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L.M. 1989-90, c. 37

Projet de loi 82, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. D12 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

Modification de l'article 1

2

La définition de «procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement» à l'article 1 est modifiée par remplacement de «établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'assurer» par «prévu à la Loi sur l'environnement et visant à garantir».

Rempl. de l'art. 31

3

L'article 31 de la Loi est remplacé par ce qui suit :

Peines

31

Commet une infraction quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application ou omet de se conformer aux ordres, aux décisions, aux instructions ou aux directives du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur, aux termes et aux conditions de la licence ou du permis délivré aux termes de la présente loi ou de ses règlements d'application ou à l'ordonnance visée à l'article 32.3.

Mod. de l'art. 32

4

L'article 32 est modifié par insertion, avant «, plus d'un jour,» de «ou à l'ordonnance visée à l'article 32.3».

Adj. des art. 32.1 à 32.3

5

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

Peines pour les particuliers

32.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 50000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 100000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que le particulier refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités.  Le particulier ne peut alors continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli le permis, la licence ou l'approbation, selon le cas.

Peines pour les corporations

31.1(2)

Toute corporation déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 500000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 1000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que la corporation refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés aux termes de la présente loi et de ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités.  La corporation ne peut continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli la licence ou le permis, selon le cas.

Rétablissement de licence

32.2

Le juge ou le ministre doit rétablir le permis ou la licence suspendu ou annulé en application de l'article 32.1 dès réception de la preuve que la situation ayant donné lieu à l'infraction a été corrigée.

Autres peines

32.3

Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou une autre peine, exiger que la personne déclarée coupable accomplisse l'ensemble ou l'un quelconque des actes suivants :

a) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soient évités la perpétration d'une autre infraction ou un nouvel endommagement de l'environnement;

b) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soit nettoyé et restauré l'environnement endommagé par suite de l'infraction;

c) verser à toute personne ayant subi des dommages par suite de l'infraction l'indemnité que le juge estime juste;

d) malgré toute amende maximale prévue aux autres dispositions de la présente loi, verser une amende additionnelle qui n'excède pas les avantages pécuniaires que la personne a acquis en raison de la perpétration de l'infraction.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.