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L.M. 1989-90, c. 32

Projet de loi 68, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour d'appel

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C. C240 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour d'appel.

Rempl. de l'art. 12

2

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du juge en chef

12(1)

Le juge en chef du Manitoba est responsable des fonctions judiciaires du tribunal, y compris des directives portant sur les sessions du tribunal ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires.

Lieu où siège le tribunal

12(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le tribunal siège à Winnipeg.

Moment et durée des sessions

12(3)

Sous réserve du paragraphe (1) et des règles prises conformément à la présente loi, le tribunal et les juges qui le composent peuvent siéger et agir à tout moment en vue de s'occuper des affaires du tribunal et des juges ou de s'acquitter des fonctions qui leur sont imposées par la loi ou autrement.

Adj. du par. 26(5)

3

L'article 26 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Suspension des mesures dans l'instance

26(5)

À la suite de la décision rendue dans le cadre d'un appel, un juge du tribunal peut, selon les conditions qu'il estime indiquées, ordonner que les mesures dans la cause ou l'affaire ayant fait l'objet de l'appel, y compris l'exécution forcée, soient suspendues en totalité ou en partie.

Abr. de l'article 30

4

L'article 30 est abrogé.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.