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Règlement du Manitoba 553/88
Règles de la Cour du Banc de la Reine
Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 155/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 67/94; 127/94; 214/94; 98/95; 182/95; 42/96; 184/96; 185/96; 186/96; 201/96; 229/96; 26/97; 187/97; 228/97; 6/98; 160/98; 69/99; 120/99; 158/99; 159/99; 160/99; 66/2000; 50/2001; 32/2002; 121/2002; 151/2002; 204/2002; 205/2002; 43/2003; 167/2003; 104/2004; 106/2004; 120/2004; 188/2004; 207/2004; 11/2005; 12/2005; 48/2005; 92/2005; 93/2005; 120/2006; 199/2006; 67/2007; 76/2007; 13/2008; 14/2008; 87/2008; 88/2008.
PARTIE XVII
INSTANCES PARTICULIÈRES
64 Actions hypothécaires
65 Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni
66 Instance relative au partage d'un bien-fonds
67 Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs
68 Instance relative à l'examen judiciaire
69 Jugement par défaut aux termes de la Convention de la Haye
70 Instances en matière familiale
71 Liquidation du mémoire de frais d'un avocat
72 Nomination de curateurs reddition de comptes
73 Consignation et versement des sommes consignées
74 Pratique en matière de successions actions non contestées
75 Pratique en matière de successions actions contestées
76 Actions relatives aux petites créances
77 Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation
PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
78 Entrée en vigueur
TARIF A
Tarif des honoraires des avocats TARIF B
Tarif des débours
PARTIE XVII
INSTANCES PARTICULIÈRES
ACTIONS HYPOTHÉCAIRES
64.01 Pour l'application de la présente règle, le terme « titulaire postérieur d'une sûreté » s'entend de la personne qui est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué, qui est postérieur à l'hypothèque en cause dans l'action.
64.02 Un créancier hypothécaire peut demander, dans le cadre d'une action :
a) la forclusion ou la vente des lieux hypothéqués;
b) le paiement de la créance hypothécaire par l'une des parties qui en est personnellement redevable;
c) la possession des lieux hypothéqués.
JONCTION DE PERSONNES
64.03(1) Les personnes intéressées au droit de rachat sont désignées comme défendeurs à l'action, sous réserve du paragraphe (2).
64.03(2) Le demandeur peut introduire l'action sans désigner comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté si leur nombre ou un autre motif le justifie. Le demandeur peut cependant présenter une motion sans préavis dans un renvoi après jugement pour joindre comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté qui n'avaient pas été constitués parties à l'action.
Personnes constituées parties après le jugement
64.03(3) S'il semble, après le jugement, que des personnes n'étant pas déjà parties à l'action ont un intérêt dans le droit de rachat, celles-ci peuvent être constituées parties à l'action au bureau du conseiller-maître, à des conditions justes.
POUVOIRS DU TRIBUNAL
64.04(1) Le tribunal peut, à la suite d'une motion, avant ou après le jugement, ordonner une vente au lieu de la forclusion sans déterminer au préalable l'ordre de priorité des titulaires de sûretés ou sans donner le délai habituel ou un autre délai pour le rachat.
64.04(2) Si le jugement prescrit la vente à défaut de paiement, le bien est vendu avec l'approbation du conseiller-maître, suite au défaut de paiement et à l'obtention d'une ordonnance de vente. L'acheteur consigne au tribunal le prix d'achat, au crédit de l'action.
64.04(3) Le prix d'achat ainsi versé est retiré du tribunal et sert au paiement de la somme due au demandeur ainsi qu'aux autres titulaires de sûretés, le cas échéant, selon leur ordre de priorité, et au paiement des intérêts et des dépens subséquents.
64.04(4) Dans une action en rachat, lorsque le demandeur est déclaré forclos, l'ordonnance définitive de forclusion ou une ordonnance subséquente peut ordonner que les enquêtes nécessaires soient menées, que les comptes soient établis et que les instances soient introduites relativement au rachat ou à la forclusion, ou au rachat ou à la vente, contre les titulaires postérieurs de sûretés, ou relativement au rajustement des obligations et droits respectifs des défendeurs originaux entre eux. Une telle ordonnance a la même force et le même effet qu'un jugement obtenu par le défendeur original.
64.04(5) Sur motion présentée sans préavis, une ordonnance définitive de forclusion peut être accordée contre la partie qui n'effectue pas un paiement conformément au jugement ou au rapport dans une action en forclusion ou en rachat.
64.04(6) Si le demandeur n'effectue pas le paiement prescrit dans le rapport déposé dans une action en rachat, le défendeur a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance définitive de forclusion contre le demandeur ou à une ordonnance rejetant l'action avec dépens, lesquels doivent être payés par le demandeur.
DÉLAI ACCORDÉ EN VUE DU RACHAT
64.05(1) Dans une action hypothécaire, le délai accordé pour le rachat est en premier lieu de six mois. S'il devient nécessaire de fixer une date pour le rachat après l'expiration du premier délai, le délai supplémentaire accordé est d'un mois.
64.05(2) Une date est fixée pour le rachat par toutes les parties. Une nouvelle date ne peut être fixée, sauf si le tribunal l'ordonne pour des motifs spéciaux.
VENTE DÉSIRÉE PAR LE DÉFENDEUR
Dépôt d'une note par le défendeur
64.06(1) Le défendeur qui, dans une action en forclusion, désire vendre, mais n'entend pas contester l'action, dépose et signifie dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense une note portant l'intitulé de l'action, à l'effet suivant : « Je désire que les lieux hypothéqués soient vendus plutôt que d'être forclos. ». Il consigne au tribunal la somme de 250 $ pour couvrir les frais de la vente. Un jugement peut alors être inscrit pour la vente des lieux.
Ordonnance prescrivant la vente
64.06(2) Une personne qui est constituée partie au bureau du conseiller-maître et qui désire vendre fait un dépôt similaire et obtient une ordonnance qui peut être délivrée sur réquisition, prescrivant la vente au lieu de la forclusion, avant que le rapport du conseiller-maître soit établi. Toutes les procédures subséquentes sont alors faites et engagées comme si le jugement avait ordonné initialement la vente.
64.06(3) Le demandeur peut choisir que la vente soit conduite par un défendeur qui désire vendre. Il avise alors le défendeur de son choix. Le défendeur qui a fait un dépôt a alors le droit de le retirer (formule 64A).
64.06(4) Dans les autres cas, le conseiller-maître statue sur le dépôt dans son rapport.
PROCÉDURE GÉNÉRALE DES RENVOIS EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE
64.07(1) Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 55 (procédure de renvoi) s'applique aux renvois dans une action en forclusion, vente ou rachat.
64.07(2) Le renvoi est fait à un conseiller-maître.
Dépôt de documents par le demandeur
64.07(3) Dans un renvoi dans une action en forclusion, vente ou rachat, le demandeur dépose des preuves suffisantes pour permettre au conseiller-maître d'établir ceux qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué.
Pouvoirs et fonctions du conseiller-maître
64.07(4) Le conseiller-maître ordonne que toutes les personnes qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien, postérieur à l'hypothèque du demandeur, soient constituées parties à l'action et reçoivent signification d'un avis rédigé selon la formule 64B.
Signification de la convocation et de l'avis
64.07(5) Le conseiller-maître, avant de procéder à l'audience et de rendre une décision, exige qu'une convocation (formule 64C) et qu'un avis (formule 64D) soient signifiés au moins cinq jours avant l'audience aux personnes constituées parties avant le jugement, qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté qui grève le bien-fonds et qui est postérieur à l'hypothèque du demandeur.
64.07(6) Lorsqu'une personne à qui a été dûment signifié un avis en vertu du paragraphe (4) ou une convocation en vertu du paragraphe (5) néglige de comparaître à la date fixée, le conseiller-maître considère que la personne en défaut s'est désistée. Sauf ordonnance contraire à la suite d'une requête dûment présentée à cet effet, la personne est en conséquence déchue de toute réclamation.
Reddition de comptes et liquidation des dépens
64.07(7) Lorsque la signification a été dûment effectuée à toutes les parties, le conseiller-maître procède à la reddition des comptes des créances respectives du demandeur et des autres titulaires de sûretés, s'il y a lieu, en capital et intérêts, liquide leurs dépens, détermine leur ordre de priorité et fixe les date, heure et lieu pour le paiement, conformément à la pratique du tribunal.
Rapport du compte hypothécaire
64.07(8) Dans une instance en forclusion intentée par le cessionnaire d'un créancier hypothécaire ou dans une instance en rachat intentée contre le cessionnaire d'un créancier hypothécaire, le rapport du compte hypothécaire, appuyé du serment du cessionnaire, constitue une preuve prima facie de l'état de ce compte.
Reddition de comptes suite à un renvoi
64.07(9) Lors d'un renvoi aux termes d'un jugement de rachat, le conseiller-maître procède à la reddition des comptes des créances du défendeur en capital, intérêt et dépens et fixe les date, heure et lieu du paiement.
64.07(10) Le conseiller-maître, dans son rapport sur le renvoi, indique :
a) le nom :
(i) de toutes les parties au renvoi,
(ii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ont reçu signification d'un avis de renvoi,
(iii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ne se sont pas présentés au renvoi et n'ont pas établi le bien-fondé de leur demande;
b) le montant et l'ordre de priorité des demandes des parties qui se sont présentées au renvoi et qui y ont établi le bien-fondé de leur demande, ces parties devant être présentées dans le rapport comme les seuls titulaires de sûretés sur le bien hypothéqué;
c) la date de l'établissement définitif du rapport.
64.07(11) Le rapport est signifié à toutes les parties qui se sont présentées au renvoi.
JUGEMENT DE RACHAT OU DE FORCLUSION
64.08 Dans le cas d'un jugement de rachat ou de forclusion, ou de rachat ou de vente, les procédures sont accomplies comme dans une action en forclusion ou en vente et ont les mêmes effets que dans le cadre de cette action. Dans ce cas, le dernier titulaire d'une sûreté est considéré comme le propriétaire du droit de rachat.
TRANSFERT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Transfert à la partie qui effectue le paiement
64.09(1) Sous réserve des dispositions d'une loi et sur paiement de la dette, le créancier hypothécaire, sauf directive contraire prévue au jugement, cède et transfère le bien hypothéqué à la partie qui effectue le paiement ou à la personne que cette dernière désigne, libre et quitte de toute sûreté consentie par le créancier hypothécaire et remet tous les actes scellés et écrits qui sont sous sa garde et qui ont trait au bien hypothéqué.
Ordonnance de paiement de la différence
64.09(2) Si le prix d'achat ne suffit pas pour payer le montant dû au créancier hypothécaire (lorsque le débiteur hypothécaire ou le débiteur de la créance est un défendeur et que le montant dû a été réclamé), celui-ci a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance de paiement de la différence.
MODIFICATION DE L'ÉTAT DE COMPTE
Avis donné par le créancier hypothécaire
64.10(1) Si l'état de compte établi par une ordonnance ou un rapport est modifié avant la date fixée pour le paiement, le créancier hypothécaire peut, avant cette date, donner un avis de modification de l'état du compte à la partie tenue de payer, précisant la modification et le montant à payer.
64.10(2) Si un avis de modification de l'état de compte a été donné et que la somme qui y est indiquée semble exacte, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis, ou le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive peut ordonner qu'un avis soit donné et peut fixer une nouvelle date de paiement.
Demande de détermination du montant suite à la modification de l'état de compte
64.10(3) La partie qui a reçu un avis de modification de l'état de compte et qui n'en est pas satisfaite peut demander au tribunal de fixer le montant à payer ainsi qu'une nouvelle date de paiement.
Nouvelle date de paiement fixée
64.10(4) Si un état de compte a été modifié avant la date fixée pour le paiement, qu'aucun avis de modification n'a été donné et que le montant à payer a été réduit, une nouvelle date de paiement est fixée. Cependant, si le montant à payer a été augmenté, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis et sans qu'une nouvelle date soit fixée.
État du compte modifié après la date de paiement
64.10(5) Si l'état du compte a été modifié après la date fixée pour le paiement, il n'est pas nécessaire de fixer une autre date, sauf si le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive l'ordonne.
EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI
65.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
« Convention » La Convention figurant en annexe à la Loi. ("Convention")
« jugement » Jugement auquel s'applique la Convention. ("judgment")
« Loi » La Loi sur la convention Canada-Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements. ("Act")
REQUÊTE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT D'UN JUGEMENT
65.02(1) L'avis d'une requête présentée au tribunal en vue de l'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni est rédigé selon la formule 65A.
65.02(2) À l'appui de la requête, il est présenté un affidavit qui confirme les déclarations figurant dans l'avis de requête et donne des précisions quant aux autres faits, le cas échéant, sur lesquels se fonde le droit du requérant de faire enregistrer le jugement et de le faire exécuter.
Jugement et preuve de signification
65.02(3) L'original ou une copie certifiée conforme du jugement et du document qui constitue la preuve de signification de l'acte introductif d'instance du tribunal du Royaume-Uni accompagnent l'affidavit comme pièces.
65.02(4) L'affidavit peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués dans l'affidavit.
65.03 Le jugement qui est enregistré en vertu de la Loi peut être exécuté de la même manière qu'une ordonnance du tribunal.
INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE D'UN BIEN-FONDS
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
66.01(1) L'instance ayant pour objet le partage ou la vente d'un bien-fonds en application de la Loi sur les droits patrimoniaux peut être introduite par un avis de requête présenté par une personne qui a le droit d'exiger le partage.
Instance introduite par un mineur
66.01(2) L'instance ayant pour objet un partage ou une vente et qui est introduite par un mineur ou en son nom est introduite sur préavis au curateur public.
Signification au créancier hypothécaire
66.01(3) La partie qui demande le partage ou la vente d'un bien-fonds signifie une copie du document par lequel l'instance est introduite à chaque personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds.
R.M. 12/92; 43/2003
66.02 Le jugement de partage ou de vente est rédigé selon la formule 66A.
66.03 Dans une instance ayant pour objet un partage, les sommes d'argent provenant de la vente d'un bien-fonds sont immédiatement consignées au tribunal et ne peuvent être réparties ou versées que sur ordonnance d'un juge.
INSTANCES VISÉES PAR LA LOI SUR LES BIENS DES MINEURS
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
67.01 Les instances visées par la Loi sur les biens des mineurs sont introduites au moyen d'un avis de requête, sur préavis au curateur public.
REQUÊTE EN TUTELLE RELATIVE AUX BIENS D'UN MINEUR
Affidavit à l'appui de la requête
67.02(1) La requête visant l'obtention d'une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur est appuyée d'un affidavit rédigé selon la formule 67A.
67.02(2) Le tribunal peut procéder de façon sommaire à une enquête sur la valeur des biens du mineur.
67.02(3) La personne qui a l'intention de s'opposer à une requête visant l'obtention d'une ordonnance de tutelle peut le faire en déposant une opposition, auquel cas l'article 75.02 s'applique avec les adaptations nécessaires.
67.02(4) Le cautionnement que le tuteur doit fournir conformément à l'article 6 de la Loi sur les biens des mineurs est rédigé selon la formule 67B et l'affidavit de solvabilité des cautions est rédigé selon la formule 67C.
67.02(5) L'ordonnance de tutelle est rédigée selon la formule 67D.
67.02(6) Une ordonnance de tutelle peut être révoquée sur requête. Si le tribunal ordonne la révocation de l'ordonnance, le registraire inscrit sur celle-ci la mention suivante :
« Révoquée par l'ordonnance du juge rendue le 20___ ».
HOMOLOGATION DE L'ALIÉNATION DE BIENS APPARTENANT À UN MINEUR
Aliénation de biens appartenant à un mineur
67.03(1) La requête visant l'homologation de l'aliénation de biens appartenant à un mineur, notamment par vente, par hypothèque ou par location, est appuyée d'un affidavit indiquant :
a) la nature et la valeur de tous les biens auxquels le mineur a droit;
b) la nature et la valeur des biens qui doivent être aliénés;
c) le revenu annuel tiré des biens;
d) les faits permettant d'établir la nécessité de l'aliénation projetée.
67.03(2) Si la demande d'aliénation de biens vise le financement d'une prestation à une fin déterminée, telle que la fourniture d'aliments au mineur ou l'éducation de celui-ci, l'affidavit fait état :
a) du montant exigé;
b) des faits permettant d'établir la nécessité de la prestation;
c) de la nécessité d'aliéner des biens aux fins du financement de la prestation.
CONSENTEMENT DU MINEUR
Consentement du mineur nécessaire
67.04(1) Les ordonnances suivantes ne peuvent être rendues que si le consentement du mineur a été déposé avec l'affidavit d'un avocat indiquant que celui-ci croit que le mineur a compris la teneur du consentement lorsqu'il le lui a lu et expliqué :
a) une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur âgé d'au moins 12 ans;
b) une ordonnance homologuant l'aliénation de biens appartenant à un mineur âgé d'au moins 16 ans, notamment par vente, par hypothèque ou par location.
67.04(2) Un juge peut ne pas exiger le dépôt du consentement du mineur et de l'affidavit de l'avocat.
67.04(3) Le juge peut interroger le mineur sur son consentement.
Mineur vivant à l'extérieur du Manitoba
67.04(4) Si le mineur vit à l'extérieur du Manitoba, le juge peut ordonner qu'une enquête soit menée de façon juste relativement à son consentement.
R.M. 127/94; 120/2004
INSTANCE RELATIVE À L'EXAMEN JUDICIAIRE
68.01 Un juge peut, sur requête, accorder une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari ou de quo warranto.
AVIS À DES PERSONNES NON CONSTITUÉES PARTIES
68.02 Le tribunal peut exiger qu'un avis soit donné à toute personne non présente devant le tribunal et qui, à son avis, peut être visée par l'ordonnance demandée.
JUGEMENT PAR DÉFAUT AUX TERMES DE LA CONVENTION DE LA HAYE
JUGEMENT PAR DÉFAUT
69.01(1) Si un acte introductif d'instance a été transmis à l'étranger aux fins de signification, selon les dispositions de la Convention de La Haye relatives à la signification à l'étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et qu'aucune attestation de signification ou de délivrance n'a été reçue, le tribunal peut, par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 15 de la Convention, statuer si les conditions énoncées au deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention sont réunies.
69.01(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner, en cas d'urgence, toute mesure provisoire ou conservatoire.
Mesure de redressement à l'encontre de l'expiration du délai d'appel
69.01(3) Si un acte introductif d'instance a été transmis à l'étranger aux fins de signification, selon les dispositions de la Convention, et qu'un jugement a été inscrit contre un défendeur qui n'a pas présenté de défense, le tribunal peut, sur motion, si les conditions énoncées au premier paragraphe de l'article 16 de la Convention sont réunies, relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais d'appel. Toutefois, la motion relative à une telle mesure de redressement est irrecevable si elle est déposée après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date du jugement.
69.01(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jugements concernant l'état ou la capacité des personnes.
MATIÈRE FAMILIALE
TABLE DES MATIÈRES
70.01 Définitions
70.01.1 Convention de La Haye — enlèvement international d'enfants
70.02 Application des Règles
70.03 Introduction des instances en matière familiale
70.04 Certificat de mariage
70.05 Renseignements financiers et acte introductif d'instance
70.06 Signification de la requête
70.07 Réponse
70.08 Réplique à la réponse
70.09 Dépôt de renseignements financiers et sanctions
70.10 Réunion des instances
70.11 Défaut de dépôt d'une réponse
70.12 Requêtes non contestées
70.13 Requêtes non contestées — preuve par affidavit
70.14 Requêtes non contestées — documents
70.15 Certificat de divorce
70.16 Médiation
70.17 Enquêteur familial
70.18 Instances provisoires
70.19 Ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement et rendue sans préavis
70.20 Preuve par affidavit à l'audition des motions et des requêtes
70.21 Motion en radiation d'un affidavit
70.22 Mémoires relatifs à une motion
70.23 Mémoires relatifs à une requête et dossiers d'appel
70.24 Gestion des causes — Centre de Winnipeg
70.24.1 Programme d'information destiné aux parents
70.25 Renvois — Loi sur les biens familiaux
70.26 Conférences préparatoires au procès
70.27 Actes de procédure
70.28 Dossier d'instruction
70.29 Utilisation à l'instruction du contre-interrogatoire portant sur un affidavit
70.30 Preuve par affidavit à l'instruction
70.31 Ordonnances — dispositions générales
70.32 Abrogé
70.33 Rédaction, signature et signification des ordonnances
70.34 Modification des ordonnances
70.35 Exécution des ordonnances
70.36 Appel
70.37 Modification des ordonnances définitives
70.38 Ordonnance conditionnelle modifiant une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)
70.39 Renvoi d'une ordonnance conditionnelle rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) aux fins de l'obtention d'éléments de preuve supplémentaires
70.40 Ordonnance conditionnelle rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et reçue aux fins de confirmation
70.41 Comparution par téléphone ou par d'autres moyens de communication
70.42 Interrogatoires
70.43 Procédure d'exécution prévue par la Loi sur l'obligation alimentaire
70.44 Avis de changement de nom
70.45 Avis donné par dépôt d'une réquisition — enlèvement international d'enfants
Formules
La règle 70 a été réorganisée lorsque le R.M. 151/2002 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 127/94; 214/94; 98/95; 201/96; 228/97.
RÈGLE 70
INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE
70.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
« acte de procédure » Tout document mentionné à l'article 70.27. ("pleadings")
« agent de détermination de la pension alimentaire » Personne nommée en vertu de l'article 24.2 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("support determination officer")
« clause type » Libellé que le tribunal approuve et communique et dont l'utilisation est obligatoire dans le cadre des ordonnances mentionnées au paragraphe 70.31(11). ("standard clause")
« date d'audience » Date à laquelle une question contestée doit être entendue, sauf lors de l'étape de l'instruction. ("hearing date")
« instance » ou « instance en matière familiale » Instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family proceeding" or "proceeding")
« juge chargé de la conférence de cause » Le juge affecté à une instance aux fins de gestion de cause. ("case conference judge")
« lignes directrices » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, ou, si la requête est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et qu'un seul des conjoints ou anciens conjoints réside au Manitoba, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. ("guidelines")
« ordonnance de fixation d'un nouveau montant » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 24.3(1) du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et exigeant que le montant de la pension alimentaire pour enfants soit recalculé à intervalles réguliers par le service chargé de fixer le nouveau montant. ("recalculation order")
« ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le nouveau montant a été fixé en application de l'article 24.10 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("recalculated child support order")
« service chargé de fixer le nouveau montant » S'entend au sens de l'article 24.1 du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("recalculation service")
« table » L'une des tables de pensions alimentaires pour enfants figurant à l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, laquelle annexe est adoptée à l'annexe I du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98. ("table")
Convention de La Haye — enlèvement international d'enfants
70.01.1 Dans la présente règle, toute mention de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants vaut mention de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants figurant à l'annexe de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde.
70.02 Les Règles s'appliquent aux instances en matière familiale, sauf disposition contraire expresse ou implicite de la présente règle.
INTRODUCTION DES INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE
Divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)
70.03(1) Une instance en matière familiale dans laquelle le requérant demande un divorce ou un divorce accompagné d'autres mesures de redressement, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), est introduite par le dépôt d'une requête en divorce rédigée selon la formule 70A.
Mesures de redressement en vertu d'autres lois
70.03(2) Une instance en matière familiale dans laquelle un divorce n'est pas demandé et dans laquelle le requérant demande des mesures de redressement en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, de la Loi sur les biens familiaux ou de la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales est introduite par le dépôt d'une requête rédigée selon la formule 70B. Le requérant peut aussi demander ces mesures de redressement conjointement avec d'autres mesures.
70.03(3) L'instance dans le cadre de laquelle est demandée la tutelle d'un enfant est introduite par dépôt d'un avis de requête en tutelle rédigé selon la formule 70F. Le nom de l'auteur de la requête en tutelle fait partie de l'intitulé.
Requête en tutelle et demande de pension alimentaire pour enfants
70.03(4) La demande de pension alimentaire pour enfants qui est présentée en même temps que la requête en tutelle d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance relative à la tutelle.
Tutelle — enfant faisant l'objet d'une instance relative à sa protection
70.03(5) La requête en tutelle visant un enfant faisant déjà l'objet d'une instance ou d'une ordonnance relative à la protection d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance conformément au paragraphe (6). De plus, le titre de l'instance est modifié afin que le nom de toutes les parties y soit indiqué.
Autorisation exigée en cas de requête en tutelle
70.03(6) La requête en tutelle prévue au paragraphe (5) peut être déposée dans le cadre de l'instance relative à la protection d'un enfant :
a) sans l'autorisation du tribunal à tout moment avant que la date de l'instruction n'ait été fixée;
b) avec l'autorisation du tribunal après que la date de l'instruction est fixée.
Modification d'une ordonnance définitive
70.03(7) Une instance en matière familiale visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance définitive est introduite par dépôt, conformément à l'article 70.37 :
a) d'un avis de motion de modification (formule 70H);
b) d'un avis de requête en modification (formule 70G).
Application — Convention de La Haye
70.03(7.1) Une instance en matière familiale dans laquelle le retour d'un enfant est demandé conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est introduite par dépôt d'un avis de requête (formule 70E).
Autres mesures de redressement
70.03(8) Une instance en matière familiale, à l'exception d'une instance que vise le paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (7), est introduite par dépôt :
a) d'un avis de requête (formule 70E) accompagné d'un affidavit à l'appui;
b) d'une déclaration, si l'introduction de l'instance au moyen d'une preuve par affidavit n'est pas pratique.
Demande de pension alimentaire pour enfants
70.03(9) S'il contient une demande de pension alimentaire pour enfants, l'avis de requête (formule 70E), l'avis de motion de modification (formule 70H), l'avis de requête en modification (formule 70G) ou l'avis de requête en tutelle (formule 70F) indique si la demande vise l'obtention :
a) d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable;
b) d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires;
c) de tout autre montant prévu dans les lignes directrices.
70.04 Le certificat de mariage est déposé au moment du dépôt de la requête en divorce en vertu du paragraphe 70.03(1) ou 70.07(2), sauf si le requérant ou son avocat indique par écrit, selon le cas :
a) que le certificat ne peut être obtenu facilement;
b) qu'il s'engage à déposer le certificat.
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Formule 70D requise
70.05(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance, le requérant dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D avec l'acte introductif d'instance.
Formule 70D non requise
70.05(2) Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier la formule 70D si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance et si :
a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;
b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance;
c) la demande est présentée par une personne dont les renseignements sur le revenu ne sont pas nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
Dépôt et signification de la partie 1 de la formule 70D
70.05(3) Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier les parties 2, 3 et 4 de la formule 70D mais doit déposer et signifier la partie 1 de celle-ci si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance et si :
a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;
b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance;
c) la demande est présentée par une personne dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
Dépôt et signification des parties 3 et 4 de la formule 70D
70.05(4) Le requérant n'est pas tenu de déposer et de signifier les parties 1 et 2 de la formule 70D avec l'acte introductif d'instance mais doit déposer et signifier les parties 3 et 4 de celle-ci dans le cas suivant :
a) une question relative au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance;
b) aucune question n'est soulevée relativement aux aliments.
Application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
70.05(5) Le requérant dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exige le présent paragraphe, les documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents n'y sont pas joints, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et si :
a) d'une part, les lignes directrices susmentionnées s'appliquent;
b) d'autre part, les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE
70.06(1) La requête est signifiée à l'intimé à personne ou conformément aux paragraphes 16.03(2) et (3), sauf si le tribunal rend, en vertu de l'article 16.04, une ordonnance de signification indirecte ou de dispense de signification.
Signification par une autre personne que le requérant
70.06(2) La signification à personne de la requête est effectuée par une autre personne que le requérant.
Reconnaissance de signification
70.06(3) La personne qui signifie à personne une requête :
a) demande à l'intimé de remplir et de signer la reconnaissance de signification (formule 70C) imprimée au verso de la requête ou sur une feuille jointe à celle-ci;
b) appose sa signature à titre de témoin de la signature de l'intimé ou consigne le refus de signature de la part de celui-ci, selon le cas.
70.06(4) L'affidavit ou le certificat de signification d'une requête est rédigé selon la formule 70I et indique, dans le cas d'une signification à personne, tous les moyens par lesquels le déposant a connaissance de l'identité de la personne qui a fait l'objet de la signification. Est joint à l'affidavit, le cas échéant, l'original de la reconnaissance de signification (formule 70C) qu'a signée la personne ayant fait l'objet de la signification.
Exigences en matière de signification
70.06(5) En plus des autres exigences prévues par les présentes règles relativement à la signification de documents, les exigences supplémentaires suivantes en matière de signification s'appliquent :
a) toute partie qui demande une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant signifie au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée;
b) toute partie qui demande la modification du montant d'une ordonnance alimentaire ou toute mesure de redressement qui peut entraîner l'annulation de l'arriéré des aliments ou la suspension de la perception des paiements alimentaires signifie au directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée;
c) toute partie qui demande la suspension de la perception des paiements alimentaires ou de l'arriéré lorsque la partie intimée réside à l'extérieur du Manitoba signifie au fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée, que la requête soit présentée avec ou sans préavis à la partie intimée;
d) toute partie qui demande le partage ou la vente d'un bien-fonds en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux se conforme aux exigences du paragraphe 66.01(3);
e) toute personne qui présente directement au tribunal une requête visant le retour d'un enfant conformément à l'article 29 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signifie la requête à la Direction du droit de la famille du ministère de la Justice, laquelle est l'Autorité centrale sous le régime de la Convention;
f) lorsqu'un avis a été donné au tribunal à l'égard d'une demande visant le retour d'un enfant en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants au moyen d'une réquisition mentionnée au paragraphe 70.45(1) ou d'une requête mentionnée au paragraphe 70.03(7.1), toute partie qui demande la garde ou la tutelle privée de l'enfant ou l'accès auprès de celui-ci signifie les documents qui ont été déposés après le dépôt de la réquisition ou de la requête à la Direction du droit de la famille du ministère de la Justice — laquelle est l'Autorité centrale sous le régime de la Convention — jusqu'à ce que le tribunal ait statué de façon définitive sur la requête.
RÉPONSE
70.07(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« intimé » Est assimilée à l'intimé la personne qui dépose une réponse ou une réponse et une requête en divorce. ("respondent")
« réponse » S'entend notamment de la réponse et la requête en divorce. ("answer")
70.07(2) L'intimé qui désire contester une requête ou obtenir des mesures de redressement dépose et signifie une réponse rédigée selon la formule 70J. Toutefois, si un divorce fait partie des mesures de redressement demandées par l'intimé, la formule 70J est intitulée « Réponse et requête en divorce ».
Délai aux fins du dépôt et de la signification d'une réponse
70.07(3) La réponse est déposée et signifiée dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense.
Renseignements financiers exigés
70.07(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse, l'intimé dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D :
a) avec la réponse;
b) dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense, s'il ne dépose pas une réponse.
Formule 70D non requise
70.07(5) L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la formule 70D si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans la réponse et si :
a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;
b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse;
c) les renseignements sur le revenu de l'intimé ne sont pas nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
Dépôt et signification de la partie 1 de la formule 70D
70.07(6) L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la partie 2, 3 ou 4 de la formule 70D avec la réponse mais dépose et signifie la partie 1 de la formule avec la réponse ou, en l'absence de dépôt d'une réponse, dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse et si :
a) la seule pension alimentaire pour enfants qui est demandée est un montant prévu dans la table applicable des lignes directrices et que tous les enfants pour lesquels la pension est demandée soient mineurs;
b) il n'y a pas d'autres questions relatives aux aliments ou aux biens qui sont soulevées dans la réponse ou dans l'acte introductif d'instance;
c) les renseignements sur le revenu de l'intimé sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
Dépôt et signification des parties 3 et 4 de la formule 70D
70.07(7) L'intimé n'est pas tenu de déposer et de signifier la partie 1 ou 2 de la formule 70D mais dépose et signifie les parties 3 et 4 de la formule avec la réponse ou, en l'absence de dépôt d'une réponse, dans le délai prescrit sous le régime de la règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense si une question relative au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse et si aucune question n'est soulevée relativement aux aliments.
Application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
70.07(8) L'intimé dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exigent les paragraphes (4) à (7), les documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents n'y sont pas joints, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et si :
a) d'une part, les lignes directrices susmentionnées s'appliquent;
b) d'autre part, les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance.
RÉPLIQUE À LA RÉPONSE
Délai pour le dépôt et la signification de la réplique
70.08(1) Une réplique à une réponse ou à une réponse et à une requête en divorce :
a) est rédigée conformément à la formule 70K;
b) est déposée et signifiée dans les 20 jours suivant la signification de la réponse.
Renseignements financiers exigés
70.08(2) Lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans la réponse, la personne qui a déposé l'acte introductif d'instance dépose et signifie, dans les 20 jours suivant la signification de la réponse, les renseignements financiers qui sont exigés en vertu du paragraphe (3) et qu'elle n'a pas encore déposés et signifiés, qu'une réplique soit ou non déposée et signifiée.
Application de l'article 70.07
70.08(3) L'article 70.07 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers que la personne est tenue de fournir en vertu du paragraphe (2).
DÉPÔT DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET SANCTIONS
70.09(1) Si des mesures de redressement sont requises dans les plus brefs délais, une partie peut introduire une instance ou déposer une réponse ou une réplique sans avoir à se conformer, le cas échéant, à l'article 70.05, 70.07 ou 70.08 si elle dépose, dans les 20 jours à compter de l'introduction de l'instance ou du dépôt de la réponse ou de la réplique, un engagement de dépôt et de signification des renseignements financiers exigés.
Ordonnance — dépôt de renseignements financiers
70.09(2) Si une partie ne dépose pas et ne signifie pas dans le délai prescrit les renseignements financiers exigés, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, rendre une ordonnance enjoignant leur dépôt et leur signification dans un délai imparti.
Précisions relatives aux renseignements financiers
70.09(3) Si les renseignements financiers que fournit une partie ne sont pas complets, l'autre partie peut exiger que des détails soient fournis. Si ces détails ne sont pas fournis dans les sept jours, le tribunal peut, selon des conditions justes :
a) soit ordonner que les détails soient déposés et signifiés;
b) soit annuler la déclaration financière de la partie ou l'affidavit joint aux documents requis en vertu de l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et ordonner que de nouveaux documents soient déposés et signifiés dans un délai précis.
Défaut d'observation de l'ordonnance
70.09(4) Si une partie n'observe pas une ordonnance de dépôt et de signification d'une déclaration financière, d'une nouvelle déclaration financière, de précisions ou d'autres renseignements financiers, le tribunal peut rendre :
a) une ordonnance rejetant l'action intentée par la partie ou annulant la réponse;
b) une ordonnance d'outrage au tribunal contre la partie;
c) si les lignes directrices s'appliquent, toute ordonnance prévue par celles-ci qu'il juge indiquée.
70.10 Si les mêmes parties ont introduit plusieurs instances en matière familiale, le registraire réunit ces instances de la manière suivante :
a) si un divorce a été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance dans laquelle le divorce est demandé;
b) si un divorce n'a pas été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance introduite en premier.
DÉFAUT DE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE
Défaut constaté par le registraire
70.11(1) Le défaut de dépôt d'une réponse dans le délai prescrit par la présente règle est constaté par le registraire, sur preuve de signification de la requête.
Conséquence de la constatation du défaut
70.11(2) L'intimé ne peut déposer une réponse après la constatation du défaut sans le consentement de l'autre partie ou sans l'autorisation du tribunal.
Dépôt de la réponse après le délai prescrit
70.11(3) L'intimé peut déposer une réponse en tout temps avant la constatation du défaut.
70.12 En cas de constatation du défaut de l'intimé en vertu de l'article 70.11 ou de dépôt, par l'intimé, d'un avis de retrait d'opposition (formule 70L), la requête peut être inscrite au rôle par le dépôt d'une réquisition visant la présentation verbale des éléments de preuve et de l'argumentation ou l'obtention d'une décision d'un juge fondée uniquement sur une preuve par affidavit, sans présentation verbale des éléments de preuve et de l'argumentation et sans comparution des parties ou de leurs avocats.
REQUÊTES NON CONTESTÉES — PREUVE PAR AFFIDAVIT
Affidavit de la preuve du requérant (formule 70M)
70.13(1) Afin que soit rendue la décision visée par l'alinéa 70.12d), le requérant dépose un affidavit de sa preuve (formule 70M) comportant les adaptations de circonstance.
70.13(2) Les affidavits déposés à titre de preuve en vertu de la présente règle ne contiennent que les exposés des faits dont le déposant a une connaissance directe, sauf dans le cas des faits relatifs à la situation financière de l'intimé si ces faits sont attestés au moyen de documents joints à l'affidavit à titre de pièce ou si l'intimé a admis ces faits.
REQUÊTES NON CONTESTÉES — DOCUMENTS
Requête — copies d'une ordonnance
70.14(1) Lorsqu'une requête est inscrite au rôle en vertu de l'article 70.12, le requérant fournit au tribunal trois copies d'une ordonnance (formule 70N) ou, si des mesures de redressement conservatoires ou une ordonnance de fixation d'un nouveau montant sont demandées, quatre copies de l'ordonnance.
Requête en divorce — documents
70.14(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsqu'une requête en divorce est inscrite au rôle en vertu de l'article 70.12, le requérant fournit au tribunal les documents suivants :
a) trois copies d'un jugement de divorce (formule 70O);
b) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie, à sa dernière adresse connue ou à l'adresse qu'elle indique au moment où elle reçoit signification de la requête;
c) trois copies d'une ordonnance (formule 70N), si des mesures accessoires prévues par la Loi sur le divorce (Canada) ou des mesures de redressement prévues par une autre loi sont demandées, ou quatre copies de l'ordonnance si des mesures de redressement conservatoires ou une ordonnance de fixation d'un nouveau montant sont demandées.
70.14(3) Abrogé.
70.15 Le certificat de divorce délivré en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur le divorce (Canada) est rédigé selon la formule 70P.
MÉDIATION
70.16(1) Le médiateur à qui le tribunal a renvoyé, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, une question en litige dans une instance en matière familiale :
a) tente de rencontrer les parties et, si celles-ci y consentent, essaie d'obtenir par médiation le règlement de leur litige;
b) peut rencontrer les enfants, les avocats et les autres personnes qu'il juge nécessaires afin de tenter d'obtenir par médiation le règlement du litige.
70.16(2) À la fin de la médiation, le médiateur avise par écrit les parties ou leurs avocats des accords qui ont été établis provisoirement. Il avise aussi le tribunal que la médiation a pris fin.
70.17 L'enquêteur familial dont le tribunal ordonne la nomination en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine prépare et remet au tribunal, conformément au paragraphe 49(2) de cette loi, un rapport qui, sauf ordonnance contraire :
a) contient les renseignements que l'enquêteur juge pertinents à l'égard des questions en litige;
b) contient une opinion quant à l'aptitude de chaque partie à avoir la garde d'un enfant ou à exercer un droit d'accès auprès de celui-ci;
c) indique les souhaits des enfants, s'ils sont exprimés de leur plein gré;
d) contient une opinion relative au régime de garde et d'accès qui serait dans l'intérêt supérieur des enfants, que ce régime corresponde ou non aux souhaits de ceux-ci;
e) indique le fondement de l'opinion;
f) fait état de toute question particulière renvoyée par un juge ou un conseiller-maître.
INSTANCES PROVISOIRES
70.18 Les instances provisoires sont introduites par un avis de motion (formule 70Q), lequel avis :
a) indique la mesure de redressement particulière qui est demandée et, lorsqu'une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée, indique si la demande vise l'obtention d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable, d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires ou de tout autre montant prévu dans les lignes directrices;
b) est appuyé d'un affidavit qui énonce de façon claire et concise les faits sur lesquels s'appuie l'auteur de la motion et qui ne contient aucune argumentation.
ORDONNANCE PROVISOIRE RELATIVE À DES MESURES DE REDRESSEMENT ET RENDUE SANS PRÉAVIS
70.19 Sauf dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(9) ou (9.1) de la Loi sur le divorce (Canada), la partie qui a obtenu une ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement rendue sans préavis (formule 70N) signifie immédiatement à l'autre partie :
a) un nouvel avis de motion précisant :
(i) la date à laquelle l'autre partie peut comparaître,
(ii) les mesures de redressement qui seront demandées à ce moment;
b) une copie de l'ordonnance;
c) les copies des affidavits déposés à l'appui de la requête en vue de l'obtention de l'ordonnance;
d) les autres affidavits que la partie entend invoquer à l'audition de la nouvelle motion;
e) la requête et l'avis de motion introductifs d'instance, s'ils n'ont pas été signifiés auparavant.
PREUVE PAR AFFIDAVIT À L'AUDITION DES MOTIONS ET DES REQUÊTES
Inapplication des paragraphes 39.01(2) et (3)
70.20(1) Les paragraphes 39.01(2) et (3) ne s'appliquent pas aux motions ni aux requêtes présentées dans les instances en matière familiale.
Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'appui
70.20(2) Les affidavits à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis dans une instance en matière familiale :
a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures, au moins 14 jours avant la date d'audience ou au moins quatre jours avant la date où la cause est rapportable au tribunal pour la première fois;
b) sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête sous le régime des présentes règles.
Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'encontre d'une motion ou d'une requête
70.20(3) Les affidavits qui doivent être utilisés à l'audience en vue de la contestation d'une motion ou d'une requête :
a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins sept jours avant la date d'audience;
b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).
Délai de dépôt et de signification des affidavits en réponse
70.20(4) Les affidavits en réponse qui doivent être utilisés à l'audience :
a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins quatre jours avant la date d'audience;
b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).
70.20(5) La partie qui désire déposer un affidavit mais qui ne l'a pas fait dans le délai prévu :
a) inscrit sur la première page de l'affidavit, en caractères apparents, les mots « Dépôt tardif »;
b) dépose l'affidavit et une motion visant l'obtention d'une autorisation aux fins du dépôt tardif de l'affidavit, laquelle motion est rapportable au juge qui préside, à la date d'audience.
70.20(6) Lorsqu'une date d'audition d'une motion a été fixée, aucune autre motion ne peut être entendue lors de cette audience sans le consentement de l'autre partie à la motion ou sans l'autorisation du tribunal.
70.20(7) Une motion est réputée être une motion dont désistement lorsqu'elle a été déposée mais qu'une date d'audience n'a pas été fixée dans les neuf mois suivant la date du dépôt, sauf si est accordée une autorisation prorogeant le délai afin que soit fixée la date d'audience.
70.20(8) Une partie à une motion ou à une requête a le droit de déposer un affidavit signé par elle-même à l'appui ou à l'encontre de la motion ou de la requête.
Affidavits d'autres personnes que les parties
70.20(9) Une partie peut aussi déposer, sans autorisation, un affidavit provenant de chaque personne qui n'est pas une partie, lorsq'une telle personne possède une preuve se rapportant à l'instance.
Deuxième affidavit de l'auteur de la motion
70.20(10) La partie qui a introduit la motion ou la requête a le droit de déposer un deuxième affidavit signé par elle-même afin de répondre aux nouvelles questions contenues dans un affidavit déposé par une partie intimée.
70.20(11) À l'exception des affidavits que vise le paragraphe (8), (9) ou (10), une partie à une motion ou à une requête ne peut déposer d'autres affidavits sans l'autorisation d'un conseiller-maître ou d'un juge chargé des conférences de cause ou du juge qui préside l'audience.
MOTION EN RADIATION D'UN AFFIDAVIT
Radiation par le conseiller-maître
70.21(1) Un conseiller-maître peut, sur motion, radier la totalité ou une partie d'un affidavit devant être utilisé à l'audition d'une motion ou d'une requête présentée dans une instance en matière familiale s'il juge que l'affidavit ou que la partie en question n'est pas conforme aux Règles, et notamment qu'il est scandaleux, frivole, vexatoire, non pertinent ou de nature répétitive.
70.21(2) Aucune motion en radiation ne peut être entendue tant que la première conférence de cause devant être tenue en vertu des présentes règles n'a pas eu lieu.
Motion en radiation d'un affidavit
70.21(3) L'auteur de la motion en radiation visée par le paragraphe (1) :
a) indique dans la motion les paragraphes ou parties de paragraphes précis dont il demande la radiation et expose brièvement les motifs de sa demande;
b) la dépose et la signifie dans les quatre jours après avoir reçu signification de l'affidavit.
Réponse à la motion en radiation
70.21(4) Dans les trois jours suivant la signification de la motion en radiation, la partie intimée peut déposer et signifier une réponse exposant brièvement les motifs pour lesquels elle s'oppose à la motion.
70.21(5) Une partie à la motion ne peut présenter une plaidoirie que si le conseiller-maître qui instruit la motion le demande.
MÉMOIRES RELATIFS À UNE MOTION
Inapplication de l'article 37.08
70.22(1) L'article 37.08 (mémoires relatifs à une motion) ne s'applique pas aux instances en matière familiale.
Exception — instances relatives à la fixation d'un nouveau montant
70.22(1.1) Un mémoire relatif à une motion n'est pas nécessaire :
a) dans le cadre d'une instance dans laquelle une ordonnance de fixation d'un nouveau montant est la seule mesure de redressement demandée;
b) dans le cadre d'une instance introduite par l'agent de détermination de la pension alimentaire qui demande une ordonnance de divulgation financière, l'exécution d'une telle ordonnance ou une ordonnance attribuant un montant de revenu à une partie.
Mémoire de l'auteur de la motion
70.22(2) L'auteur de la motion dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :
a) au moins quatre jours avant la date d'audience;
b) avant 14 heures au moins deux jours précédant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.
70.22(3) La partie intimée dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :
a) aux moins deux jours avant la date d'audience;
b) avant 14 heures au moins un jour avant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.
Contenu du mémoire relatif à une motion
70.22(4) Le mémoire de chaque partie relatif à une motion :
a) indique les questions en litige;
b) contient la liste des documents auxquels l'une ou l'autre des parties va se reporter, y compris la date de dépôt des documents et d'autres détails identificateurs;
c) indique la position de la partie à l'égard des questions en litige;
d) fait état des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes si une question de droit précise doit être invoquée;
e) comprend des calculs si l'une des questions suivantes est en litige :
(i) la pension alimentaire pour enfants,
(ii) la pension alimentaire pour conjoint,
(iii) la remise de l'arriéré.
Renonciation aux exigences du présent article
70.22(5) Le juge ou le conseiller-maître peut, avant ou pendant l'audition de la motion, renoncer aux exigences du présent article ou les modifier si le délai d'observation est insuffisant.
MÉMOIRES RELATIFS À UNE REQUÊTE ET DOSSIERS D'APPEL
Mémoires relatifs à une requête
70.23(1) Si une requête est contestée :
a) l'article 70.22 s'applique, avec les adaptations nécessaires;
b) un mémoire relatif à une requête doit être déposé au moyen de la formule 70R, avec les adaptations nécessaires.
70.23(2) S'il est interjeté appel devant un juge, la règle 62 s'applique et un dossier d'appel doit être déposé.
GESTION DES CAUSES — CENTRE DE WINNIPEG
DÉFINITIONS
70.24(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« intimé » Est assimilé à l'intimé le défendeur. ("respondent")
« réponse » Est assimilée à la réponse la défense. ("answer")
« requérant » Est assimilé au requérant le demandeur. ("petitioner")
APPLICATION DES RÈGLES CONCERNANT LA GESTION DES CAUSES
Application aux instances introduites dans le Centre de Winnipeg
70.24(2) Le présent article s'applique aux instances qui sont introduites dans le Centre de Winnipeg à compter du 1er novembre 2002, à l'exception :
a) des instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) des instances aux fins d'annulation d'ordonnances de protection que vise l'article 11 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel;
c) sous réserve du paragraphe (4), des instances que vise la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de toute procédure que vise la Loi sur l'adoption;
d) des instances, des actions ou de toute procédure que vise la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires ou des instances que vise la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
e) des instances ou de toute procédure que vise la Loi sur l'obligation alimentaire;
f) de toute procédure prévue à l'article 18 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance en vertu de cette loi;
g) des instances dans lesquelles une ordonnance de fixation d'un nouveau montant est la seule mesure de redressement demandée;
h) des instances introduites par l'agent de détermination de la pension alimentaire qui demande une ordonnance de divulgation financière, l'exécution d'une telle ordonnance ou une ordonnance attribuant un montant de revenu à une partie;
i) des demandes visant le retour d'enfants qui sont faites sous le régime de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'exclusion des requêtes présentées directement au tribunal conformément à l'article 29 de la Convention;
j) des instances ayant trait à l'exécution des ordonnances de garde sous le régime de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde, à l'exclusion des ordonnances portant droit de garde d'enfants ou accordant un droit de visite à leur égard.
R.M. 92/2005; 93/2005; 14/2008
Motion visant à inclure des instances
70.24(3) Une partie à une instance, à une action ou à une procédure faisant l'objet d'une exemption prévue au paragraphe (2) peut, par motion, demander que le présent article s'applique à l'instance, à l'action ou à la procédure en question.
Application du présent article aux instances et à la procédure visées à l'alinéa (2)c)
70.24(4) Le présent article s'applique à toute instance ou à toute procédure que vise l'alinéa (2)c) et qu'une partie conteste.
Application aux instances introduites avant le 1er novembre 2002
70.24(5) Le présent article s'applique à toute instance introduite dans le Centre de Winnipeg (Division de la famille) avant le 1er novembre 2002, à l'exception de toute instance, action ou procédure mentionnée au paragraphe (2), si, selon le cas :
a) l'instance a été choisie par le tribunal avant le 1er novembre 2002 aux fins de gestion de cause;
b) une partie à l'instance dépose une réquisition auprès du registraire visant l'application du présent article et la tenue d'une conférence de cause.
BROCHURE SUR LA GESTION DES CAUSES
Brochure sur la gestion des causes
70.24(6) Le registraire remet à chaque personne qui est requérant dans le cadre d'une instance familiale, à l'exception des instances visées à la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un nombre suffisant de copies de la brochure qu'il a préparée sur la gestion des causes, en vue de leur signification aux autres parties.
Signification de la brochure par le requérant
70.24(7) Le requérant signifie la brochure sur la gestion des causes aux autres parties, au même moment et de la même manière que l'acte introductif d'instance.
Remise de la brochure à la partie
70.24(8) L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifiée la brochure sur la gestion des causes en remet une copie à la partie qu'il représente.
RESTRICTION — MOTIONS ET REQUÊTES
Absence d'audition des motions ou des requêtes
70.24(9) Aucune motion ni aucune requête ne peuvent être entendues tant que la première conférence de cause n'a pas été tenue, sauf si un juge l'autorise en cas d'urgence ou de préjudice.
PREMIÈRE CONFÉRENCE DE CAUSE
70.24(10) La date de la première conférence de cause est fixée :
a) soit au moment où est fixée la date d'audition de la première motion ou requête contestée dans le cadre d'une instance;
b) soit au moment de la présentation d'une demande à cette fin par une partie à l'instance.
70.24(11) Si, en vertu du paragraphe (9), une motion ou une requête est entendue avant la tenue de la première conférence de cause, la date de cette conférence est fixée au moment de l'audition de la motion ou de la requête.
Dépôt et signification de la réquisition visant la tenue d'une conférence de cause
70.24(12) La partie qui demande la tenue d'une conférence de cause :
a) fixe une date pour la conférence auprès du registraire et dépose une réquisition aux fins de la tenue de cette conférence;
b) signifie la réquisition à l'autre partie au moins 14 jours avant la conférence, sauf si les parties conviennent d'un délai plus court.
Date de la conférence de cause
70.24(13) Une partie peut demander qu'une conférence de cause soit tenue à une date antérieure en s'adressant au registraire à cette fin, puis en déposant et en signifiant une réquisition pour la tenue de la conférence au moins 14 jours avant la date prévue.
EXPOSÉ INFORMATIF DE LA GESTION DES CAUSES
Exposé informatif de la gestion des causes pour la première conférence
70.24(14) Pour la tenue de la première conférence de cause, chaque partie dépose et signifie un exposé informatif de la gestion des causes (formule 70S), au plus tard à 14 heures, au moins deux jours avant la date de la conférence.
Exposé informatif de la gestion des causes pour les conférences subséquentes
70.24(14.1) Pour la tenue de toute conférence de cause subséquente, chaque partie dépose et signifie un exposé informatif de la gestion des causes (formule 70S) conformément au paragraphe (14), sauf ordonnance contraire du juge chargé de la conférence.
Contenu de l'exposé informatif de la gestion des causes
70.24(15) L'exposé informatif de la gestion des causes comprend ce qui suit :
a) si l'instance est réglée, un engagement pris par la partie qui déposera l'ordonnance définitive ou tout autre document de clôture, selon lequel le document en question sera déposé dans les 30 jours suivant la date de la conférence de cause;
b) si l'instance n'est pas réglée, les détails des points en litige.
CONFÉRENCES DE CAUSE SUBSÉQUENTES
Conférences de cause subséquentes
70.24(16) Les conférences de cause subséquentes peuvent être fixées, selon le cas :
a) en tout temps par une partie à l'instance, conformément au paragraphe (12);
b) à la fin d'une conférence de cause, à la discrétion du juge qui en est chargé.
AJOURNEMENT DES CONFÉRENCES DE CAUSE
Interdiction d'ajourner une conférence de cause
70.24(17) La conférence de cause inscrite au rôle en vertu de l'alinéa (33)b) ne peut être ajournée, sauf si un juge l'autorise au moins 14 jours avant la date de la conférence.
Ajournement de la première conférence de cause
70.24(18) Une partie peut demander l'ajournement de la première conférence de cause avec le consentement de l'autre partie en déposant, au moins 14 jours avant la date de la conférence, une demande d'ajournement (formule 70T) indiquant :
a) la date de reprise demandée;
b) les circonstances qui rendent nécessaires sa présentation.
Première conférence de cause — ajournement unique
70.24(19) Le juge chargé de la conférence de cause ne peut ajourner la première conférence qu'une seule fois, sauf en cas de circonstances extraordinaires.
Ajournement des conférences de cause subséquentes
70.24(20) Une partie peut demander l'ajournement d'une conférence de cause subséquente avec le consentement de l'autre partie en déposant, au moins 14 jours avant la date de la conférence, une demande d'ajournement (formule 70T).
ANNULATION DE LA CONFÉRENCE DE CAUSE
Annulation de la conférence de cause
70.24(21) Le juge chargé de la conférence de cause peut l'annuler si la question a été réglée ou a fait l'objet d'un désistement ou d'une décision et si la partie qui demande l'annulation de la conférence dépose :
a) l'ordonnance par consentement définitive ou tout autre document de clôture;
b) un engagement indiquant que l'ordonnance par consentement définitive ou tout autre document de clôture sera déposé dans les 30 jours suivant la date prévue pour la tenue de la conférence.
PRÉSENCE DES PARTIES ET DES AVOCATS À LA CONFÉRENCE DE CAUSE
Présence des parties et des avocats
70.24(22) Les parties ainsi que les avocats qui ont l'intention d'agir à titre d'avocats, au nom de celles-ci, au moment de l'instruction ou de l'audition de l'instance sont présents à la conférence de cause, sauf si le paragraphe (23) s'applique.
Tenue d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence dans des circonstances atténuantes
70.24(23) Une partie ou son avocat peut, dans des circonstances atténuantes, être présent à une conférence de cause par conférence téléphonique ou par vidéoconférence si :
a) d'une part, le tribunal dispose d'installations permettant la tenue de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences ou une partie fournit ces installations;
b) d'autre part, la partie organise la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et un avis de cette mesure est donné aux autres parties et au tribunal.
POUVOIRS DU JUGE CHARGÉ DE LA CONFÉRENCE DE CAUSE
Pouvoirs du juge chargé de la conférence de cause
70.24(24) Le juge chargé de la conférence de cause peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre des ordonnances par consentement et connaître de toute instance ou de toute question qui n'est pas contestée;
b) donner les directives qu'il estime nécessaires ou utiles aux fins du règlement juste, rapide et efficace de l'instance;
c) ajourner la conférence et toute audience prévue, conformément aux présentes règles;
d) abrogé, R.M. 11/2005;
e) inscrire l'instance au rôle, indiquer le moment où le dossier d'instruction doit être déposé et qui doit le faire ou ajourner toute audience prévue;
f) ordonner à une partie ou à son avocat de payer les dépens et fixer le montant de ceux-ci.
Renvoi de documents aux parties
70.24(24.1) À la demande d'une partie, les documents qui sont mis à la disposition du juge chargé de la conférence de cause sont renvoyés aux parties après la conférence, à l'exception des documents qui sont gardés, avec leur consentement, afin que le juge qui préside le procès ou l'audience puisse les utiliser.
Manquement aux présentes règles
70.24(25) Le juge chargé de la conférence de cause peut, relativement à un manquement aux dispositions des présentes règles, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris :
a) une ordonnance d'adjudication des dépens à l'encontre d'une partie ou de son avocat;
b) une ordonnance de sursis de l'instance;
c) une ordonnance supprimant la totalité ou une partie d'un acte de procédure;
d) une ordonnance enjoignant à une partie ou à son avocat d'être présent à la conférence.
Rétablissement d'un acte de procédure
70.24(26) La partie contre laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa (25)b) ou c) peut, par avis de motion, demander l'annulation de l'ordonnance au juge chargé de la conférence de cause.
PROCÈS-VERBAL DES CONFÉRENCES DE CAUSE
Procès-verbal des conférences de cause
70.24(27) Après la conférence de cause, le juge chargé de celle-ci dresse un procès-verbal faisant état du résultat de la conférence, y compris :
a) les ordonnances rendues et les directives données;
b) les questions qui sont résolues;
c) les questions qui doivent faire l'objet d'un procès ou d'une audience;
d) s'il fixe une conférence de cause subséquente ou si une partie demande la tenue d'une telle conférence, la date de celle-ci ainsi que les mesures à prendre avant qu'elle n'ait lieu.
Dépôt et envoi du procès-verbal
70.24(28) Le procès-verbal que vise le paragraphe (27) est déposé et envoyé aux parties ou à leur avocat et, sous réserve du paragraphe (29), lie les parties.
Réouverture de la conférence de cause
70.24(29) Dans les 14 jours suivant la réception du procès-verbal que vise le paragraphe (27), la partie qui en conteste l'exactitude avise le tribunal et l'autre partie de son opposition et peut demander la réouverture de la conférence de cause afin que soit entendue son opposition, auquel cas le juge chargé de la conférence peut la rouvrir à cette fin.
Discussions sous toutes réserves
70.24(30) Les discussions qui se déroulent au cours de la conférence de cause ont lieu sous toutes réserves et il ne peut en être fait état dans des motions ou à l'instruction ou à l'audition de l'instance, sauf dans la mesure où leur teneur est divulguée dans le procès-verbal visé par le paragraphe (27).
INSTRUCTION
70.24(30.1) Sauf ordonnance contraire d'un juge, une question ne peut être inscrite au rôle que lors de la conférence de cause.
70.24(31) Le juge qui préside une conférence de cause au cours d'une instance ne peut, sans le consentement des parties, présider le procès ou l'audience.
REJET DES INSTANCES DANS CERTAINS CAS
70.24(32) Le registraire signifie l'avis de rejet visé au paragraphe (33) au requérant et, lorsqu'une réponse a été déposée, à l'intimé, si, 200 jours suivant la date du dépôt de l'acte introductif d'instance :
a) une conférence de cause n'a pas été fixée;
b) le défaut a été constaté sans que l'instance ait été inscrite au rôle afin qu'un juge l'entende ou rende une décision à son égard.
70.24(33) L'avis du registraire indique qu'une ordonnance rejetant l'instance sera rendue sans autre avis sauf si une des parties, dans les 30 jours suivant la date de l'avis :
a) dépose l'ordonnance par consentement définitive ou le document de clôture au moyen duquel il est statué sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance;
b) fait en sorte qu'une date de conférence de cause soit fixée;
c) fait en sorte que la question soit inscrite au rôle afin qu'un juge l'entende ou rende une décision à son égard.
70.24(34) Le registraire signifie l'avis en l'envoyant par poste-lettres ordinaire :
a) soit à l'avocat du requérant, soit au requérant, à son adresse figurant au dossier du tribunal, s'il n'est pas représenté par un avocat;
b) si une réponse a été déposée, soit à l'avocat de l'intimé, soit à l'intimé, à son adresse figurant au dossier du tribunal, s'il n'est pas représenté par un avocat.
Signification de l'avis de rejet par l'avocat
70.24(35) L'avocat à qui est signifié l'avis du registraire :
a) le signifie immédiatement à son client par poste-lettres ordinaire;
b) dépose une preuve de signification dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été signifié.
70.24(36) Si aucune partie ne prend les mesures visées au paragraphe (33) dans les 30 jours suivant la date de l'avis, le registraire :
a) rend une ordonnance rejetant l'instance, sans dépens;
b) signifie l'ordonnance par poste-lettres ordinaire aux parties qui ont reçu signification de l'avis en vertu du paragraphe (34).
Signification de l'ordonnance de rejet par l'avocat
70.24(37) Le paragraphe (35) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux avocats qui reçoivent signification d'une ordonnance de rejet en vertu de l'alinéa (36)b).
Annulation de l'ordonnance de rejet
70.24(38) Un juge peut, sur motion, annuler l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (36)a).
PROGRAMME D'INFORMATION DESTINÉ AUX PARENTS
70.24.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« certificat de participation » Certificat signé par un responsable du programme et confirmant la participation d'une partie au programme. ("attendance certificate")
« lieu désigné » Lieu que désigne le gouvernement et où le programme est offert. ("designated location")
« partie » Partie à une instance. Ne sont pas visés par la présente définition :
a) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
c) le directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu. ("party")
« programme » Le programme d'information destiné aux parents et intitulé « Pour l'amour des enfants », lequel programme est administré par le gouvernement. ("program")
« requête » S'entend notamment d'une requête en divorce. ("application")
« responsable du programme » Personne qui met en œuvre le programme ou son représentant. ("program official")
70.24.1(2) Le présent article a pour objet de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants grâce à un programme d'information offert aux personnes ayant un litige à l'égard des questions visées au paragraphe (3).
Obligation de participer au programme
70.24.1(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, doivent participer au programme les personnes qui résident dans une région visée au paragraphe (8) ou (9) et qui sont parties à une instance relative à la garde d'un enfant, à l'accès auprès de celui-ci ou à la tutelle privée que prévoit la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Instances portant sur la modification d'une ordonnance
70.24.1(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux instances portant sur la modification d'une ordonnance.
70.24.1(5) Une partie prend part au programme avant qu'un juge ne soit saisi d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire ou, en l'absence d'une telle motion, d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance définitive.
Confirmation de la participation
70.24.1(6) Un certificat de participation ou l'affidavit d'une partie confirmant sa participation au programme est déposé au plus tard à 14 heures, au moins deux jours avant la date d'audition de la motion ou de la requête, sauf si un juge accorde une exemption relativement à ce délai.
Instances non visées par le présent article
70.24.1(7) Le présent article ne s'applique pas aux instances suivantes :
a) une instance intergouvernementale, y compris une demande de retour faite conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;
b) une instance dans le cadre de laquelle les parties consentent à l'ordonnance qui y est rendue;
c) une instance non contestée;
d) une instance dans le cadre de laquelle le défaut de dépôt d'une réponse a été constaté par le registraire.
Participation obligatoire des parties résidant dans les régions de Winnipeg et de Brandon
70.24.1(8) Les parties qui résident à Winnipeg ou à Brandon ou dans un rayon de 100 kilomètres de ces villes prennent part en personne au programme, au lieu désigné à l'égard de la région où elles demeurent.
Participation obligatoire des parties résidant dans d'autres régions
70.24.1(9) Les parties qui résident à Dauphin, à Flin Flon, à Swan River, au Pas ou à Thompson ou dans un rayon de 80 kilomètres de ces villes et qui parcourent cette distance sur des routes ouvertes à longueur d'année prennent part au programme soit en personne, au lieu désigné à l'égard de la région où elles demeurent, soit en visionnant la version électronique du programme dans ce lieu.
Ordonnance exigeant la participation d'une partie au programme
70.24.1(10) Si une personne est partie à l'instance visée au paragraphe (3) mais qu'elle ne réside pas dans une des régions mentionnées au paragraphe (8) ou (9) ou si elle est partie à une instance portant sur la modification d'une ordonnance relative à la garde d'un enfant, à l'accès auprès de celui-ci ou à la tutelle privée, peu importe l'endroit où elle réside, un juge peut, sur motion d'une partie ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance exigeant la participation d'une partie au programme au plus tard à la date précisée et indiquant le mode de participation.
Exemption — participation antérieure au programme
70.24.1(11) Une partie n'est pas tenue de prendre part au programme dans le cas suivant :
a) elle a pris part au programme au cours de la période de deux ans précédant le dépôt de la requête ou d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire, si cette motion est déposée après la requête;
b) elle dépose un certificat de participation ou un affidavit confirmant sa participation au programme, conformément au paragraphe (6).
Exemption — participation antérieure à un programme comparable à l'extérieur du Manitoba
70.24.1(12) N'est pas tenue de prendre part au programme la partie qui a pris part à un programme comparable dans un autre ressort que le Manitoba, dans le cas suivant :
a) un responsable du programme approuve le programme comparable;
b) la partie a pris part au programme comparable au cours de la période visée à l'alinéa (11)a);
c) la partie dépose, dans le délai indiqué au paragraphe (6), un certificat signé par le responsable du programme et approuvant le programme comparable ainsi qu'un affidavit confirmant sa participation à celui-ci.
Report, autre mode de participation ou exemption
70.24.1(13) S'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence ou de préjudice, le juge peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance :
a) reportant à la date qui y est précisée l'obligation de la partie de prendre part au programme, cette date pouvant tomber après l'audition d'une motion visant l'obtention de mesures de redressement provisoires;
b) obligeant la partie à prendre part au programme et indiquant le mode de participation;
c) exemptant la partie de la participation au programme.
70.24.1(14) Une partie peut présenter une demande en vertu du paragraphe (13) à un juge par voie de motion, au cours d'une conférence de cause ou lors d'une conférence préparatoire au procès.
Consentement des parties non obligatoire
70.24.1(15) Par dérogation aux alinéas 70.24(24)a) et 70.26(8)c), un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (13) avec ou sans le consentement des parties.
Brochure sur le programme d'information destiné aux parents
70.24.1(16) Le registraire remet à chaque partie qui dépose une requête ou une motion dans le cadre d'une instance visée par le présent article un nombre suffisant de copies de la brochure sur le programme qu'il a approuvée, en vue de leur signification aux autres parties.
70.24.1(17) La partie qui reçoit la brochure la signifie aux autres parties, au même moment et de la même manière que la requête ou la motion.
Remise de la brochure à la partie
70.24.1(18) L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifiée la brochure sur le programme en remet une copie à la partie qu'il représente.
Défaut de la partie intimée de prendre part au programme
70.24.1(19) Le défaut de la partie intimée de prendre part au programme n'empêche en rien le juge d'entendre la motion ou la requête de l'autre partie. Celui-ci peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris les ordonnances visées au paragraphe (20).
Défaut d'une partie de prendre part au programme
70.24.1(20) Un juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée relativement au défaut d'une partie de prendre part au programme ou d'observer les autres dispositions du présent article. Il peut notamment, par ordonnance :
a) exiger que la partie prenne part au programme dans le délai et de la manière qu'il précise;
b) adjuger des dépens à l'encontre d'une partie ou de son avocat;
c) refuser d'examiner la preuve de la partie;
d) suspendre le droit de la partie de présenter sa preuve jusqu'à ce qu'elle prenne part au programme;
e) ajourner, suspendre ou rejeter l'instance;
f) supprimer la totalité ou une partie d'un acte de procédure.
Annulation ou modification d'une ordonnance
70.24.1(21) La partie contre laquelle un juge rend une ordonnance en vertu du paragraphe (19) ou (20) peut, par avis de motion, lui demander d'annuler ou de modifier l'ordonnance.
RENVOIS — LOI SUR LES BIENS FAMILIAUX
Renvois — Loi sur les biens familiaux
70.25(1) Le présent article s'applique aux renvois faits à un conseiller-maître en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif entre conjoints ou conjoints de fait prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux ou en vue du règlement de toute autre question que vise cette loi et à l'égard de laquelle un juge ordonne un tel renvoi.
70.25(2) Une ordonnance de renvoi à un conseiller-maître en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux indique la date d'évaluation déterminée conformément à l'article 16 de cette loi, sauf si, dans l'ordonnance, la question portant sur la détermination de cette date est renvoyée expressément au conseiller-maître.
Directives du juge — questions relatives au partage de l'actif ou du passif
70.25(3) Si des questions ayant trait au partage de l'actif ou


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