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L.M. 1989-90, c. 33

Projet de loi 69, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société du barreau

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur la Société du Barreau est modifiée par la présente loi.

Modification de l'article 1

2

La définition de «district judiciaire», figurant à l'article 1, est abrogée.

Abr. et rempl. du paragraphe 7(1)

3

Le paragraphe 7(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseillers élus

7(1)

L'ensemble des conseillers élus se compose des personnes suivantes :

a) vingt avocats ayant un bureau principal dans le district électoral de Winnipeg;

b) pour chaque autre district électoral, un avocat ayant un bureau principal dans le district électoral, pour chaque groupe de 20 membres, ou fraction de ce groupe, qui ont un bureau principal dans le district électoral le 1er mars d'une année d'élection.

Modification de l'article 15

4

L'article 15 et son titre sont modifiés par suppression des chiffres «16» et leur remplacement par «15.1».

Adjonction de l'article 15.1

5

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Districts électoraux

15.1(1)

Les districts électoraux suivants sont par les présentes constitués aux fins de l'élection des conseillers :

a) le district électoral du Nord;

b) le district électoral de Dauphin;

c) le district électoral de l'Ouest;

d) le district électoral du Centre;

e) le district électoral de l'Est;

f) le district électoral de Winnipeg.

Limites des districts électoraux

15.1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les limites des districts électoraux constitués en vertu des alinéas (1) a) à e) correspondent aux limites du district judiciaire du Nord, du district judiciaire de Dauphin, du district judiciaire de l'Ouest, du district judiciaire du Centre et du district judiciaire de l'Est, respectivement, au sens des articles 7 à 11 de la loi intitulée «The Municipal Boundaries Act», chapitre M250 des «Revised Statutes of Manitoba, 1970».

Nota : les articles 7 à 11 de la loi intitulée «The Municipal Boundaries Act» ont été abrogés par le chapitre 82 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

Limites du district électoral de l'Est

15.1(3)

Le district électoral de l'Est ne comprend pas la zone visée au paragraphe (4).

District électoral de Winnipeg

15.1(4)

Le district électoral de Winnipeg est constitué par la partie de la Ville de Winnipeg qui est bornée par la route périphérique et, là où la route n'existe pas, par le prolongement en ligne droite vers le nord du tronçon est de la route jusqu'à son intersection avec le prolongement en ligne droite vers l'est du tronçon nord de la route.

Abr. et rempl. des paragraphes 23(2) et (3)

6

Les paragraphes 23(2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mises en candidature dans le district de Winnipeg

23(2)

Chaque mise en candidature qui a lieu dans le district électoral de Winnipeg est signée par un minimum de cinq membres de la Société qui ont un bureau principal dans ce district et dont les noms figurent sur la liste électorale.

Mises en candidatures dans d'autres districts

23(3)

Chaque mise en candidature d'une personne qui a un bureau principal dans un district électoral de la province autre que le district électoral de Winnipeg est signée par un minimum de deux membres de la Société qui ont un bureau principal dans le district électoral du candidat et dont les noms figurent sur la liste électorale.

Modification des articles 24 et 25

7

L'article 24 ainsi que les alinéas 25(1) a) et 25(2) b) sont modifiés par suppression du terme «judiciaire», à chaque occurrence, et son remplacement par «électoral».

Abr. et rempl. du paragraphe 25(4)

8

Le paragraphe 25(4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau principal de l'électeur

25(4)

Les votes exprimés en faveur d'un candidat dans un district électoral, à l'exception du district électoral de Winnipeg, ne sont valides que s'ils sont exprimés par des avocats qui ont un bureau principal dans le district électoral du candidat.

Modification de l'article 25

9

L'article 25 est modifié par adjonction du paragraphe qui suit :

Votes exprimés dans le district électoral de Winnipeg

25(5)

Les avocats qui ont le droit de voter dans un district électoral autre que le district électoral de Winnipeg ont également le droit de voter dans celui-ci.

Modification du paragraphe 26(6)

10

Le paragraphe 26(6) est modifié par suppression des termes «qui pratiquent et résident dans un district judiciaire» et leur remplacement par «dans un district électoral» et par suppression des termes «pratiquant et résidant dans ce district et qu'il reste encore à élire» et leur remplacement par «qu'il reste encore à élire dans ce district électoral».

Modification du paragraphe 27(1)

11

Le paragraphe 27(1) est modifié par suppression du terme «judiciaire», à chaque occurrence, et son remplacement par «électoral».

Modification de l'article 36

12

L'article 36 est modifié :

a) par suppression, à l'alinéa x), des termes «agréé, d'un expert comptable licencié ou accrédité»;

b) par substitution, au point qui se trouve à la fin de l'alinéa gg), d'un point-virgule et par adjonction de ce qui suit :

hh) nommer, par résolution, une personne qui n'est pas un conseiller afin de siéger pour une période précisée à titre de membre votant d'un de ses comités, s'il estime que la nomination est dans l'intérêt public et au mieux des intérêts de la Société.

Adjonction de l'article 40.1

13

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :

Immunité

40.1

Aucune action ne peut être intentée contre une personne, notamment un conseiller, un dirigeant ou un employé de la Société, ni contre une personne nommée par le corps administratif au sein d'un comité, d'une filiale en propriété exclusive ou d'un organisme lié, en raison d'un acte accompli ou d'une négligence ou d'un manquement commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs prévus par la présente loi, un règlement ou une règle de la Société.

Adjonction du paragraphe 47(9)

14

L'article 47 est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Demande d'évaluation

47(9)

Tout client peut, dans les trois mois suivant la réception du compte d'un avocat ou d'un procureur, demander à la Cour du Banc de la Reine d'évaluer le compte ou un compte remis antérieurement à l'égard de la même affaire.

Adjonction du paragraphe 52(6.1)

15

L'article 52 est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Divulgation de renseignements

52(6.1)

Malgré les autres dispositions du présent article, tout comité composé du président, du secrétaire ainsi que des présidents du comité de discipline et du comité des normes peut divulguer et aux ministres de la Justice du Manitoba et du Canada ou aux personnes que ces ministres ou l'un d'entre eux désignent, les renseignements que le comité estime nécessaires à des nominations judiciaires.

Modification de l'alinéa 56(5) d)

16

L'alinéa 56(5) d) est modifié par suppression du terme «expert».

Modification du paragraphe 56(8)

17

Le paragraphe 56(8) est modifié par suppression des termes «dans le district judiciaire de l'Est» et leur remplacement par «devant la Cour du Banc de la Reine, au centre de Winnipeg».

Abrogation de l'article 79

18

L'article 79 est abrogé.

Modification de la formule A de l'annexe A

19

La formule A de l'annexe A est modifiée par abrogation des paragraphes 23(2) et 23(3) et leur remplacement par ce qui suit :

23(2)

Chaque mise en candidature qui a lieu dans le district électoral de Winnipeg est signée par un minimum de cinq membres de la Société qui ont un bureau principal dans ce district et dont les noms figurent sur la liste électorale.

23(3)

Chaque mise en candidature d'une personne qui a un bureau principal dans un district électoral de la province autre que le district électoral de Winnipeg est signée par un minimum de deux membres de la Société qui ont un bureau principal dans le district électoral du candidat et dont les noms figurent sur la liste électorale.

Modification de la formule B de l'annexe A

20

La formule B de l'annexe A est modifiée :

a) par suppression du terme «judiciaire», à chaque occurrence, et du terme «central» et leur remplacement par «électoral» et «du Centre» respectivement ;

b) par suppression de la virgule et des termes «du (de la )» et «de» après les initiales;

c) par supppression des termes «de l'Est» et leur remplacement par «de Winnipeg»;

d) par insertion de ce qui suit avant «AVIS» :

District électoral de l'Est (Insérer le nombre) conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de candidats

D.M. []

N.L. []

Modification de la formule C de l'annexe A

21

La formule C de l'annexe A est modifiée par suppression du terme «judiciaire» et son remplacement par «électoral».

Abrogation de l'annexe B

22

L'annexe B est abrogée.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.