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Règlement du Manitoba 553/88
Règles de la Cour du Banc de la Reine
Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 155/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 67/94; 127/94; 214/94; 98/95; 182/95; 42/96; 184/96; 185/96; 186/96; 201/96; 229/96; 26/97; 187/97; 228/97; 6/98; 160/98; 69/99; 120/99; 158/99; 159/99; 160/99; 66/2000; 50/2001; 32/2002; 121/2002; 151/2002; 204/2002; 205/2002; 43/2003; 167/2003; 104/2004; 106/2004; 120/2004; 188/2004; 207/2004; 11/2005; 12/2005; 48/2005; 92/2005; 93/2005; 120/2006; 199/2006; 67/2007; 76/2007; 13/2008; 14/2008; 87/2008; 88/2008.
LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE
(c. C280 de la C.P.L.M.)
Règles de la Cour du Banc de la Reine
Règlement 553/88
Date d'enregistrement : le 13 décembre 1988
TABLE DES MATIÈRES
Règle
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 Renvois, champ d'application et principes d'interprétation
2 Inobservation des règles
3 Délais
4 Documents de procédure
PARTIE II
PARTIES ET JONCTIONS
5 Jonction des demandes et des parties
6 Réunion ou instruction simultanée des instances
7 Parties incapables
8 Sociétés en nom collectif et autres entités non constituées en corporation
9 Successions et fiducies
10 Représentation
11 Transfert ou transmission d'intérêt
12 Recours collectifs
13 Intervention
PARTIE III
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
14 Introduction et renvoi de l'instance
15 Représentation par avocat
PARTIE IV
SIGNIFICATION
16 Signification de documents
17 Signification en dehors du Manitoba
18 Dépôt et signification de la défense
PARTIE V
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION
19 Défaut
20 Jugement sommaire et instruction expéditive
20A Actions expéditives
21 Décision d'une question avant l'instruction
22 Exposé de cause
23 Désistements et retraits
24 Rejet de l'action pour cause de retard
PARTIE VI
ACTES DE PROCÉDURE
25 Actes de procédure dans l'action
26 Modification des actes de procédure
27 Demande reconventionnelle
28 Demande entre défendeurs
29 Mise en cause
PARTIE VII
ENQUÊTE PRÉALABLE
30 Communication des documents
30.1 Présomption d'engagement
31 Interrogatoire préalable
32 Inspection de biens
33 Examen physique et mental des parties
PARTIE VIII
INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
34 Procédure de l'interrogatoire oral
35 Procédure de l'interrogatoire par écrit
36 Obtention de dépositions avant l'instruction
PARTIE IX
MOTIONS ET REQUÊTES
37 Motions - compétence et procédure
38 Requêtes - compétence et procédure
39 Administration de la preuve dans les motions et les requêtes
PARTIE X
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE
40 Injonction interlocutoire
41 Nomination d'un séquestre
42 Ordonnances d'affaire en instance
43 Entreplaiderie
44 Restitution provisoire de biens personnels
45 Conservation provisoire de biens personnels
46 Saisie et saisie-arrêt avant jugement
PARTIE XI
MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS
47 Lieu du procès
48 Inscription au rôle
49 Offre de règlement
50 Conférence préparatoire au procès
51 Aveux
PARTIE XII
INSTRUCTION
52 Procédure d'instruction
53 Preuve à l'instruction
PARTIE XIII
RENVOIS
54 Ordonnance de renvoi
55 Procédure de renvoi
PARTIE XIV
DÉPENS
56 Cautionnement pour frais
57 Adjudication et fixation des dépens par le tribunal
58 Liquidation des dépens
PARTIE XV
ORDONNANCES
59 Ordonnances
60 Exécution forcée
61 (Réservé)
PARTIE XVI
APPELS
62 Appels à un juge
63 Sursis de l'ordonnance portée en appel
PARTIE XVII
INSTANCES PARTICULIÈRES
64 Actions hypothécaires
65 Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni
66 Instance relative au partage d'un bien-fonds
67 Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs
68 Instance relative à l'examen judiciaire
69 Jugement par défaut aux termes de la Convention de la Haye
70 Instances en matière familiale
71 Liquidation du mémoire de frais d'un avocat
72 Nomination de curateurs reddition de comptes
73 Consignation et versement des sommes consignées
74 Pratique en matière de successions actions non contestées
75 Pratique en matière de successions actions contestées
76 Actions relatives aux petites créances
77 Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation
PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
78 Entrée en vigueur
TARIF A
Tarif des honoraires des avocats TARIF B
Tarif des débours
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RENVOIS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION
RENVOIS
1.01(1) Le titre abrégé des présentes règles est « Règles de la Cour du Banc de la Reine ».
1.01(2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :
a) une règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);
b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);
c) une règle se subdivise :
(i) en paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(2)),
(ii) en alinéas (par exemple, l'alinéa 1.01(2)c) ou 2.02a)),
(iii) en sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(iii) ou 7.01c)(i)).
Autre façon de renvoi aux règles
1.01(3) Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant qu'un renvoi soit fait à une règle ou à une subdivision d'une règle au moyen du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l'alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c) ou règle 1.01(2)c)(iii)).
CHAMP D'APPLICATION
Instances civiles introduites devant le tribunal
1.02(1) À moins qu'une loi ne prévoie une autre procédure, les présentes règles régissent toutes les instances civiles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
1.02(2) Les présentes règles s'appliquent à une instance, quelle que soit la date à laquelle elle est introduite. Cependant, lorsqu'une instance est introduite avant l'entrée en vigueur d'une règle, le tribunal peut, par voie de motion, ordonner que l'instance ou une étape de celle-ci soit conduite sous le régime des règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de ladite règle.
Abrogation des anciennes règles
1.02(3) Sous réserve du paragraphe 1.02(2), les Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 115/86, sont abrogées.
R.M. 150/89
1.03 À moins que le contexte n'indique autrement, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« acte introductif d'instance » Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S'entend en outre des documents suivants :
a) une déclaration;
b) un avis de requête;
c) une requête en divorce;
d) une demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale;
e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.
La présente définition exclut une demande reconventionnelle présentée uniquement contre les personnes qui sont déjà parties à l'action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. ("originating process")
« action » Instance civile qui n'est pas une requête et qui est introduite devant le tribunal par l'un quelconque des documents suivants :
a) une déclaration;
b) une demande reconventionnelle;
c) une demande entre défendeurs;
d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;
e) une requête en divorce. ("action")
« appelant » Personne qui interjette appel. ("appellant")
« audience » Audition d'une requête, d'une motion, d'un renvoi, d'un appel ou de la liquidation des dépens ou instruction d'une action. ("hearing")
« auteur de la motion » Personne qui présente une motion. ("moving party")
« avocat » Personne ayant le droit, en vertu de la loi, de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur au Manitoba, ou de comparaître devant le tribunal. ("lawyer")
« conseiller-maître » Conseiller-maître du tribunal, nommé en vertu de l'article 11 de la Loi. La présente définition s'entend également du conseiller-maître principal. ("master")
« défendeur » Personne contre laquelle une action est introduite. ("defendant")
« demandeur » Personne qui introduit une action. ("plaintiff")
« enquête préalable » Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d'une partie aux termes des Règles 30 à 33. ("discovery")
« incapable » Personnes ou parties suivantes :
a) le mineur;
b) l'incapable mental ou celui qui est incapable de gérer ses affaires, qu'il ait ou non été interdit.
Le terme « incapacité » a le même sens. ("disability")
« instance » Action ou requête. ("proceeding")
« intimé » Personne contre laquelle une requête est déposée, un appel est interjeté ou une requête en divorce est introduite. ("respondent")
« jour férié » S'entend des jours suivants :
a) le samedi et le dimanche;
b) le jour de l'An;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le jour de Victoria;
f) la fête du Canada;
g) le Congé civique;
h) la fête du Travail;
i) le jour d'Action de Grâces;
j) le jour du Souvenir;
k) le jour de Noel;
l) le 26 décembre;
m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.
Si un jour férié tombe un samedi, le jour précédent qui n'est pas férié est réputé l'être. De plus, si un jour férié, tombe un dimanche, le prochain jour non férié est réputé l'être. ("holiday")
« juge » Juge du tribunal ou d'une division de celui-ci. La présente définition s'entend du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). ("judge")
« jugement » Décision qui règle définitivement sur le fond ou par consentement des parties la totalité ou une partie d'une requête ou d'une action. S'entend en outre d'un jugement rendu par défaut. ("judgment")
« loi » S'entend en outre d'une loi fédérale. ("statute")
« Loi » Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("Act")
« motion » Motion présentée en cours d'instance ou dans une instance prévue. ("motion")
« motion préliminaire » Motion présentée avant l'introduction d'une instance. ("preliminary motion")
« ordonnance » Ordonnance du tribunal. La présente définition s'entend également d'un jugement. ("order")
« partie intimée » Personne contre laquelle une motion est présentée. ("responding party")
« registraire » Registraire du tribunal, nommé en vertu de l'article 12 de la Loi. La présente définition s'entend également d'un registraire adjoint. ("registrar")
« représentant personnel » Exécuteur ou exécutrice testamentaire de la succession d'un défunt ou administrateur ou administratrice de cette succession. ("personal representative")
« requérant » Personne qui présente une requête. ("applicant")
« requête » Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal par un avis de requête. ("application")
« subrogé » Subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable ou subrogé à l'égard des biens qui est nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et qui a le pouvoir, en vertu de l'alinéa 57(2)f) ou 92(2)m) de cette loi, d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable. ("substitute decision maker")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou une division de cette Cour. La présente définition s'entend également d'un juge et d'un conseiller-maître. ("court")
R.M. 25/90; 185/96; 120/2004
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION
1.04(1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin que soit assurée la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
1.04(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.
Partie agissant en son propre nom
1.04(3) La partie à l'instance qui n'est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom conformément au paragraphe 15.01(2) ou (3) doit ou peut accomplir elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou lui permettent de faire.
DATES DES ORDONNANCES
1.04.1 Dans les présentes règles :
a) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « rendu » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est prononcée;
b) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « inscrit » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est signée.
R.M. 127/94
1.05 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.
1.06 Les formules prescrites par les présentes règles sont utilisées s'il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
INOBSERVATION DES RÈGLES
EFFET DE L'INOBSERVATION
Procédure ou document non entaché de nullité
2.01(1) L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas cause de nullité de l'instance ni d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :
a) soit autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d'assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;
b) soit annuler l'instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.
2.01(2) Le tribunal n'annule pas un acte introductif d'instance pour le motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte.
2.02 La requête qui vise à contester la régularité d'une instance ou d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n'est pas présentée, sauf avec l'autorisation du tribunal :
a) après l'expiration d'un délai raisonnable après que l'auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l'irrégularité;
b) si l'auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l'instance après avoir pris connaissance de l'irrégularité.
2.03 Le tribunal peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.
DÉLAIS
3.01 À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :
a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou que les mots "au moins" sont utilisés;
b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;
c) si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas jour férié;
d) la signification d'un document, à l'exception d'un acte introductif d'instance, après 17 heures ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n'est pas jour férié.
PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS
3.02(1) Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.
3.02(2) La motion qui vise à l'obtention d'une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.
3.02(3) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d'un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit.
AUDITION DES INSTANCES
Audiences tenues toute l'année
3.03(1) Les instances peuvent être entendues toute l'année. Toutefois, pendant les mois de juillet et août, de même que du 24 décembre au 6 janvier suivant, ces deux dates incluses, une action ne peut être instruite que si le tribunal l'autorise.
Audiences en l'absence de la partie adverse
3.03(2) Sauf s'il s'agit d'une motion présentée sans préavis, un juge, un conseiller-maître ou un autre auxiliaire de la justice ne peut tenir d'audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l'absence de la partie adverse, avant l'expiration d'un délai de 15 minutes à compter de l'heure fixée pour l'audience.
DOCUMENTS DE PROCÉDURE PRÉSENTATION
4.01 Le texte d'un document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d'une feuille de papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge d'environ 40 millimètres à gauche. Les dates, les sommes d'argent et les nombres sont écrits en chiffres.
4.02 Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou à la formule 4B (requêtes) et une page couverture conforme à la formule 4C y est annexée.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS
4.03 Sous réserve d'une loi, d'une ordonnance et de l'article 4.09, toute personne peut examiner un document déposé au tribunal et sur paiement des droits prescrits, le registraire lui en délivre une copie ou une copie certifiée conforme.
OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT
4.04 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
DÉLIVRANCE ET DÉPÔT DES DOCUMENTS
Délivrance et dépôt des actes introductifs d'instance
4.05(1) L'acte introductif d'instance peut être délivré et déposé par la remise de la copie originale au centre où l'instance doit être introduite ou par l'envoi de cette copie par la poste à ce centre, accompagné des droits prescrits.
4.05(2) Les documents peuvent être déposés par leur remise ou leur envoi par la poste, au centre où se trouve le dossier, accompagnés des droits prescrits.
Date de dépôt du document remis ou envoyé par la poste
4.05(3) Le document remis ou envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le tribunal, sauf ordonnance contraire de ce dernier.
Non-réception d'un document remis ou envoyé par la poste
4.05(4) Si le centre n'a aucune trace de la réception d'un document qui aurait été remis ou envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été délivré ou déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal.
TRANSMISSION DES DOCUMENTS
4.06(1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d'un auxiliaire de la justice sont requis à un autre centre, le registraire, sur ordonnance du tribunal, les envoie au registraire de ce centre.
4.06(2) Les documents ou pièces qui ont été envoyés à un centre en vertu du paragraphe (1) sont retournés au registraire du centre d'où ils ont été envoyés, dès qu'ils ont été utilisés aux fins prévues.
AFFIDAVITS
4.07(1) L'affidavit utilisé dans une instance :
a) est rédigé selon la formule 4D;
b) est rédigé à la première personne;
c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d'une partie;
d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l'exposé d'un seul fait;
e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.
4.07(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l'affidavit se limite à l'exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu'il pourrait rendre devant un tribunal.
4.07(3) La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l'affidavit. De plus :
a) si l'affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l'affidavit;
b) si l'affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n'est pas jointe à l'affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au registraire aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l'affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l'affaire relativement à laquelle l'affidavit avait été déposé;
c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l'affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique.
4.07(4) S'il y a plusieurs déposants, un constat d'assermentation distinct est rempli pour chacun d'eux, à moins qu'ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n'y avoir qu'un seul constat portant la mention « déclaré individuellement sous serment (ou affirmé solennellement) ».
4.07(5) Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une corporation, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.
Société en nom collectif, entreprise à propriétaire unique ou association
4.07(6) Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une société en nom collectif, une entreprise à propriétaire unique ou une association, un associé, un propriétaire, un membre ou un employé, selon le cas, peut prêter serment au nom de la société, de l'entreprise ou de l'association.
Déposant incapable d'écrire son nom
4.07(7) Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant est incapable d'écrire son nom, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a indiqué qu'il en comprenait la teneur et qu'il y a apposé sa marque en sa présence.
Déposant incapable de comprendre la langue
4.07(8) Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l'affidavit, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l'interprète dont le nom figure dans le constat, après avoir fait prêter serment à l'interprète de donner une traduction fidèle de l'affidavit ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
4.07(9) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu l'affidavit. À défaut, l'affidavit ne peut être utilisé sans l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside.
4.08 La partie qui a le droit d'exiger du registraire qu'il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.
DOSSIERS B
4.09(1) Les documents déposés au tribunal relativement à la tenue d'une conférence de cause (règle 20A), d'une conférence préparatoire au procès (règle 50 ou article 70.26), d'une conférence de gestion de cause (article 70.24) ou d'une conférence de règlement à l'amiable présidée par un juge sont conservés dans un dossier distinct du tribunal appelé le dossier B.
4.09(2) Seuls les parties à une instance et leurs avocats ont accès au contenu du dossier B relativement à l'instance.
PARTIE II
PARTIES ET JONCTIONS
JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES
JONCTION DES DEMANDES
5.01(1) Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance les demandes qu'il peut faire valoir contre une partie adverse.
Poursuite en différentes qualités
5.01(2) Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l'intimé peut être poursuivi en différentes qualités.
5.01(3) S'il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n'est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l'instance.
JONCTION DES PARTIES
Pluralité des demandeurs ou des requérants
5.02(1) Plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes comme demandeurs ou requérants dans une même instance, dans chacun des cas suivants :
a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement découlant de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;
b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;
c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.
Pluralité des défendeurs ou des intimés
5.02(2) Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :
a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, découlent de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;
b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;
c) il existe un doute sur l'identité de la ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;
d) plusieurs personnes sont présumées avoir causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, que le demandeur ou le requérant constitue ou non le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute soit sur l'identité des personnes contre lesquelles peuvent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;
e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.
JONCTION DES PARTIES ESSENTIELLES
5.03(1) Les personnes dont la participation à titre de parties à l'instance est, de par la loi, essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l'instance sont jointes comme parties à celle-ci.
Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement
5.03(2) Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l'instance.
Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie
5.03(3) Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l'être ou celle dont la participation à l'instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige.
Partie jointe comme défendeur ou intimé
5.03(4) La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui refuse d'être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d'intimé.
Dispense de jonction d'une partie
5.03(5) Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l'obligation de jonction aux termes de la présente règle.
JONCTION ERRONNÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES
5.04(1) La jonction erronée ou le défaut de jonction d'une partie n'invalide pas l'instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l'instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n'y sont pas parties.
Jonction, radiation ou substitution d'une partie
5.04(2) Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l'instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d'une partie, à des conditions justes, à moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des frais ou un ajournement.
Jonction d'un demandeur ou d'un requérant
5.04(3) Une personne ne peut être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.
5.05 Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l'audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner des audiences distinctes;
b) ordonner qu'une ou plusieurs demandes fassent l'objet d'une autre instance;
c) adjuger des dépens à une partie à titre d'indemnité si elle a dû assister à une partie de l'audience à laquelle elle n'est pas intéressée, ou la dispenser d'y assister;
d) surseoir à l'instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l'instruction de l'instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition que la partie à l'égard de laquelle il y a sursis d'instance soit liée par les conclusions de l'instance contre l'autre défendeur ou intimé;
e) rendre une ordonnance juste.
RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES
CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE
6.01(1) Si plusieurs instances sont en cours et, selon le cas :
a) qu'elles ont en commun une question de droit ou de fait;
b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d'opérations ou d'événements;
c) qu'il est par ailleurs nécessaire qu'une ordonnance soit rendue en application de la présente règle,
le tribunal peut ordonner :
d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;
e) soit l'une des mesures suivantes :
(i) qu'il soit sursis à une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'une des autres instances,
(ii) qu'une instance fasse l'objet d'une demande reconventionnelle dans l'une des autres instances.
6.01(2) Le tribunal peut donner dans l'ordonnance des directives justes afin que des dépens ou des retards inutiles soient évités.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L'INSTRUCTION
6.02 Le juge qui préside l'instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.
PARTIES INCAPABLES
7.01 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d'une loi, les personnes suivantes introduisent, continuent ou contestent une instance :
a) un tuteur à l'instance, dans le cas d'un mineur;
b) dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, le curateur de cette personne;
c) un tuteur à l'instance, dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle;
d) dans le cas d'une personne pour laquelle, conformément à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé un subrogé ayant le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester des instances, le subrogé en question.
R.M. 185/96
TUTEUR À L'INSTANCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT
Nomination par le tribunal non obligatoire
7.02(1) Quiconque n'est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant qui est incapable.
Obligation de déposer un affidavit
7.02(2) À l'exception du curateur public, toute personne qui agit en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant incapable doit, avant agir en cette qualité, déposer un affidavit dans lequel :
a) elle consent à agir en cette qualité dans l'instance;
b) elle confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont elle indique le nom, d'occuper dans l'instance;
c) elle indique si elle-même et l'incapable résident ordinairement au Manitoba;
d) elle indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;
e) elle indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;
f) elle reconnaît avoir été informée qu'elle pourrait être tenue personnellement responsable de tous les dépens auxquels elle-même ou l'incapable pourrait être condamné.
R.M. 14/94
TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DÉFENDEUR OU D'UN INTIMÉ
Nomination par le tribunal nécessaire
7.03(1) À moins d'être nommé par le tribunal, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable, sauf conformément au paragraphe (3).
7.03(2) Abrogé.
Exception dans le cas d'une contestation d'une demande reconventionnelle
7.03(3) Le tuteur à l'instance d'un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal.
Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance
7.03(4) Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable doit le demander au tribunal par voie de motion avant d'agir en cette qualité.
Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance présentée par le demandeur ou le requérant
7.03(5) Si un acte introductif d'instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu'aucune motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance n'a été présentée en application du paragraphe (4), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l'instance, demande, par voie de motion, une ordonnance relative à la nomination d'un tuteur à l'instance à la partie incapable.
Demande de nomination d'un tuteur à l'instance
7.03(6) Au moins 10 jours avant la présentation de la motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 7A) à l'incapable, par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.
7.03(7) La demande peut être signifiée à l'incapable en même temps que l'acte introductif d'instance.
7.03(8) La motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance peut être présentée au tribunal sans préavis à l'incapable.
7.03(9) Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination du curateur public en qualité de tuteur à l'instance signifie au curateur public l'avis de motion et les documents prescrits au paragraphe (10).
Preuves à l'appui d'une motion en nomination
7.03(10) La personne qui présente une motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance soumet des preuves concernant :
a) la nature de l'instance;
b) la date à laquelle est née la cause d'action et la date à laquelle l'instance a été introduite;
c) la signification à l'incapable de l'acte introductif d'instance et de la demande de nomination d'un tuteur à l'instance;
d) la nature et l'étendue de l'incapacité;
e) dans le cas d'un mineur, sa date de naissance;
f) le fait que l'incapable réside ordinairement ou non au Manitoba;
et, sauf si le tuteur à l'instance proposé est le curateur public :
g) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur à l'instance proposé et l'incapable;
h) le fait que le tuteur à l'instance proposé réside ordinairement ou non au Manitoba;
i) le fait que le tuteur à l'instance proposé :
(i) consent à agir en qualité de tuteur à l'instance,
(ii) convient pour cette fonction,
(iii) n'a, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable,
(iv) reconnaît avoir été informé qu'il pourrait ne pas recouvrer d'une autre partie les dépens.
7.04 S'il n'y a personne qui soit capable et qui accepte d'agir en qualité de tuteur à l'instance, le tribunal nomme le curateur public.
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR OU DU SUBROGÉ
7.05(1) Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent l'être par son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé.
R.M. 185/96
7.05(2) Le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé veille aux intérêts de l'incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l'introduction et la conduite d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause.
R.M. 185/96
7.05(3) Le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé, sauf le curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l'instance.
R.M. 185/96
RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR OU DU SUBROGÉ
Continuation de l'instance sans le tuteur
7.06(1) Si, au cours de l'instance :
a) le mineur représenté par un tuteur à l'instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du registraire une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l'instance sans le tuteur;
b) la partie incapable représentée par un tuteur à l'instance, un curateur ou un subrogé recouvre sa capacité, elle-même, son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé peut demander sans préavis, par voie de motion, une ordonnance de continuation de l'instance sans le tuteur, le curateur ou le subrogé.
L'ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé.
R.M. 185/96
Remplacement du tuteur à l'instance
7.06(2) Si le tribunal constate que le tuteur à l'instance n'agit pas au mieux des intérêts de l'incapable, il peut le remplacer par le curateur public ou une autre personne.
CONSTATATION DU DÉFAUT DE LA PARTIE INCAPABLE
7.07(1) Si une partie est incapable au moment où un acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté, en vertu de la Règle 19, qu'avec l'autorisation d'un juge.
R.M. 13/93
7.07(2) L'avis de motion en vue de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe (1) est signifié :
a) au tuteur à l'instance de la partie incapable, à son curateur aux biens ou à son subrogé;
b) au curateur public, sauf ordonnance contraire d'un juge.
R.M. 185/96
HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION
Homologation d'un juge quant au règlement d'une demande
7.08(1) L'homologation d'un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une instance, puisse lier celui-ci.
Homologation d'un juge et jugement par consentement
7.08(2) L'homologation d'un juge est requise pour qu'un jugement par consentement soit rendu en faveur d'une partie incapable ou contre elle.
Transaction antérieure à l'introduction d'une instance
7.08(3) Si un accord quant à la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l'introduction de l'instance, l'homologation du juge est obtenue par voie de requête au tribunal.
7.08(4) Sauf ordonnance contraire du juge, l'avis de la motion ou de la requête en homologation présentée en application de la présente règle est signifié :
a) au curateur public;
b) au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé, si la partie incapable est le défendeur ou l'intimé.
R.M. 185/96
7.08(5) Pour que l'approbation d'un juge soit obtenue conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l'avis de la motion ou de la requête :
a) un affidavit du tuteur à l'instance, du curateur ou du subrogé, exposant les faits pertinents et les motifs à l'appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;
b) un affidavit de l'avocat qui représente le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé, précisant sa position sur la transaction proposée;
c) le consentement écrit de l'incapable s'il s'agit d'un mineur âgé de plus de 16 ans, sauf ordonnance contraire du juge;
d) s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de la transaction proposée.
R.M. 185/96
MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOMMES D'ARGENT
7.09 Sauf ordonnance contraire d'un juge, les sommes payables à l'incapable en vertu d'une ordonnance ou d'une transaction sont versées de la manière prescrite par un juge.
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET AUTRES ENTITÉS NON CONSTITUÉES EN CORPORATION
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
8.01(1) L'instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut l'être sous la raison sociale de la société.
8.01(2) Le paragraphe (1) s'applique à une instance :
a) entre une société en nom collectif et un ou plusieurs de ses associés;
b) entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés communs.
8.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise au nom de la société. La personne qui admet avoir été un associé à l'époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l'instance sans l'autorisation du tribunal.
EXÉCUTION FORCÉE CONTRE UN ASSOCIÉ
8.03(1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.06(3), dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une personne qui n'est pas partie à l'instance ne peut être tenue personnellement responsable en sa qualité d'associé à moins qu'elle n'ait reçu signification de l'acte introductif d'instance, accompagné d'un avis (formule 8A) indiquant que la signification lui est faite en sa qualité d'associé.
8.03(2) L'avis (formule 8A) est signifié dans le délai prévu pour la signification de l'acte introductif d'instance.
8.03(3) La personne qui a reçu signification conformément à la présente règle est réputée avoir été un associé à l'époque en cause, à moins qu'elle ne présente une défense séparée et qu'elle nie avoir été un associé à l'époque en cause. Dans ce cas, elle peut aussi plaider au fond.
PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉFENSE SÉPARÉE
8.04 La personne qui présente une défense séparée :
a) soit avec l'autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02;
b) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l'époque en cause,
devient partie à l'instance en qualité de défendeur ou d'intimé. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.
DIVULGATION DES ASSOCIÉS
8.05(1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l'époque précisée dans l'avis. Si l'adresse actuelle d'un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.
8.05(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l'avis prévu au paragraphe (1), sa demande ou sa défense à l'égard de la partie qui a signifié l'avis peut être rejetée ou résiliée, ou un sursis d'instance peut être ordonné.
EXÉCUTION FORCÉE
Contre les biens de la société
8.06(1) L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.
Contre la personne qui a reçu signification à titre d'associé
8.06(2) L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas où l'ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, à l'époque en cause, selon le cas :
a) est réputée avoir été un associé, conformément à cette règle;
b) a admis qu'elle était un associé;
c) a été reconnue en justice comme associé.
Contre la personne qui n'a pas reçu signification à titre d'associé
8.06(3) La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l'autorisation de l'exécuter contre un prétendu associé qui n'a pas reçu signification conformément à la règle 8.03. Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n'est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l'ordonne le juge.
8.07 La signification de l'avis prévu à la règle 8.03 et de l'avis de motion prévu au paragraphe 8.06(3) est faite de la même manière que la signification d'un acte introductif d'instance.
ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE
8.08(1) Lorsqu'une personne exploite une entreprise sous une raison sociale qui n'est pas son propre nom, une instance peut être introduite par ou contre cette personne, soit sous l'un ou l'autre des noms, soit sous les deux.
Propriétaire unique considéré comme un associé
8.08(2) Les règles 8.01 à 8.07 inclusivement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous sa raison sociale, comme s'il était un associé et que sa raison sociale était celle de la société en nom collectif.
8.09 Pour l'application de l'article 8.10, le terme « association » désigne une organisation d'au moins deux personnes non constituée en corporation, autre qu'une société en nom collectif, qui exerce ses activités sous le nom de l'association en vue d'une entreprise ou d'un but communs.
INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UNE ASSOCIATION
8.10 Les règles applicables aux corporations en matière de procédure s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations qui ont, en vertu de la loi, la capacité juridique d'ester en justice ou d'être parties à une instance.
8.11 et 8.12 Abrogés.
SUCCESSIONS ET FIDUCIES
INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UN REPRÉSENTANT PERSONNEL OU UN FIDUCIAIRE
9.01(1) Une instance peut être intentée par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l'instance.
9.01(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une instance introduite :
a) en vue de l'interprétation d'un testament ou d'une fiducie;
b) en vue de l'établissement ou de la contestation de la validité d'un testament ou d'une fiducie;
c) en vue de la destitution ou du remplacement d'un représentant personnel ou d'un fiduciaire;
d) contre un représentant personnel ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;
e) afin que soit confiée au tribunal l'administration d'une succession ou l'exécution d'une fiducie.
Refus du représentant personnel ou du fiduciaire d'être joint comme partie
9.01(3) Si l'instance est introduite par plusieurs représentants personnels ou fiduciaires, celui d'entre eux qui refuse d'y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d'intimé.
Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d'autres intéressés
9.01(4) Le tribunal peut ordonner la jonction d'un bénéficiaire, d'un créancier ou d'un intéressé comme partie à l'instance introduite par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire.
INSTANCE INTRODUITE CONTRE UNE SUCCESSION SANS REPRÉSENTANT PERSONNEL
Nomination d'un tuteur à l'instance
9.02(1) S'il n'existe aucun représentant personnel à l'égard de la succession d'un défunt au Manitoba, toute personne qui désire introduire ou continuer une instance contre la succession peut demander, par voie de motion, la nomination d'un administrateur à l'instance à son égard.
9.02(2) Un administrateur à l'instance peut engager toutes les instances nécessaires à la protection des intérêts de la succession, y compris des instances introduites par voie de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs ou de mise en cause.
9.02(3) Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'ordonnance rendue dans une instance à laquelle le curateur public ou un administrateur à l'instance est partie lie la succession du défunt, mais non le curateur public ou l'administrateur à l'instance à titre personnel.
CORRECTIFS
Instance antérieure à la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration
9.03(1) L'instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction, si cette personne les obtient par la suite.
Instance introduite ou continuée par ou contre la succession
9.03(2) L'instance introduite par ou contre la succession d'un défunt, selon le cas :
a) sous le nom de « la succession de feu A.B. », « le représentant personnel de feu A.B. » ou selon un nom semblable;
b) dans laquelle est désignée la mauvaise personne en qualité de représentant personnel,
n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.
Instance introduite ou continuée au nom d'un défunt ou contre lui
9.03(3) L'instance introduite au nom d'une personne ou contre une personne qui était décédée avant l'introduction de l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.
Administrateur à l'instance et représentant personnel
9.03(4) Lorsqu'un défunt pour lequel un administrateur à l'instance est nommé avait déjà un représentant personnel, la nomination de l'administrateur à l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée contre le véritable représentant personnel. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.
9.03(5) L'instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n'est pas nulle pour le motif qu'elle n'a pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner qu'elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle.
Sursis de l'instance jusqu'à ce qu'elle soit constituée en bonne et due forme
9.03(6) Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), tant que l'instance n'est pas constituée en bonne et due forme. Dans le cas où une mesure n'est pas prise dans un délai raisonnable, le tribunal peut, suite à une motion, la rejeter ou rendre une ordonnance juste.
9.03(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de toute responsabilité personnelle le représentant personnel qui ignorait qu'une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération que le représentant a faite de bonne foi concernant une partie quelconque de la succession.
REPRÉSENTATION
REPRÉSENTATION D'UN INTÉRESSÉ
Instances dans lesquelles l'ordonnance peut être rendue
10.01(1) Si une instance a l'un des objets suivants :
a) l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'une entente, d'un contrat ou d'un autre instrument, ou d'une loi, d'un arrêté ministériel, d'un décret, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution;
b) la résolution d'une question relative à l'administration d'une succession ou d'une fiducie;
c) l'homologation d'une vente, d'un achat, d'une transaction ou d'une autre opération;
d) l'homologation d'un arrangement intervenu en vertu de l'article 59 de la Loi sur les fiduciaires;
e) l'administration de la succession d'un défunt;
f) une autre question jugée nécessaire ou opportune,
un juge peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes, notamment des personnes :
g) non encore nées;
h) qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification,
lesquelles ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l'instance ou peuvent être touchées par celle-ci.
R.M. 13/93
Intéressés représentés liés par l'ordonnance
10.01(2) Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l'instance lient les intéressés ou catégories d'intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03.
Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l'instance
10.01(3) Si une transaction est proposée dans une instance visée au paragraphe (1), qu'un ou plusieurs intéressés à la transaction ne sont pas des parties à l'instance, mais que, selon le cas :
a) ces personnes sont représentées par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;
b) des parties à l'instance ayant le même intérêt approuvent la transaction,
le tribunal peut, par ordonnance, homologuer la transaction pour le compte de ces personnes, s'il est convaincu :
c) soit que la transaction sera avantageuse pour les intéressés;
d) soit que la signification aux intéressés entraînerait des dépenses ou des retards inutiles.
Intéressés liés par la transaction
10.01(4) Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l'instance.
10.02 Lorsque la succession d'un défunt a un intérêt dans une question en litige dans l'instance et qu'il n'y a pas de représentant personnel, le tribunal peut ordonner, selon le cas :
a) la continuation de l'instance en l'absence d'une personne représentant la succession;
b) la nomination d'un représentant de la succession, dans le cadre de l'instance.
Les ordonnances rendues dans l'instance lient la succession du défunt au même titre que si le représentant personnel de la succession avait été partie à l'instance, sous réserve de la règle 10.03.
10.03 Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément à la présente règle s'il est convaincu, selon le cas :
a) que l'ordonnance a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;
b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés dans l'instance;
c) que l'ordonnance devrait être annulée pour une autre raison valable.
TRANSFERT OU TRANSMISSION D'INTÉRÊT
EFFET DU TRANSFERT OU DE LA TRANSMISSION
11.01 Si, au cours d'une instance, l'intérêt ou la responsabilité d'une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d'une cession, d'une faillite, d'un décès ou pour une autre raison, aucune autre procédure dans le cadre de l'instance n'est engagée jusqu'à ce qu'une ordonnance de continuation de l'instance par ou contre l'autre personne ait été obtenue.
ORDONNANCE DE CONTINUATION
Ordonnance rendue suite à une demande
11.02(1) En cas de transfert ou de transmission de l'intérêt ou de la responsabilité d'une partie en cours d'instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du registraire, par voie de demande, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties.
Signification sans délai aux autres parties
11.02(2) L'ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties.
DÉFAUT D'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE CONTINUATION
11.03 Si le transfert ou la transmission de l'intérêt d'un demandeur a lieu en cours d'instance et qu'aucune ordonnance de continuation n'est rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l'action pour cause de retard à agir. Les règles 24.02 et 24.03 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
R.M. 186/96
RECOURS COLLECTIFS
12.01(1) Dans la présente règle, « Loi » s'entend de la Loi sur les recours collectifs.
Déroulement des recours collectifs
12.01(2) Les recours collectifs se déroulent conformément à la Loi.
12.01(3) Les documents se rapportant aux instances introduites en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, les avis de motion demandant que soit rendue une ordonnance attestant qu'une ou que des instances constituent un recours collectif, les ordonnances d'attestation et tous les documents déposés par la suite à l'égard du recours collectif portent le titre suivant :
COUR DU BANC DE LA REINE Centre (Instance introduite en vertu de la
Loi sur les recours collectifs)
INTERVENTION
AUTORISATION D'INTERVENTION EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE
Motion en vue d'une autorisation
13.01(1) Une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui prétend, selon le cas :
a) avoir un intérêt dans ce qui fait l'objet de l'instance;
b) qu'elle risque d'être lésée par le jugement;
c) qu'il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l'instance une question de droit ou de fait commune avec une question en litige dans l'instance,
peut demander, par voie de motion, l'autorisation d'intervenir en qualité de partie jointe.
13.01(2) Sur présentation de la motion, le tribunal étudie si l'intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l'instance ou de lui nuire et peut joindre l'auteur de la motion comme partie à l'instance et rendre une ordonnance juste en ce qui concerne les actes de procédure et l'enquête préalable.
AUTORISATION D'INTERVENTION À TITRE D'INTERVENANT BÉNÉVOLE
13.02 Avec l'autorisation du tribunal ou sur l'invitation de celui-ci, toute personne peut, sans devenir partie à l'instance, y intervenir à titre d'intervenant bénévole aux fins d'aider le tribunal en présentant une argumentation.
PARTIE III
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
INTRODUCTION ET RENVOI DE L'INSTANCE
MODE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE
Délivrance de l'acte introductif d'instance
14.01(1) Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve du paragraphe (2), les instances civiles sont introduites au moyen de la délivrance d'un acte introductif d'instance par un registraire.
14.01(2) La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l'action principale, ainsi que la demande entre défendeurs, sont introduites par le dépôt et la signification de l'acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L'acte de procédure n'a pas à être délivré.
14.01(3) L'autorisation du tribunal nécessaire pour qu'une instance soit introduite est demandée par voie de motion préliminaire.
14.01(4) Une partie peut s'appuyer sur un fait postérieur à l'introduction de l'instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense. La partie peut, au besoin, par voie de motion, modifier l'acte introductif d'instance ou l'acte de procédure en vue d'invoquer ce fait.
MODE ORDINAIRE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE
14.02 Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites par voie d'action.
INTRODUCTION DE L'ACTION PAR DÉCLARATION
14.03 L'acte introductif d'instance d'une action constitue en une déclaration (formule 14A), sauf dans les cas prévus aux règles suivantes :
a) la règle 70.03 (introduction des instances en matière familiale);
b) la règle 27.01 (demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale);
c) la règle 29.01 (mise en cause);
d) la règle 29.11 (mises en cause subséquentes).
14.04 Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve des dispositions relatives au renvoi et prévues à la présente règle, une déclaration peut être délivrée et déposée dans un centre administratif ou judiciaire.
INTRODUCTION DE LA REQUÊTE PAR AVIS DE REQUÊTE
14.05(1) L'acte introductif d'instance d'une requête constitue en un avis de requête (formule 14B ou toute autre formule prescrite par les présentes règles).
Instance introduite par voie de requête
14.05(2) Une instance peut être introduite par voie de requête dans l'un quelconque des cas suivants :
a) lorsque les présentes règles l'autorisent;
b) lorsqu'une loi autorise la présentation d'une requête, d'un appel ou d'une motion au tribunal sans qu'il soit nécessaire qu'une action soit introduite;
c) lorsque la mesure de redressement demandée est l'une de celles qui suivent :
(i) l'avis, les conseils ou les directives du tribunal quant à une question ayant une incidence sur les droits d'une personne relativement à l'administration de la succession d'un défunt ou à l'exécution d'une fiducie,
(ii) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs successoraux ou aux fiduciaires d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables,
(iii) la destitution ou le remplacement d'un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération,
(iv) la précision des droits qui dépendent de l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'un accord, d'un contrat ou d'un autre instrument, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution,
(v) la déclaration d'un droit sur un bien-fonds ou d'une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l'étendue du droit ou de la charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l'ordre de priorité des droits ou des charges,
(vi) l'approbation d'un arrangement ou d'une transaction, ou d'un achat, d'une vente, d'une hypothèque, d'un bail ou de la modification d'une fiducie;
d) à l'égard d'une mesure relative à une question qui n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents.
Injonction, déclaration, séquestre
14.05(3) Lorsque les mesures de redressement demandées dans une instance comprennent une injonction, une déclaration ou la nomination d'un séquestre, l'instance est introduite par voie d'action. Le tribunal peut aussi accorder des mesures accessoires à celles qui sont demandées dans une instance introduite en bonne et due forme au moyen d'une requête.
INTITULÉ DE L'INSTANCE
14.06(1) L'acte introductif d'instance comprend l'intitulé de l'instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance, si elles ne le sont pas à titre personnel.
14.06(2) Dans une action qui n'est pas une requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme demandeur et la partie adverse commme défendeur.
14.06(3) Dans une action introduite par voie de requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme requérant et la partie adverse comme intimé.
14.06(4) Dans une requête, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, s'il y a lieu, comme intimé. L'avis de requête précise, au besoin, la disposition législative ou la règle en vertu de laquelle la requête est présentée.
DÉLAIS DE SIGNIFICATION DES ACTIONS
14.07 Si l'action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance.
RENVOI DES ACTIONS
Demande de renvoi par le défendeur
14.08(1) Si une action est introduite dans un centre autre que le centre judiciaire le plus près de l'endroit où, selon le cas :
a) la cause d'action a pris naissance en totalité ou en partie;
b) le défendeur résidait au moment de l'introduction de l'instance;
c) le défendeur exerçait des activités commerciales au moment de l'introduction de l'instance,
le défendeur peut, par voie de réquisition, demander au registraire du centre dans lequel l'action a été introduite de renvoyer l'action au centre judiciaire le plus près de l'un des endroits visés à l'alinéa a), b) ou c).
14.08(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) si l'action a déjà été renvoyée à un centre judiciaire en vertu d'une disposition contenue au paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe (3) ou (6);
b) à l'égard d'un renvoi d'actions entre les centres de la Ville de Winnipeg.
Renvoi d'une action sur consentement
14.08(3) Une partie peut, au moyen d'une réquisition et avec le consentement écrit des autres parties, demander au registraire le renvoi d'une action au centre judiciaire convenu par les parties.
14.08(4) La réquisition visée aux paragraphes (1) et (3) est rédigée selon la formule 4E et doit :
a) indiquer le centre judiciaire dans lequel l'action doit être renvoyée;
b) si la réquisition est faite en vertu du paragraphe (1), indiquer l'alinéa de ce paragraphe sur lequel elle est fondée et décrire l'endroit en question;
c) être déposée au centre où se trouve le dossier de la Cour.
14.08(5) La réquisition visée au paragraphe (1) est déposée avant la clôture de la procédure écrite et suite au dépôt, une copie de la réquisition est signifiée aux autres parties.
Renvoi ordonné par le tribunal
14.08(6) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'une action soit renvoyée à un centre judiciaire qui convient mieux aux parties.
Dossier de la Cour envoyé par le registraire
14.08(7) Sur réception d'une réquisition visée au paragraphe (1) ou (3) ou d'une ordonnance visée au paragraphe (6), le registraire fait parvenir sans délai le dossier de la Cour au centre judiciaire indiqué dans la réquisition ou dans l'ordonnance.
Renvoi suite au dépôt d'une motion
14.08(8) Si une action est en cours dans un centre qui n'est pas un centre judiciaire et que le registraire n'a pas reçu une réquisition ou une ordonnance en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6), celui-ci, suite au dépôt d'un avis de motion, renvoie l'action au centre judiciaire indiqué dans l'avis.
14.08(9) Suite au renvoi d'une action en vertu de la présente règle, les documents sont déposés au centre judiciaire où l'action a été renvoyée.
14.09 La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de ladite règle, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au renvoi d'une requête.
14.10 Abrogé.
R.M. 146/90
ABANDON DE L'ACTION EN RAISON DU
PAIEMENT DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR
14.11 Si le demandeur ne demande qu'une somme d'argent déterminée et que le défendeur paie au demandeur ou à son avocat le montant demandé ainsi qu'une somme de 300 $ à titre de dépens, dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense, le demandeur doit abandonner sa demande contre ce défendeur ou ce dernier peut, à la suite d'une motion présentée au tribunal, faire rejeter l'action.
R.M. 187/97
REPRÉSENTATION PAR AVOCAT
CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE
15.01(1) L'incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat.
15.01(2) Une corporation qui est partie à l'instance peut se faire représenter par un de ses dirigeants, dûment autorisé et qui réside au Manitoba ou par un avocat.
15.01(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.
CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE AVANT LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS
Avis de constitution d'un nouvel avocat
15.02(1) Avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut constituer un nouvel avocat en signifiant à son avocat et aux autres parties un avis de constitution d'un nouvel avocat (formule 15A); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat.
R.M. 150/89; 43/2003
Avis de nomination d'un avocat
15.02(2) Avant la fixation de la date du procès, toute partie qui agit en personne peut choisir d'être représentée par un avocat dans une instance en signifiant aux autres parties un avis de nomination d'un avocat (formule 15B); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat.
R.M. 150/89; 43/2003
Avis d'intention d'agir en personne
15.02(3) Sous réserve du paragraphe 15.01(1), avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut choisir d'agir en personne en signifiant à son avocat ainsi qu'aux autres parties un avis d'intention d'agir en personne (formule 15C); cet avis indique le domicile élu de la partie aux fins de signification et le numéro de téléphone de celle-ci.
R.M. 150/89; 43/2003
15.02(4) L'avis que prévoit la présente règle est déposé sans délai avec la preuve de sa signification.
CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE APRÈS LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS
Motion visant la constitution d'un représentant ou d'un nouveau représentant
15.02.1(1) Après la fixation de la date du procès, la partie qui désire constituer un nouvel avocat, être représentée par un avocat après avoir agi en personne ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat demande à un juge, par voie de motion, de rendre une ordonnance lui permettant de le faire.
Motion entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès
15.02.1(2) La motion visée au paragraphe (1) est entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès, à moins qu'il ne soit pas en mesure de le faire; dans un tel cas, un autre juge peut entendre cette motion.
15.02.1(3) La motion est signifiée à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec l'article 16.03 :
a) aux autres parties;
b) à l'avocat commis au dossier de la partie, si celle-ci désire constituer un nouvel avocat ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat.
15.02.1(4) L'ordonnance permettant à une partie de constituer un représentant ou un nouveau représentant indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :
a) du nouvel avocat de la partie, si l'ordonnance lui permet de constituer un nouvel avocat;
b) de la partie, si l'ordonnance lui permet d'agir en personne.
MOTION DE L'AVOCAT EN VUE DE CESSER D'OCCUPER
Motion en vue de cesser d'occuper
15.03(1) L'avocat peut, par voie de motion, demander une ordonnance afin de cesser d'occuper dans une instance.
Moment de la présentation de la motion
15.03(1.1) La motion visée au paragraphe (1) est présentée :
a) au tribunal, si elle est présentée avant la fixation de la date du procès;
b) au juge qui a présidé la conférence préparatoire au procès ou, s'il n'est pas en mesure d'entendre la motion, à un autre juge, pour autant que celle-ci soit présentée après la fixation de la date du procès mais avant le début de celui-ci.
15.03(2) La motion visée au paragraphe (1) est signifiée au client et à toute autre partie, à personne ou par l'un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 et, lorsque le client ne peut être trouvé, en lui envoyant par la poste une copie des documents à sa dernière adresse connue.
15.03(3) Si l'avocat représente une partie incapable, l'avis de motion est signifié au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé de la partie.
R.M. 185/96
Inclusion de l'adresse du client dans l'ordonnance
15.03(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) indique la dernière adresse connue de la partie, sauf disposition contraire.
OBLIGATION DE L'AVOCAT DE CONTINUER D'OCCUPER
15.04 L'avocat commis au dossier d'une partie continue de la représenter dans une instance jusqu'à ce que, selon le cas :
a) cette partie signifie un avis en conformité avec l'article 15.02;
b) une ordonnance permettant à cette partie de constituer un nouveau représentant soit rendue en vertu de l'article 15.02.1;
c) une ordonnance de cessation d'occuper soit rendue en vertu de l'article 15.03.
AVOCAT ABANDONNANT L'EXERCICE DU DROIT
15.05 Si un avocat représentant une partie abandonne la pratique du droit et que les cas suivants se présentent :
a) la partie signifie un avis en conformité avec l'article 15.02;
b) une ordonnance permettant à la partie de constituer un nouveau représentant est rendue en vertu de l'article 15.02.1;
c) une ordonnance de cessation d'occuper est rendue en vertu de l'article 15.03,
une autre partie à l'instance peut signifier un document à la partie, de la manière prévue à l'alinéa 16.01(4)b) ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal.
PARTIE IV
SIGNIFICATION
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION
16.01(1) L'acte introductif d'instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.
Dépôt d'une défense ou d'une réponse
16.01(2) L'acte introductif d'instance n'a pas à être signifié à une partie qui a déposé une défense ou une réponse sans avoir reçu de signification.
16.01(3) Les autres documents n'ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles, une loi ou une ordonnance du tribunal l'exigent.
16.01(4) Le document qui n'a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :
a) est signifié à l'avocat, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;
b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom, à une personne qui n'est pas partie à l'instance ou à une partie dont l'avocat a abandonné l'exercice du droit sans qu'il y ait eu dépôt d'un avis de constitution d'un nouvel avocat ou d'un avis d'intention d'agir en personne :
(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu aux fins de signification qu'elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,
(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe.
SIGNIFICATION À PERSONNE
16.02(1) Le document qui doit être signifié à personne l'est comme suit :
Particuliers
a) s'il s'agit d'un particulier, à l'exception d'un incapable, en lui laissant une copie du document;
Municipalité
b) s'il s'agit d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme gouvernemental constitué en corporation, en laissant une copie du document au maire, au préfet, au président, à l'administrateur résidant, au secrétaire, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre officier;
Corporation
c) s'il s'agit d'une autre corporation que celles mentionnées à l'alinéa b), en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un lieu d'affaires de la corporation, paraît assumer la direction ou l'administration d'un établissement de la corporation;
Conseil ou commission
d) s'il s'agit d'un conseil ou d'une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;
Personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise
e) s'il s'agit d'une personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, au Manitoba, une entreprise pour le compte de cette personne;
Couronne du chef du Canada
f) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada);
Couronne du chef du Manitoba ou procureur général du Manitoba
g) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba ou du procureur général du Manitoba, conformément à l'article 14 de la Loi sur les procédures contre la Couronne;
Mineurs
h) s'il s'agit d'un mineur, en lui laissant une copie du document et, selon le cas :
(i) s'il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à l'autre personne,
(ii) si l'instance se rapporte au droit du mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant une copie du document au tuteur des biens du mineur ou, si un tel tuteur n'a pas été nommé, en laissant au curateur public une copie du document portant le nom et l'adresse du mineur;
Personne ayant une incapacité mentale et déclarée telle
i) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, par la remise d'une copie du document :
(i) au curateur de la personne, le cas échéant,
(ii) au subrogé de la personne, le cas échéant, sans qu'il soit tenu compte des pouvoirs déterminés qui lui sont accordés, et à la personne;
Personne ayant une incapacité mentale et non déclarée telle
j) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle, par la remise d'une copie du document :
(i) à la personne qui en a la charge et chez laquelle elle réside,
(ii) à celle-ci, sauf si elle reçoit des soins médicaux et que son médecin traitant est d'avis que la remise de la copie risque de lui causer un préjudice grave;
Sociétés en nom collectif
k) s'il s'agit d'une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne se trouvant au principal établissement de la société et qui paraît en assumer la direction ou l'administration et si la société a été dissoute, en laissant une copie à chaque personne poursuivie;
Entreprises à propriétaire unique
l) s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne se trouvant au principal établissement de l'entreprise et qui paraît en assumer la direction ou l'administration;
m) abrogé, R.M. 120/2006.
R.M. 185/96; 6/98; 120/2006
Original du document non requis
16.02(2) La personne qui signifie un document à personne n'est pas tenue de présenter l'original ni de l'avoir en sa possession.
AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE
16.03(1) S'il est permis qu'un document soit signifié autrement que par voie de signification à personne, la signification est faite conformément à la présente règle.
Acceptation de la signification par l'avocat
16.03(2) La signification à une partie représentée par un avocat peut être faite à l'avocat si ce dernier inscrit, sur le document ou une copie, l'acceptation de la signification et la date de l'acceptation.
16.03(3) En acceptant la signification, l'avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l'a autorisé à ce faire.
Signification par la poste à la dernière adresse connue
16.03(4) Un document peut être signifié par envoi d'une copie à la dernière adresse connue du destinataire :
a) par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes;
b) par poste-lettres ordinaire, accompagnée d'une formule d'accusé de réception (formule 16A), auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide :
(i) uniquement si l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception portant une signature qui semble être celle du destinataire,
(ii) à compter de la date à laquelle l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception signée conformément au sous-alinéa b)(i).
Signification au lieu de résidence
16.03(5) Si une tentative de signification à personne au lieu de résidence échoue, le document peut être signifié :
a) en en laissant une copie à son lieu de résidence, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;
b) en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au lieu de résidence du destinataire.
Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l'envoi par la poste du document.
Signification à une corporation
16.03(6) Si le siège social, le bureau enregistré ou le principal établissement d'une corporation ou, s'il s'agit d'une corporation extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification au Manitoba, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations, la signification peut être effectuée selon les dispositions de l'article 247 de la Loi sur les corporations. Cependant, une telle signification ne sera pas valide s'il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation n'a pas reçu le document.
R.M. 6/98
SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION
16.04(1) Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe d'un acte introductif d'instance ou d'un autre document est requis et que le tribunal considère qu'il est difficile de l'effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l'intérêt de la justice l'exige, dispenser de la signification.
16.04(2) Si l'ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide.
16.04(3) Si l'ordonnance dispense de la signification d'un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, être signifié à la date à laquelle l'ordonnance est signée.
R.M. 127/94
SIGNIFICATION À L'AVOCAT
16.05(1) Une personne peut signifier un document à l'avocat qui représente une partie :
a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;
b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;
c) en envoyant par télécopieur une copie conformément aux paragraphes (2), (3) et (4); toutefois, lorsque la copie est envoyée entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant;
d) en envoyant une copie à son bureau par service de messageries;
e) en joignant une copie du document à un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de l'avocat conformément au paragraphe (6); toutefois, la signification effectuée en vertu du présent alinéa n'est valide que si l'avocat auquel est signifié le document fournit à l'expéditeur par courrier électronique une acceptation de la signification et y indique la date de l'acceptation; de plus, si cette acceptation est reçue entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant.
16.05(2) Un document signifié par télécopieur comprend une page couverture indiquant :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;
b) le nom de l'avocat à qui la signification doit être effectuée;
c) la date de la transmission;
d) le nombre total des pages transmises, y compris la page couverture;
e) le numéro de télécopieur de l'expéditeur;
f) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.
R.M. 6/98
Envoi par télécopie de certains documents
16.05(3) Les documents d'au moins 16 pages, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peuvent être signifiés par télécopieur qu'entre 17 heures et 8 heures le jour suivant, sauf consentement préalable contraire du destinataire.
R.M. 6/98
16.05(4) Il est interdit d'envoyer par télécopieur le dossier d'instruction, le cahier d'appel ou le recueil de jurisprudence, sauf consentement préalable contraire du destinataire.
R.M. 6/98
Signification par service de messageries
16.05(5) La signification d'un document de la façon prévue à l'alinéa (1)d) est valide à compter du deuxième jour suivant le jour où le service de messageries a reçu le document. Toutefois, si le deuxième jour tombe un jour férié, la signification n'est valide qu'à compter du jour ouvrable suivant.
Exigences — signification par courrier électronique
16.05(6) Le courrier électronique auquel est joint un document signifié en vertu de l'alinéa (1)e) contient les renseignements suivants :
a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'expéditeur;
b) la date et l'heure de la transmission;
c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.
SIGNIFICATION PAR LA POSTE
16.06 Si la signification d'un document doit être effectuée par la poste autrement qu'à titre de solution de rechange à la signification à personne :
a) une copie du document peut être envoyée par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où le document est envoyé par la poste;
b) une copie du document peut être envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes.
16.07 Dans le cadre d'une motion présentée par une personne en vue d'être relevée des conséquences du défaut, d'une motion en prorogation du délai ou d'une motion en ajournement de l'instance, la personne peut établir que même si elle a reçu signification d'un document conformément aux présentes règles, elle n'en a pas pris connaissance ou elle n'en a pris connaissance qu'à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.
VALIDATION DE LA SIGNIFICATION
16.08 Si un document a été signifié d'une façon non autorisée ou irrégulière, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le destinataire en a pris connaissance;
b) que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s'il n'avait pas tenté de se soustraire à la signification.
PREUVE DE LA SIGNIFICATION
16.09(1) La signification d'un document peut être établie au moyen d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée (formule 16B).
16.09(2) La signification d'un document à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03(6) et qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d'un certificat de signification (formule 16C).
Reconnaissance ou acceptation par un avocat
16.09(3) La reconnaissance ou l'acceptation écrite de la signification par un avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n'a pas à être attestée par affidavit.
Copie du document non jointe à titre de pièce
16.09(4) Une copie du document n'a pas à être jointe à titre de pièce, soit à un affidavit, soit à un certificat de signification, pourvu que le document soit décrit clairement et établi dans l'affidavit ou le certificat.
PREUVE DE LA SIGNIFICATION D'UN AVIS DE CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOCAT EN VERTU DU PARAGRAPHE 15.02(1) OU (2)
16.10 La signification de l'avis visé au paragraphe 15.02(1) ou (2) peut, en plus d'être établie conformément à la règle 16.09, être établie par le dépôt, auprès du registraire, d'une lettre indiquant les détails de la signification, et notamment :
a) la date à laquelle l'avis a été envoyé par la poste;
b) la personne qui a envoyé l'avis;
c) la personne à qui l'avis a été envoyé;
d) l'adresse où l'avis a été envoyé par la poste.
R.M. 13/93
SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA
17.01 Pour l'application des règles 17.02 à 17.06, « acte introductif d'instance » s'entend en outre d'une demande reconventionnelle contre les parties à l'action principale uniquement et d'une demande entre défendeurs.
SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.02 L'acte introductif d'instance peut être signifié, sans ordonnance du tribunal, à une partie se trouvant en dehors du Manitoba :
Biens se trouvant au Manitoba
a) relativement à des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;
Administration de successions
b) relativement à l'administration de la succession d'un défunt se rapportant :
(i) soit à des biens réels se trouvant au Manitoba,
(ii) soit à des biens personnels, si le défunt, au moment de son décès, était résident du Manitoba;
Interprétation d'un acte
c) relativement à l'interprétation, la rectification, l'exécution forcée ou l'annulation d'un acte scellé, d'un testament, d'un contrat, d'un accord ou d'un autre instrument visant :
(i) soit des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba,
(ii) soit les biens personnels d'un défunt qui, au moment de son décès, était résident du Manitoba;
Fiduciaire si l'actif comprend des biens se trouvant au Manitoba
d) à l'encontre d'un fiduciaire, relativement à l'exécution d'une fiducie contenue dans un instrument, si l'actif de la fiducie comprend des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;
Hypothèque sur des biens se trouvant au Manitoba
e) relativement à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège sur des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;
Contrats
f) relativement, selon le cas, à un contrat :
(i) qui a été conclu en totalité ou en partie au Manitoba,
(ii) dont les clauses stipulent qu'il doit être régi ou interprété conformément aux lois du Manitoba,
(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux du Manitoba pour connaître de toute instance relative au contrat,
(iv) dont l'inexécution a eu lieu au Manitoba, même si elle a été précédée ou accompagnée d'une inexécution à l'extérieur de la province qui a rendu impossible l'exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée au Manitoba;
Délit commis au Manitoba
g) relativement à un délit commis au Manitoba;
Perte ou préjudice subis au Manitoba
h) relativement à une perte ou un préjudice subis au Manitoba et qui découlent de toute cause d'action, quel que soit l'endroit où elle a eu lieu;
Injonctions
i) relativement à une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose au Manitoba ou concernant des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;
Jugement
j) relativement à une demande fondée sur un jugement;
Demandes autorisées en vertu d'une loi
k) relativement à une demande qui peut, en vertu d'une loi, être opposée à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba, au moyen d'une instance introduite au Manitoba;
Partie essentielle ou appropriée
l) relativement à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba et qui est une partie essentielle ou appropriée à une instance intentée à bon droit contre une autre personne qui en a reçu signification au Manitoba;
Résident du Manitoba ou personne qui y exploite une entreprise
m) relativement à une personne qui réside ordinairement au Manitoba ou y exploite une entreprise;
Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause
n) relativement à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou à une mise en cause présentée à bon droit en vertu des présentes règles;
Impôts
o) relativement au recouvrement par la Couronne ou une corporation municipale, ou en leur nom, d'impôts ou d'autres créances qui leur sont dus;
Instances en matière familiale
p) relativement à une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
R.M. 150/89; 31/91
SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.03(1) Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s'applique pas, accorder l'autorisation de signifier un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba.
17.03(2) La motion visant à obtenir l'autorisation d'effectuer une signification à une partie, en dehors du Manitoba, peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d'un affidavit ou d'une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.
AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA
17.04(1) L'acte introductif d'instance signifié en dehors du Manitoba sans autorisation du tribunal doit contenir un exposé précis des motifs ainsi que les dispositions de la règle 17.02 qui fondent la signification.
17.04(2) Si un acte introductif d'instance est signifié en dehors du Manitoba avec l'autorisation du tribunal, l'ordonnance accordant l'autorisation ainsi que la preuve ou l'affidavit présentés pour l'obtention de l'ordonnance sont signifiés avec l'acte introductif d'instance.
MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA
Acte introductif d'instance ou autre document
17.05(1) L'acte introductif d'instance ou le document qui doit être signifié en dehors du Manitoba peut l'être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification au Manitoba, soit de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification, pourvu qu'il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire.
17.05(2) La signification peut être établie de la manière prescrite par les présentes règles pour la preuve de la signification au Manitoba ou de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification.
ANNULATION D'UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA
Motion en annulation d'une signification en dehors du Manitoba
17.06(1) La partie qui a reçu signification d'un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba peut, avant de déposer ou de signifier une défense, demander au tribunal, par voie de motion :
a) soit une ordonnance d'annulation de la signification et de l'ordonnance qui l'a autorisée;
b) soit une ordonnance de sursis d'instance.
17.06(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu'il estime juste s'il est convaincu, selon le cas :
a) que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba;
b) qu'une ordonnance autorisant la signification en dehors du Manitoba devrait être annulée;
c) que le Manitoba ne constitue pas un lieu propice à l'audition de l'instance.
17.06(3) Si le tribunal, saisi d'une motion en application du paragraphe (1), conclut que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba, mais qu'il aurait été opportun d'autoriser la signification conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification.
Partie non soumise à la compétence du tribunal
17.06(4) La partie à qui une signification a été faite à l'extérieur du Manitoba ne s'est pas soumise de ce fait à la compétence du tribunal si elle a signifié un avis de motion conformément au paragraphe (1) ou si elle a comparu lors de l'audition d'une telle motion.
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS AUTRES QUE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
17.07 Aucune autorisation n'est requise en vue de la signification à l'extérieur du Manitoba, dans le cadre d'une instance, d'un document autre qu'un acte introductif d'instance.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE
18.01 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) ou 27.04(2), la défense (formule 18A) est déposée et signifiée :
a) dans les 20 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification au Manitoba;
b) dans les 40 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
c) dans les 60 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde.
PARTIE V
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION
DÉFAUT
CONSTATATION DU DÉFAUT
19.01(1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 19.01.1, si le défendeur n'a pas déposé une défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.
R.M. 13/93; 13/2008
19.01(2) En cas de radiation de la défense du défendeur :
a) sans autorisation d'en déposer une autre;
b) avec l'autorisation d'en déposer une autre mais en cas de défaut du défendeur de la déposer dans le délai imparti,
le demandeur peut, en déposant une copie de l'ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.
Constatation du défaut par un codéfendeur
19.01(3) Si le demandeur n'a pas fait constater le défaut du défendeur par le registraire, le tribunal peut, sur motion accompagnée d'un préavis au demandeur, ordonner qu'un autre défendeur qui a déposé une défense demande au registraire de constater le défaut du défendeur.
19.01(4) Si un défendeur est incapable au moment où l'acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté contre lui qu'avec l'autorisation d'un juge obtenue à la suite d'une motion présentée en application de la règle 7.07.
R.M. 13/93
19.01(5) Un défendeur peut déposer sa défense tant qu'un défaut n'a pas été constaté conformément à la présente règle.
SUSPENSION DE L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉFENSE EN CAS DE DÉPÔT D'UNE MOTION EN RADIATION
Suspension du dépôt de la défense en cas de dépôt d'une motion en radiation
19.01.1(1) Ne sont pas tenus de déposer et de signifier une défense tant qu'un délai de 20 jours n'est pas écoulé après qu'une décision définitive a été rendue à l'égard de leur motion en radiation :
a) le défendeur qui a reçu signification d'une déclaration et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la déclaration conformément à l'article 25.11, dans le délai prévu à l'article 18.01;
b) le défendeur reconventionnel qui a reçu signification d'une défense et demande reconventionnelle et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande reconventionnelle conformément à l'article 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 27.05(1);
c) le défendeur à une demande entre défendeurs qui a reçu signification d'une défense et demande entre défendeurs et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande entre défendeurs conformément à l'article 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 28.05(1);
d) le tiers mis en cause qui a reçu signification d'une mise en cause et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la mise en cause conformément à l'article 25.11, dans le délai prévu à l'article 29.03.
19.01.1(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le registraire ne constate pas le défaut du défendeur ou du tiers mis en cause visé au paragraphe (1) durant le délai de vingt jours mentionné à ce paragraphe.
CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT
19.02(1) Un défendeur contre lequel un défaut a été constaté :
a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;
b) ne peut déposer une défense ni prendre d'autre mesure dans l'action :
(i) soit sans l'autorisation du tribunal,
(ii) soit sans le consentement du demandeur et d'un codéfendeur qui a obtenu une ordonnance constatant le défaut du défendeur en vertu du paragraphe 19.01(3).
19.02(2) La présente règle n'a pas pour effet d'empêcher un défendeur de présenter une motion en annulation de la constatation du défaut ou d'un jugement obtenu par défaut.
19.02(3) Par dérogation aux autres règles, si un défaut a été constaté contre un défendeur, une mesure dans l'action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement.
19.02(4) Par dérogation aux autres règles, le défendeur contre lequel un défaut a été constaté ne peut exiger d'être avisé des mesures prises dans l'action ni de recevoir signification des documents dans l'action, sauf si le tribunal l'ordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :
a) au paragraphe 26.05(2) (acte de procédure modifié);
b) au paragraphe 27.04(3) (demande reconventionnelle);
c) au paragraphe 28.04(2) (demande entre défendeurs);
d) au paragraphe 29.11(2) (mise en cause subséquente);
e) à la règle 54.08 (rapport sur le renvoi);
f) au paragraphe 54.10(2) (motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);
g) au paragraphe 54.10(3) (motion en vue de la confirmation du rapport sur le renvoi);
h) au paragraphe 55.02(2) (avis d'audience sur les directives du renvoi);
i) au paragraphe 64.06(1) (avis de renvoi en cas de transformation d'une action en forclusion en action pour vente);
j) au paragraphe 64.07(5) (avis aux bénéficiaires de charges dans une action hypothécaire);
k) au paragraphe 64.07(11) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);
l) au paragraphe 64.10(11) (avis de modification de l'état de compte).
ANNULATION DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT
19.03(1) Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes.
19.03(2) Si le défendeur dépose sa défense avec consentement, conformément à l'alinéa 19.02(1)b), le registraire annule la constatation du défaut du défendeur.
CONSIGNATION D'UN JUGEMENT PAR DÉFAUT
19.04(1) Le demandeur peut exiger que le registraire consigne un jugement par défaut contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut, si la demande a l'un des objets suivants :
a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);
b) la restitution d'un bien-fonds (formule 19B);
c) la restitution de biens personnels (formule 19C);
d) la forclusion, la vente ou le rachat d'une hypothèque (formule 19D).
Réquisition de jugement par défaut
19.04(2) Avant la consignation d'un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du registraire une réquisition de jugement par défaut (formule 19E).
19.04(3) Le registraire peut refuser de consigner un jugement par défaut dans les cas suivants :
a) il n'est pas sûr que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d'un jugement par défaut est permise;
b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts.
Dans ce cas, le demandeur peut présenter une motion au tribunal ou le registraire peut obtenir l'autorisation d'un juge en vue de l'obtention d'un jugement par défaut.
19.04(4) Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande.
Intérêts postérieurs au jugement
19.04(5) Si le registraire consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent du taux postérieur au jugement, conformément au paragraphe 84(6) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine autorisant un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement aux termes d'un accord, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé.
R.M. 67/94
19.04(6) Lorsqu'il consigne le jugement par défaut, le registraire fixe, selon le tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans l'un des cas suivants :
a) le jugement ordonne un renvoi;
b) le demandeur indique dans la réquisition que les dépens doivent être calculés, en raison de circonstances spéciales,
auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou du calcul.
R.M. 150/89
JUGEMENT OBTENU PAR VOIE DE MOTION
19.05(1) Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement contre un défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration si un jugement par défaut n'a pas été consigné sur la demande.
19.05(2) La motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement s'appuie sur une preuve par affidavit. Cependant, si cette preuve porte sur des renseignements et des convictions, une conclusion défavorable peut être tirée, s'il y a lieu, de l'omission d'une partie de présenter le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des faits.
19.05(3) Lors d'une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement, le juge peut rendre jugement, rejeter l'action ou ordonner que l'action soit instruite et que la preuve orale soit présentée.
19.05(4) Si l'action est instruite, une motion en vue de l'obtention d'un jugement contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration peut être présentée à l'instruction.
LES FAITS DOIVENT FONDER UN JUGEMENT EN FAVEUR DU DEMANDEUR
19.06 Le demandeur n'a pas droit à un jugement par voie de motion ou à l'instruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement.
19.07 Le jugement obtenu contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut n'empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir des mesures de redressement ou de poursuivre un autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.
ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT
Annulation en vertu de la règle 19.04
19.08(1) Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, consigné par le registraire ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes.
Annulation en vertu de la règle 19.05
19.08(2) Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, obtenu par voie de motion en vue d'un jugement sur la base de la déclaration, conformément à la règle 19.05, ou obtenu après l'instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions qu'il estime justes.
19.08(3) Lorsqu'il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
19.09 Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause.
JUGEMENT SOMMAIRE ET INSTRUCTION EXPÉDITIVE
MOTION EN VUE D'UN JUGEMENT SOMMAIRE
20.01(1) Après que le défendeur a déposé une défense ou signifié un avis de motion et en tout temps avant que l'action soit inscrite au rôle, le demandeur peut demander, par voie de motion appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration.
Autorisation en cas d'urgence extraordinaire
20.01(2) Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l'autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d'obtenir un jugement sommaire. L'autorisation peut être accordée en cas d'urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes.
20.01(3) Après avoir déposé et signifié une défense et en tout temps avant que l'action soit inscrite au rôle, le défendeur peut demander, par voie de motion appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration.
ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS
20.02(1) Lorsqu'une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire est appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut se contenter des simples allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, les faits spécifiques indiquant qu'il y a une question litigieuse.
20.02(2) Le tribunal peut tirer des conclusions défavorables sur le défaut d'une partie de procéder à un contre-interrogatoire relativement à un affidavit utilise en preuve dans le cadre d'une motion en vertu de la présente règle ou sur le défaut de cette partie de déposer une preuve par affidavit en réponse à l'affidavit.
Renseignements tenus pour véridiques
20.02(3) Dans un affidavit à l'appui d'une motion en vertu de la présente règle, une partie peut faire état des éléments qu'elle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le prévoit le paragraphe 39.01(4). Toutefois, dans le cas où la partie n'est pas en mesure de fournir, lors de l'audition de la motion, le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables s'il y a lieu.
DÉCISION RELATIVE À LA MOTION
Absence de questions en litige
20.03(1) Le tribunal, s'il est convaincu qu'une demande ou une défense ne soulève pas de question en litige, rend un jugement sommaire en conséquence.
Si la seule question en litige est le montant de la demande
20.03(2) Le tribunal, s'il est convaincu que la seule question en litige porte sur le montant auquel l'auteur de la motion a droit, peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant.
Si la seule question en litige est une question de droit
20.03(3) Le tribunal, s'il est convaincu que la seule question en litige porte sur une question de droit, peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence.
20.03(4) Même si le tribunal conclut qu'il existe une question en litige à l'égard d'une demande ou d'une défense, un juge peut rendre un jugement favorable à l'endroit d'une des parties, à l'égard de la question en litige ou de l'action en général, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le juge ne peut déterminer les faits nécessaires au règlement des questions de fait ou de droit, devant l'ensemble de la preuve présentée au tribunal à l'égard de la motion;
b) il serait injuste que les questions en litige à l'égard de la motion soient tranchées.
Instruction et instruction expéditive
20.03(5) Si une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire est rejetée en totalité ou en partie, un juge peut ordonner que l'action ou que les questions en litige dans l'action ne soient pas réglées par voie de jugement sommaire mais qu'elles soient instruites de la manière habituelle. Le juge peut cependant, à la demande d'une partie, ordonner l'instruction expéditive de l'action en vertu de la règle 20.06.
Autorisation en vue de la présentation d'une autre motion
20.03(6) Si une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire est rejetée, l'auteur de la motion ne peut présenter une autre motion en vertu de la règle 20.01 sans l'autorisation du tribunal.
20.04 Le demandeur qui obtient un jugement en vertu de la règle 20.03 peut poursuivre le même défendeur pour d'autres mesures de redressement ainsi que tout autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.
CONDITIONS
20.05(1) Le juge, s'il ordonne l'instruction d'une action, en tout ou en partie, peut donner les directives ou imposer les conditions qu'il estime justes, et ordonner notamment le versement d'un cautionnement pour frais.
Défaut de se conformer à l'ordonnance
20.05(2) Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de cautionnement pour frais, le tribunal peut, à la suite d'une motion de la partie adverse, rejeter l'action, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste.
20.05(3) Si la défense est radiée à la suite d'une motion présentée en application du paragraphe (2), la partie adverse peut exiger que le registraire constate le défaut du défendeur.
20.05(4) Le tribunal, s'il constate qu'il devrait être sursis à l'exécution d'un jugement sommaire jusqu'au règlement d'une autre question en litige dans l'action, d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause, peut ordonner le sursis à des conditions justes.
INSTRUCTION EXPÉDITIVE
20.06(1) Même si aucune motion n'a été présentée en vertu de la règle 20.01, le juge peut, sur motion présentée par une partie, ordonner l'instruction expéditive d'une action ou d'une question en litige dans l'action et peut ordonner :
a) que les faits décrits dans cette ordonnance ne fassent pas l'objet d'une contestation;
b) la modification ou la clôture des actes de procédure dans un délai prescrit;
c) que les motions soient introduites dans un délai prescrit;
d) que les procédures relatives à l'interrogatoire préalable soient complétées dans un délai prescrit;
e) que l'interrogatoire préalable soit limité et si une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire a été présentée, que l'interrogatoire préalable soit limité aux questions qui n'ont pas été soulevées dans les affidavits déposés à l'égard de la motion ainsi que dans les contre-interrogatoires portant sur ces affidavits, et que les affidavits et les contre-interrogatoires soient invoqués à l'instruction, de la même façon que lors d'un interrogatoire préalable;
f) que la preuve soit présentée par affidavit;
g) qu'une conférence préparatoire au procès, au cours de laquelle une ordonnance quelconque prévue au présent paragraphe peut être rendue, soit tenue à la date, à l'heure et au lieu fixés;
h) qu'il y ait dispense de conférence préparatoire au procès et que l'action soit inscrite au rôle.
Autres ordonnances rendues par le tribunal
20.06(2) Suite à une motion présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste afin que l'instruction de l'action soit accélérée.
20.06(3) Lors de l'instruction, les faits qui sont déclarés ne pas être en litige en vertu d'une ordonnance sont réputés être établis et l'instruction se déroule en conséquence, sauf ordonnance contraire du juge qui préside l'instruction.
20.06(4) Un juge peut, avant ou durant l'instruction, modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
20.06(5) La présente règle ne s'applique pas aux actions auxquelles s'applique la règle 20A.
R.M. 184/96
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
20.07 Les règles 20.01 à 20.06 ainsi que la règle 20A s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.
R.M. 184/96
ACTIONS EXPÉDITIVES
20A(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
« coordonnateur des procès » Personne nommée au poste de coordonnateur des procès pour l'application de la présente règle. ("trial co-ordinator")
« juge chargé de la conférence de cause » Le juge affecté à la tenue d'une conférence de cause en vertu de la présente règle. ("case conference judge")
R.M. 184/96
20A(2) La procédure prévue par la présente règle s'applique aux actions dans lesquelles la mesure de redressement réclamée consiste en une somme déterminée ou non déterminée d'au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.
R.M. 184/96
Application ou non-application de la procédure
20A(3) Un juge peut, soit sur motion présentée par une partie à l'action en tout temps après la signification de la déclaration, soit avec le consentement des parties à l'action, ordonner que la procédure visée à la présente règle soit appliquée à l'égard d'autres actions que celles visées au paragraphe (2) ou que ces dernières soient exclues de l'application de la procédure en question.
R.M. 184/96
Éléments à prendre en considération
20A(4) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le juge peut prendre en considération les questions qu'il estime indiquées, y compris :
a) la nature de l'action;
b) le montant en litige dans le cadre de l'action;
c) le degré de complexité des questions en litige;
d) le coût probable de l'action pour les parties.
R.M. 184/96
20A(5) L'en-tête des documents présentés dans les actions auxquelles s'applique la présente règle est le suivant :
COUR DU BANC DE LA REINE CENTRE DE________________ (Action expéditive – règle 20A)
R.M. 184/96
20A(6) Dans les 21 jours suivant la clôture de la procédure écrite, le demandeur :
a) obtient du coordonnateur des procès du tribunal une date et une heure fixes pour la tenue d'une conférence de cause auprès du juge chargé de la conférence de cause, laquelle conférence doit avoir lieu dans les 60 jours suivant la date de la clôture de la procédure écrite;
b) donne un préavis écrit d'au moins sept jours de la date et de l'heure de la conférence de cause aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat.
R.M. 184/96; 229/96; 120/99
Conférence de cause à la demande d'une partie
20A(7) Malgré le paragraphe (6), une partie à une action visée par la présente règle peut, en tout temps après la signification de la déclaration, demander au coordonnateur des procès du tribunal de fixer la date et l'heure fixées pour la tenue d'une conférence de cause auprès du juge chargé de la conférence de cause et donne un préavis écrit d'au moins sept jours de la date et de l'heure de la conférence de cause aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat.
R.M. 184/96; 229/96; 120/99
Ajournement de la première conférence de cause par consentement
20A(8) La première conférence de cause peut être ajournée à une date fixe au moyen d'une demande d'ajournement déposée par une partie auprès du coordonnateur des procès du tribunal et accompagnée d'un acte de consentement de chaque partie à l'action relativement à l'ajournement de l'action à cette date. La date de reprise de la conférence doit survenir dans les 120 jours suivant la date de clôture de la procédure écrite.
R.M. 184/96
Ajournement de la première conférence de cause par le juge
20A(9) À la suite d'une réunion ou d'une conférence téléphonique avec les parties à l'action, le juge chargé de la conférence de cause peut ajourner la première conférence sur dépôt d'une demande d'ajournement par une partie, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les parties ne consentent pas à l'ajournement de la première conférence de cause;
b) il est demandé que la reprise de la conférence survienne plus de 120 jours suivant la date de clôture de la procédure écrite.
R.M. 184/96
Conférence de cause subséquente
20A(10) Après que la première conférence de cause a eu lieu, la tenue d'une conférence de cause subséquente peut être fixée :
a) par le juge chargé de la conférence de cause;
b) à la demande d'une partie à l'action, conformément à la procédure prévue au paragraphe 20A(7).
R.M. 184/96
20A(11) Sauf ordonnance contraire du juge chargé de la conférence de cause, l'avocat qui est présent à celle-ci est l'avocat qui est principalement responsable au moment de l'instruction.
R.M. 184/96
20A(12) À la demande du juge chargé de la conférence de cause, les parties à l'instance sont présentes à la conférence.
R.M. 184/96
20A(13) Le juge chargé de la conférence de cause peut ordonner que celle-ci ait lieu par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication.
R.M. 184/96
Juge chargé de la conférence de cause
20A(14) Le juge chargé de la conférence de cause qui préside la première conférence préside également, dans la mesure du possible :
a) les conférences de cause subséquentes;
b) les motions présentées dans le cadre de l'action.
R.M. 184/96
20A(15) Le juge chargé de la conférence de cause étudie avec les parties la possibilité d'un règlement au moment de celle-ci.
R.M. 184/96
20A(16) Le juge chargé de la conférence de cause peut, au moment de celle-ci, rendre les ordonnances qu'il estime indiquées afin que l'action soit réglée de façon juste, expéditive et efficace. Il peut notamment ordonner :
a) que la procédure écrite soit modifiée ou achevée dans un délai prescrit;
b) que les motions soient présentées dans un délai prescrit;
c) que les procédures relatives à l'enquête préalable soient complétées dans un délai prescrit;
d) que l'enquête préalable, y compris les interrogatoires préalables et les interrogatoires par écrit, ne soit pas exigée ou que sa nature, sa portée ou sa durée soit limitée, compte tenu de la nature et du degré de complexité de l'action, du montant en litige dans le cadre de l'action et du coût probable de l'enquête préalable pour les parties;
e) lorsqu'une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire a été présentée, que l'enquête préalable soit limitée aux questions qui n'ont pas été soulevées dans les affidavits déposés à l'appui de la motion et dans les contre-interrogatoires portant sur ceux-ci et que les affidavits et les contre-interrogatoires soient utilisés au procès de la même façon que dans le cadre d'un interrogatoire préalable;
f) que les parties se communiquent les rapports et les résumés des experts appelés à témoigner au procès et qu'un délai soit fixé pour le faire;
g) qu'une conférence préparatoire au procès ne soit pas exigée, que l'action soit inscrite au rôle et qu'une date de procès soit fixée, lequel procès doit avoir lieu :
(i) dans les 180 jours de la date de la première conférence de cause,
(ii) à tout autre moment que le juge estime indiqué;
h) que les parties déposent un exposé conjoint des faits et que chaque partie dépose un mémoire exposant les points de droit qu'elle entend invoquer ainsi que la doctrine et la jurisprudence sur lesquelles elle s'appuie;
i) que la totalité ou une partie de la preuve soit présentée au procès par affidavit;
j) qu'une autre conférence de cause ait lieu à un moment et à un endroit devant être fixés ultérieurement.
R.M. 184/96
20A(17) Si une partie s'oppose à ce que soit rendue une ordonnance prévue au paragraphe (16), la partie qui demande l'ordonnance en question peut procéder en présentant une motion au juge chargé de la conférence de cause, dans le délai que fixe celui-ci.
R.M. 184/96
Procès-verbal – questions en litige
20A(18) Le juge chargé de la conférence de cause :
a) remet un procès-verbal indiquant les questions en litige qui doivent faire l'objet d'un règlement au procès;
b) ordonne qu'une copie du procès-verbal soit remise aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat.
R.M. 184/96
20A(19) Les faits que le juge chargé de la conférence de cause a déclaré ne pas être en litige ou ceux qui doivent être présentés en preuve par affidavit sont réputés établis aux fins de la tenue du procès. L'instruction se déroule en conséquence, sauf ordonnance contraire du juge qui préside le procès.
R.M. 184/96
20A(20) Le juge qui préside une conférence de cause en application de la présente règle ne peut, sans le consentement des parties, présider le procès.
Montant du jugement supérieur à 50 000 $
20A(21) La présente règle n'a pas pour effet de restreindre le montant d'un jugement ou d'une ordonnance qui peut être rendu dans le cadre d'une action qu'elle régit.
R.M. 184/96
20A(22) Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal, les dépens relatifs aux actions auxquelles s'applique la présente règle sont liquidés selon la catégorie II du tarif A, que le montant du jugement dépasse ou non à la fin 50 000 $.
R.M. 184/96
Inapplication – instances en matière familiale
20A(23) La présente règle ne s'applique pas aux instances en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
R.M. 229/96
DÉCISION D'UNE QUESTION AVANT L'INSTRUCTION
APPLICABILITÉ
À toutes les parties sur une question de droit
21.01(1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion, qu'une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l'instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'action, d'abréger considérablement l'instruction ou de réduire considérablement les dépens. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
21.01(2) Aucune preuve n'est admissible en vertu du paragraphe (1) sans l'autorisation d'un juge ou le consentement des parties.
21.01(3) Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l'action ou de la rejeter pour l'un des motifs suivants :
Compétence
a) le tribunal n'a pas compétence pour connaître de l'objet de l'action;
Capacité
b) le demandeur n'a pas la capacité juridique d'introduire ou de continuer l'action, ou le défendeur n'a pas la capacité juridique d'être poursuivi;
Autre instance en cours
c) une autre instance est en cours au Manitoba ou dans un autre ressort entre les mêmes parties et à l'égard du même objet.
Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
Soumission à la compétence du tribunal
21.01(4) La personne qui présente une motion conformément à l'alinéa (3)a) ou qui comparaît à l'audition d'une telle motion ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal.
21.02 La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l'adjudication des dépens.
EXPOSÉ DE CAUSE
APPLICABILITÉ
22.01(1) Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l'opinion du tribunal une question de droit sous forme d'exposé de cause, l'une d'elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider.
22.01(2) Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'instance, d'abréger considérablement l'audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause.
22.02 L'exposé de cause (formule 22A) :
a) énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties s'entendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;
b) renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;
c) demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question de droit;
d) est signé par les avocats des parties ou par une partie, si celle-ci agit personnellement.
AUDITION DE L'EXPOSÉ DE CAUSE
22.03(1) Lors de l'audition d'un exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties s'entendent et des documents auxquels l'exposé renvoie.
22.03(2) Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
DÉSISTEMENTS ET RETRAITS
DÉSISTEMENT PAR LE DEMANDEUR
23.01(1) Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre le défendeur :
a) lorsque celui-ci n'a pas reçu signification de la déclaration, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration et en déposant l'avis de désistement;
b) lorsque la déclaration a été signifiée au défendeur et que la procédure écrite n'est pas close :
(i) d'une part, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration,
(ii) d'autre part, en déposant l'avis ainsi qu'un affidavit de signification de l'avis au défendeur;
c) lorsque la procédure écrite est close :
(i) soit en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties et en déposant le consentement des parties au désistement,
(ii) soit en déposant, avec l'autorisation du tribunal, un avis de désistement (formule 23A) ainsi qu'une copie de l'ordonnance et en prenant les autres mesures que le tribunal exige.
R.M. 146/90; 31/91
23.01(2) Il ne peut y avoir désistement de l'action par ou contre une partie incapable qu'avec l'autorisation d'un juge et après avis :
a) au curateur public;
b) au tuteur à l'instance, au curateur aux biens ou au subrogé, si la partie incapable est défenderesse.
R.M. 185/96
EFFET DU DÉSISTEMENT SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE
Désistement non opposé en défense
23.02(1) Le désistement d'une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance autorisant le désistement ou disposition contraire du consentement déposé par les parties.
23.02(2) Si un demandeur s'est désisté d'une action et est responsable des dépens et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.
23.03 Si le demandeur se désiste de l'action, le défendeur a droit aux dépens suivants :
a) aux dépens de l'action;
b) aux dépens d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause;
c) aux dépens payables aux personnes contre lesquelles le défendeur a introduit une demande entre défendeurs ou une mise en cause, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.
RETRAIT PAR LE DÉFENDEUR
23.04(1) Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à l'égard d'un demandeur en déposant un avis de retrait de la défense (formule 23B) et en signifiant cet avis à toutes les parties. Toutefois :
a) si le défendeur s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait;
b) si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de l'aveu) s'applique.
23.04(2) Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé faire l'objet d'une constatation en défaut.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
23.05 Les règles 23.01 à 23.04 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause et aux requêtes.
R.M. 146/90
REJET DE L'ACTION POUR CAUSE DE RETARD
APPLICABILITÉ
Motion en vue du rejet d'une action
24.01(1) Le tribunal peut, sur motion, rejeter une action pour cause de retard.
24.01(2) Lors de l'audition d'une motion présentée en vertu de la présente règle, le tribunal peut prendre en considération ce qui suit :
a) si le demandeur a retardé déraisonnablement l'instruction de l'action;
b) s'il existe une justification raisonnable pour un retard;
c) tout préjudice causé au défendeur;
d) tout autre facteur pertinent.
EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU LA MISE EN CAUSE
24.02 Sauf ordonnance contraire du tribunal, en cas de rejet pour cause de retard d'une action contre un défendeur qui s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause :
a) la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée avec dépens;
b) le défendeur peut recouvrer ces dépens du demandeur, de même que ses propres dépens dans la demande entre défendeurs ou la mise en cause.
EFFET SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE
24.03(1) Le rejet d'une action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.
24.03(2) Si l'action d'un demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
24.04 Les règles 24.01 et 24.03 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.
PARTIE VI
ACTES DE PROCÉDURE
ACTES DE PROCÉDURE DANS L'ACTION
ACTES DE PROCÉDURE REQUIS OU PERMIS
Action introduite par déclaration
25.01(1) La procédure écrite dans l'action introduite par déclaration comprend la déclaration (formule 14A), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A).
25.01(2) La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse reconventionnelle (formule 27D).
25.01(3) La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C).
25.01(4) La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C).
Acte de procédure après la réponse
25.01(5) Aucun acte de procédure n'est déposé après la réponse sans le consentement écrit de la partie adverse ou l'autorisation du tribunal.
25.02 Les actes de procédure sont divisés en dispositions numérotées consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l'objet d'une disposition distincte.
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
25.03(1) L'acte de procédure est signifié à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action principale, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l'action principale.
Signification aux parties jointes
25.03(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne est jointe comme partie à une action, la partie qui a demandé que cette personne soit jointe comme partie lui signifie tous les actes de procédure déjà déposés dans le cadre de l'action principale et de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause dans l'action principale.
Cas où la signification à personne n'est pas requise
25.03(3) L'acte de procédure qui est un acte introductif d'instance n'a pas à être signifié aux parties par voie de signification à personne, sauf à la partie adverse.
DÉLAIS POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
25.04(1) La règle 14.07 prescrit le délai pour la signification de la déclaration.
25.04(2) La règle 18.01 prescrit le délai pour le dépôt et la signification de la défense.
25.04(3) La réponse, le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense. Toutefois, si le défendeur s'est porté demandeur reconventionnel, la réponse et la défense reconventionnelle du demandeur, le cas échéant, sont déposées et signifiées dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande reconventionnelle.
25.04(4) La Règle 27 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande reconventionnelle.
25.04(5) La Règle 28 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande entre défendeurs.
25.04(6) La Règle 29 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une mise en cause.
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE
25.05 La procédure écrite dans une action est close :
a) lorsque le demandeur a déposé une réponse à chacune des défenses dans l'action ou que le délai prévu pour le dépôt de la réponse est expiré;
b) lorsque tous les défendeurs qui n'ont pas déposé une défense ont été constatés en défaut.
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ACTES DE PROCÉDURE
25.06(1) L'acte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir.
25.06(2) Si une partie sollicite des mesures de redressement pour des demandes séparées et distinctes ou soulève des moyens de défense séparés et distincts, les faits pertinents sur lesquels se fonde chaque demande ou moyen de défense sont indiqués séparément, dans la mesure du possible.
25.06(3) Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent.
25.06(4) La partie qui fonde sa demande ou sa défense sur une loi ou un règlement doit préciser les articles qu'elle invoque.
25.06(5) L'exécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation d'une demande ou d'une défense sont implicites dans l'acte de procédure et la partie n'a pas à les alléguer. La partie adverse qui a l'intention de contester l'exécution ou la réalisation d'une condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue l'inexécution ou la non-réalisation.
25.06(6) Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu qu'il ressorte clairement de l'acte que celles-ci sont subsidiaires.
Allégations incompatibles ou nouvelles demandes
25.06(7) Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande. Une telle allégation ne peut être faite qu'en modifiant l'acte de procédure antérieur.
25.06(8) Il suffit à celui qui prétend qu'un avis a été donné de l'alléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l'avis ne soient pertinents.
25.06(9) Il faut faire valoir l'effet d'un document ou la portée d'une conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il n'est pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.
25.06(10) Lorsqu'un contrat ou une relation entre des personnes ne résulte pas d'une convention expresse, mais découle implicitement d'une série de lettres, de communications ou de conversations, ou autrement d'un certain nombre de circonstances, il suffit d'alléguer le contrat ou la relation comme fait.
Nature de l'acte ou état d'esprit
25.06(11) En cas d'allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits ou d'abus de confiance, l'acte de procédure comprend toutes les précisions sur l'allégation. L'intention, notamment l'intention de nuire, ou la connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans préciser la situation dont on l'infère.
25.06(12) Il n'est pas nécessaire qu'une partie allèque un fait que la loi présume en sa faveur ou pour lequel le fardeau de la preuve incombe à l'autre partie.
Demande de mesures de redressement
25.06(13) L'acte de procédure précise, simplement ou subsidiairement, la nature des mesures de redressement demandées. Si des dommages-intérêts sont demandés :
a) la nature de la mesure de redressement demandée, y compris le montant des dommages-intérêts spéciaux, doit être précisée par chaque auteur d'une demande relativement à chaque demande;
b) il n'est nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de l'acte de procédure; cependant, un avis des montants et des précisions complémentaires est déposé et signifié dès qu'ils sont connus;
c) il n'est pas nécessaire de préciser le montant des dommages-intérêts généraux réclamés.
Demande implicite de mesures de redressement générales
25.06(14) Une demande de mesures de redressement générales sera réputée être incluse dans un acte de procédure où des mesures de redressement sont demandées.
RÈGLES APPLICABLES À LA DÉFENSE
25.07(1) La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l'acte de procédure de la partie adverse qu'elle ne conteste pas.
25.07(2) Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait qui visent une partie et que cette dernière ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins qu'elle n'affirme n'en avoir aucune connaissance.
Forme des aveux et des dénégations
25.07(3) Les aveux et les dénégations doivent, dans les cas où il est commode de le faire, renvoyer aux numéros des dispositions de l'acte de procédure auxquels ils se rapportent.
25.07(4) Il ne suffit pas à la partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense.
25.07(5) Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans l'acte de procédure de la partie adverse.
Effet de la dénégation d'une convention
25.07(6) Si un acte de procédure allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.
25.07(7) Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins d'être admis spécifiquement.
CAS OÙ UNE RÉPONSE EST NÉCESSAIRE
25.08(1) La partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense dépose et signifie une réponse exposant sa version, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait dans sa demande.
25.08(2) La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans un acte de procédure antérieur, dépose et signifie une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06(7).
Présentation d'une réponse en cas de nécessité seulement
25.08(3) Une partie ne dépose une réponse que si le paragraphe (1) ou (2) l'y oblige.
Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse
25.08(4) Une partie est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse si une réponse n'est pas déposée et signifiée dans le délai prescrit.
RÈGLES APPLICABLES À LA RÉPONSE
25.09(1) La partie qui dépose une réponse doit reconnaître dans celle-ci la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse qui la visent et qu'elle ne conteste pas.
Effet de la dénégation de la convention
25.09(2) Si une défense allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08(4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formulation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.
PRÉCISIONS
25.10(1) La partie qui désire que soient fournies des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse signifie à cette dernière une demande écrite indiquant les précisions demandées.
Réponse à la demande de précisions
25.10(1.1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification d'une demande de précisions, la partie adverse :
a) dépose et signifie les précisions;
b) dépose et signifie une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de fournir les précisions.
R.M. 127/94
25.10(2) Si la partie adverse omet de déposer et de signifier les précisions ou une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de les fournir dans les 10 jours suivant la demande de précisions, le tribunal peut ordonner qu'elles soient déposées et signifiées dans un délai déterminé.
R.M. 127/94
25.10(3) Une demande de précisions ne constitue un sursis de l'instance que dans les circonstances et pendant les délais prévus aux paragraphes 25.10(4) et (4.1).
R.M. 127/94
Acte de procédure -- précisions demandées
25.10(4) Si des précisions sont demandées, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou refusées par écrit.
R.M. 127/94
Acte de procédure -- fourniture de précisions ordonnée
25.10(4.1) Si la fourniture de précisions est ordonnée, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou avant l'expiration du délai plus long prescrit par le tribunal.
R.M. 127/94
25.10(5) Les précisions sont fournies conformément à la formule 25B.
RADIATION D'UN ACTE DE PROCÉDURE OU D'UN AUTRE DOCUMENT
25.11 Le tribunal peut, sur motion, radier ou supprimer un acte de procédure ou un autre document, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l'acte de procédure ou le document, selon le cas :
a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'action;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif au tribunal;
d) ne révèle pas une cause d'action ou une défense raisonnable.
MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
26.01 À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée à une étape d'une action, accorder l'autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes.
Moment d'apporter des modifications
26.02 En général, une partie peut modifier un de ses actes de procédure :
a) sur demande, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni n'exige la jonction, la radiation ou la substitution d'une partie à l'action;
b) en déposant le consentement écrit de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;
c) en tout temps sur demande, afin de corriger des erreurs d'écriture;
d) avec l'autorisation du tribunal.
FAITS SUBSÉQUENTS
26.03(1) Le tribunal peut, dans des circonstances indiquées et sur motion, permettre à une partie de modifier un acte de procédure afin d'alléguer un fait qui s'est produit après l'introduction de l'instance, même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense.
Demandes additionnelles de sommes d'argent aux termes d'un contrat
26.03(2) Dans le cadre d'une action quant à une demande de sommes d'argent exigibles aux termes d'un contrat, d'un document ou d'un instrument, ou incluant une telle demande, une partie peut, par demande, modifier son acte introductif d'instance ou son acte de procédure afin de demander des sommes d'argent additionnelles censées être devenues exigibles aux termes du contrat, du document ou de l'instrument, depuis l'introduction de l'action.
PROCÉDURE DE MODIFICATION
26.04(1) La modification d'un acte de procédure est faite au recto de la copie déposée au greffe, sauf si l'importance de la modification est telle qu'elle rend la lecture de l'acte modifié difficile, auquel cas la partie dépose une nouvelle copie de l'acte de procédure tel qu'il a été modifié, avec la date de l'acte de procédure initial ainsi que son intitulé, précédé du mot « modifié(e) ».
26.04(2) Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Le registraire indique sur l'acte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite.
26.04(3) Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée d'autant de traits qu'il y a eu de modifications.
Délai prévu pour la modification d'un acte de procédure
26.04(4) La partie qui a obtenu l'autorisation de modifier un acte de procédure effectue cette modification dans les 14 jours suivant la date de signature de l'ordonnance rendue à cet effet, sauf si un autre délai est indiqué dans l'ordonnance.
R.M. 127/94
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE MODIFIÉS
Signification à chacune des parties à l'action
26.05(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action.
Acte introductif d'instance modifié
26.05(2) Si l'acte de procédure modifié est un acte introductif d'instance :
a) il n'est pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu signification de l'acte de procédure initial et y a répondu;
b) il doit être signifié à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui n'a pas répondu à l'acte de procédure initial, qu'elle ait ou non été constatée en défaut.
RÉPONSE À UN ACTE DE PROCÉDURE MODIFIÉ
26.06(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à l'acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l'acte de procédure initial ou dans les 10 jours qui suivent la signification de l'acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long.
Réponse à l'acte de procédure modifié subséquemment
26.06(2) À moins qu'elle ne réponde à l'acte de procédure modifié dans les 10 jours suivant sa signification, la partie qui a répondu à l'acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l'acte de procédure initial qu'elle a déjà remis.
26.07 Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à l'instruction et que la modification est inscrite au dossier, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier l'acte de procédure modifié.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
APPLICABILITÉ
27.01(1) Le défendeur peut, au moyen d'une demande reconventionnelle dans l'action principale, faire valoir un droit ou une demande, y compris une demande en compensation, contre le demandeur.
Contre le demandeur et une autre personne
27.01(2) Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, qu'elle soit ou non déjà partie à l'action principale, si cela est essentiel ou approprié quant à la demande reconventionnelle.
DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
27.02 La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle.
REMISE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS LE CAS OÙ LE DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL N'EST PAS DÉJÀ UNE PARTIE
27.03 Si une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale est constituée défendeur reconventionnel, la défense et demande reconventionnelle :
a) est remise :
(i) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut,
(ii) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal;
b) porte un deuxième intitulé qui indique le nom du demandeur reconventionnel et celui des défendeurs reconventionnels.
DÉLAI POUR LE DÉPÒT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Cas où toutes les parties sont parties à l'action principale
27.04(1) Si la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur, ou le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification d'une défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut.
27.04(2) Si la demande reconventionnelle vise le demandeur et un défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée sans délai après sa délivrance aux parties à l'action principale et, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, au défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale.
27.04(3) Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande reconventionnelle aux parties à l'action principale, sauf si un défendeur reconventionnel qui est aussi défendeur à l'action principale n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.
DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE RECONVENTIONNELLE
27.05(1) Le demandeur, ainsi que le défendeur reconventionnel qui est déjà partie à l'action principale, déposent et signifient une défense reconventionnelle (formule 27C) dans les 20 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.
Réponse et défense reconventionnelle
27.05(2) Si le demandeur dépose une réponse dans l'action principale, la défense reconventionnelle est ajoutée et forme un seul et même document intitulé réponse et défense reconventionnelle.
Défendeur constitué nouvelle partie
27.05(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) (dépôt tardif de la défense), le défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale dépose et signifie une défense reconventionnelle :
a) dans les 20 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification au Manitoba;
b) dans les 40 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
c) dans les 60 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs dans le monde.
DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE RECONVENTIONNELLE
27.06 La réponse reconventionnelle (formule 27D), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense reconventionnelle.
MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
27.07(1) Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur, ou uniquement contre le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande reconventionnelle. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.
Nouvelles parties à l'action principale
27.07(2) Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale peut, avec l'autorisation du tribunal, demander au registraire de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.
INSTRUCTION DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
27.08(1) La demande reconventionnelle est instruite en même temps que l'action principale, sauf ordonnance contraire du tribunal.
27.08(2) Si la demande reconventionnelle paraît devoir compliquer ou retarder indûment l'instruction de l'action principale ou causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions séparées ou ordonner que la demande reconventionnelle constitue une action distincte.
DÉCISION SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Cas où l'action principale n'est pas contestée
27.09(1) Si un défendeur ne conteste pas l'action principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à l'action principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que la demande reconventionnelle soit décidée.
Cas où la demande reconventionnelle n'est pas contestée
27.09(2) Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d'un défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que l'action principale soit décidée.
Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause
27.09(3) Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et qu'il en résulte un solde créditeur pour l'un des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle.
27.09(4) Si l'action principale est suspendue, rejetée ou fait l'objet de désistement, la demande reconventionnelle peut néanmoins être poursuivie.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
27.10 Les règles 27.01 à 27.09 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'introduction d'une demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs et par un mis en cause.
DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.01 Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas :
a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;
b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;
c) devrait être lié par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.
DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.02 La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs.
MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.03 Un défendeur qui a déposé et signifié une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande entre défendeurs. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à la défense et demande entre défendeurs modifiée.
DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.04(1) La défense et demande entre défendeurs est déposée et signifiée :
a) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;
b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.
28.04(2) Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande entre défendeurs au défendeur visé par une demande entre défendeurs, sauf si ce défendeur n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.
DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS
28.05(1) Sous réserve du paragraphe (2), la défense entre défendeurs (formule 28B) est remise dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande entre défendeurs.
Défense entre défendeurs non requise
28.05(2) Le défendeur à la demande entre défendeurs n'est pas tenu de remettre une défense entre défendeurs et est réputé nier les allégations de fait contenues dans la demande entre défendeurs et se fonder sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande entre défendeurs ne contient qu'une demande de contribution ou d'indemnisation prévue par la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive;
b) le défendeur à la demande entre défendeurs a produit une défense à l'action principale;
c) le défendeur à la demande entre défendeurs, en réponse à cette demande, se fonde sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale et non sur une version différente des faits ou sur toute autre chose qui peut prendre par surprise le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs si cette chose n'est pas invoquée de façon précise.
CONTENU DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS
Contestation de la demande entre défendeurs et de la demande principale déposée contre un codéfendeur
28.06(1) Dans une défense entre défendeurs, le défendeur peut :
a) contester la demande entre défendeurs;
b) contester, s'il y a lieu, la demande principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs, auquel cas le défendeur peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.
Partie distincte consacrée à la défense adverse à la demande principale
28.06(2) Si le défendeur conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b), la défense entre défendeurs comprend une partie distincte intitulée défense principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.
Effet de la contestation de la demande principale
28.06(3) Le défendeur qui conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b) :
a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action qu'un défendeur à cette demande;
b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.
Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur
28.06(4) La réponse, le cas échéant, du demandeur à la défense du défendeur à la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.
Conséquence du défaut de contester la demande principale
28.06(5) Le défendeur qui ne dépose pas une défense à l'encontre de la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.
EFFET DU DÉFAUT DE REMETTRE UNE DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS
28.07 Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou par voie de requête adressée à un juge.
DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.08 La réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense entre défendeurs.
INSTRUCTION DE LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.09 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande entre défendeurs est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.
PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
28.10 La demande entre défendeurs ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la demande entre défendeurs constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice aux parties à la demande entre défendeurs.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX MISES EN CAUSE
28.11 Les règles 28.01 à 28.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présentation d'une demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause.
MISE EN CAUSE
29.01 Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action et qui, selon le cas :
a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;
b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;
c) devrait être liée par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.
DÉLAI POUR LA MISE EN CAUSE
29.02(1) La mise en cause (formule 29A) est délivrée :
a) dans les 10 jours suivant le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;
b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.
Signification au tiers mis en cause
29.02(2) La mise en cause est signifiée au tiers mis en cause par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une mise en cause subséquente dans l'action principale, dans les 30 jours suivant la délivrance de la mise en cause.
Signification aux autres parties
29.02(3) La mise en cause est signifiée à toutes les autres parties à l'action principale dans le délai prescrit pour la signification au tiers mis en cause. La signification à personne n'est pas obligatoire.
29.03 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 19.01(5) (remise tardive de la défense), le tiers mis en cause peut contester la mise en cause en déposant et en signifiant une défense à la mise en cause (formule 29B) :
a) dans les 20 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification au Manitoba;
b) dans les 40 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
c) dans les 60 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs dans le monde.
RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
29.04 La réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours qui suivent la signification de la défense à la mise en cause.
CONTESTATION DE L'ACTION PRINCIPALE PAR LE TIERS MIS EN CAUSE
Possibilité pour le tiers mis en cause de contester l'action principale
29.05(1) Le tiers mis en cause peut contester la demande principale en déposant et en signifiant une défense principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur.
Effet de la contestation de l'action principale
29.05(2) Le tiers mis en cause qui dépose une défense principale :
a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action principale qu'un défendeur à l'action principale;
b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause.
Délai pour le dépôt et la signification de la défense principale
29.05(3) La défense principale d'un tiers mis en cause est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour le dépôt et la signification de la défense à la mise en cause.
Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur
29.05(4) La réponse du demandeur, le cas échéant, à la défense du tiers mis en cause est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.
Conséquence du défaut de contester l'action principale
29.05(5) Le tiers mis en cause qui ne dépose pas une défense principale est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a présenté la mise en cause.
EFFET DE LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
29.06 Si un tiers mis en cause a déposé une défense à la mise en cause :
a) tous les documents ultérieurs dans l'action principale lui sont signifiés;
b) un jugement par consentement ou par défaut du défendeur ne peut être obtenu dans l'action principale que sur avis au tiers mis en cause;
c) et que le défendeur qui a déposé la mise en cause s'est porté demandeur entre défendeurs contre un codéfendeur, le codéfendeur et le tiers mis en cause ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits à l'enquête préalable que s'ils étaient parties à la même action.
EFFET DU DÉFAUT DU TIERS MIS EN CAUSE
29.07 Si un tiers mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur peut obtenir un jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou sur motion présentée à un juge.
INSTRUCTION DE LA MISE EN CAUSE
29.08 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la mise en cause est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.
PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
29.09 La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.
DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE
29.10 La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui n'est pas prévue par les présentes règles.
MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
29.11(1) Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n'est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente.
29.11(2) La signification à personne n'est pas obligatoire à l'égard d'un mis en cause subséquent qui est déjà partie à l'action principale, sauf s'il s'agit d'un défendeur qui n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.
29.11(3) Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci.
APPLICATION AUX MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
29.12 Les dispositions des présentes règles qui s'appliquent aux mises en cause s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause subséquentes.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS
29.13 Les règles 29.01 à 29.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.
PARTIE VII
ENQUÊTE PRÉALABLE
COMMUNICATION DES DOCUMENTS
DÉFINITIONS
30.01(1) Dans les règles 30.02 à 30.11 :
a) le terme « document » s'entend en outre d'enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables et de renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit;
b) un document est réputé placé sous la garde d'une partie si celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie et que la partie qui désire l'obtenir n'a pas ce droit;
c) un document pertinent est celui qui a trait à une question en litige dans une action.
30.01(2) Pour l'application du paragraphe 30.02(4) :
a) une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est directement ou indirectement contrôlée par cette autre corporation;
b) deux corporations appartiennent au même groupe dans les cas suivants :
(i) l'une est la filiale de l'autre,
(ii) les deux sont des filiales d'une même corporation,
(iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes.
PORTÉE DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS
30.02(1) Un document pertinent qui se trouve ou s'est trouvé en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément à la présente règle, que l'on revendique ou non un privilège à l'égard de ce document.
Production à des fins d'examen
30.02(2) Un document pertinent qui n'est pas privilégié et qui se trouve en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins d'examen sur demande, conformément à la présente règle.
30.02(3) Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins d'examen une police d'assurance aux termes de laquelle l'assureur peut être tenu :
a) soit de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l'action;
b) soit d'indemniser ou de rembourser une partie des sommes que la partie a payées à la suite de l'exécution totale ou partielle d'un jugement.
Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d'assurance n'est admissible en preuve à moins qu'il ne soit pertinent à une question en litige dans l'action.
Filiales et corporations appartenant au même groupe ou contrôlées par une partie
30.02(4) Le tribunal peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'une de ses filiales, d'une de ses corporations appartenant au même groupe ou d'une corporation que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d'examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.
AFFIDAVIT DE DOCUMENTS
30.03(1) Une partie à une action signifie à chaque autre partie, dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite, un affidavit de documents selon la formule 30A ou 30B dans lequel elle divulgue, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu'elle tient pour véridiques, tous les documents pertinents qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde. L'affidavit doit préciser les documents visés.
Personnes souscrivant un affidavit
30.03(2) L'affidavit de documents est fait par la partie ou, dans le cas d'une corporation, par un dirigeant, un administrateur ou un employé.
30.03(3) Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l'affidavit qu'il a expliqué à la partie l'obligation de divulguer tous les documents pertinents.
Dépôt non obligatoire de l'affidavit
30.03(4) Une partie à une action n'est pas tenue de déposer un affidavit de documents sauf si le dépôt de cet affidavit est pertinent à une question en litige dans une motion en cours ou dans un procès.
EXAMEN DES DOCUMENTS
Documents mentionnés dans l'affidavit de documents
30.04(1) La partie qui signifie à une autre partie une demande d'examen de documents (formule 30C) a le droit d'examiner les documents qui ne sont pas privilégiés et qui sont mentionnés être en la possession, sous le contrôle ou la garde de l'autre partie, dans l'affidavit de documents de cette dernière.
Documents mentionnés dans la procédure écrite
30.04(2) Une demande d'examen de documents peut être aussi présentée en vue de l'examen d'un document qui est en la possession, sous le contrôle ou la garde d'une autre partie et qui est mentionné dans l'acte introductif d'instance, dans la procédure écrite ou dans un affidavit signifiés par l'autre partie.
30.04(3) La partie qui reçoit signification d'une demande d'examen de documents indique immédiatement à la partie qui a fait la demande la date, dans les 10 jours suivant la signification de la demande, et l'heure, entre 9 h 30 et 16 h 30, auxquelles les documents peuvent être examinés, soit au bureau de l'avocat de la partie ayant reçu signification de la demande, soit à un autre endroit commode. Elle produit les documents visés pour examen à l'heure et à l'endroit indiqués.
Obligation de produire les documents lors de l'interrogatoire préalable et de l'instruction
30.04(4) À moins que les parties ne s'entendent ou que le tribunal ne l'ordonne autrement, les documents énumérés dans l'affidavit de documents d'une partie qui ne sont pas privilégiés, ainsi que les documents produits antérieurement à des fins d'examen par la partie, sont, sans préavis, assignation de témoin ou ordonnance, produits :
a) à l'interrogatoire préalable de cette partie ou d'une personne interrogée en son nom ou avec elle;
b) à l'instruction de l'action.
Pouvoir du tribunal d'ordonner la production de documents
30.04(5) Le tribunal peut ordonner la production, à des fins d'examen, de documents pertinents non privilégiés qui sont en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'une partie.
Pouvoir du tribunal de décider si un document est privilégié
30.04(6) Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document, le tribunal peut l'examiner afin de décider si la revendication est fondée.
30.04(7) La partie qui examine un document produit à des fins d'examen a le droit d'en faire, si cela est possible, une copie à ses frais, à moins que la personne qui en a la possession, le contrôle ou la garde ne consente à en faire une copie, auquel cas cette dernière est remboursée des frais de reproduction.
Divulgation ou production différée
30.04(8) Si la pertinence d'un document dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le document est divulgué ou produit à des fins d'examen avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite de la motion de la partie, permettre d'en différer la divulgation ou la production jusqu'à ce que la question soit résolue.
EFFETS DE LA DIVULGATION OU DE LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT SUR SON ADMISSIBILITÉ
30.05 La divulgation ou la production d'un document à des fins d'examen n'est pas considérée comme une reconnaissance de son admissibilité.
AFFIDAVIT INCOMPLET OU REVENDICATION DU PRIVILÈGE NON FONDÉE
30.06 Le tribunal, s'il est convaincu qu'une partie n'a pas mentionné dans son affidavit de documents un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, qu'elle l'a décrit insuffisamment ou que la revendication du privilège n'est pas fondée, peut :
a) ordonner qu'il y ait contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents;
b) ordonner la signification d'un autre affidavit de documents plus complet;
c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d'examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n'est pas privilégié;
d) examiner le document afin d'établir sa pertinence ou de décider si la revendication du privilège est fondée.
DOCUMENTS OU ERREURS DÉCOUVERTS ULTÉRIEUREMENT
30.07(1) La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, obtient la possession ou la garde d'un document pertinent signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue le document et indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.
30.07(2) La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, découvre que l'affidavit est inexact ou incomplet, signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue et corrige toute inexactitude ou qui divulgue tout document additionnel nécessaire afin que l'affidavit de documents soit complété et qui indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.
EFFET DU DÉFAUT DE DIVULGUER DES DOCUMENTS OU DE LES PRODUIRE À DES FINS D'EXAMEN
Défaut de divulguer ou de produire un document
30.08(1) Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou à une ordonnance du tribunal :
a) elle ne peut utiliser le document lors de l'instruction, sans l'autorisation du juge du procès, si ce document est favorable à sa cause;
b) le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si le document n'est pas favorable à la cause de la partie.
Défaut de signifier l'affidavit de documents ou de produire un document à des fins d'examen
30.08(2) Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut :
a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d'introduire ou de continuer un interrogatoire préalable;
b) rejeter l'action, s'il s'agit d'un demandeur, ou radier la défense, s'il s'agit d'un défendeur;
c) rendre une autre ordonnance juste, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal.
INTERDICTION D'UTILISER UN DOCUMENT PRIVILÉGIÉ
30.09 La partie qui a revendiqué un privilège à l'égard d'un document et qui, dans les 10 jours après que l'action est mise au rôle, ne renonce pas à sa revendication par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins d'examen, ne peut l'utiliser lors de l'instruction, sauf pour attaquer la crédibilité d'un témoin ou avec l'autorisation d'un juge.
R.M. 159/99
PRODUCTION D'UN DOCUMENT EXIGÉE D'UN TIERS AVEC AUTORISATION
Ordonnance de production à des fins d'examen
30.10(1) Le tribunal peut, à la suite de la motion d'une partie, ordonner la production, à des fins d'examen, d'un document pertinent non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'un tiers, lorsqu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué à l'auteur de la motion.
30.10(2) La motion prévue au paragraphe (1) est présentée sur préavis :
a) à chaque autre partie;
b) au tiers, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.
Pouvoir du tribunal d'examiner le document
30.10(3) Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l'examiner afin de résoudre la question.
Établissement d'une copie certifiée conforme
30.10(4) Le tribunal peut ordonner l'établissement d'une copie certifiée conforme d'un document visé au paragraphe (1). La copie tient lieu de l'original à toutes fins.
30.11 Le tribunal peut ordonner qu'un document soit déposé auprès du registraire, auquel cas nul n'a le droit de l'examiner par la suite sans autorisation du tribunal.
PRÉSOMPTION D'ENGAGEMENT
30.1(1) La présente règle s'applique :
a) d'une part, aux éléments de preuve :
(i) obtenus en vertu de la règle 30,
(ii) obtenus en vertu de la règle 31,
(iii) obtenus en vertu de la règle 32,
(iv) obtenus en vertu de la règle 33,
(v) obtenus en vertu de la règle 35,
(vi) provenant du rapport mentionné à l'article 53.03 qui est déposé auprès du tribunal et qui est conservé dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);
b) d'autre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a).
Inapplication de la présente règle
30.1(2) La présente règle ne s'applique pas aux éléments de preuve et aux renseignements obtenus autrement qu'en vertu du paragraphe (1).
30.1(3) Les parties et leurs avocats sont réputés s'engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s'applique à d'autres fins que celles de l'instance au cours de laquelle ces éléments ont été obtenus.
30.1(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve ou de renseignements pour autant que la personne ayant divulgué les éléments de preuve y consente.
Exception — éléments de preuve déposés auprès du tribunal ou présentés au cours d'une audience
30.1(5) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation, à une fin quelconque :
a) des éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal, à l'exception des documents qui sont déposés auprès de celui-ci et qui sont conservés dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);
b) des éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d'une audience;
c) des renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a) ou b).
Exception — mise en cause de la crédibilité d'un témoin
30.1(6) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve obtenus au cours d'une instance ou de renseignements tirés de ces éléments afin que soit attaquée la crédibilité d'une personne qui témoigne dans une autre instance.
Exception — action subséquente
30.1(7) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11(10).
30.1(8) S'il est convaincu que l'intérêt de la justice l'emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s'applique pas aux éléments de preuve ni aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu'il estime justes.
INTERROGATOIRE PRÉALABLE
31.01 Pour l'application des règles 31.02 à 31.12, le terme « document » a le même sens qu'à l'alinéa 30.01(1)a).
31.02 L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, ou sous les deux formes.
QUI PEUT INTERROGER OU ÊTRE INTERROGÉ
31.03(1) Une partie à une action peut interroger oralement au préalable une partie adverse; elle ne peut l'interroger oralement une seconde fois qu'avec l'autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger oralement plus d'une personne, conformément aux paragraphes (4), (7), (8), (9) et (10).
R.M. 150/89
31.03(2) Si une corporation peut être interrogée au préalable, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la corporation, une personne qui est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé. Toutefois, le tribunal peut, à la suite d'une motion de la corporation présentée avant l'interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d'interroger un dirigeant, un administrateur ou un employé différent.
31.03(3) Si une personne est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une corporation et qu'elle a été interrogée, aucune autre personne ne peut l'être sans l'autorisation du tribunal.
Au nom d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique
31.03(4) Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous sa raison sociale, chaque personne qui était ou qui est réputée avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique; sinon, toute personne qui contrôle ou administre la société en nom collectif ou l'entreprise à propriétaire unique, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, selon le cas.
Divulgation du nom de la personne devant être interrogée et production de celle-ci
31.03(5) Une corporation, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique qui peut être interrogée doit, à la demande de la partie interrogatrice, divulguer le nom d'une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.
31.03(6) Dans le cadre d'interrogatoires prévus aux paragraphes (2) et (4), la partie interrogatrice peut désigner la personne qui sera interrogée. Cependant, si une telle désignation n'est pas effectuée, la partie adverse peut produire une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.
31.03(7) Dans une action intentée par ou contre une partie incapable,
a) le tuteur à l'instance de l'incapable, le curateur ou le subrogé peut être interrogé au nom de l'incapable;
b) l'incapable peut être interrogé s'il est habile à témoigner.
R.M. 185/96
31.03(8) Dans une action intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.
31.03(9) Dans une action intentée par ou contre le syndic de l'actif d'un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.
31.03(10) Si une action est intentée ou contestée au profit immédiat d'une personne qui n'est pas une partie, celle-ci peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse.
Limitation du nombre d'interrogatoires
31.03(11) Si une partie a le droit d'interroger au préalable :
a) plus d'une personne en application de la présente règle;
b) plusieurs parties ayant un même intérêt,
mais que le tribunal est convaincu que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, il peut imposer au droit à l'interrogatoire des limites justes.
DÉBUT DE L'INTERROGATOIRE
31.04(1) La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir déposé et signifié sa défense et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents.
31.04(2) La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après :
a) soit le dépôt et la signification de la défense par le défendeur et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, la signification d'un affidavit de documents par la partie interrogatrice;
b) soit la constatation en défaut du défendeur.
Déroulement de l'interrogatoire
31.04(3) À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, la partie qui est la première à signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, interroge la première avant d'être elle-même interrogée par une autre partie.
INTERROGATOIRE ORAL PAR PLUSIEURS PARTIES
31.05 À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, si plusieurs parties peuvent interroger oralement au préalable une personne, il n'est tenu qu'un seul interrogatoire auquel les parties adverses peuvent participer et toute partie adverse peut introduire l'interrogatoire.
PORTÉE DE L'INTERROGATOIRE
31.06(1) La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes qui se rapportent à une question en litige dans l'action ou aux questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l'objet de l'interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :
a) le renseignement demandé est un élément de preuve;
b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;
c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents déposé par la partie interrogée.
Identité des personnes ayant connaissance des faits
31.06(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans l'action.
31.06(3) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l'opinion et des conclusions de l'expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, sur une question en litige dans l'action ainsi que la divulgation de ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée n'est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l'expert si :
a) l'opinion et les conclusions de l'expert sur une question en litige dans l'action ont été formulées uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours;
b) la partie interrogée s'engage à ne pas appeler l'expert à témoigner à l'instruction.
31.06(4) Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, une partie peut obtenir la divulgation :
a) de l'existence et du contenu d'une police d'assurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu :
(i) soit de payer, en tout ou en partie, le montant d'un jugement rendu dans l'action,
(ii) soit d'indemniser ou de rembourser une partie pour les sommes qu'elle a payées en vue de l'exécution totale ou partielle du jugement;
b) du montant des sommes disponibles en vertu de la police et des conditions visant leur disponibilité.
Les renseignements concernant la police d'assurance ne sont toutefois admissibles en preuve que s'ils ont trait à une question en litige dans l'action.
R.M. 6/98
31.06(5) Si la pertinence d'un renseignement dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le renseignement est divulgué avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite d'une motion de cette partie, permettre d'en différer la divulgation jusqu'à ce que la question soit résolue.
EFFET DU REFUS DE RÉPONDRE
Renseignement non présenté en preuve à l'instruction
31.07(1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom d'une partie, qui refuse de répondre à une question pertinente ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 10 jours suivant la mise au rôle de l'action, ne peut, sans l'autorisation du juge du procès, présenter en preuve à l'instruction le renseignement qu'elle a refusé de communiquer.
31.07(2) La sanction prévue au paragraphe (1) s'ajoute à celles que prévoit la règle 34.14 (sanctions pour défaut de répondre à l'interrogatoire).
EFFET DES RÉPONSES DE L'AVOCAT
31.08 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s'il n'y a pas d'objection, par l'intermédiaire de son avocat. La réponse de l'avocat est réputée être celle de la personne interrogée sauf si avant la fin de l'interrogatoire, la personne rejette, contredit ou nuance la réponse.
RENSEIGNEMENTS OBTENUS ULTÉRIEUREMENT
Obligation de corriger les réponses
31.09(1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou en plus de cette partie, laquelle partie découvre ultérieurement qu'une réponse à une question de l'interrogatoire :
a) était inexacte ou incomplète;
b) n'est plus exacte et complète,
fournit immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.
Conséquences de la correction des réponses
31.09(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :
a) ce renseignement peut être traité lors d'une audience comme s'il faisait partie de l'interrogatoire initial de la personne interrogée;
b) une partie opposée peut exiger que le renseignement soit appuyé d'un affidavit de la partie ou qu'il fasse l'objet d'un nouvel interrogatoire préalable.
Sanctions pour défaut de corriger les réponses
31.09(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b) et que le renseignement divulgué ultérieurement est :
a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation du juge du procès;
b) défavorable à sa cause, le tribunal peut rendre une ordonnance juste.
INTERROGATOIRE DE TIERS AVEC AUTORISATION
31.10(1) Le tribunal peut accorder, à des conditions justes, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé par une partie ou en son nom, en prévision d'une instance envisagée ou en cours, s'il a des raisons de croire que la personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.
31.10(2) Le tribunal n'accorde l'autorisation prévue au paragraphe (1) que s'il est convaincu :
a) que la partie qui a présenté la motion n'a pas été en mesure d'obtenir le renseignement de l'une des personnes qu'elle a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'elle désire interroger;
b) qu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que la partie qui a présenté la motion ait eu la possibilité d'interroger la personne;
c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'action,
(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que la partie ayant présenté la motion désire interroger.
Restriction à l'utilisation de la déposition
31.10(3) La déposition d'une personne interrogée en application de la présente règle peut ne pas être consignée en preuve à l'instruction aux fins du paragraphe 31.11(1).
UTILISATION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L'INSTRUCTION
Consignation en preuve de l'interrogatoire d'une partie
31.11(1) Une partie peut, à l'instruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie adverse une partie de l'interrogatoire préalable :
a) soit de la partie adverse;
b) soit d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge du procès,
si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que la partie adverse ou que la personne ait déjà témoigné.
31.11(2) Les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin, de la même façon qu'une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.
31.11(3) Si une partie seulement d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable est consignée ou utilisée en preuve, le juge du procès peut, à la demande d'une partie adverse, ordonner la présentation d'autres parties de la preuve qui la nuancent ou l'expliquent.
31.11(4) La partie qui consigne comme élément de la preuve une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse, ou d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus d'une partie adverse, peut la réfuter en présentant une autre preuve admissible.
31.11(5) La déposition d'une partie incapable recueillie à l'interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge.
31.11(6) La déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'un dirigeant, d'un administrateur ou d'un employé d'une corporation, ou de toute personne ayant le contrôle ou l'administration d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique, ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge, si le dirigeant, l'administrateur, l'employé ou la personne a été congédié ou a quitté son emploi au sein de la corporation, de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, avant l'interrogatoire préalable.
Absence du déposant à l'instruction
31.11(7) Si une personne interrogée au préalable :
a) est décédée;
b) est incapable de témoigner pour cause d'infirmité ou de maladie;
c) ne peut être contrainte à se présenter à l'instruction pour un autre motif légitime;
d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question pertinente,
une partie peut, avec l'autorisation du juge du procès, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l'interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant le tribunal.
Éléments pris en considération
31.11(8) Pour accorder l'autorisation prévue au paragraphe (7), le juge du procès tient compte des éléments suivants :
a) le principe général suivant lequel les témoignages devraient être présentés oralement devant le tribunal;
b) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l'interrogatoire préalable;
c) les autres facteurs pertinents.
31.11(9) Le juge du procès n'accorde l'autorisation à une partie en vertu du paragraphe (7) que dans les cas suivants :
a) les faits qu'une partie demande à prouver au moyen de l'interrogatoire préalable constituent des éléments essentiels à sa cause qui serait infructueuse sans la preuve de ces faits;
b) les faits ne peuvent être prouvés d'aucune autre manière;
c) l'autorisation ne s'applique qu'aux parties de l'interrogatoire préalable qui se rapportent aux faits.
31.11(10) Si une partie s'est désistée d'une action ou que l'action est rejetée et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants personnels de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable relatif à l'action initiale peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l'instruction de l'action subséquente comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.
INTERROGATOIRE PRÉALABLE AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE
31.12(1) Suite à une requête, le tribunal peut, suivant des conditions justes, permettre à une personne d'interroger au préalable, avant l'introduction de l'instance, toute personne qui peut avoir en sa possession des renseignements identifiant un défendeur éventuel.
31.12(2) La requête visée au paragraphe (1) doit établir :
a) que le requérant peut avoir une cause d'action contre le défendeur éventuel;
b) que le requérant, après avoir effectué les enquêtes raisonnables, n'a pu identifier le défendeur éventuel;
c) que le requérant a des motifs de croire que la personne qui sera interrogée au préalable a connaissance de faits qui permettent l'identification du défendeur éventuel, ou a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des documents ou choses permettant une telle identification.
INSPECTION DE BIENS
ORDONNANCE D'INSPECTION
Motion en vue d'une ordonnance d'inspection
32.01(1) Le tribunal peut, sur motion, ordonner l'inspection de biens réels ou personnels qui semble nécessaire à la résolution équitable d'une question en litige dans l'instance.
32.01(2) Aux fins de l'inspection, le tribunal peut :
a) autoriser l'accès à un bien se trouvant en la possession d'une partie ou d'un tiers et la prise de possession temporaire d'un bien;
b) permettre de mesurer, d'arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s'y trouve ou toute activité qui s'y déroule;
c) permettre que soient prélevés des échantillons ou que soient faits des observations, des essais ou des expériences;
d) permettre tout autre acte.
Précisions indiquées dans l'ordonnance
32.01(3) L'ordonnance précise l'heure, la date, le lieu et les modalités de l'inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d'une indemnité.
32.01(4) Si la personne en possession du bien visé est une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à celle-ci, sauf dans les cas suivants :
a) la signification de l'avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d'entraîner des conséquences graves pour l'auteur de la motion;
b) le tribunal dispense de la signification de l'avis pour une autre raison valable.
32.01(5) Si la personne en possession du bien visé n'est pas une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à la personne.
EXAMEN PHYSIQUE ET MENTAL DES PARTIES
33.01 La motion d'une partie adverse pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine autorisant l'examen physique ou mental d'une partie dont l'état physique ou mental est en cause dans l'instance est présentée suite à un avis à toutes les autres parties.
ORDONNANCE D'EXAMEN
33.02 L'ordonnance peut préciser l'heure, la date, le lieu et le but de l'examen et nomme le ou les médecins chargés de l'effectuer.
DIFFÉREND RELATIF À LA PORTÉE DE L'EXAMEN
33.03 Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la conduite et à la portée de l'examen.
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À LA PARTIE QUI OBTIENT L'ORDONNANCE
33.04 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit les documents suivants à la partie qui obtient l'ordonnance :
a) au moins sept jours avant l'examen :
(i) un rapport écrit portant sur l'état physique ou mental de la partie qui doit être examinée, lequel rapport est rédigé par le médecin qui a traité cette partie ou qui l'a examinée,
(ii) les résultats d'examens physiques ou mentaux, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les radiographies et les autres examens radiologiques, ainsi que les analyses des liquides organiques;
b) suite à l'examen, les rapports ou les résultats reliés à des examens physiques ou mentaux effectués par la suite.
PERSONNES PRÉSENTES À L'EXAMEN
33.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le médecin examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l'examen.
RAPPORTS MÉDICAUX
33.06(1) Après avoir effectué un examen, le médecin examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests qu'il a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic. Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu l'ordonnance.
33.06(2) La partie qui a obtenu l'ordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties.
SANCTION EN CAS D'INOBSERVATION
33.07 La partie qui ne se conforme pas à l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir l'instance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou l'affidavit présenté en réponse à la demande radié, si elle est défenderesse ou intimée.
33.08 Les règles 33.01 à 33.07 s'appliquent à l'examen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application.
33.09 La partie qui obtient une ordonnance en vertu de la présente règle est responsable initialement des frais d'examen ainsi que de ceux de rédaction et de reproduction d'un rapport. Cependant, de tels frais peuvent être inclus dans la détermination des dépens devant être adjugés à cette partie, sauf ordonnance contraire.
PARTIE VIII
INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE ORAL
34.01 La présente règle s'applique :
a) à l'interrogatoire préalable oral prévu à la règle 31;
b) aux témoignages recueillis avant l'instruction en application de la règle 36.01, sous réserve de la règle 36.02;
c) au contre-interrogatoire sur un affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée en application de la règle 39.02;
d) à l'interrogatoire hors la présence du tribunal d'un témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance présentée en application de la règle 39.03;
e) à l'interrogatoire à l'appui d'une exécution, prévu à la règle 60.17.
PERSONNES DEVANT LESQUELLES SE DÉROULE L'INTERROGATOIRE
34.02 L'interrogatoire oral effectué au Manitoba se déroule devant une des personnes suivantes, à la date, à l'heure et au lieu que fixe la personne en question :
a) un auditeur;
b) un conseiller-maître, si le tribunal l'ordonne après la tenue d'une audience;
c) une personne acceptée par les parties.
R.M. 150/89; 50/2001
34.03 Si la personne qui doit être interrogée réside au Manitoba, l'interrogatoire a lieu dans le centre judiciaire le plus près de l'endroit où elle réside, sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que cette personne et que toutes les parties ne conviennent autrement.
CONVOCATION À L'INTERROGATOIRE
Partie ou personne interrogée au nom d'une partie
34.04(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si la personne qui doit être interrogée est une partie à l'instance ou est interrogée au nom d'une partie, un avis d'interrogatoire (formule 34A) est signifié :
a) à son avocat;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même.
Ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée
34.04(1.1) Si une personne doit être interrogée à l'appui d'une exécution forcée, la partie ayant le droit d'exécuter l'ordonnance :
a) obtient du registraire une ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée (formule 34A.1), après avoir déposé une réquisition et un affidavit attestant qu'aucun interrogatoire n'a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de la réquisition;
b) signifie l'ordonnance conformément au paragraphe 60.17(7).
34.04(2) Si une personne doit être contre-interrogée sur un affidavit, un avis d'interrogatoire est signifié :
a) à l'avocat de la partie qui a déposé l'affidavit;
b) si la partie qui a déposé l'affidavit agit en son propre nom, à celle-ci.
34.04(3) Si la personne qui doit être interrogée est un ancien administrateur, dirigeant ou employé d'une partie au Manitoba, une assignation de témoin (formule 34B) doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement. Une copie de l'assignation est signifiée à l'avocat de la partie ou à la partie elle-même, si celle-ci agit en son propre nom.
34.04(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) n'est ni une partie ni une personne visée aux paragraphes (1), (2) ou (3);
b) réside au Manitoba,
une assignation de témoin doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement.
34.04(5) L'indemnité de présence calculée conformément au tarif B est versée ou offerte à une partie ou à un témoin dans l'un des cas suivants :
a) un avis d'interrogatoire est signifié et la partie ou le témoin ne réside pas dans le centre judiciaire où l'interrogatoire doit avoir lieu;
b) une assignation est signifiée à un témoin.
Indemnité de présence non versée
34.04(6) Si l'interrogatoire est en vue d'une exécution prévue à la règle 60.18, aucune indemnité de présence n'a à être versée ou offerte à la partie ou au témoin.
Possibilité de délivrance d'assignations en blanc
34.04(7) À la demande d'une partie ou d'un avocat et après acquittement des droits prescrits, le registraire délivre, en la signant et en y apposant le sceau de la Cour, une assignation en blanc sur laquelle figure le numéro de dossier et l'intitulé de l'instance. La partie ou l'avocat peut remplir l'assignation et y inscrire le nom des personnes devant être interrogées.
Personnes se trouvant en dehors du Manitoba
34.04(8) La règle 53.05 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne se trouvant en dehors du Manitoba. L'indemnité de présence versée ou offerte à la personne est calculée conformément à la Loi sur les subpoenas interprovinciaux.
34.04(9) La règle 53.06 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne en détention.
AVIS DE LA DATE, DE L'HEURE ET DU LIEU DE L'INTERROGATOIRE
À la personne qui doit être interrogée
34.05(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui doit être interrogée et qui réside au Manitoba est avisée au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
34.05(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les autres parties, à l'exception de la partie interrogatrice, sont avisées au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.
INTERROGATOIRE AVEC CONSENTEMENT
34.06 La personne qui doit être interrogée et toutes les parties peuvent convenir de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire ainsi que :
a) du délai minimal et de la forme de l'avis;
b) de la dispense de l'avis.
CAS OÙ LA PERSONNE QUI DOIT ÊTRE INTERROGÉE RÉSIDE EN DEHORS DU MANITOBA
Contenu de l'ordonnance d'interrogatoire
34.07(1) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, le tribunal peut :
a) décider si l'interrogatoire doit avoir lieu au Manitoba ou en dehors du Manitoba;
b) fixer l'heure, la date et le lieu de l'interrogatoire;
c) fixer le délai minimal de l'avis;
d) nommer la personne devant laquelle l'interrogatoire doit se dérouler;
e) fixer le montant de l'indemnité de présence qui doit être versée à la personne devant être interrogée;
f) traiter de toute autre question relative à la tenue de l'interrogatoire.
Commission et lettre rogatoires
34.07(2) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, l'ordonnance visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance :
a) d'une commission rogatoire (formule 34C) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;
b) d'une lettre rogatoire (formule 34D) adressée à une autorité judiciaire compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l'acte de procédure nécessaire pour obliger la personne à se présenter devant le commissaire afin d'être interrogée.
L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.
34.07(3) La commission et la lettre rogatoires sont délivrées par un registraire.
34.07(4) Le commissaire mène l'interrogatoire sous forme de questions et réponses orales, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Manitoba et à sa commission rogatoire, sauf si une autre forme d'interrogatoire est prescrite par l'ordonnance ou par la loi du lieu où se déroule l'interrogatoire.
34.07(5) Aussitôt que la transcription de l'interrogatoire est prête, le commissaire :
a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces originales au registraire qui l'a délivrée;
b) conserve une copie de la transcription et, si cela est possible, des pièces;
c) avise les parties présentes à l'interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au registraire qui a délivré la commission rogatoire.
34.07(6) Si un témoin produit un registre, un document, une lettre, une pièce ou un écrit et qu'il refuse pour des motifs valables, indiqués dans sa déposition, de se départir des originaux, une copie ou un extrait du registre, du document, de la lettre, de la pièce ou de l'écrit, certifié conforme par le commissaire, est annexé à la transcription.
Transcription signifiée par la partie interrogatrice
34.07(7) Le registraire envoie la transcription à l'avocat de la partie interrogatrice; celui-ci signifie immédiatement la transcription aux autres parties, sans frais.
SERMENT
34.08(1) Avant l'interrogatoire, la personne qui doit être interrogée prête serment ou fait une déclaration solennelle. Si l'interrogatoire a lieu au Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle est reçu par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba.
34.08(2) Si l'interrogatoire a lieu en dehors du Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle peut être reçu par la personne devant laquelle se déroule l'interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba, ou par une personne autorisée à recevoir des affidavits, à faire prêter serment ou à recevoir des déclarations solennelles au lieu où se déroule l'interrogatoire.
34.08(3) Abrogé.
R.M. 14/94
INTERPRÊTE
34.09(1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l'interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s'engage, sous serment ou déclaration solennelle, avant le début de l'interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou la déclaration solennelle ainsi que les questions qui sont posées à la personne et ses réponses.
34.09(2) Les services de l'interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas de l'interrogatoire d'une partie ou d'une personne interrogée au nom d'une partie, par cette partie;
b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice.
PRODUCTION DE DOCUMENTS À L'INTERROGATOIRE
34.10(1) Le paragraphe 30.01(1) (définition de « document » et de « garde ») s'applique aux paragraphes (2), (3) et (4).
Obligation, pour la personne interrogée, d'apporter les documents et les objets requis
34.10(2) La personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produit, à des fins d'examen :
a) lors d'un interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en application du paragraphe 30.04(4);
b) lors d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en vertu de l'avis d'interrogatoire ou de l'assignation de témoin.
Production de documents et d'objets requise par l'avis d'interrogatoire ou l'assignation
34.10(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produise, à des fins d'examen :
a) soit tous les documents et objets pertinents et non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à l'alinéa a) et qui sont précisés dans l'avis ou dans l'assignation.
Obligation de produire d'autres documents
34.10(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document pertinent non privilégié se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle et sinon, dans un délai de deux jours.
PERSONNE INTERROGÉE À DIFFÉRENTS TITRES
34.11 Lors du même interrogatoire, une personne peut être interrogée à la fois en sa qualité personnelle de partie et, lorsque les présentes règles l'autorisent, au nom d'une partie.
RÉINTERROGATOIRE
34.12(1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat et par une partie adverse à la partie interrogatrice. Par la suite, elle peut être interrogée de nouveau par la partie interrogatrice, relativement à toute question à l'égard de laquelle elle a été réinterrogée.
Contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire à l'appui d'une exécution
34.12(2) La personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée à l'appui d'une exécution peut être réinterrogée par son avocat.
34.12(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d'un contre-interrogatoire.
Interrogatoire dans une motion ou une requête
34.12(4) Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé :
a) avant l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(2);
b) à l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(4).
Interrogatoire avant l'instruction
34.12(5) Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé avant l'instruction en application de la Règle 36 est régi par le paragraphe 36.02(2).
OBJECTIONS ET DÉCISIONS
34.13(1) La personne qui s'oppose à une question expose brièvement le motif de son objection et l'interrogateur expose brièvement le motif de la question. La question et les brefs exposés sont consignés.
Réponse soumise à une décision
34.13(2) L'opposant peut consentir à ce qu'il soit répondu à la question à laquelle il s'est opposé. Lorsqu'il y a réponse, une décision peut être obtenue du tribunal avant que la preuve soit présentée à l'audience.
Décision rendue à la suite d'une motion
34.13(3) Le tribunal peut, à la suite d'une motion, décider du bien-fondé d'une question qui a fait l'objet d'une objection. Le tribunal, dans ce cas, ne tient pas compte uniquement des motifs d'une objection lors de l'interrogatoire et de ceux invoqués à l'encontre de celle-ci.
34.13(4) À l'audience, toute partie peut s'opposer à l'admissibilité d'une question et d'une réponse présentées en preuve, même si aucune objection à cet égard n'a été faite lors de l'interrogatoire. Le tribunal traite de l'affaire comme s'il y avait eu opposition à la question et que la réponse était sujette à une objection.
SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT OU D'INCONDUITE
34.14(1) Si une personne ne se présente pas à l'heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin ou à l'heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu'elle refuse de prêter serment, de faire une déclaration solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 34.13, le tribunal peut :
a) en cas d'objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;
b) rejeter l'instance ou radier la défense, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d'un interrogatoire préalable, une personne interrogée au nom d'une partie;
c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris un affidavit;
d) rendre une autre ordonnance juste.
Ordonnance pour outrage au tribunal
34.14(2) Un juge peut déclarer coupable d'outrage au tribunal la personne qui ne se conforme pas à l'ordonnance rendue en application de la règle 34.13 ou du paragraphe (1).
CONSIGNATION DE L'INTERROGATOIRE
34.15 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, chaque interrogatoire est consigné au complet sous forme de questions et réponses par un sténographe judiciaire, d'une façon qui permette la préparation d'une transcription dactylographiée de l'interrogatoire.
TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉE
Préparation de la transcription
34.16(1) Le sténographe judiciaire qui a consigné un interrogatoire en prépare une transcription dactylographiée :
a) dans le cas d'un interrogatoire préalable, dans un délai raisonnable après qu'une partie a fait une demande de transcription;
b) dans le cas d'un contre-interrogatoire portant sur un affidavit, dans un délai raisonnable après la fin du contre-interrogatoire.
Transcription certifiée conforme
34.16(2) La transcription est certifiée conforme par le sténographe judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.
Remise de copies de la transcription
34.16(3) Le sténographe judiciaire :
a) fait parvenir une copie de la transcription de l'interrogatoire préalable à chaque partie qui en demande une et qui la paie, et fournit une copie supplémentaire de la transcription au tribunal si une partie en fait la demande et la paie;
b) fait parvenir un nombre suffisant de copies de la transcription du contre-interrogatoire portant sur l'affidavit à la partie interrogatrice, si celle-ci les paie, aux fins de signification aux parties adverses et de dépôt auprès du tribunal.
DÉPÔT DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE
34.17(1) Il incombe à la partie qui a l'intention de se référer à une déposition faite lors d'un interrogatoire préalable de produire la transcription de l'interrogatoire, pour dépôt auprès du tribunal.
Dépôt d'une partie de la transcription
34.17(1.1) Une partie peut déposer certains éléments de la transcription d'un interrogatoire préalable si les autres parties y consentent.
R.M. 6/98; 50/2001
34.17(2) Si une partie a l'intention de se référer lors de l'instruction à une transcription d'un interrogatoire préalable, la transcription à l'intention du tribunal n'a à être déposée qu'à l'instruction et seulement si une partie s'y réfère.
Transcription ne pouvant être lue par le juge
34.17(3) Le juge qui préside ne peut obtenir la transcription d'un interrogatoire préalable ni la lire avant qu'une partie s'y réfère à l'instruction. Le juge ne peut lire que les extraits auxquels la partie se réfère.
BANDE MAGNÉTOSCOPIQUE OU ENREGISTREMENT
Interrogatoire au moyen d'une bande magnétoscopique
34.18(1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d'une ordonnance du tribunal, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d'une façon analogue. La bande ou l'enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès du tribunal pour utilisation par celui-ci.
34.18(2) La règle 34.17 s'applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un autre enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).
34.19 Sur consentement des parties, un interrogatoire peut avoir lieu par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique.
INTRODUCTION DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À TITRE DE PREUVE
34.20 Toute partie admissible de la transcription d'un interrogatoire préalable peut être présentée en preuve à une instruction ou à une audience, de la façon suivante :
a) en la lisant dans le dossier;
b) en insérant dans le dossier des parties de la transcription auxquelles il est référé par le numéro de page et de ligne ou par le numéro de page et de question;
c) en déposant la totalité ou une partie de la transcription afin qu'elle fasse partie du dossier;
d) de toute autre façon ordonnée par le tribunal.
PREUVE DE L'EXACTITUDE DU RAPPORT
34.21 Les questions et réponses contenues dans une transcription d'un interrogatoire sont réputées, en l'absence de preuve contraire, constituer un rapport exact.
PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE PAR ÉCRIT
35.01 L'interrogatoire par écrit se fait par la signification d'un questionnaire (formule 35A) à la personne qui doit être interrogée ainsi qu'aux autres parties.
RÉPONSES
Réponses au moyen d'un affidavit
35.02(1) La personne interrogée répond aux interrogatoires par écrit au moyen d'un affidavit (formule 35B) qui est signifié à la partie interrogatrice dans les 15 jours suivant la signification du questionnaire.
35.02(2) La partie interrogatrice signifie les réponses aux autres parties sans délai.
35.03 La personne interrogée, si elle s'oppose à un interrogatoire par écrit, expose brièvement dans l'affidavit le motif de son objection.
DÉFAUT DE RÉPONDRE
Nouveaux interrogatoires par écrit
35.04(1) Si une réponse est évasive ou incomplète ou qu'elle soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les 10 jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre interrogatoire par écrit. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les 15 jours qui suivent sa signification.
Ordonnance prescrivant une réponse à d'autres questions
35.04(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n'y répond pas ou que sa réponse à une question est évasive ou incomplète, le tribunal peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d'un affidavit ou d'un interrogatoire oral.
35.04(3) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire par écrit ou de produire un document qu'elle est tenue de produire, le tribunal peut, en plus d'imposer les sanctions prévues au paragraphe (2) :
a) rejeter l'action ou radier la défense, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée au nom d'une partie;
b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;
c) rendre une autre ordonnance, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal, qui est juste.
DÉPÔT DES INTERROGATOIRES PAR ÉCRIT
35.05 Les règles 34.17 et 34.20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des interrogatoires par écrit pour utilisation par le tribunal.
35.06 La présente règle s'applique aux mineurs et à leurs tuteurs d'instance dans les cas où un mineur n'est pas tenu de répondre aux interrogatoires par écrit, sauf s'il comprend la nature d'un serment ou sinon, s'il est doué d'une intelligence suffisante et s'il comprend le devoir de dire la vérité, pour justifier la réception de son témoignage non rendu sous serment.
OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L'INSTRUCTION
APPLICABILITÉ
Avec consentement ou à la suite d'une ordonnance
36.01(1) La partie qui se propose d'utiliser la déposition d'une personne à l'instruction peut, avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger la personne sous serment ou déclaration solennelle avant l'instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
36.01(2) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner un interrogatoire, lequel pouvoir est conféré par le paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l'ordonnance;
b) l'éventualité qu'elle soit empêchée de témoigner à l'instruction pour cause d'infirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l'instruction;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l'instruction;
e) la nécessité qu'elle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes.
36.01(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l'autorisation d'interroger un témoin expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport du témoin expert visé au paragraphe 53.03(1) (assignation d'un expert à l'instruction).
PROCÉDURE
36.02(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s'applique à l'interrogatoire d'un témoin effectué en application de la règle 36.01.
36.02(2) Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon qu'un témoin à l'instruction.
INTERROGATOIRES EN DEHORS DU MANITOBA
36.03 L'ordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à l'interrogatoire d'un témoin en dehors du Manitoba prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance d'une commission rogatoire et d'une lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07(2) et (3) pour l'interrogatoire du témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même ressort. L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.
36.04 Un interrogatoire en vertu de la présente règle peut être tenu devant un juge.
UTILISATION DES DÉPOSITIONS À L'INSTRUCTION
Témoin pouvant témoigner à l'instruction
36.05(1) Une partie peut utiliser à l'instruction, à titre de déposition d'un témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d'un interrogatoire effectué conformément à la présente règle. Cependant, si le témoin peut témoigner à l'instruction, la transcription, la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement n'est pas utilisé à titre de déposition du témoin, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.
36.05(2) L'utilisation d'une déposition recueillie en application de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge du procès quant à son admissibilité.
36.05(3) La transcription et la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant l'instruction. Il n'est pas nécessaire que la transcription soit lue ou que la bande ou l'enregistrement soit entendu à l'instruction à moins que le juge du procès ou une partie ne l'exige.
PARTIE IX
MOTIONS ET REQUÊTES
MOTIONS - COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
37.01 Sauf disposition contraire du tribunal, la motion est présentée par voie d'avis de motion (formule 37A).
COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE D'UNE MOTION
37.02(1) Un juge a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance.
37.02(2) Le conseiller-maître a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance, sauf s'il s'agit d'une motion, selon le cas :
a) où le pouvoir d'accorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu d'une loi ou d'une règle;
b) qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;
c) qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui n'aurait pu être rendue par un conseiller-maître;
d) qui demande un jugement sur consentement en faveur d'une partie incapable ou contre elle;
e) où la liberté du sujet est en cause ou qui se rapporte à une instance criminelle;
f) présentée dans un appel;
g) qui vise l'obtention de mesures provisoires dans une instance en matière familiale à l'égard de questions relatives à la garde, à l'accès, aux aliments ou aux biens.
R.M. 31/91
PERSONNES DEVANT LESQUELLES LES MOTIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES
37.03(1) Sous réserve du paragraphe (2), les motions relevant de la compétence d'un conseiller-maître sont présentées à celui-ci.
37.03(2) Une motion peut être présentée à un juge si elle relève de la compétence d'un conseiller-maître et si aucun conseiller-maître n'est disponible au centre où la motion doit être entendue ou qu'un juge autorise la présentation de la motion à un juge.
R.M. 31/91
37.03(3) Un conseiller-maître peut renvoyer une motion dont il est saisi à un juge afin que ce dernier rende une décision à l'égard de la motion. Le juge peut statuer sur la motion en totalité ou en partie ou renvoyer tout ou partie de la motion au conseiller-maître.
37.04 Une motion est déposée au centre administratif où se trouve le dossier.
LIEU ET DATE DE L'AUDIENCE
37.05(1) L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion comme lieu d'audience, l'un des endroits suivants :
a) si le dossier se trouve dans un centre judiciaire, ce centre judiciaire;
b) si le dossier se trouve dans un centre administratif qui n'est pas un centre judiciaire, le centre judiciaire le plus près de ce centre administratif.
37.05(2) L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion une des dates suivantes comme date d'audience :
a) si la motion doit être entendue par un conseiller-maître ou un autre auxiliaire de la justice, la date que fixe celui-ci;
b) toute date à laquelle le tribunal siège pour entendre les motions, si la motion doit être entendue par un juge et que, selon le cas :
(i) la motion ne sera pas contestée,
(ii) l'auteur de la motion ne sait pas si celle-ci sera contestée,
(iii) la motion sera contestée et revêt un caractère d'urgence;
c) si la motion doit être entendue par un juge et est contestée, la date que fixe le registraire.
SIGNIFICATION DE L'AVIS
Signification obligatoire en règle générale
37.06(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, l'avis de motion est signifié aux personnes ou aux parties sur lesquelles l'ordonnance demandée peut avoir une incidence.
Ordonnance rendue sans préavis
37.06(2) Si les circonstances ou la nature de la motion rendent peu pratique ou inutile la signification de l'avis de motion, le tribunal peut rendre une ordonnance sans préavis.
Ordonnance par consentement rendue sans avis de motion
37.06(2.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance par consentement sans qu'un avis de motion soit déposé.
Ordonnance provisoire sans préavis
37.06(3) Si le délai nécessaire à la signification risque d'entraîner des conséquences graves, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis.
37.06(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire des présentes règles, l'ordonnance rendue sans préavis à une personne ou à une partie qui y est visée ainsi qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion sont signifiés sans délai à la personne ou à la partie.
R.M. 6/98
Cas où l'avis aurait dû être signifié
37.06(5) Le tribunal, s'il est d'avis que l'avis de motion doit être signifié à une personne et ne l'a pas été peut, selon le cas :
a) rejeter la motion ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;
b) ajourner la motion et ordonner la signification de l'avis de motion à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la motion.
37.06(6) Si la motion est présentée sur préavis, l'avis de motion est signifié au moins quatre jours avant la date d'audition de la motion.
DÉLAI DE SIGNIFICATION
Motion présentée à un auxiliaire de la justice ou non contestée
37.07(1) Si une motion est présentée au moyen d'un avis dans l'un des cas visés aux alinéas 37.05(2)a) et b), l'avis de motion est signifié au moins quatre jours avant la date à laquelle la motion doit être entendue.
Motion contestée présentée à un juge
37.07(2) Si la motion qui doit être entendue par un juge est contestée et que le registraire a fixé une date pour l'audition de celle-ci, l'avis de motion et le mémoire de l'auteur de la motion sont signifiés au moins 14 jours avant la date d'audition de la motion.
MOTIONS CONTESTÉES
Ajournement et obtention d'une date d'audience
37.08(1) Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de motion à un juge a été signifié en vertu de la règle 37.07(1) et qu'il semble que la motion sera contestée, le juge ajourne la motion et l'auteur de cette motion peut obtenir du registraire une date d'audience.
Audience immédiate en cas d'urgence
37.08(2) Le juge peut entendre la motion lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.
Mémoire de l'auteur de la motion
37.08(3) Si la motion qui doit être entendue par un juge ou un conseiller-maître est contestée, l'auteur de la motion doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :
a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que l'auteur de la motion puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;
b) une liste des causes et des dispositions statutaires que l'auteur de la motion entend invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;
c) une liste des questions en litige.
R.M. 186/96
37.08(4) La partie intimée qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (1) dépose au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifie à toutes les autres parties, au moins sept jours avant l'audience, un mémoire constitué de ce qui suit :
a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée entend invoquer;
b) une liste des causes et des dispositions législatives qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée a l'intention d'invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;
c) une liste des questions en litige que la partie intimée a l'intention de soulever et qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion.
R.M. 12/92; 186/96
Abandon des conditions de la présente règle
37.08(5) Le tribunal peut, avant ou pendant l'audition de la motion, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la motion, un mémoire n'est pas justifié.
37.08(6) Abrogé.
R.M. 186/96
AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
37.09(1) Une motion peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la motion y consentent et que le tribunal l'autorise.
Ordonnance en l'absence de consentement unanime
37.09(2) Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la motion doit être entendue.
Motion portant sur la détermination du mode d'audition
37.09(3) La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la motion peut être entendue :
a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;
b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.
37.09(4) Lorsqu'une motion doit être entendue en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3)b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties à la motion et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles elle sera entendue ainsi que son mode d'audition.
37.10 Lors de l'audition d'une motion, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside peut accorder, rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions. Comme alternative ou en plus, il peut, selon le cas :
a) ordonner l'instruction d'une question en litige, avec des directives justes, et déférer la motion au juge qui préside l'instruction;
b) si l'instance est une action, ordonner qu'elle soit inscrite au rôle afin d'être instruite immédiatement ou dans une période précise;
c) si l'instance est une motion, ordonner qu'elle soit entendue au moment et à l'endroit ainsi qu'aux conditions qui sont justes.
ANNULATION OU MODIFICATION D'ORDONNANCES
Motion en annulation ou en modification d'une ordonnance
37.11(1) La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une motion pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.
37.11(2) Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.
Désistement — motion non signifiée
37.12(1) Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de motion conformément à la présente règle si l'avis de motion en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de motion (formule 37B) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de motion n'a pas été signifié.
R.M. 25/90
Désistement — motion signifiée
37.12(2) Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de motion conformément à la présente règle :
a) en signifiant un avis de désistement de motion aux parties qui ont reçu signification de l'avis de motion;
b) en déposant l'avis de désistement de motion ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de motion.
R.M. 25/90
37.12(3) Une partie est réputée s'être désistée d'une motion, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si, selon le cas :
a) elle ne dépose pas l'avis de motion dans un délai raisonnable après l'avoir signifié à une autre partie;
b) elle dépose et signifie l'avis de motion, mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la motion.
R.M. 25/90
Dépens pour motions faisant l'objet d'un désistement
37.12(4) À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de motion a droit de recevoir des dépens si la motion fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de motion visé au paragraphe 12 ou est réputée faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).
R.M. 25/90
REQUÊTES - COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE
38.01 La présente règle s'applique à toutes les instances visées à la règle 14.05 et introduites par un avis de requête.
DÉLIVRANCE DE L'AVIS DE REQUÊTE
38.02 L'avis de requête (formule 14B) est délivré et déposé conformément à la règle 14.05, avant sa signification. Il peut être délivré et déposé dans tout centre administratif.
38.03 Les requêtes sont présentées à un juge.
DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE
38.04(1) Le requérant précise dans l'avis de requête le lieu de l'audience qui doit être le centre judiciaire où le requérant propose que la requête soit entendue.
Date (requête non contestée ou urgence de la requête)
38.04(2) L'avis de requête indique comme date d'audience toute date à laquelle un juge siège pour entendre les requêtes, si l'un des cas suivants se présente :
a) la requête ne sera pas contestée;
b) le requérant ne sait pas si la requête sera contestée;
c) la requête sera contestée et revêt un caractère d'urgence.
38.04(3) Si la requête est contestée, l'avis de requête indique la date d'audience qu'a fixée le registraire.
SIGNIFICATION DE L'AVIS
38.05(1) L'avis de requête est signifié à toutes les parties. En cas de doute concernant l'obligation de signifier l'avis à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de motion, sans préavis.
Cas où l'avis aurait dû être signifié
38.05(2) Le juge qui entend la requête, s'il est d'avis que l'avis de requête doit être signifié à une personne et ne l'a pas été, peut, selon le cas :
a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;
b) ajourner la requête et ordonner la signification de l'avis de requête à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la requête.
Délai de signification (requête non contestée ou urgence de la requête)
38.05(3) Dans tout cas visé au paragraphe 38.04(2), l'avis de requête est signifié au moins quatre jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
Délai de signification (requête contestée)
38.05(4) Si la requête qui doit être entendue est contestée, l'avis de requête et le mémoire du requérant sont signifiés au moins 14 jours avant la date d'audition de la requête.
TRANSFERT DE LA REQUÊTE
38.06(1) Si un avis de requête est délivré dans un centre autre que le centre judiciaire où la requête doit être entendue, le registraire envoie immédiatement le dossier au centre judiciaire indiqué à titre de lieu d'audience.
38.06(2) La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de celle-ci, s'applique avec les adaptations nécessaires au transfert d'une requête.
REQUÊTES CONTESTÉES
Ajournement et obtention d'une date d'audience
38.07(1) Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de requête a été signifié en vertu du paragraphe 38.05(3) et qu'il semble que la requête sera contestée, le juge ajourne la requête et le requérant peut obtenir du registraire une date d'audience.
Audience immédiate en cas d'urgence
38.07(2) Le juge peut entendre la requête lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.
38.07(3) Si la requête qui doit être entendue par un juge est contestée, le requérant doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :
a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que le requérant puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;
b) une liste des causes et des dispositions statutaires que le requérant entend invoquer;
c) une liste des questions en litige.
38.07(4) L'intimé qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (1) dépose au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifie à toutes les autres parties, au moins sept jours avant l'audience, un mémoire constitué de ce qui suit :
a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer;
b) une liste des pièces décrites aux alinéas (3)b) et c) qui ne sont pas incluses dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer.
R.M. 12/92
Abandon des conditions de la présente règle
38.07(5) Un juge peut, avant ou pendant l'audition de la requête, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la requête, un mémoire n'est pas justifié.
AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
38.08(1) Une requête peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la requête y consentent et que le tribunal l'autorise.
Ordonnance en l'absence de consentement unanime
38.08(2) Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la requête doit être entendue.
Motion portant sur la détermination du mode d'audition
38.08(3) La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la requête peut être entendue :
a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;
b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.
38.08(4) Lorsqu'une requête ou une motion doit être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, le requérant ou l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles la requête ou la motion sera entendue ainsi que son mode d'audition.
38.09 Lors de l'audition d'une requête, un juge peut, selon le cas :
a) accorder ou rejeter la requête ou ajourner l'audience, avec ou sans conditions;
b) s'il est convaincu qu'il existe une contestation importante des faits, ordonner que la requête soit instruite ou ordonner l'instruction d'une ou de plusieurs questions en litige particulières et dans l'un ou l'autre cas, donner les directives et imposer les conditions qui sont justes, sous réserve par la suite à ce que l'instance soit traitée comme une action.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SANS PRÉAVIS
Motion en annulation ou en modification
38.10(1) La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une requête pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.
38.10(2) Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.
Désistement - requête non signifiée
38.11(1) Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle si l'avis de requête en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de requête (formule 38A) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de requête n'a pas été signifié.
R.M. 25/90
Désistement - requête signifiée
38.11(2) Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle :
a) en signifiant un avis de désistement de requête aux parties qui ont reçu signification de l'avis de requête;
b) en déposant l'avis de désistement de requête ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de requête.
R.M. 25/90
38.11(3) Une partie est réputée s'être désistée d'une requête, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si elle dépose et signifie l'avis de requête (formule 14B), mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la requête.
R.M. 25/90
Dépens pour requêtes faisant l'objet d'un désistement
38.11(4) À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de requête (formule 14B) a droit de recevoir des dépens si la requête fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de requête visé au paragraphe (2) ou est réputé faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).
R.M. 25/90
REJET DES REQUÊTES POUR CAUSE DE RETARD
38.12(1) Le tribunal peut, sur motion, rejeter une requête pour cause de retard.
R.M. 26/97
38.12(2) Lorsqu'il entend une motion en vertu de la présente règle, le tribunal peut tenir compte :
a) de la question de savoir si le requérant a retardé excessivement la fixation d'une date pour l'audition d'une requête contestée;
b) de la question de savoir s'il existe des motifs valables pour tout délai;
c) de tout préjudice causé à l'intimé;
d) de tout autre facteur pertinent.
R.M. 26/97
38.12(3) Le rejet d'une requête pour cause de retard ne constitue pas une défense à une requête subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.
R.M. 26/97
38.12(4) Lorsqu'une requête a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'avant le paiement des dépens les mêmes personnes, leurs représentants ou leurs ayants droit sont parties à une requête présentée par la suite relativement au même objet, le tribunal peut ordonner le sursis de cette requête jusqu'au paiement des dépens.
R.M. 26/97
ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES
PREUVE PAR AFFIDAVIT
39.01(1) Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, une preuve dans une motion ou une requête peut être établie par affidavit.
Affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête
39.01(2) Dans le cas d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis, les affidavits à l'appui sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête et déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures le jour précédant l'audience.
Affidavit à l'encontre d'une motion ou d'une requête
39.01(3) Tous les affidavits qui doivent être utilisés à l'audience en vue de la contestation de la motion ou de la requête ou en vue de la réponse sont signifiés et déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures le jour précédant l'audience.
39.01(4) L'affidavit à l'appui d'une motion peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.
39.01(5) L'affidavit à l'appui d'une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements relativement à des faits non contestés, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.
Divulgation complète et impartiale des faits relatifs à une motion ou à une requête présentée sans préavis
39.01(6) Dans une motion ou une requête présentée sans préavis, l'auteur de la motion ou le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d'annulation de l'ordonnance obtenue à la suite de la motion ou de la requête.
Affidavits relatifs à des instances prévues
39.01(7) L'affidavit à l'appui d'une requête prévue ou d'une motion préliminaire prévue peut être souscrit avant le dépôt de la requête ou de la motion préliminaire.
PREUVE ÉTABLIE PAR LE CONTRE-INTERROGATOIRE DU DÉPOSANT DE L'AFFIDAVIT
39.02(1) La partie qui a signifié tous les affidavits qu'elle entend invoquer à l'appui d'une motion ou d'une requête et qui a complété tous les interrogatoires visés à la règle 39.03 peut contre-interroger le déposant d'un affidavit signifié par une partie adverse relativement à la motion ou à la requête.
Non-délivrance d'affidavits supplémentaires
39.02(2) La partie qui a procédé à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit déposé par une partie adverse ne doit plus déposer d'autres affidavits pour utilisation à l'audience et ne doit plus procéder à un interrogatoire visé à la règle 39.03, sans l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties. Le tribunal accorde l'autorisation, à des conditions justes, s'il est convaincu que la partie devrait être autorisée à répondre à une question soulevée pendant le contre-interrogatoire, au moyen d'une preuve présentée sous la forme d'un affidavit ou d'une transcription d'un interrogatoire visé à la règle 39.03.
39.02(3) Le droit de contre-interroger est exercé avec diligence. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un contre-interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas agi avec diligence.
Devoirs de la partie interrogatrice
39.02(4) La partie qui procède à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit :
a) demande des copies de la transcription pour le tribunal et pour la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire si la date de l'instruction ou de l'audience est fixée pour l'instance;
b) dépose une copie de la transcription auprès du tribunal;
c) fournit gratuitement une copie de la transcription à la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire;
d) sauf dans le cadre d'une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire ou d'une ordonnance pour outrage au tribunal et sauf ordonnance contraire du tribunal, paie les dépens entre parties de la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire relativement à celui-ci, indépendamment de l'issue de l'instance.
PREUVE PAR INTERROGATOIRE D'UN TÉMOIN
39.03(1) Sous réserve du paragraphe 39.02(2), toute personne, à l'exception d'un expert, peut être interrogée à titre de témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance afin que le tribunal puisse disposer d'une transcription de son témoignage à l'audience.
39.03(2) Le témoin interrogé en application du paragraphe (1) peut être contre-interrogé par la partie interrogatrice et par une autre partie, puis réinterrogé par la partie interrogatrice sur des questions soulevées par les autres parties. Le réinterrogatoire peut prendre la forme d'un contre-interrogatoire.
39.03(3) Une partie exerce une diligence normale si elle exerce son droit d'interrogatoire. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas exercé une diligence normale.
39.03(4) Avec l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l'audition d'une motion ou d'une requête, de la même façon que s'il s'agissait d'un procès.
39.03(5) La présence d'une personne qui doit être interrogée en application du paragraphe (1) peut être obtenue de la façon prévue par la Règle 53 pour l'assignation des témoins à un procès.
PREUVE ÉTABLIE PAR INTERROGATOIRE PRÉALABLE
39.04 Lors de l'audition d'une motion, un interrogatoire préalable effectué dans l'instance peut servir d'élément de preuve, auquel cas la règle 31.11 (utilisation de l'interrogatoire préalable au procès) s'applique avec les adaptations nécessaires.
PARTIE X
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE
INJONCTION INTERLOCUTOIRE
40.01 L'injonction interlocutoire visée à l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :
a) par une partie à une instance;
b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.
MOTION SANS PRÉAVIS
40.02(1) La durée maximale d'une injonction interlocutoire accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle l'injonction est accordée.
R.M. 127/94
40.02(2) Si une injonction interlocutoire est accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis, une motion visant l'obtention de la prorogation de l'injonction ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles l'injonction a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu qu'en raison du fait qu'une partie s'est soustraite à la signification ou d'autres circonstances exceptionnelles, l'injonction doit être prorogée sans préavis à ces parties.
40.02(3) La prorogation maximale accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle elle est accordée.
R.M. 127/94
ENGAGEMENT RELATIF À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
40.03 La partie qui présente une motion visant l'obtention d'une injonction interlocutoire s'engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l'ordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s'il paraît finalement que l'ordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l'auteur de la motion devrait la dédommager.
NOMINATION D'UN SÉQUESTRE
41.01 Pour l'application des règles 41.02 à 41.06, le terme « séquestre » s'entend d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre.
41.02 La nomination d'un séquestre en application de l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :
a) par une partie à une instance;
b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.
41.03 L'ordonnance de nomination d'un séquestre :
a) indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;
b) précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de l'exécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;
c) précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit l'étendue de ses pouvoirs de gestion;
d) donne des directives et impose des conditions justes.
RENVOI DES QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION PAR LE SÉQUESTRE
41.04 L'ordonnance de nomination d'un séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54.
41.05 Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins qu'il n'y ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée au conseiller-maître qui a la responsabilité du renvoi.
41.06 Le séquestre ne peut être destitué que par ordonnance d'un juge.
ORDONNANCES D'AFFAIRE EN INSTANCE
OBTENTION
42.01(1) L'ordonnance d'affaire en instance (formule 42A) visée à l'article 58 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine peut être rendue sur présentation d'une motion au tribunal, laquelle est accompagnée d'une preuve par affidavit à l'appui, et peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers.
R.M. 25/90; 120/2006
Ordonnance demandée dans l'acte introductif d'instance
42.01(2) La partie qui veut obtenir une ordonnance d'affaire en instance le demande dans l'acte introductif d'instance ou dans l'acte de procédure qui sert à l'introduction de l'instance. Elle y joint une description du bien-fonds visé, suffisante pour l'enregistrement.
42.01(3) La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.
Signification immédiate de l'ordonnance
42.01(4) La partie qui obtient l'ordonnance visée par le paragraphe (1) la signifie sans délai à toutes les parties contre lesquelles un intérêt foncier est réclamé, en même temps qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion.
R.M. 6/98
ANNULATION D'UNE ORDONNANCE D'AFFAIRE EN INSTANCE
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
42.02(1) Le tribunal peut, suite à une motion, rendre une ordonnance annulant une ordonnance d'affaire en instance :
a) si la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue, selon le cas :
(i) demande une somme d'argent qui, de l'avis du tribunal, constitue une solution de rechange satisfaisante au droit sur le bien-fonds qui est demandé,
(ii) ne possède pas une demande légitime quant au droit sur le bien-fonds qui est demandé,
(iii) n'exerce pas une diligence normale dans le déroulement de l'instance;
b) si les droits d'une partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue peuvent être protégés convenablement au moyen d'une autre forme de garantie;
c) pour tout autre motif que le tribunal estime juste.
Le tribunal peut, dans le cadre de l'ordonnance, fixer les modalités qu'il estime justes, notamment en ce qui a trait aux garanties.
42.02(2) Le registraire, sur réquisition, délivre un certificat rédigé selon la formule 42B et annulant l'ordonnance d'affaire en instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'instance dans laquelle l'ordonnance d'affaire en instance a été rendue :
(i) a fait l'objet d'un désistement,
(ii) a été rejetée ou a été réglée définitivement d'une autre manière, en ce qui concerne le bien-fonds visé par l'ordonnance d'affaire en instance et le rejet ou le règlement de l'instance n'a fait l'objet d'aucun appel durant le délai d'appel prévu à cette fin;
b) le consentement des parties à l'annulation de l'ordonnance d'affaire en instance a été déposé.
Dépôt au bureau des titres fonciers
42.02(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) ou le certificat visé au paragraphe (2) peut être déposé au bureau des titres fonciers dans lequel l'ordonnance d'affaire en instance a été enregistrée; suite à ce dépôt, l'enregistrement de l'ordonnance d'affaire en instance est annulé.
ENTREPLAIDERIE
43.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
« biens » Biens personnels et s'entend en outre d'une créance. ("property")
« bref d'exécution » ou « exécution » S'entend en outre d'une ordonnance du tribunal rendue avant ou après le jugement, en vertu de laquelle un shérif saisit ou détient des biens. ("writ of execution" and "execution")
43.02 La personne contre laquelle plusieurs personnes font valoir des demandes opposées sur des biens et qui :
a) ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l'exception d'un privilège en garantie de dépens, d'honoraires ou de dépenses;
b) est prête à remettre au tribunal les biens en cause ou à les aliéner suivant les directives du tribunal,
peut demander une ordonnance d'entreplaiderie (formule 43A).
OBTENTION
Par requête si aucune instance n'a été introduite
43.03(1) Si aucune instance n'a été introduite relativement aux biens en cause, la personne qui désire obtenir une ordonnance d'entreplaiderie présente une requête à cet effet au tribunal, malgré la règle 38.03. La requête désigne tous les auteurs de la demande comme intimés et exige d'eux, dans l'avis de requête, qu'ils comparaissent à l'audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.
Par motion si une instance a été introduite
43.03(2) Si une instance a été introduite relativement aux biens en cause, la personne qui désire obtenir une ordonnance d'entreplaiderie présente une motion dans l'instance, sur préavis à tous les auteurs de la demande et exige d'eux, dans l'avis de motion, qu'ils comparaissent à l'audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.
43.03(3) La requête ou la motion est appuyée d'un affidavit qui précise les biens, donne les nom et adresse de tous les auteurs de la demande que le déposant connaît et indique que le requérant ou l'auteur de la motion :
a) ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l'exception d'un privilège en garantie de dépens, d'honoraires ou de dépenses;
b) n'est de connivence avec aucun des auteurs de la demande;
c) accepte de remettre au tribunal les biens en cause ou de les aliéner suivant les directives du tribunal.
DÉCISION
43.04(1) Lors de l'audition d'une requête ou d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie, le tribunal peut :
a) ordonner que le requérant ou l'auteur de la motion remette les biens à un auxiliaire de la justice, les vende suivant les directives du tribunal ou, s'il s'agit de sommes d'argent, les consigne au tribunal en attendant la résolution d'une instance particulière;
b) déclarer l'extinction de la responsabilité du requérant ou de l'auteur de la motion à l'égard des biens en cause ou du produit de leur vente si l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa a) est respectée;
c) ordonner que l'auteur d'une demande soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus de l'auteur de la motion;
d) ordonner qu'une question opposant les auteurs d'une demande soit instruite, définir cette question et indiquer l'auteur d'une demande qui sera demandeur et celui qui sera défendeur;
e) trancher une question de droit sans la faire instruire si les faits ne sont pas contestés;
f) à la demande de l'un des auteurs d'une demande, décider des droits des auteurs de la demande d'une manière sommaire, s'il semble approprié de le faire, compte tenu de la valeur des biens et de la nature des questions en litige;
g) si un des auteurs de la demande ne comparaît pas à l'audience ou y comparaît mais ne se conforme pas à une ordonnance rendue au cours de l'instance, rendre une ordonnance interdisant à jamais à l'auteur de la demande et à ses ayants droit de poursuivre le requérant ou l'auteur de la motion, ainsi que ses ayants droit, sans que cela ne porte atteinte aux droits des auteurs de la demande entre eux;
h) ordonner le sursis de l'instance en ce qui concerne les biens en cause;
i) ordonner que les dépens du requérant ou de l'auteur de la motion soient prélevés sur les biens en cause ou sur le produit de leur vente;
j) rendre une autre ordonnance juste.
Requête ou motion déférée à un juge
43.04(2) La requête ou la motion visant l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie qui est présentée à un conseiller-maître et qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge.
ENTREPLAIDERIE DU SHÉRIF
Motion du shérif relative à des biens saisis
43.05(1) Un shérif peut présenter une motion visant l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie (formule 43B) relativement à des biens qu'il a saisis ou qu'il a l'intention de saisir en exécution d'un acte de procédure émanant du tribunal et portant exécution ou relativement au produit de la vente de ces biens, dans l'un des cas suivants :
a) s'il a reçu une demande relative aux biens en cause;
b) si un créancier saisissant lui a donné un avis conforme au paragraphe 60.12(2) contestant la demande;
c) si le créancier saisissant qui a demandé au shérif de saisir les biens ne lui a pas donné l'avis requis au paragraphe 60.12(2) dans le délai prescrit par ce paragraphe.
43.05(2) Le shérif ne présente qu'une seule motion relativement aux biens en cause.
43.05(3) La motion peut être présentée dans une instance dans laquelle un bref d'exécution a été délivré contre le saisi, sous réserve du paragraphe (6). Tous les auteurs de la demande et créanciers saisissants doivent y être désignés comme parties intimées, même si leurs brefs d'exécution n'ont pas été délivrés dans la même instance.
Vente de biens constituant une sûreté d'une créance
43.05(4) Si des biens personnels ont été saisis par un shérif en application d'un bref d'exécution et que l'auteur de la demande prétend avoir droit à ces biens à titre de sûreté d'une créance, le tribunal peut ordonner la vente des biens et ordonner que le produit de la vente, ou un montant suffisant pour couvrir la demande, soit consigné au tribunal jusqu'à la décision de la demande.
43.05(5) Le fait qu'un shérif a droit à une indemnité de quelque nature que ce soit, aux termes d'une exécution, ne l'empêche pas de présenter une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie en vertu du paragraphe (1).
Brefs d'exécution délivrés par d'autres tribunaux
43.05(6) Le shérif qui détient un bref d'exécution délivré par un autre tribunal que la Cour du Banc de la Reine et qui ne détient aucun autre bref d'exécution délivré par la Cour du Banc de la Reine demande l'ordonnance d'entreplaiderie par voie de requête, dans le centre judiciaire dans lequel il exerce ses fonctions. Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Application des règles 43.02 à 43.04
43.05(7) Les règles 43.02 à 43.04 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entreplaiderie d'un shérif.
RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS PERSONNELS
MOTION VISANT L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE PROVISOIRE
Affidavit à l'appui de la motion
44.01(1) Le demandeur peut obtenir l'ordonnance provisoire de restitution de biens personnels visée à l'article 59 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine par voie de motion appuyée d'un affidavit dans lequel :
a) il donne une description des biens qui permet de les identifier facilement;
b) il indique la valeur des biens;
c) il affirme qu'il est le propriétaire des biens ou qu'il est légalement fondé à en revendiquer la possession;
d) il affirme qu'il a été illégalement dépossédé de ces biens ou que le défendeur les détient illégalement;
e) il expose les faits et les circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la détention illégale.
44.01(2) L'avis de motion est signifié au défendeur, sauf si le tribunal est convaincu qu'il existe des raisons de croire que le défendeur peut tenter abusivement d'empêcher la restitution des biens ou que, pour une autre raison légitime, il convient de rendre l'ordonnance sans préavis.
DESCRIPTION ET VALEUR DES BIENS DANS L'ORDONNANCE
44.02 L'ordonnance provisoire de restitution de biens personnels comprend une description des biens qui permet de les identifier facilement et en indique la valeur.
DÉCISION
44.03(1) Dans le cas d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels présentée sur préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les restituer au demandeur;
b) ordonner au défendeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au demandeur une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner que les biens restent en la possession du défendeur;
c) rendre une autre ordonnance juste.
44.03(2) Dans le cas d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels présentée sans préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les détenir pendant 10 jours après la signification au défendeur de l'ordonnance provisoire avant de les restituer au demandeur;
b) rendre une autre ordonnance juste.
CONDITION ET FORME DE LA GARANTIE
44.04(1) Si une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels enjoint à une partie de fournir une garantie, la partie qui la fournit doit rendre sans délai les biens à la partie adverse si le tribunal l'ordonne et indemnise celle-ci du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l'ordonnance provisoire.
44.04(2) Si la garantie prend la forme d'un cautionnement, celui-ci est rédigé selon la formule 44B et reste en vigueur jusqu'à la levée de la garantie conformément à la règle 44.06.
44.04(3) Si le cautionnement est donné sans caution ou si la caution est une personne autre qu'une personne autorisée en vertu de la Loi sur les assurances à conclure un contrat de cautionnement, la personne qui donne le cautionnement et la garantie doit d'abord être approuvée par le tribunal.
44.05 Le tribunal peut, à la suite d'une motion, annuler ou modifier une ordonnance provisoire de restitution des biens personnels ou en suspendre l'exécution.
44.06 La garantie fournie en application d'une ordonnance rendue conformément à la règle 44.03 peut être levée sur dépôt du consentement écrit des parties ou sur ordonnance du tribunal.
OBLIGATIONS DU SHÉRIF
44.07(1) Avant d'exécuter une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels, le shérif s'assure que la garantie prescrite par l'ordonnance a été fournie.
44.07(2) Le shérif signifie l'ordonnance au défendeur au moment où il prend possession des biens, ou de certains d'entre eux, ou aussitôt que possible par la suite.
Motion en vue de l'obtention de directives
44.07(3) Le shérif, s'il n'est pas en mesure de se conformer à l'ordonnance, ou s'il est dangereux pour lui de le faire, peut demander des directives au tribunal par voie de motion.
44.07(4) Le shérif, dès qu'il a essayé d'exécuter l'ordonnance, et au plus tard 10 jours après la signification de l'ordonnance, fait rapport au demandeur des biens dont il a pris possession et, s'il n'a pu prendre possession des biens, fait rapport sur ces biens et sur la raison qui l'a empêché d'en prendre possession.
44.08 Si le shérif affirme dans son rapport que le défendeur l'a empêché de prendre possession des biens ou de certains d'entre eux, le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur, rendre une ordonnance :
a) enjoignant au shérif de prendre possession d'autres biens personnels du défendeur, d'une valeur égale à celle des biens dont il n'a pu prendre possession, et de les restituer au demandeur;
b) enjoignant au demandeur de conserver les biens substitués jusqu'à ce que le défendeur lui restitue les biens dont le shérif n'a pu prendre possession.
CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS PERSONNELS
ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSERVATION OU DE VENTE
45.01(1) Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance. À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession d'une partie ou d'une personne qui n'est pas une partie.
45.01(2) Si les biens devraient être vendus, notamment parce qu'ils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente d'une façon et à des conditions justes.
45.02 Si le droit d'une partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti d'une autre façon, à des conditions justes.
REVENDICATION DE BIENS PERSONNELS CONSTITUANT UNE GARANTIE
45.03(1) Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens personnels sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de l'auteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme garantie d'une créance, le tribunal peut ordonner à l'auteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir d'une autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens.
Affidavit à l'appui d'une motion
45.03(2) L'affidavit à l'appui d'une motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de l'auteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. L'avis de motion est signifié à chacune de ces personnes.
45.03(3) Une fois remplies les exigences de l'ordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusqu'à l'issue de l'instance.
SAISIE ET SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMENT
MOTION EN VUE D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE
46.01(1) Le demandeur peut obtenir une ordonnance de saisie en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, au moyen d'une motion présentée au tribunal et appuyée d'un affidavit indiquant :
a) les faits démontrant :
(i) que le demandeur a une cause d'action légitime contre le défendeur dont les biens doivent être saisis,
(ii) l'existence d'un ou de plusieurs motifs de saisie énoncés à l'article 60 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;
b) le montant de la demande du demandeur, compte tenu des crédits, des compensations et des demandes reconventionnelles légitimes dont le demandeur a connaissance;
c) l'endroit où le défendeur se trouve actuellement ou, si le défendeur est une corporation, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, le lieu de son siège social.
46.01(2) Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.
RÈGLEMENT DE LA MOTION
46.02(1) Dans le cadre d'une motion en vue d'une ordonnance de saisie, le tribunal peut, par ordonnance (formule 46A) :
a) ordonner au shérif de saisir, de recevoir, de détenir et d'aliéner, conformément à la présente règle, tous les biens personnels ou les biens personnels déterminés qui sont décrits dans l'ordonnance, dans lesquels le défendeur a un intérêt;
b) ordonner la saisie des biens réels dans lesquels le défendeur a un intérêt;
c) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, le double du montant réclamé par le demandeur ou tout autre montant que fixe le tribunal ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal;
d) rendre une autre ordonnance juste.
Ordonnance valide pendant une période de 90 jours
46.02(2) Une ordonnance de saisie est valide pendant la période de 90 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue ou pendant une autre période que fixe le tribunal. Aucun bien ne peut être saisi à la fin d'une telle période mais cette interdiction ne restreint ni la validité de l'ordonnance à l'égard de toute chose accomplie auparavant en vertu de celle-ci, ni le droit du tribunal de rendre une autre ordonnance de saisie à l'égard du même bien ou d'un autre bien.
EXÉCUTION PAR LE SHÉRIF DE L'ORDONNANCE DE SAISIE DE BIENS PERSONNELS
46.03(1) Avant d'exécuter une ordonnance de saisie de biens personnels, le shérif s'assure que les garanties requises par l'ordonnance ont été fournies.
46.03(2) Le shérif signifie l'ordonnance au défendeur lorsque les biens personnels sont saisis ou aussitôt que possible par la suite.
46.03(3) Le shérif doit, sans délai après avoir tenté d'exécuter l'ordonnance et dans tous les cas, dans un délai de 10 jours après la signification de celle-ci, envoyer au demandeur :
a) lorsque des biens personnels ont été saisis, un inventaire indiquant les biens qui ont été saisis, ainsi que leur valeur;
b) lorsque l'ordonnance de saisie de biens personnels n'a pas été exécutée, un rapport indiquant les raisons du défaut d'exécution complète de l'ordonnance.
MOTION LORS DU DÉFAUT D'EXÉCUTION
46.04 Si pour une raison quelconque, une ordonnance de saisie de biens personnels n'a pas été exécutée, le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur en tout temps avant le jugement :
a) soit donner des directives au shérif quant à l'exécution de l'ordonnance;
b) soit ordonner à une personne de divulguer des renseignements en sa possession, à l'égard de biens réels ou personnels saisissables en vertu de l'ordonnance;
c) soit rendre une autre ordonnance juste.
46.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient une ordonnance de saisie verse au shérif les frais que ce dernier a engagés, y compris les frais de saisie et d'entreposage, lorsque ces frais deviennent payables par celui-ci.
RESTITUTION DES BIENS PAR LE SHÉRIF
46.06 Si une ordonnance de saisie a été rendue, le shérif peut restituer au défendeur la totalité ou une partie des biens personnels saisis, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le shérif a reçu paiement du montant nécessaire pour satisfaire à la réclamation du demandeur, ainsi que des dépens;
b) le shérif reçoit une garantie totale au moyen d'un cautionnement (formule 46C) pour la valeur des biens saisis, dont il approuve le montant.
CONTESTATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS SAISIS PAR LE SHÉRIF
46.07 La règle 60.12 s'applique avec les modifications nécessaires si la propriété des biens personnels ou du produit de la vente des biens saisis ou devant être saisis par le shérif aux termes d'une ordonnance de saisie est réclamée par une personne autre que le défendeur.
BIENS EN LA POSSESSION D'UN TIERS
46.08(1) Les biens personnels du défendeur ou ceux dans lesquels il a un intérêt, qui sont en la possession d'un tiers et qui ne peuvent être saisis immédiatement peuvent être saisis par le shérif, au moyen de la signification d'une ordonnance de saisie au tiers.
46.08(2) Dans un délai de 10 jours après la signification au tiers de l'ordonnance de saisie et par la suite, lorsque d'autres biens peuvent être remis ou payés, l'une des dispositions suivantes s'applique :
a) le tiers remet les biens au shérif; cette remise libère le tiers de toute responsabilité à l'endroit du défendeur, relative à la valeur des biens ainsi remis;
b) lorsque la remise n'est pas effectuée en vertu de l'alinéa a), que la valeur des biens ainsi remis n'est pas suffisante pour satisfaire à la demande ou que le shérif le demande par écrit :
(i) le tiers dépose auprès du shérif un document qui décrit et qui indique le lieu où se trouvent les biens en sa possession, qui indique la valeur approximative de l'intérêt du défendeur dans ces biens et la date à laquelle un paiement à l'égard de ceux-ci devient payable au défendeur, et qui précise le nom et l'adresse de toute autre personne ayant un intérêt dans ces biens, ainsi que la nature de cet intérêt,
(ii) jusqu'à toute autre ordonnance du tribunal, le tiers garde en sa possession les biens et retient le paiement de créances, de loyers, de legs, d'actions, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières, devises ou d'autres demandes.
Le montant de la demande devient un privilège sur les biens détenus par le tiers, à compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance, jusqu'au moment où il acquiert par la suite des biens.
VENTE OU DISPOSITION AVANT UN JUGEMENT
46.09 Le tribunal peut ordonner la vente ou toute autre disposition de la totalité ou d'une partie des biens saisis, de la manière et selon les conditions qui sont équitables, lorsque l'un des cas suivants se présente :
a) les biens sont périssables ou susceptibles de se détériorer;
b) la garde des biens peut entraîner des pertes ou des dépenses excessives;
c) les biens devraient être vendus pour toute autre raison.
46.10 Le shérif détient et garde en lieu sûr les biens personnels saisis, afin d'exécuter un bref de saisie-exécution délivré en vue de l'exécution d'un jugement obtenu contre le défendeur à l'instance, sauf si, selon le cas :
a) les parties conviennent par écrit d'accorder mainlevée quant aux biens saisis;
b) les biens sont restitués au défendeur en vertu de la règle 46.06;
c) les biens font l'objet d'une disposition aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 46.09;
d) le tribunal l'ordonne autrement en vertu de la règle 46.13.
ALIÉNATION DES BIENS
46.11(1) Si un demandeur obtient un jugement contre un défendeur dont les biens personnels ont été saisis et qu'un bref de saisie-exécution a été délivré, le shérif peut vendre les biens personnels saisis conformément à la règle 60.07.
Ordonnance subséquente de saisie
46.11(2) Si :
a) les biens personnels d'un défendeur ont été saisis par le shérif en vertu de la présente règle;
b) un demandeur dans une autre action obtient une ordonnance de saisie contre le même défendeur, que cette action ait été introduite avant ou après la date à laquelle la première ordonnance de saisie a été rendue,
le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur :
c) soit ordonner au shérif de suspendre d'autres procédures relatives à la première ordonnance de saisie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autre action;
d) soit rendre une autre ordonnance juste.
ENREGISTREMENT AU BUREAU DES TITRES FONCIERS
46.12 Une copie certifiée conforme d'une ordonnance de saisie des biens réels visée à l'alinéa 46.01b) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers, en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE DE SAISIE
46.13(1) Si une ordonnance de saisie a été rendue et si, selon le cas :
a) la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue n'exerce pas une diligence normale dans le déroulement de l'instance;
b) les droits de la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue peuvent être protégés convenablement au moyen d'une autre forme de garantie;
c) l'ordonnance est considérée comme juste à l'égard d'autres motifs,
le tribunal peut, suite à une motion, rendre une ordonnance :
d) annulant ou modifiant l'ordonnance de saisie;
e) suspendant l'exécution de l'ordonnance de saisie;
f) exigeant qu'une garantie soit fournie par une partie;
g) prescrivant la saisie ou la mainlevée de biens précis ou de biens d'une catégorie ou d'une valeur précise;
h) exposant d'autres modalités justes;
i) annulant un enregistrement, si l'ordonnance de saisie a été enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu de la règle 46.12.
Dépôt au bureau des titres fonciers
46.13(2) L'ordonnance visée à l'alinéa (1)i), laquelle ordonnance annule l'enregistrement d'une ordonnance de saisie dans un bureau des titres fonciers, peut être déposée au bureau des titres fonciers dans lequel l'ordonnance de saisie a été enregistrée; suite à ce dépôt, l'enregistrement de l'ordonnance de saisie est annulé.
SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMENT
Motion avec affidavit à l'appui
46.14(1) Une ordonnance (formule 46D) en vertu de l'article 61 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, autorisant la saisie-arrêt avant jugement, peut être obtenue par le demandeur au moyen d'une motion présentée au tribunal et appuyée d'un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits démontrant que le demandeur a une cause d'action légitime contre le défendeur quant au paiement d'une dette ou d'une demande d'une somme déterminée;
b) le montant de la demande du demandeur, compte tenu des crédits, des compensations et des demandes reconventionnelles légitimes dont le demandeur a connaissance;
c) le nom et l'adresse de chacune des personnes auxquelles l'avis de saisie-arrêt doit être adressé;
d) le fait que le demandeur croit que ces personnes sont ou seront redevables d'une dette au défendeur, ainsi que ses raisons de le croire;
e) des précisions sur les créances que le demandeur connaît.
46.14(2) Une motion en vertu du paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.
46.14(3) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) (formule 46D) peut comprendre :
a) une obligation de la part du demandeur de déposer une garantie sous la forme et d'un montant que le tribunal détermine;
b) les autres modalités justes.
Délivrance d'un avis de saisie-arrêt
46.14(4) Sur dépôt d'une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ainsi que de deux copies de chaque avis de saisie-arrêt (avant jugement) (formule 46E) et de l'avis au tiers saisi (formule 46F), le registraire, après avoir vérifié que la garantie requise a été déposée et que les autres modalités ont été respectées, délivre un avis de saisie-arrêt à chaque personne nommée dans l'ordonnance et remet une copie de chaque avis au demandeur.
46.14(5) La règle 60.08 s'applique, avec les modifications nécessaires, à un avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe (4).
46.14(6) S'il est prouvé par affidavit, lors d'une motion présentée par le défendeur :
a) que ce dernier a une défense au fonds à l'encontre de la demande du demandeur;
b) que dans les circonstances, une saisie-arrêt avant jugement est injuste ou cause un préjudice excessif au défendeur,
le tribunal peut :
c) ordonner que l'avis de saisie-arrêt soit annulé;
d) ordonner que les sommes consignées au tribunal conformément à l'avis de saisie-arrêt soient versées au défendeur;
e) ordonner que le demandeur ou le défendeur dépose une garantie sous la forme et d'un montant que le tribunal détermine;
f) rendre une autre ordonnance juste.
CONDITION ET FORME DE LA GARANTIE
Garantie fournie par le demandeur
46.15(1) Si une ordonnance visée à la présente règle enjoint au demandeur de fournir une garantie, ce dernier doit :
a) poursuivre l'instance sans délai;
b) verser au défendeur, lorsque le tribunal le lui ordonne, le montant donné en garantie ou un montant moindre qu'il peut être tenu de verser afin d'indemniser le défendeur du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l'ordonnance de saisie ou de la saisie-arrêt.
Garantie fournie par le défendeur
46.15(2) Si une ordonnance visée à la présente règle enjoint au défendeur de fournir une garantie, ce dernier doit :
a) lorsque le demandeur obtient un jugement contre lui, verser au shérif le montant garanti par le cautionnement ou un montant moindre en vue des exécutions forcées effectuées contre le défendeur;
b) observer toute autre ordonnance du tribunal.
46.15(3) Si la garantie prend la forme d'un cautionnement, celui-ci (formule 46B ou 46C) reste en vigueur jusqu'à la levée ou la modification de la garantie, effectuée sur consentement écrit des parties ou par ordonnance du tribunal suite à une motion.
46.15(4) Si le cautionnement est donné sans une garantie ou si la caution est une personne autre qu'une personne autorisée à conclure un contrat d'assurance de cautionnement en vertu de la Loi sur les assurances, la personne qui fournit le cautionnement ou la garantie doit d'abord être approuvée par le tribunal.
Annulation ou modification de la garantie
46.15(5) Une garantie fournie aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente règle peut être annulée ou modifiée suite au dépôt du consentement écrit des parties ou par ordonnance du tribunal.
PARTIE XI
MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS
LIEU DU PROCÈS
47.01 Le procès se tient :
a) lorsque le dossier se trouve dans un centre judiciaire, à ce centre judiciaire;
b) lorsque le dossier se trouve dans un centre administratif qui n'est pas un centre judiciaire, au centre judiciaire le plus près de ce centre administratif.
ORDONNANCE DE DÉPLACEMENT DU LIEU DU PROCÈS
47.02 Sur motion, un juge peut ordonner que le procès se tienne ailleurs qu'au lieu requis par la règle 47.01, s'il est convaincu :
a) que le fait de déplacer le lieu du procès présente des avantages considérables;
b) qu'il est juste que le procès soit tenu dans un autre lieu.
INSCRIPTION AU RÔLE
Qui peut inscrire l'action pour instruction et à quel moment
48.01(1) Lorsqu'une action est en état, une partie peut introduire la procédure d'inscription au rôle de l'action :
a) en déposant un dossier d'instruction établi conformément à la règle 48.02;
b) en déposant auprès du tribunal un mémoire préparatoire au procès établi conformément au paragraphe 50.01(3) si l'instance n'est pas en matière familiale;
b.1) en déposant auprès du tribunal un mémoire préparatoire au procès établi conformément au paragraphe 70.26(5) si l'instance est en matière familiale;
c) en obtenant du registraire une date pour une conférence préparatoire au procès;
d) dans les sept jours suivant l'obtention de la date visée à l'alinéa c) et au moins 15 jours avant cette date, en signifiant à toutes les parties des copies du dossier d'instruction et du mémoire préparatoire au procès ainsi qu'un avis de convocation à une conférence préparatoire au procès (formule 48A).
R.M. 150/89; 93/2005
48.01(2) Une partie à qui a été signifié un avis de convocation à une conférence préparatoire au procès peut, dans les sept jours suivant ladite signification, présenter une motion devant le juge en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant la date de la conférence préparatoire au procès et fixant une autre date pour celle-ci. Si une telle motion n'est pas présentée, la date prévue pour la conférence préparatoire au procès deviendra définitive.
Conférence préparatoire au procès requise
48.01(3) Sauf si un juge ne l'ordonne autrement, une conférence préparatoire au procès sera tenue dans toutes les causes, et aucune date de procès ne sera fixée jusqu'à ce qu'une conférence préparatoire au procès ait été tenue.
Date d'instruction de l'action
48.01(4) Si un juge, lors d'une conférence préparatoire au procès, est d'avis que l'action est en état, il peut fixer immédiatement une date pour l'instruction de l'action; il n'est pas nécessaire qu'un autre avis de la date d'instruction soit donné aux parties. Si le juge est d'avis que l'action n'est pas en état, il peut ajourner la cause en vue de la tenue d'une autre conférence préparatoire au procès ou rendre toute autre ordonnance juste.
48.02 Le dossier d'instruction comprend, dans l'ordre suivant :
a) une table des matières, décrivant chaque document selon sa nature et sa date;
b) une copie des actes de procédure;
c) une copie d'une demande ou d'une ordonnance exigeant des précisions ainsi que les précisions remises en réponse;
d) une copie des avis des montants des dommages-intérêts spéciaux, et des précisions sur ceux-ci, qui ont été remis en vertu de l'alinéa 25.06(13)b);
e) une copie des ordonnances relatives à la conduite du procès;
f) s'il y a eu désistement ou rejet de l'action ou si un jugement a été rendu, à l'encontre d'une partie, une copie de l'avis de désistement, de l'ordonnance de rejet ou une copie du jugement.
48.03(1) La présente règle ainsi que la Règle 50 (Conférence préparatoire au procès) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procès avec jury instruits en vertu de la Loi sur les jurés.
48.03(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une action ou une question en litige ne peut être instruite par un jury que si l'ordonnance rendue par le juge à cet effet a été obtenue avant la tenue de la conférence préparatoire au procès.
48.03(3) Dans le cas d'un procès avec jury, l'indemnité des jurés est versée avant la tenue de la conférence préparatoire au procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
R.M. 150/89
OFFRE DE RÈGLEMENT
49.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
« défendeur » S'entend en outre d'un intimé et d'une partie intimée. ("defendant")
« demandeur » S'entend en outre d'un requérant et de l'auteur d'une motion. ("plaintiff")
R.M. 98/95
APPLICABILITÉ
49.02(1) Une partie à une instance peut faire une offre de règlement à l'égard d'une ou de plusieurs des demandes qui font l'objet de l'instance en signifiant aux autres parties une offre de règlement aux conditions indiquées dans la formule 49A.
R.M. 98/95
49.02(2) Le paragraphe (1) et les règles 49.03 à 49.14 s'appliquent aux motions, avec les adaptations nécessaires.
R.M. 98/95
49.03 L'offre de règlement peut être faite en tout temps mais les dispositions prévues à la règle 49.10 relativement aux dépens ne s'appliquent pas lorsque :
a) l'offre porte sur une motion et est faite moins de trois jours avant le début de l'audience;
b) l'offre porte sur une instance et est faite moins de sept jours avant le début de l'audience.
R.M. 98/95
RETRAIT OU EXPIRATION DE L'OFFRE
49.04(1) Une partie peut retirer une offre de règlement, tant que celle-ci n'est pas acceptée, en signifiant un avis écrit à cet effet à la partie à laquelle l'offre a été faite.
49.04(2) L'avis de retrait de l'offre peut être rédigé selon la formule 49B.
49.04(3) Si une offre de règlement précise qu'elle peut être acceptée dans un délai déterminé et qu'elle n'est ni acceptée ni retirée avant l'expiration du délai, elle est réputée retirée à l'expiration du délai.
49.05 L'offre de règlement est réputée faite sans aveu de responsabilité et sous réserve des droits de l'offrant.
DIVULGATION DE L'OFFRE AU TRIBUNAL
Mention dans un acte de procédure
49.06(1) Un acte de procédure ne doit pas mentionner le fait qu'une offre de règlement a été faite.
49.06(2) Si l'offre n'est pas acceptée, il n'en est pas fait mention au tribunal qui entend la motion ou l'instance, tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l'exclusion des dépens, n'ont pas été décidées.
R.M. 98/95
Condition du dépôt de l'offre de règlement
49.06(3) Une offre de règlement ne peut être déposée tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder dans la motion ou l'instance, à l'exclusion des dépens, n'ont pas été décidées.
R.M. 98/95
ACCEPTATION DE L'OFFRE
49.07(1) L'acceptation d'une offre de règlement peut se faire par la signification, avant que l'offre soit retirée ou avant son expiration, d'une acceptation de l'offre (formule 49C) à la partie qui l'a faite.
49.07(2) La partie qui rejette l'offre de règlement qui lui est faite ou qui présente une contre-offre qui est rejetée peut, par la suite, accepter l'offre originale, tant que celle-ci n'a pas été retirée ou n'a pas pris fin.
49.07(3) L'offre de règlement faite par le demandeur moyennant le paiement d'une somme d'argent par le défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal ou versée à un fiduciaire, auxquels cas il suffit au défendeur qui accepte l'offre de consigner ou de verser la somme demandée conformément aux conditions de l'offre et d'en aviser le demandeur.
Condition d'acceptation de l'offre
49.07(4) Le demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d'argent à titre de règlement de la demande peut accepter l'offre à la condition que la somme soit consignée au greffe ou versée à un fiduciaire. Si le défendeur ne se conforme pas aux conditions de l'acceptation, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 49.09 pour défaut de se conformer aux conditions d'une offre acceptée.
49.07(5) Si une offre acceptée ne comprend aucune stipulation relativement aux dépens, le demandeur a droit :
a) si l'offre a été présentée par le défendeur, au montant des dépens partie-partie évalués à la date à laquelle il a reçu signification de l'offre;
b) s'il a présenté l'offre, au montant des dépens partie-partie évalués à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été signifié.
Incorporation au jugement ou à l'ordonnance
49.07(6) Le tribunal peut incorporer au jugement ou à l'ordonnance toute condition d'une offre acceptée.
R.M. 98/95
49.07(7) La somme d'argent consignée au tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut être versée sur consentement ou à la suite d'une ordonnance.
49.08 La partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de règlement, mais n'est pas liée par son acceptation d'une offre qui lui est faite par une autre partie, ni par l'acceptation, par une autre partie, de l'offre qu'elle a faite, tant que le règlement n'a pas été homologué conformément à la règle 7.08.
DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE OFFRE ACCEPTÉE
49.09 Si une partie à une offre acceptée n'en observe pas les conditions, l'autre partie peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement ou une ordonnance suivant les conditions de l'offre acceptée;
b) soit continuer la motion ou l'instance comme s'il n'y avait jamais eu d'offre de règlement acceptée.
R.M. 98/95
DÉPENS EN CAS DE DÉFAUT D'ACCEPTATION D'UNE OFFRE
49.10(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de son offre de règlement et au double de ces dépens à compter de cette date, dans le cas suivant :
a) l'offre :
(i) porte sur une motion et est faite au moins trois jours avant le début de l'audience,
(ii) porte sur une instance et est faite au moins sept jours avant le début de l'audience;
b) l'offre n'est pas retirée et n'expire pas avant le début de l'audience;
c) le défendeur n'accepte pas l'offre;
d) le demandeur obtient un jugement ou une ordonnance qui est au moins aussi favorable que les conditions de l'offre.
R.M. 98/95
49.10(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre de règlement du défendeur et celui-ci a droit à ces dépens à compter de cette date, dans le cas suivant :
a) l'offre :
(i) porte sur une motion et est faite au moins trois jours avant le début de l'audience,
(ii) porte sur une instance et est faite au moins sept jours avant le début de l'audience;
b) l'offre n'est pas retirée et n'expire pas avant le début de l'audience;
c) le demandeur n'accepte pas l'offre;
d) le demandeur obtient un jugement ou une ordonnance qui est, tout au plus, aussi favorable que les conditions de l'offre.
R.M. 98/95
49.11 En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut présenter une offre de règlement à un défendeur et un défendeur peut présenter une offre au demandeur. Toutefois, s'il est allégué que les défendeurs sont responsables conjointement ou conjointement et solidairement d'une demande envers le demandeur et que les défendeurs peuvent avoir les uns contre les autres des droits à une garantie ou à une contribution, la règle 49.10 relative aux dépens ne s'applique pas à l'offre, sauf si :
a) dans le cas où l'offre est présentée par le demandeur, elle est adressée à tous les défendeurs et vise à régler la demande avec tous les défendeurs;
b) dans le cas où l'offre est présentée au demandeur :
(i) elle vise à régler la demande avec tous les défendeurs et prévoit le paiement des dépens du défendeur qui ne s'est pas joint à l'offre,
(ii) elle provient de tous les défendeurs, vise à régler la demande avec tous, et stipule que les défendeurs deviennent conjointement et solidairement responsables envers le demandeur du montant total de l'offre.
OFFRE DE CONTRIBUTION
49.12(1) S'il est allégué que plusieurs défendeurs sont responsables conjointement ou conjointement et solidairement d'une demande envers le demandeur, un défendeur peut faire à un autre défendeur une offre de contribution (formule 49D) en vue de régler la demande.
49.12(2) Le tribunal peut tenir compte de l'offre de contribution pour décider s'il y a lieu d'ordonner à un autre défendeur :
a) soit de payer les dépens de celui qui a présenté l'offre;
b) soit de garantir celui qui a présenté l'offre contre les dépens qu'il est tenu de payer au demandeur,
ou les deux.
Application de certaines règles
42.12(3) Les règles 49.04, 49.05, 49.06 et 49.13 s'appliquent à l'offre de contribution comme s'il s'agissait d'une offre de règlement.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL
49.13 Par dérogation aux règles 49.03, 49.10 et 49.11, le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens, prendre en considération l'offre de règlement faite par écrit, la date à laquelle elle a été faite et ses conditions.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
49.14 Les règles 49.01 à 49.13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS
50.01(1 ) Une conférence préparatoire au procès a lieu devant un juge afin que soient examinés :
a) la détermination des questions en litige devant être instruites ainsi que les moyens de simplification de celles-ci;
b) la nécessité d'apporter des modifications ou les avantages d'une telle action;
c) la possibilité que soient obtenus des aveux susceptibles de faciliter l'instruction ou l'audience;
d) la durée prévue de l'instruction ou de l'audience;
e) l'opportunité d'ordonner un renvoi;
f) le quantum des dommages-intérêts;
g) la possibilité de règlement de l'une quelconque des questions en litige dans l'action ou de l'ensemble de ces questions;
h) les autres questions qui peuvent contribuer à un règlement de l'instance et à l'accomplissement de la justice.
Ordonnances par consentement et affaires non contestées
50.01(2) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut rendre une ordonnance par consentement et connaître de toute instance ou de toute question qui n'est pas contestée.
R.M. 150/89
Mémoires préparatoires au procès
50.01(3) Au moment où elle obtient une date pour la tenue d'une conférence préparatoire au procès, la partie dépose au tribunal un mémoire préparatoire au procès qui :
a) comprend un bref exposé des questions de droit et de fait en litige;
b) comprend une liste des autorités sur lesquelles elle a l'intention de s'appuyer;
c) comprend des copies des documents qui seraient utiles au juge au moment de la conférence préparatoire;
d) répond aux exigences visées au paragraphe 53.03(1);
e) abrogé, R.M. 93/2005.
R.M. 150/89; 93/2005
50.01(4) Au moins 10 jours avant la tenue de la conférence préparatoire au procès, chaque partie dépose au tribunal et signifie aux autres parties un mémoire préparatoire au procès constitué des documents indiqués au paragraphe (3).
50.01(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avocat qui a l'intention d'agir à titre d'avocat à l'instruction ou à l'audition de l'action doit être présent à la conférence préparatoire au procès.
R.M. 69/99
Conséquences du défaut de comparution
50.01(6) Le juge peut rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'il juge appropriée et peut fixer une date pour la tenue d'une autre conférence préparatoire au procès, si l'avocat ou la partie qui est sommée de comparaître en personne à une conférence préparatoire au procès ne comparaît pas à une conférence préparatoire au procès.
50.01(7) Abrogé.
R.M. 150/89.
Procès-verbal de la conférence préparatoire au procès
50.01(8) À la suite de la conférence préparatoire au procès, le juge :
a) remet un procès-verbal exposant les résultats de la conférence et indiquant les questions qui ont été résolues et celles qui nécessitent une instruction ou une audience;
b) peut, par ordonnance, donner les directives qu'il estime nécessaires ou opportunes aux fins de l'instance.
R.M. 150/89
Dépôt et envoi du procès-verbal ou de l'ordonnance
50.01(8.1) Le procès-verbal ou l'ordonnance visé au paragraphe (8) est déposé et envoyé aux parties ou à leurs avocats et, sous réserve du paragraphe (8.2), lie les parties sauf ordonnance contraire rendue par le juge qui préside l'instruction ou l'audience afin d'empêcher qu'une injustice soit commise.
R.M. 150/89
Réouverture des conférences préparatoires au procès
50.01(8.2) La partie qui fait objection à une question exposée dans le procès-verbal visé au paragraphe (8) doit, dans les 14 jours suivant la réception du procès-verbal, aviser le tribunal et les autres parties de l'objection et peut demander la réouverture de la conférence préparatoire au procès afin que l'objection soit entendue. Le juge qui a présidé la conférence préparatoire au procès peut réouvrir celle-ci afin d'entendre l'objection.
R.M. 150/89
Discussions tenues sous toutes réserves
50.01(9) Les discussions tenues à une conférence préparatoire au procès le sont sous toutes réserves; il n'est pas fait mention de ces discussions dans des motions subséquentes ou à l'instruction de l'action, sauf si les discussions sont divulguées dans le procès-verbal ou l'ordonnance visé au paragraphe (8).
50.01(10) Sauf consentement des parties, le juge qui préside une conférence préparatoire au procès au cours d'une instance ne peut présider l'instruction ou l'audience.
R.M. 150/89
50.01(11) Tous les documents, y compris les interrogatoires préalables, qui sont susceptibles de contribuer au succès de la conférence préparatoire au procès sont mis à la disposition du juge qui préside la conférence et celui-ci peut ordonner la production de ces documents en vue de leur utilisation à la conférence. À la demande d'une partie, ces documents sont renvoyés aux parties après la conférence, à l'exception des documents qui sont gardés, avec leur consentement, afin que le juge du procès puisse les avoir à sa disposition.
50.01(12) Sauf si le juge qui préside une conférence préparatoire au procès l'ordonne autrement, les dépens de la conférence font partie des dépens de la cause.
Conférence devant le juge du procès
50.01(13) La présente règle n'empêche pas un juge devant lequel une action doit être instruite de tenir, sans devoir pour autant se récuser, une conférence préparatoire au procès avant ou pendant l'instruction ou l'audience.
50.01(14) Un juge peut ordonner qu'une conférence préparatoire au procès ait lieu par conférence téléphonique.
AVEUX
51.01 Pour l'application des règles 51.02 à 51.06, le terme « authenticité » commprend les cas où :
a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l'avoir été;
b) un document présenté comme une copie est une copie certifiée conforme de l'original;
c) si le document est la copie d'une lettre, d'un télégramme ou d'un document transmis par télécommunication, l'original a été envoyé comme il paraît l'avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.
DEMANDE D'AVEUX RELATIFS À UN FAIT OU À UN DOCUMENT
Signification de la demande d'aveux
51.02(1) Une partie peut demander à une autre partie, en lui signifiant une demande d'aveux (formule 51A), de reconnaître, aux fins de l'instance uniquement, la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document. Cette demande est signifiée au moins 20 jours avant l'audience.
51.02(2) Une copie du document mentionné dans une demande d'aveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si l'autre partie en possède déjà une.
EFFET DE LA DEMANDE D'AVEUX
Réponse requise dans un délai de 20 jours
51.03(1) La partie à laquelle une demande d'aveux est signifiée y répond dans les 20 jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande d'aveux (formule 51B).
Défaut de répondre assimilé à un aveu
51.03(2) La partie qui reçoit signification d'une demande d'aveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de l'instance uniquement, reconnaître la véracité des faits ou l'authenticité des documents mentionnés dans la demande.
51.03(3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l'instance uniquement, la véracité des faits ou l'authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse, selon le cas :
a) elle nie expressément la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document mentionné dans la demande;
b) elle refuse de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document, et expose les motifs de son refus.
51.04 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document après avoir reçu une demande d'aveux et que la véracité de ce fait ou l'authenticité de ce document est par la suite établie à l'audience, le tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens.
51.05 Avec le consentement des parties ou l'autorisation du tribunal, l'aveu fait en réponse à une demande d'aveux ou contenu dans un acte de procédure, ou l'aveu réputé tel aux termes de la règle 51.03, peut faire l'objet d'une rétractation.
ORDONNANCE FONDÉE SUR LA VÉRACITÉ D'UN FAIT OU D'UN DOCUMENT
Aveu contenu dans un affidavit
51.06(1) Si la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document est établie :
a) soit dans un affidavit déposé par une partie;
b) soit à l'interrogatoire préalable d'une partie ou d'une personne interrogée au nom d'une partie;
c) soit par une partie lors d'un autre interrogatoire, devant le tribunal ou non, sous serment ou affirmation solennelle,
une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance ou dans une autre instance, de rendre l'ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l'aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre toute ordonnance juste.
Aveu contenu dans un acte de procédure
51.06(2) Si la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document est établie par une partie dans un acte de procédure ou est établie ou réputée être établie par une partie en réponse à une demande d'aveux, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance, de rendre l'ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l'aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre toute ordonnance juste.
Exception — présomption d'engagement
51.06(3) S'il s'applique à l'aveu, l'article 30.1 régit l'utilisation de celui-ci dans le cadre d'une autre instance.
PARTIE XII
INSTRUCTION
PROCÉDURE D'INSTRUCTION
DÉFAUT DE COMPARAÎTRE À L'INSTRUCTION
Défaut de toutes les parties de comparaître
52.01(1) Si aucune des parties ne comparaît à l'instruction, le juge du procès peut ajourner l'instruction ou rejeter la demande et la demande reconventionnelle, s'il y a lieu.
Défaut d'une partie de comparaître
52.01(2) Si une partie ne comparaît pas à l'instruction, le juge du procès peut :
a) ajourner l'instruction;
b) instruire le procès en l'absence de cette partie;
c) si le défendeur est absent mais le demandeur présent, permettre à ce dernier d'établir le bien-fondé de sa demande, et rejeter la demande reconventionnelle, le cas échéant;
d) si le demandeur est absent mais le défendeur présent, permettre à ce dernier d'établir le bien-fondé de la demande reconventionnelle, le cas échéant, et rejeter l'action;
e) rendre une autre ordonnance juste.
Annulation ou modification d'un jugement
52.01(3) Le juge peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui n'a pas comparu à l'instruction.
52.02 Le juge peut reporter ou ajourner l'instruction aux date, heure, lieu et conditions justes.
EXPERTS DÉSIGNÉS PAR LE TRIBUNAL
52.03(1) Le juge peut, de sa propre initiative, à la suite d'une motion présentée par une partie, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou de donner leur opinion sur une question en litige dans l'action.
Expert dont conviennent les parties
52.03(2) L'expert est désigné par le juge. Dans la mesure du possible, il s'agit de celui dont les parties ont convenu.
Teneur de l'ordonnance de désignation d'un expert
52.03(3) L'ordonnance comporte les directives qui sont données à l'expert. Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires pour permettre à l'expert de se conformer à ses directives, y compris, à la suite d'une motion d'une partie, une ordonnance :
a) d'inspection d'un bien en application de la Règle 32;
b) d'examen physique ou mental d'une partie conformément à l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
52.03(4) La rémunération de l'expert est fixée par le juge qui le désigne et comprend des honoraires pour le rapport de l'expert ainsi qu'un montant approprié pour chaque jour où sa présence à l'instruction est requise. De plus, les parties ou l'une d'entre elles effectuent un paiement ou fournissent une garantie en vue du versement de la rémunération de l'expert.
52.03(5) L'expert prépare un rapport et l'envoie au registraire. Celui-ci en envoie une copie à chaque partie.
52.03(6) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, le rapport est déposé en preuve à l'instruction de l'action.
52.03(7) Le juge peut ordonner à l'expert de présenter un autre rapport ou un rapport supplémentaire. Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent à ce rapport.
Contre-interrogatoire de l'expert
52.03(8) Les parties peuvent contre-interroger l'expert au moment de l'instruction.
Responsabilité des parties quant à la rémunération de l'expert
52.03(9) Le juge du procès détermine, à la fin de l'instruction, la responsabilité des parties quant à la rémunération de l'expert. La partie qui a rémunéré l'expert en application du paragraphe (4) et qui n'y est pas tenue aux termes du présent paragraphe est remboursée par la partie qui y est tenue.
PIÈCES
52.04(1) Les pièces sont cotées consécutivement. Le registraire ou le greffier présent à l'instruction dresse un inventaire des pièces, les décrit, précise qui les a présentées en preuve et, si la personne qui les a produites n'est ni une partie ni l'avocat d'une partie, indique le nom de cette personne.
52.04(2) Les pièces sont cotées de la manière suivante :
Cour du Banc de la Reine
Smith c. Roe
La présente pièce (appartenant à) est produite par le (l')________, le _______ jour d 19__.
le registraire adjoint
(ou greffier), _________________
Retour des pièces sur consentement des parties
52.04(3) Après le prononcé du jugement de première instance, le registraire peut, à la suite d'une réquisition de l'avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l'a produite, lui rendre la pièce visée après le dépôt du consentement de toutes les parties représentées à l'instruction.
Pièces gardées par le registraire
52.04(4) Sous réserve du paragraphe (3), les pièces restent en la possession du registraire ou en la possession du registraire du tribunal qui a été saisi d'un appel :
a) jusqu'à l'expiration du délai accordé pour interjeter appel;
b) si un appel a été interjeté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.
Pièces rendues aux avocats ou aux parties
52.04(5) À l'expiration du délai accordé pour interjeter appel ou lorsque l'appel est tranché, le registraire, de son propre chef, rend les pièces aux avocats ou aux parties qui les ont présentées en preuve.
INSPECTION PAR LE JUGE OU LE JURY
52.05 Le juge ou le juge et le jury chargés d'instruire une action peuvent, en présence des parties ou de leurs avocats, inspecter un bien au sujet duquel une question a été soulevée dans l'action ou le lieu où a pris naissance la cause d'action.
EXCLUSION DE TÉMOINS
52.06(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du procès peut, à la demande d'une partie, ordonner l'exclusion d'un témoin de la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner. Le juge peut aussi exclure le témoignage d'une personne ou d'une partie qui n'a pas respecté une telle ordonnance.
Exceptions relatives à la personne qui renseigne un avocat
52.06(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l'égard d'une partie à l'action ou d'un témoin dont la présence est indispensable pour renseigner l'avocat de la partie qui l'a appelé à témoigner. Le juge du procès peut toutefois exiger qu'il témoigne avant que d'autres témoins soient appelés à témoigner par cette partie.
Exclusion des personnes qui entravent l'instruction
52.06(3) La présente règle n'empêche pas le juge du procès d'exclure de la salle d'audience la personne qui entrave l'instruction.
ORDRE DES PRÉSENTATIONS DANS LES PROCÈS
52.07(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordre des présentations à l'instruction d'une action est le suivant :
a) le demandeur a l'occasion d'être le premier à faire un exposé initial;
b) le défendeur peut faire un exposé initial après celui du demandeur ou après que le demandeur ait refusé de faire ledit exposé;
c) le demandeur agit le premier dans l'instance et produit sa preuve;
d) une fois que le demandeur a produit sa preuve, le défendeur peut faire un exposé initial s'il ne l'a pas déjà fait et peut produire sa preuve;
e) une fois que le défendeur a produit sa preuve, le demandeur peut produire une contre-preuve;
f) une fois que la preuve est produite, le demandeur peut faire un exposé final suivi de celui du défendeur; par la suite, il peut faire une réfutation.
52.07(2) Si le fardeau de la preuve de toutes les questions en litige dans l'action incombe au défendeur, le juge du procès peut inverser l'ordre des présentations.
52.07(3) En cas de pluralité de défendeurs représentés par des avocats différents, le juge du procès fixe l'ordre des présentations.
52.07(4) Si une partie est représentée par un avocat, le droit de s'adresser au tribunal revient à ce dernier.
DÉFAUT D'UNANIMITÉ DU JURY
52.08(1) Si le jury, selon le cas :
a) n'est pas unanime;
b) n'arrive à aucune conclusion pouvant fonder un jugement;
c) ne répond qu'à une partie des questions qui lui sont posées ou donne des réponses contradictoires, de sorte que ses conclusions ne peuvent fonder un jugement,
le juge du procès peut prescrire une nouvelle instruction de l'action par un autre jury au cours de la même session ou d'une session subséquente. Toutefois, en l'absence d'une preuve pouvant fonder un jugement en faveur du demandeur ou lorsque, pour un autre motif, le demandeur n'a pas droit à un jugement, le juge rejette l'action.
Jugement sur une partie des réclamations
52.08(2) Si les réponses données par un jury donnent à une partie droit à un jugement sur une partie mais non sur la totalité des réclamations faisant l'objet de l'action, le juge peut accorder un jugement sur les réclamations à l'égard desquelles les réponses du jury sont suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe (1) s'applique aux autres réclamations.
INSCRIPTION DU VERDICT DU JURY
52.09 Le verdict du jury est inscrit au dossier.
DÉFAUT D'ÉTABLIR L'EXISTENCE D'UN FAIT OU D'UN DOCUMENT
52.10 Si, par inadvertance, par erreur ou pour un autre motif, une partie n'établit pas l'existence d'un fait ou d'un document important pour sa cause :
a) le juge peut poursuivre l'instruction, sous réserve de la preuve subséquente de l'existence de ce fait ou de ce document, au moment et aux conditions qu'il prescrit;
b) le juge peut, dans le cas d'un procès devant jury, ordonner au jury de rendre un verdict comme si l'existence de ce fait ou de ce document avait été établie, auquel cas le verdict ne prend effet qu'au moment de la preuve subséquente de ce fait ou de ce document, conformément aux directives du juge; à défaut de cette preuve, le jugement est rendu en faveur de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge.
52.11 Les dommages-intérêts relatifs à une cause d'action continue sont évalués au moment de chaque évaluation.
PREUVE À L'INSTRUCTION
PREUVE PAR TÉMOINS
Témoignage oral en règle générale
53.01(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l'instruction d'une action sont interrogés oralement devant le tribunal. L'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
53.01(2) Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge du procès peut permettre à la partie qui l'a appelé de lui poser des questions suggestives.
53.01(3) Si le témoin ne comprend pas la langue ou les langues qui doivent être utilisées pour l'interroger, ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s'engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant que le témoin soit appelé, à traduire fidèlement le serment ou l'affirmation solennelle du témoin, les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.
53.01(4) Si un interprète est requis en application du paragraphe (3), la partie qui appelle le témoin fournit les services d'un interprète.
PRÉSENTATION DE LA PREUVE EN L'ABSENCE DES TÉMOINS
53.02(1) Avant ou pendant l'instruction d'une action, le juge qui préside peut, sur motion, rendre une ordonnance permettant que le témoignage d'une personne ou la preuve d'un fait ou d'un document donné soit produit de la manière qu'il indique.
Annulation ou modification de l'ordonnance
53.02(2) Le juge du procès peut, dans l'intérêt de la justice, annuler ou modifier l'ordonnance rendue avant l'instruction en application du paragraphe (1).
TÉMOINS EXPERTS
53.03(1) La partie qui a l'intention d'appeler un expert à témoigner au moment de l'instruction inclut dans son mémoire préparatoire au procès une copie d'un rapport signé par l'expert et indiquant ses nom, adresse et qualité, ainsi que la teneur du témoignage qu'il prévoit rendre.
53.03(2) Le rapport est admissible en preuve mais une partie à l'action peut signifier un avis écrit à la partie qui présente le rapport, au moins 10 jours avant l'instruction, exigeant que l'expert qui a préparé et signé le rapport soit appelé à témoigner, et peut le contre-interroger relativement au rapport. La partie qui présente le rapport a la responsabilité d'assigner l'expert et de payer les frais de sa comparution. Cependant, le tribunal peut inclure ces frais d'assignation et de comparution dans le mémoire de frais.
53.03(3) Sous réserve de l'article 50 de la Loi sur la preuve au Manitoba (traitant des rapports médicaux), aucun rapport n'est admissible en preuve et aucun expert ne peut témoigner, sauf avec l'autorisation du juge du procès, si le paragraphe (1) n'a pas été observé.
MODE D'ASSIGNATION DES TÉMOINS
53.04(1) La partie qui veut appeler à témoigner à l'instruction une personne résidant au Manitoba peut lui signifier une assignation de témoin (formule 53A) exigeant sa comparution à l'instruction à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation. L'assignation peut également exiger qu'elle produise à l'instruction les documents ou autres objets précisés dans l'assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
Délivrance d'une assignation en blanc
53.04(2) À la demande d'une partie ou d'un avocat et après acquittement des droits prescrits, le registraire délivre une assignation en blanc revêtue de sa signature et du sceau de la Cour et sur laquelle figure le numéro de dossier et l'intitulé de l'instance. La partie ou l'avocat peut alors remplir l'assignation de témoin et y inscrire le nom des témoins qu'il veut appeler.
Document dont l'authenticité peut être établie au moyen d'une copie certifiée conforme
53.04(3) Une assignation de témoin visant la production de l'original d'un document ou d'un dossier dont l'authenticité peut être établie au moyen d'une copie certifiée conforme n'est pas signifiée sans l'autorisation du tribunal.
53.04(4) L'assignation de témoin est signifiée par voie de signification à personne uniquement. L'indemnité de présence, calculée conformément au tarif B, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
53.04(5) La signification de l'assignation de témoin et le versement ou l'offre de l'indemnité de présence peuvent être établis au moyen d'un affidavit.
Validité de l'assignation de témoin
53.04(6) L'assignation de témoin reste en vigueur jusqu'à ce que la comparution du témoin ne soit plus requise.
53.04(7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement d'une action reçoit signification d'une assignation de témoin, reçoit ou se voit offir l'indemnité de présence appropriée et ne comparaît pas ou ne demeure pas à l'instruction conformément à l'assignation de témoin, le juge qui préside le tribunal peut, au moyen d'un mandat d'arrêt (formule 53B) le faire arrêter, où qu'il se trouve au Manitoba, et l'amener immédiatement devant le tribunal.
53.04(8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu'à ce que sa présence à l'instruction ne soit plus requise ou peut être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de comparaître ou de demeurer à l'instruction.
ASSIGNATION DE TÉMOIN INTERPROVINCIALE
53.05 L'assignation d'un témoin se trouvant en dehors du Manitoba en application de la Loi sur les subpoenas interprovinciaux est rédigée selon la formule 53C.
MODE D'ASSIGNATION D'UN TÉMOIN DÉTENU
53.06 Le tribunal peut exiger la comparution d'un témoin détenu dont le témoignage est essentiel au déroulement d'une action, au moyen d'une ordonnance (formule 53D) prescrivant à l'agent ayant la charge du détenu de l'amener, pour qu'il subisse un interrogatoire autorisé par les présentes règles ou qu'il témoigne à une audience.
PARTIE ADVERSE APPELÉE À TÉMOIGNER
Garantie de comparution d'une partie adverse
53.07(1) Une partie peut obtenir la comparution :
a) soit d'une partie adverse;
b) soit d'un dirigeant, d'un administrateur ou du propriétaire unique d'une partie adverse;
c) soit d'un associé d'une société en nom collectif qui est une partie adverse,
à titre de témoin à l'instruction :
d) soit en lui signifiant une assignation de témoin;
e) soit en signifiant à la partie adverse ou à son avocat, au moins 10 jours avant le début de l'instruction, un avis d'intention d'appeler la personne à témoigner,
et en versant ou en offrant en même temps de payer l'indemnité de présence calculée conformément au tarif B.
53.07(2) Une partie peut obtenir la comparution d'une personne qui est un ancien dirigeant, un ancien administrateur, un ancien propriétaire unique ou un ancien associé d'une partie adverse, en signifiant à la personne une assignation de témoin conformément à la règle 53.04.
Moment où la partie adverse peut être appelée à témoigner
53.07(3) Si une personne visée au paragraphe (1) ou (2) est présente à l'instruction, une partie peut l'appeler à témoigner sans assignation de témoin, sans préavis ou sans versement préalable de l'indemnité de présence, sauf si, selon le cas :
a) la personne a déjà témoigné;
b) la partie adverse ou son avocat s'engage à appeler la personne à témoigner.
53.07(4) La partie qui appelle une personne à témoigner conformément au paragraphe (1) ou (2) peut la contre-interroger sauf si le tribunal l'ordonne autrement dans le cas d'une partie visée au paragraphe (2).
Contre-interrogatoire par d'autres parties
53.07(5) Après l'interrogatoire du témoin, celui-ci peut être contre-interrogé par son propre avocat ou par l'avocat représentant sa corporation ou sa société en nom collectif. Cependant, ce contre-interrogatoire est limité à l'explication de questions soulevées à l'interrogatoire. Le contre-interrogatoire du témoin par d'autres parties adverses ou par d'autres parties adverses quant à sa corporation ou sa société en nom collectif peut être général ou restreint, selon ce que le tribunal ordonne. De plus, le droit de réinterrogatoire portant sur de nouvelles questions soulevées au moment du contre-interrogatoire ne s'applique qu'aux parties visées de manière adverse par les nouvelles questions.
53.07(6) Si une personne tenue de témoigner aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas :
a) refuse ou omet de comparaître à l'instruction ou d'y demeurer;
b) refuse de prêter serment;
c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire,
le tribunal peut :
d) lorsque la personne est appelée à témoigner en vertu du paragraphe (1), accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner;
e) dans tous les cas, ajourner l'instruction ou rendre une ordonnance juste.
53.08 Si dans une action en diffamation écrite ou en diffamation verbale un défendeur n'invoque pas dans sa défense la véracité de la déclaration qui fait l'objet de l'action, le défendeur, en vue de la limitation du préjudice, n'a pas le droit de présenter une preuve principale à l'instruction relativement, selon le cas :
a) aux circonstances en vertu desquelles la déclaration a été publiée;
b) à la moralité du demandeur,
sauf avec l'autorisation du juge du procès; cette autorisation n'est pas nécessaire si des détails relatifs à la preuve sont fournis au demandeur au moins sept jours avant l'instruction.
PREUVE ADMISSIBLE SUR AUTORISATION SEULEMENT
53.09 Si une preuve n'est admissible qu'avec l'autorisation du juge du procès conformément :
a) au paragraphe 30.08(1) (défaut de divulguer ou de produire un document);
b) à la règle 30.09 (effet du défaut de renoncer à la demande de privilège);
c) à la règle 31.07 (effet du refus de répondre lors d'un interrogatoire préalable);
d) au paragraphe 31.09(3) (défaut de corriger les réponses à l'interrogatoire préalable);
e) au paragraphe 53.03(3) (défaut de signifier le rapport de l'expert);
f) à la règle 53.08 (diffamation écrite ou verbale),
l'autorisation est accordée à des conditions justes, y compris l'ajournement si nécessaire, sauf si cette mesure causera un préjudice à la partie adverse ou retardera indûment le déroulement de l'instruction.
PARTIE XIII
RENVOIS
ORDONNANCE DE RENVOI
CHAMP D'APPLICATION DES RÈGLES 54 et 55
54.01 Les Règles 54 et 55 s'appliquent aux renvois ordonnés :
a) en application de la règle 54.02 ou d'une autre règle;
b) en application d'une loi, sous réserve des dispositions de celle-ci.
CAS DE RENVOI
Renvoi de l'instance ou d'une question en litige
54.02(1) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape de l'instance, ordonner le renvoi de l'instance ou d'une question en litige si, selon le cas :
a) toutes les parties intéressées y consentent;
b) le juge est d'avis qu'un examen prolongé de documents ou une enquête est nécessaire et ne peut être effectué commodément à l'instruction;
c) une question en litige importante exige une reddition de comptes.
Renvoi d'une question en litige
54.02(2) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape d'une instance, ordonner un renvoi afin que soit tranchée une question en litige se rapportant, selon le cas :
a) à une reddition de comptes;
b) au déroulement d'une vente;
c) à la gestion par le curateur, le tuteur ou le séquestre;
d) à l'exécution d'une ordonnance.
RENVOI ADRESSÉ AU CONSEILLER-MAÎTRE
54.03 Un renvoi est adressé à un conseiller-maître.
ORDONNANCE DE RENVOI
54.04(1) L'ordonnance de renvoi :
a) précise la nature et l'objet du renvoi, désigne la partie responsable de celui-ci et prévoit, s'il s'agit d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente visée à l'alinéa 54.02(2)b), la transmission du titre de propriété du bien à l'acheteur nommé dans le rapport et l'ordonnance relatifs à la vente établis en application du paragraphe 55.06(10.1);
b) peut prévoir, en termes généraux, la tenue des enquêtes nécessaires, les redditions de comptes et la liquidation des dépens et contenir des directives en ce qui a trait au déroulement du renvoi.
54.04(2) Sous réserve de l'ordonnance de renvoi, le conseiller-maître possède les pouvoirs conférés en vertu de la Règle 55.
MOTIONS PRÉSENTÉES DANS UN RENVOI
Motions présentées au conseiller-maître
54.05(1) Le conseiller-maître saisi du renvoi connaît des motions présentées dans le renvoi mais peut renvoyer toute question à un juge afin que ce dernier en soit saisi.
Inapplication de la règle 37.05
54.05(2) La règle 37.05 (lieu de l'audition des motions) ne s'applique pas à la motion présentée relativement à un renvoi et entendue par le conseiller-maître.
Annulation ou modification de l'ordonnance
54.05(3) La personne visée par l'ordonnance rendue par un conseiller-maître à la suite d'une motion présentée dans un renvoi peut en demander l'annulation ou la modification par voie d'avis de motion présenté à un juge qu'elle signifie dans les sept jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été signée et dans laquelle elle indique la date d'audience la plus rapprochée qui se situe au moins trois jours après la signification de l'avis de motion.
RAPPORT DU CONSEILLER-MAÎTRE
54.06(1) Le conseiller-maître qui est saisi d'un renvoi, à l'exception d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente et prévu à l'article 55.06, établit un rapport :
a) contenant ses constatations et ses conclusions;
b) prévoyant une date de confirmation réputée, laquelle est fixée conformément au paragraphe 54.09(1).
54.06(2) Le rapport visé au paragraphe (1) n'a d'effet qu'au moment de sa confirmation. Les articles 54.08 à 54.10 s'appliquent à la procédure de confirmation.
54.06(3) Le rapport devient une ordonnance du tribunal lorsqu'il est confirmé.
RAPPORT ET ORDONNANCE RELATIFS À LA VENTE
Rapport et ordonnance — renvoi ayant trait à la tenue d'une vente
54.07(1) Le conseiller-maître qui est saisi d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente et prévu à l'article 55.06 établit un rapport et une ordonnance relatifs à la vente au moyen de la formule 55F.
Inapplication de la procédure de confirmation
54.07(2) La procédure de confirmation d'un rapport prévue aux articles 54.08 à 54.10 ne s'applique pas au rapport et à l'ordonnance visés au paragraphe (1).
PROCÉDURE DE CONFIRMATION
54.08(1) Le rapport visé à l'article 54.06 est inscrit au dossier du tribunal immédiatement après que le conseiller-maître l'a signé.
54.08(2) Le tribunal signifie le rapport à chaque partie au renvoi au plus tard quatre jours après la signature de celui-ci. La signification peut être faite, selon le cas :
a) par envoi d'une copie du rapport à la partie, par poste-lettres ordinaire, à l'adresse figurant au dossier du tribunal;
b) si l'avocat au dossier de la partie a une boîte aux lettres au palais de justice du centre judiciaire où a lieu le renvoi, par dépôt du rapport dans la boîte aux lettres.
Date de prise d'effet de la signification
54.08(3) Si elle est faite conformément à l'alinéa (2)a) ou b), la signification prend effet le cinquième jour suivant l'envoi par la poste du rapport ou le dépôt de celui-ci dans la boîte aux lettres de l'avocat.
CONFIRMATION RÉPUTÉE DU RAPPORT
54.09(1) La date de confirmation réputée correspond au 35e jour qui suit la date à laquelle le conseiller-maître signe le rapport.
Confirmation réputée du rapport
54.09(2) Le rapport est réputé être confirmé à la date de confirmation réputée qui y est indiquée, sauf si un avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation prévu à l'article 54.10 est déposé et signifié avant la date en question.
Modification de la date de confirmation réputée
54.09(3) Avant la date de confirmation réputée qu'indique le rapport, les parties peuvent convenir de reculer ou d'avancer cette date en signant et en déposant une entente portant modification de la date de confirmation (formule 54A).
MOTION EN VUE D'UNE OPPOSITION À LA CONFIRMATION
54.10(1) La motion en vue d'une opposition à la confirmation d'un rapport est présentée à un juge.
Avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation
54.10(2) L'avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation :
a) expose les motifs de l'opposition à la confirmation;
b) est déposé et est signifié à chaque partie qui a comparu lors du renvoi, avant la date de confirmation réputée qui est indiquée dans le rapport;
c) indique la date d'audience la plus rapprochée, qui se situe au moins 14 jours après la signification de l'avis de motion.
Motion incidente en vue d'une opposition à la confirmation
54.10(2.1) La partie à qui est signifié un avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation du rapport peut aussi s'opposer à cette confirmation :
a) d'une part, en déposant, dans les quatre jours après avoir reçu signification de l'avis de motion de l'autre partie, un avis de motion :
(i) indiquant les motifs de son opposition à la confirmation,
(ii) prévoyant une date d'audience correspondant à celle indiquée en application de l'alinéa 54.10(2)c);
b) d'autre part, en signifiant l'avis de motion aux autres parties qui ont comparu lors du renvoi.
Motion en confirmation immédiate
54.10(3) La partie qui désire obtenir une confirmation avant la date de confirmation réputée peut présenter à cette fin une motion à un juge.
54.10(4) Le juge qui entend une motion présentée en application du paragraphe (2), (2.1) ou (3) peut demander au conseiller-maître de motiver ses conclusions et peut confirmer le rapport, en totalité ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste.
POURSUITE OU CONCLUSION DU RENVOI
54.11 Si le conseiller-maître est incapable de poursuivre ou de conclure un renvoi, une partie au renvoi peut demander à un juge, par voie de motion, des directives relativement à la poursuite ou à la conclusion du renvoi.
PROCÉDURE DE RENVOI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉROULEMENT D'UN RENVOI
Adoption obligatoire de la procédure la plus simple
55.01(1) Sous réserve des directives contenues dans l'ordonnance de renvoi, le conseiller-maître établit et adopte la façon la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive de conduire le renvoi. Il peut :
a) donner les directives nécessaires;
b) dispenser de la procédure ordinairement adoptée s'il la juge inutile, ou adopter une procédure différente.
Circonstances particulières devant être signalées
55.01(2) Le conseiller-maître signale dans son rapport les circonstances particulières liées au renvoi. Il examine les questions qui s'y rapportent, les règle et en fait rapport de façon aussi détaillée que s'il en était expressément chargé.
55.01(3) Sous réserve du paragraphe (1), le renvoi se déroule, dans la mesure du possible, conformément à la présente règle. L'article 70.25 s'applique aussi au renvoi si celui-ci est fait conformément à la Loi sur les biens familiaux.
PROCÉDURE ORDINAIRE D'UN RENVOI
Tenue d'une audience sur les directives du conseiller-maître
55.02(1) La partie responsable du renvoi fait signer sans délai l'ordonnance de renvoi et demande, dans les 10 jours suivant la signature, une rencontre avec un conseiller-maître en vue d'une audience pour l'obtention des directives relativement au renvoi. En cas de défaut, une autre partie intéressée au renvoi peut en assumer la responsabilité.
55.02(2) L'avis d'audience en vue de l'obtention des directives du conseiller-maître (formule 55A) ainsi qu'une copie de l'ordonnance de renvoi sont signifiés aux autres parties à l'instance au moins cinq jours avant l'audience, sauf directive contraire du conseiller-maître ou disposition contraire des présentes règles.
55.02(3) Au cours de l'audience, le conseiller-maître donne des directives justes relativement au déroulement du renvoi, notamment en ce qui concerne :
a) la date, l'heure et le lieu du renvoi;
b) les parties qui doivent comparaître;
c) l'admissibilité des témoignages et la façon dont l'authenticité des documents doit être établie.
55.02(4) Les directives peuvent être modifiées ou des directives additionnelles peuvent être adoptées au cours du renvoi.
55.02(5) Si le conseiller-maître est convaincu qu'une personne devrait être jointe comme partie à l'instance, il peut rendre une ordonnance de jonction d'une personne à titre de défendeur ou d'intimé et prescrire que cette ordonnance, ainsi que l'ordonnance de renvoi et l'avis à la personne jointe comme partie au renvoi (formule 55B), lui soient signifiés. La personne devient partie à l'instance dès qu'elle reçoit signification de ces documents.
Annulation ou modification de l'ordonnance
55.02(6) La personne qui a reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (5) peut, sur motion, demander à un juge d'annuler ou de modifier l'ordonnance de renvoi ou l'ordonnance la joignant comme partie en signifiant un avis de motion dans les 10 jours suivant la signification visée au paragraphe (5) ou, si elle en reçoit signification en dehors du Manitoba, dans le délai qu'impartit le conseiller-maître. L'avis précise la date d'audience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après la signification de l'avis de motion.
Défaut de comparaître au renvoi
55.02(7) La partie qui reçoit signification de l'avis de renvoi prévu au paragraphe (2) ou (5) et qui ne comparaît pas au renvoi n'a pas le droit d'être avisée des autres mesures prises dans le renvoi et il n'est pas nécessaire de lui signifier les documents dans le renvoi, sauf ordonnance contraire du conseiller-maître.
Représentation de parties ayant des intérêts semblables
55.02(8) Le conseiller-maître, s'il est d'avis que plusieurs parties ont des intérêts semblables sur le fond et qu'elles peuvent être convenablement représentées collectivement, peut leur ordonner de se faire représenter par le même avocat. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un avocat, le conseiller-maître peut en désigner un, à des conditions justes.
55.02(9) Une partie n'est pas tenue de suivre les directives prévues au paragraphe (8) mais si elle insiste pour être représentée par un avocat distinct, elle ne peut obtenir les dépens de la représentation distincte et, sauf ordonnance contraire du conseiller-maître, paie tous les dépens que cette représentation distincte occasionne aux autres parties.
Modifications aux actes de procédure
55.02(10) Le conseiller-maître peut accorder l'autorisation d'apporter les modifications nécessaires à la procédure écrite pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'ordonnance de renvoi.
55.02(11) Le conseiller-maître tient un cahier de procédure dans lequel il fait mention des mesures prises et des directives données dans le renvoi. Il n'est pas nécessaire que les directives fassent l'objet d'une ordonnance ou d'un rapport officiels pour que les parties soient liées.
Transfert de la responsabilité
55.02(12) Si la partie responsable du renvoi n'agit pas avec diligence, le conseiller-maître peut, à la suite de la motion d'une autre partie intéressée, en transférer la responsabilité à une autre partie.
55.02(13) Les règles suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au déroulement du renvoi :
a) la règle 30.1;
b) la règle 52, à l'exception des articles 52.08, 52.09 et 52.11;
c) la règle 53, à l'exception de l'article 53.08.
Interrogatoire d'une partie et production de documents
55.02(14) Le conseiller-maître peut exiger qu'une partie soit interrogée et qu'elle produise les documents qu'il juge appropriés et peut donner des directives pour qu'une autre partie les examine.
55.02(15) Les documents qui se rapportent à un renvoi en cours sont déposés auprès du conseiller-maître, sauf ordonnance contraire du tribunal, et sont retournés, une fois le renvoi terminé, au centre administratif du lieu où l'instance a été introduite.
Signature ou dépôt et signification d'un acte
55.02(16) Le conseiller-maître peut donner des directives quant à la signature ou au dépôt et à la signification de l'acte qu'une personne refuse ou omet de signer ou de déposer et signifier aux termes d'une ordonnnance de renvoi.
55.02(16.1) Le conseiller-maître peut, à toute étape d'un renvoi :
a) établir un rapport provisoire;
b) ordonner à une partie d'établir un projet de rapport provisoire.
55.02(17) Une fois l'audition du renvoi terminée, le conseiller-maître peut soit préparer un rapport, soit ordonner à une partie d'établir une version provisoire du rapport.
Rapport signé par le conseiller-maître
55.02(18) S'il est satisfait du rapport visé au paragraphe (16.1) ou (17), le conseiller-maître le signe, le fait inscrire au dossier du tribunal et en fait signifier des copies conformément au paragraphe 54.08(2).
Sommes d'argent consignées au tribunal
55.02(19) Les rapports visant des sommes d'argent consignées ou devant être consignées au tribunal exposent, dans une annexe et sous forme de chiffres, un bref relevé des sommes d'argent avancées par le rapport et payées ou payables au tribunal ou en dehors de celui-ci, ainsi qu'un bref relevé des actions ou des fonds auxquels les sommes d'argent sont imputables respectivement.
PROCÉDURE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES ET DE VÉRIFICATION DES DEMANDES
55.03(1) Le conseiller-maître peut ordonner la publication d'avis à l'intention des créanciers ou des bénéficiaires d'une succession ou d'une fiducie, ainsi qu'à l'intention d'autres personnes non identifiées ou de leurs ayants droit.
55.03(2) L'avis précise la date limite à laquelle les personnes intéressées peuvent déposer leurs demandes ainsi que l'endroit où elles peuvent le faire, et les avise qu'à défaut de se conformer à l'avis, elles risquent de perdre le bénéfice de l'ordonnance. Le conseiller-maître peut néanmoins accepter une demande ultérieurement.
55.03(3) Avant le jour fixé par le conseiller-maître pour l'étude des demandes déposées en réponse à l'avis publié, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou le fiduciaire, ou une autre personne désignée par le conseiller-maître, examine les demandes et certifie par affidavit la liste des demandes déposées en réponse à l'avis publié, affidavit indiquant celles qui, à son avis, devraient être rejetées ainsi que les motifs pour lesquels elles devraient l'être.
Décision des demandes contestées
55.03(4) Si une demande est contestée, le conseiller-maître ordonne qu'un avis de demande contestée (formule 55C), fixant la date à laquelle elle doit être tranchée, soit signifié à l'auteur de la demande.
PROCÉDURE DE REDDITION DE COMPTES
55.04(1) Au cours d'une reddition de comptes, le conseiller-maître peut :
a) établir les comptes et fixer les dates de capitalisation des intérêts, le cas échéant;
b) tenir compte des sommes reçues ou qui auraient pu l'être s'il n'y avait eu omission ou manquement délibéré;
c) accorder et fixer un montant au titre de l'occupation d'un loyer;
d) tenir compte des frais, des améliorations durables, des réparations nécessaires et des autres dépenses justifiées;
e) accorder d'autres montants justes.
55.04(2) Si une reddition de comptes doit avoir lieu, la partie tenue de rendre compte présente les comptes, à moins que le conseiller-maître n'ordonne autrement, sous forme de débits et de crédits, et les certifie par affidavit.
55.04(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les inscriptions figurant aux colonnes des débits et des crédits des comptes sont numérotées consécutivement, et l'affidavit renvoie aux comptes en tant que pièce, ceux-ci n'y étant pas joints.
Registres comptables considérés comme preuve
55.04(4) Le conseiller-maître peut ordonner que les registres comptables contenant les comptes soient reçus comme preuve prima facie de leur teneur.
Production de pièces justificatives
55.04(5) Avant d'entendre le renvoi, le conseiller-maître peut fixer la date de la reddition de comptes et ordonner la production et l'examen des pièces justificatives ainsi que le contre-interrogatoire, s'il y a lieu, de la partie tenue de rendre compte, sur son affidavit, afin d'établir la part de ce qui est admis et de ce qui est contesté entre les parties.
55.04(6) La partie qui conteste les comptes précise son objection, avec renvoi au numéro de l'inscription contestée, à la partie tenue de rendre compte. Le conseiller-maître peut exiger des précisions supplémentaires sur l'objection.
DIRECTIVES CONCERNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT
55.05(1) Le conseiller-maître qui prescrit le paiement d'une somme d'argent à un moment et à un lieu déterminés, en application d'une ordonnance de renvoi, en ordonne le versement auprès du tribunal, au crédit de la partie qui y a droit, ou dans un compte en fiducie au profit de la partie qui y a droit, si toutes les parties concernées y consentent.
55.05(2) La partie au crédit de laquelle une somme d'argent consignée doit être versée peut désigner l'établissement financier auprès duquel elle désire que cette somme soit versée.
Somme d'argent appartenant à un mineur
55.05(3) Si une somme d'argent consignée au tribunal paraît appartenir à un mineur, le conseiller-maître exige la preuve de l'âge du mineur et mentionne, dans son rapport, la date de naissance du mineur et son adresse au complet.
Somme d'argent destinée à des créanciers
55.05(4) Si une ordonnance de renvoi ou un rapport ordonne le versement d'une somme d'argent consignée au tribunal à des créanciers, la personne responsable du renvoi dépose, auprès du comptable, une copie de l'ordonnance ou du rapport et signifie à chaque créancier un avis au créancier (formule 55D) indiquant qu'il peut obtenir du comptable le paiement de la partie de cette demande qui a été accordée.
RENVOI POUR LA TENUE D'UNE VENTE
55.06(1) Si une vente a été ordonnée, le conseiller-maître peut faire vendre le bien aux enchères publiques, de gré à gré ou par appel d'offres, ou en partie par une méthode et en partie par une autre.
55.06(2) Si un bien doit être vendu aux enchères publiques ou par appel d'offres, la partie responsable de la vente rédige un projet d'annonce, conformément aux directives du conseiller-maître, indiquant :
a) l'intitulé abrégé de l'instance;
b) le fait que la vente a été ordonnée par le tribunal;
c) la date, l'heure et le lieu de la vente;
d) une brève description du bien à vendre;
e) si le bien doit être vendu en un seul ou en plusieurs lots et, dans ce dernier cas, le nombre de lots et leur nature;
f) les conditions de paiement;
g) le fait que le bien à vendre a fait l'objet d'une mise à prix ou d'un droit de premier refus, le cas échéant;
h) les conditions de la vente qui diffèrent de celles qui figurent à la formule 55E.
55.06(2.1) La partie qui désire faire vendre un bien en autorisant un agent à le vendre ou au moyen d'une vente de gré à gré obtient au moins une évaluation du bien ou deux opinions relatives à la valeur de celui-ci. Si elle propose un agent inscripteur, elle fournit les renseignements suivants :
a) le nom de l'agent;
b) le taux de commission que doit exiger l'agent;
c) les conditions de base du mandat de vente proposé, y compris :
(i) la durée de l'inscription,
(ii) la nature de l'inscription, à savoir s'il s'agit d'une inscription exclusive ou d'inscriptions multiples,
(iii) la façon de modifier le prix demandé.
55.06(3) Les conditions de la vente aux enchères ou par appel d'offres sont celles qui figurent à la formule


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