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L.M. 1989-90, c. 48

Projet de loi 57, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

Modification du paragraphe 31(2)

2

Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution à «Sous réserve du paragraphe (3)» de «Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1)».

Insertion du paragraphe 31(3.1)

3

L'article 31 est modifié, par insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Inapplication du paragraphe 31(2)

31(3.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque

a) l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

(i) la différence entre le crédit de prestations de pension auquel a droit l'un des conjoints ou conjoints de fait aux termes d'un régime de retraite et celui auquel a droit l'autre conjoint ou conjoint de fait aux termes de son régime de retraite représente au plus 20 % du crédit de prestations de pension le plus élevé,

(ii) la différence entre les versements dus à l'un des conjoints ou conjoints de fait aux termes d'un régime de retraite et ceux dus à l'autre conjoint ou conjoint de fait aux termes de son régime de retraite représente au plus 20 % du versement le plus élevé;

b) la présente loi s'applique aux deux régimes de retraite visés à l'alinéa a) ou à l'un d'entre eux;

c) les conjoints ou les conjoints de fait ont convenu par écrit de ne pas partager les crédits de prestations de pension du ou des régimes de retraite auxquels la présente loi s'applique ni les versements prévus aux termes de ce ou de ces régimes de retraite.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.