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L.M. 1988-89, c. 26

Projet de loi 45, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C. L112 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif est modifiée par la présente loi.

Mod. de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par l'insertion, après la définition de «filiale », de ce qui suit :

«fonctionnaire supérieur»

a) le greffier du Conseil exécutif;

b) le sous-ministre, l'équivalent ou tout sous-ministre adjoint;

c) le président, le vice-président, le premier dirigeant ou le premier dirigeant adjoint d'un organisme de la Couronne;

d) la personne qui est désignée ou qui occupe un poste qui est désigné en vertu de l'article 31.1.

La présente définition vise également les personnes qui occupent un poste mentionné aux alinéas a) à d) temporairement. ("senior public servant")

Adj. de l'art. 9.1

2.2

L'article suivant est ajouté après l'article 9 :

Contrats accordés sans appel d'offres

9.1(1)

Chaque ministre doit, dans le mois qui suit l'attribution, autrement que par appel d'offres, d'un contrat évalué à plus de 1 000 $, par un ministère ou un organisme qui relève de lui, fournir au ministre des Finances les détails du contrat, y compris le nom de la personne à qui le contrat a été accordé et la valeur du contrat.

Divulgation

9.1(2)

Le ministre des Finances doit, dès réception des renseignements visés au paragraphe (1), rendre ces renseignements publics.

Abr. et rempl. de l'article 18

3

L'article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements d'initié

18(1)

Il est interdit aux députés, aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs d'utiliser à leur profit ou au profit d'une autre personne des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs officiels.

Anciens ministres et fonctionnaires

18(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) le terme «députés» s'entend notamment des anciens députés;

b) le terme «ministres» s'entend notamment des anciens ministres;

c) le terme «fonctionnaires supérieurs» s'entend notamment des anciens fonctionnaires supérieurs.

Abr. et rempl. de l'article 19

4

L'article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abus de pouvoir

19(1)

Il est interdit aux députés, aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs d'entrer, directement ou indirectement, en communication avec d'autres députés, ministres et fonctionnaires supérieurs ou avec des cadres ou des employés du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne dans le but d'inciter le gouvernement ou l'organisme de la Couronne à conclure un contrat ou à accorder un avantage dans lequel ou relativement auquel les députés, les ministres ou les fonctionnaires supérieurs ou les personnes qui sont à leur charge ont un intérêt financier.

Anciens ministres et fonctionnaires

19(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le terme «ministres» s'entend notamment des anciens ministres et le terme «fonctionnaires supérieurs» s'entend notamment des anciens fonctionnaires supérieurs, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.

Adjonction des articles 19.1 à 19.4

5

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 19 :

Contrats et avantages interdits

19.1(1)

Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste, de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme de la Couronne ou d'accepter de lui un avantage.

Services habituels

19.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats ni aux avantages que le gouvernement ou un organisme de la Couronne conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels au public, y compris les ministres et les fonctionnaires supérieurs.

Représentation interdite

19.2

Il est interdit aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs qui agissent pour le compte du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne ou qui le conseillent relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme de la Couronne a un intérêt d'agir pour le compte d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué relativement à cette affaire, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.

Participation aux délibérations de l'employeur

19.3(1)

Les ministres et les fonctionnaires supérieurs qui, après avoir quitté leur poste, acceptent un emploi auprès d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué avec lequel ils ont des rapports officiels au cours de l'année précédant la date à laquelle ils quittent leur poste ne peuvent, dans l'année qui suit cette date, directement ou indirectement, participer aux activités suivantes ni tenter d'influer sur elles :

a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle cet employeur a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme de la Couronne est partie;

b) les négociations ou les consultations qui ont lieu entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.

c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre cet employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.

Sens du terme «emploi»

19.3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le terme «emploi» s'entend notamment :

a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'une association ou d'un organisme non constitué;

b) d'une adhésion à une société en nom collectif.

Exemption générale

19.4

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les ministres et les fonctionnaires supérieurs peuvent, après avoir quitté leur poste :

a) accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada;

b) conclure un contrat avec lui;

c) accepter de lui un avantage;

d) accepter une nomination au sein du conseil d'administration d'un organisme ou d'une corporation qui est établi par lui ou est comptable envers lui.

Adjonction de l'article 20.1

6

L'article suivant est ajouté après l'article 20 :

Sens des termes «ministre» et «député»

20.1

Pour l'application des articles 21 et 22, le terme «ministre» s'entend notamment d'un ancien ministre et le terme «député» s'entend notamment d'un ancien député.

Abr. et rempl. de l'article 29

7

L'article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance restitutoire

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire dans le cadre de laquelle un député, un ministre, un fonctionnaire supérieur ou une de ses personnes à charge a réalisé un profit d'ordre financier et à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par le député, le ministre ou le fonctionnaire supérieur peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance restitutoire contre ce député, ce ministre ou ce fonctionnaire supérieur.

Demandes

29(2)

Ni le gouvernement ni l'organisme de la Couronne ne peut, lorsqu'il est lésé par une transaction ou une affaire à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par un député, un ministre ou un fonctionnaire supérieur, faire la demande visée au paragraphe (1) si une ordonnance restitutoire a déjà été rendue en sa faveur relativement à la transaction ou à l'affaire en vertu du paragraphe 21(1), de l'article 22 ou du paragraphe 30.1(2).

Restitution par les tiers

29(3)

Toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance restitutoire contre le tiers qui a des motifs raisonnables de croire que la perpétration d'une infraction à la présente loi par un membre, un ministre ou un fonctionnaire supérieur est liée à la transaction ou à l'affaire et qui réalise un profit d'ordre financier dans le cadre de cette transaction ou de cette affaire.

Restriction

29(4)

Le montant que doit restituer le tiers en vertu de l'ordonnance restitutoire visée au paragraphe (3) ne peut excéder le montant du profit d'ordre financier qu'il a réalisé.

Adjonction de l'article 30.1

8

L'article suivant est ajouté après l'article 30 :

Infraction et peine

30.1(1)

À l'exception des personnes qui sont passibles d'une peine visée au paragraphe 21(1) ou à l'article 22, quiconque contrevient aux articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Remboursement

30.1(2)

Tout juge peut, en plus d'imposer l'amende visée au paragraphe (1), ordonner qu'une restitution soit faite au gouvernement ou à un organisme de la Couronne selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Adjonction de l'article 31.1

9

L'article suivant est ajouté après l'article 31 :

Désignation de personnes ou de postes

31.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner :

a) les postes ou les catégories de postes au sein du gouvernement ou des organismes de la Couronne qui sont visés par la présente loi;

b) les personnes ou les catégories de personnes qui sont des fonctionnaires supérieurs pour l'application de la présente loi.

Abr. et rempl. de l'article 32

10

L'article 32 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi non applicable

32

Aucune violation d'une disposition de la présente loi, à l'exception d'une violation des articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 par un fonctionnaire supérieur, ne constitue une infraction pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.