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L.M. 1988-89, c. 24

Projet de loi 38, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. M110 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur la santé mentale est modifiée de la manière prévue par la présente loi.

Mod. du par. 24(1)

2

Le paragraphe 24(1) est modifié par l'adjonction de «(5.1)» après «(2)».

Mod. du par. 24(2)

3

La partie introductive du paragraphe 24(2) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Consentement pour le compte d'un mineur

24(2)

Le consentement à un traitement psychiatrique, lorsque le malade est un mineur, peut être donné :

Mod. du par. 24(5)

4

Le paragraphe 24(5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en révision

24(5)

Sur réception d'un certificat en application du paragraphe (4), l'administrateur médical responsable doit :

a) envoyer le certificat au curateur public;

b) envoyer une copie du certificat au malade ainsi qu'à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade;

c) remettre au malade et au membre de sa famille un avis écrit portant que le malade a le droit de demander au conseil de révision d'étudier l'avis du médecin en déposant une requête à cet effet auprès du conseil.

Adj. du par. 24(5.1)

5

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 24(5) :

Consentement du curateur public

24(5.1)

Sur réception d'un certificat en application du paragraphe (5), ou d'un avis du médecin qui a rempli le certificat portant que celui-ci lui est envoyé par l'administrateur médical responsable, le curateur public peut consentir au traitement psychiatrique ou à un autre traitement médical pour le compte du malade jusqu'à ce que :

a) le conseil de révision ou le tribunal décide que le malade a l'aptitude mentale suffisante pour donner un consentement;

b) le certificat soit annulé.

Abr. et rempl. du par. 26.11(2)

6

Le paragraphe 26.11(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

26.11(2)

Si le médecin certifie, en application du paragraphe (1), que la personne est incapable de gérer ses biens, il envoie sans délai une copie du certificat à l'administrateur médical responsable qui, s'il est convaincu de la valadité de l'opinion du médecin, doit :

a) envoyer le certificat au curateur public;

b) envoyer une copie du certificat au malade ainsi qu'à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade.

Abr. et rempl. du par. 26.11(3)

7

Le paragraphe 26.11(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du certificat

26.11(3)

Sur réception du certificat mentionné au paragraphe (2) ou d'un avis du médecin qui a rempli le certificat portant que celui-ci lui est envoyé par l'administrateur médical responsable, le curateur public devient le curateur à la personne et aux biens de la personne, jusqu'à ce que :

a) le tribunal en décide autrement en application du paragraphe (4);

b) le certificat soit annulé;

c) la personne obtienne son congé.

Abr. et rempl. du par. 26.12(1)

8

Le paragraphe 26.12(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat

26.12(1)

Le médecin qui a examiné une personne qui n'est pas un malade d'un centre psychiatrique ou qui est sur le point de sortir d'un centre psychiatrique et qui est d'avis que cette personne, eu égard aux circonstances établies au paragraphe 26. 11(1), est incapable de gérer ses biens, remplit un certificat avec ses motifs à l'appui et l'envoie au directeur. Celui-ci, s'il est convaincu de la validité de l'opinion du médecin :

a) rend une ordonnance de surveillance;

b) fait envoyer l'ordonnance et le certificat au curateur public;

c) fait envoyer des copies de l'ordonnance et du certificat à la personne ainsi qu'à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent de cette personne.

Le directeur avise les personnes susmentionnées du fait qu'elles peuvent présenter une requête en application du paragraphe (3).

Abr. de l'art. 26.13

9

L'article 26.13 est abrogé.

Mod. du par. 80(1)

10

Le paragraphe 80(1) est modifié par l'adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) est un déficient mental et est placé dans une institution ou sous surveillance en application de la partie II;

Adj. des par. 80(1.1), (1.2) et (1.3)

11

Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 80(1) :

Pouvoirs du curateur public

80(1.1)

Lorsque le curateur public devient le curateur d'une personne en application du paragraphe (1), il peut :

a) déterminer, sous réserve du paragraphe (1.3), l'endroit où la personne devra vivre de façon temporaire ou permanente, ainsi que les personnes avec qui elle devra habiter;

b) intenter, régler ou terminer toute procédure judiciaire qui ne concerne pas le patrimoine de cette personne;

c) consentir à ce que des soins de santé soient administrés à cette personne.

Consultation

80(1.2)

Dans l'exercice des pouvoirs accordés par le paragraphe (1), le curateur public consulte la famille du malade lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire.

Consentement

80(1.3)

Le curateur public peut placer une personne avec une autre en application de l'alinéa (l.l) a) uniquement avec le consentement de celle-ci. Cette dernière peut, après en avoir donné un avis raisonnable au curateur public, retirer son consentement, auquel cas le curateur public détermine immédiatement un autre endroit conformément à l'alinéa (1.l) a).

Abr. et rempl. du par. 80(2)

12

Le paragraphe 80(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande du malade en cure volontaire

80(2)

Si un malade en cure volontaire dans un centre psychiatrique demande l'aide du curateur public pour administrer son patrimoine, celui-ci peut administrer ce patrimoine s'il a accepté une procuration signée par le malade à cet effet.

Abr. et rempl. du par. 80(3)

13

Le paragraphe 80(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

80(3)

Le pouvoir d'agir du curateur public à titre de curateur d'une personne dure, selon le cas, tant que :

a) le certificat délivré en application des articles 26.11 ou 26.12 n'est pas annulé;

b) l'ordre rendu en application du paragraphe 32(1) n'est pas annulé;

c) le curateur public n'est pas déchargé de ses fonctions par ordonnance du tribunal.

Adj. de l'art. 80.1

14

L'article suivant est ajouté après l'article 80 :

Continuation des fonctions

80.1

Si le curateur public était, le 29 février 1988, le curateur d'une personne en raison de l'admission de cette dernière dans un centre psychiatrique, sa curatelle n'est pas invalidée du seul fait que les dispositions de la loi en vertu de laquelle l'admission a été faite ont cessé d'être en vigueur.

Abr. et rempl. de l'art. 82

15

L'article 82 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du curateur public

82

Le curateur public, lorsqu'il agit à titre de curateur d'une personne, a tous les pouvoirs d'un curateur nommé par le tribunal, y compris ceux que le curateur aux biens d'une personne peut être autorisé à exercer en application de l'article 69 de même que ceux qui lui sont attribués par l'article 70.

Abr. et remp. des par. 80(1), (2) et (3)

16

Les paragraphes 83(1), (2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrats conclus par le curateur public

83(1)

Le contrat conclu par le curateur public au nom d'une personne lie cette dernière ou, à son décès, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession, de la même façon et dans la même mesure que si cette personne avait conclu le contrat elle-même, même après que le curateur a cessé d'agir en son nom.

Responsabilité contractuelle

83(2)

Si, après que le curateur public a cessé la représenter, une personne omet de remplir les obligations prévues par le contrat ou si, à son décès, aucun exécuteur testamentaire ni administrateur n'a été nommé pour remplir ces obligations ou si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur omet de les remplir, le curateur public peut le faire de la même manière et dans la même mesure qu'il l'aurait fait en tant que curateur de la personne.

Transfert du titre de propriété

83(3)

Si le curateur public vend un bien-fonds pour le compte d'une personne, il peut transférer le titre de propriété malgré le fait qu'il a cessé de représenter cette personne ou que celle-ci est décédée avant que l'acte de transfert du bien-fonds ainsi vendu n'ait été passé ou enregistré.

Mod. du par. 83(6)

17

Le paragraphe 83(6) est modifié par l'insertion, après les mots «réputé être», des mots «, durant sa curatelle,».

Entrée en vigueur

18(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf l'article 14.

Entrée en vigueur de l'art. 14

18(2)

L'article 14 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1988.