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L.M. 1988-89, c. 7

Projet de loi 14, 1er session, 34e législature

Loi sur les textes réglementaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«autorité locale» Sont assimilés à une autorité locale :

a)Les organes directeurs, notamment les conseils ou les commissions, de municipalités, de districts scolaires ou de divisions scolaires ou de districts d'aménagement établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) l'administrateur d'une municipalité placée sous administration;

c) l'administrateur résidant ou toute autre autorité dirigeante d'un district d'administration locale constitué en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;

d) les commissaires officiels de districts scolaires ou de divisions scolaires;

e) les conseils communautaires, les comités locaux ou les communautés constituées établis en vertu de la Loi sur les Affaires du nord;

f) l'administrateur d'un conseil communautaire, d'un comité local ou d'une communauté constituée qui est placé sous administration. ("local authority")

«enregistrer» Enregistrer auprès du registraire de la manière prévue à l'article 2. ("register")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«prescrit» Prescrit par règlement en vertu de la présente loi. ("prescribed")

«publier» Publier de la manière prévue aux articles 4 et 5. ("publish")

«registraire» Registraire des règlements nommé en vertu de la présente loi. ("registrar")

«règlement»

a)Règlement, règle, décret, arrêté, ordonnance, ordre ou règlement administratif qui, selon le cas :

(i) est de nature législative et est pris ou approuvé dans l'exécution d'un pouvoir conféré par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi,

(ii) régit la pratique ou la procédure dans toute instance judiciaire ou quasi-judiciaire et est pris ou approuvé dans l'exécution d'un pouvoir conféré expressément par une loi de la Législature, et qui est pris ou approuvé par :

(iii) le lieutenant-gouverneur en conseil, un groupe de ministres ou un ministre,

(iv) un particulier,

(v) un organisme, notamment une commission, une régie ou une association, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres de son conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil; à l'exclusion :

b) des règlements, des règles, des arrêtés, des ordonnances, des ordres, des règlements administratifs ou des résolutions pris par une autorité locale:

c) des dispositions d'un règlement, d'une règle, d'un décret, d'un arrêté, d'une ordonnance, d'un ordre ou d'un règlement administratif qui sont adoptées ou incorporées par renvoi;

d) des règlements, des règles, des arrêtés, des ordonnances, des ordres ou des règlements administratifs pris par la Commission municipale ou la Régie des services publics et visés au sous-alinéa a)(i);

e) de toute proclamation faisant entrer en vigueur ou suspendant une loi ou une partie de loi de la Législature;

f) de tout décret, arrêté, ordonnance ou ordre pris dans l'exécution d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi de la Législature confirmant ou rejetant un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre ou un règlement administratif. ("regulation")

Enregistrement

2(1)

Tout règlement, ou une copie d'un règlement certifiée conforme en application des règlements pris en vertu de la présente loi, doit être enregistré auprès du registraire.

Entrée en vigueur

2(2)

Sauf disposition contraire d'une loi de la Législature, les règlements entrent en vigueur dès qu'ils sont enregistrés en conformité avec la présente loi.

Enregistrement de règlements modifiés

2(3)

Les règlements qui sont modifiés avant leur enregistrement peuvent être enregistrés avec leurs modifications.

Consultation des règlements

2(4)

Toute personne peut, pendant les heures normales de bureau, consulter un règlement qui est enregistré auprès du registraire; sur paiement des droits prescrits, s'il y a lieu, elle reçoit un exemplaire d'un règlement.

Effet de l'enregistrement

3

Tout règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement sauf :

a) s'il mentionne une date ultérieure;

b) s'il mentionne une date antérieure et si la loi en vertu de laquelle il est pris ou approuvé prévoit qu'il peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement.

Publication

4

Sous réserve de l'article 5, après avoir enregistré un règlement, le registraire l'envoie à l'Imprimeur de la Reine pour qu'il soit publié dans la Gazette.

Dispense de publication

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le registraire, si un règlement pris en vertu de la présente loi le lui permet, peut dispenser de publication tout ou partie d'un règlement qui, à son avis :

a) sera mis à la disposition des personnes qui sont susceptibles d'être touchées par ce règlement;

b) est d'une longueur telle que sa publication ne serait pas pratique ou serait trop coûteuse.

Dispense partielle

5(2)

Le registraire peut dispenser de publication dans la Gazette la partie d'un règlement qui contient des représentations, notamment des cartes, des illustrations, des diagrammes, des photographies, des graphiques ou des tableaux.

Publication d'un avis

5(3)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou le registraire dispense de publication tout ou partie d'un règlement, le registraire envoie à l'Imprimeur de la Reine à des fins de publication dans la Gazette un avis indiquant la date d'enregistrement du règlement et l'endroit où celui-ci peut être consulté.

Effet de la publication

6(1)

Est réputé porté à la connaissance de toutes les personnes le règlement qui est publié dans la Gazette ou qui est l'objet de l'avis visé à l'article 5.

Effet de la non-publication

6(2)

Sauf disposition contraire d'une autre loi de la Législature, les règlements ne sont exécutables contre les personnes qui n'en ont pas une connaissance réelle qu'après leur publication.

Preuve de l'enregistrement

7(1)

Le règlement dont la preuve est établie en conformité avec la Loi sur la preuve au Manitoba constitue une preuve prima facie de son enregistrement en conformité avec la présente loi.

Certificat

7(2)

Le certificat du registraire attestant qu'un règlement a été enregistré à une date déterminée constitue une preuve prima facie de ce fait.

Décision quant au règlement

8(1)

Le registraire peut décider si un document qui lui a été présenté à des fins d'enregistrement est un règlement.

Décisions présentées au lieutenant-gouverneur en conseil

8(2)

À la demande du ministre, et au moins une fois par mois, le registraire présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport indiquant les documents, s'il en est, qui lui ont été présentés à des fins d'enregistrement depuis le rapport précédent et qui, d'après la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1), ne sont pas des règlements.

Approbation exigée

8(3)

Après avoir reçu le rapport mentionné au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut l'approuver ou ordonner qu'un document y mentionné soit enregistré à titre de règlement, auquel cas le règlement est réputé avoir été enregistré à la date à laquelle il a été présenté à des fins d'enregistrement pour la première fois.

Registraire

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire des règlements qui, sous l'autorité du ministre, est chargé de l'enregistrement des règlements en vertu de la présente loi.

Registraires adjoints

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des registraires adjoints.

Fonctions des registraires adjoints

9(3)

En l'absence du registraire ou à la demande de celui-ci ou du ministre, un registraire adjoint peut exercer les pouvoirs et les fonctions du registraire.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) prescrire les pouvoirs et fonctions du registraire;

b) prendre des mesures concernant la forme, la numérotation, l'arrangement, l'enregistrement et le classement des règlements;

c) prendre des mesures concernant les genres de règlements qui peuvent faire l'objet de la dispense de publication prévue au paragraphe 5(1);

d) prendre des mesures concernant la présentation des règlements au registraire pour que celui-ci les examine et les approuve avant leur édiction;

e) autoriser le registraire à refuser d'enregistrer les règlements qu'il n'a pas examinés et approuvés avant leur édiction;

f) dispenser un règlement ou une catégorie de règlements de l'enregistrement visé par la présente loi et prescrire, s'il y a lieu, la forme sous laquelle le règlement ou la catégorie de règlements devra être publié;

g) prescrire les droits payables au registraire relativement à l'obtention de copies de documents, notamment de règlements ou de certificats;

h) prescrire toute question ou toute chose qui peut être prescrite en vertu de la présente loi;

i) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Renvoi

11

Le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée législative est automatiquement saisi des règlements qui ont été enregistrés.

Dépôt des règlements devant l'Assemblée

12

Dans les 15 premiers jours de session de la Législature, le ministre dépose devant l'Assemblée, à moins que celle-ci n'adopte une résolution à l'effet contraire, un exemplaire de chaque règlement qui a été enregistré en vertu de la présente loi plus de 14 jours avant l'ouverture de la session et qui n'a pas encore été déposé devant l'Assemblée.

Abrogation ou modification par l'Assemblée

13(1)

L'Assemblée législative peut, par résolution, ordonner l'abrogation ou la modification de tout ou partie d'un règlement.

Abrogation ou modification du règlement

13(2)

L'autorité qui a pris un règlement dont l'Assemblée législative ordonne l'abrogation ou la modification abroge ou modifie ce règlement en conformité avec la résolution de l'Assemblée.

Refonte des règlements

14(1)

Lorsque les circonstances l'exigent, le procureur général peut faire préparer une codification et une refonte des règlements visés par la présente loi.

Contenu de la codification et de la refonte

14(2)

La codification et la refonte visées au paragraphe (1), comprennent des index détaillés et une annexe indiquant chaque règlement ou partie de règlement qui est abrogé et remplacé par la codification et la refonte.

Responsable de la refonte

14(3)

Le procureur général peut nommer un responsable de la refonte chargé de préparer la codification et la refonte conformément au paragraphe (2).

Pouvoir du responsable de la refonte

14(4)

Le responsable de la refonte nommé en vertu du paragraphe (3) peut :

a) exclure d'une codification et d'une refonte les règlements ou les parties de règlements qui ont expiré, ont été abrogés, sont suspendus ou sont périmés:

b) réviser la numérotation et l'ordre des règlements de la manière qu'il juge indiquée;

c) réviser le libellé des règlements si cela s'avère nécessaire ou souhaitable pour que leur esprit et leur portée soient mieux exprimés, sans toutefois être changés;

d) réviser le libellé d'un règlement au besoin pour qu'un mode d'expression uniforme soit préservé dans l'ensemble des règlements;

e) apporter les modifications nécessaires pour que soient conciliés les règlements incompatibles ou pour que soient corrigées les fautes typographiques dans les règlements;

f) exclure d'une codification et d'une refonte les règlements ou les parties de règlements qui ne s'appliquent pas à toute la province;

g) préparer des modifications et formuler des recommandations en vue de l'amélioration des règlements.

Entrée en vigueur de la codification

15(1)

Les règlements codifiés et refondus entrent en vigueur à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) le Comité permanent de l'Assemblée législative sur les règlements et décrets d'application des lois (ci-après appelé "le Comité") a approuvé les règlements;

b) l'Assemblée a adopté le rapport du Comité dans lequel celui-ci approuvait les règlements;

c) les règlements sont imprimés et mis à la disposition du public.

Publication dans la gazette non exigée

15(2)

La publication des règlements codifiés et refondus dans la Gazette n'est pas nécessaire si le public peut se procurer ces règlements au bureau de l'Imprimeur de la Reine.

Date de l'abrogation des règlements

16

Le règlement ou la partie d'un règlement mentionné dans une annexe visée au paragraphe 14(2) est abrogé au moment de l'entrée en vigueur des règlements codifiés et refondus auxquels l'annexe s'applique.

Publication à feuilles mobiles

17

Le registraire peut faire publier tout ou partie des règlements visés par la présente loi dans une codification permanente à feuilles mobiles.

Numérotation des règlements

18(1)

Les règlements sont numérotés selon l'ordre de leur enregistrement; une nouvelle série est commencée à chaque année civile.

Citation

18(2)

Tout règlement peut être cité :

a) soit sous son titre;

b) soit sous le titre "règlement du Manitoba" ou "règl. du Man." suivi de son numéro d'enregistrement.

Disposition transitoire

19(1)

Tout règlement, au sens de la présente loi, qui est pris ou approuvé avant l'entrée en vigueur de celle-ci et prend effet sans avoir à être déposé en vertu de l'ancienne loi cesse d'avoir effet à la date du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi ou à une date postérieure prescrite en vertu de ses dispositions à moins qu'il ne soit :

a) ou bien déposé en vertu de l'ancienne loi;

b) ou bien enregistré en vertu de la présente loi.

Pouvoir d'effectuer une refonte

19(2)

Le registraire peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 14(4) a) à f) à l'égard des règlements auxquels le paragraphe (1) s'applique.

Règlements réadoptés

20(1)

Dans le présent article, l'expression "règlement réadopté" désigne un règlement ou une partie de règlement qui est pris ou approuvé en anglais et en français après avoir été d'abord pris ou approuvé en anglais seulement.

Caractère déclaratoire d'un règlement réadopté

20(2)

Un règlement réadopté ne change pas le sens du règlement édicté en premier lieu mais prend effet à titre de codification du droit contenu dans ce règlement et est déclaratoire de ce droit.

Codification permanente

21

La présente loi est le chapitre R60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

22

La loi intitulée "The Regulations Act", chapitre R60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.