L.M. 1988-89, c. 12
Projet de loi 11, 1er session, 34e législature
Loi modifiant la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde
Mod. du c. C360 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'exécution des ordonnances de garde est modifiée de la manière prévue par la présente loi.
La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :
Droit de visite refusé illégalement
Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes, ou les deux, en tenant compte de l'intérêt véritable de l'enfant, dans le cas où le tribunal, sur requête, est convaincu qu'une personne ayant un droit de visite à des moments déterminés à l'égard de l'enfant, aux termes d'une ordonnance, s'est vue refuser illégalement l'exercice de son droit de visite par la personne qui a la garde de l'enfant aux termes d'une ordonnance :
a) une ordonnance dans laquelle il enjoint à l'intimé de rembourser au requérant les dépenses réelles raisonnables que ce dernier a contractées en raison du refus illégal du droit de visite;
b) une ordonnance dans laquelle il exige que l'exercice des droits de visite soit assujetti à la supervision d'une tierce personne s'il est d'avis qu'une personne ou que l'office a l'intention d'exercer une supervision adéquate et est capable d'exercer cette supervision.
Défaut d'exercice du droit de visite
Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes, ou les deux, en tenant compte de l'intérêt véritable de l'enfant, dans le cas où le tribunal, sur requête, est convaincu qu'une personne ayant un droit de visite d'un enfant à des moments précis ou à des dates précises, aux termes d'une ordonnance, a omis illégalement d'exercer ce droit ou de retourner l'enfant conformément aux termes de cette ordonnance :
a) une ordonnance dans laquelle il enjoint à l'intimé de rembourser au requérant les dépenses réelles raisonnables que ce dernier a contractées en raison du défaut de l'intimé d'exercer son droit de visite ou de ramener l'enfant conformément aux termes de l'ordonnance de visite;
b) une ordonnance dans laquelle il exige que l'exercice des droits de visite soit assujetti à la supervision d'une tierce personne s'il est d'avis qu'une personne ou que l'office a l'intention d'exercer une supervision adéquate et est capable d'exercer cette supervision.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.