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L.M. 2022, c. 42

Loi sur les droits successoraux, L.M. 1988-89, c. 42

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«actionnaire»  Est assimilé à un actionnaire le membre ou la personne ayant le droit de recevoir le paiement d'un dividende d'une action dans le capital-actions d'une corporation. ("shareholder")

«bien»  Bien de quelque nature que ce soit, réel ou personnel, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel et, notamment:

a) un intérêt dans un bien semblable, un droit de n'importe quel genre et une propriété mobilière incorporelle;

b) de l'argent. ("property")

«bien réel»  Sont compris parmi les biens réels les intérêts ou les droits à l'égard d'un bien-fonds, à l'exception des hypothèques grevant des biens réels. ("real property")

«biens du défunt»  Les biens dont la valeur est comprise dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt pour l'application de la présente loi, y compris les biens acquis par l'exécuteur du défunt au moyen d'une ou plusieurs opérations de substitution. ("property of the deceased")

«conjoint»  Dans le cas du conjoint d'un défunt, est assimilée au conjoint une personne qui prouve de façon satisfaisante pour le ministre que, durant au moins les cinq années consécutives qui précèdent immédiatement le décès du défunt:

a) elle a résidé avec le défunt;

b) le défunt l'avait reconnue pour conjoint. ("spouse")

«constitution»  S'entend notamment:

a) d'une fiducie, exprimée par écrit ou autrement, en faveur de quelque personne et, si elle est contenue dans un acte ou autre instrument effectuant la constitution, que cet acte ou autre instrument constate un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit entre le constituant et toute autre personne;

b) d'un acte ou d'un autre instrument en vertu ou par l'effet duquel un usufruit ou une substitution est créé ou un bien réel est dévolu à des personnes sous réserve de droits successifs. ("settlement")

«corporation contrôlée par le défunt» Corporation qui, à l'époque à l'égard de laquelle l'expression est employée, était contrôlée, soit directement ou indirectement et soit au moyen de la détention d'une majorité d'actions de la corporation ou de toute autre corporation, soit de toute autre façon, par le défunt ou par une autre personne pour le compte de celui-ci. ("corporation controlled by the deceased")

«cotisation»  Sont assimilées à des cotisations les nouvelles cotisations. ("assessment")

«défunt»  S'entend notamment de toute personne décédée, qu'un droit soit ou non payable en vertu de la présente loi à l'égard du décès de cette personne et que cette personne soit ou non domiciliée ou résidente dans la province au moment de son décès. ("deceased")

«disposition»  Est assimilé à une disposition tout arrangement ou toute mesure ayant le caractère d'une disposition, au moyen d'une opération ou de plusieurs opérations effectuées à cette fin, ou de quelque autre manière. ("disposition")

«don»  Tout transport, toute cession ou toute autre disposition de biens situés dans la province ou hors de la province à titre de don, notamment:

a) la création d'un fiducie concernant des biens, ou d'un intérêt dans ceux-ci, à titre de don;

b) une ou plusieurs opérations par lesquelles une personne dispose de biens, directement ou indirectement, à titre de don. ("gift")

«droit»  Droit payable en vertu de la présente loi. ("duty")

«droit en expectative», «intérêt en expectative» ou «droit à jouissance différée» S'entend notamment d'un droit (estate), d'un intérêt en vocation éventuelle ou d'une réversion et de tout autre intérêt futur, qu'il soit dévolu ou éventuel, à l'exception d'un droit de retour dépendant de l'expiration d'un bail. ("interest in expectancy")

«employé» S'entend notamment d'un fonctionnaire ou d'un détenteur de poste. ("employee")

«employeur»  À l'égard d'un employé, s'entend de la personne de qui l'employé a reçu sa rémunération et, lorsque l'employeur est une corporation, s'entend notamment d'une corporation mère, d'une filiale ou d'une autre corporation connexe. ("employer")

«enfant»  Dans le cas de l'enfant d'une personne, s'entend:

a) de l'enfant légitime de cette personne;

b) de l'enfant adopté de cette personne;

c) de l'enfant illégitime de cette personne;

d) de l'enfant d'un enfant de cette personne;

e) de tout autre enfant à l'égard duquel cette personne tient ou a tenu lieu de père ou de mère avant que cet enfant atteigne l'âge de la majorité. ("child")

«exécuteur testamentaire» ou «exécuteur»  Dans le cas de l'exécuteur testamentaire d'un défunt, s'entend notamment d'un exécuteur du testament du défunt, d'un administrateur de la succession du défunt et d'une personne assurant le contrôle des biens du défunt, sans autorisation. ("executor")

«fonctionnaire» ou «détenteur de poste»  Le titulaire d'un poste lui donnant droit à un traitement ou une rémunération, fixe ou déterminable, y compris un administrateur de corporation, de même que le titulaire d'une fonction judiciaire, d'un poste de ministre de la Couronne, de sénateur ou de député fédéral, de membre d'une assemblée législative ou de sénateur ou de membre d'un conseil législatif ou exécutif, et de tout autre poste dont le titulaire est choisi par vote populaire ou est élu ou nommé à titre représentatif. ("officer")

«gouvernement»  Sa Majesté la Reine du chef de la province. ("government")

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«montant» ou «somme»  Argent, droits ou choses exprimés:

a) dans le cas de l'argent, sous la forme d'un montant d'argent;

b) dans le cas des droits ou des choses, sous la forme de leur valeur exprimée en argent. ("amount")

«municipalité»  Corporation comprenant les habitants d'une localité. Sont compris parmi les municipalités les districts d'administration locale et les commissions scolaires. ("municipality")

«oeuvre de charité»  S'entend, selon le cas:

a) d'un organisme qui, au moment du décès d'un défunt de qui il a reçu une succession ou dans les deux ans qui ont suivi ce décès, était une oeuvre de charité canadienne enregistrée au sens qu'en donnait l'alinéa 110(8)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au moment du décès, exception faite d'une fiducie exonérée de l'impôt prévu à la partie I de cette loi en vertu de l'alinéa 149(1)f) ou h) de cette loi;

b) d'un organisme qui, au moment du décès d'un défunt de qui il a reçu une succession ou dans les deux ans qui ont suivi ce décès, était désigné à titre d'oeuvre de charité par règlement. ("charitable organization")

«parent»  Dans le cas du parent d'une personne, s'entend:

a) du parent d'un enfant légitime;

b) du parent adoptif d'un enfant légitime;

c) de la mère d'un enfant illégitime;

d) d'une autre personne qui tient lieu de père ou de mère à l'égard d'un enfant avant qu'il n'atteigne la majorité;

e) du parent d'un parent d'un enfant, exception faite du parent d'une personne qui tient lieu de père ou de mère en vertu de l'alinéa d). ("parent")

«pouvoir général»  Est assimilé au pouvoir général tout pouvoir ou autorisation permettant au donataire ou autre détenteur de ce pouvoir ou de cette autorisation, soit seul, soit conjointement avec une autre personne ou avec son consentement, de distribuer ou d'attribuer des biens ou d'en disposer selon qu'il le juge opportun, que ce pouvoir ou cette autorisation puisse s'exercer par un acte entre vifs, par testament ou par les deux.  N'est pas assimilé au pouvoir général:

a) un pouvoir susceptible d'être exercé à titre de fiduciaire par son donataire ou son détenteur en vertu d'une disposition qu'il n'a pas faite lui-même, sauf dans la mesure où, compte tenu des restrictions qui lui sont imposées à titre de fiduciaire aux termes de la disposition, le donataire ou autre détenteur de ce pouvoir peut être raisonnablement considéré comme ayant la capacité de s'attribuer les biens en tout ou en partie à son propre profit;

b) un pouvoir susceptible d'être exercé par une personne à titre de créancier hypothécaire;

c) un pouvoir susceptible d'être exercé conjointement avec une autre personne ou avec le consentement de celle-ci:

(i) qui possède un intérêt substantiel dans les biens assujettis au pouvoir,

(ii) dont l'exercice en faveur du donataire ou du détenteur susmentionné aurait une incidence négative sur l'intérêt de cette personne dans ces biens. ("general power")

«prescrit»  Dans le cas d'une formule ou des renseignements à fournir dans une formule, le terme signifie prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement. ("prescribed")

«province participante»  Autre province du Canada qui est désignée province participante en vertu des règlements. ("co-operative province")

«résident»  S'entend d'une personne qui réside dans la province au moment du décès du défunt à l'égard du décès duquel le lieu de résidence de la personne est important mais, lorsqu'une personne a plus d'une résidence, elle n'est pas considérée résider dans la province sauf si sa résidence principale est dans la province et, dans le cas d'un résident d'une autre province, d'un autre État ou d'un autre pays, s'entend au même sens à l'égard de cette province, de cet État ou de ce pays. ("resident")

«successeur»  Dans le cas du successeur du défunt, s'entend notamment de toute personne qui, à toute époque avant le décès de défunt ou lors de ce décès, ou après celui-ci, a acquis ou acquiert un droit bénéficiaire à l'un ou plusieurs de ces biens pour l'une des raisons suivantes:

a) en raison du décès du défunt, ou à la condition ou sous la réserve que ce décès ait lieu;

b) en raison de l'exercice de tout pouvoir général dont le défunt était le donataire ou le titulaire à un autre titre;

c) en tout cas, au terme de quelque disposition faite par le défunt pendant sa vie;

d) en raison de l'application, du fait du décès du défunt, d'une loi du Canada ou d'une province prévoyant une aide pour les personnes à la charge des personnes qui décèdent,

y compris:

e) toute personne ayant un droit bénéficiaire à l'un ou plusieurs des biens du défunt, faute d'exercice de tout pouvoir général dont le défunt était le donataire ou le titulaire à un autre titre;

f) toute personne, en sa qualité de donataire ou de titulaire à un autre titre d'un pouvoir général créé par le défunt à l'égard de l'un ou plusieurs de ses biens;

g) un fiduciaire, tuteur, curateur ou autre semblable représentant d'une personne mentionnée dans la présente définition, en cette qualité de fiduciaire, tuteur, curateur ou autre représentant. ("successor")

«successeur collatéral»  Dans le cas du successeur collatéral d'un défunt, s'entend du successeur du défunt qui est:

a) soit le conjoint d'un frère ou d'une soeur du défunt;

b) soit l'enfant d'un frère ou d'une soeur du défunt;

c) soit le frère ou la soeur de la mère ou du père du défunt;

d) soit l'enfant d'un frère ou d'une soeur de la mère ou du père du défunt;

e) soit le conjoint d'une personne visée à l'alinéa b), c) ou d).

Aux fins de la présente définition, «frère» s'entend également d'un demi-frère et «soeur» s'entend également d'une demi-soeur. ("collateral successor")

«successeur collatéral privilégié»  Dans le cas du successeur collatéral privilégié d'un défunt, s'entend du successeur du défunt qui est un frère, une soeur, un demi-frère ou une demi-soeur du défunt. ("sibling successor")

«successeur privilégié»  Dans le cas du successeur privilégié d'un défunt, s'entend du successeur du défunt qui est:

a) soit le conjoint du défunt;

b) soit un enfant du défunt;

c) soit un parent du défunt;

d) soit le conjoint d'un enfant du défunt. ("preferred successor")

«succession»  S'entend, selon le cas:

a) des biens du défunt à l'égard desquels un successeur acquiert un droit bénéficiaire;

b) de l'acquisition par un successeur d'un bien du défunt en raison de son décès ou l'acquisition par un successeur d'un droit bénéficiaire aux biens d'un défunt en raison de son décès. ("succession")

«valeur»

a) En ce qui concerne quelque droit à un revenu, annuité, droit de jouissance temporaire, droit viager ou autre semblable droit ou intérêt en expectative, s'entend de leur juste valeur marchande, déterminée de la manière que les règlements prescrivent, et en conformité des règles et des normes qui y sont prescrites, y compris les normes relatives à la mortalité et à l'intérêt;

b) en ce qui concerne tout autre bien, s'entend de la juste valeur marchande d'un tel bien,

calculée dans chaque cas au jour du décès du défunt, à l'égard de la mort duquel ladite valeur s'applique, ou à tel autre jour que spécifie la présente loi ou qui est prévu par celle-ci, sans égard à toute augmentation ou diminution de cette valeur après ledit jour pour un motif quelconque. ("value")

«valeur globale nette des biens du défunt»  La valeur globale nette des biens du défunt:

a) déterminée conformément aux articles 3, 4 et 5 après que les déductions qui sont permises en vertu de l'article 6 et qui ne sont pas interdites en vertu de l'article 7 ont été faites;

b)évaluée conformément aux dispositions de la présente loi. ("aggregate net value of property of a deceased")

Personnes unies par les liens du sang

2(1)   Pour l'application de la présente loi:

a) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est le descendant en ligne directe de l'autre ou si l'une est le frère ou la soeur de l'autre;

b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

c) des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne ainsi unie à l'autre par les liens du sang autrement qu'en qualité de frère ou de soeur.

Biens sous le contrôle de l'exécuteur

2(2)   La mention dans la présente loi de tous biens sous le contrôle de l'exécuteur testamentaire d'un défunt doit être interprétée comme une mention des biens du défunt qui sont venus en possession ou sous le contrôle de l'exécuteur testamentaire en qualité d'exécuteur testamentaire du défunt.

Mention de la partie d'un droit payable

2(3)   La mention dans la présente loi de la partie d'un droit payable ou de la partie d'un droit par ailleurs payable applicable à une partie des biens du défunt doit être interprétée comme une mention de la partie du droit global payable par le successeur à l'égard de tous les biens du défunt qui lui sont dévolus qui représente, par rapport au droit global payable, ce que la valeur de cette partie des biens du défunt représente par rapport à la valeur de tous les biens du défunt qui lui sont dévolus.

Mention d'un droit par ailleurs payable

2(4)   La mention dans une disposition de la présente loi d'un droit par ailleurs payable désigne le droit exigible en vertu de la présente loi sans qu'il soit tenu compte de la disposition dans laquelle figure la mention.

Corporation à titre de successeur

2(5)   Lorsqu'une corporation qui n'est pas un résident de la province, autre qu'une corporation sans capital-actions, acquiert des biens du défunt en raison de son décès ou en acquiert un droit bénéficiaire:

a) la corporation est réputée ne pas être le successeur du défunt, sauf pour la partie de la valeur des actions des actionnaires de la corporation qui n'est pas augmentée du fait de l'acquisition par la corporation des biens ou d'un droit bénéficiaire à l'égard de ceux-ci;

b) chacun des actionnaires de la corporation est réputé être un successeur du défunt pour la partie de la valeur de ses actions dans la corporation qui est augmentée du fait de l'acquisition par la corporation des biens ou d'un droit bénéficiaire à l'égard de ceux-ci.

Transactions sans lien de dépendance

2(6)   Pour l'application de la présente loi, des personnes sont réputées traiter à distance lorsque chacune s'en tient strictement à ses droits et fait des affaires en bonne et due forme sans se fier à l'impartialité ni à l'intégrité de l'autre ni sans que l'une soit susceptible d'être manipulée ou dominée par l'autre.

Biens du défunt

3   Pour l'application de la présente loi, la valeur globale nette des biens du défunt comprend la valeur:

a) de tous les biens dont le défunt, immédiatement avant son décès, était habile à disposer;

b) des biens dont le défunt a disposé en tout temps comme donation à cause de mort;

c) des biens que le défunt a aliénés en vertu d'une disposition ayant l'effet ou étant censée avoir l'effet d'une donation immédiate entre vifs, que ce soit par voie de délivrance, transfert, déclaration de fiducie ou autrement, faite dans les trois années antérieures à son décès jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens au moment de la disposition;

d) des biens que le défunt a aliénés en vertu d'une disposition, quelle que soit l'époque où elle a été faite, dont la possession et la jouissance réelles et de bonne foi n'ont été, au moins trois ans avant le décès du défunt:

(i) ni assumées par la personne à qui la disposition a été faite ou par un fiduciaire ou agent de cette personne,

(ii) ni ensuite retenues à l'entière exclusion du défunt et à l'entière exclusion de tout avantage pour lui, soit par contrat ou autrement;

e) des biens compris dans une constitution, quelle que soit l'époque où elle a été faite, par acte ou tout autre instrument ne prenant pas effet comme testament, en vertu de laquelle, selon le cas:

(i) un intérêt, autre qu'un intérêt éventuel sauf si la condition s'est réalisée avant le décès du défunt ou en raison de son décès, dans ces biens pour la durée de la vie ou une autre période déterminable par rapport au décès, ou tout revenu en provenant, est réservé expressément ou implicitement au défunt en qualité de disposant,

(ii) le défunt s'est réservé le droit, par l'exercice d'un pouvoir quelconque, de se remettre en possession de l'intérêt absolu dans ces biens ou de récupérer cet intérêt,

(iii) les fiduciaires chargés de l'administration de la constitution ont reçu, expressément ou implicitement, le pouvoir de se remettre en possession de l'intérêt absolu dans les biens du défunt;

f) des biens détenus conjointement par le défunt et une ou plusieurs autres personnes, jusqu'à concurrence de la partie de la valeur globale des biens obtenue en divisant la valeur globale de ceux-ci par le nombre de copropriétaires ou de codétenteurs en vie immédiatement avant le décès du défunt;

g) des biens que le défunt a aliénés aux termes de toute disposition faite dans les trois années antérieures à son décès pour une cause ou considération partielle, en argent ou valeur en argent, à lui versée ou dont le versement en sa faveur a été convenu, dans la mesure où la valeur de ces biens, au jour de cette disposition, excède le montant de la cause ou considération ainsi payée ou dont le paiement a été ainsi convenu;

h) des biens dont le défunt a disposé en faveur d'une personne aux termes d'un arrangement ou d'une entente, conclu à quelque époque que ce soit, sauf tous biens dont on a ainsi disposé en faveur d'une personne aux termes d'une convention conclue dans le cours ordinaire des affaires exercées par ladite personne dont le commerce comprenait la vente d'annuités, selon lequel la personne à qui on a fait la disposition s'est engagée à acheter une annuité ou autre montant périodique pour la vie ou toute autre période déterminable par rapport au décès, ou à y pourvoir pour le défunt ou son usage ou avantage;

i) des biens transférés à un acheteur ou à un cessionnaire, ou acquis par l'un ou l'autre, en vertu d'une convention conclue par le défunt, à une époque quelconque, ou d'une condition ou restriction s'attachant au transfert ou à l'acquisition de biens qui appartenaient au défunt, ou à l'égard desquels il détenait un pouvoir général qui prévoyait le transfert ou l'acquisition de ces biens à compter de son décès, dans la mesure où la valeur de ces biens dépasse celle de la cause ou considération, s'il en est, en argent ou valeur en argent, payée au défunt en vertu de ladite convention à toute époque antérieure à son décès;

j) de toute annuité ou droit à un revenu acheté ou établi par le défunt, soit seul, soit de concert ou d'accord avec une autre personne, dans la proportion de l'intérêt bénéficiaire né ou acquis en l'espèce par survivance ou autrement au décès du défunt;

k) de toute prestation de pension de retraite ou de pension, ou prestation consécutive au décès, payable ou accordée selon le cas:

(i) sur ou selon toute caisse ou plan établi pour le paiement de prestations de pension de retraite ou de pension, ou de prestations consécutives au décès, à des bénéficiaires,

(ii) sur les revenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou en vertu ou sous réserve de toute loi du Parlement du Canada ou de la législature d'une province,

à compter du décès du défunt, quant à son décès;

l) des biens qu'une personne a aliénés à compter du décès du défunt:

(i) soit aux termes d'une disposition faite volontairement en reconnaissance de services rendus par le défunt à titre d'employé de cette personne ou de toute autre personne,

(ii) soit aux termes d'une convention faite par le défunt pour une cause ou considération valable par lui donnée, prévoyant la disposition des biens à compter de son décès, que cette convention soit ou fût exécutoire ou non, selon les conditions qu'elle renfermait, par la personne envers qui les biens ont été ainsi aliénés;

m) tout montant payable en raison du décès du défunt aux termes d'une police d'assurance-vie ou d'une autre type de police d'assurance, que ce soit ou non à un bénéficiaire privilégié au sens de tout statut ou loi concernant l'assurance, applicable à cette police, si cette police était, selon le cas, immédiatement avant le décès du défunt:

(i) possédée:

(A) soit par le défunt,

(B) soit par une personne à titre de fiduciaire aux termes d'une fiducie quelconque, dont les modalités étaient sujettes à modification par le défunt,

(C) soit par une corporation contrôlée par le défunt lorsque, aux termes de ladite police, la totalité ou quelque partie du montant exigible était payable au conjoint, à l'enfant du défunt, à la succession de ce dernier ou à toute personne en fiducie créée exclusivement ou d'autre façon à l'avantage du conjoint, de l'enfant du défunt ou de la succession de ce dernier,

(ii) possédée, soit individuellement, conjointement ou en commun avec toute autre personne, à l'exception du défunt ou d'une personne décrite à la division (i)(B), par une corporation contrôlée par le défunt lorsque, aux termes de ladite police, la totalité ou toute partie du montant exigible était payable à la corporation et qu'aucune partie de ce montant, sous le régime de ladite police, n'était payable ainsi que le décrit la division (i)(C), auquel cas on ne doit inclure que la partie du montant ainsi payable à la corporation qui excède:

(A) le revenu de la corporation provenant d'un commerce qu'elle exerçait, autre qu'un commerce ou que la partie d'un commerce ayant un caractère de placement ou de finance et qui ne consistait pas dans l'octroi de prêts, le négoce ou le commerce d'actions, d'obligations, d'hypothèques, d'effets, de billets ou d'autres semblables biens, ou le négoce ou le commerce de terrains, pendant le dernier exercice financier complet de la corporation, antérieur au décès du défunt, et pendant chacun des quatre exercices financiers précédents de la corporation, au cours desquels elle exerçait ce commerce,

moins:

(B) toutes pertes qu'a subies la corporation pendant l'un quelconque de ses exercices financiers, mentionnés à la division (A), découlant de tout commerce ou partie de commerce semblable qu'elle exerçait;

n) de tout montant payable aux termes d'une police d'assurance, autre qu'une police d'assurance possédée ainsi que le décrit l'alinéa m), sur la vie du défunt, qui a été effectuée à la condition prévue expressément ou d'autre façon, que soit achetée de l'assureur une annuité, dans la mesure du moindre des montants suivants:

(i) le montant payé pour l'annuité moins le total des paiements d'annuité sous son régime par l'assureur avant le décès du défunt,

(ii) le montant payable aux termes de la police;

o) des biens transférés ou constitués à une personne par le défunt dans les trois années antérieures au décès de ce dernier, en considération d'un mariage;

p) des biens que le défunt s'est engagé à transférer ou constituer à une personne aux termes d'une convention conclue à toute époque en considération d'un mariage, dans la mesure où les biens qu'on s'est engagé à transférer ou constituer ont été réellement transférés ou constitués dans les trois années antérieures au décès du défunt ou à compter du jour de son décès;

q) de tout bien qui fait l'objet d'un transfert, d'une constitution ou d'une convention conclue à quelque époque en considération d'un mariage, si un intérêt dans ce bien pour la durée de la vie ou une autre période déterminable par rapport au décès, ou tout revenu en provenant, est réservé soit expressément, soit implicitement, au défunt;

r) de tout avoir en douaire ou par usufruit marital dans un bien du défunt, auquel son conjoint a acquis un droit lors du décès du défunt, et tout bien qu'il a aliéné en faveur du conjoint du défunt selon une disposition faite dans les trois années antérieures à son décès, en considération d'une libération de tout droit ou intérêt de ce conjoint dans un avoir en douaire ou par usufruit marital, auquel le conjoint aurait pu autrement avoir droit, au décès du défunt;

s) de tout montant payable ou de tout bien transférable à la succession du défunt en raison de son décès.

Biens dont le défunt était habile à disposer

4(1)   Pour l'application de l'article 3 et du présent article:

a) une personne est réputée avoir été habile à disposer de biens, si elle possédait un intérêt ou un droit dans ceux-ci ou tel pouvoir général qui, si elle avait été sui juris, l'aurait rendue habile à en disposer;

b) une disposition prenant effet en raison de l'intérêt de toute personne est réputée avoir été faite par elle, que l'assentiment d'une autre personne fût requis ou non;

c) les biens dans lesquels une personne avait un intérêt en qualité de grevé de substitution, soit en possession ou autrement, sont réputés des biens dont cette personne était habile à disposer;

d) toute somme d'argent qu'une personne a le pouvoir général d'imputer sur des biens est réputée un bien dont elle était habile à disposer;

e) nonobstant toute disposition du présent article ou de l'article 3, l'expression «biens dont le défunt, immédiatement avant son décès, était habile à disposer», apparaissant à l'alinéa 3a), ne s'entend pas de la part du conjoint du défunt dans une communauté de biens qui existait entre le défunt et ce conjoint immédiatement avant le décès du défunt.

Biens aliénés au moyen de donations entre vifs

4(2)   Pour l'application de l'alinéa 3c) :

a) la création artificielle, par une personne ou avec son consentement, en son vivant, d'une dette ou d'un autre droit exécutoire contre elle-même ou à l'encontre de biens dont elle était ou pourrait être habile à disposer, ou à charger ou grever pour son propre avantage, est réputée une disposition, par cette personne, prenant effet comme une donation immédiate entre vifs, faite par elle au moment de la création de cette dette ou de ce droit et, relativement à toute semblable disposition, l'expression «biens », dans la présente loi, s'entend notamment de l'avantage conféré par la création de cette dette ou de ce droit;

b) l'extinction, par une personne ou avec son consentement, en son vivant ou à son décès, d'une dette ou autre droit par elle exécutoire, est réputée une disposition par cette personne, prenant effet comme une donation immédiate entre vifs, faite par elle immédiatement avant l'extinction de la dette ou du droit et, relativement à une semblable disposition, l'expression «biens », dans la présente loi, s'entend notamment de l'avantage conféré par l'extinction de la dette ou du droit;

c) une dette ou un autre droit qui, par le jeu de quelque statut ou loi limitant le délai dans lequel une action à cet égard peut être intentée, est devenu inexécutoire par le défunt, en son vivant, et était inexécutoire au moment de son décès à l'encontre de toute autre personne ou de biens de toute autre personne avec laquelle, au moment où la dette ou le droit est devenu inexécutoire, il ne traitait pas à distance, est réputé, jusqu'à concurrence de la valeur de la dette ou du droit immédiatement avant de devenir inexécutoire, valeur déterminée sans qu'on se réfère à l'effet de ce statut ou de cette loi, un bien aliéné par le défunt aux termes d'une disposition prenant effet comme une donation immédiate entre vifs, faite à cette autre personne à l'époque où cette dette ou ce droit est devenu inexécutoire, sauf si cette autre personne paie ou reconnaît la dette dans les six mois suivant le décès du défunt.

Valeur en argent

4(3)   Pour l'application de l'alinéa 3i), une convention conclue par une personne, en vertu de laquelle cette dernière s'engage à pourvoir au transfert ou à l'acquisition, éventuellement ou autrement, de tous biens à compter de son décès, est réputée ne pas constituer une valeur en argent.

Intérêt bénéficiaire dans une annuité

4(4)   Pour l'application de l'alinéa 3j), lorsqu'une annuité ou droit à un revenu a été acheté ou établi par le défunt, soit par lui seul, soit de concert ou d'accord avec une autre personne, la proportion de l'intérêt bénéficiaire né ou acquis en l'espèce par survivance ou autrement au décès du défunt doit être établie sans tenir compte de tout intérêt en expectative que le successeur à qui est dévolu l'annuité ou le droit à un revenu ait pu avoir immédiatement avant le décès du défunt.

Produit de l'assurance

4(5)   Pour l'application de l'alinéa 3k), tout montant payable à l'égard du décès du défunt aux termes d'une police d'assurance-vie, d'assurance-accident ou d'assurance-maladie, autre qu'une police d'assurance possédée ainsi que le décrit l'alinéa 3m), qui, à la date du décès du défunt, selon le cas:

a) appartenait à un employeur ou à un ex-employeur du défunt, ou était maintenue par ceux-ci;

b) appartenait à une corporation associée à l'employeur ou à l'ex-employeur du défunt à titre de filiale ou de corporation mère de l'employeur ou de l'ex-employeur, ou était maintenue par ceux-ci;

c) appartenait à une caisse ou à un plan établi pour le paiement de prestations de pension de retraite ou de pension, ou de prestations consécutives au décès, à des bénéficiaires, ou à un fiduciaire de cette caisse ou de ce plan, ou était maintenue par ceux-ci;

d) appartenait à une association dont le défunt était un membre ou un ex-membre au moment de son décès, ou était maintenue par celle-ci;

e) appartenait au défunt conjointement ou en accord avec une personne, une caisse, un plan, un fiduciaire ou une association visé aux alinéas a) à d), ou était maintenue par ceux-ci,

sauf toute fraction dudit montant payable aux termes de la police:

f) soit à cet employeur ou à un employeur subséquent du défunt;

g) soit à un particulier autre qu'un particulier uni au défunt par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

h) soit à une corporation autre qu'une corporation qui a été contrôlée, directement ou indirectement, soit par la détention de la majorité des actions de la corporation ou de toute autre corporation, soit de quelque autre façon, par le défunt, par un ou plusieurs particuliers unis au défunt par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, par le défunt et par un ou plusieurs de ces particuliers ou par une autre personne pour son ou leur compte,

est réputé une prestation consécutive au décès payable à l'égard du décès du défunt par une caisse ou en vertu d'un régime établi en vue du paiement de prestations consécutives au décès à des bénéficiaires.

Assurance comprise dans les biens

4(6)   Pour l'application de l'alinéa 3m), la mention d'une police d'assurance possédée par une personne s'entend notamment d'une mention d'une police d'assurance dans laquelle cette personne avait un droit ou un intérêt ou à l'égard de laquelle elle avait un pouvoir général qui, si elle avait été sui juris, lui aurait permis, soit seule, soit conjoitement, de concert ou par arrangement avec toute autre personne:

a) soit de changer le bénéficiaire;

b) soit de grever ou gager la police à titre de garantie à quelque fin que ce soit;

c) soit d'emprunter de l'assureur sur la garantie de la police;

d) soit d'annuler ou abandonner la police, ou autrement y mettre fin;

e) soit de céder la police ou en révoquer toute cession,

ou d'accomplir plusieurs de ces actes, exception faite d'une police d'assurance dans laquelle cette personne avait un droit ou un intérêt ou à l'égard de laquelle elle avait ce pouvoir général seulement à titre de fiduciaire ou à titre d'un fiduciaire parmi plusieurs en vertu d'une constitution faite par elle dans laquelle elle n'avait aucun intérêt bénéficiaire et dont les termes ne pouvaient pas être modifiés de façon à lui donner un intérêt bénéficiaire dans la police.

Autres dispositions

4(7)   Pour l'application de la présente loi:

a) l'exercice par une personne, en son vivant, de tout pouvoir général dont elle était le donataire ou autre détenteur, est réputé une disposition faite par elle au moment de l'exercice du pouvoir et, relativement à la disposition, l'expression «biens » dans la présente loi s'entend notamment de l'avantage conféré par l'exercice de ce pouvoir;

b) une disposition faite par une corporation que contrôlait le défunt à une personne ou pour l'avantage d'une personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, est réputée une disposition faite par le défunt à cette personne ou pour son avantage et, relativement à cette disposition, toute chose ou tout acte accompli ou effectué par cette corporation est censé avoir été accompli ou effectué à tous égards comme si cette corporation était le défunt;

c) une disposition faite par une personne à réaliser sur une communauté de biens existant entre elle et son conjoint au moment où la disposition est faite, qui ne prend pas effet comme testament, est réputée avoir été faite par chacune de ces personnes selon la part respective de chacune dans cette communauté et, à l'égard de la disposition, tout acte accompli ou toute chose faite par l'une d'elles est, pour autant que l'acte ou la chose influe sur la part de l'autre dans ladite communauté, réputé avoir été fait ou effectué par l'une à titre de mandataire de l'autre.

Biens exclus

5(1)   Nonobstant l'article 3, il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de la valeur globale nette des biens d'un défunt de la valeur de tels biens acquis conformément à un achat authentique effectué auprès du défunt pour une contrepartie en argent ou valeur en argent payée au défunt ou dont le paiement à ce dernier a été convenu pour son propre usage ou avantage, sauf si cet achat a été fait autrement que pour une contrepartie intégrale en argent ou valeur en argent, auquel cas on ne doit inclure, dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt à l'égard des biens ainsi acquis, que le montant par lequel la valeur des biens ainsi acquis, calculée au jour de leur acquisition, excède le montant de la contrepartie véritablement ainsi payée ou dont le paiement a été convenu.

Annuité comme cause ou considération

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), si le défunt a disposé de biens en vertu d'un arrangement ou d'une entente décrit à l'alinéa 3h), les biens sont réputés avoir été acquis conformément à un achat authentique, fait auprès du défunt pour une contrepartie en argent ou valeur en argent payée, ou dont le paiement a été convenu, au défunt, pour son propre usage ou avantage.  Toutefois:

a) si le montant annuel de l'annuité ou de l'autre paiement périodique visé à l'alinéa 3h) n'excède pas 5 % de la valeur du bien qui a fait l'objet de la disposition, le montant de la contrepartie est réputé être nul;

b) si le montant annuel de l'annuité ou de l'autre paiement périodique excède 5 % de la valeur du bien faisant l'objet de la disposition, le montant de la contrepartie est réputé être le montant calculé conformément à la formule figurant à l'annexe II.

Convention de transfert

5(3)   Pour l'application du présent article, les biens transférés à un acheteur ou acquis par un cessionnaire, d'après une convention décrite à l'alinéa 3i), sont censés, nonobstant toute disposition du présent article, n'avoir pas été acquis conformément à un achat authentique, effectué comme l'énonce le présent article.

Disposition empêchant la caducité

5(4)   Nonobstant l'article 3, il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt de la valeur de tous biens compris dans un legs visant des immeubles ou des meubles, fait au défunt par un testateur, lequel legs est tenu, en vertu d'une disposition empêchant la caducité contenue dans tout acte législatif ou loi applicable à l'égard des testaments ou de la succession d'un testateur, pour avoir pris effet comme si le défunt était décédé après la mort du testateur même si le défunt est décédé avant cette date.

Prestations des régimes de pension

5(5)   Nonobstant l'article 3, il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de la valeur globale nette des biens d'un défunt du montant de toute prestation du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, au sens de la définition de ce dernier énoncée à l'article 3 du Régime de pensions du Canada, versée à une personne, soit à l'égard du décès du défunt, soit en raison de son décès, soit après son décès.

Montants déductibles

6(1)   Il peut être déduit, dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt:

a) la valeur:

(i) de toute dette contractée par le défunt,

(ii) de toute charge créée par ce dernier,

de bonne foi et pour pleine cause ou considération payée au défunt, ou dont le paiement à ce dernier a été convenu, pour son propre usage ou avantage, dans la mesure où ces dettes et charges étaient en cours immédiatement avant son décès;

b) les frais funéraires raisonnables et les honoraires de cour de vérification, d'homologation et autres frais de cour analogues à l'égard du décès du défunt, à l'exception des frais de procureurs ou les dépenses d'administration des biens ou d'exécution de toute fiducie ou constitution créée par le défunt.

Dette créée par acte législatif

6(2)   Pour l'application du présent article, une dette ou autre obligation du défunt qui a été créée ou imposée par un acte législatif ou sous l'autorité d'un acte législatif est réputée, dans la mesure où elle n'était pas remboursée immédiatement avant son décès, une dette contractée par le défunt ainsi que le décrit l'alinéa (1)a).

Montants non déductibles

7(1)   Nonobstant l'article 6, aucune déduction ne peut être faite aux termes dudit article:

a) pour quelque dette contractée ou charge créée, dans la mesure où cette dette ou charge ne peut pas, par des voies de droits régulières, être réalisée sur les biens du défunt;

b) pour toute dette contractée ou charge créée résultant d'une convention conclue par le défunt, à toute époque, en considération d'un mariage, afin de transférer ou constituer des biens à une personne;

c) pour toute dette contractée ou charge créée résultant d'une disposition faite par le défunt dans les trois années antérieures à son décès en considération d'une libération décrite à l'alinéa 3r);

d) plus d'une fois pour la même dette ou charge grevant différentes fractions des biens du défunt;

e) pour toute dette contractée à l'égard de laquelle il existe un droit à un remboursement de la part d'une autre personne, à moins qu'on ne puisse établir que ce remboursement ne peut pas, en fait, être obtenu;

f) pour toute dette contractée, devenue non exécutoire soit avant, soit après le décès du défunt, par suite de l'application de quelque acte législatif ou loi limitant le délai pendant lequel une action à cet égard peut être intentée ou rendant la dette, ou tout contrat aux termes duquel la dette fut contractée, nulle et non exécutoire, qui n'a pas été payée de fait ni de bonne foi.

Exclusion de biens de la famille

7(2)   Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsque le défunt au moment de son décès était marié et que son conjoint lui a survécu, sont exclus des biens du défunt, pour l'application de la présente loi, les biens ou les intérêts y afférents:

a) qui sont dévolus au conjoint ou à l'égard desquels le conjoint obtient la succession en raison du décès du défunt;

b) dont la valeur globale n'excède pas le montant calculé conformément à la formule suivante:

FORMULE

Montant = 1/2 (F + H) - S

Dans la présente formule:

F

représente la valeur, au moment du décès du défunt, des biens de sa famille et de son conjoint;

H

représente la valeur, au moment du décès du défunt, de son domicile familial, au sens de la Loi sur le douaire, à moins que ce domicile familial appartenait, au moment du décès du défunt, en totalité à son conjoint, auquel cas la valeur de H est nulle;

S

représente la valeur, au moment du décès du défunt, de la partie des biens de sa famille et de son conjoint qui appartenaient, au moment du décès du défunt, à son conjoint et qui auraient été reconnus en vertu de la présente loi comme lui appartenant s'il était décédé, non marié, au moment du décès du défunt.

Définition de "bien de la famille"

7(3)   Dans le présent article, "bien de la famille" s'entend de l'actif qui, immédiatement avant le décès d'un défunt, appartenait conjointement ou individuellement au défunt et à son conjoint et qu'ils ont acquis pendant qu'ils étaient mariés et qu'ils cohabitaient, à l'exception:

a) du domicile familial, au sens de la Loi sur le douaire, du défunt;

b) des vêtements personnels;

c) d'un don fait, d'un héritage légué ou d'un bénéfice d'une fiducie accordé au défunt ou à son conjoint, avec l'intention explicite ou implicite d'en faire bénéficier exclusivement le défunt ou son conjoint, selon le cas;

d) d'un revenu qui provient de l'actif visé à l'alinéa c), lorsque l'actif est cédé avec l'intention explicite ou implicite que le revenu en provenant devrait bénéficier exclusivement au bénéficiaire;

e) d'un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou de règlement en délit civil en faveur du défunt ou de son conjoint, sauf dans la mesure où ce montant est reçu en compensation d'une perte subie par le défunt et son conjoint;

f) du produit d'une réclamation d'assurance présentée par le défunt ou son conjoint pour des dommages, sauf dans la mesure où le produit est reçu en compensation d'une perte subie par le défunt et son conjoint;

g) de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance, dont les primes sont payées par une personne autre que le défunt ou son conjoint à titre de don en faveur du défunt ou de son conjoint, selon le cas, avec l'intention expresse ou implicite d'en faire bénéficier exclusivement le défunt ou son conjoint, selon le cas;

h) d'un actif qui, avant le décès du défunt, a été partagé entre le défunt et son conjoint en parts plus ou moins égales.

Dispositions non applicables

7(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard des biens d'un défunt dont le décès survient après le 15 octobre 1978 ni à l'égard de la cotisation d'un droit payable en vertu de la présente loi sur les biens du défunt dont le décès survient après le 15 octobre 1978.

Droit sur les biens situés dans la province

8(1)   Sauf disposition contraire énoncée ci-après, un droit doit être payé sur tous les biens d'un défunt qui sont situés, au moment du décès du défunt, dans la province.

Droit payable par le successeur résident

8(2)   Sauf disposition contraire énoncée ci-après, lorsque, au moment de son décès, les biens du défunt sont situés à l'extérieur de la province et que le successeur à qui est dévolu tout bien du défunt est un résident de la province, un droit doit être payé par le successeur à l'égard de ce bien.

Paiement du droit au ministre

9   Chaque successeur à qui est dévolu un bien du défunt à l'égard duquel un droit est payable en vertu du paragraphe 8(1) et chaque successeur tenu de payer un droit en vertu du paragraphe 8(2) doit payer le droit au ministre aux fins de l'obtention d'un revenu à des fins provinciales.

Calcul du droit

10   Sauf disposition contraire énoncée ci-après, le droit payable par chaque successeur d'un défunt est calculé en multipliant la valeur des biens qui lui sont dévolus par le taux applicable déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I.

Succession inférieure à 75000 $

11(1)   Lorsque la valeur globale nette des biens du défunt n'excède pas 75000 $, aucun droit n'est payable à l'égard de ceux-ci.

Réduction du droit payable

11(2)   Lorsque le droit par ailleurs payable à l'égard des biens d'un défunt excède la moitié de la différence entre leur valeur globale nette et 75000 $, le droit est réduit à un montant égal à la moitié de cette différence. La réduction est répartie au prorata entre les successeurs du défunt par qui les droits sont payables en fonction de la valeur respective des successions qui leur sont dévolues.

Succession inférieure à 2000 $

12(1)   Lorsque la valeur de la succession dévolue à un seul successeur n'excède pas 2000 $, aucun droit n'est payable à l'égard de cette succession.

Réduction du droit payable

12(2)   Lorsque le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession dévolue à un seul successeur excède la moitié de la différence entre la valeur de la succession et 2000 $, le droit est réduit à un montant égal à la moitié de cette différence.

Exemption de successeur privilégié

13(1)   Lorsque la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés d'un défunt n'excède pas 250000 $, aucun droit n'est payable à l'égard de ces successions.

Répartition de l'exemption

13(2)   Lorsque la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés d'un défunt excède 250000 $, les droits par ailleurs payables à l'égard de ces successions sont réduits d'un montant égal aux droits qui seraient payables à l'égard des biens du défunt d'une valeur de 250000 $ et calculés au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I. La réduction est répartie au prorata entre les successeurs privilégiés par qui les droits sont payables en fonction de la valeur respective des successions qui leur sont dévolues.

Exemption de conjoint

13(3)   Lorsque la valeur de la succession dévolue au conjoint d'un défunt n'excède pas 50000 $:

a) aucun droit n'est payable à l'égard de la succession;

b) pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de l'article 14, la valeur de cette succession est exclue de la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), le conjoint est réputé ne pas être un successeur privilégié.

Réduction du droit payable par le conjoint

13(4)   Lorsque la valeur de la succession dévolue au conjoint d'un défunt excède 50000 $:

a) le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession est réduit d'un montant égal au droit qui serait payable à l'égard d'une succession d'une valeur de 50000 $ et calculé au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I;

b) pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de l'article 14, un montant égal à 50000 $ est déduit de la valeur globale de toutes les successions dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), la valeur de la succession qui est dévolue au conjoint est réduite de 50000 $.

Exemption d'enfant infirme

13(5)   Lorsque la valeur de la succession dévolue à un enfant infirme d'un défunt n'excède pas l'exemption d'enfant infirme:

a) aucun droit n'est payable à l'égard de la succession;

b) pour l'application des paragraphes (1), (2), (11) et (12) et de l'article 14, la valeur de cette succession est exclue de la valeur globale de toutes les successions dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), l'enfant infirme est réputé ne pas être un successeur privilégié.

Réduction du droit payable par un enfant infirme

13(6)   Lorsque la valeur de la succession dévolue à un enfant infirme d'un défunt excède l'exemption d'enfant infirme:

a) le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession est réduit d'un montant égal au droit qui serait payable à l'égard du montant de l'exemption d'enfant infirme et calculé au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I;

b) pour l'application des paragraphes (1), (2), (11) et (12) et de l'article 14, un montant égal à l'exemption d'enfant infirme est déduit de la valeur globale de toutes les successions dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), la valeur de la succession qui est dévolue à l'enfant infirme est réduite du montant de l'exemption d'enfant infirme.

Définitions

13(7)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (5) et (6).

«enfant infirme»  Dans le cas d'un enfant infirme d'un défunt, s'entend d'un enfant du défunt qui, au moment du décès du défunt, était entièrement à la charge du défunt ou de son conjoint ou des deux pour subvenir à ses besoins en raison de son infirmité. ("infirm child")

«exemption d'enfant infirme»  Dans le cas d'un enfant infirme d'un défunt, s'entend d'un montant égal au produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre d'années complètes qui se sont écoulées durant la période commençant le jour du décès du défunt et se terminant au plus tard le jour où l'enfant atteindra 71 ans. ("infirm child's exemption")

Exemption d'enfant à charge

13(8)   Lorsque la valeur de la succession dévolue à un enfant à la charge d'un défunt n'excède pas l'exemption d'enfant à charge:

a) aucun droit n'est payable à l'égard de la succession;

b) pour l'application des paragraphes (1), (2), (11) et (12) et de l'article 14, la valeur de cette succession est exclue de la valeur globale de toutes les successions dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), l'enfant à charge est réputé ne pas être un successeur privilégié.

Réduction du droit payable

13(9)   Lorsque la valeur de la succession dévolue à un enfant à la charge d'un défunt excède l'exemption d'enfant à charge:

a) le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession est réduit d'un montant égal au droit qui serait payable à l'égard du montant de l'exemption d'enfant à charge et calculé au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I;

b) pour l'application des paragraphes (1), (2), (11) et (12) et de l'article 14, un montant égal à cette exemption d'enfant à charge est déduit de la valeur globale de toutes les successions dévolues aux successeurs privilégiés du défunt;

c) aux fins de la répartition de la réduction des droits visée au paragraphe (2), la valeur de la succession qui est dévolue à l'enfant à charge est réduite du montant de l'exemption d'enfant à charge.

Définitions

13(10)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (8) et (9).

«enfant à charge»  Dans le cas d'un enfant à la charge d'un défunt, nonobstant la définition d' "enfant" figurant à l'article 1, s'entend:

a) d'un enfant légitime du défunt;

b) d'un enfant adopté du défunt;

c) d'un enfant illégitime du défunt;

d) de toute autre personne à l'égard de laquelle le défunt a tenu lieu de père ou de mère, en tout temps avant son décès,

qui, au moment du décès du défunt, avait moins de 18 ans. ("dependent child")

«exemption d'enfant à charge»  Dans le cas d'un enfant à la charge d'un défunt, s'entend:

a) lorsque le conjoint du défunt lui survit, d'un montant égal au produit de la multiplication de 2000 $ par le nombre d'années complètes qui se sont écoulées durant la période commençant le jour du décès du défunt et se terminant au plus tard le jour où l'enfant à charge atteindra 18 ans;

b) lorsque le conjoint du défunt ne lui survit pas, d'un montant égal au produit de la multiplication de 4000 $ par le nombre d'années complètes qui se sont écoulées durant la période commençant le jour du décès du défunt et se terminant au plus tard le jour où l'enfant à charge atteindra 18 ans. ("dependent child's exemption")

Exemption de successeur collatéral privilégié

13(11)   Aucun droit n'est payable à l'égard des successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés du défunt lorsque la valeur globale de ces successions n'excède pas le moindre des montants suivants:

a) 100000 $;

b) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt.

Répartition de l'exemption entre les successeurs collatéraux privilégiés

13(12)   Lorsque la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés du défunt excède le moindre des montants suivants:

a) un montant de 100000 $;

b) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt,

les droits par ailleurs payables à l'égard des successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés sont réduits d'un montant égal aux droits, calculés au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I, qui seraient payables à l'égard des biens du défunt d'une valeur égale au moindre des montants suivants:

c) 100000 $;

d) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt.

La réduction est répartie au prorata entre les successeurs collatéraux privilégiés par qui les droits sont payables en fonction de la valeur respective des successions qui leur sont dévolues.

Exemption de successeur collatéral

14(1)   Aucun droit n'est payable à l'égard des successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux du défunt lorsque la valeur globale de ces successions n'excède pas le moindre des montants suivants:

a) 35000 $;

b) un montant égal à 250000 $ moins:

(i) la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt,

(ii) la valeur globale, d'au plus 100000 $, de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés du défunt.

Répartition de l'exemption entre les successeurs collatéraux

14(2)   Lorsque la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux du défunt excède le moindre des montants suivants:

a) 35000 $;

b) un montant égal à 250000 $ moins:

(i) la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt,

(ii) la valeur globale, d'au plus 100000 $, de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés du défunt,

les droits par ailleurs payables à l'égard des successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux sont réduits d'un montant égal aux droits, calculés au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I, qui seraient payables à l'égard des biens du défunt d'une valeur égale au moindre des montants suivants:

c) 35000 $;

d) un montant égal à 250000 $ moins:

(i) la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt,

(ii) la valeur globale, d'au plus 100000 $, de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs collatéraux privilégiés du défunt.

La réduction est répartie au prorata entre les successeurs collatéraux par qui les droits sont payables en fonction de la valeur respective des successions qui leur sont dévolues.

Exemption absolue

15(1)   Aucun droit n'est payable à l'égard d'une succession qui est, au moment du décès du défunt ou dans les 2 ans qui suivent son décès, absolue et irrévocable si le successeur est, selon les cas:

a) la Couronne du chef du Canada;

b) la Couronne du chef d'une province du Canada;

c) une municipalité du Canada;

d) une oeuvre de charité, pourvu que la succession ait été dévolue au moyen d'une donation, autre qu'une donation à cause de mort, faite par le défunt avant son décès.

Exemption relative aux oeuvres de charité

15(2)   Aucun droit n'est payable à l'égard des successions dévolues aux oeuvres de charité qui sont, au moment du décès du défunt ou dans les 2 ans qui suivent son décès, absolues et irrévocables, autres que les successions qui font l'objet d'une exemption en vertu de l'alinéa (1)d), lorsque la valeur globale de ces successions n'excède pas le plus élevé des montants suivants:

a) un montant égal à 20 % de la valeur globale nette des biens du défunt;

b) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt.

Répartition de l'exemption de charité

15(3)   Lorsque la valeur globale de toutes les successions dévolues aux oeuvres de charité qui sont, au moment du décès du défunt ou dans les 2 ans qui suivent son décès, absolues et irrévocables, autres que les successions qui font l'objet d'une exemption en vertu de l'alinéa (1)d), excède le plus élevé des montants suivants:

a) un montant égal à 20 % de la valeur globale nette des biens du défunt;

b) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt,

les droits par ailleurs payables à l'égard des successions dévolues à ces oeuvres charité sont réduits d'un montant égal aux droits, calculés au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I, qui seraient payables à l'égard des biens du défunt d'une valeur égale au plus élevé des montants suivants:

c) un montant égal à 20 % de la valeur globale nette des biens du défunt;

d) un montant égal à 250000 $ moins la valeur globale de toutes les successions qui sont dévolues aux successeurs privilégiés du défunt.

La réduction est répartie au prorata entre ces oeuvres de charité par qui les droits sont payables en fonction de la valeur respective des successions qui leur sont dévolues.

Droit payable par une oeuvre de charité

15(4)   Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsque une oeuvre de charité est un successeur du défunt, le droit payable à l'égard de la succession qui lui est dévolue n'excède pas le montant égal au produit de la multiplication de la moitié de la valeur de la succession par le taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I.

Résident d'une province participante

16(1)   Lorsque le successeur, à qui sont dévolus des biens d'un défunt situés dans la province au moment du décès du défunt, est un résident d'une province participante au moment du décès du défunt, aucun droit n'est payable sur aucun de ces biens qui n'est pas un bien réel.

Biens dans une province participante

16(2)   Lorsque le successeur, à qui sont dévolus des biens réels d'un défunt situés dans une province participante, est un résident de la province du Manitoba au moment du décès du défunt, il est déduit du montant du droit par ailleurs payable par lui à l'égard de ces biens réels le moindre des montants suivants:

a) le droit par ailleurs payable à l'égard de ces biens réels;

b) le droit successoral payable en vertu des lois de la province participante à l'égard de ces biens réels.

Biens situés dans une autre juridiction

17   Lorsque le successeur, à qui sont dévolus des biens d'un défunt qui ne sont pas situés au moment du décès d'un défunt dans la province ou une province participante, est un résident, il est déduit du montant du droit par ailleurs payable par lui à l'égard de ces biens le moindre des montants suivants:

a) le droit par ailleurs payable à l'égard de ces biens;

b) tout impôt ou droit successoral payable à l'égard de ces biens en vertu des lois de la juridiction dans laquelle sont situés les biens au moment du décès du défunt.

Exemption pour certains biens du défunt

18(1)   Lorsque, au moment de son décès, le défunt n'était pas un résident, que les biens du défunt sont composés de biens visés à l'alinéa 3j), k), l), m) ou n) et que le successeur à qui sont dévolus ces biens n'est pas un résident, aucun droit n'est payable à l'égard de ces biens, sans égard à l'endroit où ils sont situés au moment du décès du défunt.

Exemption

18(2)   Aucun droit n'est payable à l'égard des biens d'un défunt, autres que des biens réels, lorsque:

a) ces biens sont situés dans la province;

b) le défunt, au moment de son décès, n'était ni un résident de la province ni domicilié dans celle-ci;

c) le successeur à qui sont dévolus ces biens n'est ni un résident de la province ni domicilié dans celle-ci.

Réduction du droit payable sur un don

19(1)   Lorsqu'une partie des biens d'une succession est constituée d'un don à l'égard duquel un impôt sur les dons est payable en vertu de la Partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle que cette loi était en vigueur avant le 1er janvier 1972, en vertu de la loi intitulée "The Gift Tax Act" (maintenant abrogée) ou en vertu d'une loi de toute autre province qui impose un impôt sur des dons, le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession est réduit du moindre des montants suivants:

a) le droit payable à l'égard de cette partie de la succession calculé au taux applicable à l'égard des biens du défunt déterminé conformément à la formule figurant à l'annexe I;

b) l'impôt sur les dons payé ou payable à l'égard du don.

Remboursement

19(2)   Lorsque les biens d'une succession dévolue à un successeur comprennent notamment un don à l'égard duquel un impôt sur les dons a été payé en vertu de The Gift Tax Act (maintenant abrogée) et que cet impôt excède le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession, le ministre rembourse au successeur un montant égal à la différence entre l'impôt payé à l'égard du don et le droit par ailleurs payable à l'égard de la succession.

Aucune allocation pour l'impôt sur le revenu

20(1)   Pour l'application de la présente loi, dans la détermination de la valeur d'un droit à un revenu, d'une annuité, d'un droit de jouissance temporaire, d'un droit viager ou d'un autre droit ou intérêt en expectative du même genre qui fait partie des biens du défunt, aucune allocation ni aucune déduction pour l'impôt payable sur le revenu ou qui peut devenir payable ne peut être faite.

Biens comprenant des titres de placement

20(2)   Lorsque les biens d'un défunt comprennent des titres de placement, une entreprise ou un intérêt dans une entreprise, l'évaluation de ceux-ci pour l'application de la présente loi ne tient pas compte du fait qu'un impôt prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou que tout impôt semblable peut être ou peut devenir payable en raison ou à l'égard du paiement ou de la distribution de tout surplus accumulé ou de tout autre bien sauf si, et dans la mesure seulement où, le paiement ou la distribution est nécessaire et est fait aux fins de la perception de fonds affectés au paiement d'un droit en vertu de la présente loi.

Valeur des titres cotés

21(1)   Pour l'application de la présente loi et sous réserve des dispositions contraires énoncées ci-après, la valeur de tout titre de placement qui est inscrit à la cote d'une bourse des valeurs ou, dans le cas d'un titre de placement qui n'y est pas coté, la valeur de tout titre de placement pour lequel on peut obtenir un prix ou une cotation dans un journal financier reconnu, dans un rapport financier ou auprès d'un courtier enregistré est présumée être le cours de clôture ou la cotation de ce titre le jour où il est nécessaire de calculer la valeur ou, s'il n'y avait pas de cours de clôture ou de cotation ce jour-là, le jour précédent où il y a eu un cours de clôture ou une cotation.

Application

21(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la détermination de la valeur d'un titre de placement pour lequel il n'est pas possible d'obtenir un cours de clôture ou une cotation comme le prévoit le paragraphe (1), ni dans la détermination de la valeur:

a) de toute part dans une corporation, une association, une société en nom collectif ou un syndicat financier ou dans leur capital-actions;

b) de tout autre titre qui revêt la nature d'un intérêt ou d'un droit à tout ou partie des produits, des profits, du capital-actions ou des autres éléments d'actif d'une corporation, d'une association, d'une société en nom collectif ou d'un syndicat financier,

lorsque, immédiatement avant le décès du défunt, ces organismes étaient contrôlés, que ce soit du fait de la détention de la majorité des parts ou des droits de vote ou encore de quelque autre manière que ce soit, par le défunt, par le défunt et une ou plusieurs personnes unies à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou par toute autre personne agissant pour son compte ou pour leur compte.

Définition de «titre»

21(3)   Dans le présent article, «titre»" s'entend notamment d'une obligation, d'une débenture, d'un placement garanti, d'une part, d'une action, d'une part syndicale, d'un droit à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions et d'un droit à des redevances. La présente définition exclut les hypothèques.

Actions d'un actionnaire minoritaire

22(1)   Lorsque, immédiatement avant le décès d'un défunt, ce dernier et une ou plusieurs personnes unies à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou réputées être unies à lui en vertu du paragraphe (2) étaient propriétaires d'actions du capital-actions d'une corporation en nombre suffisant pour contrôler la corporation, dans des circonstances telles que le nombre des actions du capital-actions de la corporation appartenant au défunt seul ne suffisait pas pour contrôler la corporation, la valeur de chacune des actions dans le capital-actions de la corporation qui appartenaient à ce moment au défunt doit, à moins qu'il ne soit établi que le défunt et cette autre ou ces autres personnes traitaient entre elles à distance, être déterminée, pour l'application de la présente loi, comme si chacune de ces actions appartenant au défunt faisait partie d'un groupe d'actions qui, à ce moment, appartenait au défunt et dont le nombre suffisait pour contrôler la corporation.

Corporation contrôlée

22(2)   Pour l'application du paragraphe (1), une corporation qui, immédiatement avant le décès du défunt, était contrôlée, directement ou indirectement, soit du fait de la détention de la majorité de ses actions ou de celles de toute autre corporation, soit de quelque autre manière:

a) soit par le défunt;

b) soit par une ou plusieurs personnes unies au défunt par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

c) soit par une corporation qui, immédiatement avant le décès du défunt, était contrôlée, directement ou indirectement, soit du fait de la détention de la majorité de ses actions ou de celles de toute autre corporation, soit de quelque autre manière que ce soit, par le défunt, par une ou plusieurs personnes unies à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, par le défunt et une ou plusieurs personnes ainsi unies à lui ou par toute autre personne agissant pour son compte ou pour leur compte;

d) soit par le défunt et une ou plusieurs des personnes et des corporations énoncées à l'alinéa c), par le défunt et toute association de ces personnes et de ces corporations ou par toute autre personne agissant pour son compte ou pour leur compte,

ainsi que toute corporation filiale qu'elle contrôle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont réputées être des personnes unies au défunt.

Sommes dues par certaines personnes

23(1)   Lorsque, immédiatement avant son décès, une somme était due au défunt:

a) soit par une personne unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) soit par une corporation qui, à cette date, était contrôlée, directement ou indirectement, soit du fait de la détention de la majorité des actions de la corporation ou de toute autre corporation, soit de quelque autre manière que ce soit, par le défunt, par une ou plusieurs personnes unies à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, par le défunt et une ou plusieurs personnes ainsi unies à lui ou par toute autre personne agissant pour son compte ou pour leur compte,

la valeur de la dette, à moins qu'il ne soit établi qu'à la date où la dette a été contractée le défunt et ce débiteur étaient des personnes traitant entre elles à distance, doit être déterminée, pour l'application de la présente loi, comme si le montant restant dû sur cette dette immédiatement avant le décès du défunt était devenu exigible et payable au défunt à cette date.

Définition de "dette"

23(2)   Dans le présent article, "dette" s'entend d'une dette quelconque, garantie ou non, scellée ou non, y compris une lettre de change ou un billet à ordre, négociable ou non.

Biens dont il est disposé entre vifs

24   Lorsqu'un défunt a aliéné des biens en vertu d'une disposition décrite à l'alinéa 3b) ou d) en faveur de toute personne et qu'à une époque subséquente durant la vie du défunt, cette personne a aliéné les biens ou une partie de ceux-ci, que ce soit au moyen de l'échange ou la substitution d'autres biens à leur place ou de toute autre manière quelconque, la valeur des biens ou de la partie de ceux-ci, selon le cas, ainsi aliénés par cette personne est réputée, pour tous les objets de la présente loi relatifs au décès du défunt, être leur valeur déterminée à cette date subséquente et, pour l'application du présent article, toute partie des biens non autrement aliénés par cette personne, en son vivant, est réputée avoir été aliénée par elle immédiatement avant son décès.

Valeur des actions aliénées

25   Lorsqu'un défunt a aliéné des actions d'une corporation en vertu d'une disposition décrite à l'alinéa 3b) ou d) en faveur de toute personne et qu'à une époque subséquente pendant la vie du défunt la corporation a payé un dividende sous forme d'actions à cette personne, lui a cédé des droits ou des bons de souscription d'actions de la corporation ou a fait à la fois ce paiement et cette cession, calculés en fonction de la valeur ou du nombre de ces actions, la valeur de celles-ci est réputée, pour tous les objets de la présente loi relatifs au décès du défunt, être leur valeur autrement déterminée par application de la présente loi, plus la valeur, semblablement déterminée, du dividende sous forme d'actions, des droits ou des bons de souscription ou des deux à la fois, selon le cas.

Biens cédés en vertu d'une convention

26   La valeur de biens inclus dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt en raison de l'alinéa 3i) doit, pour l'application de la présente loi, être déterminée sans qu'il soit tenu compte d'aucune condition ou restriction s'attachant à la cession ou à l'acquisition de ces biens, lorsque cette condition ou cette restriction a pris ou prend effet à une époque qui peut être déterminée par rapport à la date du décès du défunt.

Actions d'une corporation contrôlée

27   Lorsque, en raison de l'alinéa 3k) ou m), il a été inclus dans le calcul de la valeur globale nette des biens d'un défunt un montant payable aux termes d'une police d'assurance à une corporation qui, immédiatement avant le décès du défunt, était contrôlée, directement ou indirectement, soit du fait de la détention de la majorité des actions de la corporation ou de toute autre corporation, soit de quelque autre manière, par le défunt, par une ou plusieurs personnes unies à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, par lui et une ou plusieurs personnes ainsi unies à lui ou par toute autre personne agissant pour son compte ou pour leur compte, la valeur de toutes actions du capital-actions de la corporation qui font partie des biens du défunt doit, pour l'application de la présente loi, être déterminée sans qu'il soit tenu compte du montant inclus dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt en vertu de l'alinéa 3k) ou m).

Biens dont il est disposé par donation

28   Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la valeur de tout bien formant un don fait par le défunt avant son décès et qui fait partie des biens du défunt est réputée être l'ensemble de sa valeur autrement déterminée sous le régime de la présente loi plus, le cas échéant, le montant de l'impôt qui a été payé par lui, ou qui était payable par lui au moment de son décès, relativement à ce don, en vertu de la Partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle qu'elle était en vigueur avant le 1erjanvier 1972, de The Gift Tax Act (maintenant abrogée) ou d'une loi d'une autre province du Canada qui impose un impôt sur les dons.

Valeur des biens en cas de succession rapide

29   Lorsque, du fait du décès d'un défunt, un droit prévu par la présente loi est devenu payable à l'égard d'un bien déterminé du défunt et que, du fait du décès dans l'année qui suit le décès du défunt d'un successeur à qui est dévolu ce bien, un droit prévu par la présente loi redevient payable à l'égard de ce bien ou d'une partie de ce bien ou de tout bien qui peut être identifié comme ayant été échangé pour ce bien ou cette partie du bien, ou comme leur ayant été substitué, la valeur de ce bien ou de la partie de ce bien ou du bien qui peut être ainsi identifié est, pour tous les objets de la présente loi se rapportant au second décès, réputée être égale à 50 % de leur valeur autrement déterminée en vertu de la présente loi.

Déclaration

30(1)   Le successeur tenu de payer un droit et l'exécuteur testamentaire d'un défunt qui a en tout temps sous son contrôle des biens du défunt qui sont situés dans la province ou qui sont dévolus à un résident doivent sans qu'il le leur soit demandé produire une déclaration auprès du ministre dans les six mois qui suivent le décès du défunt.

Demande formelle d'une déclaration de renseignements

30(2)   Qu'elle soit ou non assujettie au paiement d'un droit quelconque sous le régime de la présente loi relativement à des biens du défunt et qu'une déclaration ait été produite ou non suivant le paragraphe (1), chaque personne doit, sur présentation d'une demande formelle au moyen d'une lettre recommandée du ministre, produire auprès de ce dernier, dans le délai que spécifie la demande, une déclaration.

Dispense de production d'une déclaration

30(3)   Lorsqu'une déclaration visant les biens d'un défunt a été produite auprès du ministre en vertu du paragraphe (1), le ministre peut dispenser toute autre personne tenue de produire une déclaration en vertu du paragraphe (1) de la production d'une déclaration à l'égard des biens du défunt.

Forme de la déclaration

31   La déclaration prévue à l'article 30 est préparée dans la forme prescrite par le ministre et renferme les renseignements qu'il prescrit.

Estimation du droit

32   Quiconque produit une déclaration auprès du ministre en vertu de la présente loi doit, dans la déclaration, estimer au mieux de sa connaissance le montant du droit payable sous le régime de la présente loi.

Prorogation de délai

33(1)   Pour toute raison qu'il estime satisfaisante, le ministre peut proroger le délai de production d'une déclaration dont la présente loi requiert la production auprès du ministre, pour le temps raisonnable qu'il détermine.

Appel en vue de la prorogation du délai

33(2)   Lorsque le ministre refuse de proroger le délai de production d'une déclaration qu'une personne est tenue de produire en vertu de la présente loi ou lorsque cette personne n'est pas satisfaite d'une prorogation de délai accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), elle peut présenter une demande de prorogation du délai de production de la déclaration à un juge de la Cour du Banc de la Reine qui peut, s'il le juge raisonnable:

a) refuser de proroger le délai de production de la déclaration;

b) proroger le délai de production de la déclaration pour la période qu'il fixe.

Omission de produire la déclaration

33(3)   La personne qui est tenue de produire une déclaration en vertu de l'article 30 et qui ne la produit pas dans le délai imparti ou permis se rend passible d'une pénalité que détermine le ministre ne devant pas excéder 10 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Cotisation

34(1)   Le ministre examine chaque déclaration produite auprès de lui visant les biens d'un défunt et fixe les montants du droit, des intérêts et des pénalités payables, s'il y a lieu, en vertu de la présente loi à l'égard des biens du défunt ainsi que les montants du droit, des intérêts et des pénalités payables par chaque personne tenue au paiement d'un droit en vertu de la présente loi.

Cotisation en l'absence d'une déclaration

34(2)   Malgré qu'une déclaration n'ait pas été déposée à l'égard des biens d'un défunt, le ministre peut fixer les montants du droit, des intérêts et des pénalités payables, s'il y lieu, en vertu de la présente loi à l'égard des biens du défunt et fixer les montants du droit, des intérêts et des pénalités payables par toute personne tenue au paiement d'un droit en vertu de la présente loi.

Avis de cotisation

35(1)   Après qu'une nouvelle cotisation a été faite conformément à l'article 34, le ministre envoie un avis de cotisation:

a)à chaque personne qui est tenue de payer un droit, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi;

b)à l'exécuteur testamentaire de la succession du défunt lorsqu'il a produit une déclaration.

Avis envoyé à un exécuteur testamentaire

35(2)   Un avis de cotisation envoyé par le ministre à un exécuteur testamentaire de la succession d'un défunt est réputé avoir été envoyé à chacun des exécuteurs testamentaires, lorsqu'il y en a plus d'un, et à chaque autre personne tenue de payer un montant quelconque à titre de droit selon la présente loi relativement à tout bien du défunt qui est sous le contrôle de l'exécuteur testamentaire.

Mention des autres cotisations dans l'avis

35(3)   Un avis de cotisation à l'égard de tout bien d'un défunt peut énoncer les cotisations des droits payables par tous les successeurs à qui sont dévolus des biens du défunt ou par un ou plusieurs d'entre eux.

Effet de la cotisation

36   Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur la responsabilité du contribuable à l'égard des droits, des intérêts et des pénalités prévus par la présente loi.

Nouvelle cotisation

37(1)   Le ministre peut, à une date quelconque, fixer des paiements de droits, d'intérêts ou de pénalités prévus par la présente loi ou donner avis par écrit à toute personne qui a produit une déclaration qu'aucun droit n'est payable à l'égard de tout ou partie des biens du défunt ou de toute succession à leur égard, et peut :

a)à une date quelconque, si la personne produisant la déclaration a, selon le cas:

(i) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) adressé au ministre une renonciation présentée dans la forme prescrite dans un délai de quatre ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucune somme n'est payable à titre de droit en vertu de la présente loi à l'égard des biens du défunt;

b) en tout autre cas, dans un délai de quatre ans à compter, selon le cas:

(i) du jour mentionné au sous-alinéa a)(ii),

(ii) du jour où un bien est aliéné aux termes d'une disposition ou d'une convention visée à l'alinéa 3(l),

procéder à de nouvelles cotisations, en établir de supplémentaires, ou fixer des droits, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi, selon que les circonstances l'exigent.

Montants non inclus dans la nouvelle cotisation

37(2)   Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de la valeur globale nette des biens du défunt ni dans le calcul de la valeur d'une succession qui est dévolue à un successeur en vue d'une nouvelle cotisation, d'une cotisation supplémentaire ou d'une cotisation relative aux droits, aux intérêts et aux pénalités payables par un successeur d'un défunt qui est faite en vertu du paragraphe (1), après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter du jour visé au sous-alinéa (1)a)(ii), de tout montant qui n'a pas été inclus aux fins d'une cotisation relative aux droits, aux intérêts et aux pénalités payables par le successeur faite avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de ce jour dans l'un où l'autre des cas suivants:

a) lorsque l'omission d'inclure le montant ne résulte pas, à charge pour le successeur de l'établir:

(i) d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ni d'une fraude qu'il a commise en produisant une déclaration ou en fournissant tout renseignement en vertu de la présente loi,

(ii) lorsque le successeur n'a pas produit une déclaration, d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire de la part de l'exécuteur testamentaire du défunt ou de toute autre personne qui a produit une déclaration pour le compte du successeur, ou d'une fraude commise par ceux-ci en produisant une déclaration ou en fournissant tout renseignement en vertu de la présente loi;

b) lorsque le successeur établit que l'omission d'inclure le montant ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une question spécifiée dans une renonciation qu'elle a adressée au ministre dans les délais visés au sous-alinéa (1)a)(ii).

Biens portés à la connaissance du ministre

37(3)   Lorsque le ministre prend connaissance de biens d'un défunt, appelés dans le présent article "nouveaux biens", qui n'ont pas été déclarés dans les déclarations produites par l'exécuteur testamentaire du défunt ou par les successeurs du défunt ou ont été omis des renseignements fournis au ministre sur la foi desquels le ministre a établi des cotisations antérieures, le ministre peut, nonobstant les paragraphes (1) et (2), en tout temps dans les deux ans à compter de la date à laquelle les nouveaux biens sont portés à sa connaisance, établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation relative aux droits, aux intérêts et aux pénalités payables en vertu de la présente loi par le successeur à qui sont dévolus les nouveaux biens.

Ministre non lié

38   Le ministre n'est pas lié par une déclaration produite ni par les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, nonobstant la déclaration ainsi produite, les renseignements ainsi fournis ou l'absence de déclaration, établir la cotisation prévue par la présente loi.

Validité de la cotisation

39   Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d'une annulation qui peut être prononcée conformément à la présente loi lors d'une opposition ou d'un appel et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.

Décès du détenteur d'une annuité

40(1)   Lorsque, dans le calcul de la valeur globale nette des biens d'un défunt, il a été inclus un montant à l'égard d'un droit à un revenu, d'une annuité, d'un droit de jouissance temporaire, d'un droit viager ou autre semblable droit ou intérêt en expectative, ci-après, au présent article, appelés "intérêt terminable", dont la valeur a été établie d'après des normes prescrites quant à l'intérêt et à la mortalité de toute personne, et que, à quelque moment dans les quatre années qui suivent le décès du défunt, il s'est produit un événement, que ce soit le décès, le mariage de cette personne ou autre chose, par suite duquel l'intérêt terminable a pris fin, nonobstant l'article 37, le ministre doit, sur demande en la forme prescrite à lui faite dans l'année qui suit ledit événement, dans tout cas où:

a) le droit payable par un successeur du défunt,

excède:

b) le droit qui serait payable par le successeur, si la valeur dudit intérêt terminable avait été établie en conformité d'une étendue de vie de cette personne, qui présumait que cette personne serait décédée au moment où s'est produit l'événement par suite duquel l'intérêt a pris fin,

cotiser de nouveau le droit payable par le successeur au montant déterminé selon l'alinéa b).

Nouvelle cotisation

40(2)   Lorsque, dans le calcul de la valeur globale nette des biens d'un défunt, il a été inclus un montant à l'égard de biens qui sont assujettis:

a) soit à un pouvoir général;

b) soit au pouvoir d'une personne de désigner un donataire de ces biens,

et que, dans les deux ans qui suivent le décès du défunt, le pouvoir a été exercé afin que les biens ou l'intérêt bénéficiaire à l'égard de ces biens soient dévolus de façon absolue et irrévocable à une ou plusieurs personnes, le ministre, sur demande qui lui est faite dans la forme prescrite dans l'année qui suit l'exercice du pouvoir, établit une nouvelle cotisation à l'égard du droit payable en vertu de la présente loi ou à l'égard des biens qui étaient assujettis au pouvoir comme si les personnes à qui les biens ou l'intérêt bénéficiaire à l'égard de ceux-ci sont dévolus par l'exercice du pouvoir étaient les successeurs des biens sans qu'il y ait eu de successeur intermédiaire. Pour l'application de la présente loi, les personnes à qui les biens ou l'intérêt bénéficiaire à l'égard de ceux-ci sont dévolus de façon absolue et irrévocable par l'exercice du pouvoir sont présumées être les successeurs à l'égard de ces biens ou de cet intérêt.

Opposition à la cotisation

41(1)   Lorsqu'un exécuteur testamentaire du défunt ou un successeur du défunt s'oppose à une cotisation du droit payable à l'égard d'une succession, il peut, dans les 90 jours suivant la date d'expédition par la poste de l'avis de cotisation envoyé par le ministre en vertu de l'article 35, signifier au ministre un avis d'opposition à la cotisation, préparé en double exemplaire et dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents à celle-ci.

Signification de l'avis

41(2)   L'avis d'opposition prévu au présent article doit être signifié par courrier recommandé adressé au ministre.

Nouvel examen de la cotisation

41(3)   Dès réception de l'avis d'opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation faisant l'objet de l'opposition et annuler, ratifier ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation, et il doit, par courrier recommandé, en aviser la personne qui a formulé l'opposition.

Validité de la nouvelle cotisation

41(4)   Une nouvelle cotisation établie par le ministre en application du paragraphe (3) n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les quatre ans qui suivent la date d'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification du genre de celle visée à l'article 37.

Appel

42(1)   Lorsqu'une personne a signifié, en vertu de l'article 41, un avis d'opposition à une cotisation au ministre, elle peut:

a) soit après que le ministre a ratifié ou modifié la cotisation ou a établi une nouvelle cotisation;

b) soit après que 180 jours se sont écoulés depuis la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre l'ait informée qu'il a annulé, ratifié ou modifié la cotisation ou qu'il a établi une nouvelle cotisation,

interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation à la Cour du Banc de la Reine au moyen d'un avis introductif de requête.

Prescription de l'appel

42(2)   L'appel visé au paragraphe (1) se prescrit par 90 jours à compter de la date d'expédition par le ministre d'un avis par la poste à cette personne en vertu du paragraphe 41(3).

Pouvoirs du tribunal

42(3)   Lors d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut confirmer, rejeter ou modifier la cotisation faisant l'objet de l'appel.

Irrégularités

43   Une cotisation ne doit pas être rejetée ni modifiée lors d'un appel uniquement par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi.

Demande de prolongation

44(1)   Lorsque aucune opposition à une cotisation n'a été faite en vertu de l'article 41 et qu'aucun appel à la Cour du Banc de la Reine n'a été interjeté en vertu de l'article 42 dans le délai imparti à cette fin par l'article 41 ou 42, selon le cas, une demande peut être faite à un juge de la Cour, accompagnée d'un avis au ministre, en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai pendant lequel un avis d'opposition peut être signifié ou un appel peut être interjeté et le juge peut, si à son avis les circonstances du cas sont telles qu'il est juste et équitable de le faire, rendre une ordonnance prolongeant le délai et imposer les modalités et conditions qu'il estime justes.

Raisons du délai

44(2)   La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de signifier l'avis d'opposition ou d'interjeter appel dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi.

Conditions pour rendre l'ordonnance

44(3)   Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :

a)à moins que la demande de prolongation du délai ne soit faite dans l'année qui suit l'expiration du délai;

b)à moins qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine n'ait pas rendu auparavant une ordonnance prolongeant le délai;

c)à moins que le juge qui entend la demande ne soit convaincu que:

(i) sans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté dans le délai imparti,

(ii) la demande a été présentée aussitôt que les circonstances l'ont permis,

(iii) des motifs raisonnables de faire opposition ou d'interjeter appel existent en ce qui concerne la cotisation.

Effet d'une opposition ou d'un appel

45(1)   La responsabilité de payer un impôt dans le délai imparti par la présente loi n'est pas touchée du fait d'une opposition à une cotisation faite par le ministre ni du fait d'un appel à l'égard de celle-ci.

Déchéance de terme

45(2)   Lorsque, de l'avis du ministre, une personne tente d'omettre, de gêner ou de retarder un paiement d'un montant payable par elle à l'égard d'un droit, le ministre peut ordonner que tous les droits soient payés immédiatement dès qu'ils sont fixés.

Interdiction de transfert sans autorisation

46(1)   Sauf si le consentement écrit du ministre est obtenu préalablement et sauf s'il s'agit d'un bien à l'égard duquel aucun droit n'est payable en raison du paragraphe 18(1), il est interdit, après le décès du défunt, de payer, de délivrer ou de céder un bien du défunt situé dans la province, ou d'en autoriser le paiement, la livraison ou la cession.

Fonctions du registraire

46(2)   Sauf si le consentement par écrit du ministre est déposé ou enregistré préalablement ou au même moment, aucun transfert, cession ou convention exécutoire de vente de biens réels d'un défunt ne peut être reçu par un registraire ou un registraire de district aux fins de dépôt ou d'enregistrement dans un bureau des titres fonciers ou un bureau de registre foncier, ni y être déposé ou enregistré .

Exception

46(3)   Nonobstant le paragraphe (1), tous biens du défunt dont la valeur ou le montant ne dépasse pas 11,500 $ dans le cas d'un seul auteur de paiement, de livraison ou de cession, peuvent être payés, livrés ou cédés à toute personne résidant dans la province, sans le consentement du ministre, si un avis du paiement, de la livraison ou de la cession est aussitôt donné au ministre et si les biens entrent dans l'une des catégories suivantes:

a) les sommes à titre de pension de retraite, pension ou prestation consécutive au décès, ou au titre de celles-ci, payables ou accordées lors du décès ou après le décès du défunt, à cet égard;

b) les sommes payables:

(i) soit par un assureur en vertu d'une ou de plusieurs polices d'assurance-vie, d'assurance-accident ou d'assurance-maladie à l'égard du décès du défunt,

(ii) soit par une personne en vertu d'un ou plusieurs contrats de rente;

c) toute police d'assurance ou contrat de rente dans lesquels le défunt avait, immédiatement avant son décès, un intérêt bénéficiaire ou autre.

Exception

46(4)   Nonobstant le paragraphe (1), les biens du défunt, dont la valeur ou le montant ne dépasse pas 2,500 $ dans le cas d'un seul auteur de paiement, de livraison ou de cession, peuvent être payés, livrés ou cédés à toute personne résidant dans la province, sans le consentement du ministre, si un avis du paiement, de la livraison ou de la cession est aussitôt donné au ministre et si les biens entrent dans l'une des catégories suivantes:

a) les sommes déposées auprès de toute banque, compagnie de fiducie, compagnie d'assurance, compagnie de prêt ou autre semblable institution;

b) les sommes payables par un assureur à l'égard du décès du défunt en vertu de toute police ou contrat d'assurance autre qu'une police ou contrat d'assurance-vie, d'assurance-accident ou d'assurance-maladie;

c) les sommes déposées auprès de tout ancien employeur du défunt;

d) les sommes payables par tout ancien employeur du défunt comme salaire, traitement ou autre rémunération due au défunt, ou au titre de ceux-ci, ou payables par une personne comme commissions pour services rendus par le défunt ou au titre de ces commission;

e) les sommes détenues par toute personne en fiducie pour le défunt.

Exception

46(5)   Nonobstant les autres dispositions du présent article, tout montant payable à l'égard du décès d'un défunt aux termes d'une police d'assurance-vie, d'assurance-accident ou d'assurance-maladie peut être remis, livré ou cédé à une personne quelconque résidant dans la province sans le consentement du ministre et sans qu'un avis lui en soit donné, lorsque le montant total payable aux termes de la police n'excède pas 900 $.

Infraction

46(6)   Quiconque viole une disposition du présent article commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1000 $ et, en sus, d'un montant n'excédant pas la valeur globale des biens payés, livrés ou cédés en violation du présent article.

Défense

46(7)   Une personne n'est pas coupable d'une infraction visée par le présent article si elle établit que la violation qui fait l'objet de la plainte s'est produite en conséquence de son ignorance du décès du défunt ou de tout intérêt de ce dernier dans les biens payés, livrés ou cédés en violation du présent article.

Consentement à ouvrir un coffre-fort

47(1)   À moins qu'il n'ait d'abord obtenu le consentement écrit du ministre, nul ne doit, après le décès du défunt:

a) ouvrir ni déplacer un coffre-fort, un compartiment, une chambre forte ou un coffret de sûreté situé dans la province ou permettre qu'ils soient ouverts ou déplacés dans tous les cas où tel lieu de dépôt était détenu ou gardé au nom du défunt, soit seul, soit conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, ou renferme quelque effet négociable, certificat d'actions ou d'obligations, acte ou autre preuve de titre, police d'assurance ou tout autre bien appartenant au défunt ou compris dans les biens du défunt, ni retirer ou permettre de retirer, d'un tel lieu de dépôt, tout bien de ce genre;

b) remettre la possession ou se départir de quelque bien du défunt situé dans la province qui était, au moment de son décès, détenu par cette personne aux fins de garde ou comme nantissement subsidaire ou garantie.

Avis au ministre

47(2)   Il doit être signifié au ministre, ou à son représentant, un avis écrit de l'intention d'ouvrir tout lieu de dépôt mentionné à l'alinéa (1)a), de l'enlever ou d'en retirer quelque chose, ou de remettre ou d'abandonner la possession de quelque bien détenu comme le décrit l'alinéa  (1)b), au moins dix jours, ou tel autre nombre de jours que le ministre peut spécifier dans les circonstances, avant qu'ait lieu l'ouverture, l'enlèvement, le retrait, la remise ou l'abandon de possession. Le ministre ou son représentant peut être présent à l'époque et au lieu spécifiés dans l'avis et examiner le contenu dudit lieu de dépôt selon qu'il l'estime nécessaire, ou les biens détenus comme le décrit l'alinéa (1)b), suivant le cas, selon qu'il l'estime nécessaire et y donner aussitôt son consentement écrit, ou le ministre peut donner ce consentement sans être ainsi présent ou sans en faire un tel examen.

Exception

47(3)   Nonobstant les dispositions du présent article, il est permis d'enlever d'un lieu de dépôt mentionné à l'alinéa (1)a), en tout temps, avec le consentement du ministre ou de son représentant, le testament ou autre écrit testamentaire du défunt, tout certificat de naissance ou licence de mariage, tout titre constitutif de propriété, bail, convention de vente ou acte d'hypothèque concernant des biens immobiliers, ou tout acte, registre ou autre document requis relativement à l'inhumation du défunt.

Infraction

47(4)   Quiconque viole les dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible:

a) lorsque l'infraction a trait au déplacement de tout lieu de dépôt ou de toute chose d'un lieu de dépôt, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1000 $ et, en outre, d'un montant n'excédant pas la valeur globale de tout bien mentionné à l'alinéa (1)a) contenu dans le lieu de dépôt ainsi enlevé, ou retiré de tout semblable lieu de dépôt;

b) en tout autre cas, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 1000 $.

Défense

47(5)   Une personne n'est pas coupable d'une infraction visée au présent article si elle établit que la violation qui fait l'objet de la plainte s'est produite en conséquence de son ignorance du décès du défunt ou de tout intérêt de ce dernier à l'égard du lieu de dépôt ou des biens à l'égard desquels la violation qui fait l'objet de la plainte s'est produite.

Déduction par l'exécuteur testamentaire

48(1)   L'exécuteur testamentaire, le fiduciaire ou la personne agissant à titre de fiduciaire qui a des biens d'un défunt en sa possession ne doit pas payer, délivrer ni céder ces biens à un successeur ou à son profit à moins que, selon le cas:

a) il ne déduise de ces biens le droit, les intérêts et les pénalités payables par le successeur à l'égard de ces biens;

b) il ne recouvre du successeur le droit, les intérêts et les pénalités payables par le successeur à l'égard de ces biens;

c) le ministre n'ait consenti au paiement, à la livraison ou à la cession de ces biens au successeur;

d) il n'ait reçu une preuve convaincante que le droit, les intérêts et les pénalités payables à l'égard de ces biens ont été payés.

Remise par l'exécuteur testamentaire

48(2)   L'exécuteur testamentaire, le fiduciaire ou la personne agissant à titre de fiduciaire qui a déduit ou recouvré le droit, les intérêts et les pénalités visés au paragraphe (1), ou qui reçoit un droit, des intérêts et des pénalités à l'égard des biens d'un défunt, doit immédiatement les remettre au ministre.  Aux fins de la déduction, du recouvrement, de la perception et de la remise du droit, l'exécuteur testamentaire, le fiduciaire ou la personne agissant à titre de fiduciaire est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière.

Infraction

48(3)   Le fiduciaire qui viole les dispositions des paragraphes (1) et (2) commet une infraction et se rend passible d'une amende égale à 50 % des montants du droit, des intérêts et des pénalités payables à l'égard des biens payés, délivrés ou cédés au successeur ou à son profit ou à l'égard de la somme qu'il a omis de remettre, selon le cas.

Défense

48(4)   Nul ne commet une infraction du fait qu'il ait violé les dispositions du paragraphe (1) ou (2) s'il déduit ou recouvre, et remet les montants du droit, des intérêts et des pénalités payables à l'égard des biens payés, délivrés ou cédés, figurant sur un avis de cotisation envoyé par le ministre en vertu de l'article 35.

Modalités du consentement

49   Lorsque son consentement est exigé en vertu de la présente loi, le ministre peut l'assujettir à des modalités et, notamment, au dépôt d'une garantie assurant le paiement des droits, des intérêts et des pénalités. Tout personne qui, selon le cas:

a) accomplit un acte à l'égard duquel ce consentement est exigé en vertu de la présente loi;

b) en sachant que le consentement à leur égard a été donné, reçoit le paiement ou la livraison d'un bien ou en accepte la cession,

et n'observe pas les modalités du consentement est tenue personnellement responsable et se rend passible d'une amende d'au plus 2500 $. Le ministre peut faire exécuter les modalités du consentement devant tout tribunal de juridiction compétente.

Délai de paiement des droits

50(1)   Le droit à l'égard des biens du défunt est payable dans les six mois qui suivent la date du décès d'un défunt, sauf si le ministre ordonne ou exige en vertu du paragraphe 45(2) ou 60(1) que le droit soit payable dans un délai plus court.

Date de paiement des pénalités

50(2)   Les pénalités fixées en vertu de la présente loi sont payables dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le ministre envoie un avis de cotisation à leur égard en vertu de l'article 35.

Date de paiement des intérêts

50(3)   Les intérêts sur les droits payables en vertu de la présente loi sont payables au fur et à mesure qu'ils courent.

Paiements en versements annuels égaux

51(1)   Nonobstant les dispositions de la présente loi relatives au délai dans lequel le paiement de tout montant à titre de droit, d'intérêts et de pénalités payables par un successeur doit être fait, exception faite du paragraphe 45(2), tout ou partie du droit, des intérêts et des pénalités payables par un successeur peut, si le successeur fait un choix dans ce sens, être payé par lui en versements annuels égaux et consécutifs dont le nombre, de 10 au plus, est spécifié par lui dans son option, dont le premier doit être fait dans les six mois suivant le décès du défunt, chaque versement subséquent devant être fait, chacune des années suivantes, au plus tard à la date anniversaire de l'expiration de ce délai.

Formule prescrite pour paiement différé

51(2)   Chaque option exercée par un successeur en vertu du présent article doit l'être selon la formule et de la manière prescrites, et à la condition qu'il paie les intérêts, composés annuellement, sur le montant dont le paiement est ainsi différé, au taux que prescrivent les règlements à la date de l'exercice de l'option, et calculés à compter de la date où le paiement serait autrement devenu exigible jusqu'à la date du paiement.

Effet sur la responsabilité du successeur

51(3)   Lorsqu'un successeur a choisi, en vertu du présent article, de payer en versements annuels tout ou partie du droit payable par lui, il n'est pas tenu de payer le montant du droit payable par versement avant la date à laquelle le versement est dû sauf s'il omet de payer un versement.

Effet à l'égard des autres successeurs

51(4)   Lorsque le successeur d'un défunt a choisi, en vertu du présent article, de payer en versements annuels tout ou partie du droit payable par lui, cette option ne touche pas l'obligation d'aucun autre successeur du défunt de payer des droits ni le délai imparti pour ce paiement.

Paiements en versements annuels égaux

52(1)   Nonobstant toute autre disposition de la présente loi relative au délai dans lequel le paiement du droit, des intérêts et des pénalités doit être fait par un successeur d'un défunt:

a) si les biens dévolus à ce successeur comprennent :

(i) soit quelque droit à un revenu, annuité, droit de jouissance temporaire, droit viager ou autre droit semblable,

(ii) soit quelque bien non mentionné au sous-alinéa (i) qui est un droit en expectative,

tout ou partie de la fraction du droit payable à l'égard des biens ainsi compris peut, si le successeur fait un choix dans ce sens, être payé par lui en versements annuels égaux et consécutifs dont le nombre, de 10 au plus, est spécifié par lui dans son option, et dont le premier doit être fait dans les neuf mois qui suivent le décès du défunt, chaque versement subséquent devant être fait, chacune des années suivantes, au plus tard à la date anniversaire de l'expiration de ce délai;

b) si les biens dévolus à ce successeur comprennent un intérêt en expectative, la fraction du droit payable à l'égard de cet intérêt en expectative peut, si le successeur fait un choix dans ce sens, être payée par lui à toute époque au plus tard 90 jours après la mise en possession de cet intérêt ou, si l'intérêt en expectative lui-même consiste en un droit à un revenu, une annuité, un droit de jouissance temporaire, un droit viager ou autre semblable droit, en 10 versements annuels égaux et consécutifs, dont le premier doit être fait dans les 90 jours qui suivent la mise en possession de cet intérêt en expectative, chaque versement subséquent devant être fait dans un délai de 90 jours après l'anniversaire suivant de la mise en possession dudit intérêt en expectative.

Formule prescrite pour paiement différé

52(2)   Chaque option exercée par un successeur en vertu du présent article doit l'être selon la formule et de la manière prescrites et:

a) dans le cas d'une option prévue par l'alinéa (1)a) à l'égard de certains des biens mentionnés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la condition que le successeur paie les intérêts, composés annuellement, sur le montant dont le paiement est ainsi différé, au taux qui est prescrit par les règlements à la date de l'option, depuis la date où le paiement serait autrement devenu exigible jusqu'à la date du paiement;

b) dans le cas d'une option exercée en vertu de l'alinéa (1)b), à la condition que le successeur paie les intérêts, composés annuellement, sur le montant dont le paiement est ainsi différé, au taux d'au plus 5 % l'an et calculés depuis la date où le paiement serait autrement devenu exigible jusqu'à la date du paiement, ou celle de la mise en possession de l'intérêt en expectative mentionné à cet alinéa, si cette dernière est antérieure à la date du paiement.

Prorogation du délai du paiement

53   Nonobstant les dispositions de la présente loi relatives au délai dans lequel le droit, les intérêts et les pénalités doivent être payés si le ministre est convaincu que leur paiement ne peut, sans privation indue ou sacrifice excessif, être versé dans le délai imparti, il peut proroger le délai de ce paiement, ou d'une partie de ce dernier, pour la période qui lui semble équitable et appropriée, aux conditions et moyennant le versement des intérêts d'au plus 5 % l'an, qu'il estime justes et convenables.

Intérêt

54   Lorsqu'un droit ou une pénalité payable par un successeur n'est pas versé dans le délai que la présente loi spécifie à cette fin, le successeur doit payer, selon le cas, des intérêts:

a) au taux de 9 % par année;

b) au taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par un règlement d'application de la Loi sur l'administration financière,

calculés à compter de l'époque où le paiement est devenu exigible et composés annuellement sur le montant qui, de temps à autre, se trouve alors impayé.  Toutefois, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fixe un taux d'intérêts, le taux ne peut entrer en vigueur avant qu'au moins sept jours se soient écoulés depuis la date où il a été fixé.

Pénalité pour évasion fiscale

55   Toute personne qui, volontairement, se soustrait ou tente de se soustraire d'une façon quelconque au paiement du droit qu'elle doit payer se rend passible d'une pénalité qui doit être fixée par le ministre et qui correspond à au moins 25 % et à au plus 50 % du montant du droit dont elle s'est soustraite ou a tenté de se soustraire.

Pénalité pour omissions dans une déclaration

56(1)   Toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, a fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un énoncé ou une omission dans une déclaration renfermant des renseignements, un relevé ou une réponse produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements, ou a participé, consenti ou acquiescé à cet énoncé ou à cette omission, d'où il résulte que le droit qui aurait été payable si celui-ci avait été établi d'après les renseignements fournis dans la déclaration, le relevé ou la réponse est inférieur au droit payable, se rend passible d'une pénalité qui s'élève à 25 % du montant, si montant il y a, obtenu en soustrayant le droit qui aurait été ainsi payable du droit payable en plus de tout droit, intérêt ou pénalité prévu par la présente loi.

Disposition non applicable

56(2)   Lorsqu'une personne se rend passible d'une pénalité prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un énoncé ou d'une omission dans une déclaration, un relevé ou une réponse produit ou fait en vertu de la présente loi ou d'un règlement, elle ne se rend passible d'aucune pénalité prévue à l'article 55 à l'égard du même énoncé ou de la même omission.

Remboursement

57(1)   Le ministre, sur réception d'une preuve convaincante qu'un paiement en trop d'un droit a été fait par une personne:

a) peut rembourser le montant de ce paiement en trop en tout temps, qu'une demande ait été faite ou non par cette personne;

b) doit rembourser le montant de ce paiement en trop si une demande en ce sens a été faite par écrit dans les quatre ans qui suivent la plus récente des dates suivantes:

(i) le jour où le paiement en trop a été fait,

(ii) au plus tard le jour où le paiement du droit à l'égard duquel il y a eu un paiement en trop devait être fait.

Intérêts sur paiement en trop

57(2)   Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop, des intérêts calculés à la moitié du taux fixé ou prescrit en vertu de l'article 54 doivent être payés pour la période commençant à la plus récente des dates suivantes:

a) le jour où le paiement en trop a été fait;

b) au plus tard le jour où le paiement du droit à l'égard duquel il y a eu un paiement en trop devait être fait;

c) le jour où le moment fixé en vertu du paragraphe 30(1) pour la production d'une déclaration relative au défunt a expiré,

et se terminant le jour du remboursement.

Intérêts sur paiement en trop

57(3)   Lorsque, par une décision du ministre prise en vertu de l'article 41 ou par une décision d'un tribunal, il est définitivement décidé que le montant payable par une personne à titre de droit, est inférieur au montant de la cotisation à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il y a eu un paiement en trop de droit, les intérêts payables selon le paragraphe (2) sur le montant de ce paiement en trop doivent être calculés au taux annuel prescrit aux fins de l'article 54.

Définition de «paiement en trop»

57(4)   Dans le présent article, «paiement en trop» s'entend du total des sommes payées par une personne à titre de droit, d'intérêts ou de pénalités auquel est soustrait le total des sommes payables par cette personne à titre de droit, d'intérêts ou de pénalités ou de toute somme non payable qui a été payée par cette personne.

Créances du gouvernement

58   Les droits, les intérêts, les pénalités, les frais et les autres montants payables en vertu de la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef de la province et sont recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Attestation d'une dette

59(1)   Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé ou le solde d'un montant payable en vertu de la présente loi peut être certifié par le ministre :

a) lorsqu'une directive du ministre a été prise en vertu du paragraphe 45(2), immédiatement après celle-ci;

b) sinon, à l'expiration d'une période de 90 jours après la date de la mise à la poste d'un avis de cotisation envoyé par le ministre conformément à l'article 35.

Jugement

59(2)   Sur production au registraire de la Cour du Banc de la Reine, un certificat délivré sous le régime du présent article doit être enregistré à la Cour et être inscrit à titre de jugement de la Cour et, lorsqu'il est enregistré et inscrit, il a la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s'il était un jugement obtenu de la Cour en faveur du gouvernement pour une dette du montant spécifié dans le certificat, plus l'intérêt couru jusqu'à la date du paiement ainsi qu'il est prescrit dans la présente loi.

Frais

59(3)   Tous les frais et dépens raisonnables se rattachant à l'enregistrement d'un certificat en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été certifiés et que le certificat eût été enregistré sous le régime du présent article.

Personne quittant la province

60(1)   Lorsque le ministre a des raisons de soupçonner qu'une personne qui doit payer ou qui devra payer un droit, des intérêts ou des pénalités est sur le point de quitter la province ou qu'une personne à l'extérieur de la province qui doit payer ou qui devra payer un droit, des intérêts ou des pénalités est sur le point de sortir ou de faire sortir de la province des biens d'un défunt, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à la personne en mains propres ou par lettre recommandée adressée à celle-ci, exiger le paiement du droit, des intérêts et des pénalités payables par cette personne, et ceux-ci sont payables immédiatement, nonobstant toute autre disposition de la présente loi.

Saisie des biens

60(2)   Lorsqu'une personne ne paie pas le droit, les intérêts ou les pénalités exigés sous le régime du paragraphe (1) ainsi qu'elle est requise de le faire, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne autres que les biens réels de celle-ci soient saisis.

Vente des biens saisis

60(3)   Les biens saisis sous le régime du paragraphe (2) sont gardés durant une période de 20 jours ou durant la période additionnelle que le ministre prescrit, aux frais et dépens du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le droit, les intérêts et les pénalités qu'il doit payer ainsi que les frais et dépens qui sont engagés dans le cadre de la saisie et de la garde des biens durant cette période, les biens saisis doivent être vendus à l'enchère publique, sauf décision contraire du ministre.

Avis de vente

60(4)   Sauf le cas d'articles périssables, avis de la vente énonçant la date et le lieu de cette vente, ainsi qu'une description générale des biens à vendre, doit, à une date raisonnablement antérieure à la vente des articles, être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la région.

Excédent

60(5)   Tout excédent qui provient de la vente visée au présent article, déduction faite du droit, des intérêts et des pénalités qui sont dus et de tous les frais et dépens qui sont engagés dans le cadre de la saisie, de la garde et de la vente des biens, doit aussitôt que possible après la vente, être payé au propriétaire des biens.

Biens insaisissables

60(6)   Les biens de toute personne en défaut, qui seraient insaisissables indépendamment d'un bref d'exécution décerné par un tribunal de la province, sont exempts de la saisie et de la vente en vertu du présent article.

Privilège

61   Un montant payable par une personne en vertu de la présente loi à titre de droit, d'intérêts ou de pénalités donne droit à un privilège en faveur du gouvernement sur tous les biens du défunt qui sont dévolus à cette personne, autres que les biens réels. Le privilège peut être exécuté au moyen d'une saisie et d'une vente et les paragraphes 60(2) à (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la saisie.

Privilège grevant un bien réel

62(1)   Lorsqu'un droit, des intérêts et des pénalités sont payables par une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut déposer ou faire déposer au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier un certificat de privilège dans la forme prescrite contre le bien réel dont la personne est le propriétaire inscrit; le certificat énonce la description du bien réel et le montant du droit, des intérêts et des pénalités que doit cette personne. Sur dépôt du certificat, l'intérêt de cette personne dans le bien-fonds qui y est décrit est grevé d'un priviliège en faveur du gouvernement pour le montant dû, sous réserve de tout autre intérêt et de toute autre charge déposés antérieurement à ce privilège. Le privilège peut être exécuté de la même manière qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine à l'égard duquel un certificat a été déposé.

Certificat de libération

62(2)   Nonobstant le paragraphe (1), le consentement du ministre, en vertu de l'article 46, au transfert d'un bien réel sur lequel existe un privilège visé au paragraphe (1), est censé constituer une mainlevée et un retrait du privilège contre ce bien réel. Le ministre, sur une demande à lui présentée pour cet objet lorsque, postérieurment au dépôt d'un certificat de privilège prévu au paragraphe (1), un privilège de ce genre est libéré ou retiré, au moyen du parfait paiement du montant en l'espèce ou de quelque autre manière, doit délivrer à l'auteur de la demande un certificat de cette libération ou de ce retrait.

Garantie relative au paiement de l'impôt

63   Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter une garantie relative au paiement d'un droit, d'intérêts ou de pénalités visés par la présente loi sous la forme d'une hypothèque ou d'une autre charge grevant un bien de la personne qui doit payer le droit, les intérêts ou les pénalités ou grevant le bien de toute autre personne, sous la forme d'une garantie de toute autre personne ou sous toute autre forme prescrite par règlement.

Responsabilité de l'exécuteur

64   Aucun exécuteur testamentaire, fiduciaire ou personne agissant à titre de fiduciaire qui a des biens d'un défunt en sa possession n'est responsable à titre d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire du paiement d'un droit payable à l'égard de ces biens. Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'exempter l'exécuteur testamentaire, le fiduciaire ou la personne agissant à titre de fiduciaire à qui sont dévolus des biens du défunt du paiement d'un droit payable par lui à titre de successeur ou de l'observation de l'article 48.

Immunité

65   Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour avoir retenu ou déduit au remis quelque montant sous l'autorité ou en conformité de la présente loi.

Valeur réputée de la succession

66   Lorsqu'un défunt, par testament ou autrement, selon le cas:

a) prévoit ou stipule que le droit payable à l'égard d'une succession du défunt doit être payé autrement que sur la succession ou par le successeur;

b) prévoit qu'une succession du défunt dévolue à un successeur doit être, selon le cas:

(i) exempte de droits,

(ii) d'une valeur quelconque, déduction faite du droit,

la disposition ne libère pas le successeur de l'obligation de payer un droit et, si le droit est payé autrement que par le successeur, aux fins du calcul du droit payable à l'égard de la succession, la valeur de la succession est réputée égale au montant qui laisserait un solde égal à la valeur réelle de la succession, après déduction des droits qui seraient payables à l'égard de cette valeur réputée et qui seraient calculés au taux applicable aux successions du défunt.

Nomination d'un évaluateur

67   Le ministre peut nommer ou retenir les services d'une personne pour faire ou pour aider à faire l'évaluation nécessaire en vertu de la présente loi et peut fixer la rémunération que doit toucher cette personne, et en autoriser le paiement.

Assermentation

68   Tout fonctionnaire ou préposé employé relativement à l'application ou l'exécution de la présente loi, s'il est désigné par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations en vue de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou des règlements, ou accessoires à leur application ou à leur exécution, et tout fonctionnaire ou préposé ainsi désigné possède à cet effet tous les pouvoirs d'un commissaire à l'assermentation prévus par la Loi sur la preuve au Manitoba.

Inspection

69(1)   Toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, en tout temps raisonnable, pénétrer dans tous lieux ou endroits, inspecter et examiner les biens, y compris les livres, les registres, les écrits ou les autres documents gardés dans ces lieux ou endroits, et:

a) obliger le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne responsable des lieux ou de l'endroit de lui prêter toute aide raisonnable dans son inspection ou son examen et de répondre à toutes questions appropriées se rapportant à l'inspection et à l'examen et, à cette fin, obliger le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable des lieux ou de l'endroit de l'y accompagner;

b) si, au cours de l'inspection ou de l'examen, il lui semble qu'une infraction à la présente loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter les livres, les registres, les écrits ou les autres documents et les retenir jusqu'à ce que leur production dans une instance soit requise.

Demande de renseignements supplémentaires

69(2)   Pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne, exiger de toute personne dans le délai raisonnable qui y est stipulé:

a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, ou qu'elle soumette une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire au ministre;

b) qu'elle produise au ministre des livres, des registres, des écrits ou d'autres documents.

Enquête

69(3)   Le ministre peut, à toute fin ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu'elle soit ou non un fonctionnaire à l'emploi du ministre, à faire toute enquête que celui-ci juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

Copie

69(4)   Lorsqu'un livre, un registre, un écrit ou un autre document est saisi, inspecté, examiné ou produit conformément au présent article, la personne qui opère la saisie, fait l'inspection ou fait l'examen, ou devant laquelle ces pièces sont produites, ou tout fonctionnaire à l'emploi du ministre peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies de ces pièces et doit, à la demande de la personne dont le document original a été saisi ou de la personne qui a produit le document original, dans chaque cas où une

copie de celui-ci a été faite conformément au présent article, envoyer une copie du document à la personne ou, si aucune copie de ce document n'a été faite conformément au présent article, permettre à la personne en tout temps raisonnable d'y avoir accès. Un document qui est réputé être certifié par le ministre ou par une personne autorisée à ce faire par le ministre comme étant une copie exécutée conformément au présent article est admissible comme preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si sa véracité avait été prouvée de la façon ordinaire.

Interdiction

69(5)   Nul ne doit entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu et en conformité du présent article, ni empêcher ou tenter d'empêcher une personne de faire toute semblable chose et, nonobstant quelque autre loi, toute personne doit, à moins qu'elle n'en soit incapable, faire tout ce qu'elle est tenue de faire en vertu du présent article.

Pouvoirs d'une personne tenant une enquête

69(6)   Aux fins de l'enquête faite en vertu du paragraphe (3), la personne autorisée à faire l'enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, les articles 85 et 86 de cette loi ne s'appliquent pas à cette personne.

Droit de l'avocat de contre-interroger

69(7)   Pendant l'enquête visée à l'article (3), tout successeur d'un défunt dont la succession ou l'obligation de payer un droit fait l'objet de l'enquête, ainsi que tout témoin appelé à témoigner à l'enquête, peut être représenté par avocat; le successeur peut, personnellement ou par l'intermédaire de son avocat, contre-interroger un témoin appelé à témoigner à l'enquête.

Communication des renseignements

70(1)   Sauf dans la mesure permise par le présent article, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit:

a) sciemment communiquer ni sciemment permettre que soit communiqué à quiconque un renseignement obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) sciemment permettre à quiconque d'examiner tout livre, registre, écrit, déclaration ou autre document obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi, ou d'y avoir accès.

Non assignabilité des fonctionnaires

70(2)   Sous réserve du paragraphe (3), nonobstant toute autre loi, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit être requise, dans le cas de procédures judiciaires:

a) de témoigner relativement à quelque renseignement obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire quelque livre, registre, écrit, déclaration ou autre document obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Exceptions

70(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas:

a) en ce qui concerne les poursuites au criminel prévues par une loi du Parlement du Canada;

b) relativement à des procédures ayant trait au procès d'une personne pour une infraction prévue par une loi de la Législature;

c) relativement à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, au recouvrement d'un droit ou à la cotisation d'un droit.

Exception

70(4)   Un fonctionnaire ou une personne autorisée peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application ou à l'exécution de la présente loi:

a) communiquer ou permettre que soit communiqué à un fonctionnaire ou à une personne autorisée à l'emploi du gouvernement pour l'application ou l'exécution des lois relatives à la perception des revenus à des fins provinciales un renseignement obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée à l'emploi du gouvernement pour l'application ou l'exécution des lois relativement à la perception des revenus à des fins provinciales d'examiner tout livre, registre écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi, ou d'y avoir accès.

Remise d'une copie des livres

70(5)   Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise d'une copie de tout livre, registre, écrit, déclaration ou autre document obtenu par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi, selon le cas, à:

a) la personne de qui un tel livre, registre, écrit, déclaration ou autre document a été obtenu;

b) toute personne:

(i) aux fins d'une opposition qui a été prise ou qui peut être prise ou d'un appel qui a été interjeté ou qui peut être interjeté par cette personne en vertu de la présente loi relativement à une cotisation de droits, d'intérêts ou de pénalités prévue par la présente loi qui vise un bien du défunt à l'égard duquel le livre, le registre, l'écrit, la déclaration ou un autre document a été obtenu,

(ii) par qui un montant payable en vertu de la présente loi à l'égard du bien du défunt doit être payé ou a été payé,

ou aux représentants légaux de la personne visée à l'alinéa a) ou b) ou au mandataire de cette personne autorisé par écrit à cet égard.

Communication de renseignements

70(6)   Nonobstant toute autre disposition du présent article, le ministre peut autoriser la communication de renseignements ou la remise d'une copie de tout livre, registre, écrit, déclaration ou autre document obtenu par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi, selon le cas, à:

a) un ministre du gouvernement du Canada ou à un fonctionnaire ou à un employé à l'emploi d'un ministre du gouvernement du Canada pour l'application d'une loi du Parlement du Canada imposant un impôt ou une taxe;

b) un ministre du gouvernement d'une province du Canada ou à un fonctionnaire ou à un employé à l'emploi de ce ministre, aux fins de l'administration et de l'application d'une loi de la Législature de cette province imposant un impôt ou une taxe,

si le ministre du gouvernement du Canada ou d'une autre province est autorisé, pour l'application de la présente loi, à communiquer des renseignements au ministre ou à lui remettre des copies de tout livre, registre, écrit, déclaration ou autre document obtenu, selon le cas, par le ministre du gouvernement du Canada ou de cette province ou au nom de ce ministre pour l'application ou l'exécution de cette loi.

Procédure et preuve

71   Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) concernant la procédure, la preuve et les autres questions visées par cette loi sont applicables avec les adaptations nécessaires à la présente loi.

Ententes avec d'autres gouvernements

72(1)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada et le gouvernment d'une autre province du Canada:

a) concernant l'application de la présente loi et la perception des droits, des intérêts et des pénalités visés à la présente loi par le gouvernement du Canada et ses fonctionnaires, leur remise au gouvernement et la rémunération devant être versée au gouvernement du Canada à cet égard;

b) concernant l'obtention de renseignements et de copies de livres, de registres, d'écrits, de déclarations et d'autres documents relatifs aux biens de personnes décédées et à l'évaluation de biens provenant d'autres sources et la communication de renseignements et de copies de livres, de registres, d'écrits, de déclarations ou d'autres documents obtenus par le ministre ou en son nom, pour l'application de la présente loi, au gouvernement du Canada ou aux gouvernements d'autres provinces du Canada;

c) concernant des accords de réciprocité au moyen desquels, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le gouvernement de la province du Manitoba autorisera une réduction ou une déduction de droits, d'intérêts et de pénalités payables en vertu de la présente loi dans la mesure où il y aura une réduction ou une déduction équivalente des droits successoraux, des intérêts et des pénalités sur les dons qui sont payables, en vertu des lois de la province qui est partie à l'accord de réciprocité, à l'égard de certaines catégories de biens et de certaines catégories de successeurs.

Transfert des pouvoirs et fonctions

72(2)   Lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) entre le gouvernement et le gouvernement du Canada concernant l'application de la présente loi et la perception des droits, des intérêts et des pénalités, le ministre du gouvernement du Canada qui, aux termes de l'entente, est autorisé à agir au nom du gouvernement du Canada pour l'application de la présente loi et aux fins de la perception des droits, des intérêts et des pénalités peut utiliser et exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du ministre visés par la présente loi.

Pouvoirs du sous-ministre

72(3)   Lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) entre le gouvernement et le gouvernement du Canada concernant l'application de la présente loi et la perception des droits, des intérêts et des pénalités, le sous-ministre qui relève du ministre du gouvernement du Canada qui, aux termes de l'entente, est autorisé à agir au nom du gouvernement du Canada pour l'application de la présente loi et aux fins de la perception des droits, des intérêts et des pénalités peut:

a) utiliser et exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du ministre que le ministre du gouvernement du Canada, visé au paragraphe (2), peut utiliser, exercer ou remplir en vertu de la présente loi;

b) désigner des fonctionnaires de son ministère afin qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont semblables à ceux qu'ils exercent en son nom en vertu des lois édictées par le Parlement du Canada imposant un impôt et déléguant ces pouvoirs et fonctions aux fonctionnaires de son ministère.

Fausses déclarations

73(1)   Commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par la présente loi, à l'exception de l'article 74, se rend passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 10000 $, d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou des deux peines concurremment, toute personne qui:

a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) pour éluder le paiement d'un montant de droits, d'intérêts ou de pénalités en vertu de la présente loi, détruit, altère, mutile, cache des livres, des registres ou d'autres documents ou en dispose autrement;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans des livres, des registres ou d'autres documents;

d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un droit, d'intérêts ou de pénalités payables en vertu de la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

Disposition non applicable

73(2)   Lorsqu'une personne a été, en vertu du présent article, déclarée coupable d'avoir volontairement éludé ou tenté d'éluder de quelque manière le paiement de droits, elle ne se rend passible d'aucune pénalité prévue à l'article 55 ou 56 pour la même évasion fiscale ou tentative d'évasion fiscale, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée ou n'ait été exigée de lui avant qu'ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

Infractions et pénalités

74   Quiconque omet d'observer ou enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et, si aucune autre pénalité n'est prévue pour cette infraction, se rend passible d'une amende d'au plus 5000 $, d'un emprisonnement d'au plus six mois ou des deux peines concurremment.

Défense

75   Lorsqu'une personne accomplit ou omet d'accomplir un acte à l'égard d'un bien d'un défunt en violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements et que l'acte ou l'omission ne constituerait pas une infraction à la présente loi ou à ses règlements si le défunt n'était pas décédé, elle ne commet aucune infraction s'il est prouvé qu'elle ignorait le décès du défunt.

Dirigeants de corporations

76   Lorsqu'une corporation commet une infraction sous le régime de la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou agent de la corportion, qui a prescrit ou autorisé l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est considéré comme un coauteur de l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la pénalité prévue pour l'infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie pour l'infraction ou déclarée coupable de celle-ci.

Règlements

77(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret:

a) prescrire tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrit, décidé ou réglé par règlement;

b) prescrire la nature de la preuve requise pour l'établissement des faits se rapportant aux cotisations visées par la présente loi;

c) autoriser un fonctionnaire désigné ou une catégorie désignée de fonctionnaires à exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions du ministre sous le régime de la présente loi;

d) enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations en ce qui concerne tout genre de renseignements requis relativement aux cotisations sous le régime de la présente loi ou de fournir à une personne ou à des personnes une copie des déclarations ou d'une partie prescrite de celles-ci en ce qui concerne leur responsabilité sous le régime de la présente loi.

Dérogation

77(2)   Nonobstant la Loi sur les textes réglementaires et nonobstant le fait que le règlement n'est pas déposé en vertu de cette loi, un règlement pris en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à compter de la date où il est pris ou de toute autre date prévue par règlement.

Règlements rétroactifs

77(3)   Nonobstant toute autre loi, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif, pourvu que la date prévue ne soit pas antérieure au 1er janvier 1972.

Application de la Loi

78(1)   Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique:

a) dans le cas du décès d'un défunt survenu après le 31 décembre 1971, mais avant le 11 octobre 1977;

b)à l'égard des biens d'un défunt dont le décès est survenu après le 31 décembre 1971, mais avant le 11 octobre 1977;

c)à l'égard des successeurs d'un défunt dont le décès est survenu après le 31 décembre 1971, mais avant le 11 octobre 1977.

Loi non applicable

78(2)   La présente loi ne s'applique pas:

a) dans le cas du décès d'un défunt survenu à compter du 11 octobre 1977;

b)à l'égard des biens d'un défunt dont le décès est survenu à compter du 11 octobre 1977;

c)à l'égard des successeurs d'un défunt dont le décès est survenu à compter du 11 octobre 1977.

ANNEXE I

Formule d'établissement du taux d'imposition applicable à l'égard des successions d'un défunt

Le taux d'imposition applicable à l'égard des successions d'un défunt est égal au résultat, exprimé sous forme de pourcentage, obtenu en divisant :

a) le montant calculé conformément au tableau I à l'égard de la valeur globale nette des biens du défunt;

par :

b) la valeur globale nette des biens du défunt.

TABLEAU I

7 000 $ pour la première tranche de 50 000 $ de la valeur globale nette + 18 % de la tranche suivante de moins de 10 000 $
8 800 $ pour 60 000 $ + 21 % de la tranche suivante de moins de 20 000 $
13 000 $ pour 80 000 $ + 24 % de la tranche suivante de moins de 20 000 $
17 800 $ pour 100 000 $ + 27 % de la tranche suivante de moins de 30 000 $
25 900 $ pour 130 000 $ + 30 % de la tranche suivante de moins de 30 000 $
34 900 $ pour 160 000 $ + 35 % de la tranche suivante de moins de 40 000 $
48 900 $ pour 200 000 $ + 40 % de la tranche suivante de moins de 50 000 $
68 900 $ pour 250 000 $ + 45 % de la tranche suivante de moins de 50 000 $
68 900 $ pour 250 000 $ + 50 % de tout surplus.

(Nota : illustration de l'annexe I)

Lorsque les biens du défunt ont une valeur globale nette de 220 000 $, le taux d'imposition applicable à l'égard d'une succession du défunt assujettie à des droits serait calculé de la façon suivante :

a)/b) = taux applicable

a)est le montant calculé conformément au tableau I pour la valeur globale nette des biens du défunt.  Ce montant est calculé de la façon suivante :

48 900 $ pour 200 000 $ + 40 % du montant excédant 200 000 $

48 900 $ + (0,40 x 20 000 $) = 48 900 $ + 8 000 $ = 56 900 $

b)est la valeur globale nette des biens du défunt.

Par conséquent, la formule a)/b) =  taux applicable

donne : 56 900 $/ 220 000 $ =  0,2586 ou 25,86 %

ANNEXE II

Formule pour calculer le montant de la contrepartie aux fins de l'alinéa 5(2)b)

y − (multiplicateur × 0,05 × y) =
(multiplicateur × annuité) −(multiplicateur × 0,05 × valeur du bien dont il est disposé)

Dans la présente formule :

a) y est le montant de la contrepartie visée à l'alinéa 5(2)b);

b) l'annuité est le montant de l'annuité ou du paiement périodique visé à l'alinéa 3h);

c) la valeur du bien dont il est disposé est la valeur du bien dont il est disposé en vertu de l'arrangement ou de l'entente visé à l'alinéa 3h);

d) le multiplicateur est la valeur actuelle, telle qu'elle est déterminée conformément aux règlements, d'une annuité de 1 $ par année sur la vie d'une personne du même sexe que le défunt et du même âge que celui du défunt au moment où le bien a fait l'objet d'une disposition en vertu de l'arrangement ou de l'entente visé à l'alinéa 3h).

(Nota : illustration de l'annexe II)

Une personne du sexe masculin dispose d'un bien d'une valeur de 80 000 $ en vertu d'un arrangement par lequel il reçoit une annuité viagère de 6 000 $.  La disposition a eu lieu lorsqu'il avait 85 ans.  Si la valeur actuelle d'une annuité d'un dollar par année pour une personne de sexe masculin âgée de 85 ans est de 3,52, la formule peut être énoncée de la façon suivante :

y − (3,52 × 0,05 × y) = (3,52 × 6000) − (3,52 × 0,05 × 80 000)

y − (0,1760y) = (21 120 − 14 080)

0,8240 y = 7040

y =  7040/0,8240

y = 8 543,69

La contrepartie payée pour le bien dont il est disposé est de 8 543,69 $.

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