English

L.M. 1989-90, c. 24

Projet de loi 79, 2e session, 34e législature

Loi sur l'évaluation municipale et modifications corrélatives

Table des matières

Sanctionnée le 12 janvier 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur municipal» S'entend notamment d'un greffier au sens de la Loi sur les municipalités, de l'administrateur résident d'un district d'administration locale et du greffier de la Ville de Winnipeg. ("municipal administrator")

«amélioration»

a)Bâtiment, accessoire fixe ou ouvrage qui est érigé ou placé dans, sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus d'un bien-fonds, qu'il soit ou non fixé au bien-fonds et qu'il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d'un transfert de ce bien-fonds.

Sont incluses dans la présente définition les choses suivantes :

b) partie de bâtiment, d'accessoire fixe ou d'ouvrage visé au paragraphe a);

c) usine, machinerie, installations et contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

d) pipeline;

e) voie de chemin de fer;

f) voie ferrée;

g) maison mobile pour laquelle une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;

h) maison mobile pour laquelle la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg;

i) maison mobile qui n'est pas enregistrée à titre de remorque aux termes du Code de la route. ("improvement")

«année de référence» Sauf au paragraphe 17(9), année qui suit celle de l'évaluation générale précédente visée au paragraphe 9(1). ("reference year")

«biens» Biens imposables, y compris les biens réels et les biens personnels. ("property")

«biens agricoles» Biens faisant partie de la catégorie intitulée «biens agricoles» telle qu'elle est prévue par règlement. ("Farm Property")

«bien-fonds» Bien réel, à l'exception des améliorations. ("land")

«bien-fonds contigu» Bien-fonds continu et ininterrompu constitué de deux ou plusieurs lots ou de deux ou plusieurs parcelles, chacun de ces lots ou de ces parcelles remplissant l'une des conditions suivantes :

a) il touche l'un ou plusieurs des autres lots ou des autres parcelles;

b) il est séparé de l'un ou de plusieurs des autres lots ou des autres parcelles par :

(i) une emprise,

(ii) un droit de passage pour chemin de fer,

(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,

(iv) un drain municipal ou provincial. ("contiguous land")

«biens imposables» Les biens suivants situés dans une municipalité :

a) les biens réels, y compris les droits, les intérêts ou les domaines relatifs aux biens réels;

b) les biens personnels ou les locaux commerciaux assujettis à la taxe municipale ou à l'égard desquels des subventions tenant lieu de taxes sont versées.

Sont exclus de la présente définition :

c) les maisons mobiles pour lesquelles une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;

d) les maisons mobiles pour lesquelles la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg;

e) les maisons mobiles qui ne sont pas enregistrées à titre de remorque aux termes du Code de la route;

f) la partie d'un cimetière qui constitue l'ensemble de la zone des lots dans lesquels des cadavres sont inhumés;

g) les biens réels et les biens personnels qui font partie d'un projet du centenaire;

h) les biens réels et les biens personnels qui appartiennent à :

(i)Patrimoine Manitoba, à l'exception des biens qui sont loués par cette fondation à une personne ou à un organisme qui n'est pas un organisme de charité,

(ii) la compagnie Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated;

i) les améliorations qui, selon le cas :

(i) constituent un nouveau bâtiment ou un rajout à un bâtiment et sont en construction,

(ii) figurent, par arrêté municipal, sur une liste de bâtiments à préserver ou sont qualifiées de site du patrimoine et font l'objet d'une rénovation importante.

Les améliorations susmentionnées sont exclues de la présente définition jusqu'à ce que se réalise l'une des conditions suivantes :

(iii) l'amélioration est ou peut être occupée ou utilisée à d'autres fins que la construction ou la rénovation importante,

(iv) deux années se sont écoulées depuis le début de la construction ou de la rénovation importante. ("assessable property")

«biens personnels» Les objets et les chatels, y compris les inventaires, la machinerie et le matériel, à l'exclusion des biens personnels immatériels et des objets ou chatels qui constituent des améliorations. ("personal property")

«biens réels» Biens-fonds et améliorations. Sont inclus dans la présente définition :

a) les intérêts relatifs aux biens-fonds ou les améliorations;

b) les droits et les intérêts aériens, de surface ou souterrains relatifs aux biens-fonds.

Sont exclus de la présente définition les mines et les minéraux. ("real property")

«cimetière» Bien-fonds ou bâtiment qui est réservé ou utilisé exclusivement pour inhumer des cadavres ou des restes humains ou en disposer autrement ou dans lequel des cadavres ou des restes humains sont inhumés ou conservés. ("cemetery")

«comité» Comité de révision nommé en vertu de l'article 35, y compris tout sous-comité désigné en vertu du paragraphe 38(1), à l'exception du comité visé au paragraphe 38(1) ou 54(6). ("board")

«compagnie de chemin de fer» Personne ou société en nom collectif, y compris une compagnie sous le contrôle d'une compagnie de chemin de fer, qui possède ou exploite un chemin de fer dans la province, à l'exception d'un tramway. ("railway company")

«conseil» Conseil municipal, y compris :

a) l'administrateur d'une municipalité qui est nommé en vertu de la Loi sur les municipalités;

b) le comité ou le conseil local d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord. ("council")

«évaluateur»

a)L'évaluateur municipal de la province;

b) toute personne nommée par l'évaluateur municipal de la province en vertu du paragraphe 5(4);

c) l'évaluateur de la Ville;

d) toute personne nommée évaluateur pour la Ville de Winnipeg. ("assessor")

«évaluateur de la Ville» L'évaluateur de la Ville nommé en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg. ("City Assessor")

«évaluation municipale totale» À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs fractionnées :

a) applicables aux biens réels imposables situés dans la municipalité;

b) s'appliqueraient aux terres domaniales ou aux terrains d'établissements d'enseignement au sens de l'article 798 de la Loi sur les municipalités ou aux immeubles fédéraux au sens de l'article 2 de la Loi sur les subventions municipales (Canada) comme si le montant relatif aux biens susmentionnés, versé à la municipalité à titre de subvention et tenant lieu de taxe, était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi;

c) qui s'appliqueraient aux maisons mobiles situées dans la municipalité comme si le montant exigé à titre de droits pour les licences délivrées aux propriétaires ou aux occupants des maisons mobiles visées par la Loi sur les municipalités ou la Loi sur la Ville de Winnipeg était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi. ("total municipal assessment")

«évaluation scolaire totale» À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs qui suivent, auquel est soustrait l'ensemble des valeurs fractionnées des biens réels situés dans la municipalité et exempts de la taxe scolaire :

a) l'évaluation municipale totale;

b) les valeurs fractionnées des biens personnels situés dans la municipalité. ("total school assessment")

«gaz» Le gaz manufacturé ou naturel, avant et après l'application de tout traitement ou procédé, notamment un traitement ou un procédé d'absorption, d'épuration ou de purification. Y est assimilé le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")

«hôpital» Bâtiment que possède et dirige une corporation à but non lucratif, dans lequel des services hospitaliers au sens de la Loi sur l'assurance-maladie sont fournis aux malades et aux blessés. Sont inclus dans la présente définition :

a) les bureaux et les installations qui sont situés dans le bâtiment et qui offrent des programmes municipaux ou provinciaux de santé ou de services sociaux;

b) les autres bâtiments ou les parties de bâtiment nécessaires au fonctionnement d'un hôpital ou utilisés normalement à cette fin.

Sont exclus de la présente définition :

c) le Centre psychiatrique de Selkirk, le Centre psychiatrique de Brandon et le Centre psychiatrique d'Eden;

d) les établissements au sens de la Loi sur la santé mentale;

e) les hôpitaux possédés ou dirigés par le gouvernement du Canada;

f) les établissements possédés ou dirigés par la Commission des sanatoriums du Manitoba. ("hospital")

«installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel» Installations, machinerie, usines, ouvrages ou constructions, qu'ils soient ou non :

a) fixés à un bien-fonds;

b) construits dans ou sur une fondation;

c) posés dans un bien-fonds ou le long de sa surface ou fixés à celle-ci;

d) posés dans ou sous une route ou le long de celle-ci.

Sont inclus dans la présente définition les conduites, les outils, les tuyaux, les appareils, les dépendances et les autres choses situés sur le bien-fonds, qui sont possédés et utilisés par le propriétaire de la surface du bien-fonds ou un titulaire de bail ou de licence accordé par ce propriétaire, en vue :

e) de l'extraction et de la production du pétrole, du gaz naturel ou du sel qui se trouve sous la surface du bien-fonds;

f) de l'injection de gaz ou d'eau, y compris de l'eau salée, dans toute formation qui se trouve sous la surface du bien-fonds ou dans le voisinage de celui-ci. ("oil, natural gas or salt production equipment")

«maison mobile» Maison mobile au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. Sont exclues de la présente définition les maisons mobiles enregistrées à titre de remorques en vertu du Code de la route. ("mobile home")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«municipalité»

a)Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) district d'administration locale au sens de la Loi sur les districts d'administration locale;

c) la Ville de Winnipeg au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg;

d)à l'égard du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :

i) la région désignée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord aux fins d'une évaluation visée par la présente loi,

ii) communauté constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

«occupant» S'entend, relativement à un bien-fonds, du preneur à bail, du titulaire de permis ou de licence, de l'invité, de l'acheteur, du titulaire d'un homestead ou d'un droit de préemption ou du squatteur. Lui est assimilée la partie qui exerce son droit par l'intermédiaire de l'une de ces personnes. ("occupier")

«organisme de charité» Organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("charitable organization")

«partie» S'entend, dans le cas d'une requête en révision :

a) du requérant;

b) du tiers visé au paragraphe 44(2), le cas échéant;

c) de l'évaluateur qui a la compétence requise pour effectuer l'évaluation des biens situés dans la municipalité visée.

Est incluse dans la présente définition la municipalité intéressée dans le cas de l'appel visé à l'article 56. ("party")

«personne» Particulier, entreprise, société en nom collectif, association, corporation ou compagnie. Y sont assimilés les représentants successoraux de la personne, notamment les héritiers, les exécuteurs et les administrateurs. ("person")

«pipeline» Tuyau formant un pipeline et qui est utilisé pour le transport du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz, y compris les soupapes, les orifices d'écoulement, les attaches et les accessoires de ce tuyau. Sont exclus de la présente définition :

a) les pipelines servant au raffinage, à la fabrication ou à la commercialisation et situés entièrement dans les biens-fonds d'un centre de raffinage, de fabrication ou de commercialisation;

b) les pipelines reliant un puits à un séparateur ou à une série de réservoirs;

c) les réseaux de distribution de gaz. ("pipeline")

«prescribed» Version anglaise seulement;

«projet du centenaire» Projet du centennaire au sens de la Loi sur l'imposition des projets du centenaire. ("centennial project")

«propriétaire inscrit» À l'égard d'un bien-fonds, la personne qui :

a) est inscrite à titre de propriétaire en application de la Loi sur les biens réels,

b) dans le cas des propriétés franches de biens-fonds non assujetties à la Loi sur les biens réels, est le cessionnaire aux termes d'un acte portant transfert du bien-fonds, enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite à titre de propriétaire d'une partie privative au sens de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")

«propriétaire véritable» À l'égard d'un bien-fonds, personne qui est le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds. Sont inclus dans la présente définition :

a) l'acheteur aux termes d'un contrat de vente;

b) la personne qui a le droit de devenir le propriétaire inscrit à une date future aux termes d'une fiducie;

c) la personne pour le compte de qui le propriétaire inscrit détient le bien-fonds à titre de mandataire. ("real owner")

«requérant» Personne qui fait la requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("applicant")

«requête» Requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("application")

«réseau de distribution de gaz» Réseau qui sert à la distribution, à la livraison, à la fourniture ou à la vente de gaz naturel ou manufacturé directement aux consommateurs qui demeurent dans une municipalité. Y sont également assimilés les autres objets utilisés pour les besoins du réseau, notamment les ouvrages, les constructions, les bâtiments, les installations, les tuyaux, la machinerie, l'outillage, les accessoires, les stations de compression, les robinets-vannes, les clapets de retenue, les gazomètres, les stations de réglage, les terminaux et les dépendances. ("gas distribution system")

«rôle d'évaluation» Document sur lequel figure la liste des évaluations effectuées pour les biens qui y sont décrits. Sont inclus dans la présente définition le rôle d'évaluation relatif aux biens réels, le rôle d'évaluation relatif aux biens personnels et le rôle d'évaluation commercial. ("assessment roll")

«rôle d'évaluation commercial» Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations commerciales. ("business assessment roll")

«rôle d'évaluation relatif aux biens réels» Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens réels. ("real property assessment roll")

«rôle d'imposition municipal» Rôle sur lequel figure la liste des personnes au nom de qui des biens sont évalués et des taxes courantes payables relativement à ces biens. ("municipal tax roll")

«rôle d'évaluation relatif aux biens personnels» Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens personnels. ("personal property assessment roll")

«secrétaire» Secrétaire d'un comité de révision nommé en vertu du paragraphe 35(4). ("secretary")

«université» Université du Manitoba ou université fondée ou prorogée en vertu de la Loi sur la fondation des universités. ("university")

«valeur» Relativement aux biens qui font l'objet d'une évaluation prévue par la présente loi, le montant qui pourrait vraisemblablement être obtenu si les biens étaient vendus sans contrainte dans le marché libre au cours de l'année de référence applicable. ("value")

«valeur déterminée» Valeur déterminée par une évaluation faite en application de la partie 5 ou révisée par suite d'une requête présentée ou d'un appel interjeté en application de la partie 8, à l'exception de la valeur fractionnée fondée sur le pourcentage de la valeur prévu au paragraphe 17(14). ("assessed value")

«valeur fractionnée» Relativement aux biens imposables qui font partie d'une catégorie de biens prévue par règlement, partie de la valeur déterminée des biens fondée sur le pourcentage prescrit de cette valeur déterminée. ("portioned value")

«voie de chemin de fer» La bande de bien-fonds continue et utilisée par une compagnie de chemin de fer comme voie de chemin de fer ou comme droit de passage, y compris les rails, l'accotement, le ballast, les remblais, les traverses et les attaches, les divers accessoires de rails et les diverses dépendances, les aiguillages, les poteaux, les fils, les conduites et les câbles, les clôtures, les ponts de chevalets, les ponts, les souterrains, les ponceaux, les tunnels, les garde-bestiaux, les passages à bestiaux, les quais, les balances, les plaques tournantes, les puits de réparation, les treuils, les signaux et les tours de signalisation, les pylônes de communication, les dispositifs de sécurité des croisements, les détecteurs de boîtes d'essieu surchauffées et d'appareillage traînant et d'autre équipement fixe, appareillage et matériel servant à assurer la circulation ferroviaire, les barrages, les déversoirs, les réservoirs, les puits, la machinerie de pompage, les pipelines et les trémies, lorsque les uns ou les autres sont situés dans ou sur la voie de chemin de fer ou au-dessous de celle-ci et qu'ils sont utilisés pour l'exploitation du chemin de fer. Sont exclus de la présente définition :

a) les biens-fonds utilisés par la compagnie de chemin de fer pour les gares, les têtes de ligne, les dépôts de marchandises ou les parcs à bestiaux;

b) les biens-fonds utilisés par la compagnie de chemin de fer pour les voies d'évitement, les fourches et les embranchements non inclus dans une voie de chemin de fer;

c) les gares, les hangars, les résidences d'employés, les bureaux, les entrepôts, les hôtels, les rotondes, les ateliers, notamment les ateliers de réparation mécanique, qu'ils soient situés ou non sur une voie de chemin de fer;

d) les autres bâtiments, ouvrages, constructions et améliorations qui appartiennent à la compagnie de chemin de fer ou qui sont situés sur ses biens-fonds;

e) les biens-fonds qui ne servent pas à des voies de chemin de fer ou à l'exploitation sûre et efficace du chemin de fer. ("railway roadway")

PARTIE 2

APPLICATION

Évaluations régies par la Loi

2

Sous réserve de l'article 3, la présente loi régit les évaluations effectuées pour la détermination des taxes municipales exigibles à l'égard de biens.

Ville de Winnipeg

3

Les articles 8 et 28 à 34 ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.

PARTIE 3

ADMINISTRATION

Évaluateur municipal de la province

4

L'évaluateur municipal de la province, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente loi.

Fonctions

5(1)

L'évaluateur municipal de la province :

a)évalue les biens conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;

b)établit une procédure et des politiques d'évaluation pour l'application de la présente loi;

c) fournit des renseignements au grand public sur la procédure d'évaluation prévue à la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (2), fait un rapport au ministre et à la Commission des finances des écoles publiques nommée en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques, au plus tard le 1er décembre de chaque année, sur les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales à l'égard de chaque municipalité pour l'année à venir;

e) remplit les autres fonctions connexes que le ministre lui confère en vertu de l'alinéa 6(2) c).

Exception pour 1990

5(2)

À l'égard des évaluations municipales totales et des évaluations scolaires totales pour 1990, l'évaluateur municipal de la province fait un rapport au ministre et à la Commission des finances des écoles publiques le plus tôt possible après que l'évaluation générale pour 1990 prévue au paragraphe 9(1) a été terminée.

Pouvoirs

5(3)

L'évaluateur municipal de la province peut :

a) exercer tous les pouvoirs d'un évaluateur visés par la présente loi;

b) déterminer le type de renseignements qui doivent figurer aux rôles d'évaluation;

c) régir la rédaction des rôles d'évaluation et la façon dont ces derniers doivent être dressés;

d) fixer des normes et des méthodes d'estimation obligatoires ou recommandées et régir l'utilisation de manuels d'estimation;

e) régir l'inspection ou la réinspection des biens afin d'en faire l'évaluation;

f) entrer dans des biens réels ou dans des améliorations et les inspecter afin d'en faire l'évaluation;

g) inspecter des biens personnels afin d'en faire l'évaluation;

h)élaborer et gérer les programmes de formation destinés aux évaluateurs;

i) fixer les niveaux d'éducation ou de formation devant être atteints par les personnes qui veulent agir à titre d'évaluateurs;

j) fixer les normes de compétence technique ou professionnelle auxquelles doivent satisfaire les évaluateurs;

k) autoriser les évaluateurs à accomplir des tâches au profit du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, à l'exception des tâches liées aux devoirs incombant aux évaluateurs en vertu de la présente loi;

l) percevoir des droits pour l'accomplissement des tâches prévues à l'alinéa k);

m) réviser les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales lorsque les circonstances l'exigent;

n) engager des experts-conseils ou du personnel professionnel ou technique chargés de conseiller l'évaluateur municipal de la province ou de l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

Nomination d'évaluateurs

5(4)

L'évaluateur municipal de la province peut nommer des personnes à titre d'évaluateurs et les autoriser à agir en son nom pour l'application de la présente loi.

Directives

5(5)

Les évaluateurs respectent les directives de l'évaluateur municipal de la province qui découlent des fonctions prévues au paragraphe 5(1) ou qui sont données dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(3).

Pouvoirs du lieut.-gouv. en conseil

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des barêmes de taux d'évaluation applicables aux voies de chemin de fer et aux pipelines;

b) prescrire des catégories de biens imposables selon l'utilisation qui en est faite, la taille, le type de propriété et le genre;

c) prescrire les pourcentages des valeurs déterminées qui s'appliquent aux catégories de biens aux fins de fixer les valeurs fractionnées visées à la partie 5;

d) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.

Pouvoirs du ministre

6(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules, les rapports et les avis prévus par la présente loi;

b) prescrire les droits;

c) conférer des fonctions connexes supplémentaires à l'évaluateur municipal de la province;

d) fixer les délais, y compris les prorogations de délais, pendant lesquels les fonctions qui incombent aux évaluateurs en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application doivent être remplies;

e) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.

Effet rétroactif des règlements

6(3)

Tout règlement pris en vertu du présent article peut, aux fins des évaluations prévues pour 1990, avoir un effet rétroactif et entrer en vigueur le 1er janvier 1990.

Attestation des évaluations

7(1)

Le ministre peut attester la validité et la force obligatoire des évaluations et des rôles d'évaluation de la municipalité malgré une omission, un défaut ou une irrégularité dans une procédure visée par la présente loi.

Effet de l'attestation

7(2)

Les évaluations et les rôles d'évaluations attestés en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s'ils étaient ratifiés par une loi de l'Assemblée législative.

Perception des frais d'évaluation

8

Le ministre répartit annuellement entre les municipalités les coûts et les frais engagés pour effectuer les évaluations en application de la présente loi. Le montant prélevé à cette fin auprès de chaque municipalité représente, par rapport au montant des coûts et des frais, la même proportion que celle que représente l'évaluation municipale totale de chaque municipalité par rapport à l'ensemble des évaluations municipales totales de toutes les municipalités.

PARTIE 4

PROCÉDURE D'ÉVALUATION

Évaluations triennales

9(1)

Pour effectuer l'évaluation générale de tous les biens imposables de la province pour 1990 et par la suite à tous les trois ans, l'évaluateur se conforme aux dispositions de la présente loi.

Application de l'évaluation triennale

9(2)

Sous réserve de l'article 13, l'évaluation générale s'applique de façon triennale à compter de l'année pour laquelle elle est effectuée.

Rôles d'évaluation postérieurs à 1990

9(3)

Après 1990, l'évaluateur dresse les rôles d'évaluation à chaque année et les délivre aux municipalités respectives au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

Rôles d'évaluation pour 1990

9(4)

L'évaluateur dresse les rôles d'évaluation pour 1990 et les délivre aux municipalités respectives le plus tôt possible après que l'évaluation générale de 1990 a été terminée.

Rôles municipaux

9(5)

Les rôles délivrés :

a) deviennent les rôles d'évaluation de la municipalité pour la préparation des rôles d'imposition municipaux;

b) peuvent être consultés par le public au bureau de l'administrateur municipal pendant les heures normales d'ouverture.

Avis d'évaluation

9(6)

L'évaluateur envoie à la personne au nom de qui les biens sont évalués un avis de l'évaluation rédigé en la forme prescrite.

Biens affectés à la conservation

9(7)

L'évaluateur indique au besoin, dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.

Définition

9(8)

Pour l'application du paragraphe (7), «biens-fonds affectés à la conservation» s'entend des biens-fonds qui :

a) sont des biens agricoles;

b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;

c) sont, durant l'année de référence applicable et les deux années précédentes, laissés en friche par le propriétaire inscrit ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.

Biens sur les routes intermunicipales

10

L'évaluation visant des biens situés dans ou sur une route qui longe la ligne de démarcation entre deux municipalités est répartie de façon égale entre ces dernières.

Évaluation des biens

11(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens sont évalués au nom :

a) du propriétaire inscrit du bien-fonds, s'il s'agit de biens réels;

b) du propriétaire des biens personnels, s'il s'agit de biens personnels;

c) de l'occupant des locaux, s'il s'agit de locaux commerciaux;

d) du propriétaire ou de l'exploitant du pipeline, s'il s'agit d'un pipeline;

e) du propriétaire du réseau, s'il s'agit d'un réseau de distribution de gaz.

Évaluation d'un droit, d'un intérêt ou d'un domaine

11(2)

Lorsque des biens réels sont exempts de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ces biens, le droit, l'intérêt ou le domaine sont évalués au nom de l'occupant.

Évaluation d'une amélioration

11(3)

Lorsqu'une amélioration constitue un bien imposable, que le bien-fond sur lequel elle est située est exempt de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ce bien-fond, l'amélioration est évaluée au nom de l'occupant, peu importe que celle-ci soit comprise dans le droit, l'intérêt ou le domaine.

Compagnie de chemin de fer

11(4)

Les biens réels que possède une compagnie de chemin de fer, qui constituent des biens imposables et qui sont détenus par une personne aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence sont évalués au nom de cette personne.

Inclusion des améliorations

11(5)

Les biens réels visés au paragraphe (4) et l'amélioration située sur ceux-ci sont évalués conjointement au nom de la personne qui détient ces biens aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence.

Classification des biens

11(6)

L'évaluateur classe les biens évalués selon les catégories prévues par règlement.

Évaluation proportionnelle

11(7)

Dans le cas où les biens évalués entrent dans plus d'une catégorie, l'évaluateur divise la valeur déterminée proportionnellement selon les différentes catégories auxquelles appartiennent les biens.

Inscription du propriétaire véritable

12(1)

Le propriétaire véritable d'un bien-fonds peut demander à l'administrateur municipal ou, dans le cas d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg, à l'évaluateur de la Ville, son inscription au rôle d'évaluation et au rôle d'imposition municipal à titre de propriétaire du bien-fonds.

Conditions

12(2)

La demande visée au paragraphe (1) doit être faite par écrit et remplir les conditions suivantes :

a) indiquer le nom au complet, la résidence et l'adresse postale du demandeur;

b) fournir les détails relatifs aux droits de propriété du demandeur;

c) inclure le consentement signé par le propriétaire inscrit du bien-fonds et relatif à l'inscription au rôle du nom du demandeur;

d)être signée par le propriétaire véritable.

Inscription au rôle

12(3)

L'administrateur municipal ou l'évaluateur de la Ville qui est convaincu que la demande visée au paragraphe (1) remplit les conditions prévues au paragraphe (2) inscrit au rôle d'évaluation et au rôle d'imposition municipal le propriétaire véritable à titre de propriétaire du bien-fonds et, dans le cas de l'administrateur municipal, avise l'évaluateur de cette inscription.

Modification des rôles d'évaluation

13(1)

L'évaluateur peut faire une inscription modificative au rôle qu'il a dressé en vertu du paragraphe 9(3) ou 9(4) lorsque, pendant une année où il n'est pas nécessaire d'effectuer l'évaluation générale visée au paragraphe 9(1), l'une des conditions qui suivent est remplie relativement à des biens imposables :

a) les biens imposables ne sont pas inscrits au rôle d'évaluation;

b) la valeur des biens n'est pas la même que celle qui est inscrite au rôle d'évaluation en raison :

(i) d'une erreur ou d'une omission dans le rôle d'évaluation,

(ii) de la destruction ou de l'endommagement des biens,

(iii) de l'apport de nouvelles améliorations ou de modifications aux biens,

(iv) d'une modification des caractéristiques des biens ou de biens qui se trouvent à proximité de ces biens,

(v) d'une modification du zonage ou de l'utilisation autorisée applicable aux biens,

(vi) du lotissement du bien-fonds constituant la totalité ou une partie des biens,

(vii) de tout facteur significatif qui influe sur les biens et qui est extérieur à ceux-ci, s'il s'agit de biens imposables constitués d'une propriété résidentielle comprenant au plus 4 unités de logement;

c) il se produit :

(i) une modification du classement des biens visé à la présente loi,

(ii) une modification de l'admissibilité des biens à une exemption prévue à la présente loi ou du montant de cette exemption,

(iii) une modification de la limite de la municipalité dans laquelle les biens sont situés et qui a une incidence sur ces derniers,

(iv) une modification de la limite d'une division ou d'un district scolaire ou d'un district hospitalier et qui a une incidence sur les biens.

Demande de modification

13(2)

La personne au nom de laquelle les biens sont évalués, qui est d'avis que l'une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) existe à l'égard des biens, peut présenter une demande à l'évaluateur pour que celui-ci modifie le rôle d'évaluation conformément à ce paragraphe. L'évaluateur doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande :

a) modifier le rôle ou refuser de le modifier;

b) donner un avis écrit au requérant de la décision prise aux termes de l'alinéa a).

Changement de propriété

13(3)

L'évaluateur qui a connaissance d'un changement de propriété à l'égard de biens imposables avise immédiatement la municipalité visée du changement. L'administrateur municipal fait les modifications aux rôles d'évaluation qui s'imposent.

Conditions applicables

13(4)

L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même année de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois, sauf qu'il tient compte du changement de circonstances mentionné aux alinéas (1) b) et c) qui a provoqué la modification du rôle, comme si le changement de circonstance s'était appliqué aux biens visés lors de la première évaluation.

Application aux années subséquentes

13(5)

La modification visée au paragraphe (1) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.

Avis de modification

13(6)

L'évaluateur envoie à la personne au nom de qui les biens sont évalués un avis, en la forme prescrite, de la modification apportée.

Biens affectés à la conservation

13(7)

Lorsqu'une modification visée au paragraphe (1) change la valeur déterminée des biens qui comprennent des biens-fonds affectés à la conservation, l'évaluateur indique, dans l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.

Définition

13(8)

Pour l'application du paragraphe (7), «biens-fonds affectés à la conservation» s'entend des biens-fonds qui :

a) sont des biens agricoles;

b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;

c) sont, durant l'année de référence applicable et les deux années précédentes, laissés en friche par le propriétaire inscrit ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.

Corrections au rôle

14(1)

L'évaluateur municipal de la province peut, à tout moment, ordonner à un administrateur municipal de modifier le rôle d'évaluation pour que soit corrigée une erreur ou une omission qui n'est pas mentionnée au paragraphe 13(1).

Corrections par l'évaluateur de la Ville

14(2)

L'évaluateur de la Ville peut, à tout moment, modifier le rôle d'évaluation pour que soit corrigée une erreur ou une omission qui n'est pas mentionnée au paragraphe 13(1).

Validité du rôle

15(1)

À l'égard d'un rôle d'évaluation dressé en vertu de la présente loi, les conditions énumérées ci-dessous n'invalident pas le rôle ou n'ont pas d'incidence sur l'assujettissement d'une personne au paiement des taxes relatives aux biens imposables inscrits au rôle :

a) une erreur ou une omission dans le rôle ou dans l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou dans l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6);

b) le défaut de la part de l'évaluateur ou d'un autre fonctionnaire :

(i) d'envoyer l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6),

(ii) de s'acquitter, dans les délais prescrits, des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Droit de présenter une requête

15(2)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de présenter la requête en révision prévue au paragraphe 42(1).

Demande de renseignements

16(1)

L'évaluateur peut demander qu'une personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui possède, utilise ou occupe des biens imposables, lui fournisse des renseignements et des documents concernant ou pouvant concerner la valeur des biens évalués ou ayant trait ou pouvant avoir trait à l'évaluation de ces biens.

Délai de 21 jours

16(2)

La personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit, dans les 21 jours de la réception de la demande, les renseignements et les documents visés par la demande et qu'elle possède ou dont elle a la surveillance. Elle produit en outre une déclaration écrite attestant que les renseignements ou les documents fournis sont exacts.

Enquêtes au bureau des titres fonciers

16(3)

L'évaluateur peut effectuer à un bureau des titres fonciers et au bureau du directeur des Terres domaniales des recherches aux fins d'évaluer les biens imposables. Les responsables de ces bureaux lui fournissent gratuitement les renseignements et les documents qu'il demande.

Évaluateur non lié

16(4)

L'évaluateur qui effectue une évaluation n'est pas lié par les renseignements et les documents qui lui sont fournis en vertu du présent article.

Évaluation des cimetières

16(5)

Le propriétaire inscrit d'un bien-fonds qui est un cimetière ou l'exploitant, si le propriétaire inscrit n'exploite pas le cimetière, envoie à l'évaluateur municipal de la province, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un relevé indiquant le nombre de lots dans lesquels des cadavres sont inhumés.

PARTIE 5

ÉVALUATIONS

Biens évalués à leur valeur

17(1)

Sous réserve des dispositions de la présente partie, les biens sont évalués à leur valeur relativement à l'année de référence pour l'application de la présente loi.

Biens agricoles — fins agricoles

17(2)

Le propriétaire inscrit de biens agricoles peut demander à un évaluateur de déterminer la valeur d'usage agricole de ses biens agricoles en fonction de leur utilisation à des fins agricoles. Par la suite et tant que les biens sont utilisés à des fins agricoles désignées comme telles par règlement, l'évaluateur fixe la valeur des biens agricoles par rapport à l'année de référence applicable, uniquement en fonction de leur utilisation aux fins agricoles désignées en application du paragraphe (8).

Année de référence applicable

17(3)

Pour l'application du paragraphe (2), l'année de référence applicable est l'année de référence de la dernière évaluation générale faite en vertu du paragraphe 9(1).

Valeur d'usage agricole

17(4)

La valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) s'applique, aux fins des taxes, à l'année qui suit celle au cours de laquelle la demande est faite en vertu de ce paragraphe et peut faire l'objet de la requête prévue au paragraphe 42(1).

Rappel de taxes

17(5)

Le propriétaire inscrit ou l'occupant de biens agricoles auxquels s'applique la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) qui cesse d'utiliser les biens à des fins agricoles désignées doit, à l'égard de la plus courte des périodes indiquées en a) et b) ci-dessous, payer à la municipalité le montant des taxes qui correspond à la différence entre les taxes qui ont été prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) et les taxes qui auraient été prélevées si la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) ne s'était pas appliquée.

a)Chacune des années à l'égard desquelles des taxes sont prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2).

b)Les cinq années qui précèdent l'année au cours de laquelle s'est produit le changement d'usage.

Mention sur le certificat de taxes

17(6)

La municipalité visée ne peut délivrer un certificat de taxes à l'égard de biens agricoles pour lesquels le propriétaire inscrit a demandé que soit déterminée conformément au paragraphe (2) la valeur d'usage agricole, sans indiquer sur le certificat que les biens sont assujettis au paragraphe (5).

Privilège

17(7)

Lorsque le propriétaire inscrit de biens agricoles, à l'égard desquels des taxes sont prélevées en fonction de leur valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2), devient redevable, en application du paragraphe (5), du paiement de taxes à l'égard de ces biens :

a) le montant des taxes constitue un privilège sur le bien-fonds qui fait partie des biens agricoles et :

(i) ce privilège a préséance sur les autres réclamations, privilèges, droits ou charges à l'égard du bien-fonds, autres que ceux de la Couronne,

(ii) ce privilège se conserve sans enregistrement,

(iii) aucun changement de propriétaire des biens agricoles ni aucune saisie par un shérif, un huissier ou un locateur ne peut invalider le privilège;

b) l'administrateur de la municipalité visée doit ajouter le montant des taxes aux taxes indiquées sur le rôle de taxation et devant être prélevées sur les biens agricoles;

c) la municipalité peut percevoir le montant des taxes de la même façon que les taxes sur les biens agricoles sont perçues en application de la Loi sur les municipalités ou, relativement à la Ville de Winnipeg, en application de la Loi sur la Ville de Winnipeg, et les voies de recours pour leur recouvrement sont les mêmes.

Règlements

17(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des fins agricoles pour l'application du paragraphe (2);

b) prendre toute mesure d'application des paragraphes (2) à (7).

Année de référence pour 1990

17(9)

1985 constitue l'année de référence des évaluations effectuées pour 1990.

Servitudes et droits de passage

17(10)

Dans le cadre de l'évaluation des biens-fonds grevés d'une servitude ou d'un droit de passage, l'évaluateur :

a) majore la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente l'augmentation de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de la jouissance liée au bénéfice revenant à ce bien-fonds du fait de la servitude ou du droit de passage;

b) diminue la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente la perte de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de l'existence de la servitude ou du droit de passage.

Chemin privé

17(11)

Sous réserve du paragraphe (12), l'évaluateur ajoute la valeur déterminée de la bande de terre qui ne fait pas partie du bien-fonds évalué et qui est réservée à titre de chemin privé destiné à ce bien-fonds à la valeur du bien-fonds évalué.

Bande de terre

17(12)

Dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe (11), la valeur de la bande de terre réservée à deux parcelles de biens-fonds ou plus est répartie entre ces parcelles au prorata du bénéfice revenant à chacune du fait de la servitude ou du droit de passage.

Droit, intérêt ou domaine

17(13)

Lorsque, en vertu du paragraphe 11(2) ou 11(3), un droit, un intérêt ou un domaine relatif à un bien-fonds ou à une amélioration est évalué au nom d'une personne qui n'est pas le propriétaire inscrit du bien-fonds, la valeur déterminée de ce droit, de cet intérêt ou de ce domaine est la valeur déterminée du bien-fonds ou de l'amélioration comme si l'amélioration ou le bien-fonds était détenu par la personne à titre de propriétaire inscrit de l'amélioration ou du bien-fonds.

Utilisation de la valeur déterminée

17(14)

Les valeurs fractionnées sont utilisées afin que soit calculé le montant de la subvention qui tient lieu de taxe ou de la taxe applicable aux biens faisant partie de la catégorie de biens pour laquelle un pourcentage d'une valeur déterminée est prescrit.

Évaluation commerciale

17(15)

Les évaluations commerciales sont fondées sur la valeur locative annuelle.

Valeur locative annuelle

17(16)

Pour déterminer la valeur locative annuelle aux fins de l'évaluation commerciale, l'évaluateur utilise les méthodes qui font en sorte que la valeur locative annuelle soit juste et équitable par rapport à la valeur locative annuelle des autres biens imposables.

Présomption de validité

18

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'évaluation est présumée être correctement effectuée et le montant de la valeur déterminée est présumé équitable et juste lorsque la valeur déterminée est équitable et juste par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Voies de chemins de fer et pipelines

19

Dans le cadre de l'évaluation des voies de chemin de fer et des pipelines, la valeur de ceux-ci est fondée sur le barême de taux d'évaluation approprié et prescrit en vertu de l'alinéa 6(1) a).

PARTIE 6

ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE

Biens réels

Assujettissement à la taxe

20

Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens réels situés dans une municipalité sont assujettis à la taxe municipale.

Exemptions générales

21

Sauf disposition contraire de la présente partie, la totalité ou une partie des biens réels est exempte de la taxe municipale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle appartient à l'une des entités qui suivent ou est détenue en fiducie pour l'une de ces dernières :

(i) la Couronne;

(ii) la compagnie Manitoba Properties Inc.,

(iii) la Corporation du Centre des congrès créée en vertu de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès,

(iv) la Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale créée en vertu de la Loi sur la Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale, L.M. 1971, c. 108,

(v) la Fondation de prévention du crime créée en vertu de la Loi sur la Fondation de prévention du crime;

b) elle est dévolue à la Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie;

c) elle appartient à la municipalité rurale de Rosser et est située dans la région décrite ci-après :

Premièrement : les sections 23, 26 et 35 et les sections divisées 25 et 36 du township divisé 11, rang 2 à l'est du méridien principal, au Manitoba, et toutes les emprises contiguës à ces sections et à ces sections divisées, à l'exception de la partie de l'emprise contiguë à la limite est de la section divisée 25 qui s'étend au sud du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot 3 dans les lots riverains de la paroisse de Kildonan;

Deuxièment : la section divisée 24 du township divisé 11, à l'exception du quart nord-est de la section divisée 24, des emprises contiguës au quart nord-est et de l'emprise contiguë à la limite est du quart sud-ouest de la section divisée 24;

Troisièmement : le quart nord-ouest de la section 14 du township divisé 11 et les emprises contiguës au quart nord-ouest;

Quatrièmement : les parties des sections 22, 27 et 34 du township divisé 11 prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg et les parties des emprises contiguës aux sections 22, 27 et 34 qui s'étendent entre les prolongements des limites est et ouest du bien-fonds qui sont prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 susmentionné;

d) elle appartient à la municipalité rurale de Cornwallis et est située dans les limites de la Ville de Brandon.

Exemptions partielles

22(1)

Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :

a) ils appartiennent aux entités qui suivent ou sont tenus en fiducie pour l'une de ces dernières :

(i) la municipalité qui prélève la taxe;

(ii) le conseil d'un district de conservation créé en vertu de la Loi sur les districts de conservation;

(iii) la Commission des services d'informatique du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur les services d'informatique,

(iv) la Régie de l'énergie du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie au Manitoba ou une filiale de la Régie,

(v) la corporation prorogée en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et connue sous le nom de Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou une filiale de la Régie,

(vi) la société prorogée en vertu de la Loi sur le téléphone au Manitoba et connue sous le nom de Société de téléphone du Manitoba,

(vii) la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba,

(viii) la Société des alcools prorogée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools;

b) elle appartient à une université ou est utilisée par une université;

c) le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre des sciences de la santé s'applique à ces biens;

d) ils sont utilisés pour les besoins d'une école publique au sens de la Loi sur les écoles publiques ou d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

e) ils sont utilisés pour les besoins d'un hôpital, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

f) ils sont utilisés par une maison d'enseignement qui prépare ses élèves aux examens de l'Université du Manitoba et qui est affiliée à cette université, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;

g) ils sont utilisés comme cimetière par une communauté religieuse ou une municipalité, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares;

h) ils sont utilisés exclusivement à des fins charitables et sont exempts de la taxe municipale par arrêté municipal, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

i) ils appartiennent à une communauté religieuse qui les occupe et les utilise principalement :

(i) comme église, synagogue ou lieu de culte,

(ii) comme maison de retraite,

(iii)à des fins d'enseignement religieux,

la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

j) ils appartiennent aux entités suivantes qui les utilisent à des fins religieuses, de formation ou d'enseignement :

(i) le Winnipeg Bible College and Theological Seminary,

(ii) le Mennonite Brethren Bible College,

(iii) le Canadian Nazarene College,

(iv) le Canadian Mennonite Bible College,

(v) le Salvation Army Catherine Booth Bible College;

toutefois, les résidences qui appartiennent ou qui sont utilisées par l'une des entités visées aux sous-alinéas (i) à (v) ne font pas l'objet d'une exemption;

k) ils sont utilisés principalement comme garderie à but non lucratif à l'égard de laquelle une licence a été délivrée en vertu de la Loi sur les garderies d'enfants;

l) ils sont exemptés de la taxe scolaire prévue au paragraphe 23(1) et, par arrêté municipal, de la taxe municipale.

Améliorations agricoles

22(2)

Les améliorations qui présentent les caractéristiques qui suivent sont exemptées de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales :

a) elles constituent un bâtiment;

b) elles sont situées sur un bien-fonds qui fait partie de la catégorie des terres agricoles en vertu du classement prévu à l'alinéa 6(1) b);

c) elles ont au moins 60 ans;

d) elles sont inoccupées ou abandonnées de façon permanente.

Exemption de la taxe scolaire

23(1)

Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe scolaire lorsqu'ils :

a) sont utilisés ou bien :

(i) comme foyer pour les vieillards et les infirmes financé par la Commission des services de santé du Manitoba,

(ii) comme foyer pour les personnes âgées au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

b) sont utilisés par un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une municipalité comme logement pour personnes âgées ou comme foyer au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

c) appartiennent à une société agricole ou horticole constituée en corporation;

d) appartiennent à un collège ou une institution ou sont détenus en fiducie pour l'un de ces derniers qui les utilisent, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;

e) appartiennent à un organisme de charité ou sont détenus en fiducie pour celui-ci qui les utilise principalement afin de venir en aide aux personnes âgées, nécessiteuses ou malades, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

f) appartiennent à une association ou sont détenus en fiducie pour une association établie au bénéfice de soldats au sens de la Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats et sont utilisés aux fins de l'association dans la mesure où les améliorations ne servent pas de locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

g) sont utilisés à des fins missionnaires, charitables ou liées à l'enseignement dans le cadre de missions indiennes, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

h) appartiennent à une Union chrétienne de jeunes gens ou à un organisme intitulé «Young Men's Christian Association», «Young Women's Christian Association», «Young Men's and Young Women's Hebrew Association» ou «Young Men's and Young Women's Hebrew Association» ou sont détenus en fiducie par l'un de ces organismes qui les utilise et les occupe;

i) appartiennent à un organisme ou à un groupe au service de la collectivité locale, notamment une municipalité, une association communautaire, un organisme de bienfaisance ou une commission de loisirs qui les utilise, les occupe ou les exploite à des buts non lucratifs comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

j) appartiennent à une corporation qui est un organisme de charité visé par la partie XXII de la Loi sur les corporations et qui les utilise uniquement comme musée.

Biens agricoles

23(2)

Les biens agricoles sont exempts de la taxe d'aide à l'éducation visée à la Loi sur les écoles publiques.

Exemption de biens-fonds contigus

24

L'exemption applicable aux biens réels prévue au paragraphe 22(1) ou 22(2) ou à l'article 23 vise également les biens-fonds contigus aux biens réels.

Droit, intérêt ou domaine d'un occupant

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les intérêts ou les domaines d'un occupant qui sont évalués en application du paragraphe 11(2) ou 11(3) sont assujettis à la taxe en vertu de la présente loi.

Occupants de terres domaniales

25(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits, aux intérêts ou aux domaines d'un occupant de terres domaniales qui, selon le cas :

a) est titulaire d'un permis ou est preneur à bail des biens visés, dans le cas prévu au paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales;

b) est employé du gouvernement et qui utilise les biens comme résidence;

c) est titulaire d'un permis ou est preneur à bail des biens désignés voie d'eau provinciale en vertu de l'article 274 de la Loi sur les municipalités;

d) détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif au Centre du centennaire, sauf aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires visée à la partie 7.

Exemption d'une partie de bâtiment

26(1)

Lorsqu'une partie de bâtiment est utilisée à une fin à laquelle s'applique l'exemption visée à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe :

a)à laquelle le bâtiment est assujetti et qui représente la même proportion que celle que représente la partie utilisée du bâtiment par rapport à la totalité du bâtiment;

b)à laquelle le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment est assujetti et qui est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.

Exemption d'impôt proportionnelle

26(2)

Lorsqu'une partie de bien-fonds est utilisée à une fin visée par l'exemption de taxe prévue à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe à laquelle est assujetti le bien-fonds et est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.

Exemption relative aux hôpitaux

26(3)

Dans le cas de biens réels dont la superficie dépasse 4,047 hectares et qui sont utilisés à titre d'hôpital, l'exemption normalement applicable en vertu de l'alinéa 22(1) e) s'applique aux bâtiments qui sont situés sur le bien-fonds excédentaire où les bâtiments sont utilisés à titre d'hôpital.

Exemptions multiples

27

Lorsqu'en vertu de l'article 22 ou de l'article 23, ou des deux, un bâtiment est admissible à plus d'une exemption, le montant maximal admissible à l'exemption et relatif aux biens-fonds contigus est fixé conformément à la fin principale de l'occupation et de l'utilisation de ce bâtiment et n'est pas cumulatif.

PARTIE 7

TAXE D'AFFAIRES ET TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS

Biens commerciaux

Évaluation commerciale prévue par arrêté

28

Aux fins de fixer une taxe d'affaires, un conseil peut, par arrêté, prescrire les évaluations commerciales à effectuer conformément à la présente loi et qui ont trait aux entreprises exploitées dans la municipalité.

Taxe d'affaires

29

Le conseil qui, par arrêté visé à l'article 28, prescrit des évaluations aux fins de fixer une taxe d'affaires impose celle-ci aux personnes exerçant un métier, un art, une profession ou un emploi ou exploitant une entreprise dans le but d'en tirer un profit, y compris les personnes physiques ou morales qui font affaires à titre de commerçants ou d'industriels ou dont les activités dans la municipalité comprennent l'exploitation :

a) d'une banque, d'une caisse populaire, d'une compagnie de prêts, d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie de courtage en valeurs mobilières;

b) d'un entrepôt ou d'un dépôt;

c) d'un service ferroviaire ou télégraphique, d'un service de pipeline ou d'une entreprise de messagerie ou de livraison par rail de marchandises camionnées.

Exemptions

30

Sont exempts de la taxe d'affaires les locaux commerciaux d'une association d'employés, d'une association ou d'un organisme politique ou professionnel ou d'une association ou d'un organisme de bienfaisance, de métier ou de commerce, constitué ou non en corporation et qui n'est pas exploité à des fins lucratives ou afin de permettre à ses membres d'en tirer un profit.

Biens personnels

Évaluations obligatoires

31(1)

Les biens personnels qui suivent sont évalués au nom du propriétaire ou de l'exploitant :

a) les réseaux de distribution de gaz;

b) les voies d'évitement et les embranchements de chemin de fer;

c) les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

Imposition prévue par arrêté

31(2)

Sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut, par arrêté, fixer l'évaluation des biens personnels situés dans la municipalité et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Évaluation des biens personnels

31(3)

Sous réserve du paragraphe (1), les biens personnels ne sont pas assujettis à l'évaluation à moins qu'ils ne soient décrits dans un arrêté pris par le conseil qui prescrit leur imposition.

Exemptions relative aux biens personnels

31(4)

Les biens personnels énumérés ci-dessous sont exempts de la taxe municipale :

a) le produit d'un bien-fonds occupé à titre d'exploitation agricole ou de jardin;

b) le bétail, le matériel ou les machines agricoles habituellement utilisés par un agriculteur à des fins agricoles;

c) les produits agricoles ou le bois gardés en entreposage par une personne qui n'en est pas le producteur et aux seules fins de livraison et de vente;

d) les effets domestiques, les meubles, les livres et les vêtements qui appartiennent à une personne et qui sont destinés à son usage personnel ou à l'usage d'un membre de sa famille;

e) les livres, les documents ou le matériel qui appartiennent à une bibliothèque publique et qui sont utilisés pour son fonctionnement;

f) les navires;

g) les minéraux, y compris le pétrole, le gaz et le sel extraits, transportés ou entreposés;

h) les biens personnels qui appartiennent à une personne physique ou morale dont les biens réels font l'objet d'une exemption en vertu de l'article 21 ou les biens personnels qui sont détenus en fiducie pour cette personne;

i) les biens personnels qui appartiennent à une compagnie de chemin de fer.

Taux d'imposition des biens personnels

31(5)

Le taux d'imposition des biens personnels ne doit pas être supérieur à celui des biens réels situés dans la municipalité.

Services de câblodistribution

32(1)

La personne qui fournit, dans une municipalité, un service de télévision et des services connexes, par l'intermédiaire d'installations ou de pièces d'équipement, notamment de câbles ou de fils, en totalité ou partie, est réputée exploiter une entreprise dans la municipalité. Elle est assujettie à une taxe d'affaires annuelle égale à 1 % des revenus bruts gagnés pendant l'année qui précède celle pour laquelle la taxe est exigible.

«Revenus bruts»

32(2)

Pour l'application du présent article, «revenus bruts» s'entend des revenus bruts provenant des droits ou des frais payables pour la prestation du service de télévision dans la municipalité. Est exclue de la présente définition la taxe de vente provinciale perçue par un mandataire de la Couronne.

Exemption

32(3)

Malgré les dispositions de l'arrêté visé à l'article 28 et sans préjudice de la portée générale de l'exemption de taxe visant les biens d'un organisme de la Couronne, lorsqu'une personne fournit, dans une municipalité, un service de télévision par l'intermédiaire d'installations ou de pièces d'équipement, notamment de câbles ou de fils, en totalité ou partie, lesquels appartiennent à un organisme de la Couronne, sont loués de ce dernier ou sont utilisés aux termes d'une entente avec l'organisme ou en vertu d'un permis délivré par celui-ci :

a) les installations et les pièces d'équipement, notamment les câbles et les fils, ne sont pas assujettis, ni au nom de la personne ni au nom de l'organisme de la Couronne, à l'évaluation prévue par l'arrêté;

b) ni la personne ni l'organisme de la Couronne ne sont assujettis à la taxe prévue par l'arrêté et relative aux installations et aux pièces d'équipement, notamment aux câbles et aux fils.

Déclaration annuelle des revenus bruts

32(4)

Au plus tard le 1er mars, la personne assujettie au paiement, à une municipalité, de la taxe d'affaires visée au paragraphe (1) dépose auprès de l'évaluateur de la municipalité une déclaration indiquant les revenus bruts qu'elle a reçus pendant l'année précédente.

Taxe remplaçant la taxe d'affaires

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la taxe d'affaires visée au paragraphe 32(1) remplace la taxe d'affaires qui serait autrement payable à une municipalité et qui est relative aux installations et aux pièces d'équipement, notamment aux câbles et aux fils, utilisés pour la prestation d'un service de télévision.

Exigibilité de la taxe d'affaires

33(2)

Malgré le paragraphe (1), la personne qui exploite une entreprise à laquelle le paragraphe 32(1) s'applique est assujettie au paiement d'une taxe d'affaires visant les locaux dans lesquels l'entreprise est exploitée.

Copie de l'arrêté

34(1)

L'administrateur municipal envoie à l'évaluateur municipal de la province et, s'il y a lieu, à l'évaluateur de la Ville des copies certifiées conformes des arrêtés pris en vertu de l'article 28 ou 31.

Période de validité

34(2)

L'arrêté visé à l'article 28 ou 31 reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par le conseil.

PARTIE 8

RÉVISION ET APPEL

Comité de révision

Constitution

35(1)

Tout conseil constitue chaque année par résolution un comité de révision composé d'au moins trois membres qui peuvent ou non faire partie du conseil.

Présidence

35(2)

Le conseil nomme le président du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).

Mandat des membres

35(3)

Sauf mort, démission ou destitution, notamment par résolution du conseil, les membres du comité ont un mandat d'au plus un an qui commence à la date de la résolution ou à une autre date indiquée dans cette dernière.

Nomination du secrétaire

35(4)

Le conseil nomme le secrétaire du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).

Fonctions du comité

36

Le comité nommé en vertu du paragraphe 35(1) instruit les requêtes en révision prévues à l'article 42.

Immunité des membres

37

Les membres du comité sont investis des mêmes immunités et des mêmes privilèges que ceux qui sont conférés aux juges de la Cour du Banc de la Reine à l'égard des actions en justice intentées contre eux au motif d'actes qu'ils ont accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des actes ou des omissions qui constituent une contravention à la présente loi ou à toute autre loi.

Désignation de sous-comités

38(1)

Lorsque plus de trois membres ont été nommés en vertu du paragraphe 35(1), le comité peut, par ordonnance, désigner un sous-comité composé d'au moins trois membres et chargé de siéger et d'instruire les requêtes en révision.

Président du sous-comité

38(2)

Le comité nomme le président du sous-comité qu'il a désigné parmi les membres de ce dernier.

Pouvoirs du sous-comité

38(3)

Le sous-comité visé au paragraphe (1) a tous les pouvoirs et les devoirs d'un comité, à l'exception du pouvoir de rendre une ordonnance prévu au paragraphe (1) et du devoir, visé au paragraphe 54(6), de faire un rapport au conseil.

Plusieurs sous-comités

38(4)

Lorsque le comité désigne plus d'un sous-comité en vertu du paragraphe (1), les sous-comité peuvent siéger simultanément.

Quorum

39

La majorité des membres du comité ou d'un sous-comité constitue le quorum.

Rémunération

40

Le conseil peut, par arrêté, fixer le versement de la rémunération des membres du comité qui ne reçoivent pas de rémunération à titre de membres du conseil.

Procédure de révision

Audiences annuelles du comité de révision

41(1)

Le comité siège chaque année afin d'instruire les requêtes en révision prévues à l'article 42.

Avis public des audiences

41(2)

Le secrétaire donne un avis public de l'audience au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de celle-ci conformément au présent article.

Contenu de l'avis public

41(3)

L'avis public indique :

a) le fait que les évaluations ont été délivrées à la municipalité visée et la possibilité pour le public de les examiner;

b) l'adresse du bureau où les rôles d'évaluation peuvent être examinés;

c) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'instruction des requêtes par le comité;

d) la possibilité pour quiconque de présenter une requête en révision d'une évaluation conformément aux articles 42 et 43;

e) l'adresse du bureau à laquelle les requêtes doivent être envoyées;

f) le texte intégral des paragraphes 42(1) et 43(1).

Moyens de donner l'avis

41(4)

Le secrétaire :

a) affiche l'avis public dans un endroit bien en vue situé dans l'édifice où se trouvent les bureaux centraux de la municipalité visée et, dans le cas de la Ville de Winnipeg, dans chaque bureau du comité municipal;

b) envoie l'avis à un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité afin que cet avis soit publié dans au moins deux éditions;

c) affiche l'avis ou l'envoie aux fins de publication selon les modalités et aux endroits que le conseil détermine.

Requête en révision

42(1)

Toute personne, y compris l'évaluateur, peut présenter une requête en révision d'un rôle d'évaluation concernant :

a) l'assujettissement à la taxe,

b) le montant de la valeur déterminée;

c) la classification des biens;

d) le refus de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation en application du paragraphe 13(2).

Cas des voies de chemin de fer

42(2)

Le comité ne peut réviser les barêmes de taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1) a).

Conditions

43(1)

Au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l'audience du comité mentionnée dans l'avis, les requêtes en révision doivent :

a)être faites par écrit;

b) indiquer le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés;

c) indiquer les motifs de la requête;

d)être déposées :

(i) soit par livraison au bureau indiqué dans l'avis public visé au paragraphe 41(2),

(ii) soit par signification au secrétaire.

Requêtes non conformes

43(2)

Seules les requêtes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe (1) sont examinées par le comité.

Avis au requérant

44(1)

Bien qu'un avis public ait été donné en vertu du paragraphe 41(2), le secrétaire donne ou envoie au requérant par la poste, au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, un avis écrit indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Avis au tiers

44(2)

Au moins dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, le secrétaire donne ou envoie par la poste à l'évaluateur ou à la personne dont les biens sont visés par la requête en révision et qui n'est pas le requérant un avis écrit indiquant :

a) l'évaluation ou les biens imposables visés par la requête;

b) les motifs de la requête;

c) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'instruction de la requête.

Avis d'audience annulée ou reportée

45(1)

Lorsque le comité annule l'audience prévue ou fait défaut de siéger à la date fixée, le secrétaire donne ou envoie par la poste aux parties, au plus tard dix jours après l'annulation ou le défaut, un avis écrit de la nouvelle date, de la nouvelle heure et du nouveau lieu prévus pour l'audience, laquelle date est fixée à au moins dix jours après la date de l'avis.

Ajournement des audiences

45(2)

Le comité peut ajourner l'instruction d'une requête à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Instruction en l'absence d'une partie

46(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le comité peut instruire la requête et statuer sur celle-ci en l'absence de la partie à qui l'avis est donné en conformité de l'article 44 et qui omet de comparaître à la date fixée dans l'avis.

Rejet de la requête

46(2)

Le comité peut, sans tenir une audience, rejeter la requête en l'absence du requérant qui omet de se présenter à la date indiquée dans l'avis qui lui a été envoyé conformément à l'article 44.

Présence de l'évaluateur à l'audience

46(3)

L'évaluateur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 44(2) est tenu de comparaître à l'audience.

Témoignage et assignation de témoins

47(1)

À l'audience, les parties peuvent témoigner et assigner des personnes à témoigner.

Assignation à témoigner

47(2)

Afin d'instruire la requête, les parties peuvent demander au secrétaire de décerner une assignation selon laquelle il enjoint à une personne de respecter les conditions suivantes :

a) comparaître devant le comité devant instruire la requête;

b) témoigner;

c) produire les choses et les documents relatifs aux points litigieux soulevés dans la requête.

Assignation à témoigner

47(3)

Afin d'instruire la requête et de statuer sur celle-ci, le comité peut, par ordonnance, assigner une personne à :

a) comparaître devant le comité;

b) témoigner;

c) produire les choses et les documents relatifs aux points litigieux soulevés dans la requête.

Signification de l'assignation

47(4)

La partie qui fait la demande prévue au paragraphe (2) ou la personne visée par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (3) signifie l'assignation ou l'ordonnance à la personne qui fait l'objet de l'assignation ou de l'ordonnance personnellement ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse de la personne.

Peine pour défaut de comparaître

48

Sous réserve de l'article 49, la personne à laquelle l'assignation ou l'ordonnance a été signifiée en vertu du paragraphe 47(4) et qui fait défaut, sans motif, de témoigner ou de comparaître à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation ou l'ordonnance commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 100 $.

Indemnité des témoins

49(1)

Le témoin qui n'est pas partie à la requête n'est tenu de se rendre à la convocation du comité faite en vertu du paragraphe 47(2) ou 47(3) que si, au moment de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance, l'indemnité de présence calculée conformément à l'alinéa a) du Tarif B des Règles de la Cour du Banc de la Reine lui est versée ou offerte.

Responsabilité relative à l'indemnité

49(2)

Sauf ordonnance contraire du comité, la partie responsable de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance visée au paragraphe 47(4) est redevable de l'indemnité de présence.

Témoignages rendus sous serment

50(1)

Les témoignages sont rendus sous serment à l'audience.

Assermentation des témoins

50(2)

Le secrétaire ou le membre du comité qui instruit la requête fait prêter serment aux témoins.

Enregistrement des témoignages

51(1)

Sur demande de toute partie à l'audience, le comité qui instruit la requête peut rendre une ordonnance par laquelle il enjoint à une personne qu'il nomme d'enregistrer les débats en totalité ou en partie ou un témoignage et de produire ou non une copie de l'enregistrement.

Coût de l'enregistrement

51(2)

Le comité qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut, au moment où cette ordonnance est rendue ou après avoir statué sur la requête, condamner la partie qui a demandé l'enregistrement à la totalité ou à une partie des dépens relatifs à :

a) l'enregistrement des débats en totalité ou en partie ou d'un témoignage, y compris le coût des services de la personne nommée afin d'effectuer l'enregistrement;

b) la production d'une transcription lisible de l'enregistrement;

c) fourniture de copies de l'enregistrement ou de la transcription.

Visite des lieux

52

Afin d'instruire la requête, le comité peut visiter les biens visés par celle-ci.

Fardeau de la preuve

53(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fardeau de la preuve repose sur l'évaluateur lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait au montant de la valeur déterminée.

Fardeau de la preuve

53(2)

Le fardeau de la preuve repose sur le requérant lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait à l'assujettissement à l'impôt ou à la classification des biens.

Fardeau de la preuve

53(3)

Le fardeau de la preuve relativement à tous les points litigieux repose sur le requérant qui fait défaut ou refuse :

a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;

b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.

Ordonnance du comité ou du sous-comité

54(1)

Après instruction de la requête, le comité, ou le sous-comité si la requête est instruite par ce dernier, peut rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) rejeter la requête;

b) accueillir la requête et, s'il y a lieu, ordonner la révision du rôle d'évaluation :

(i) sous réserve du paragraphe (3), en vue de l'augmentation ou de la diminution de la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en vue de la modification de la classification des biens qui font l'objet de la requête ou de l'assujettissement de ces derniers à l'évaluation.

Exercice des pouvoirs

54(2)

Le comité ou le sous-comité ne peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à moins qu'une requête n'ait été présentée.

Absence de modification

54(3)

Le comité ou le sous-comité ne peut modifier la valeur déterminée que est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Rapport au comité

54(4)

Après que le sous-comité a rendu, au sujet d'une requête, l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le président du sous-comité fait rapport de la requête au comité.

Mise à la poste

54(5)

Après que l'ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue, le secrétaire envoie à chaque partie et, dans le cas où il n'est pas également l'administrateur municipal, à l'administrateur municipal, par courrier recommandé :

a) une copie de l'ordonnance;

b) un document qui avise les parties de leur droit d'interjeter appel de l'ordonnance prévu à l'article 56 et la procédure d'appel.

Rapport au conseil

54(6)

Le comité fait un rapport au conseil dès qu'il a terminé la révision du rôle d'évaluation.

Révision par l'évaluateur

54(7)

L'évaluateur révise le rôle d'évaluation conformément à l'ordonnance qu'il a reçue en ce sens.

Révision définitive

55(1)

Les rôles d'évaluation auxquels les révisions approuvées par le comité ont été apportées, s'il y a lieu, sont exécutoires et, sous réserve de l'appel visé à l'article 56, lient toutes les parties.

Pouvoir visé à l'article 12

55(2)

Malgré le paragraphe (1), il n'est pas porté atteinte au pouvoir de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation dans les cas visés à l'article 13.

Procédure d'appel

Appel à la Cour du Banc de la Reine

56(1)

Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Cour du Banc de la Reine seulement si l'appel a pour objet l'assujettissement à l'impôt.

Appel à la Commission municipale

56(2)

Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Commission municipale seulement si l'appel a pour objet le montant de la valeur déterminée ou la classification des biens.

Appels concurrents

56(3)

Lorsqu'une partie interjette appel à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) et à la Commission municipale en vertu du paragraphe (2) et que les deux appels ont trait à la même requête ou aux mêmes biens, la Commission municipale peut différer l'instruction de l'appel dont elle est saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'appel introduit à la Cour du Banc de la Reine, y compris l'appel du jugement en appel.

Nouvelle instruction

56(4)

La partie a le droit d'être entendue sur les questions soulevées en appel comme si ces dernières étaient instruites pour la première fois.

Perte du droit d'appel

56(5)

L'appelant qui fait défaut de se conformer au paragraphe 57(2) ou 62(1) perd le droit d'appel prévu au présent article et est réputé y avoir renoncé.

Procédure d'appel à la Commission municipale

57(1)

La procédure d'appel prévue au présent article s'applique aux appels interjetés à la Commission municipale.

Avis d'appel

57(2)

Au plus tard 21 jours après la réception de la copie de l'ordonnance du comité visée au paragraphe 54(6), l'appelant remet un avis d'appel à la Commission municipale. L'avis :

a) indique le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables qui font l'objet de l'appel;

b) expose les motifs d'appel.

Droit de dépôt

57(3)

L'appelant qui dépose un avis d'appel en application du paragraphe (2) paie le droit de dépôt prescrit en application de la Loi sur la Commission municipale.

Remboursement du droit de dépôt

57(4)

Le droit de dépôt prévu au paragraphe (3) est remboursé à l'appelant qui obtient gain de cause en appel.

Date, heure et lieu de l'instruction

57(5)

Relativement à chaque appel, la Commission municipale envoie à chaque partie et à l'administrateur municipal de la municipalité visée, par courrier recommandé, un avis sur lequel figurent les date, heure et lieu qu'elle a fixés pour l'instruction de l'appel.

Avis d'instruction de l'appel

57(6)

L'avis prévu au paragraphe (5) doit indiquer :

a) le nom de l'appelant et des autres parties à l'appel;

b) le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés par l'appel;

c) les motifs de l'appel;

d) les date, heure et lieu de l'instruction de l'appel.

Affichage de l'avis

57(7)

La Commission municipale ordonne à l'administrateur municipal d'afficher l'avis qu'il a reçu et qui est prévu au paragraphe (5) dans un endroit bien en vue situé dans le bâtiment où se trouvent les bureaux centraux de la municipalité et, dans le cas de la Ville de Winnipeg, dans chaque bureau du comité municipal.

Présence de l'évaluateur

58

L'évaluateur doit être présent au moment de l'instruction de l'appel par la Commission municipale, qu'il soit ou non partie à cet appel.

Ajournement de l'audience

59(1)

La Commission municipale peut ajourner l'instruction d'un appel à une date ultérieure, à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'elle estime indiqué dans les circonstances.

Loi sur la Commission municipale

59(2)

Lorsqu'elle instruit l'appel, la Commission municipale peut exercer les pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale lui confère.

Instruction en l'absence des parties

59(3)

Lorsqu'une partie qui a reçu l'avis conformément au paragraphe 57(5) fait défaut de se présenter à l'audience ou au moment de la reprise de celle-ci, la Commission peut instruire l'appel et statuer sur celui-ci en l'absence de cette partie.

Rejet de l'appel

59(4)

Lorsque l'appelant fait défaut de comparaître à l'audience à l'heure et à l'endroit fixés, la Commission peut, en l'absence de l'appelant, rejeter l'appel sans instruire ce dernier.

Fardeau de la preuve

59(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le fardeau de la preuve repose, au moment de l'instruction de l'appel, sur l'évaluateur pour les questions litigieuses qui ont trait au montant de la valeur déterminée et sur l'appelant pour celles qui ont trait à la classification des biens.

Fardeau de la preuve

59(6)

À l'audition de l'appel prévue au paragraphe 56(2), la Commission municipale fait reposer le fardeau de la preuve relativement à toutes les questions litigieuses sur l'appelant qui fait défaut ou refuse :

a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;

b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.

Ordonnance de la Commission municipale

60(1)

Après instruction de l'appel, la Commission peut, si les circonstances l'exigent et si elle le juge approprié, rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) rejeter la requête;

b) accueillir l'appel et ordonner la révision du rôle d'évaluation :

(i) sous réserve du paragraphe (2), en vue de l'augmentation ou de la diminution de la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en vue de la modification de la classification des biens visés;

c) condamner une partie aux dépens.

Absence de modification

60(2)

La Commission ne peut modifier la valeur déterminée qui est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Évaluations refaites

60(3)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la Commission municipale découvre, après avoir statué sur les appels dont elle a été saisie, qu'un certain nombre d'évaluations pourraient être erronées, elle peut ordonner que :

a) les évaluations qui pourraient être erronées soient refaites;

b) les évaluations d'un type ou d'une catégorie de biens précisés dans l'ordonnance soient refaites.

Détails de l'ordonnance

60(4)

Lorsqu'elle ordonne, en application du paragraphe (3), que les évaluations soient refaites, la Commission municipale donne des directives concernant :

a) le type ou la catégorie de biens à l'égard desquels les évaluations doivent être refaites;

b) la question de savoir si les évaluations des biens du type ou de la catégorie prévu à l'alinéa a) dans une municipalité doivent être refaites;

c) la partie de l'évaluation qui doit être refaite, si celle-ci ne touche qu'une partie des biens du type ou de la catégorie prévus à l'alinéa a);

d) les facteurs que l'évaluateur doit prendre en considération pour refaire les évaluations;

e) la période nécessaire à l'achèvement et à la délivrance des rôles d'évaluation comprenant les évaluations refaites;

f) la mise à la poste et la publication des avis d'évaluations qui ont été refaites;

g) l'année à laquelle s'appliquent les évaluations refaites à des fins d'imposition;

h) les autres questions qu'elle estime indiquées.

Réévaluation

60(5)

L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation par suite des directives données par la Commission municipale en application du paragraphe (3) évalue les biens comme si l'évaluation était refaite avant la date de délivrance du rôle prévue au paragraphe 9(3) ou 9(4).

Mêmes conditions

60(6)

L'évaluateur qui refait l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même année de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois.

Application aux années subséquentes

60(7)

L'évaluation refaite en application du paragraphe (3) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.

Droit de l'évaluateur d'être entendu

60(8)

Avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission municipale avise l'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville de la conclusion à laquelle elle est arrivée et lui accorde la possibilité de faire des représentations devant elle à propos des évaluations à refaire ou des ordonnances qu'elle devrait rendre relativement à ces évaluations.

Mise à la poste de l'ordonnance

61(1)

La Commission municipale envoie par la poste ou remet à chaque partie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) et des motifs de cette ordonnance.

Révision par l'administrateur municipal

61(2)

L'administrateur municipal ou, dans le cas de la Ville de Winnipeg, l'évaluateur de la Ville, sur réception d'une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) portant révision de l'évaluation ou du rôle d'évaluation se conforme à cette ordonnance.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

62(1)

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à l'appel porté devant ce tribunal en application du paragraphe 56(1).

Appel à la Cour du Banc de la Reine

62(2)

La personne qui, en application du paragraphe 56(1), interjette appel dépose, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine, au plus tard 21 jours après la date à laquelle une copie de l'ordonnance lui a été envoyée conformément au paragraphe 54(6), les documents relatifs à l'appel :

a) indiquant :

(i) l'évaluation ou les biens imposables visés par l'appel;

(ii) les motifs d'appel.

b) nommant intimées les parties à la requête en révision sur laquelle est fondé l'appel.

Délai de 28 jours

62(3)

À l'égard de la requête en appel prévue au paragraphe 56(1) :

a) le registraire du tribunal fixe la date du début de l'instruction de l'appel au plus tard 28 jours après le dépôt des documents visés au paragraphe (2);

b) un juge du tribunal peut ajourner l'instruction de l'appel pour une période n'excédant pas 28 jours;

c) le juge qui instruit l'appel statue sur la requête dans les 28 jours de la fin de l'instruction de l'appel.

Appel à la Cour d'appel

63(1)

Sous réserve du présent article, une partie à l'appel interjeté à la Commission municipale ou à la Cour du Banc de la Reine peut appeler de la décision à la Cour d'appel conformément aux Règles de la Cour d'appel relativement aux questions suivantes :

a) une question ayant trait à la compétence de la Commission municipale ou de la Cour du Banc de la Reine;

b) une question de droit.

Autorisation d'appel

63(2)

Une partie ne peut interjeter appel à la Cour d'appel d'une ordonnance de la Commission municipale sans l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Délai de 30 jours

63(3)

Pour l'application du paragraphe (2), la partie présente une requête en autorisation d'appel au plus tard 30 jours après que l'ordonnance faisant l'objet de l'appel a été rendue ou dans tout délai ultérieur qu'un juge de la Cour d'appel peut accorder.

Avis

63(4)

La partie qui demande une autorisation d'appel donne un avis à cet effet aux autres parties et indique les motifs d'appel dans l'avis.

Décision définitive

63(5)

La décision de la Cour d'appel est définitive.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Infraction et peine

64

Commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 25 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction quiconque refuse ou fait défaut de fournir les renseignements ou les documents qui lui sont demandés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Abrogations

65(1)

Sous réserve du paragraphes (2), sont abrogés par la présente loi :

a) la Loi sur l'évaluation municipale, L.M. 1970, c. 33;

b) les dispositions suivantes de la Loi sur la Ville de Winnipeg :

(i) l'article 162,

(ii) l'article 163, à l'exception des définitions de «taxes» et de «adjudicataire»,

(iii) l'article 164, à l'exception du paragraphe (5),

(iv) les articles 166 à 171,

(v) les articles 173 et 174,

(vi) l'article 191;

c) la loi intitulée «An Act to validate By-law No. 1112 of the Rural Municipality of Rhineland», S.M. 1958, c. 86.

Application des lois abrogées

65(2)

Malgré l'entrée en vigueur de la présente loi, la Loi sur l'évaluation municipale, L.M. 1970, c. 33, ainsi que les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1989-90, c. 10, abrogées en vertu de l'alinéa (1) b), continuent de s'appliquer aux évaluations effectuées aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année précédente.

Textes et arrêtés existants

66

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les textes et les arrêtés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoyaient l'application d'un taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à une évaluation uniformisée ou réelle sont réputés s'appliquer, pour 1990 et pour les années postérieures, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou jusqu'à l'adoption d'un nouvel arrêté ou d'un nouveau texte, à l'évaluation municipale totale et non à l'évaluation uniformisée ou réelle. Le taux de taxation, exprimé en millième de dollar, est ajusté à la baisse à un taux qui, lorsqu'il est appliqué à l'évaluation municipale totale, égale un montant qui n'excède pas le montant de l'application du taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à l'évaluation uniformisée ou réelle pour 1989.

Année antérieure à 1990

67

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne une requête ou un appel qui a trait à une évaluation effectuée aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année antérieure, le requérant ou l'appelant introduit ou continue l'instance conformément aux dispositions de la partie 8 de la présente loi.

1990, 1991 et 1992

68

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil municipal qui décide que l'évaluation générale visée au paragraphe 9(1) pour 1990 a pour effet d'augmenter de façon déraisonnable dans les circonstances les taxes relatives à des biens évalués séparément ou à une catégorie de biens peut, par arrêté, limiter le montant de l'augmentation de taxes applicable à 1990, 1991 et 1992 selon les modalités et les conditions qu'il fixe dans l'arrêté.

Codification permanente

69

Les parties 1 à 9 de la présente loi constitue la «Loi sur l'évaluation municipale», chapitre M226 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

C. C20 de la C.P.L.M.

70

L'article 16 de la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie est abrogé.

C. C40 de la C.P.L.M.

71

L'article 10 de la Loi sur la Société du Centre du centennaire est remplacé par ce qui suit :

Aucune subvention remplaçant la taxe

10

La Société ou le gouvernement n'est pas tenu d'accorder une subvention tenant lieu de taxe à des fins municipales ou à d'autres fins relativement à la Société, à un occupant du Centre du centenaire ou aux affaires de la Société ou du Centre du centenaire.

C.38, L.M. 1988-89

72

Les articles 2 et 4 de la Loi sur l'imposition des projets du centenaire sont abrogés.

C. C45 de la C.P.L.M.

73

L'article 11 de la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain est abrogé.

C. C175 de la C.P.L.M.

74(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts de conservation.

Mod. du par. 25(3)

74(2)

Le paragraphe 25(3) est modifié :

a) dans la partie intitulée «1. Programme d'un sous-district», après «Dans la présente formule :»,

(i) par remplacement de «A = montant total de la valeur imposable uniformisée des biens-fonds taxables de la municipalité inclus dans le sous-district» par «A = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la municipalité et dans le sous-district»,

(ii) par remplacement de «B = montant total de la valeur imposable uniformisée de l'ensemble des biens-fonds taxables dans le sous-district» par «B = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le sous-district»;

b) dans la partie intitulée «2. Programme d'un district», après «Dans la présente formule :» :

(i) par remplacement de «A = montant total de la valeur imposable uniformisée des biens-fonds taxables de la municipalité inclus dans le district» par «A = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la municipalité et dans le district»,

(ii) par remplacement de «B = montant total de la valeur imposable uniformisée de l'ensemble des biens-fonds taxables dans le district» par «B = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le district».

Mod. du par. 26(1)

74(3)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par remplacement, à l'alinéa a), de «valeur imposable uniformisée de tous les biens-fonds taxables ou de tous les biens-fonds et bâtiments» par «valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait à tous les biens-fonds taxables ou à tous les biens-fonds et les bâtiments»;

b) par remplacement, à l'alinéa b), de «son arrêté sur la valeur imposable uniformisée des biens-fonds taxables ou des biens-fonds et bâtiments» par «l'arrêté de la municipalité fondé sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments».

Mod. de l'art. 27

74(4)

L'article 27 est modifié par remplacement de «valeur imposable uniformisée de tous les biens-fonds taxables ou des biens-fonds et bâtiments» par «valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments».

Abr. de l'art. 36

74(5)

L'article 36 est abrogé.

C.39, L.M. 1988-89

75(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Corporation du Centre des congrès.

Abr. du par. 9(1)

75(2)

Le paragraphe 9(1) est abrogé.

Mod. du par. 9(2)

75(3)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par remplacement, dans le titre, de «du paragraphe (1)» par «de l'exemption»;

b) par remplacement de «Le paragraphe (1)» par «L'exemption de taxe accordée au Centre des congrès et à la Corporation aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi sur l'évaluation municipale».

Rempl. du par. 9(4)

75(4)

Le paragraphe 9(4) est remplacé par ce qui suit :

Subvention annuelle

9(4)

La Corporation verse chaque année à la Ville de Winnipeg une subvention en remplacement des taxes calculées par l'évaluateur de la Ville comme étant égale au montant imposable prévu par la Loi sur l'évaluation municipale à l'égard des occupants du Centre des congrès et du bien-fonds visé à l'article 1.

Mod. du par. 9(5)

75(5)

Le paragraphe 9(5) est modifié par remplacement de «des paragraphes 155(1) et 158(11) de la Loi sur la Ville de Winnipeg» par «de la Loi sur l'évaluation municipale».

C.20, L.M. 1987-88

76

L'article 8 de la Loi sur la Fondation de prévention du crime est remplacé par ce qui suit :

Revenu exempt d'impôt

8

Le gouvernement ne peut taxer le revenu de la Fondation.

C. C340 de la C.P.L.M.

77

La version anglaise du paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales est modifiée par remplacement de «by virtue of section 7 of» par «under».

C. D15 de la C.P.L.M.

78

Le paragraphe 26(1) de la Loi sur les services d'informatique est abrogé.

C. E20 de la C.P.L.M.

79(1)

Le présent article modifie la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.

Art. 1 : «biens taxables»

79(2)

L'article 1 est modifié par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«biens taxables» Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

Mod. du par. 14(2)

79(3)

Le paragraphe 14(2) est modifié par remplacement de «ce que l'évaluation foncière de cette municipalité représente par rapport au total des évaluations foncières des municipalités concernées ou des parties» par «ce que la valeur déterminée des biens taxables situés dans la municipalité représente par rapport à la valeur déterminée totale des biens taxables situés dans les municipalités concernées ou dans les parties».

C. E112 de la C.P.L.M.

80

L'article 38 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Versement d'une subvention

38

La Régie ou une filiale de la Régie, selon le cas, verse chaque année, à la municipalité où sont situés ses biens réels ou personnels ou dans laquelle elle exerce des activités commerciales, une subvention pour les services municipaux et scolaires selon le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

C. H30 de la C.P.L.M.

81(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services de santé.

Mod. de l'art. 27

81(2)

L'article 27 est modifié par suppression de la définition de «valeur imposable uniformisée» et par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«biens taxables» Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

«évaluation municipale totale» Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")

Mod. du par. 39(9)

81(3)

Le paragraphe 39(9) est modifié par remplacement de «aux évaluations uniformisées» par «à la partie de l'évaluation municipale totale qui a trait à chacune».

Mod. du par. 39(10)

81(4)

Le paragraphe 39(10) est modifié :

a) par remplacement de «valeur imposable uniformisée du bien taxable dans » par «partie de l'évaluation municipale totale qui a trait à»;

b) par remplacement de «par dollar d'évaluation uniformisée» par «de cette partie de l'évaluation municipale totale».

Rempl. du titre du par. 54(10)

81(5)

Le titre du paragraphe 54(10) est remplacé par «Évaluation municipale totale».

Mod. du par. 65(3)

81(6)

Le paragraphe 65(3) est modifié par remplacement de «la plus récente évaluation uniformisée des» par «la partie de l'évaluation municipale totale qui a trait aux».

Rempl. de l'art. 70

81(7)

L'article 70 est remplacé par ce qui suit :

Répartition

70

Malgré toute autre disposition de la présente loi, d'un schéma ou d'un schéma supplémentaire, tout schéma ou schéma supplémentaire qui prévoit une répartition ou un partage des dépenses en fonction des évaluations uniformisées des régions incluses est réputé prévoir que la répartition ou le partage s'effectue en fonction des valeurs figurant aux parties de la dernière évaluation municipale totale qui a trait à ces zones incluses.

C.41, L.M. 1988-89

82

Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre des sciences de la santé est modifié par remplacement de «la Ville de Winnipeg pour quelque raison que ce soit,» par «la Loi sur l'évaluation municipale» et par suppression de «La corporation est également exempte de la taxe d'affaire imposée par la Ville de Winnipeg ainsi que de tout droit la remplaçant.»

C. H39 de la C.P.L.M.

83

L'article 14 de la Loi sur le patrimoine du Manitoba est abrogé.

C. H40 de la C.P.L.M.

84

Le paragraphe 21(6) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport est modifié par remplacement de «ministre des Affaires municipales » par «ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration municipale».

C. H190 de la C.P.L.M.

85

Le paragraphe 43(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est abrogé.

C. L160 de la C.P.L.M.

86

Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.

C. L190 de la C.P.L.M.

87(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts d'administration locale.

Mod. de l'art. 1

87(2)

L'article 1 est modifié par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«biens taxables» Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

Mod. du par. 12(2)

87(3)

Le paragraphe 12(2) est modifié par suppression de «Ces biens-fonds peuvent être exemptés de l'évaluation ou, en tout ou en partie, des taxes et impôts du district d'administration locale ou du district scolaire.».

C.108, L.M. 1971

88

L'article 12 de la Loi constituant en corporation la Fondation manitobaine de la recherche sur la santé mentale est remplacé par ce qui suit :

Revenu exempté d'impôt

12

Le revenu de la Fondation n'est pas imposable par le gouvernement.

C. M230 de la C.P.L.M.

89(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration municipale.

Mod. de l'art. 1

89(2)

L'article 1 est modifié par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«évaluation municipale totale» Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")

Mod. du par. 8(2)

89(3)

Le paragraphe 8(2) est modifié par remplacement de «uniformisée » par «municipale totale».

Mod. de l'art. 9

89(4)

L'article 9 est modifié :

a) par remplacement de «uniformisée» par «municipale totale»;

b) par remplacement, à l'alinéa a), de «article 12» par «article 8».

Mod. de l'art. 10

89(5)

L'article 10 est modifié par remplacement de «uniformisée» par «municipale totale».

Mod. de l'al. 11c)

89(6)

L'alinéa 11c) est modifié par remplacement de «article 12» par «article 8».

Mod. de l'art. 12

89(7)

L'article 12 est modifié apr remplacement de «uniformisée» par «municipale totale».

C. P220 de la C.P.L.M.

90

L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«biens taxables» Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

C. P250 de la C.P.L.M.

91(1)

Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

Mod. de l'art. 171

91(2)

L'article 171 est modifié :

a) par abrogation des définitions de «autre évaluation», de «autre évaluation à des fins d'éducation», de, «bien agricole et résidentiel», de «évaluation agricole et résidentielle», de «évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation», de «évaluation des biens personnels», de «évaluation équilibrée», de «évaluation équilibrée à des fins d'éducation », de «évaluation uniformisée» et de «localité spéciale»;

b) par insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«autre évaluation» À l'égard d'une municipalité, partie de l'évaluation scolaire totale qui a trait aux biens de la municipalité, à l'exception d'un bien agricole et résidentiel. ("other assessment")

«autre évaluation à des fins d'éducation» Ensemble des valeurs des autres évaluations comprise dans l'évaluation scolaire totale à l'égard de toutes les municipalités. ("education other assessment")

«bien agricole et résidentiel» Bien faisant partie de la catégorie de biens prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et intitulée «biens agricoles», «biens résidentiels 1», biens résidentiels 2» et «biens résidentiels 3». ("farm and residential property")

«Commission municipale» La Commission municipale visée par la Loi sur l'évaluation municipale. ("municipal board")

«évaluation agricole et résidentielle» À l'égard d'une municipalité, partie de l'évaluation scolaire totale qui a trait aux biens agricoles et résidentiels de la municipalité. ("farm and residential assessment")

«évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation» Ensemble des valeurs des évaluations agricoles et résidentielles comprises dans l'évaluation scolaire totale relative à une municipalité. ("education farm and residential assessment")

«évaluation des biens personnels» Évaluation des biens personnels effectuée conformément aux dispositions de la Loi sur l'évaluation municipale et à l'égard de laquelle une taxe est imposée par la municipalité. ("personal property assessment")

«évaluation municipale totale» Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")

«évaluation scolaire totale» Évaluation scolaire totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total school assessment")

«évaluation scolaire totale à des fins d'éducation» Ensemble des valeurs des évaluations scolaires totales à l'égard de toutes les municipalités. ("education total school assessment")

«localité spéciale» Communauté ou communauté constituée et située dans le Nord au sens donné à ces expressions dans la Loi sur les affaires du Nord. ("special locality")

Abr. du par. 177(1)

91(3)

Le paragraphe 177(1) est abrogé.

Mod. du par. 181(2)

91(4)

Le paragraphe 181(2) est modifié par remplacement de «évaluation équilibrée à des fins d'éducation» par «évaluation scolaire totale à des fins d'éducation».

Mod. de l'art. 182

91(5)

L'article 182 est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Répartition de la taxe

182

À chaque année, la Commission des finances doit répartir entre les municipalités la taxe d'aide à l'éducation qui doit être imposée comme suit :

Mod. de l'al. 182d)

91(6)

L'alinéa 182d) est modifié par remplacement de «l'évaluation équilibrée» par «l'évaluation scolaire totale».

Mod. de l'al. 182e)

91(7)

L'alinéa 182e) est modifié par remplacement de «évaluation équilibrée» par «évaluation scolaire totale».

Rempl. de l'art. 183

91(8)

L'article 183 est remplacé par ce qui suit :

Relevé transmis aux municipalités

183

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission des finances doit transmettre à chaque municipalité un relevé sur lequel figurent les montants qui ont été attribués à cette municipalité en vertu de l'article 182.

Rempl. de l'art. 184

91(9)

L'article 184 est remplacé par ce qui suit :

Taxe d'aide à l'éducation

184

Sur réception du relevé prévu à l'article 183, le conseil d'une municipalité doit déterminer et imposer une taxe sur les biens résidentiels et les autres biens de la municipalité. Cette taxe doit être suffisante pour couvrir le montant devant provenir des biens résidentiels et des autres biens.

Mod. du par. 185(1)

91(10)

Le paragraphe 185(1) est modifié :

a) par suppression, dans le titre, de «montants perçus par les»;

b) par suppression de «la partie de l'évaluation réelle relative à» et par remplacement de «de même que celle relative à» par «et sur».

Rempl. du par. 186(1)

91(11)

Le paragraphe 186(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis aux divisions scolaires

186(1)

Après avoir estimé le montant de l'aide qu'elle devra accorder aux divisions scolaires, la Commission des finances doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, aviser la commission scolaire de chaque division scolaire relativement :

a) au financement qu'elle accordera à la division scolaire en vertu du programme gouvernemental d'aide à l'éducation;

b) au montant de l'évaluation scolaire totale applicable à la division scolaire et à chaque municipalité située dans la division scolaire.

Rempl. du par. 186(2)

91(12)

Le paragraphe 186(2) est remplacé par ce qui suit :

Répartition des montants additionnels

186(2)

Après réception de l'avis prévu au paragraphe (1), toute commission scolaire doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale. Elle répartit entre chacune des municipalités situées dans la division scolaire le montant qui représente, par rapport au montant total qui soit être perçu au moyen d'une taxe spéciale, ce que l'évaluation scolaire totale de chaque municipalité représente par rapport à l'évaluation scolaire totale de la division scolaire.

Mod. du titre de l'art. 187

91(13)

Le titre de l'article 187 est modifié :

a) par remplacement de «des» par «envoyé aux»;

b) par suppression de «concernant les montants de la taxe».

Mod. de l'art. 187

91(14)

L'article 187 est modifié par remplacement, à chaque occurrence, du terme «avis» par «relevé».

Rempl. de l'art. 188

91(15)

L'article 188 est remplacé par ce qui suit :

Taxes spéciales dans les municipalités

188

Sur réception du relevé prévu à l'article 187, le conseil de la municipalité doit fixer et imposer une taxe sur les biens réels et personnels qui constituent des biens imposables et qui sont situés dans la municipalité et dans la division scolaire. Cette taxe doit être suffisante pour couvrir le montant qui est attribué à la municipalité et qui figure sur le relevé.

Mod. du titre suivant l'art. 190

91(16)

La version anglaise du titre qui suit l'article 190 est modifiée par remplacement de «APPOINTMENT» par «APPORTIONMENT».

Mod. du par. 191(5)

91(17)

Le paragraphe 191(5) est modifié par remplacement de «avis» par «relevés».

Abr. des art. 192, 209 et 210

91(18)

Les articles 192, 209 et 210 sont abrogés.

C. S190 de la C.P.L.M.

92

L'article 19 de la Loi sur les arpentages spéciaux est modifié :

a) par remplacement, au paragraphe 19(1), de «au commissaire à l'évaluation, à l'évaluateur ou au greffier» par «à l'administrateur municipal, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale,»;

b) par remplacement, au paragraphe 19(2), de «le commissaire à l'évaluation, l'évaluateur ou le greffier» par «l'administrateur municipal, au sesn de la Loi sur l'évaluation municipale,».

C. T40 de la C.P.L.M.

93

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le téléphone au Manitoba est abrogé.

C. U40 de la C.P.L.M.

94

L'article 18 de la Loi sur la fondation des universités est abrogé.

C. U60 de la C.P.L.M.

95

L'article 67 de la Loi sur l'Université du Manitoba est abrogé.

C. W90 de la C.P.L.M.

96

Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba est abrogé.

C. W100 de la C.P.L.M.

97(1)

Le présent article modifie la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau.

Mod. du par. 13(1)

97(2)

Le paragraphe 13(1) est modifié par remplacement de «biens-fonds imposables» par «biens réels imposables».

Mod. du par. 15(2)

97(3)

Le paragraphe 15(2) est modifié par remplacement de «biens imposables» par «biens réels imposables».

PARTIE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

Prise d'effet à compter du 1er janvier 1990

98(1)

Sous réserve du paragraphe (2), après avoir reçue la sanction royale, la présente loi est réputée être entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

1

er janvier 1991

98(2)

Les paragraphes 9(7) et 13(7) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1991.