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L.M. 1988-89, c. 28

Projet de loi 48, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur l'expropriation

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.E190 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'expropriation est modifiée par la présente loi.

Abr. et rempl. du paragraphe 15(3)

2

Le paragraphe 15(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant attesté offert

15(3)

L'autorité expropriatrice doit offrir au propriétaire le montant attesté par la Commission de l'évaluation foncière en application du paragraphe (1) à titre d'indemnité suffisante pour le bien-fonds exproprié.

Abr. et rempl. du paragraphe 16(6)

3

Le paragraphe 16(6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acceptation du montant attesté

16(6)

Jusqu'à ce qu'une indemnité suffisante ait été fixée dans le cadre d'une instance visée par la présente loi, l'autorité expropriatrice doit permettre au propriétaire d'accepter le montant attesté en application du paragraphe 15(1); toutefois, lorsque ce montant est modifié en application du paragraphe 15(6), l'autorité expropriatrice doit permettre au propriétaire d'accepter le montant modifié uniquement.

Abr. et rempl. de l'article 38

4

L'article 38 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

38

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine prises en vertu de la partie XVI de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine régissent les instances visées par la présente loi.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.