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L.M. 1989-90, c. 8

Projet de loi 32, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

Sanctionnée le 3 novembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de la Loi sur la Ville de Winnipeg

1

La Loi sur la Ville de Winnipeg, réadoptée en vertu de la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant la Ville de Winnipeg, est modifiée par la présente loi.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié comme suit :

a) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«administrateur de la Ville»  Employé de la Ville qui est un gérant, un commissaire ou le commissaire en chef, un directeur administratif, le chef d'une division administrative, un chef de service ou un chef de service adjoint. ("city administrator")

b) par suppression du chiffre «22» dans la définition de «district» et son remplacement par «35».

Abr. et rempl. des articles 7 à 41

3

Les articles 7 à 41 sauf les articles 11 et 12 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

CONSEIL MUNICIPAL

Pouvoirs exercés par le conseil

7

Les pouvoirs de la Ville prévus par la présente loi sont exercés par le conseil municipal.

Composition du conseil

8(1)

Le conseil municipal de la Ville est composé du maire et des conseillers municipaux élus.

Élection du maire

8(2)

Le maire est élu par les électeurs de la Ville.

Élection des conseillers municipaux

8(3)

Un conseiller municipal est élu par les électeurs de chaque quartier.

Mandat

9

Le maire et chaque conseiller est en fonction pour un mandat de trois ans, à compter du premier mardi de novembre qui suit la déclaration faite par le directeur du scrutin portant sur le résultat de l'élection des conseillers, jusqu'au premier mardi de novembre suivant la déclaration du directeur du scrutin portant sur le résultat de l'élection des conseillers du conseil municipal suivant.

Déclaration solennelle

10

Avant leur entrée en fonction, le maire et chaque conseiller font et signent la déclaration solennelle qui suit :

Je, (nom), promets et déclare solennellement que je remplirai véritablement, fidèlement et impartialement, à ma connaissance et selon ma compétence, les fonctions pour lesquelles j'ai été élu(e), et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

Réunions du conseil municipal

Lieu

11

Sauf résolution contraire du conseil municipal, celui-ci siège et s'occupe des affaires de la Ville dans les limites de la Ville.

Première séance du conseil municipal

12(1)

La première séance de chaque conseil municipal a lieu à 20 heures, à l'endroit où s'est tenue la dernière séance du conseil municipal sortant.

Séances ordinaires du conseil municipal

12(2)

Les séances qui suivent la première séance du conseil municipal sont tenues au jour, à l'heure et au lieu que le conseil fixe par arrêté.  Le conseil peut, par résolution, décider de tenir ses séances ordinaires au jour, à l'heure et au lieu qu'un ancien conseil municipal a déjà fixés.

Ajournement

13

Les séances du conseil municipal où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard dans la même journée ou au lendemain sans qu'avis en soit donné aux conseillers absents. Cependant, un avis d'ajournement doit être donné à tous les conseillers municipaux de la même manière que l'avis de la tenue d'une séance extraordinaire lorsqu'il y a ajournement autre que de jour en jour.

Procès-verbaux des séances

14(1)

Le conseil municipal fait garder les procès-verbaux des séances.

Quorum

14(2)

Aux séances du conseil municipal, la majorité des conseillers constitue le quorum.

Absence de quorum

14(3)

Faute de quorum, les séances du conseil municipal sont ajournées une demi-heure après l'ouverture. Le greffier inscrit alors au procès-verbal le nom des conseillers présents au moment de l'ajournement.

Décision majoritaire

15(1)

Tous les actes que la présente loi autorise le conseil municipal de faire ou qu'elle exige qu'il fasse, de même que toute les questions présentées devant le conseil, sont autorisés à la majorité des conseillers présents, sauf disposition contraire.

Règles de procédure

15(2)

Le conseil peut, par arrêté, adopter ses propres règles de procédure de même que celles de ses comités.

Séances publiques

16(1)

Les séances du conseil municipal sont publiques et nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

16(2)

Le président de la séance peut expulser et exclure pour inconduite toute personne d'une séance du conseil municipal.

Huis-clos

17(1)

Lorsque, de l'avis d'au moins les 2/3 des membres d'un comité permanent du conseil ou d'un comité de politique générale, une question entre dans une catégorie visée par un arrêté pris en application du paragraphe (2) et peut être entendue à huis-clos, le comité peut tenir la séance à huis-clos, et les motifs pour ce faire doivent être incrits au procès-verbal de la séance.

Arrêtés visant le huis-clos

17(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, approuver les catégories de questions qui peuvent être entendues à huis-clos par un comité permanent ou par un comité de politique générale.

Vote obligatoire

18(1)

Lorsqu'une question est mise aux voix, chaque conseiller municipal présent vote sur la question, à moins que la majorité du conseil municipal alors présente le dispense du vote ou que la présente loi ou la Loi sur les conflits d'intérêt au conseil municipal le lui interdise.

Partage des voix

18(2)

En cas de partage des voix sur une question au cours d'une séance du conseil municipal, la question est réputée avoir été rejetée à la majorité.

Vote à main levée

18(3)

Les mises aux voix sont à main levée. À la demande d'un conseiller, le vote de chaque conseiller doit être inscrit au procès-verbal de la séance.

Absence de séance

19

Le fait qu'une séance du conseil municipal n'ait pas lieu n'entraîne pas la dissolution du conseil.

Pétitions

20

Sous réserve du paragraphe 580(3), le conseil municipal doit recevoir toute pétition qui lui est envoyée. La pétition est lue à une séance du conseil.

Audition des parties

21

Les personnes qui font des représentations devant le conseil municipal, un comité du conseil ou un comité municipal peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par une autre personne agissant en leur nom.

Séances extraordinaires

Convocation

22(1)

Le maire ou au moins huit conseillers peuvent en tout temps convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, en donnant un avis convenable à cet effet à tous les conseillers.

Avis

22(2)

L'avis de convocation d'une séance extraordinaire doit :

a)être donné par écrit;

b) mentionner les questions qui seront traitées au cours de la séance;

c)être délivré ou posté aux conseillers.

Inscription au procès-verbal

22(3)

Le conseil municipal doit faire inscrire au procès-verbal d'une séance extraordinaire la manière dont l'avis a été donné.

Effet du défaut d'avis

22(4)

Le conseil municipal ne peut délibérer s'il appert à l'ouverture d'une séance extraordinaire qu'un avis de convocation n'a pas été envoyé à tous les conseillers absents. Cependant, la présence d'un conseiller municipal à la séance aura l'effet d'une renonciation de sa part à l'exigence de l'avis.

Ordre du jour

22(5)

Seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance extraordinaire du conseil municipal.

Séances d'urgence

Convocation

23(1)

Lorsqu'un état d'urgence est déclaré en application d'une loi de la Législature ou du Parlement ou lorsque, de l'avis du maire, il y a urgence par suite d'une grève, d'un désordre civil ou d'une catastrophe, réels ou appréhendés, le maire peut convoquer une séance d'urgence du conseil municipal s'il donne aux conseillers un avis qu'il juge acceptable dans les circonstances.

Lieu des séances d'urgence

23(2)

Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Ordre du jour

23(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions directement liées à l'urgence ou qui en découlent.

Inscription au procès-verbal

23(4)

Le conseil municipal doit faire inscrire au procès-verbal d'une séance d'urgence la manière dont l'avis a été donné.

Dépenses non autorisées

Infraction

24(1)

Est coupable d'une infraction et pour chaque infraction est passible d'une amende d'au plus 500$ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, le conseiller municipal qui, selon le cas :

a) dépense ou autorise la dépense des fonds de la Ville sans avoir au préalable été autorisé à le faire par arrêté ou résolution du conseil municipal;

b) accepte de verser ou vote pour que soit versée à une personne, y compris à un conseiller municipal, une somme non autorisée par la présente loi ou par toute autre loi, ou toute somme, à quelque fin que ce soit, supérieure à ce que permet la présente loi ou une autre loi.

Responsabilité civile

24(2)

En plus d'être passible d'une pénalité prévue au paragraphe (1), le conseiller municipal qui commet une infraction prévue à ce paragraphe est redevable à la Ville de la somme intégrale représentant la dépense ou le paiement dans une action civile intentée contre lui par la Ville ou par un électeur de la Ville pour le compte et au profit de la Ville.

Exceptions

24(3)

L'alinéa (1) a) ne s'applique pas, selon le cas :

a)à une dépense d'au plus 1000 $ qui est nécessaire et urgente :

(i) soit pour la réparation d'ouvrages publics de la Ville,

(ii) soit pour l'aide apportée à une personne dans le besoin dans les limites de la Ville;

b)à une dépense faite relativement à un désastre civil dont l'état est déclaré par proclamation, en application de la Loi sur les mesures d'urgence, si la Ville ou une partie de la Ville est comprise dans la région sinistrée.

Autorisation

24(4)

Une dépense visée au paragraphe (3) ne peut pas être faite à moins que le maire ne l'autorise au préalable.

Indemnités et dépenses

Indemnités des conseillers municipaux

25(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés prévoyant le paiement d'indemnités annuelles aux conseillers municipaux.

Assimilation à des frais

25(2)

Lorsqu'un conseiller municipal reçoit une indemnité, 1/3 du montant est réputé servir au paiement des frais engagés par le conseiller dans l'exercice de ses fonctions.

Indemnité additionnelle

25(3)

En plus de l'indemnité mentionnée au paragraphe (1), le conseil peut, par arrêté, prévoir le versement d'indemnités aux personnes suivantes :

a) le maire;

b) le maire adjoint;

c) le président;

d) les membres du comité exécutif de politique générale;

e) le président d'un comité permanent;

f) les membres d'un sous-comité.

Limite

25(4)

Les conseillers municipaux n'ont le droit de recevoir que la rémunération ou les indemnités prévues par la présente loi.

Frais de déplacement

25(5)

Le conseil municipal peut autoriser le paiement des frais de déplacement engagés par un conseiller municipal qu'il a autorisé à voyager à l'extérieur des limites de la Ville pour qu'il s'occupe des affaires de la Ville.

Révision des indemnités

25(6)

Le conseil municipal peut nommer un comité de révision indépendant chargé d'examiner les indemnités et autres profits versés aux conseillers municipaux. Il peut assumer les frais engagés par ce comité.

Régimes de pension et d'assurance

Régimes de pension et d'assurance

26(1)

La Ville peut :

a) par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension pour les conseillers municipaux;

b) passer des contrats d'assurance collective prévoyant des avantages à l'intention des conseillers municipaux et des personnes à leur charge.

En plus des autres taxes et cotisations servant aux fins de la Ville, elle peut prélever et fixer chaque année une taxe lui permettant de recueillir les sommes nécessaires au régime de pension et aux contrats d'assurance collective.

Statut des conseillers municipaux

26(2)

Pour les besoins d'un régime de pension pour les conseillers municipaux et pour l'application de la Loi sur la pension de retraite, les conseillers municipaux ne sont pas des employés de la Ville.

Intégration des régimes antérieurs

26(3)

La Ville peut prévoir l'intégration d'un régime de pension du conseil d'une municipalité locale à un régime de pension créé par la Ville pour les conseillers municipaux.

Président

Président et vice-président

27(1)

À la première séance suivant une élection, et en novembre de chaque année par la suite, le conseil municipal élit un président et un vice-président parmi les conseillers municipaux.

Présidence du maire

27(2)

Le maire préside la première séance du conseil municipal jusqu'à ce que le président et le vice-président soient élus.

Éligibilité

27(3)

Tout conseiller municipal, à l'exception du maire et d'un membre du comité exécutif de politique générale, peut être élu au poste de président ou de vice-président.

Fonctions

27(4)

Aux séances du conseil municipal, le président exerce les fonctions suivantes :

a) il préside la séance;

b) il fait observer l'ordre et le décorum;

c) il décide des questions d'ordre, sous réserve du droit d'appel au conseil.

Absence du président

27(5)

En l'absence du président, le vice-président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

Participation aux débats

27(6)

Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil municipal. En ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

Président suppléant

27(7)

En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil municipal, les conseillers élisent un président suppléant qui dirige la séance et qui a les pouvoirs et les fonctions du président.

MAIRE

Chef du conseil

28(1)

Le maire est le chef du conseil municipal et le premier dirigeant de la Ville.

Membre d'office

28(2)

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil municipal, à l'exception des comités municipaux.

Nominations

28(3)

Sous réserve du paragraphe 29(4), au cours de la première séance du conseil municipal suivant une élection des conseillers, et en novembre de chaque année par la suite, le maire nomme un maire adjoint, un maire adjoint intérimaire et les présidents des quatre comités permanents du conseil.

Absence

28(4)

En cas d'absence du maire, le maire adjoint exerce les pouvoirs et les fonctions du maire.

Maire adjoint intérimaire

28(5)

En cas d'absence du maire ou du maire adjoint, le maire adjoint intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du maire.

Suspension d'arrêtés et de résolutions

28(6)

Le maire peut, à tout moment dans un délai de 48 heures suivant l'adoption d'une résolution ou d'un arrêté du conseil municipal, suspendre l'application de la résolution ou de l'arrêté, s'il en donne un avis écrit au greffier, dans les cas suivants :

a) une résolution est adoptée par un vote du conseil municipal sans qu'un avis écrit n'ait été donné à la séance ordinaire précédente;

b) l'application du règlement du conseil municipal est suspendue afin de permettre les deuxième et troisième lectures d'un arrêté pendant une séance;

c) une erreur ou une omission s'est, selon lui, glissée dans un arrêté ou une résolution adopté par le conseil municipal autorisant une dépense d'argent.

Par la suite, la résolution ou l'arrêté n'aura d'effet que si la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

COMITÉ EXÉCUTIF DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Constitution

29(1)

Est constitué le comité exécutif de politique générale, composé des personnes suivantes :

a) le maire;

b) le maire adjoint;

c) les présidents des quatre comités permanents;

d) quatre personnes élues parmi les conseillers municipaux.

Président

29(2)

Le maire est le président du comité exécutif de politique générale.

Sélection des membres

29(3)

Au cours de la première séance du conseil municipal suivant une élection, et en novembre de chaque année, le maire nomme le maire adjoint et les présidents des comités permanents. Par la suite, au plus tard à la séance suivante, le conseil municipal élit quatre conseillers pour qu'ils siègent au comité exécutif de politique générale.

Représentants des comités municipaux

29(4)

Le maire choisit des personnes parmi au moins deux comités municipaux pour remplir les postes de maire adjoint et de président des comités permanents. Le conseil municipal élit au comité exécutif de politique générale au moins un membre de chacun des comités municipaux parmi lesquels aucun membre n'a été choisi par le maire.

Vacances

29(5)

En cas de vacance au sein du comité exécutif de politique générale, le poste doit être comblé aussitôt que possible :

a) par le maire, dans le cas d'un président d'un comité permanent ou du maire adjoint;

b) par le conseil municipal, dans le cas d'un des quatre membres élus par celui-ci.

Partage des voix

29(6)

En cas de partage des voix sur une question au cours d'une séance du comité exécutif de politique générale, la question est réputée avoir été rejetée à la majorité.

Fonctions du comité exécutif

30(1)

Le comité exécutif de politique générale :

a) formule et présente des recommandations au conseil municipal sur les politiques, les plans, les budgets, les arrêtés et sur toute autre question qui touche la Ville dans son ensemble;

b) prend les mesures nécessaires pour l'application des politiques adoptées par le conseil municipal;

c) fait des recommandations au conseil municipal sur le nombre, les pouvoirs et les fonctions des services municipaux, des divisions administratives et des administrateurs de la Ville;

d) fait des recommandations au conseil municipal relativement aux nominations des administrateurs de la Ville;

e) supervise les administrateurs de la Ville;

f) fait des recommandations au conseil municipal relativement à la suspension ou au renvoi des administrateurs de la Ville.

Fonctions de coordination

30(2)

Le comité exécutif de politique générale :

a) coordonne le travail des comités permanents;

b) reçoit et examine les rapports et les recommandations des comités permanents;

c) peut renvoyer une partie ou la totalité des rapports et des recommandations aux comités permanents ou aux administrateurs de la Ville;

d) transmet au conseil municipal, avec ses recommandations, tout ou partie d'un rapport ou d'une recommandation reçu d'un comité permanent.

Délégation par le conseil municipal

30(3)

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut déléguer par arrêté ses pouvoirs et ses fonctions au comité exécutif de politique générale.

Exercice des pouvoirs

30(4)

Les attributions du comité exécutif de politique générale prévues au paragraphe (1) ne constituent pas une condition préalable à l'exercice des pouvoirs que la présente loi confère au conseil municipal.

Prise d'effet des rapports

31(1)

Les rapports, les ordonnances ou les décisions du comité exécutif de politique générale, à l'exception de ceux qui sont autorisés par arrêté, ne prennent effet qu'une fois adoptés par le conseil municipal.

Rapports

31(2)

Le comité exécutif de politique générale reçoit et examine les rapports et les recommandations des administrateurs de la Ville et les transmet au conseil municipal, accompagnés de ses propres recommandations.

Consultation des comités municipaux

31(3)

Le comité exécutif de politique générale donne à chaque comité municipal la possibilité de présenter des observations concernant le budget annuel d'investissement et le budget annuel de fonctionnement et transmet au conseil municipal les recommandations faites par les comités municipaux, accompagnées de ses propres recommandations.

Disponibilité des documents

32

Le rapport, le procès-verbal et l'ordre du jour d'une séance du comité exécutif de politique générale sont mis à la disposition des conseillers municipaux sur demande au maire.

COMITÉS PERMANENTS

Création

33(1)

Le conseil municipal constitue quatre comités permanents et détermine leurs pouvoirs et leurs fonctions respectifs.

Délégation

33(2)

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut déléguer à un comité permanent ses pouvoirs et ses fonctions relativement à :

a) l'examen de questions;

b) la gestion des affaires;

c) l'accomplissement de fonctions précises, y compris le déroulement des séances et des enquêtes publiques.

Exclusion

33(3)

Aucun membre du comité exécutif de politique générale, sauf le maire et les présidents des comités permanents, ne peut être membre des comités permanents.

Composition des comités permanents

33(4)

Sous réserve des paragraphes 28(2), 28(3) et 33(3), le conseil municipal :

a) détermine par arrêté le nombre de membres de chaque comité permanent;

b) au plus tard à la deuxième séance suivant une élection, et en novembre de chaque année par la suite, nomme chaque conseiller à un comité permanent, un conseiller municipal ne pouvant être membre que d'un seul comité permanent.

Rôle de conseiller

33(5)

En plus des fonctions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (2), chaque comité permanent conseille le comité exécutif de politique générale sur les politiques de la Ville.

Prise d'effet

33(6)

Les rapports, ordonnances ou décisions d'un comité permanent, à l'exception de ceux qui sont autorisés par arrêté, ne prennent effet qu'une fois adoptés par le conseil municipal.

Sous-comités

34(1)

Le conseil municipal, ou un comité permanent, peut constituer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question dans les limites des attributions du comité permanent ainsi que de faire rapport.

Composition des sous-comités

34(2)

Le sous-comité visé au paragraphe (1) comprend un ou plusieurs conseillers municipaux, selon ce que décide le conseil municipal ou le comité permanent qui le crée.

Élection du président

34(3)

À leur première séance, les membres d'un sous-comité composé de plus d'un membre élisent parmi eux un président.

COMITÉS MUNICIPAUX

Création

35(1)

La Ville est divisée en six districts, qui sont dénommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et divisés en quartiers désignés par lui sur recommandation du ministre :

a) soit à la suite du rapport de la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg;

b) soit sur demande du conseil.

Comités municipaux

35(2)

Pour chaque district établi en application du paragraphe (1), est créé un comité municipal composé des conseillers qui représentent les quartiers du district.

Fonctions

36

Chaque comité municipal doit élaborer et mettre en œuvre des mesures permettant :

a) d'assurer la communication la plus étroite possible entre la Ville et les résidents d'un district, et de veiller à ce que les résidents aient l'occasion de faire valoir en toute liberté leurs opinions sur les politiques, les programmes, les budgets et la prestation des services;

b) de fournir des informations aux résidents du district sur les politiques, les programmes et les budgets municipaux présents et à venir, afin de favoriser leur participation à l'égard de ces questions;

c) de mettre à profit l'existence du groupe consultatif de résidents et de recevoir des conseils et de l'aide relativement aux délibérations du comité portant sur les plans, les changements de zonage ou les projets de plans de lotissement ou sur les modifications, les changements, les abolitions ou les remplacements de ceux-ci.

Séances

37(1)

Chaque comité municipal se réunit :

a) pour discuter des affaires du district, au même endroit et à intervalle régulier, selon l'horaire qu'il établit;

b) une ou plusieurs fois pour faciliter la participation des résidents du district et leur permettre de préparer des mémoires sur le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations (y compris le budget du comité municipal) et de les présenter au comité exécutif;

c) une ou plusieurs fois au moins tous les trois mois pour étudier les rapports sur l'état des programmes et des projets de la Ville;

d) au moins une fois chaque année pour tenir une conférence de district à laquelle tous les citoyens du district sont invités à assister et au cours de laquelle ils peuvent discuter des programmes municipaux. L'état annuel des recettes et des dépenses du comité municipal est présenté et discuté à l'une de ces conférences.

Copies de documents

37(2)

Au bureau de chaque comité municipal, le conseil municipal prend les mesures pour que puissent être examinées ou reproduites, à un prix convenable, des copies des budgets, des ordres du jour des séances, des état financiers, des rapports et des autres documents mentionnés au paragraphe (1).

Quorum et accès

37(3)

Toutes les séances du comité municipal sont publiques, et la majorité des membres constitue le quorum.

Avis des séances

37(4)

Les date, heure et lieu, de même qu'une indication générale des sujets qui seront traités au cours d'une séance du comité municipal sont publiés avant la tenue de la séance au moins trois jours et au plus dix jours dans chaque quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville.

Sous-comités

38(1)

Le conseil municipal ou un comité municipal peut créer des sous-comités chargés d'exercer les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi ou le conseil municipal délègue aux comités municipaux et de rendre compte au comité municipal. Le conseil municipal approuve le mandat de tout sous-comité constitué par un comité permanent.

Composition d'un sous-comité

38(2)

Un sous-comité est composé des membres du comité municipal que le conseil municipal ou le comité qui crée le sous-comité détermine et peut compter parmi ses membres un ou plusieurs résidents du district visé.

Élection d'un président du sous-comité

38(3)

À leur première séance, les membres d'un sous-comité composé de plus d'un membre élisent parmi eux un président.

Moyens matériels

39(1)

Dans chaque district, le conseil municipal fournit aux comités municipaux les installations appropriées leur permettant d'exercer leurs fonctions.

Moyens à la disposition des services

39(2)

Dans chaque district, le conseil municipal fournit les installations nécessaires à l'administration et au fonctionnement des services qu'il estime indiqués.

Préparation du budget des dépenses

40(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque comité municipal dresse et dépose, auprès du comité exécutif de politique générale, le budget annuel des dépenses en capital et des dépenses de fonctionnement du comité municipal et les prévisions de dépenses pour les bibliothèques, les parcs, les loisirs, le conseil du Musée de Saint-Boniface et les centres communautaires.

Budgets de district

40(2)

Les budgets de district sont compris dans le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations de la Ville et indiquent, pour chaque district, les frais de fonctionnement du comité municipal et les prévisions de dépenses annuelles pour les bibliothèques, les parcs, les loisirs, le conseil du Musée de Saint-Boniface et les centres communautaires.

Révision par les comités municipaux

40(3)

Chaque comité municipal révise le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations, de même que le budget des bibliothèques, des parcs, des loisirs, du conseil du Musée de Saint-Boniface et des centres communautaires. Il fait ensuite des recommandations au comité exécutif de politique générale.

Budget supplémentaire

40(4)

Un comité municipal peut demander au conseil municipal d'approuver un budget supplémentaire de fonctionnement ou un budget supplémentaire des immobilisations.

Comptes de dépenses

40(5)

Chaque comité municipal tient un compte de dépenses qui peut être inspecté à tout moment convenable au bureau du comité municipal.

GROUPE CONSULTATIF DE CITOYENS

Élection

41(1)

Les résidents d'un district présents à une conférence de district prévue au paragraphe 37(1) doivent élire parmi eux un groupe consultatif de citoyens.

Règles de procédure

41(2)

Au cours d'une conférence de district pendant laquelle un groupe consultatif est élu, les résidents présents peuvent déterminer le nombre de membres d'un groupe consultatif, le mode d'élection, la procédure à suivre pour pourvoir à une vacance de même que la durée du mandat et la façon de procéder pour augmenter le nombre de membres.

Mise en candidature

41(3)

Par dérogation au paragraphe (1), au cours d'une conférence de district, les résidents peuvent accepter les mises en candidature pour l'élection des membres du groupe consultatif de résidents. Toutefois, elles doivent être envoyées par écrit avant la conférence et reçues à l'endroit où aura lieu la conférence au plus tard deux jours avant la tenue de celle-ci.

Élection en l'absence du candidat

41(4)

Lorsqu'une mise en candidature est acceptée à l'avance en vertu du paragraphe (3), la personne proposée peut être élue membre du groupe consultatif de résidents à la conférence de district même si elle en est absente.

Révocation d'un membre

41(5)

Les résidents présents à une conférence de district peuvent révoquer en tout temps un des membres du groupe consultatif.

Rôle du groupe consultatif de résidents

41(6)

Le rôle du groupe consultatif de résidents est de conseiller et d'assister les membres du comité municipal du district visé.

Arrêté préalable

41(7)

Le présent article entre en vigueur au moment où le conseil municipal prend un arrêté portant sur la création d'un groupe consultatif de résidents pour chaque comité municipal.

Renumérotation des article 11 et 12

3.1

Les articles 11 et 12 sont modifiés par substitution, à leur actuel numéro, des numéros d'articles 666.1 et 666.2, respectivement.

Modification du paragraphe 43(2)

3.2

Le paragraphe 43(2) est modifié par remplacement des termes «le président du comité exécutif de politique générale» par «le conseiller désigné par le comité exécutif de politique générale».

Adjonction des articles 75.1 à 75.9

4

Les articles qui suivent sont ajoutés après l'article 75 :

OMBUDSMAN

Définition

75.1

Aux articles 75.2 à 75.9, le terme «organisme municipal» s'entend d'une régie, d'une commission, d'une association, d'un service ou d'un groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction :

a) sont nommés par le conseil municipal;

b) s'ils ne sont pas ainsi nommés, sont des employés de la Ville dans l'accomplissement de leurs fonctions ou sont directement ou indirectement responsables envers la Ville. ("municipal unit")

Nomination de l'ombudsman

75.2(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal crée, par arrêté, le poste d'ombudsman et nomme une personne pour remplir cette fonction ou retient les services d'une personne à contrat.

Teneur de l'arrêté

75.2(2)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) prévoit, à l'égard de l'ombudsman, ce qui suit :

a) les qualités requises;

b) le mode de nomination;

c) la rémunération et le remboursement des frais;

d) les motifs de suspension ou de démission;

e) la nomination d'un ombudsman suppléant lorsque le poste est vacant pour quelque raison que ce soit.

L'arrêté peut déterminer les directives que l'ombudsman doit suivre dans l'exercice de ses fonctions.

Mandat

75.2(3)

À moins qu'il ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination par le conseil municipal ou, dans le cas où ses services sont retenus par la Ville, à compter de la date du contrat conclu avec celle-ci. Son mandat est renouvelable.

Lien hiérarchique

75.2(4)

L'ombudsman relève directement du conseil municipal.

Incompatibilité d'emploi

75.2(5)

L'ombudsman ne peut être titulaire d'une autre charge publique; il ne peut être nommé ni élu membre de l'Assemblée législative. Il ne peut non plus exercer un métier ou une profession, ni faire du commerce.

Classification

75.2(6)

Lorsqu'il est nommé à titre d'employé de la Ville, l'ombudsman n'est pas visé par la convention collective mais a droit à des avantages semblables à ceux des autres employés de la Ville, selon ce que le conseil municipal détermine.

Déclaration solennelle

75.2(7)

Avant d'entrer en fonction, l'ombudsman fait une déclaration solennelle devant le conseil municipal par laquelle il s'engage à remplir de bonne foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans la mesure permise par celle-ci.

Budget

75.3(1)

L'ombudsman prépare et soumet un budget annuel au comité exécutif de politique générale.

Organisation du bureau

75.3(2)

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, l'ombudsman peut choisir, nommer et rénumérer, dans les limites du budget approuvé par le conseil, les employés qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement des fonctions prévues par la présente loi.

Employés

75.3(3)

Les employés du bureau de l'ombudsman ne sont pas visés par la convention collective mais ont droit à des avantages à ceux des autres employés de la Ville, selon ce que le conseil municipal détermine.

Déclaration du personnel

75.3(4)

Avant d'entrer en fonction, les employés du bureau de l'ombudsman font une déclaration solennelle devant l'ombudsman par laquelle ils s'engagent à ne pas divulguer les renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de leur emploi, sauf dans la mesure permise par la présente loi.

Confidentialité

75.3(5)

L'ombudsman et ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur assigne la présente loi.

Délégation de pouvoir

75.3(6)

L'ombudsman peut déléguer ses pouvoirs à un employé, à l'exception de son pouvoir de délégation et de son devoir de faire rapport en application de l'article 75.7.

Compétence

75.4(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), et lorsqu'une personne subit un préjudice ou risque de subir un préjudice, l'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, faire enquête au sujet de toute affaire administrative d'un organisme municipal et portant sur :

a) une décision ou une recommandation;

b) un acte commis ou omis;

c) un acte de procédure.

Renvoi par le conseil municipal

75.4(2)

Le conseil municipal peut saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine. L'ombudsman doit, sous réserve de toute directive particulière du conseil municipal, faire enquête sur la question qui lui est soumise, pour autant qu'elle relève de sa compétence aux termes du paragraphe (1), et faire rapport au conseil municipal.

Limite de compétence

75.4(3)

La présente partie n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur les décisions, sur les recommandations, sur les actes commis ou omis ou sur les actes de procédure du conseil municipal, d'un comité du conseil ou d'un comité municipal, ou de faire enquête sur une affaire lorsqu'un droit d'appel ou un autre recours existe déjà, peu importe que le plaignant utilise ce recours ou non.

Détermination de la compétence

75.4(4)

Lorsqu'il y a un doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une affaire, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance qui tranche la question.

Refus d'enquêter

75.5(1)

L'ombudsman peut refuser de faire enquête ou interrompre une enquête lorsque :

a) un recours approprié ou un droit d'appel existe déjà, peu importe que le plaignant utilise ou non ce recours ou ce droit d'appel;

b) il est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;

c) la plainte a trait à une décision, à une recommandation, à un acte ou à une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ait présenté une plainte à l'ombudsman;

d) compte tenu de toutes les circonstances, il est d'avis que l'enquête n'est pas nécessaire.

Communication du refus d'enquêter

75.5(2)

Lorsque l'ombudsman décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête, il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne, par écrit et avec motifs à l'appui.

Avis d'enquête

75.5(3)

Lorsque l'ombudsman décide d'enquêter pour donner suite à une plainte, il doit aviser le responsable de l'organisme municipal intéressé.

Obtention de renseignements

75.6(1)

L'ombudsman peut obtenir des renseignements de toute personne de la manière qu'il estime appropriée et peut tenir des audiences.

Pouvoirs additionnels

75.6(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l'ombudsman peut :

a)à toute heure raisonnable, accéder aux lieux occupés par un organisme municipal et les inspecter, avoir une conversation privée avec toute personne sur les lieux et autrement enquêter sur toute question qui relève de sa compétence;

b) exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle produise un document ou une chose en sa possession qui est liée à l'enquête, au moment et à l'endroit qu'il précise, que cette personne soit ou non, ou ait déjà été un employé d'un organisme gouvernemental et que le document ou la chose soit ou non sous la garde ou le contrôle d'un organisme municipal;

c) faire des copies d'un document produit en vertu du présent article;

d) assigner à comparaître et interroger sous serment toute personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif à l'enquête, que cette personne soit ou non un plaignant, un membre ou un employé d'un organisme gouvernemental, et à cette fin faire prêter le serment;

e) recevoir et accepter, sous serment ou autrement, toute preuve qu'il juge pertinente, qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal.

Remise des objets examinés

75.6(3)

Lorsque l'ombudsman obtient un document ou une chose en application du paragraphe (2) et que l'organisme municipal demande que cet objet ou cette chose lui soit retourné, l'ombudsman doit, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la requête, lui remettre l'objet ou la chose. Cependant l'ombudsman peut exiger que le document ou la chose soit produit de nouveau en application du présent article.

Application de certaines règles

75.6(4)

Une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que la divulgation des renseignements en question porterait préjudice à l'intérêt public ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.

Dispositions relatives au secret

75.6(5)

Les dispositions des lois de la Législature qui exigent le maintien du secret ou la non-divulgation de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle est assignée à témoigner par l'ombudsman.

Inadmissibilité de la preuve

75.6(6)

Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque.

Huis-clos

75.6(7)

Les enquêtes effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues à huis-clos.

Pouvoirs discrétionnaires

75.6(8)

L'ombudsman peut tenir des audiences, obtenir des renseignements de toute personne et faire les enquêtes qu'il estime nécessaires. Il a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre une personne.

Droit d'être entendu

75.6(9)

Lorsque l'ombudsman estime qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport en application de l'article 75.7 qui pourrait nuire à un organisme municipal ou à une personne, il doit donner au chef de l'organisme ou à cette personne l'occasion de faire des représentations, oralement ou par écrit, à sa discrétion, avant de faire son rapport.

Rapport d'enquête

75.7(1)

Au terme de son enquête, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs au directeur de l'organisme municipal visé, s'il est d'avis qu'une décision, une recommandation, un acte, une omission ou un acte de procédure de l'organisme municipal est, selon le cas :

a) contraire à la loi;

b) injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire;

c) fondé sur une règle de droit ou un usage qui est injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire;

d) fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des motifs non pertinents;

e) relié à l'application d'un acte de procédure arbitraire, déraisonnable ou injuste;

f) fait sans être motivé.

Nature des recommandations

75.7(2)

En faisant son rapport en application du paragraphe (1), l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets suivants :

a) une question devrait être renvoyée à un organisme municipal pour un examen plus approfondi;

b) une omission devrait être réparée ou un délai respecté;

c) une décision ou une recommandation devrait être annulée ou modifiée;

d) les motifs d'une décision d'un organisme municipal devraient être fournis;

e) un usage ou une règle de procédure devrait être changé;

f) une loi, un règlement ou un arrêté devrait être révisé;

g) toute autre mesure qu'il estime appropriée devrait être prise.

Rapport sur les mesures prises

75.7(3)

Lorsqu'il a fait une recommandation en vertu du paragraphe (2), l'ombudsman peut exiger du directeur de l'organisme municipal qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.

Rapport à une instance supérieure

75.7(4)

Si, dans un délai raisonnable après la demande faite en application du paragraphe (3), ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise, il peut faire rapport de l'affaire au conseil municipal.

Rapport au plaignant

75.7(5)

Lorsque l'ombudsman fait enquête sur une plainte qui lui a été adressée, il doit faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière et dans les délais qu'il juge appropriés.

Appel des décisions de l'ombudsman

75.8(1)

Aucune procédure de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas d'absence de compétence, les travaux ou les décisions de l'ombudsman ne peuvent être contestés, révisés, annulés ou remis en question devant un tribunal.

Immunité de l'ombudsman

75.8(2)

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, à moins qu'ils n'aient agi de mauvaise foi.

Contraignabilité de l'ombudsman

75.8(3)

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou à l'occasion d'une poursuite relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Rapport annuel à la Législature

75.8(4)

À chaque année, l'ombudsman doit soumettre au conseil municipal un rapport écrit portant sur l'accomplissement de ses fonctions au cours de l'année précédente.

Publication des rapports

75.8(5)

L'ombudsman peut publier des rapports concernant l'exercice général des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou portant sur un cas particulier au sujet duquel il a fait enquête, peu importe que les affaires en question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait au conseil municipal en vertu de la présente loi, lorsqu'il juge qu'il y va de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne ou d'un organisme municipal.

Infractions et peines

75.9

Commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque volontairement et sans justification ni excuse légitime :

a) gêne, oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions que la présente loi confère à l'ombudsman;

b) fait défaut de respecter une exigence licite de l'ombudsman ou d'un de ses employés;

c) fait de fausses déclarations pour induire ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.

Adjonction de l'article 78.1

5

La loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 78(22), de ce qui suit :

Régimes de retraite combinés

78.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par arrêté, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil municipal peut également, par arrêté, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Pouvoirs du conseil municipal

78.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un arrêté pris conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date prévue dans l'arrêté.

Effets défavorables

78.1(3)

Le conseil municipal doit être convaincu, avant de prendre un arrêté visé au paragraphe (1), que les crédits de prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Modifications

78.1(4)

Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des arrêtés qui créent ces régimes, le conseil municipal peut prendre des arrêtés modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application d'autres lois

78.1(5)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

Abrogation de l'article 80

6

L'article 80 est abrogé.

Adjonction de l'article 80.1

7

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

GESTION DES DOCUMENTS

Définitions

80.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«document» Toutes les informations enregistrées, quelle que sont leur forme, qu'un service a créées ou qu'il détient. ("record")

«photographie» Y sont assimilés la microfiche, le microfilm et toute autre reproduction photographique sur film ou papier devant produire une image lisible d'un document. ("photograph")

«service» Service de la Ville. La présente définition vise notamment les conseils, les commissions, les associations ou les autres organismes, constitués ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil municipal. ("department")

Arrêté concernant les documents

80.1(2)

Le conseil municipal prend, par arrêté, des mesures concernant la gestion, la conservation, la garde en sûreté et la destruction des documents.

Nomination de l'archiviste

80.1(3)

Le conseil municipal prévoit, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), la nomination d'un archiviste.

Fonctions

80.1(4)

L'archiviste :

a)établit et administre un système de gestion des documents pour répondre aux besoins actuels et à long terme de la Ville;

b) organise et administre les archives du la Ville pour préserver les documents qui, selon le Comité de gestion des documents, sont d'une importance durable;

c) acquière, préserve et communique, sous réserve du consentement des donateurs, les documents qui ont trait à l'histoire de la Ville;

d) effectue des recherches sur l'histoire de la Ville et encourage de telles recherches au moyen de programmes d'information destinés aux employés de la Ville, aux organismes, aux personnes intéressées à certains aspects de l'histoire de la Ville et au grand public;

e) prépare, publie, conserve et met à jour un guide et un index concernant les documents et met le guide et l'index à la disposition du grand public dans tous les services de la Ville;

f) s'acquitte des autres fonctions que le conseil municipal lui confie.

Constitution du Comité de gestion des documents

80.1(5)

Le conseil municipal nomme, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), un comité de gestion des documents chargé de faire des recommandations au conseil municipal et de mettre en œuvre des politiques et des procédures, approuvées par le conseil municipal, relativement à la gestion, à la conservation, à la garde en sûreté et à la destruction des documents dans tous les services et de faire rapport annuellement au conseil municipal.

Composition

80.1(6)

Le Comité de gestion des documents nommé en vertu du paragraphe (5) est composé de l'archiviste, qui agit à titre de président, du greffier, du trésorier, du vérificateur et du procureur, chacun de ces membres pouvant désigner une personne pour le représenter au sein du Comité de gestion des documents, et de deux citoyens qui ne travaillent pas pour la Ville et dont la durée du mandat ne peut dépasser trois ans.

Pouvoirs du Comité de gestion des documents

80.1(7)

Il est interdit de détruire ou d'enlever à la garde d'un service un document créé ou détenu par ce service à moins qu'une demande en ce sens ne soit présentée par écrit à l'archiviste et que le Comité de gestion des documents n'approuve par écrit la destruction ou la sortie du document.

Photographie de documents

80.1(8)

Le conseil municipal prévoit, dans l'arrêté visé au paragraphe (2), la photographie des documents appartenant à l'une ou l'autre des catégories qui y sont mentionnées. Les dispositions de l'arrêté doivent être compatibles avec les dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Admissibilité du document photographié

80.1(9)

L'épreuve d'un document photographié en application du paragraphe (8) est admissible en preuve dans tous les cas où le greffier ou l'archiviste atteste qu'il est convaincu que :

a) l'épreuve est une copie d'un document, ou d'une pièce qui était un document au moment de la photographie;

b) le document a été photographié en vertu d'un arrêté;

c) l'épreuve est tirée de la photographie.

Abr. et rempl. de l'article 81

8

L'article 81 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ACCÈS À L'INFORMATION

Définitions

81

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 81 à 81.9.

«accès» Le fait d'examiner des documents et d'en tirer des copies. ("access")

«document» Toutes les informations enregistrées, quelle que soit leur forme, qu'un service a créées ou qu'il détient. ("record")

«service» Service de la Ville. La présente définition vise notamment les conseils, les commissions, les associations ou les autres organismes, constitués ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil municipal. ("department")

Accès à l'information

81.1

Sous réserve des articles 81.2 à 81.8, le conseil doit, par arrêté :

a) prévoir une procédure permettant aux personnes de demander l'accès à des documents selon les conditions que le conseil municipal estime indiquées;

b)établir la procédure que doivent suivre les employés de la Ville à la réception d'une demande d'accès;

c) désigner les administrateurs de la Ville qui doivent répondre aux demandes d'accès;

d) fixer les droits que doivent payer les requérants pour couvrir en tout ou partie les frais que la réponse à la demande d'accès a occasionnés à la Ville.

Nomination du fonctionnaire chargé d'entendre les appels

81.2

S'il prend l'arrêté visé à l'article 81.1, le conseil municipal nomme une personne désignée sous le titre de «fonctionnaire chargé d'entendre les appels» et qui a pour fonctions d'entendre les appels prévus à l'article 81.7.

Demande d'examen de documents

81.3(1)

Pendant les heures d'ouverture des bureaux de la Ville, le greffier fournit à toute personne qui lui en fait la demande les documents qui suivent et lui permet de les examiner :

a) le dernier rôle d'évaluation;

b) le dernier rôle de la taxe;

c) la dernière liste électorale;

d) les états financiers mensuels de l'année en cours préparés par le trésorier;

e) les rapports du vérificateur;

f) les procès verbaux approuvés des séances du conseil municipal ou des séances publiques des comités;

g) les annexes des procès-verbaux des séances du conseil municipal et des séances publiques des comités;

h) les arrêtés ou les résolutions;

i) l'ordre du jour des séances publiques des comités.

Examen des listes électorales

81.3(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve des dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales, il est permis d'examiner à toute heure convenable les listes électorales, les registres du scrutin et les autres documents relatifs à une élection qui sont en la possession ou sous la responsabilité du greffier. Dans un délai raisonnable, le greffier en fournit des copies aux personnes intéressées sur paiement des droits fixés par arrêté du conseil municipal.

Copies des arrêtés

81.3(3)

Le greffier fournit dans un délai raisonnable une copie d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution, certifié conforme sous son seing et sous le sceau de la Ville, à toute personne qui en fait la demande et qui verse les droits fixés par le conseil municipal.

Droit d'accès

81.4

Sous réserve de la présente loi et de l'arrêté visé à l'article 81.1, toute personne a droit, après en avoir fait la demande, à l'accès aux documents sous la garde ou la responsabilité d'un ministère, y compris à ceux qui divulguent des renseignements à son sujet.

Exemptions

81.5(1)

Le conseil mentionne dans l'arrêté pris en vertu de l'article 81.1 les documents ou les catégories de documents auxquels l'accès est interdit ou ne peut être donné qu'à certaines personnes ou dans des circonstances spéciales. Les documents qui suivent font partie des documents dont l'accès fait l'objet d'une exemption aux termes de l'arrêté :

a)à moins que le tiers autorise par écrit l'accès au document par une autre personne ou que le tiers soit décédé depuis plus de dix ans, les renseignements personnels dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers, y compris :

(i) les renseignements personnels relatifs à l'éducation, au dossier médical, au casier judiciaire ou aux antécédents professionnels ou familiaux du tiers,

(ii) les renseignements personnels relatifs à une affaire financière à laquelle le tiers participe ou a participé,

(iii) l'identité d'un tiers qui a fourni à un ministère, à titre confidentiel, des renseignements à des fins liées à la mise en application ou à l'exécution d'un texte législatif;

b) les renseignements fournis confidentiellement à la Ville;

c) les renseignements dont la divulgation pourrait compromettre la position de la Ville ou aux négociations menées par la Ville ou pour le compte de celle-ci;

d) les renseignements qui constituent un avis au conseil relatif à la formulation d'une politique sur une question;

e) les renseignements obtenus ou rédigés relativement à l'application de la loi et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux instances portant sur ce sujet et aux instances existantes ou anticipées ou contrevenir au secret professionnel de l'avocat.

Restriction apportée aux exemptions

81.5(2)

L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à un document qui divulgue la classification, l'échelle salariale et les attributions d'emploi d'un employé de la Ville ou à un contrat de service entre un tiers et la Ville.

Avis dans les 30 jours de la demande

81.6

L'administrateur de la Ville désigné par l'arrêté visé à l'article 81.1 doit donner suite à la demande d'accès à un document dans le délai fixé dans cet arrêté; toutefois, ce délai ne peut dépasser 30 jours suivant la date de réception de la demande par la Ville, à moins que le requérant ne soit avisé, selon le cas :

a) qu'une prorogation du délai pour une période maximale de 30 jours est nécessaire;

b) dans le délai précisé dans l'arrêté, du montant du droit ou du montant approximatif du droit que le requérant doit verser avant de pouvoir avoir accès au document.

Appel au fonctionnaire chargé d'entendre les appels

81.7(1)

La personne qui demande l'accès à un document et qui se voit refuser l'accès à tout ou partie du document ou ne reçoit aucune réponse à sa demande dans le délai précisé dans l'arrêté visé à l'article 81.1, peut interjeter appel au fonctionnaire chargé d'entendre les appels.

Rapport à l'administrateur de la Ville

81.7(2)

Le fonctionnaire chargé d'entendre les appels qui reçoit l'appel visé au paragraphe (1) est tenu, dans les 60 jours suivant la date de réception de l'appel, de faire enquête sur l'affaire et de présenter un rapport et une recommandation à l'administrateur de la Ville dont la décision fait l'objet de l'appel et d'envoyer une copie du rapport et de la recommandation au requérant.

Divulgation

81.7(3)

Il est interdit de refuser ou de taire l'existence d'un document au fonctionnaire chargé d'entendre les appels aux fins d'une enquête visée au paragraphe (2).

Décision de l'administrateur de la Ville

81.7(4)

Dans les 14 jours de la réception du rapport visé au paragraphe (2), l'administrateur de la Ville informe le demandeur de sa décision sur la recommandation contenue dans le rapport.

Appel à l'ombudsman

81.8(1)

La personne dont l'appel a été refusé par un administrateur de la Ville peut interjeter appel du refus à l'ombudsman dans les 30 jours de la réception de la décision visée au paragraphe 81.7(4).

Fonctionnaire chargé d'entendre les appels

81.8(2)

Le fonctionnaire chargé d'entendre les appels ne peut être partie à l'appel visé au paragraphe (1).

Jugement sommaire

81.8(3)

L'ombudsman peut recevoir la preuve sous forme d'affidavit et trancher l'appel de façon sommaire.

Fardeau de la preuve

81.8(4)

Dans le cas d'un appel à l'ombudsman, il incombe à l'administrateur de la Ville qui a rendu la décision visée au paragraphe 81.7(4) d'établir que le demandeur n'a pas droit à l'accès au document aux termes de la présente loi.

Loi sur la preuve au Manitoba

81.8(5)

À l'égard d'un appel prévu au présent article, l'ombudsman détient les pouvoirs conférés aux commissaires en application des articles 88, 90, 91, 92 et 94 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Production de documents

81.8(6)

Dans le cas d'un appel à l'ombudsman, celui-ci peut ordonner la production du document faisant l'objet de l'appel, examiner le document et prendre toutes les précautions possibles en la circonstance pour éviter qu'il ne soit divulgué, y compris, si cela est approprié, entendre des observations ex parte et tenir des audiences à huis-clos.

Décision définitive

81.8(7)

La décision de l'ombudsman est définitive et exécutoire.

Révision de l'arrêté

81.9

Dans les trois ans qui suivent l'adoption de l'arrêté visé à l'article 81.1 et aussi souvent que le conseil l'estime nécessaire par la suite, le conseil désigne ou crée un comité du conseil chargé d'examiner la mise en œuvre.

Abrogation du paragraphe 86(1)

9

Les titres et les numéros qui précèdent l'article 86 («PARTIE 4 ÉLECTIONS») sont supprimés, et le paragraphe 86(1) est abrogé.

Abrogation du paragraphe 86(2)

10

Le paragraphe 86(2) est abrogé.

Abrogation et remplacement des articles 87 à 93

11

Les articles 87 à 93 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE 4

ÉLECTIONS

Loi sur l'élection des autorités locales

87

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique à la Ville.

ADMISSIBILITÉ AU CONSEIL

Admissibilité des candidats

88

Les personnes qui remplissent les conditions qui suivent peuvent être déclarées candidates aux élections municipales ou être élues conseillers municipaux :

a)être citoyen canadien;

b) avoir 18 ans révolus;

c) avoir résidé dans la Ville pendant la période de six mois qui précède immédiatement leur déclaration de candidature;

d)être admissible aux termes de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Élection du conseil municipal

89

L'élection des conseillers municipaux aura lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les trois ans à partir de 1989.

Forme du buletin de vote

89.1

La forme du bulletin de vote est celle prévue à la formule 21 de la Loi sur l'élection des autorités locales, compte tenu des adaptations de circonstances.

Déclaration de candidature

89.2(1)

Les déclarations de candidature sont déposées auprès du directeur du scrutin au plus tard à 14 heures, le premier mercredi d'octobre de l'année d'élection.

Forme et déclaration

89.2(2)

Chaque déclaration de candidature est faite conformément aux exigences de la Loi sur l'élection des autorités locales. La déclaration de candidature comprend une déclaration, en la forme prescrite à cette loi (formule 9), signée par le candidat et faite devant une personne autorisée à recevoir une déclaration en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Rejet

89.2(3)

Le directeur du scrutin rejette les déclarations de candidature qui ne sont pas conformes au présent article et à la Loi sur l'élection des autorités locales.

Division des quartiers en sections de vote

89.3

Le directeur de scrutin peut diviser un quartier en un minimum de deux sections de vote. La liste électorale pour chacune de ces sections de vote est dressée en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration des nouveaux conseillers municipaux

89.4

Les nouveaux conseillers municipaux ne peuvent entrer en fonction avant d'avoir fait la déclaration solennelle prévue à l'article 10 et de l'avoir déposée auprès du greffier.

INADMISSIBILITÉ ET RENONCIATION

Personnes inadmissibles

90(1)

Les personnes qui suivent ne peuvent être déclarées candidates à une élection au conseil municipal ni être conseillers municipaux ou le demeurer :

a) un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) un juge de la Cour provinciale, un magistrat ou un juge de paix;

c) un conseiller d'une autre municipalité;

d) un membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Parlement du Canada;

e) une personne qui, ayant été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi, n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée;

f) une personne qui, suivant sa déclaration de candidature, cesse d'être ou d'être réputée résident de la Ville.

Incompatibilité

90(2)

Le candidat au poste de maire ne peut être aussi candidat au poste de conseiller municipal. Les candidats au poste de conseiller municipal ne peuvent être mis en nomination ni se présenter dans plus d'un quartier.

Député élu au conseil municipal

90(3)

Les députés de l'Assemblée législative qui sont élus conseiller municipal ou maire renoncent par le fait même à leur siège à l'Assemblée.

Conseiller municipal élu député

90(4)

Les conseillers municipaux ou le maire qui sont élus à l'Assemblée législative renoncent par le fait même à leur siège au conseil municipal.

Conseiller municipal procureur dans une action

91

Les conseillers municipaux qui, eux-mêmes, avec ou par l'intermédiaire d'une autre personne, sont avocats ou procureurs soit de la poursuite, soit de la défense dans une demande, une action ou une instance introduite contre la Ville ou par celle-ci renoncent par le fait même à leur siège.

Inadmissibilité pour infraction

92(1)

Les conseillers municipaux qui sont déclarés coupables aux termes de l'article 24 de la présente loi ou de l'article 123 du Code criminel du Canada, ou contre qui un jugement a été rendu dans une instance civile aux termes de l'article 24, renoncent par le fait même à leur siège au conseil municipal à partir de la date de la déclaration de culpabilité ou, dans le cas d'une instance civile, à partir de la date de la décision, et ne peuvent présenter leur candidature à une élection ou voter pendant trois ans.

Infractions aux lois électorales

92(2)

Les conseillers municipaux qui sont déclarés coupables d'une infraction aux lois électorales au cours d'un procès tenu à la suite d'une requête en contestation d'élection ne sont pas admissibles en tant que candidat à une élection pendant les trois années subséquentes.

Résultat d'une décision d'inadmissibilité

92(3)

Les conseillers municipaux qui ne sont pas admissibles aux termes du présent article en raison d'une condamnation ou d'une décision d'un tribunal ne peuvent remplir les fonctions, les droits ou les privilèges d'un membre du conseil municipal tant que la décision ou la condamnation n'a pas été cassée, révoquée ou annulée par voie d'appel ou par un bref de prérogative.

Perte d'un siège

92.1(1)

Les conseillers municipaux perdent leur siège dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) ils sont reconnus coupables d'un acte criminel et sont passibles d'une peine d'emprisonnement minimale de cinq ans;

b) ils négligent d'assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil municipal sans y être autorisés par une résolution du conseil municipal inscrite au procès-verbal d'une de ces séances;

c) ils deviennent, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, inadmissibles à leur poste ou inhabiles à être ou à demeurer conseiller municipal.

Renonciation au siège

92.1(2)

Les conseillers municipaux qui perdent leur siège au conseil municipal ou leur droit d'y siéger, ou qui deviennent inhabiles à occuper leur siège, démissionnent sur-le-champ par voie de renonciation au moyen de la formule 22 de la Loi sur l'élection des autorités locales ou de quelque autre façon que ce soit.

Requête en contestation d'élection

92.1(3)

Lorsqu'une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), une requête en contestation de son élection peut être présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

VACANCE

Démission d'un conseiller municipal

93(1)

Les conseillers municipaux peuvent démissionner en présentant au greffier leur démission signée et datée.

Prise d'effet de la démission

93(2)

Une démission visée au paragraphe (1) prend effet à compter de sa réception par le greffier, à moins qu'une date ultérieure n'y soit précisée.

Vacance à la suite d'une démission

93(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'un poste de conseiller municipal est vacant pour quelque raison que ce soit, y compris un décès, une démission, une renonciation, une déchéance ou un manque ou un refus d'accepter le poste ou de prêter, dans le délai imparti, le serment nécessaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative au conseil municipal, le maire, le maire adjoint ou le maire adjoint intérimaire ou, en leur absence, le greffier ou, en son absence, un membre du conseil municipal signe sans délai un décret enjoignant le directeur du scrutin de tenir de nouvelles élections permettant de pourvoir le poste.

Vacance — six derniers mois du mandat

93(4)

Le conseil municipal peut décider de ne pas tenir d'élections pour pourvoir une vacance créée par la démission d'un conseiller municipal dans les six derniers mois de son mandat.

Vacance au poste de maire

93(5)

Si le maire quitte son poste dans les 12 mois de la fin de son mandat, le maire adjoint s'acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs du maire. Si le maire adjoint quitte son poste dans les 12 mois de la fin de son mandat, le maire adjoint intérimaire s'acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs du maire.

Tenue de nouvelles élections

93(6)

Lorsqu'il y a tenue d'élections pour pourvoir un poste :

a) l'élection a lieu au plus tard six semaines après la prise du décret;

b) le directeur du scrutin fixe la date des élections;

c) les déclarations de candidature sont déposés auprès du directeur du scrutin au plus tard à 14 heures, trois semaines exactement avant la tenue des élections;

d) les élections se déroulent de la même façon que les élections générales municipales en ce qui a trait aux avis et à toutes autres choses.

Abrogation de l'article 94

12

L'article 94 est abrogé.

Abr. et rempl. des articles 95 à 102

13

Les articles 95 à 102 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Définitions

95(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 95 à 100.1.

«candidat inscrit» Candidat inscrit en vertu de l'article 97. ("registered candidate")

«contribution» Toute somme versée ou tout don en nature fourni à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. ("contribution")

«dépenses électorales»

a) les sommes dépensées ou les dettes contractées;

b) la valeur des dons en nature acceptés,

à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit ou en son nom et à son su et avec son consentement au cours d'une période de campagne électorale, aux fins d'une élection. La présente définition exclut :

c) les frais de vérification;

d) les dépenses ayant trait à un nouveau dépouillement du scrutin à l'égard de l'élection. ("campaign expense")

«donateur» Particulier, organisation, corporation ou syndicat. ("contributor")

«don en nature» Les objets ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les objets produits ou donnés par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis volontairement par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut :

d) les sommes d'argent;

e) les objets produits ou donnés volontairement et qui ne sont pas visés à l'alinéa b);

f) les services fournis volontairement et qui ne sont pas visés à l'alinéa c). ("donation in kind")

«organisation» Association non constituée en corporation. ("organization")

«période de campagne électorale» Période qui :

a) commence 120 jours avant la date du scrutin et prend fin le 31 janvier de l'année qui suit les élections, dans le cas d'élections générales;

b) commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et prend fin 90 jours après la date du scrutin, dans le cas d'élections complémentaires. ("campaign period")

Valeur des dons en nature

95(2)

La valeur des dons en nature est :

a) soit la valeur marchande des objets ou des services au moment du don;

b) soit le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis.

Arrêté relatif aux dépenses et aux contributions

96(1)

Le conseil municipal est tenu de prendre un arrêté, compatible avec les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) pour prescrire une limite au montant de la contribution que les donateurs peuvent verser aux candidats inscrits au poste de maire ou de conseiller municipal au cours d'une période de campagne électorale;

b) pour prescrire une limite aux dépenses électorales que peuvent engager les candidats inscrits au poste de maire et les candidats inscrits au poste de conseiller municipal au cours d'une période de campagne électorale;

c) pour fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en vertu de l'alinéa (2) e);

d) pour prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils ont reçues et des dépenses électorales qu'ils ont engagées au cours de la période de campagne électorale;

e) pour prescrire les renseignements que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent auprès du directeur du scrutin, en plus des renseignements prévus au paragraphe (2);

f) pour désigner une personne dont le rôle consiste à aider les candidats inscrits à observer l'arrêté et les dispositions de la présente loi qui concernent les dépenses électorales et les contributions, à examiner les états vérifiés déposés par les candidats inscrits, et à obtenir les autres renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins de la présentation d'un rapport au conseil relativement aux questions visées par l'arrêté et sur toute omission apparente d'un candidat inscrit d'observer cet arrêté ou les dispositions de la présente loi ayant trait aux dépenses électorales et aux contributions;

g) pour prescrire des formules pour l'application de l'arrêté;

h) pour déterminer la partie des recettes résultant d'une activité de financement qui est réputée être une contribution ainsi que la partie qui est réputée être une dépense électorale.

Dépôt d'un état vérifié

96(2)

Tout candidat inscrit dépose auprès du directeur du scrutin, dans les 120 jours suivant la date des élections, un état vérifié qui doit contenir les renseignements qui suivent à l'égard de la période de campagne électorale :

a) les revenus reçus et les dépenses engagées;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chacun des donateurs qui verse au candidat inscrit une contribution supérieure au montant fixé en vertu de l'alinéa (1) c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales engagées par le candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec l'alinéa (1) h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat aux fins de la campagne électorale, y compris le nom de l'emprunteur, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités du remboursement.

Nomination d'un vérificateur

96(3)

Un comptable nommé par le candidat inscrit établit l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe (2). Le comptable ne peut participer à l'élection à titre de directeur du scrutin, de scrutateur, de secrétaire du scrutin, de candidat ni d'agent officiel, ni recueillir des fonds pour un candidat inscrit.

Qualités requises

96(4)

Le comptable qui établit l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe (2) est membre en règle inscrit d'un institut ou d'une association de comptables créé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative.

Contributions interdites

97(1)

Nul ne peut directement ou indirectement, avant d'être inscrit à titre de candidat conformément au paragraphe (2), solliciter ni accepter des contributions ni engager des dépenses afin d'être élu à une élection.

Inscription des candidats éventuels

97(2)

La personne qui envisage de se porter candidate à une élection dépose auprès du directeur du scrutin, au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, un avis d'inscription en la forme prescrite par le directeur du scrutin. L'avis indique notamment le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de tout autre établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom aux fins de la campagne électorale, ainsi que les numéros de ces comptes.

Changements

97(3)

Le candidat inscrit avise immédiatement le directeur du scrutin de tout changement dans les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).

Fonctions de l'agent officiel

98(1)

La personne qui envisage de se porter candidate à une élection nomme un agent officiel qui est chargé de recevoir les contributions, d'autoriser les dépenses électorales et de faire en sorte que :

a) des livres appropriés soient tenus relativement aux rentrées de fonds et aux dépenses;

b) les contributions soient placées dans les comptes mentionnés dans l'avis d'inscription déposé auprès du directeur du scrutin;

c) des reçus adéquats soient remplis;

d) l'état vérifié exigé en vertu de l'article 91 soit déposé auprès du directeur du scrutin;

e) des livres comptables se rapportant à la campagne électorale soient conservés pendant une période de deux ans suivant le jour du scrutin.

Dépôt et utilisation des fonds

98(2)

Les sommes acceptées par le candidat inscrit ou en son nom sont déposées dans un compte qui doit être utilisé uniquement aux fins de la campagne électorale. Tous les paiements ayant trait à la campagne sont uniquement effectués au moyen de chèques tirés sur ce compte.

Reçus

98(3)

Le candidat inscrit remet un reçu à l'égard de chaque contribution acceptée.

Fonds du candidat

98(4)

Les sommes que le candidat utilise aux fins d'une campagne électorale sur ses propres fonds ou sur ceux de son conjoint sont réputés être une contribution pour l'application de la présente loi et de l'arrêté pris en vertu de l'article 96. Toutefois, la limite fixée par l'arrêté quant au montant des contributions ne s'applique pas à l'égard de ces fonds.

Contributions versées par des organisations

98(5)

Toute organisation, à l'exception d'un syndicat, qui verse une contribution à un candidat inscrit lui fournit un état indiquant les sources individuelles d'où proviennent les fonds de l'organisation sur lesquels la contribution est versée et les montants qui composent ces fonds. Le candidat inscrit indique dans l'état vérifié déposé auprès du directeur du scrutin après l'élection le nom de tout particulier faisant partie de l'organisation dont la contribution excède le montant fixé en vertu de l'alinéa 96(1) c).

Contributions anonymes

98(6)

Le candidat inscrit ne peut utiliser ni dépenser les contributions anonymes qu'il reçoit. Il est tenu de remettre celles-ci au directeur du scrutin afin qu'elles fassent partie des fonds généraux de la Ville.

Créances

98(7)

Toute personne qui a une créance relative à une élection la soumet dans les 30 jours suivant le jour du scrutin au candidat inscrit qui a engagé la dépense.

Contributions et dépenses dépassant la limite

98(8)

Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter des contributions ni engager des dépenses qui excèdent les montants limites fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 91.

Examen par le public

99

Toute personne peut, pendant les heures normales de bureau, examiner l'état vérifié déposé auprès du directeur du scrutin. Il peut en obtenir une copie moyennant paiement du droit prescrit par arrêté.

Absence de dépôt

100(1)

Lorsque le candidat inscrit qui est élu omet de déposer l'état vérifié visé à l'article 96 dans les 120 jours suivant la date de l'élection, le directeur du scrutin envoie au président du conseil municipal un rapport écrit concernant l'omission. Le président dépose le rapport devant le conseil à sa réunion suivante. Le candidat inscrit ne peut siéger au conseil municipal avant d'avoir déposé l'état vérifié auprès du directeur du scrutin.

Déchéance

100(2)

Le candidat inscrit qui est élu et qui omet de déposer l'état vérifié visé à l'article 96 dans les six mois suivant la date de l'élection est déchu de son poste et ne peut se porter candidat à l'élection qui est tenue en vue de le combler.

Absence de dépôt

100(3)

Le candidat inscrit qui est défait et qui omet de déposer l'état vérifié visé à l'article 96 ne peut se présenter comme candidat à une élection avant d'avoir déposé l'état vérifié auprès du directeur du scrutin.

Infraction et peine

100.1(1)

Quiconque contrevient aux articles 96 à 100 ou à un arrêté pris en vertu de l'article 96 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 1000 $.

Échéances pour les poursuites

100.1(2)

Par dérogation à la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites aux termes du présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent la date à laquelle la personne désignée par le conseil municipal en vertu de l'alinéa 96(1) f) se rend compte de la prétendue infraction. Aucune poursuite ne peut par contre être intentée plus de deux ans après la date de perpétration de la prétendue infraction.

DROITS DES EMPLOYÉS

Définition d'«employé»

101(1)

Pour l'application des articles 101 et 102, le terme «employé» désigne une personne travaillant pour la Ville ou un conseil, ou pour le conseil d'administration d'une commission, d'une association ou d'un autre organisme, constitué en corporation ou non, dont les membres sont nommés par le conseil municipal.

Droits des employés à l'égard des élections

101(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucune information ni affaire portant sur le service, la division ou l'organisme pour lequel ils travaillent ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Exception

101(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux gestionnaires ni aux autres catégories ni groupes d'employés désignés par arrêté.

Candidature au poste de conseiller municipal

101(4)

Les employés qui se proposent de devenir candidat à un poste de conseiller municipal demande à leur supérieur, au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidat, un congé non payé pour la période commençant le dernier jour de dépôt des documents de déclaration des candidats et se terminant :

a) si les employés sont déclarés candidat, au plus tard 90 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si les employés ne sont pas déclarés candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature.

Toutefois, les employés peuvent demander congé pour une partie seulement de cette période. La Ville est tenue d'accorder tous les congés demandés.

Congé non payé pour un député

101(5)

Les employés qui veulent devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peuvent demander à leur supérieur un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :

a) si les employés sont déclarés candidat, au plus tard 90 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si les employés ne sont pas déclarés candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature.

Toutefois, les employés peuvent demander congé pour une partie seulement de cette période. La Ville est tenue d'accorder tous les congés demandés.

Nature du congé non payé

101(6)

Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :

a)à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à l'expiration de ce congé, à titre de congé non payé;

b)à titre de congé non payé.

Élection au poste de conseiller municipal

101(7)

L'employé élu conseiller municipal est mis en congé non payé pour une période commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de six ans et trois mois après le jour des élections;

b) trois mois après que l'employé a cessé d'être conseiller municipal.

Congé non payé pour un député

101(8)

Les employés élus à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peuvent demander à la Ville, toute demande en ce sens devant être acceptée, un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;

b) trois mois après que les employés ont cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes.

Réintégration d'un employé non élu

101(9)

Les employés non élus qui ont obtenu un congé non payé aux termes du paragraphe (4) ou (5) sont réintégrés, s'ils en font la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'ils occupaient avant le congé en question.

Réintégration des candidats élus

101(10)

Les employés qui ont été mis en congé non payé ou qui ont été autorisés à s'absenter aux termes du paragraphe (7) ou (8) peuvent, avant la fin du congé, demander à la Ville d'être réintégrés. Si les employés ne sont pas conseillers municipaux, ils sont, dans un délai de 60 jours, réintégrés au poste qu'ils occupaient avant la date à laquelle ils ont obtenu leur congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Maintien des droits au cours du congé

101(11)

Lorsque les employés sont mis en congé non payé ou sont autorisés à s'absenter aux termes du présent article :

a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée, à toutes fins pratiques, être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté des employés par rapport aux autres employés de la Ville, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la Ville.

Avantages sociaux

101(12)

Le droit des employés aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux dispositions de la convention collective ou de toute autre entente ou politique générale de la Ville prévoyant des avantages sociaux. Aux fins d'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux dispositions de la convention collective, de l'entente ou de la politique générale.

Interdiction de contraindre ou d'intimider

102

Il est interdit aux personnes qui supervisent des employés de la Ville ou qui sont autorisées à les employer, à les promouvoir ou à les reclassifier de contraindre ces employés à appuyer ou à ne pas appuyer un candidat ou un parti politique ou de les intimider en ce sens.

Abrogation de l'article 145

14

L'article 145 est abrogé.

Abrogation de l'article 669

15

L'article 669 est abrogé.

Mesures transitoires

15.1

Malgré l'abrogation de l'article 23 en vertu de l'article 3 de la présente loi, l'article 23 reste en vigueur jusqu'à la proclamation de l'article 41, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Mesures transitoires

15.2

Malgré l'abrogation de l'article 31 et de l'alinéa 33(b) en vertu de l'article 3 de la présente loi, ces dispositions restent en vigueur jusqu'à la proclamation de l'alinéa 30(2) c) et du paragraphe 31(2).

Renumérotation du projet de loi

15.3

Dans le cas où la Loi sur la Ville de Winnipeg est réadoptée en vertu de la Loi sur la réadoption de lois et la validation d'arrêtés concernant la Ville de Winnipeg, le conseiller législatif est autorisé à renuméroter le projet de loi 32 avant sa publication, pour le rendre conforme à la renumérotation de la Loi sur la Ville de Winnipeg réadoptée.

Entrée en vigueur

16(1)

Les articles 1, 3.1, 3.2, 5, 15.1, 15.2 et 15.3 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur dans 12 mois

16(2)

Les articles 4 et 8 entrent en vigueur 12 mois après la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur le 7 novembre 1989

16(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les articles 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 entrent en vigueur le 7 novembre 1989.

Entrée en vigueur par proclamation

16(4)

Les alinéas 30(1) e) et f), l'alinéa 30(2) c) ainsi que le paragraphe 31(2), adoptés conformément à l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur par proclamation

16(5)

Les articles 6, 7 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.