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L.M. 1988-89, c. 18

Projet de loi 29, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. C25 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'Association des éleveurs de bétail est modifiée de la manière prévue par la présente loi.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié :

a) par l'abrogation de la définition d'«éleveur» et son remplacement par ce qui suit :

«éleveur» Personne qui élève du bétail au Manitoba ou représentant désigné de cette personne. ("producer");

b) par l'abrogation de la définition d'«éleveur inscrit»;

c) par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«marchand de bestiaux» Personne qui achète du bétail ou qui agit à titre de mandataire pour la vente de bétail, y compris les toucheurs et les encanteurs. ("livestock dealer")

«membre» Personne qui est membre de l'Association. ("member")

«préposé aux registres» Personne œuvrant dans le domaine de l'industrie de la production de bétail ou de viande de bœuf, y compris les éleveurs, les acheteurs, les vendeurs, les toucheurs, les encanteurs, les expéditeurs, les transporteurs, les transformateurs et les détaillants œuvrant dans ce domaine. ("information reporter")

«représentant désigné» Particulier désigné par un membre qui est une corporation ou une société en nom collectif, afin de participer aux réunions de l'Association et de voter au nom de la corporation ou de la société. ("designated representative")

Modification de l'article 2

3

L'article 2 est modifié :

a) par la suppression du mot «volontaire»;

b) par l'insertion, après le mot «méthodes», des mots «de production et».

Modification du paragraphe 3(2)

4

Le paragraphe 3(2) est modifié par la suppression des mots «éleveurs inscrits» et leur remplacement par «personnes qui sont des éleveurs et qui sont des membres ou des représentants désignés.».

Abr. et rempl. des articles 6 et 7

5

Les articles 6 et 7 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Buts et pouvoirs de l'Association

6(1)

L'Association peut :

a) faire connaître et promouvoir l'industrie de la production de bétail et de viande de bœuf et recueillir, compiler, publier, distribuer et fournir des renseignements ayant trait à cette industrie;

b) promouvoir, parrainer et favoriser la recherche dans le domaine de la production et de la commercialisation du bétail;

c) favoriser la commercialisation de bétail de qualité uniformément supérieure au moyen de programmes d'éducation, d'information, de publicité et de promotion et le développement de nouveaux débouchés pour le bétail;

d) coopérer avec toute organisation qui est ou peut être établie au Manitoba, dans une autre province ou dans un territoire du Canada, et qui a des buts similaires;

e) conclure des ententes avec d'autres organisations ayant des buts similaires ou connexes, afin d'atteindre les buts fixés;

f) sous réserve de la présente loi, accomplir les actes nécessaires ou souhaitables pour l'application efficace de la présente loi et encourager et aider les éleveurs au chapitre de la production et de la commercialisation du bétail au Manitoba.

Pouvoirs restreints

6(2)

L'Association ne peut, en son propre nom, faire l'élevage, l'achat, la vente ou la transformation de bétail ni exercer l'un quelconque de ses pouvoirs d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements administratifs visés à l'article 10.

Renseignements, livres et registres

7

Le conseil d'administration peut prendre des règlements dans lesquels il ordonne aux préposés aux registres :

a) de tenir des livres et des registres portant sur l'élevage ou la commercialisation de bétail ou de bœufs et contenant les renseignements que le conseil peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement des buts de l'Association et l'exercice des pouvoirs de celle-ci;

b) de soumettre à l'Association les renseignements qui se rapportent à l'élevage ou à la commercialisation du bétail ou de bœufs et que le conseil peut raisonnablement exiger.

Droits

8(1)

Le conseil d'administration peut prendre des règlements imposant des droits payables à l'Association par un vendeur de bétail autre que le vendeur de bétail suivant :

a) celui qui a avisé par écrit l'Association de son désir de ne pas l'appuyer financièrement;

b) celui qui fournit à chaque acheteur de bétail, au moment de la vente, son numéro d'autorisation obtenu en vertu du paragraphe (3).

Perception des droits

8(2)

Le conseil d'administration peut prendre des règlements prévoyant la perception et la remise de droits par un marchand de bestiaux.

Numéros d'autorisation

8(3)

Tout règlement pris en vertu du présent article et fixant des droits prévoit :

a) qu'un vendeur de bétail peut obtenir de l'Association un numéro d'autorisation;

b) qu'un marchand de bestiaux ne peut déduire les droits fixés en vertu du règlement des sommes dues à un vendeur de bétail, si ce marchand, au moment de la vente, a été avisé par le vendeur de bétail du numéro d'autorisation de celui-ci.

Durée de validité d'un numéro d'autorisation

8(4)

Un numéro d'autorisation obtenu de l'Association est valide jusqu'à ce que la personne à qui il est attribué demande son annulation.

Restrictions au montant des droits

9

Un règlement fixant des droits supérieurs à 1 $ pour chaque tête de bétail vendue par un vendeur n'est pas valide ou exécutoire sauf si le règlement est approuvé à une réunion annuelle de l'Association ou à une réunion générale extraordinaire de celle-ci.

Contenu des règlements administratifs

10

Les règlements administratifs régissent les questions suivantes de l'Association :

a) l'adhésion à l'Association;

b) la désignation des représentants;

c) l'établissement de districts;

d) les méthodes de convocation et de tenue des réunions de district, des réunions générales annuelles et des réunions générales extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions des administrateurs;

e) l'élection des administrateurs, la durée de leur mandat et la manière de combler une vacance au sein du conseil d'administration;

f) la nomination de cadres et la constitution de comités;

g) les questions relatives au déroulement des réunions et au vote lors de ces réunions;

h) la limitation de la responsabilité des administrateurs et des cadres;

i) la rémunération des administrateurs, des cadres et des membres des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses:

j) la passation d'instruments;

k) les emprunts et les matières bancaires;

l) les cautionnements;

m) l'établissement d'un siège social;

n) la fixation des dates de l'exercice;

o) la nomination de vérificateurs;

p) toute autre question se rapportant à l'organisation et au contrôle démocratique de l'Association et à l'application de la présente loi.

Règlements administratifs modifiés

11(1)

Malgré les dispositions des règlements administratifs actuels adoptés le 16 janvier 1984, les administrateurs peuvent modifier ou abroger et remplacer ces règlements, au moyen d'une résolution prise dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications approuvées

11(2)

Les administrateurs soumettent la résolution visée au paragraphe (1) aux particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter à la première réunion annuelle ou à la première réunion générale extraordinaire de l'Association tenue après l'adoption de la résolution. Les particuliers peuvent, par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier la résolution.

Règlements administratifs abrogés ou modifiés

12(1)

À toute réunion générale annuelle de l'Association ou à toute réunion générale extraordinaire de celle-ci, les particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter peuvent, par résolution, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs.

Avis de résolution

12(2)

L'avis de la résolution visée au paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :

a) il est envoyé par la poste, au plus tard 30 jours avant la date de la réunion, à chaque particulier ayant le droit d'y être présent et de voter:

b) il indique les conséquences de la modification, de l'abrogation ou de la réadoption proposée.

Vote de 60 % des voix exprimées

12(3)

Si un avis de la résolution est donné conformément au paragraphe (2), un vote de 60 % des voix exprimées, portant sur cette résolution, est nécessaire pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.

Exception

12(4)

Si un avis de la résolution n'est pas donné ou qu'il n'est pas donné dans le délai prévu à l'alinéa (2) a), le vote des particuliers présents et ayant le droit de voter, lequel vote porte sur la résolution, doit être unanime pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.

Inapplication de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Association.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.