English

L.M. 1988-89, c. 10

Projet de loi 8, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. C285 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine est modifiée de la manière prévue par la présente loi.

Mod. de la définition de «document»

2

La définition du mot «document» figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par la suppression des mots, chiffres et signes «, d'un avis d'opposition et d'un exposé de la défense déposés en application de l'article 7 ou du paragraphe 9(4),».

Mod. de la défin. d'«offïcier du tribunal»

3

La définition d'«officier du tribunal» figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par la suppression, dans la version anglaise, des mots et signes «(«officier du tribunal»)» et leur remplacement par «(«auxiliaire de la justice»)». La définition est en outre modifiée par la suppression, dans la version française, de la définition d'«officier du tribunal»» et son remplacement par ce qui suit, avant la définition de «défendeur» :

«auxiliaire de la justice» Le registraire, un registraire adjoint ou un assistant du registraire adjoint du tribunal. ("court officer")

Modification des articles 3 à 5

4

Les articles 3, 4 et 5 sont modifiés par la suppression de «3 000 $» et son remplacement par «5 000 $».

Modification de la version française

5

La version française est modifiée par la suppression des mots «officier du tribunal» et leur remplacement par «auxiliaire de la justice», aux paragraphes 5(1), 5(2), 6(2), 6(3), 8(1), 8(2), 9(2), 10(1), 10(3), 11(2), 12(4), 14(1), 20(1), 21(2) et à l'alinéa 9(3) a).

Adjonction du paragraphe 6(4)

5.1

L'article 6 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe 6(3), de ce qui suit :

Procédures interlocutoires

6(4)

Aucune procédure interlocutoire ne peut être introduite.

Abrogation de l'article 7

6

L'article 7 est abrogé.

Abr. et rempl. du paragraphe 9(1)

7

Le paragraphe 9(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

9(1)

À la date d'audience fixée en vertu du paragraphe 8(1) ou 9(3), le juge ou l'auxiliaire de la justice agit de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) il entend et tranche la question, y compris toute demande reconventionnelle ou compensation;

b) il ajourne l'audition de la question pour une période d'au plus 60 jours.

Modification du paragraphe 9(3)

8

Le paragraphe 9(3) est modifié par la suppression de l'alinéa e).

Abrogation des paragraphes 9(4) à 9(6)

9

Les paragraphes 9(4), 9(5) et 9(6) sont abrogés.

Abr. et rempl. du paragraphe 11(1)

10

Le paragraphe 11(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut du défendeur de comparaître

11(1)

Si le défendeur ou la personne qui le représente ne comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés pour l'audition d'une action, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au demandeur de prouver la signification de la déclaration, rendre un jugement par défaut contre le défendeur et rejeter toute demande reconventionnelle faite par celui-ci.

Abr. et rempl. des par. 12(1), (2) et (3)

11

Les paragraphes 12(1), (2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jugement du tribunal

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la décision d'un auxiliaire de la justice rendue en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2) constitue un jugement du tribunal lorsqu'elle est déposée au greffe.

Appel à un juge

12(2)

Si un auxiliaire de la justice rend une décision en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2), la partie lésée par cette décision peut en appeler à un juge du tribunal, dans les 30 jours de la signature de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance.

Appel constituant un nouveau procès

12(3)

L'appel visé au paragraphe (2) constitue un nouveau procès et est interjeté par le dépôt d'un simple avis d'appel.

Procédure sommaire

12(3.1)

Un appel est traité de manière sommaire; les règles générales de la Cour ne s'appliquent pas sauf si le juge ne l'ordonne autrement, sur requête d'une partie à l'appel.

Modification de l'article 13

12

L'article 13 est modifié par la suppression de l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

a) une décision d'un juge rendue en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2);.

Abrogation de l'article 17

13

L'article 17 est abrogé.

Abr. des paragraphes 18(1) et (3)

14

Les paragraphes 18(1) et (3) sont abrogés. Le paragraphe 18(2) est renuméroté et devient l'article 18.

Abr. et rempl. du paragraphe 20(2)

15

Le paragraphe 20(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande reconventionnelle

20(2)

Si la demande est rejetée en vertu du paragraphe (1) et que le défendeur a présenté une demande reconventionnelle, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au défendeur de prouver la signification de la demande reconventionnelle et rendre un jugement par défaut contre le demandeur.

Adjonction de l'article 23

16

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

Certificat de décision

23(1)

Si un jugement par défaut est rendu en vertu du paragraphe 11(1) ou 20(2), le tribunal envoie un certificat de décision à la personne contre laquelle le jugement par défaut a été rendu. Ce certificat est envoyé par courrier ordinaire, dans les sept jours de la décision.

Forme du certificat

23(2)

Le certificat de décision visé au paragraphe (1) est rédigé en la forme prescrite par les règles.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.