique et sur toute autre question relative à l'administration de la Ville au comité exécutif de politique générale;

e) font dresser le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations, y compris les budgets de district;

f) font exécuter les résolutions et les arrêtés du conseil municipal;

g) recommandent la nomination de personnes à titre d'administrateurs de la Ville au comité exécutif de politique générale;

h) font des recommandations au comité exécutif de politique générale à propos du congédiement ou de la suspension des administrateurs de la Ville;

i) font les recherches, les enquêtes et les rapports requis par le comité exécutif de politique générale;

j) exercent les autres pouvoirs et exécutent les autres fonctions prescrits par la présente loi ou qui leur sont délégués par arrêté ou résolution du conseil municipal.

Règles de procédure

46(2)

L'arrêté adopté en application de l'article 45 établit les règles de procédure que les administrateurs de la Ville doivent suivre pour la tenue des séances et le rapport d'activité des services, ainsi que pour toute autre question que le conseil municipal juge appropriée.

Conflit d'intérêt

47(1)

Les personnes qui ont un intérêt direct ou indirect dans un contrat passé avec la Ville ne peuvent être nommées administrateurs de la Ville.

Destitution

47(2)

L'administrateur de la Ville qui acquiert sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat passé avec la Ville peut être destitué sans préavis ni indemnisation.

Contrats permis

47(3)

Un administrateur de la Ville n'est pas inhabile à occuper sa charge du fait qu'il est usager ou consommateur de services fournis par la Ville ou en raison d'une entente ou d'un contrat avec la Ville pour la fourniture de ces services.

Délégation

48

Les pouvoirs et les fonctions délégués en vertu de la présente loi ou par le conseil municipal aux administrateurs de la Ville peuvent être délégués par ceux-ci aux employés de la Ville.

Suspension et congédiement des employés

49

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des ententes collectives ou des contrats signés par la Ville, un administrateur de la Ville peut suspendre ou congédier un employé, à l'exception d'un autre administrateur.

GREFFIER DE LA VILLE

Nomination et fonctions

50(1)

Le conseil municipal nomme un greffier qui a pour fonctions de :

a) consigner dans un registre, sans notes ni commentaires, toutes les résolutions, les décisions et les autres délibérations du conseil municipal;

b) inscrire au procès-verbal, à la demande d'un conseiller municipal présent, le nom et le vote de tous les conseillers municipaux sur toute question mise aux voix;

c) garder, dans son bureau ou dans un endroit désigné par le conseil municipal, les registres et les comptes-rendus du conseil de même que les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les arrêtés et de tous les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal;

d) accomplir toute autre fonction que le conseil municipal détermine.

Greffier adjoint

50(2)

Le conseil municipal nomme un greffier adjoint, qui s'acquitte des fonctions que le conseil municipal ou le greffier lui confie. Il occupe le poste de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.

Greffier suppléant

50(3)

Le conseil municipal peut nommer un greffier suppléant qui exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

TRÉSORIER DE LA VILLE

Fonctions

51(1)

Le conseil municipal nomme un trésorier qui :

a) tient des comptes, des statistiques et des livres de comptabilité qui reflètent la situation réelle en ce qui concerne les affaires financières de la Ville et de tous ses services;

b) est chargé de percevoir les recettes de la Ville et de voir à ce qu'elles soient dûment déposées dans une banque à charte ou dans un autre établissement financier désigné par le conseil municipal, et verse des sommes aux personnes et de la manière indiquées par la présente loi et par le conseil municipal, sur les fonds appartenant à la Ville;

c) est chargé du paiement de tous les comptes dus et payables par la Ville, y compris le paiement des salaires, et s'il reste un solde créditeur dans le compte auquel ils seront imputés, il le paie;

d) garde toutes les pièces justificatives, les ententes, les titres de propriété et autres documents, sauf lorsque leur garde est, par arrêté, confiée à quelqu'un d'autre;

e) souscrit les assurances conformément à la décision du conseil municipal;

f) reçoit et garde en sûreté toutes les sommes qui reviennent à la Ville, les obligations et débentures émises par la Ville et non remises à leurs acheteurs ou non vendues, et il les verse ou les remet aux personnes désignée conformément à la présente loi et selon les directives prévues dans les arrêtés ou dans les résolutions du conseil municipal;

g) peut faire des avances à justifier pour les besoins de la Ville et sur les fonds de cette dernière, sous réserve des modalités et conditions que le conseil municipal impose, pour faciliter l'exercice des fonctions et des responsabilités de la Ville;

h) au plus tard le 30 juin de chaque année, présente au conseil municipal un rapport sur la situation financière de la Ville à la fin de l'exercice précédent, notamment les bilans, les états des recettes et des dépenses et les autres états financiers nécessaires reflétant d'une manière complète la situation financière de la Ville;

i) accomplit toute autre fonction que le conseil municipal détermine.

Trésorier adjoint

51(2)

Le conseil municipal nomme un trésorier adjoint de la Ville, qui s'acquitte des fonctions que le conseil municipal ou le trésorier lui confie. Il occupe le poste de trésorier de la Ville en cas d'absence ou d'empêchement du trésorier ou de vacance du poste.

Trésorier suppléant

51(3)

Le conseil municipal peut nommer un trésorier suppléant qui exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.

Validation des chèques

52

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la validation de chèques par l'utilisation d'un procédé mécanique pour la reproduction de fac-similés de signature.

Paiements aux conseillers municipaux

53

Les conseillers municipaux ne peuvent recevoir du trésorier de la Ville aucune somme pour du travail accompli ou à accomplir, à l'exception de la rémunération et des indemnités légalement autorisées.

Immunité du trésorier

54

Le trésorier de la Ville n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil municipal, sauf lorsque la loi affecte expressément ces sommes à d'autres fins.

Épuisement des montants budgétés

55

Les dépenses ou les engagements supplémentaires à l'égard d'un projet ou d'un programme dont le budget approuvé a été entièrement dépensé ne puvent être effectués avant que le conseil municipal n'ait approuvé des crédits supplémentaires.

Paiements aux débiteurs de la Ville

56

Le trésorier de la Ville ne peut faire de paiement en faveur d'un débiteur de la Ville ou d'un mandataire de celui-ci que pour le solde dû au débiteur en sus du montant dû à la Ville.

Rapport annuel envoyé au ministre

57

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le trésorier envoie au ministre les états financiers relatifs à l'exercice précédent de la Ville. Il y joint une copie du rapport du vérificateur de même que les autres renseignements exigés par le ministre.

VÉRIFICATEUR DE LA VILLE

Nomination

58(1)

Le conseil municipal nomme un vérificateur qui occupe son poste à titre amovible. Il ne peut être suspendu ou destitué que par résolution du conseil municipal approuvée par un vote d'au moins les 2/3 des conseillers.

Inadmissibilité à une nomination

58(2)

Ne peut être nommée vérificateur la personne qui :

a) est ou était, durant l'année précédant immédiatement sa nomination, maire, conseiller ou employé de la Ville;

b) a ou avait, durant l'année précédant immédiatement sa nomination, directement ou indirectement, seule ou avec d'autres, une part ou un intérêt dans un contrat ou un emploi avec la Ville, ou pour le compte de celle-ci, sauf en tant que vérificateur.

Supervision

58(3)

Le vérificateur assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes engagées aux fins de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Suspension d'employés

58(4)

Le vérificateur peut suspendre de ses fonctions tout employé de son bureau et en faire rapport au conseil municipal. Ce dernier peut congédier l'employé, le discipliner ou le rétablir dans ses fonctions.

Délégation de pouvoirs

58(5)

Le vérificateur peut déléguer à un employé de son bureau toute fonction qu'il doit accomplir en application de la présente loi, mais il ne peut lui demander de faire rapport au conseil municipal.

Pouvoirs du vérificateur

58(6)

À tout moment convenable, le vérificateur a accès aux documents et autres dossiers qui portent sur les comptes des services de la Ville. Il peut exiger et recevoir des administrateurs et des employés de la Ville et de tout autre conseil ou commission les renseignements, les rapports et les explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Détachement aux services

58(7)

Le vérificateur peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service, d'un conseil ou d'une commission. Le service, le conseil ou la commission fournit à ces employés les locaux nécessaires.

Mesures de sécurité

58(8)

Le vérificateur exige de chaque employé qui est chargé d'examiner, en vertu de la présente loi, les comptes d'un service, d'un conseil ou d'une commission qu'il se conforme aux normes de sécurité applicables aux employés du service, du conseil ou de la commission.

Bénéficiaires de subventions

58(9)

Le vérificateur peut examiner et vérifier les comptes des personnes, établissements et organismes auxquels la Ville accorde une aide financiaire.

Interrogatoire sous serment

58(10)

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, le vérificateur ou, avec l'autorisation du conseil municipal, son représentant peut interroger sous serment toute personne sur des questions que la présente loi l'oblige à examiner ou à vérifier. À cette fin, le vérificateur ou son représentant sont investis des pouvoirs et de la protection dont bénéficie un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Vérification des paiements

58(11)

Sans que soit limitée la responsabilité des administrateurs de la Ville, des cadres ou des employés de la Ville, d'un conseil ou d'une commission chargés d'administrer les fonds de la Ville, le vérificateur examine, au nom du conseil municipal, les comptes et les dépenses de la Ville, peu importe que les fonds soient détenus en fiducie ou autrement.

Comptes conformes

58(12)

Le vérificateur voit à ce que les comptes pour lesquels il est fait réquisition de paiement soient conformes aux modalités de l'autorisation s'y rapportant.

Attestation de service

58(13)

Le vérificateur voit à ce que les comptes aient été examinés et certifiés conformes par l'employé responsable du budget du service, du conseil ou de la commission visé.

Comptes

59

Le vérificateur examine, de la manière qu'il estime nécessaire, les comptes de la Ville, des conseils et des commissions. Il détermine si, selon lui :

a) les comptes ont été tenus correctement;

b) tous les fonds ont été entièrement comptabilisés et si les règles et les méthodes applicables permettent le contrôle efficace de la détermination de l'assiette d'imposition, la perception et l'affectation régulière des recettes;

c) les fonds sont dépensés pour les fins auxquelles le conseil municipal les a affectés et si les dépenses sont correctement autorisées;

d) les registres essentiels sont tenus et si les règles et les méthodes applicables sont suffisantes à la protection et à la gestion des biens de la Ville;

e) les sommes d'argent sont dépensées avec économie et efficience;

f) des dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficience et en faire rapport au conseil municipal.

Rapport au conseil municipal

60

Au plus tard six mois après la fin de chaque exercice, le vérificateur présente au conseil municipal, pour l'exercice, un rapport portant sur :

a) son examen des comptes relatifs aux recettes et aux versements d'argent;

b) son examen du bilan et des annexes relatives au bilan qui sont contenues dans les comptes de la Ville, des conseils et des commissions, au sujet desquels il précise :

i) s'ils ont été comparés aux livres comptables et au registres financiers,

ii) s'il a obtenu les renseignements et les explications qu'il a demandés,

iii) s'ils ont été, à son avis, bien dressés de façon à refleter fidèlement la situation financière de la Ville;

c) tout changement important de l'étendue ou de la nature des examens qu'il a faits;

d) les cas où, à son avis, des sommes n'ont pas été dépensées conformément à l'alinéa 59e);

e) les cas où, à son avis, des méthodes satisfaisantes n'ont pas été établies conformément à l'alinéa 59f), que ces méthodes aient été ou non recommandées par le vérificateur;

f) les questions qu'il désire porter à l'attention du conseil municipal.

Rapport sur les états financiers

61

Dans le rapport mentionné à l'article 60, le vérificateur indique les résultats de l'examen portant sur :

a) les états des dépenses et des recettes de la ville et de chaque conseil et commission pour l'exercice;

b) les bilans requis permettant de refléter la situation financière de la Ville, des conseils et des commissions à la fin de leur exercice respectif.

Contenu du rapport

62

Dans le rapport mentionné à l'article 60, le vérificateur indique :

a) s'il a obtenu tous les renseignements qu'il a demandés;

b) si les états financiers présentent fidèlement, selon lui, et suivant une méthode compatible avec celle de l'année précédente, la situation financière de la Ville, des conseils et des commissions à la fin de leur exercice respectif ainsi que les résultats de leurs activités pour cet exercice.

Vérifications spéciales

63

Le conseil municipal peut, à tout moment, ordonner au vérificateur d'examiner les comptes de l'un de ses services, conseils ou commissions qui reçoit, dépense ou gère des fonds de la Ville, et de lui en faire rapport.

MÉDECINS HYGIÉNISTES

Pouvoirs

64

Le conseil municipal nomme un médecin hygiéniste, qui a les attributions d'un médecin hygiéniste visé par la Loi sur la santé publique ainsi que toutes les attributions que lui confère la présente loi.

Remplacement des articles 74 à 79

5

Les articles 74 à 79, sauf les articles 75.1 à 75.9 et l'article 78.1, sont remplacés par ce qui suit :

RÉGIMES DE PENSION ET D'ASSURANCE

Arrêtés sur les régimes de pension

74(1)

La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension et un régime d'assurance collective pour les cadres et les employés de la Ville. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut prélever et cotiser chaque année une contribution spéciale suffisante pour lui permettre pendant l'année de constituer et de maintenir les fonds pour ces régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Autres employés admissibles au régime de pension

74(2)

La Ville prend des arrêtés lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil municipal peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la Ville ou d'un groupe de ces employés.

Sommes dues à un employé défunt

74(3)

Une somme non supérieure à 2 500 $ qui est détenue par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie et qui est inscrite au crédit d'un ancien employé ou d'un pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant peut être versée à ce conjoint sans qu'il soit nécessaire de produire des lettres d'administration de la succession du défunt ou une homologation de son testament. Un reçu de cette somme, signé par le conjoint survivant, vaut pleine libération et quittance de la Ville relativement à toute responsabilité à ce sujet.

Montant supérieur à 2 500 $

74(4)

Si le montant détenu par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie et inscrit au crédit de l'ancien employé ou du pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant excède 2 500 $, le montant entier est versé à l'administrateur de la succession du défunt ou à l'exécuteur de son testament. Dans tous les cas, les premiers 2 500 $ de cette somme sont exempts d'une créance contre le défunt. Le présent paragraphe est censé s'appliquer aux sommes portées au crédit de l'employé ou du pensionné défunt à titre de contributions à la pension ou de rémunérations accumulées ou à tout autre titre.

Commission des avantages sociaux des employés

75(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer la «Commission des avantages sociaux des employés», désignée dans le présent article la «commission des avantages sociaux».

Fonctions de la commission des avantages sociaux

75(2)

Les fonctions de la commission des avantages sociaux sont les suivantes :

a) mettre en œuvre et administrer le régime des avantages sociaux des employés de la Ville;

b) agir en conformité avec les pouvoirs et fonctions mentionnés au présent article.

Composition de la commission

75(3)

La commission des avantages sociaux se compose :

a) des représentants élus par les membres du régime des avantages sociaux des employés de la Ville dont le nombre est déterminé, par arrêté, par le conseil municipal;

b) d'un nombre égal de représentants nommés par le conseil municipal;

c) d'un administrateur ou d'un employé de la Ville désigné par le conseil municipal à titre de membre du régime des avantages sociaux des employés de la Ville.

Procédure

75(4)

Lorsque le conseil municipal constitue la commission des avantages sociaux, l'arrêté :

a) prévoit le mode d'élection des représentants des membres de la commission;

b) prévoit le mode de nomination des dirigeants de la commission;

c) prévoit la durée du mandat des membres et des dirigeants de la commission;

d) prévoit les règles et règlements régissant la procédure et la tenue des séances de la commission;

e) crée les comités consultatifs de la commission.

Comité de placement des employés

75(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer le «Comité de placement des employés», désigné dans le présent article le «comité de placement».

Composition du comité de placement

75(6)

Le comité de placement se compose comme suit :

a) de deux membres nommés par les représentants des membres de la commission des avantages sociaux, pour le mandat que détermine la commission des avantages sociaux;

b) de quatre membres nommés par le conseil municipal, dont trois au moins sont choisis pour leur expérience et leur compétence dans le domaine du placement, pour le mandat que détermine le conseil municipal.

Gestion d'autres régimes

75(7)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la commission des avantages sociaux à accepter des pouvoirs et fonctions en ce qui concerne certains ou tous les autres régimes de pension ou d'assurance collective auxquels la Ville a souscrit.

Commissions existantes

75(8)

Lorsqu'une commission ou un comité existe et administre un régime visé au paragraphe (7), l'acceptation par la commission des avantages sociaux des pouvoirs ou fonctions visés au paragraphe (7) est soumise à l'approbation de la commission ou du comité en question.

Absence de commission

75(9)

Lorsque aucun comité ni aucune commission n'administre un régime visé au paragraphe (7), l'acceptation de la commission des avantages sociaux est soumise à l'approbation du conseil municipal.

Dépenses

75(10)

La commission des avantages sociaux peut imputer au régime les dépenses nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.

Pouvoirs et fonctions de la commission

75(11)

En ce qui concerne le régime de pension et le régime d'assurance collective qu'elle administre, la commission des avantages sociaux :

a) crée un fonds distinct pour chaque régime de pension et pour chaque assurance collective, chaque fonds comprenant les cotisations et les paiements qui y sont faits ainsi que les bénéfices, les profits et les augmentations qui résultent de leurs investissements et réinvestissements;

b) administre chaque régime et en interprète l'objet en conformité avec l'arrêté municipal applicable;

c) recommande au conseil municipal la nomination ou le renouvellement de la nomination d'un ou de plusieurs établissements de placement ou conseillers en placement, chacun ayant le pouvoir de gérer le placement de tout ou partie d'un fonds tel qu'il est précisé dans la recommandation, ou recommande la révocation d'une nomination ou d'un renouvellement de nomination, une telle recommandation ne devant être soumise que si elle est conforme à une recommandation du comité de placement reçue récemment;

d) recommande au conseil municipal la nomination d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance chargée de fournir tout ou partie des indemnités mentionnées dans chaque régime d'assurance collective;

e) sous réserve de l'approbation d'un administrateur de la Ville :

(i) nomme les personnes qui fourniront les services que la commission des avantages sociaux estime nécessaires à l'accomplissement de ses pouvoirs et fonctions,

(ii) loue les locaux, achète les fournitures et le matériel, et emploie le personnel nécessaires à l'administration efficace du régime;

f) détermine aussi souvent qu'il le faut les montants pouvant être placés;

g) alloue le montant d'argent qui, dans chaque fonds, peut être placé ou est déjà placé en conformité avec les directives reçues du comité de placement;

h) voit à ce que chaque somme allouée en vertu de l'alinéa g) soit détenue en fiducie pour le fonds ou créditée au compte du fonds;

i) soumet les comptes de chaque fonds au vérificateur de la Ville, au moins une fois par année, pour qu'il les examine, les révise et les vérifie;

j) sur recommandation du comité de placement, ouvre un compte pour chaque fonds dans une banque ou un autre établissement financier au Canada;

k) le plus tôt possible après le 1er janvier de chaque année, présente au conseil municipal un rapport contenant les états financiers vérifiés de l'année précédente, y compris, pour chaque fonds, un bilan, l'état des recettes et des dépenses, l'évolution de la situation financière de chaque fonds et la liste des placements de chaque fonds;

l) garde une série de comptes complète et exacte pour chaque fonds et, si nécessaire, pour une partie de chaque fonds;

m) voit à ce qu'un rapport actuariel sur l'état de chaque fonds soit fait aussi souvent que le conseil municipal le décide par arrêté et à tout autre moment que la commission des avantages sociaux le juge utile;

n) fait les débours et les répartit entre chaque fonds, par chèque ou mandat signé, conformément aux résolutions de la commission des avantages sociaux;

o) impute à chaque fonds, d'une façon équitable, tous les frais et toutes les dépenses de la commission des avantages sociaux liés au fonctionnement et à l'administration des fonds, y compris les rémunérations payées aux membres de la commission des avantages sociaux et du comité de placement et déterminées par la commission des avantages sociaux, les montants ainsi imputés étant payés sur chaque fonds respectif.

Nomination à la commission des avantages sociaux

75(12)

Le conseil municipal ne peut faire une nomination à la commission des avantages sociaux sur recommandation de cette dernière que s'il souscrit à la recommandation.

Constitution d'autres commissions

75(13)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer d'autres commissions des avantages sociaux pour les régimes de pension et d'assurance collective que la commission des avantages sociaux n'administre pas. Ces autres commissions peuvent recevoir certains ou tous les pouvoirs, fonctions et responsabilités conférés à la commission des avantages sociaux par le présent article.

Composition et règles de procédure

75(14)

Le conseil municipal détermine par arrêté la composition et les règles de procédure des autres commissions des avantages sociaux qu'il constitue en vertu du paragraphe (13).

Fonctions du comité de placement

75(15)

Pour ce qui est de fonds créés dans le cadre des régimes de pension et d'assurance collective administrés par la commission des avantages sociaux, le comité de placement :

a) recommande à la commission des avantages sociaux la banque ou l'établissement financier au Canada où les comptes de chaque fonds seront ouverts ou rouverts;

b) recommande à la commission des avantages sociaux la nomination ou le renouvellement de la nomination d'un ou de plusieurs établissements de placement ou conseillers en placement chargés de gérer les placements de tout ou partie de chaque fonds et précise les modalités applicables dans chaque cas;

c) recommande à la commission des avantages sociaux la révocation de la nomination ou du renouvellement de la nomination d'un établissement de placement ou d'un conseiller en placement;

d) ordonne à la commission des avantages sociaux de répartir, entre les établissements de placement et les conseillers en placement nommés par le conseil municipal, les montants qui peuvent être placés ou qui sont déjà placés, selon les proportions qu'il détermine;

e)établit et révise de façon régulière la politique de placement de chaque fonds et le rendement de chaque organisation qui gère les placements de tout ou partie du fonds.

Fonctions supplémentaires

75(16)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser le comité de placement à accepter les fonctions mentionnées au paragraphe (15) pour certains ou pour tous les autres régimes de pension ou d'assurance collective auxquels la Ville a souscrit, mais qui ne sont pas administrés par la commission des avantages sociaux.

Commission ou comité existant

75(17)

Lorsqu'une commission ou un comité existe et administre un régime visé au paragraphe (16), l'acceptation par le comité de placement des fonctions qui y sont mentionnées est soumise à l'approbation de la commission ou du comité en question.

Absence de commission

75(18)

Lorsque aucune commission ni aucun comité n'administre un régime mentionné au paragraphe (16), l'acceptation du comité d'investissement est soumise à l'approbation du conseil municipal.

Placements autorisés

75(19)

Le produit de chaque fonds administré par la commission des avantages sociaux ou par une autre commission des avantages sociaux constituée en vertu de la présente loi doit être placé uniquement dans des placements que permettent à la fois l'arrêté applicable au fonds et la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application, et dans des valeurs mobilières émises par l'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba créée par la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières.

Combinaison de fonds

75(20)

Certains fonds ou tous les fonds administrés par la commission des avantages sociaux ou par une autre commission des avantages sociaux constituée en vertu de la présente loi peuvent être combinés à des fins de placement dans les conditions suivantes :

a) le conseil municipal, par arrêté, autorise une telle combinaison;

b) les placements autorisés sont les mêmes pour chaque fonds combiné;

c) le comité de placement a, vis-à-vis de chacun de ces fonds, les mêmes obligations que celles qu'il a vis-à-vis de ces autres fonds;

d) les comptes tenus font état de la proportion de chaque fonds du fonds combiné.

Autres employés couverts par le régime

75(21)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir l'admission au régime des avantages sociaux des employés de la Ville, selon les modalités et conditions que le comité des avantages sociaux recommande, des employés :

a) de la Corporation des entreprises de Winnipeg;

b) de la Société du centre des congrès;

c) du Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg;

d) de la Commission des ambulances de Winnipeg constituée aux termes de l'article 525;

e) du Conseil du Musée de Saint-Boniface;

f) du Musée historique de Transcona;

g) de toute autre groupe, y compris un office ou une commission, doté ou non de la personnalité morale, qui est constituté par le conseil municipal ou en vertu de la présente loi.

À cette fin, la Ville peut conclure des ententes avec ces organismes.

Pouvoirs prorogés

76

Le conseil municipal est réputé avoir toujours eu les pouvoirs énoncés à la fois au paragraphe 74(1) et à l'article 75.

Insaisissabilité des pensions

77

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la Ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension existant ou créé dorénavant par la Ville, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la Ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujettie aux mêmes restrictions.

Refus de reconnaître une procuration

78

La Ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé à l'article 77.

Renumérotation

6

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution :

a) aux actuels numéros d'article 75.1 à 75.9, des numéros d'article 65 à 73;

b)à l'actuel numéro d'article 78.1, du numéro d'article 79;

c)à l'actuel numéro d'article 80.1, du numéro d'article 80.

Modification de l'article 105

7

L'article 105 est modifié par remplacement des termes «ni ses attributions relatives à la nomination des chefs de service, des commissaires ou du commissaire en chef» par «ni ses attributions relatives à la nomination des administrateurs de la Ville».

Modification du paragraphe 155(3)

8 Le paragraphe 155(3) est modifié par remplacement des termes «  le commissaire en chef» par «l'administrateur désigné de la Ville».

Modification du paragraphe 155(4)

8(2) Le paragraphe 155(4) est modifié par remplacement des termes «par le commissaire en chef à l'un des commissaires d'un comité permanent» par «par l'administrateur désigné de la Ville à un autre administrateur de la Ville ».

Modification de diverses dispositions

9

Les paragraphes 353(1), 363(1), 384(1) et 501(1) sont modifiés par remplacement, à chaque occurence, des termes «commissaires aux travaux et opérations» par «administrateur désigné de la Ville», compte tenu des adaptations de circonstance.

Modification du paragraphe 424(4)

10

Le paragraphe 424(4) est modifié par remplacement des termes «commissaire nommé» par «administrateur désigné de la Ville».

Modification du paragraphe 456(1)

11(1)

Le paragraphe 456(1) est modifié par remplacement des termes «Conseil des commissaires» par «du comité chargé par le conseil municipal de régler la suspension d'un membre du service. Aucun membre du conseil municipal ne peut être membre du comité».

Modification du paragraphe 456(2)

11(2)

Le paragraphe 456(2) est modifié par remplacement des termes «Conseil des commissaires» par «le comité nommé par le conseil municipal en application du paragraphe (1) ».

Modification du paragraphe 456(3)

11(3)

Le paragraphe 456(3) est modifié par :

a) suppression, dans le titre du paragraphe, des termes «du Conseil des commissaires»;

b) remplacement des termes «par le Conseil des commissaires en application du pargraphe (2), le Conseil doit» par «en application du paragraphe (2), le comité nommé en application du paragraphe (1) doit»;

c) suppression, à l'alinéa c), des termes «devant le Conseil des commissaires».

Modification du paragraphe 456(4)

11(4)

Le paragraphe 456(4) est modifié par :

a) suppression, dans le titre du paragraphe, des termes «du Conseil des commissaires»;

b) remplacement des termes «Le Conseil des commissaires, pour la tenue d'une audience visée au paragraphe (3), bénéficie de tous les pouvoirs et privilèges ainsi que de l'immunité» par «Le comité nommé en application du paragraphe (1) détient, pour la tenue d'une audience, les pouvoirs et les privilèges ainsi que l'immunité».

Modification du paragraphe 456(5)

11(5)

Le paragraphe 456(5) est modifié par remplacement des termes « du Conseil des commissaires» par «du comité qui tient une audience aux termes du paragraphe (3) ».

Modification du paragraphe 456(6)

11(6)

Le paragraphe 456(6) est modifié par :

a) remplacement, dans le titre du paragraphe, des termes «du Conseil des commissaires» par «du comité»;

b) remplacement des termes «Le Conseil des commissaires» par «le comité qui tient une audience aux termes du paragraphe (3)».

Modification du paragraphe 456(7)

11(7)

Le paragraphe 456(7) est remplacé par ce qui suit :

Rapport de la décision

456(7)

Le comité qui prend les mesures prévues au paragraphe (6) doit sans délai faire rapport de la décision prise au comité exécutif de politique générale.

Modification du paragraphe 459

12

Le paragraphe 459 est modifié par :

a) remplacement des termes «Le Conseil des commissaires» par «le comité nommé par le conseil municipal en application du paragraphe 456(1)»;

b) remplacement du mot «Il» par «le comité a».

Adjonction des paragraphes 474(4) à (6)

13

L'article 474 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Rapport de l'infraction

474(4)

Malgré les dispositions du pargraphe (3), dans le cas où le responsable de l'inspection des immeubles a des motifs raisonnables et probables de croire, suite à un examen des plans ou des renseignements fournis à la Ville en application de la présente partie, qu'une infraction a été commise aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou de la Loi sur les architectes, il peut soumettre les plans ou les renseignements à l'attention de l'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba ou à l'Ordre des architectes du Manitoba.

Accès aux renseignements

475(5)

Lorsque l'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba ou l'Ordre des architectes commence une enquête sur les travaux d'un ingénieur ou d'un architecte qui ont été soumis à la Ville en application de la présente partie, la Ville doit donner accès aux travaux sur demande de l'Association ou de l'Ordre.

Immunité

476(6)

Aucune action ne peut être intentée contre la Ville, le responsable de l'inspection des immeubles, un agent ni un employé de la Ville au motif qu'ils ont fournis les renseignements en application du paragraphe (4) ou (5).

Adjonction du paragraphe 525(7)

14

L'article 525 est modifié par adjonction, après le pargraphe (6), de ce qui suit :

Droit de service d'ambulance

527(7)

Le conseil municipal peut fixer un droit à l'égard du service d'ambulance, ou prescrire la manière selon laquelle ce droit sera établi.

Modification de diverses dispositions

15

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par remplacement, à chaque occurrence, des termes «le commissaire désigné» par «l'administrateur désigné de la Ville» :

a) l'article 603;

b) les paragraphes 614(2) à (4), 625(3), 642(12) à (14), (40) et (41);

c) l'alinéa 666(6) b);

d) le sous-alinéa 642(16) c)(iii).

Modification de l'article 626

16

L'article 626 est modifié par :

a) remplacement, dans le titre du paragraphe (1), des termes «Pouvoir du commissaire» par «Dérogations»;

b) remplacement, au paragraphe (1) et (2), à chaque occurrence, des termes «le commissaire désigné» par «l'administrateur désigné de la Ville»;

c) suppression, dans le titre du paragraphe (3), des termes «d'une décision du commissaire»;

d) remplacement, aux paragraphes (3) et (4), à chaque occurrence, des termes «commissaire désigné» par «l'administrateur désigné de la Ville» compte tenu des adaptations de circonstance.

Modification du paragraphe 668(1)

17(1)

Le paragraphe 668(1) est modifié par remplacement de la définition de «prix d'achat» par ce qui suit :

«prix d'achat» Prix auquel l'électricité ou le gaz est vendu au consommateur avant la réduction ou la déduction d'un rabais pour paiement ponctuel, et s'entend en outre ;

a) dans le cas où l'électricité ou le gaz est acheté, manufacturé ou autrement acquis en dehors de la province et reçu ultérieurement pour être utilisé ou consommé dans la Ville, des coûts supportés par l'acheteur relativement à l'électricité ou au gaz, y compris le coût du transport,

b) des taxes ou les droits payés ou perçus par le vendeur et qui sont imposés par le gouvernement du Canada à l'égard de l'électricité ou du gaz, ou de l'achat, de la vente ou de l'importation de ceux-ci,

peu importe que les coûts, les taxes ou les droits soient indiqués séparément ou non sur les factures ou aux livres du vendeur ou de l'acheteur. Sont exclus de la présente définition les taxes imposées par la province du Manitoba à l'égard de l'électricité ou du gaz; ("purchase price")

Adj.des paragraphes 668(22) et (23)

17(2)

L'article 668 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (21) de ce qui suit :

Responsabilité de l'acheteur

668(22)

L'acheteur assume les devoirs et les responsabilités du vendeur lorsque celui-ci n'exerce pas son entreprise dans la Ville, auquel cas le paragraphe (17) ne s'applique pas.

Avis à la Ville

668(23)

Le propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui fournit à la Ville du gaz qui ne lui appartient pas doit aviser la ville sur une base mensuelle du montant du gaz fourni ainsi que du nom de chaque propriétaire du gaz.

Disposition transitoire

18

Malgré l'abrogation de l'article 48 et du paragraphe 49(4) en vertu de l'article 4 de la présente loi, ces dispositions restent en vigueur jusqu'à ce que soit prise la proclamation prévue au paragraphe 16(4) du projet de loi 32, intitulé «Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg».

Entrée en vigueur

19(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Rétroactivité

19(2)

Les articles 1 et 18 sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 1989.

Entrée en vigueur de l'article 3

19(3)

L'article 3 entre en vigueur à la date à laquelle l'article 41 entre en vigueur en vertu de l'article 15.1 de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 8 des Lois du Manitoba de 1989-90.