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L.M. 1989-90, c. 17

Projet de loi 53, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger

Sanctionnée le 13 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E115 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger.

Abrogation du paragraphe 2(1)

2

Le paragraphe 2(1) est abrogé.

Abrogation de l'article 3

3

L'article 3 est abrogé.

Abrogation du paragraphe 4(1)

4

Le paragraphe 4(1) est abrogé.

Abrogation de l'article 5

5

L'article 5 est abrogé.

Abrogation de l'article 6

6

L'article 6 est abrogé.

Remplacement de l'article 7

7

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Registres

7

Le ministre des Finances tient un registre distinct indiquant :

a) le total des sommes payées à Hydro-Manitoba en vertu des articles 11.1 et 11.3;

b) le total des sommes payées au gouvernement par Hydro-Manitoba en vertu des articles 11.1 et 11.3.

Abrogation de l'article 10

8

L'article 10 est abrogé.

Adjonction des articles 11.2 et 11.3

9

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 11.1, de ce qui suit :

Provision supplémentaire pour les dettes extérieures

11.2

Le ministre des Finances constitue à l'égard des dettes extérieures d'Hydro-Manitoba ou du gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, et qui sont impayées le 31 mars 1989, une provision dans les comptes du gouvernement égale à la fluctuation de la valeur en devise étrangère de ces dettes à partir du moment où elles ont été contractées, déterminée par les taux de change étrangers en vigueur le 31 mars 1989.

Paiement à Hydro-Manitoba

11.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la date d'échéance ou de remboursement d'une dette extérieure d'Hydro-Manitoba ou du gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, tombe au plus tôt le 1er avril 1989, le ministre est tenu, à la date d'échéance ou de remboursement, de verser à Hydro-Manitoba ou en son nom le montant net qu'il a prévu en vertu de l'article 11.2 en vue d'aider Hydro-Manitoba à payer le montant remboursable qui excède l'équivalent en principal canadien de cette dette.

Excédent inférieur au montant prévu

11.3(2)

Lorsque le montant excédentaire visé au paragraphe (1) est inférieur au montant prévu à l'égard de la dette contractée, le ministre ne verse à Hydro-Manitoba ou en son nom qu'une somme égale au montant excédentaire.

Remboursement par Hydro-Manitoba

11.3(3)

Lorsque le montant remboursable d'une dette visée au paragraphe (1) est inférieur à l'équivalent en pricipal canadien de la dette, Hydro-Manitoba verse au ministre des Finances une somme égale à la différence entre le montant remboursable et l'équivalent en principal canadien. Toutefois, ce versement ne doit pas excéder le montant que le ministre a prévu à titre de gain non réalisé à l'égard de cette dette.

Entrée en vigueur

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi a un effet rétroactif et, dès le jour de sa sanction, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1989.

Entrée en vigueur de l'article 11.2

10(2)

L'article 11.2 de la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger, édicté par l'article 9 de la présente loi, a un effet rétroactif et, dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 31 mars 1989.