English

L.M. 1989-90, c. 27

Projet de loi 35, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune

Sanctionnée le 8 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur la conservation de la faune est modifiée par la présente loi.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a) par insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

«arme à feu chargée»  S'entend, selon le cas :

a) de l'arme à feu utilisant une cartouche ou une douille, s'il y a une cartouche ou une douille non percutée dans la culasse, le chargeur, la chambre ou le magasin;

b) de l'arme à feu à percussion à chargement par la bouche, s'il y a une charge de poudre et un projectile lorsque l'amorce est en place;

c) de l'arme à feu à silex à chargement par la bouche, s'il y a une charge de poudre et un projectile dans la culasse et si le bassinet a une charge de poudre. ("loaded firearm")

«mécanisme d'empoisonnement»  Mécanisme conçu pour propulser un poison par des moyens mécaniques ou explosifs. ("poison device")

b) par abrogation de la définition du terme «chasse» et son remplacement par ce qui suit :

«chasse»  L'action de pourchasser un animal de la faune, de le rabattre, de le lever, de l'attirer, de le poursuivre, de le harceler, de le suivre directement ou d'en suivre la piste, de le chercher, de le tirer, de le traquer ou d'être à son affût, qu'il soit ou non capturé, abattu ou blessé dès lors ou par la suite.  La présente définition exclut la situation où :

a) une personne piège ou tente de piéger un animal de la faune;

b) une personne non armée traque, attire, cherche un animal de la faune ou est à son affût aux seules fins de l'observer ou de le photographier.  ("hunting")

c) par abrogation de la définition du terme «agent» et son remplacement par ce qui suit :

«agent»  S'entend, selon le cas :

a) de la personne nommée agent en application du paragraphe 68(2);

b) de l'agent de la paix nommé en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;

c) du préposé nommé en application de la Loi sur les douanes (Canada).  ("officer")

Suppression de l'alinéa 5(2) b)

3

L'alinéa 5(2) b) est supprimé.

Abrogation de l'article 7

4

L'article 7 est abrogé.

Suppression du paragraphe 8(1)

5(1)

Le paragraphe 8(1) est supprimé.

Suppression du paragraphe 8(2)

5(2)

Le paragraphe 8(2) est supprimé.

Modification de l'article 13

6

L'article 13 est modifié par suppression des termes «ou à un règlement pris sous son régime,».

Abrogation et remplacement de l'article 14

7

L'article 14 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de détenir un permis

14(1)

Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A.  Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.

Prolongation de la période de suspension

14(2)

Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension.  Toutefois, si l'infraction a eu pour résultat de causer des lésions corporelles à autrui, le juge peut porter la suspension à plus de cinq ans, selon ce qu'il estime raisonnable.

Date de prise d'effet de la suspension

14(3)

La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

14(4)

La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.

Suppression et remplacement du paragraphe 15(1) et de l'intitulé de la section 2

8

Le paragraphe 15(1) et l'intitulé de la section 2 qui le précède sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

SECTION 2

INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE

Nécessité d'un permis

15(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements d'application, nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage sans détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.

Abrogation et remplacement de l'article 16

9

L'article 16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de causer des dommages

16

Nul ne peut chasser ou piéger le gibier d'une façon qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages aux récoltes ou au bétail ou d'autres dommages matériels.

Abrogation et remplacement des articles 17 et 18

10

Les articles 17 et 18 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Territoire où la chasse est interdite

17

Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage dans un territoire de la province où, en vertu d'un règlement pris conformément à la présente loi, il est interdit ou il n'est pas permis, selon le cas, de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

Chasse ou piégeage pratiqué dans un but lucratif

18

Sous réserve des modalités de la présente loi, de ses modalités d'application et des modalités auxquelles est assujettie la délivrance d'un permis ou d'une licence, nul ne peut :

a) en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de toucher un salaire, un bénéfice, une rémunération ou une récompense, chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage, autre qu'un ours noir, un loup ou un autre animal mentionné à la section 2 ou 5 de l'annexe A, capturé, piégé ou tué en vertu d'un permis autorisant son titulaire à chasser, à piéger, à tuer ou à capturer des animaux de cette espèce ou de ce type;

b) embaucher, payer ou offrir d'embaucher ou de payer une autre personne pour qu'elle chasse, piège, tue ou capture un animal sauvage du genre mentionné à l'alinéa a).

Modification de l'article 20

11

L'article 20 est modifié par insertion, après le terme «chasser», de «piéger,».

Abrogation et remplacement de l'article 24

12

L'article 24 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de poison

24(1)

Nul ne peut utiliser un poison :

a) pour piéger, capturer ou tuer ou tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage;

b) d'une manière susceptible de causer la mort ou la capture d'un animal sauvage.

Possession de poison

24(2)

Nul ne peut posséder un poison ou un mécanisme d'empoisonnement aux fins de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage.

Exception

24(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent ou possèdent un poison ou un mécanisme d'empoisonnement en vertu d'une licence délivrée par le ministre.

Abrogation et remplacement de l'article 26

13

L'article 26 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse hors saison

26

Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une période de l'année où, en vertu des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

Abrogation et remplacement de l'article 33

14

L'article 33 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse sur un bien-fonds privé

33

Nul ne peut chasser ni piéger le gibier :

a) sur un bien-fonds privé, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien-fonds et, advenant qu'une poursuite judiciaire soit intentée, il incombe au chasseur ou au piégeur de prouver l'existence de cette autorisation;

b) sur une partie d'une terre domaniale en location qui, en vertu des règlements d'application, est désignée comme étant un bien-fonds où la chasse ou le piégeage sont susceptibles de nuire à ses occupants légitimes ou à leur bétail.

Suppression du paragraphe 34(2)

15

Le paragraphe 34(2) est supprimé.

Abrogation et remplacement de l'article 36

16

L'article 36 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

36

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 3000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines.

Abrogation et remplacement de l'article 37

17

L'article 37 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de détenir un permis

37(1)

Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section, à l'exception d'une infraction à l'article 20, 31, 33, 34 ou 35, et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A.  Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.

Prolongation de la période de suspension

37(2)

Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension visée au paragraphe (1).

Date de prise d'effet de la suspension

37(3)

La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

37(4)

La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.

Suppression et remplacement de l'intitulé de la section 3

18

L'intitulé de la section 3 qui précède l'article 38 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

SECTION 3

INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX À FOURRURE

Modification du paragraphe 38(1)

19

Le paragraphe 38(1) est modifié par insertion, après les termes «Nul ne peut chasser», de «, piéger» et par insertion, après les termes «permettant de chasser», de «, de piéger».

Suppression et remplacement du paragraphe 41(2)

20

Le paragraphe 41(2) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Redevances

41(2)

Toute personne qui piège, qui capture ou qui tue un animal à fourrure verse au ministre des Finances les redevances prescrites par règlement.  Le présent paragraphe s'applique aux personnes qui :

a) vendent ou troquent la peau ou la fourrure;

b) laissent la peau ou la fourrure à une personne, notamment un taxidermiste ou un tanneur, aux fins de la monter, de l'apprêter ou de la tanner.

Abrogation de l'article 44

21

L'article 44 est abrogé.

Abrogation de l'article 54

22

L'article 54 est abrogé.

Abrogation de l'article 58

23

L'article 58 est abrogé.

Modification de l'article 65

24

L'article 65 est modifié par suppression des termes «capturer ou avoir en sa possession» et leur remplacement par «à piéger, à capturer ou à avoir en sa possession».

Abrogation de l'article 67

25

L'article 67 est abrogé.

Suppression et remplacement du paragraphe 68(2)

26

Le paragraphe 68(2) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

68(2)

Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la Loi et de ses règlements.

Suppression et remplacement du paragraphe 70(4)

27

Le paragraphe 70(4) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Inspection des camps de chasseurs et de piégeurs

70(4)

Les agents peuvent inspecter les camps occupés par des chasseurs et des piégeurs.

Suppression et remplacement de l'alinéa 76a)

28

L'alinéa 76a) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

a) pour le motif d'avoir piégé, capturé, tué, obtenu ou gardé un animal de la faune ou une partie de cet animal alors que cela est interdit, ou pour le motif d'avoir capturé, tué ou gardé un animal ou une partie de cet animal dans une zone, pendant une période ou à une date où il est interdit de piéger, de capturer, de tuer, d'obtenir ou de garder un animal de la faune;

Abrogation et remplacement de l'article 77

29

L'article 77 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat du ministre

77(1)

Un certificat signé par le ministre est admissible comme preuve prima facie des faits énoncés et preuve de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :

a) la délivrance ou l'annulation d'un permis, d'une licence, d'un certificat de chasseur ou d'un certificat de formation en sécurité relative à la chasse et au maniement des armes à feu;

b) le fait qu'une personne est ou n'est pas titulaire d'un permis, d'une licence, d'un certificat de chasseur ou d'un certificat de formation en sécurité relative à la chasse et au maniement des armes à feu ou a le droit de l'être;

c) la nomination d'agents;

d) la délivrance, la signification, l'expédition par la poste ou la remise par le ministre d'un document ou d'un avis.

Certificat d'examen

77(2)

Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible comme preuve, sauf preuve contraire, le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné tel animal, telle substance ou tel produit et donnant les résultats de l'examen.  Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat.

a)La personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique exploité ou entretenu par le gouvernement ou la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui exploite ou entretient un laboratoire ou une station météorologique pour le compte de la personne responsable.

b)La personne qui est chargée par le ministre de faire des examens.

Désignation d'un expert par le ministre

77(3)

Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).

Préavis

77(4)

Le certificat visé au paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Signification

77(5)

Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation, ou selon les autres modes de signification autorisés par la loi.

Même nom

77(6)

Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation ou une plainte déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis, d'une licence, d'un certificat de chasseur ou d'un certificat de formation en sécurité relative à la chasse et au maniement des armes à feu constitue une preuve prima facie que la personne ainsi accusée est ce titulaire.

Modification de l'article 80

30

L'article 80 est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'article 80, du numéro 81 et par insertion de ce qui suit :

Infraction d'ordre général

80(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction.

Peine

80(2)

Toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est prévue se rend passible d'une amende maximale de 1500 $ et d'un emprisonnement maximal d'un mois, ou de l'une de ces peines.

Peine

80(3)

La personne déclarée coupable d'une infraction aux règlements se rend passible d'une amende maximale de 1500 $ et d'un emprisonnement maximal d'un mois, ou de l'une de ces peines.

Abrogation de l'article 81

31

L'article 81 est abrogé.

Modification de l'article 84

32

L'article 84 est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'article 84, du numéro 84(1) et par adjonction de ce qui suit :

Location à bail

84(2)

Le ministre peut conclure des contrats de location à bail auprès des propriétaires de biens-fonds afin de gérer la faune.

Modification de l'alinéa 89g)

33

L'alinéa 89g) est modifié par suppression des termes «le chasseur conserve» et leur remplacement par «le chasseur et le piégeur conservent».

Modification de l'article 90

34(1)

L'article 90 est modifié par suppression des alinéas g), h), k), n), q), s), t) et nn) et leur remplacement par ce qui suit :

g) supprimer ou régir :

(i) le droit de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer une espèce ou un type d'animal de la faune,

(ii) le droit de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer une espèce ou un type d'animal de la faune dans une zone déterminée,

(iii) le droit de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer une espèce ou un type d'animal de la faune au cours d'une certaine période,

(iv) le droit de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer d'une certaine manière une espèce ou un type d'animal de la faune,

(v) le droit de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer un animal de la faune d'un certain âge ou d'un certain sexe;

h) prescrire les périodes de l'année pendant lesquelles des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués, piégés ou capturés ou pendant lesquelles il est interdit de le faire;

k) régir l'exploitation et la gestion des animaux de la faune ou d'une espèce ou d'un type d'animal de la faune, ainsi que le droit de les chasser, de les tuer, de les piéger ou de les capturer dans une zone de surveillance des animaux, une zone de gestion de la faune, un champ de tir public, un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage et notamment :

(i) prescrire des licences ou des permis de chasse ou de piégeage spéciaux relatifs à ces endroits, ainsi que les modalités applicables à ces licences ou à ces permis,

(ii) prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis d'y chasser ou d'y piéger des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune;

n) régir l'utilisation de chiens pour la chasse aux animaux de la faune ou à une espèce ou un type d'animal de la faune ou pour le piégeage de ceux-ci;

q) régir l'utilisation et la possession d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches pour la chasse et la pêche et notamment :

(i) l'utilisation ou la possession de certains types ou de certaines catégories d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches aux fins de la chasse ou du piégeage en général, pour la chasse à certaines espèces d'animaux de la faune ou pour le piégeage de ceux-ci ou dans une zone précise,

(ii) prescrire des règles de sécurité applicables à l'utilisation et à la possession d'armes à feu, d'arcs et de flèches;

s) prescrire la couleur et le type de vêtements que doivent porter les personnes qui chassent ou qui piègent une espèce ou un type quelconque d'animal de la faune;

t) régir l'utilisation de véhicules à des fins liées à la chasse aux animaux de la faune ou au piégeage de ceux-ci;

nn) régir la chasse et le piégeage sur les terres domaniales en location afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;

Suppression de l'alinéa 90bb)

34(2)

L'alinéa 90bb) est supprimé.

Entrée en vigueur

35(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

35(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en voie de disparition :

a) l'article 3;

b) l'article 4;

c) le paragraphe 5(2);

d) le paragraphe 34(2).