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L.M. 1989-90, c. 47

Projet de loi 56, 2e session, 34e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur les accidents du travail

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les accidents du travail est modifiée par la présente loi.

Modification du paragraphe 1(1)

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par remplacement, dans la définition d'«accident» :

(i) de «Sous réserve du paragraphe (12), événement» par «Événement»,

(ii) de «but also», dans la version anglaise, par «and»;

b) par remplacement de la définition d'«enfant» par ce qui suit :

«enfant» S'entend notamment de l'enfant d'un enfant et de tout enfant à l'égard de qui un ouvrier tient lieu de père ou de mère. ("child")

c) par remplacement de la définition d'«employeur» par ce qui suit :

«employeur» S'entend notamment :

a) de toute personne :

(i) qui emploie, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, une personne qui effectue un travail se rattachant à une industrie,

(ii) qui emploie pendant plus de 24 heures par semaine une personne :

(A)à titre de domestique,

(B)à titre de gardien chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(C)à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée;

b) de la Couronne du chef de la province de même que des corporations municipales et des organismes et des commissions ayant la direction et la conduite d'un ouvrage ou d'un service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement de la province ou exploité pour eux;

c) de toute personne considérée comme un employeur en vertu du paragraphe 60(2.1) pour l'application de la partie I;

d) du gouvernement, lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

e) de tout fiduciaire, séquestre, liquidateur, exécuteur ou administrateur qui exploite une industrie;

f) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans une industrie ou dans ses parages ou le lui permet dans le but mentionné à la définition du terme «stagiaire». ("employer")

d) par remplacement dans la définition de «membre de la famille» de «L'époux, l'épouse» par «Le conjoint»;

e) par remplacement de la définition d'«ouvrier» par ce qui suit :

«ouvrier» S'entend notamment :

a) de toute personne, même âgée de moins de 18 ans, qui a conclu un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui travaille en vertu d'un tel contrat, qu'elle accomplisse des travaux manuels ou autres;

b) du stagiaire;

c) de tout ouvrier occasionnel d'urgence au sens du paragraphe (4);

d) de toute personne considérée comme un ouvrier en vertu du paragraphe 60(2.1);

e) de l'employeur que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

f) de l'entrepreneur indépendant que la Commission a admis, en vertu de l'article 75, dans le champ d'application de la partie I;

g) du dirigeant d'une corporation que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

h) du membre de la famille d'un employeur à l'égard duquel une demande a été faite et approuvée en application du paragraphe 74(4);

i) de la personne ou de tout membre d'une catégorie de personnes déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

j) de la personne qui travaille pendant plus de 24 heures par semaine pour le même employeur :

(i)à titre de domestique,

(ii)à titre de gardien chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(iii)à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée. ("worker")

Modification du paragraphe 1(1)

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par insertion des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«assistance médicale» S'entend notamment de l'assistance dentaire. ("medical aid")

«comité» Comité de la Commission d'appel constitué en application du paragraphe 60.4(1). ("panel")

«commissaire aux appels» Personne nommée commissaire aux appels en vertu de l'article 60.2. ("appeal commissioner")

«Commission d'appel» La Commission d'appel constituée en vertu de l'article 60.2. ("appeal commission")

«conjoint» Personne qui, au moment du décès de l'ouvrier :

a) est unie à lui par les liens du mariage;

b) n'est pas unie à lui par les liens du mariage, mais est une personne de sexe opposé qui a cohabité avec lui :

(i) ou bien pendant la période de cinq ans qui a précédé le décès de l'ouvrier,

(ii) ou bien pendant la période d'un an qui a précédé le décès de l'ouvrier, si un enfant est né de cette union. ("spouse")

«conseil d'administration» Le conseil d'administration nommé en vertu de l'article 50.2. ("Board of Directors")

Abrogation du paragraphe 1(2)

2(3)

Le paragraphe 1(2) est abrogé.

Modification du paragraphe 1(3)

2(4)

Le paragraphe 1(3) est modifié :

a) par remplacement de «n'est pas réputée, pour l'application de la partie I, viser» par «ne vise pas»;

b) par remplacement de l'alinéa a) par ce qui suit :

a) un dirigeant d'une corporation à moins que la Commission n'ait accueilli une requête pour qu'il soit assujetti à la partie I;

c) par suppression de «or» à la fin de l'alinéa b) de la version anglaise;

d) par suppression de l'alinéa c);

e) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les ouvriers indépendants;

d) une personne dont l'emploi est occasionnel et qui est employé à des fins qui ne sont pas liées au commerce ou à l'entreprise de l'employeur;

e) une personne :

(i) dont la résidence habituelle se trouve à l'extérieur du Canada;

(ii) qui travaille dans l'industrie du camionnage pour un employeur dont l'établissement principal se trouve à l'extérieur du Canada;

(iii) travaille temporairement dans la province ou ne fait que la traverser.

Remplacement des paragraphes 1(4) à (10)

2(5)

Les paragraphes 1(4) à (10) sont remplacés par ce qui suit :

Définition d'«ouvrier occasionnel d'urgence»

1(4)

Pour l'application du présent article, l'expression «ouvrier occasionnel d'urgence» s'entend :

a) de tout membre d'un corps municipal de pompiers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des incendies ou des situations d'urgence et qui a été accepté dans le corps municipal de pompiers par le chef du service des incendies ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés;

b) de toute personne à qui il est ordonné en vertu de la Loi sur la prévention des incendies d'aider à éteindre un feu de forêt, de broussailles ou d'herbe;

c) de toute personne qui aide à éteindre un incendie sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation ou du chef ou responsable d'un service municipal d'incendie ou d'un corps municipal de pompiers;

d) de tout membre d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des services ambulanciers d'urgence et qui a été accepté dans le service par le directeur de ce service ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés.

Employeur réputé

1(5)

Pour l'application de la présente loi, l'employeur de l'ouvrier occasionnel d'urgence est réputé être :

a) la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4) a) ou d);

b) le gouvernement provincial, dans le cas visé à l'alinéa (4) b);

c) le gouvernement provincial ou la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4) c).

Emploi compris dans les attributions

1(6)

Lorsqu'une corporation est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (5), l'emploi est réputé faire partie des pouvoirs et des attributions de la corporation.

Période d'emploi

1(7)

Chaque période d'emploi d'un ouvrier occasionnel d'urgence est réputée commencer et se terminer de la façon suivante :

a) dans le cas visé à l'alinéa (4) a), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le signal d'alerte d'un incendie ou d'une situation d'urgence, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende au poste de pompiers ou au lieu de l'incendie ou de la situation d'urgence où il doit exercer ses fonctions jusqu'au moment où, après avoir terminé son travail, il retourne à son domicile, à l'endroit où il était quand il a reçu le signal d'alerte, à son lieu de travail habituel ou à un lieu de traitement, de rafraîchissement ou de récréation;

b) dans le cas visé à l'alinéa (4) b) ou c), à partir du moment où on ordonne ou permet à l'ouvrier de prêter son aide jusqu'au moment où le responsable lui ordonne ou lui permet de cesser de le faire;

c) dans le cas visé à l'alinéa (4) d), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le besoin de services ambulanciers, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende à l'endroit où l'ambulance est stationnée ou au lieu de la situation d'urgence où les services sont requis jusqu'au moment où, après avoir fourni ses services, il quitte l'ambulance à l'endroit où elle est habituellement stationnée ou, s'il n'était pas à bord d'une ambulance, au moment où ses services ne sont plus requis au lieu de la situation d'urgence.

Gains moyens

1(8)

Pour l'application de la présente loi, les gains moyens de l'ouvrier occasionnel d'urgence sont calculés en conformité avec le paragraphe 77(3), compte tenu des adaptations de circonstance.

Adjonction du paragraphe 1(13)

2(6)

L'article 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Ouvriers détachés

1(13)

L'employeur qui loue temporairement les services d'un ouvrier à une autre personne demeure l'employeur de l'ouvrier pour l'application de la présente loi pendant que celui-ci est au service de l'autre personne.

Modification de l'article 2

3

L'article 2 est modifié par insertion, à l'alinéa g), de «dirigeants de corporations,» après «ouvriers,».

Abrogation des paragraphes 4(6) et (10) à (12)

4

Les paragraphes 4(6) et (10) à (12) sont abrogés.

Abrogation du paragraphe 9(6)

5

Le paragraphe 9(6) est abrogé.

Remplacement de l'article 12

6

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Pas de recours pour le recouvrement d'une indemnité

12

Aucune action ne peut être intentée pour le recouvrement d'une indemnité en vertu de la présente partie; toutes les demandes d'indemnité sont entendues et décidées par la Commission.

Modification de l'article 16

7

L'article 16 est modifié par remplacement de «50 $» par «5000 $».

Remplacement du paragraphe 18(4)

8

Le paragraphe 18(4) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

18(4)

L'employeur qui omet de faire le rapport mentionné au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de 5000 $. En plus du paiement de l'amende, l'employeur est tenu de payer à la Commission, si celle-ci l'ordonne, un montant fixé par règlement ou par la Commission à titre de pénalité. Le recouvrement de tout montant dû à la Commission en vertu du présent paragraphe s'effectue de la manière prévue pour le recouvrement des cotisations visées par la présente loi.

Remplacement de l'article 20

9

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Obligation du médecin traitant

20

Le médecin, l'hôpital, l'infirmière, le dentiste, le chiropraticien, le pédicure, l'optométriste, le physiothérapeute, le psychologue, l'ergothérapeute ou l'ostéopathe qui soigne un ouvrier pour une lésion subie dans un accident survenu dans une industrie assujettie à la présente partie, ou qui est consulté à son sujet :

a) d'une part, fournit les rapports relatifs à la lésion en la forme que la Commission prescrit;

b) d'autre part, donne gratuitement à l'ouvrier qui a subi la lésion et aux personnes à sa charge tous les renseignements, tous les conseils et toute l'aide raisonnables et nécessaires pour qu'ils puissent faire la demande d'indemnité, y compris les certificats et les rapports que la Commission peut exiger.

Remplacement du paragraphe 21(1)

10

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Examen médical obligatoire

21(1)

Si la Commission l'exige, l'ouvrier qui demande ou reçoit une indemnité est tenu de se soumettre à un examen médical à un endroit qui doit lui être raisonnablement accessible et que fixe la Commission.

Remplacement du paragraphe 24(2)

11(1)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Suspension des paiements

24(2)

Lorsque le réclamant est détenu dans une prison, la Commission peut, après enquête, retenir ou suspendre le paiement de l'indemnité au réclamant durant la période qu'elle juge indiquée.

Insertion du paragraphe 24(3.1)

11(2)

L'article 24 est modifié par insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Paiement au curateur

24(3.1)

La Commission paie les prestations auxquelles a droit un ouvrier ou une personne à charge en vertu de la présente partie au curateur aux biens de l'ouvrier ou de la personne à charge nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Abrogation du paragraphe 24(6) et de l'article 25

12

Le paragraphe 24(6) et l'article 25 sont abrogés.

Remplacement du paragraphe 26(1)

13

Le paragraphe 26(1) est remplacé par ce qui suit :

Prestations versées périodiquement

26(1)

Le versement de l'indemnité doit se faire périodiquement aux intervalles et selon les modalités que la Commission juge indiqués; lorsque le bénéficiaire est un mineur, les paiements peuvent être effectués à la personne que la Commission juge la plus apte à administrer les sommes ainsi versées, que cette personne soit ou non le tuteur du mineur.

Insertion du paragraphe 27(1.1)

14(1)

L'article 27 est modifié par insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Dépenses engagées par suite d'un accident

27(1.1)

La Commission peut verser un remboursement aux membres de la famille immédiate de l'ouvrier qui décède ou qui est hospitalisé dans un état critique ou grave par suite d'un accident à l'égard des dépenses raisonnables engagées en raison de l'accident.

Remplacement du paragraphe 27(11)

14(2)

Le paragraphe 27(11) est remplacé par ce qui suit :

Honoraires relatifs à l'assistance médicale

27(11)

Les honoraires ou frais exigibles relativement à l'assistance médicale et aux rapports médicaux :

a) sont fixés par la Commission;

b) ne peuvent excéder le montant que la Commission estime raisonnable et indiqué à l'égard des services fournis à l'ouvrier.

Aucune action ne peut être intentée en vue de l'obtention d'un montant supérieur à celui fixé par la Commission.

Modification du paragraphe 28(1)

15(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) par remplacement des alinéas a) et b) par ce qui suit :

a) lorsque les seules personnes à charge sont un ou plusieurs conjoints survivants, une prestation mensuelle et viagère de 816 $, qui doit être répartie entre les conjoints survivants en conformité avec le paragraphe 47(2);

b) lorsque les personnes à charge sont un ou plusieurs conjoints survivants et un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans, une prestation mensuelle et viagère de 816 $ aux conjoints, qui doit être répartie entre les conjoints survivants en conformité avec le paragraphe 47(2) ainsi qu'une prestation mensuelle additionnelle de 184 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;

b) par remplacement, à l'alinéa c) et au sous-alinéa e)(i), de «16» par «18».

Modification du paragraphe 28(2)

15(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par remplacement des alinéas a) à c) par ce qui suit :

a) la prestation mensuelle payable au conjoint survivant ou aux conjoints survivants qui sont des personnes à charge est de 816 $, cette prestation devant être répartie entre les conjoints survivants en conformité avec le paragraphe 47(2);

b) la prestation mensuelle du conjoint survivant ou des conjoints survivants qui sont des personnes à charge et qui ont un enfant qui est également une personne à charge équivaut au moins à un montant de 816 $, qui doit être réparti entre les conjoints survivants en conformité avec le paragraphe 47(2), majoré du montant payable à l'égard de cet enfant en vertu de l'alinéa (1) b) ou e);

c) la prestation mensuelle du conjoint survivant ou des conjoints survivants qui sont des personnes à charge et qui ont au moins deux enfants qui sont également des personnes à charge équivaut au moins à un montant de 816 $, qui doit être réparti entre les conjoints survivants en conformité avec le paragraphe 47(2), majoré des montants payables à l'égard des deux aînés de chaque conjoint survivant en vertu de l'alinéa (1) b) ou e).

Modification des paragraphes 28(3) et (4)

15(3)

Les paragraphes 28(3) et (4) sont modifiés par remplacement de «16» par «18», à chaque occurrence.

Modification du paragraphe 29(1)

16

Le paragraphe 29(1) est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Lorsqu'un ouvrier décédé après le 31 décembre 1973 des suites d'un accident laisse comme personnes à charge un ou plusieurs conjoints, l'indemnité, qui doit être répartie entre les conjoints en conformié avec le paragraphe 47(2), est le plus élevé des montants suivants :

Adjonction de l'article 29.1

17

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

Ancien conjoint

29.1

Pour l'application des articles 28, 29, 32 et 35, le terme «conjoint » s'entend d'un ancien conjoint, lorsque l'ouvrier était tenu de fournir des aliments au conjoint en vertu d'un accord de séparation ou de l'ordonnance d'un tribunal ou aurait été tenu de le faire, s'il n'était pas décédé.

Remplacement de l'article 32

18

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Lorsqu'un ouvrier décède des suites d'un accident, la Commission verse au conjoint survivant, réparti entre les conjoint survivants ou, en l'absence de conjoint survivant, paie à la succession ou à toute autre personne qu'elle peut désigner, en plus des autres indemnités prévues à la présente partie, la somme de 1305 $.

Abrogation de l'article 33

19

L'article 33 est abrogé.

Modification du paragraphe 35(1)

20

Le paragraphe 35(1) est modifié par remplacement de «du conjoint » par «de tout conjoint».

Remplacement du paragraphe 50(1)

21

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la Commission

50(1)

Est prorogée à titre de personne morale, pour l'application de la présente partie, la Commission des accidents du travail.

Adjonction des articles 50.1 et 50.2

22

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

Conseil d'administration

Consultation concernant les nominations

50.1

Afin d'effectuer les nominations prévues aux paragraphes 50.2(1) et 60.2(1), le lieutenant-gouverneur en conseil consulte :

a) les personnes auprès de qui des cotisations sont prélevées en vertu de la présente partie en ce qui concerne la nomination de personnes représentant le point de vue des employeurs;

b) les ouvriers qui travaillent dans des industries visées par la présente partie en ce qui concerne la nomination de personnes représentant le point de vue des ouvriers;

c) les personnes auprès de qui des cotisations sont prélevées en vertu de la présente partie et les ouvriers qui travaillent dans des industries visées par la présente partie en ce qui concerne la nomination de personnes représentant le point de vue du public.

Il n'est cependant pas tenu de nommer les personnes proposées.

Conseil d'administration

50.2(1)

Le conseil d'administration de la Commission qui doit être nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est composé :

a) du président;

b) de trois membres représentant le point de vue des ouvriers, dont l'un peut être commissaire aux appels;

c) de trois membres représentant le point de vue des employeurs, dont l'un peut être commissaire aux appels;

d) de trois membres représentant le point de vue du public.

Rôle du premier dirigeant

50.2(2)

Le premier dirigeant nommé en vertu du paragraphe 59(1) est membre du conseil d'administration mais ne peut voter sur aucune question.

Mandat

50.2(3)

La durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration nommés en vertu du paragraphe (1) est de cinq ans.

Rémunération

50.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou la personne qu'il désigne fixe la rémunération des membres nommés en vertu du paragraphe (1). Cette rémunération est payée sur la Caisse des accidents.

Remplacement de l'article 51

23

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Absence du président

51

En l'absence temporaire du président, le conseil d'administration peut, par résolution, nommer un de ses membres pour agir à titre de président suppléant.

Adjonction de l'article 51.1

24

La Loi est modifiée par adjonction, arpès l'article 51, de ce qui suit :

Fonctions du conseil d'administration

51.1(1)

Le conseil d'administration :

a) approuve et contrôle la direction et les politiques de la Commission, y compris celles qui touchent l'indemnisation, la réadaptation, les cotisations, et les procédures d'appel;

b) examine et approuve les budgets de fonctionnement et des dépenses en capital de la Commission;

c) planifie l'avenir du système d'indemnisation.

Il peut constituer des comités composés de ses membres et leur donner des directives.

Constitution du comité des politiques

51.1(2)

Le conseil d'administration constitue un comité des politiques composé :

a) du président du conseil d'administration, qui agit à titre de président du comité;

b) du premier dirigeant;

c) de membres du conseil d'administration représentant en nombre égal le point de vue des ouvriers, des employeurs et du public, aucun de ces membres ne pouvant cependant être commissaire aux appels.

Fonctions du comité des politiques

51.1(3)

Le comité des politiques élabore des politiques en vue de leur étude par le conseil d'administration.

Abrogation des articles 52 à 54

25

Les articles 52 à 54 sont abrogés.

Remplacement de l'article 56

26

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Conflits d'intérêts

56

Le conseil d'administration est tenu de prendre un règlement administratif :

a) pour définir les circonstances dans lesquelles les membres ont des conflits d'intérêts;

b) pour régir la divulgation des conflits d'intérêts;

c) pour prévoir des règles et des lignes directrices concernant la participation, y compris le vote, des membres qui ont un conflit d'intérêts à ses séances.

Remplacement de l'article 57

27

L'article 57 est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de la Commission

57

Les bureaux de la Commission sont situés à Winnipeg. Le conseil d'administration tient ses réunions au Manitoba, au lieu désigné par le président.

Remplacement de l'article 58

28

L'article 58 est remplacé par ce qui suit :

Séances du conseil

58(1)

Le conseil d'administration siège au moins dix fois par année et il tient en plus les autres séances qui sont nécessaires; il conduit ses travaux de la façon qu'il estime être la plus commode pour l'expédition des affaires.

Quorum

58(2)

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés au sein du conseil d'administration.

Vacances

58(3)

S'il se produit une vacance au sein du conseil d'administration, les autres membres peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.

Remplacement du paragraphe 59(1)

29

Le paragraphe 59(1) est remplacé par ce qui suit :

Premier dirigeant et autres employés

59(1)

Le conseil d'administration nomme un premier dirigeant, fixe sa rémunération et détermine ses fonctions, lesquelles comprennent le recrutement des personnes jugées nécessaires à l'application de la présente partie, la détemination de leurs fonctions et la fixation de leur rémunération. La rémunération que touche le personnel est payée sur la Caisse des accidents.

Abrogation de l'alinéa 60(2) l)

30(1)

L'alinéa 60(2) l) est abrogé.

Insertion du paragraphe 60(2.1)

30(2)

L'article 60 est modifié par insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Ouvrier et employeur réputés

60(2.1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne qui n'est pas un ouvrier pour l'application de la présente partie effectue du travail au profit d'une autre personne, la Commission peut considérer la première personne comme un ouvrier et la seconde personne comme l'employeur de la première personne, au sens de la présente loi. La Commission peut déterminer le montant réputé des gains de la première personne pour l'application de la présente partie.

Adjonction des articles 60.1 à 60.10

31

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

Décision initiale

60.1(1)

La Commission tranche les demandes faites en vue de l'obtention d'une indemnisation ou d'autres avantages ainsi que toutes les questions ayant trait aux cotisations prévues à la présente partie.

Révision la Commission

60.1(2)

La Commission révise la décision qu'elle a rendue en application du paragraphe (1) à la demande écrite de toute personne qui a un intérêt direct dans cette décision.

Procédure

60.1(3)

Les règlements ou la Commission prévoient la procédure qui s'applique à la révision de toute décision.

Motifs

60.1(4)

La Commission peut, dans le cadre de la révision, confirmer, modifier ou annuler sa décision; elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui a un intérêt direct dans l'affaire.

Appel à la Commission d'appel

60.1(5)

Une fois la révision terminée, toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire peut, par écrit, interjeter appel de la décision devant la Comission d'appel.

Constitution de la Commission d'appel

60.2(1)

Est constituée la Commission d'appel, tribunal nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant le point de vue du public, dont l'un doit être désigné à titre de commissaire en chef aux appels;

b) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant le point de vue des ouvriers;

c) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant le point de vue des employeurs.

Occupation du poste à titre amovible

60.2(2)

Le commissaire en chef aux appels et les commissaires aux appels occupent leur poste à titre amovible.

Incapacités

60.2(3)

Sous réserve du paragraphe 50.2(1), ni les membres du conseil d'administration ni les employés de la Commission ne peuvent être nommés commissaires aux appels.

Rémunération

60.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, ou la personne qu'il désigne, fixe la rémunération du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels. Cette rémunération est payée sur la Caisse des accidents.

Comités

60.3(1)

Le commissaire en chef aux appels constitue un ou plusieurs comités de la Commission d'appel. Chaque comité est composé des personnes suivantes :

a) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1) a) et qui préside le comité;

b) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1) b);

c) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1) c).

Renvoi au comité

60.3(2)

Le commissaire en chef aux appels est tenu de renvoyer toute question dont est saisie la Commission d'appel à un comité ou peut, en tout temps, renvoyer une question dont est saisi un comité à un autre comité.

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.3(3)

Le comité à qui une question est renvoyée est investi des pouvoirs de la Commission d'appel.

Séances de la Commission ou des comités

60.3(4)

Les séances des comités sont tenues, au Manitoba, aux date, heure et lieu que fixe le commissaire en chef aux appels ou la personne qu'il désigne.

Quorum

60.3(5)

Le quorum est constitué par deux membres du comité.

Renvoi à un autre comité

60.3(6)

Chaque comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En l'absence de majorité, le commissaire en chef aux appels renvoie l'affaire à un comité composé de trois autres commissaires.

Décision de la Commission

60.3(7)

Sous réserve de l'article 60.9, la décision de tout comité est réputée être la décision de la Commission.

Conflit d'intérêts

60.4

Les commissaires aux appels ne peuvent participer aux audiences portant sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou relativement auxquelles le président du conseil d'administration indique qu'ils ont un conflit d'intérêts réel ou apparent.

Mise en œuvre des politiques

60.5(1)

Le commissaire en chef aux appels ainsi que les commissaires aux appels mettent en œuvre les politiques du conseil d'administration qui ont trait à l'administration de la Commission d'appel.

Délégation des pouvoirs du commissaire en chef

60.5(2)

Le commissaire en chef aux appels peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à tout commissaire aux appels nommé en vertu de l'alinéa 60.2(1) a), sous réserve des conditions qu'il fixe.

Dépenses de fonctionnement

60.6

Les dépenses de fonctionnement de la Commission d'appel sont payées par la Commission sur la Caisse des accidents.

Règles de pratique et de procédure

60.7

Sous réserve des politiques, des règlements administratifs et des résolutions du conseil d'administration, la Commission d'appel peut prendre des règles régissant sa pratique et sa procédure.

Compétence de la Commission d'appel

60.8(1)

Sous réserve de l'article 60.9, la Commission d'appel a compétence exclusive pour entendre et trancher les affaires visées à la présente partie et qui ont trait :

a) aux appels prévus au paragraphe 60.1(5);

b) aux décisions prises en application du paragraphe 68(4);

c) aux questions que le conseil d'administration lui renvoie.

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.8(2)

La Commission d'appel a les pouvoirs qui sont conférés à la Commission en vertu des articles 55 et 65 et des paragraphes 60(1) et (2).

Investigation plus poussée

60.8(3)

Le commissaire en chef aux appels peut en tout temps renvoyer une affaire à la Commission afin que celle-ci effectue une investigation plus poussée.

Observations et nouveaux éléments de preuve

60.8(4)

Dans le cadre de l'audition d'une affaire en application du paragraphe (1), la Commission d'appel donne aux parties qui ont un intérêt direct dans l'affaire l'occasion de faire des observations et elle peut permettre la présentation de nouveaux éléments de preuve ou d'éléments de preuve supplémentaires.

Décision quant à l'appel

60.8(5)

Après avoir entendu l'appel, la Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision qui a fait l'objet de l'appel. Elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire et qui le lui demande par écrit.

Caractère obligatoire des politiques du conseil d'administration

60.8(6)

La Commission d'appel est liée par les politiques du conseil d'administration.

Pouvoirs du conseil d'administration

60.9

Le conseil d'administration peut, lorsqu'il estime que la Commission d'appel n'a pas appliqué correctement la présente loi, les règlements ou une des politiques du conseil :

a) par écrit, ordonner à un comité composé de trois autres commissaires de la Commision d'appel d'entendre de nouveau l'affaire;

b) après avoir donné un avis écrit à toutes les personnes qui ont un intérêt direct dans l'affaire, ordonner que l'affaire soit entendue de nouveau soit par lui-même, soit par un de ses comités, auquel cas le conseil d'administration ou le comité est investi de tous les pouvoirs de la Commission d'appel et les articles 60.4, 60.7 et 60.8 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Il peut également suspendre la décision de la Commission d'appel jusqu'à la fin de la réaudition de l'afffaire.

Révision par la Commission d'appel

60.10(1)

La personne qui a un intérêt direct dans toute décision de la Commission d'appel peut demander au commissaire en chef aux appels d'ordonner à celle-ci de réviser sa décision au motif que de nouveaux éléments de preuve se sont présentés ou ont été découverts depuis l'audience.

Nature des nouveaux éléments de preuve

60.10(2)

Le commissaire en chef aux appel peut ordonner à la Commission d'appel de réviser toute décision s'il estime que les éléments de preuve mentionnés au paragraphe (1) sont importants et pertinents et que, selon le cas :

a) ces éléments n'existaient pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience;

b) le requérant ne les connaissait pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience et qu'il n'aurait pas pu les découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable.

Pouvoir général concernant la révision

60.10(3)

Sauf dans la mesure prévue au présent article, la Commission d'appel ne peut reconsidérer aucune affaire ni annuler, ni modifier une décision ou une ordonnance qu'elle a rendue, ni rendre une autre ordonnance ou une ordonnance supplémentaire.

Modification de l'article 61

32

L'article 61 est modifié par remplacement de «ou les commissaires et les employés de la Commission» par «, les membres du conseil d'administration, les employés de la Commission, les commissaires aux appels».

Remplacement de l'article 62

33

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Témoignages dans le cadre d'affaires civiles

62

Les membres du conseil d'administration, les employés de la Commission, les commissaires aux appels et les conseillers ouvriers nommés en vertu de la présente loi ne peuvent être contraints de témoigner, dans une affaire civile à laquelle la Commission n'est pas partie, à l'égard des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de fonctions officielles relatives à la Commission.

Modification des paragraphes 63(1), (3), 64(1) et (4)

34

Les paragraphes 63(1) et (3), 64(1) et (4) sont modifiés par insertion, après chaque occurrence du terme «optométriste», des termes «un physiothérapeute, un psychologue, un ergothérapeute» ou «le physiothérapeute, le psychologue, l'ergothérapeute», selon le cas.

Modification du paragraphe 66(1)

35

Le paragraphe 66(1) est modifié par remplacement de «commissaire» par «membre du conseil d'administration».

Remplacement du paragraphe 67(1)

36(1)

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

67(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«avis» Déclaration complète des faits et des motifs appuyant une conclusion d'ordre médical. ("opinion")

«comité» Comité d'expertise médical. ("panel")

Abrogation du paragraphe 67(2)

36(2)

Le paragraphe 67(2) est abrogé.

Modification des paragraphes 67(11) à (13)

36(3)

Les paragraphes 67(11) à (13) sont modifiés par remplacement «l'Association des médecins du Manitoba» et «L'Association des médecins du Manitoba» par «le Collège des médecins et des chirurgiens» et par «Le Collège des médecins et des chirurgiens» respectivement.

Adjonction du paragraphe 67(12.1)

36(4)

La Loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 67(12), de ce qui suit :

Incapacités

67(12.1)

Ne peut être membre d'un comité d'expertise médicale le médecin qui, selon le cas :

a) a examiné ou traité l'ouvrier;

b) examine des ouvriers pour le compte de l'employeur;

c) a agi à titre de consultant à l'occasion du traitement de l'ouvrier.

Choix effectué par la Commission

67(12.2)

La Commission exerce le choix prévu au paragraphe (11), comme si elle était l'employeur, lorsque celui-ci cesse d'exercer ses activités dans l'industrie où la lésion a été subie ou lorsque l'ouvrier, selon le cas :

a) est à son propre compte;

b) est membre de la famille de l'employeur;

c) est associé au sein de la firme qui est l'employeur ou est membre de cette firme.

Abrogation des paragraphes 67(15) et (18)

36(5)

Les paragraphes 67(15) et (18) sont abrogés.

Modification du paragraphe 68(3)

37(1)

Le paragraphe 68(3) est modifié par remplacement de «50 $» par «5000 $».

Remplacement du paragraphe 68(4)

37(2)

Le paragraphe 68(4) est remplacé par ce qui suit :

Droit d'action déterminé par la Commission

68(4)

Lorsqu'une action relativement à une lésion est intentée contre l'employeur par l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge, la Commission a compétence pour décider, à la demande de toute partie à l'action, si le droit d'action est retiré par la présente loi; la décision de la Commission à cet égard est définitive et péremptoire et si la Commission décide que le droit d'action est retiré par la présente loi, l'action devient caduque.

Adjonction de l'article 68.1

38

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

Document certifié conforme admissible en preuve

68.1

Est admissible en preuve sans autre preuve quant à sa substance tout document qui est certifié conforme sous le sceau de la Commission, qui est censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution et qui indique la substance d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission ou donne des renseignements tirés d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'un dossier de la Commission sous forme d'extrait ou de description.

Abrogation du paragraphe 74(2)

39(1)

Le paragraphe 74(2) est abrogé.

Modification du paragraphe 74(3)

39(2)

Le paragraphe 74(3) est modifié par remplacement de «d'une» par «ou à tout dirigeant d'une corporation exerçant ses activités dans une».

Remplacement du paragraphe 74(4)

39(3)

Le paragraphe 74(4) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

74(4)

Le dirigeant de corporation, l'employeur ou le membre de sa famille qui est employé par lui et demeure avec lui comme membre de sa maisonnée ne peut recevoir une indemnité payée sur la Caisse des accidents à moins que la Commission n'ait reçu et approuvé une demande présentée dans le but de le faire admettre dans le champ d'application de la présente partie.

Remplacement du paragraphe 77(1)

40(1)

Le paragraphe 77(1) est remplacé par ce qui suit :

Personnes déclarées être des ouvriers

77(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que des personnes ou une catégorie de personnes sont des ouvriers à l'emploi du gouvernement et régis par la présente loi, auquel cas le paragraphe (3) s'applique à moins que le règlement ne contienne des dispositions contraires.

Insertion du paragraphe 77(1.1)

40(2)

L'article 77 est modifié par insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Effet rétroactif

77(1.1)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, tout règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif et est opposable à tous à compter de la date à laquelle il rétroagit.

Remplacement des paragraphes 77(3) et (4)

40(3)

Les paragraphes 77(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des gains moyens

77(3)

Aux fins du calcul de l'indemnité prévue à la présente partie pour la personne qui est déclarée en application du paragraphe (1) être un ouvrier, les gains moyens de cette personne sont le plus élevé des montants suivants :

a) les gains moyens que la personne tire de l'emploi à l'égard duquel elle est déclarée un ouvrier;

b) les gains moyens que la personne tire d'autre emploi régulier, que celui-ci relève ou non d'une industrie assujettie à la présente partie;

c) les gains moyens que la personne tire de tous les emplois assujettis à la présente partie;

d) les gains réputés de la personne, calculés de la façon suivante :

(i) s'il s'agit d'une incapacité temporaire, un montant équivalent à un emploi régulier au taux du salaire minimun en vigueur au Manitoba;

(ii) s'il s'agit d'une incapacité permanente totale ou partielle ou d'un décès, un montant équivalent à un emploi régulier au salaire hebdomadaire moyen des ouvriers du Manitoba, selon les dernières données publiées par Statistique Canada avant la date de l'accident sous le titre «Ensemble des industries — Rémunération hebdomadaire moyenne (Révisée)» pour le Manitoba ou, si aucune donnée n'est publiée dans un délai raisonnable avant la date de l'accident, un montant équivalent au salaire hebdomadaire moyen des ouvriers du Manitoba, cette moyenne étant établie par la Commission et approuvée par le ministre.

Droits prévus par la présente loi

77(4)

Lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier ou fait partie d'une catégorie de personnes déclarées être des ouvriers, en application du paragraphe (1), le terme «employeur» s'entend, aux paragraphes 9(1), 9(7), 9(8) et 13(1), à la fois du gouvernement et de la personne pour laquelle le travail est effectué.

Remplacement du paragraphe 80(5)

41(1)

Le paragraphe 80(5) est remplacé par ce qui suit :

Peine

80(5)

Quiconque omet d'observer le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction et encourt, pour chaque inobservation, une amende maximale de 5000 $.

Remplacement du paragraphe 80(6)

41(2)

Le paragraphe 80(6) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation du montant de la cotisation

80(6)

La Commission peut, lorsque l'employeur ne lui fournit pas le rapport exigé dans le délai imparti ou que ce rapport ne reflète pas, selon elle, le montant probable de la feuille de paye de l'employeur ni la nature exacte des différentes catégories de travaux effectués, fixer la cotisation ou toute cotisation supplémentaire en fonction du montant qui, à son avis, représente le montant probable de la feuille de paye ou la nature exacte de ces catégories. La décision de la Commission lie l'employeur.

Intérêts

80(6.1)

Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est inférieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, l'employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités prévus par les règlements ou par la Commission, à partir de la date à laquelle la somme aurait été normalement payable jusqu'à la date du paiement. Le montant de la différence et des intérêts peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

Intérêts

80(6.2)

Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est supérieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, la Commission est tenue de rembourser ou, à sa discrétion, de porter au crédit de l'employeur, la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités prévus par les règlements ou par la Commission, à partir de la date à laquelle la cotisation est entièrement payée jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué ou le crédit est accordé.

Insertion du paragraphe 81(2.1)

42

L'article 81 est modifié par insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Réassurance contre les désastres

81(2.1)

La Commission peut prendre une réassurance auprès d'un assureur contre le risque ou une partie du risque de pertes qui pourraient se produire par suite d'une catastrophe, d'un désastre ou d'un autre événement semblable qui, de l'avis de la Commission, pourrait grever de façon importante la Caisse des accidents.

Adjonction de l'article 81.1

43

La Loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81(8), de ce qui suit :

Vente en bloc

81.1(1)

L'employeur qui aliène un stock par vente en bloc, selon le sens que la Loi sur les ventes en bloc donne à ces termes, doit obtenir de la Commission un certificat en double exemplaire indiquant que la Commission n'a aucune réclamation contre l'employeur ou qu'elle a une réclamation contre lui et qu'il a pris des arrangements en vue du règlement de celle-ci. L'employeur doit remettre un exemplaire du certificat à l'acheteur du stock.

Absence de certificat

81.1(2)

La personne qui achète un stock dans le cadre d'une vente en bloc et qui omet d'obtenir une copie du certificat visé au paragraphe (1) est conjointement et individuellement responsable, avec le vendeur du stock, à l'égard du montant que ce vendeur doit à la Commission; l'acheteur a un droit d'action contre le vendeur pour le montant qu'il est tenu de payer à la Commission en vertu du présent article.

Modification du paragraphe 83(2)

44

Le paragraphe 83(2) est modifié par remplacement de «500 $» par «5000 $».

Modification du paragraphe 85(2)

45

Le paragraphe 85(2) est modifié par remplacement des termes «ou une copie certifiée conforme par le secrétaire et revêtue du sceau de la Commission,» par ce qui suit :

certifié conforme sous le sceau de la Commission et censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution,

Adjonction de l'article 85.1

46

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 85, de ce qui suit :

Interdiction d'exercer des activités

85.1

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande présentée au nom de la Commission, empêcher l'employeur qui omet de payer tout ou partie de sa cotisation d'exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi jusqu'à ce que la cotisation impayée et les frais de la demande soit acquittés lorsque :

a) d'une part, un acte d'exécution délivré par suite d'un jugement inscrit à l'égard de la cotisation impayée est rapporté avec le certificat d'un shérif ou d'un huissier indiquant qu'il n'a pas été entièrement satisfait à l'exécution;

b) d'autre part, l'employeur continue à exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi.

Remplacement des paragraphes 86(1) et (2)

47(1)

Les paragraphes 86(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Peine pour défaut de fournir les rapports

86(1)

Est tenu de payer à la Commission un montant fixé par règlement ou par la Commission l'employeur qui :

a) refuse ou néglige de fournir à celle-ci, dans le délai imparti, un rapport concernant sa feuille de paye ou tout autre état exigé en application des paragraphes 80(1), (2) et (3);

b) fournit un état visé à l'alinéa a) qui, selon l'avis de la Commission fondé sur une vérification des livres de l'employeur, ne reflète pas de façon raisonnable le montant de sa feuille de paye ou ne décrit pas correctement la nature des différentes catégories de travaux effectués.

Ce montant peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

Peine pour omission de payer les cotisations

86(2)

L'employeur qui refuse ou néglige de payer sa cotisation, le montant provisoire de sa cotisation ou un versement sur celle-ci est tenu de payer à la Commission des intérêts sur le montant impayé, au taux et selon les modalités prévus par règlement ou par la Commission. Ces intérêts sont ajoutés au montant de la cotisation et en font partie. Ils peuvent être recouvrés de la manière prévue en ce qui concerne toute cotisation fixée par la Commission.

Abrogation du paragraphe 86(4)

47(2)

Le paragraphe 86(4) est abrogé.

Abrogation de l'article 91

48

L'article 91 est abrogé.

Remplacement des paragraphes 92(1) et (2)

49

Les paragraphes 92(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Addition d'autres industries

92(1)

La Commission peut, par règlement, assujettir à la présente partie toute industrie exclue aux termes de l'annexe établie en vertu de l'article 73.

Exclusion d'industries

92(2)

La Commission peut, par règlement, exclure toute industrie de l'application de la présente partie, sous réserve des modalités et conditions qu'elle fixe.

Remplacement du paragraphe 94(13)

50(1)

Le paragraphe 94(13) est remplacé par ce qui suit :

Achats de biens-réels

94(13)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) acquérir, notamment par achat, les biens réels dont elle a besoin;

b) construire sur ces biens réels les bâtiments dont elle a besoin;

c) aliéner, notamment par vente, ces biens réels et ces bâtiments.

Remplacement du paragraphe 94(15)

50(2)

Le paragraphe 94(15) est remplacé par ce qui suit :

Dépenses et remboursements

94(15)

Les dépenses faites en application du paragraphe (13) sont payées sur un fonds spécial, y compris un fonds de réserve, de la Caisse des accidents et sont remboursées en 30 paiements annuels égaux qui comprennent le capital et les intérêts calculés à un taux qui, de l'avis de la Commission, reflète le taux en vigueur. Les sommes remboursées sont portées au crédit du fonds sur lequel les dépenses ont été engagées.

Modification du paragraphe 94(16)

50(3)

Le paragraphe 94(16) est modifié :

a) par remplacement du titre par «Frais d'administration»;

b) par remplacement, dans la version anglaise, de «shall be» par «are».

Remplacement du paragraphe 94(17)

50(4)

Le paragraphe 94(17) est remplacé par ce qui suit :

Placement

94(17)

Les biens-fonds acquis et les bâtiments construits par la Commission sont, tant que le remboursement des sommes dépensées à leur égard n'a pas été effectué, réputés être un placement fait au profit du fonds de réserve ou du fonds spécial sur lequel ces sommes ont été déboursées.

Remplacement de l'alinéa 95(2) a)

51

L'alinéa 95(2) a) est remplacé par ce qui suit :

a) du président de la Commission, ou de la personne que celui-ci désigne, ce membre étant le président du Comité de placement;

Adjonction de l'article 97.1

52

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 97, de ce qui suit :

Recherche et programmes de sécurité

97.1(1)

La Commission peut conduire une recherche et mettre sur pied des programmes portant sur la prévention des accidents, la sécurité au lieu de travail et le traitement des lésions subies à cet endroit ainsi que sur des questions ayant trait à l'indemnisation des ouvriers, notamment des questions scientifiques ou médicales; à cette fin, elle peut faire les dépenses qu'elle juge nécessaires ou indiquées sur la Caisse des accidents.

Imputation des frais

97.1(2)

La Commission peut imputer les dépenses faites en application du paragraphe (1) à la catégorie ou à la sous-catégorie visée par la recherche ou le programme éducatif et prélever le montant des dépenses avec les cotisations perçues auprès de cette catégorie ou sous-catégorie.

Modification du paragraphe 98(1)

53(1)

Le paragraphe 98(1) est modifié par remplacement de «lui transmettre» par «observer sans délai l'article 80 en transmettant».

Modification du paragraphe 98(2)

53(2)

Le paragraphe 98(2) est modifié par remplacement de «500 $» par «5000 $».

Remplacement des paragraphes 99(1) à (4)

54

Les paragraphes 99(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Définition d'«employeur»

99(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 100, le terme «employeur» s'entend notamment de la personne qui, selon la Commission, peut être un employeur.

Examen des livres l'employeur

99(2)

La Commission et le dirigeant ou la personne qu'elle autorise à cette fin peuvent examiner les livres et les comptes d'un employeur et faire toute enquête que la Commission estime nécessaire pour déterminer :

a) si un état fourni à la Commission est exact;

b) le montant de la feuille de paye d'un employeur;

c) si une industrie ou une personne est assujettie à la présente partie.

La Commission et la personne autorisée aux fins de l'examen et de l'enquête possèdent, en plus des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Avis donné à l'employeur

99(3)

La Commission ou la personne autorisée à procéder à l'examen ou à l'enquête que prévoit le présent article peut aviser par écrit l'employeur ou son mandataire qu'il doit lui remettre ou produire devant elle, à l'endroit et au moment mentionnés dans l'avis, pourvu qu'il s'écoule au moins 10 jours entre la date de communication de l'avis et le moment ainsi fixé, les documents et les livres dont l'employeur ou le mandataire a la possession, la garde ou la responsabilité et qui se rapportent de quelque façon que ce soit à la question faisant l'objet de l'examen ou de l'enquête; la personne qui est désignée dans l'avis et à qui cet avis est signifié doit produire les documents et les livres conformément à l'avis.

Remplacement des paragraphes 100(1) et (2)

55

Les paragraphes 100(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Inspection de l'établissement de l'employeur

100(1)

La Commission et le dirigeant ou la personne qu'elle autorise à cette fin peuvent entrer, à tout moment raisonnable, dans l'établissement de l'employeur ainsi que dans les locaux qui s'y rattachent aux fins prévues au paragraphe 99(2) ou afin d'inspecter le lieu d'un accident ou d'interroger les témoins d'un accident.

Retrait des documents et objets

100(2)

La personne qui entre dans l'établissement ou les locaux visés au paragraphe (1) peut, après avoir remis un récépissé à l'employeur ou avoir affiché un récépissé à un endroit bien en vue dans ses locaux, retirer les documents ou les objets qui se rapportent à l'examen ou à l'enquête, faire des copies de ces documents ou des photographies de ces objets, et les retourner immédiatement à l'endroit où ils ont été pris.

Demande au tribunal

100(3)

La Commission peut, lorsque l'employeur ou toute autre personne omet d'observer l'avis prévu au paragraphe 99(3) ou refuse l'entrée à une personne autorisée en application du paragraphe (1), ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire que l'employeur n'observera pas l'avis ni ne permettra l'entrée, demander à la Cour du Banc de la Reine, sans avis à l'employeur ou à l'autre personne, d'ordonner à l'employeur ou à l'autre personne d'observer l'avis ou de permettre l'entrée.

Infraction et peine

100(4)

Quiconque entrave l'examen ou l'enquête que prévoit l'article 99 ou l'inspection visée au paragraphe (1) ou refuse de permettre cette inspection commet une infraction et encourt une amende maximale de 5000 $.

Modification du paragraphe 101(1)

56(1)

Le paragraphe 101(1) est modifié par insertion, après «l'article 108,» de «les membres de tout comité ou de toute commission nommé en vertu de la présente partie,».

Modification du paragraphe 101(7)

56(2)

Le paragraphe 101(7) est modifié par remplacement de «500 $» par«5000 $».

Abrogation de l'article 102

57

L'article 102 est abrogé.

Modification de l'article 103

58

L'article 103 est modifié par remplacement de «50 $» par«5000 $».

Abrogation des paragraphes 105(2) et (3)

59

Les paragraphes 105(2) et (3) sont abrogés.

Modification du paragraphe 105(4)

60

Le paragraphe 105(4) est modifié par suppression de «avant de travailler au Manitoba durant les périodes mentionnées ci-dessus».

Abrogation des paragraphes 105(6) et (7)

61

Les paragraphes 105(6) et (7) sont abrogés.

Abrogation du paragraphe 105(10)

62

Le paragraphe 105(10) est abrogé.

Abrogation de l'article 107

63

L'article 107 est abrogé.

Adjonction de l'article 109.1

64

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 109, de ce qui suit :

Infraction et peine

109.1(1)

Commet une infraction la personne qui :

a) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant son droit à une indemnité;

b) omet délibérément d'informer la Commission par écrit d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission concernant le rapport d'un employeur relatif à sa feuille de paye ou modifiant la cotisation d'un employeur;

d) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant le droit d'un ouvrier à une indemnité.

La personne encourt, s'il s'agit d'un ouvrier, une amende maximale de 1000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, et, s'il s'agit d'un employeur, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Restitution

109.1(2)

Le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) peut, en plus de toute autre peine imposée en application du paragraphe (1), ordonner à la personne de rembourser à la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

109.1(3)

La Commission peut déposer une copie certifiée conforme de l'ordonnance prévoyant le remboursement de sommes en application du paragraphe (2) à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas l'ordonnance est réputée être un jugement du tribunal en faveur de la Commission et est exécutable à ce titre.

Prescription

109.1(4)

Malgré la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites prévues au présent article se prescrivent par quatre ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Effet de la poursuite

109.1(5)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter le droit de la Commission d'introduire des procédures en vue d'exercer un recours civil, y compris les procédures visées à l'article 109.2.

Paiements excessifs

109.2

La Commission peut recouvrer auprès d'une personne ou de ses exécuteurs ou administrateurs tout montant qui, à son avis, excède le montant d'indemnité auquel la personne a droit, comme s'il s'agissait d'une créance de la Commission.

Compensation

109.3

Malgré l'article 23 et sans préjudice de ses recours en recouvrement, la Commission peut, lorsqu'une personne lui doit des sommes en vertu de la présente loi, effectuer une compensation sur l'indemnité qui est ou peut devenir payable à cette personne.

Abrogation de l'article 114

65

L'article 114 est abrogé.

Modification de l'article 115

66

L'article 115 est modifié par suppression de «du Travail».

Accidents visés par la présente loi

67

Les dispositions suivantes de la Loi, telles qu'elles ont été modifiées par la présente loi, s'appliquent uniquement aux accidents qui surviennent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les articles 28, 29.1 et 32;

b) la définition de «conjoint», figurant au paragraphe 1(1), ainsi que les paragraphes 1(8), 29(1), 35(1), 77(3) et (4).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES (LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS)

Mod. du par. 1(2) du c. C305 de la C.P.L.M.

68(1)

Le paragraphe 1(2) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est modifié :

a) par remplacement, à l'alinéa a), de «au cours de toute la période de trois ans précédant» par «au cours de la période de cinq ans qui a précédé»;

b) par remplacement, à l'alinéa b), de «au cours de toute la période d'un an précédant» par «pendant la période d'un an qui a précédé».

Infractions visées par les modifications

68(2)

Les modifications apportées au paragraphe 1(2) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels en vertu du paragraphe (1) s'appliquent uniquement aux infractions d'ordre criminel qui sont commises à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Remplacement du paragraphe 26(1)

68(3)

Le paragraphe 26(1) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est remplacé par ce qui suit :

Définition d'«avis» et de «comité»

26(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«comité» Comité d'expertise médical. ("panel")

«opinion» Déclaration complète des faits et des motifs appuyant une conclusion d'ordre médical. ("opinion")

Modification du paragraphe 26(7)

68(4)

Le paragraphe 26(7) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est modifié par remplacement de «l'Association médicale du Manitoba», «L'Association» et «l'Association» par «le Collège des médecins et des chirurgiens», «Le Collège» et «le Collège».

Abrogation du paragraphe 26(8)

68(5)

Le paragraphe 26(8) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

69

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.