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L.M. 1988-89, c. 29

Projet de loi 49, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les travaux publics

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. P300 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les travaux publics est modifiée par la présente loi.

Abr. et rempl. du paragraphe 5(2)

2

Le paragraphe 5(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

5(2)

Quiconque pénètre dans tout ou partie d'un ouvrage public fermé en vertu du paragraphe (1), l'utilise ou enlève ou altère une pancarte ou une barrière qui est placée sous l'autorité de la loi commet une infraction et, en plus de toute autre peine, répond au gouvernement des dommages qu'il cause à l'ouvrage public en y pénétrant ou en l'utilisant.

Mod. du paragraphe 7(2)

3

Le paragraphe 7(2) est modifié :

a) par la suppression de «, sur déclaration sommaire de culpabilité,»;

b) par la suppression de «100 $» et son remplacement par «200 $».

Abr. et rempl. du paragraphe 14(1)

4

Le paragraphe 14(1) est abrogé et remplacé par ce qui :

Dommages à des ouvrages publics

14(1)

Quiconque endommage, brise ou détruit un ouvrage public, le rend inutilisable, ou fait en sorte d'en limiter ou d'en rendre difficile l'usage, commet une infraction et, en plus de tout autre peine, répond au gouvernement des dommages causés à l'ouvrage public, du bris de celui-ci ou de sa destruction.

Mod. de l'alinéa 20(4) c)

5

L'alinéa 20(4) c) est modifié par la suppression de «billets de contravention» et son remplacement par «avis d'infraction».

Mod. du paragraphe 22(1)

6

Le paragraphe 22(1) est modifié par l'insertion de «ou l'agent de la paix autorisé à mettre à effet la présente loi» après «ministre».

Abr. et rempl. de l'article 24

7

L'article 24 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

24

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements, aux arrêtés, aux ordonnances, aux ordres ou aux directives visés par la présente loi, commet une infraction et, sauf si une autre peine est prévue, encourt une amende d'au plus 250 $.

Abr. de l'article 25

8

L'article 25 est abrogé.

Mod. de l'article 26

9

L'article 26 est modifié :

a) par la suppression du passage introductif et son remplacement par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements»;

b) par l'adjonction, après l'alinéa c) de ce qui suit :

d)établir un tarif d'amendes et de frais à utiliser dans les avis d'infraction, y compris des peines réduites en cas de paiement dans des délais précisés;

e) autoriser l'emploi de mots, d'expressions et d'abréviations dans les avis d'infraction pour désigner des infractions.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.