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Règles 1 à 63
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Règlement du Manitoba 553/88

Règles de la Cour du Banc de la Reine

Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 155/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 67/94; 127/94; 214/94; 98/95; 182/95; 42/96; 184/96; 185/96; 186/96; 201/96; 229/96; 26/97; 187/97; 228/97; 6/98; 160/98; 69/99; 120/99; 158/99; 159/99; 160/99; 66/2000; 50/2001; 32/2002; 121/2002; 151/2002; 204/2002; 205/2002; 43/2003; 167/2003; 104/2004; 106/2004; 120/2004; 188/2004; 207/2004; 11/2005; 12/2005; 48/2005; 92/2005; 93/2005; 120/2006; 199/2006; 67/2007; 76/2007; 13/2008; 14/2008; 87/2008; 88/2008.


LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

(c. C280 de la C.P.L.M.)

Règles de la Cour du Banc de la Reine

Règlement  553/88

Date d'enregistrement : le 13 décembre 1988

TABLE DES MATIÈRES

Règle

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1   Renvois, champ d'application et principes d'interprétation

2   Inobservation des règles

3   Délais

4   Documents de procédure

PARTIE II

PARTIES ET JONCTIONS

5   Jonction des demandes et des parties

6   Réunion ou instruction simultanée des instances

7   Parties incapables

8   Sociétés en nom collectif et autres entités non constituées en corporation

9   Successions et fiducies

10   Représentation

11   Transfert ou transmission d'intérêt

12   Recours collectifs

13   Intervention

PARTIE III

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

14   Introduction et renvoi de l'instance

15   Représentation par avocat

PARTIE IV

SIGNIFICATION

16   Signification de documents

17   Signification en dehors du Manitoba

18   Dépôt et signification de la défense

PARTIE V

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

19   Défaut

20   Jugement sommaire et instruction expéditive

20A   Actions expéditives

21   Décision d'une question avant l'instruction

22   Exposé de cause

23   Désistements et retraits

24   Rejet de l'action pour cause de retard

PARTIE VI

ACTES DE PROCÉDURE

25   Actes de procédure dans l'action

26   Modification des actes de procédure

27   Demande reconventionnelle

28   Demande entre défendeurs

29   Mise en cause

PARTIE VII

ENQUÊTE PRÉALABLE

30   Communication des documents

30.1   Présomption d'engagement

31   Interrogatoire préalable

32   Inspection de biens

33   Examen physique et mental des parties

PARTIE VIII

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

34   Procédure de l'interrogatoire oral

35   Procédure de l'interrogatoire par écrit

36   Obtention de dépositions avant l'instruction

PARTIE IX

MOTIONS ET REQUÊTES

37   Motions - compétence et procédure

38   Requêtes - compétence et procédure

39   Administration de la preuve dans les motions et les requêtes

PARTIE X

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

40   Injonction interlocutoire

41   Nomination d'un séquestre

42   Ordonnances d'affaire en instance

43   Entreplaiderie

44   Restitution provisoire de biens personnels

45   Conservation provisoire de biens personnels

46   Saisie et saisie-arrêt avant jugement

PARTIE XI

MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

47   Lieu du procès

48   Inscription au rôle

49   Offre de règlement

50   Conférence préparatoire au procès

51   Aveux

PARTIE XII

INSTRUCTION

52   Procédure d'instruction

53   Preuve à l'instruction

PARTIE XIII

RENVOIS

54   Ordonnance de renvoi

55   Procédure de renvoi

PARTIE XIV

DÉPENS

56   Cautionnement pour frais

57   Adjudication et fixation des dépens par le tribunal

58   Liquidation des dépens

PARTIE XV

ORDONNANCES

59   Ordonnances

60   Exécution forcée

61   (Réservé)

PARTIE XVI

APPELS

62   Appels à un juge

63   Sursis de l'ordonnance portée en appel

PARTIE XVII

INSTANCES PARTICULIÈRES

64   Actions hypothécaires

65   Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni

66   Instance relative au partage d'un bien-fonds

67   Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs

68   Instance relative à l'examen judiciaire

69   Jugement par défaut aux termes de la Convention de la Haye

70   Instances en matière familiale

71   Liquidation du mémoire de frais d'un avocat

72   Nomination de curateurs reddition de comptes

73   Consignation et versement des sommes consignées

74   Pratique en matière de successions actions non contestées

75   Pratique en matière de successions actions contestées

76   Actions relatives aux petites créances

77   Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation

PARTIE XVIII

ENTRÉE EN VIGUEUR

78   Entrée en vigueur

TARIF A

Tarif des honoraires des avocats TARIF B

Tarif des débours

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLE 1

RENVOIS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

RENVOIS

Titre abrégé

1.01(1)     Le titre abrégé des présentes règles est « Règles de la Cour du Banc de la Reine ».

Subdivision

1.01(2)     Le mode de division des présentes règles est le suivant :

a) une règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

c) une règle se subdivise :

(i) en paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(2)),

(ii) en alinéas (par exemple, l'alinéa 1.01(2)c) ou 2.02a)),

(iii) en sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(iii) ou 7.01c)(i)).

Autre façon de renvoi aux règles

1.01(3)     Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant qu'un renvoi soit fait à une règle ou à une subdivision d'une règle au moyen du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l'alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c) ou règle 1.01(2)c)(iii)).

CHAMP D'APPLICATION

Instances civiles introduites devant le tribunal

1.02(1)     À moins qu'une loi ne prévoie une autre procédure, les présentes règles régissent toutes les instances civiles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Dispositions transitoires

1.02(2)     Les présentes règles s'appliquent à une instance, quelle que soit la date à laquelle elle est introduite.  Cependant, lorsqu'une instance est introduite avant l'entrée en vigueur d'une règle, le tribunal peut, par voie de motion, ordonner que l'instance ou une étape de celle-ci soit conduite sous le régime des règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de ladite règle.

Abrogation des anciennes règles

1.02(3)     Sous réserve du paragraphe 1.02(2), les Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 115/86, sont abrogées.

R.M. 150/89

DÉFINITIONS

1.03        À moins que le contexte n'indique autrement, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« acte introductif d'instance »  Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles.  S'entend en outre des documents suivants :

a) une déclaration;

b) un avis de requête;

c) une requête en divorce;

d) une demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale;

e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut une demande reconventionnelle présentée uniquement contre les personnes qui sont déjà parties à l'action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. ("originating process")

« action »  Instance civile qui n'est pas une requête et qui est introduite devant le tribunal par l'un quelconque des documents suivants :

a) une déclaration;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête en divorce. ("action")

« appelant »  Personne qui interjette appel. ("appellant")

« audience »  Audition d'une requête, d'une motion, d'un renvoi, d'un appel ou de la liquidation des dépens ou instruction d'une action. ("hearing")

« auteur de la motion »  Personne qui présente une motion.  ("moving party")

« avocat »  Personne ayant le droit, en vertu de la loi, de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur au Manitoba, ou de comparaître devant le tribunal. ("lawyer")

« conseiller-maître »  Conseiller-maître du tribunal, nommé en vertu de l'article 11 de la Loi.  La présente définition s'entend également du conseiller-maître principal. ("master")

« défendeur »  Personne contre laquelle une action est introduite. ("defendant")

« demandeur »  Personne qui introduit une action. ("plaintiff")

« enquête préalable »  Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d'une partie aux termes des Règles 30 à 33. ("discovery")

« incapable »  Personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l'incapable mental ou celui qui est incapable de gérer ses affaires, qu'il ait ou non été interdit.

Le terme « incapacité » a le même sens. ("disability")

«  instance »  Action ou requête. ("proceeding")

« intimé »  Personne contre laquelle une requête est déposée, un appel est interjeté ou une requête en divorce est introduite.  ("respondent")

« jour férié »  S'entend des jours suivants :

a) le samedi et le dimanche;

b) le jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) le jour de Victoria;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d'Action de Grâces;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noel;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si un jour férié tombe un samedi, le jour précédent qui n'est pas férié est réputé l'être.  De plus, si un jour férié, tombe un dimanche, le prochain jour non férié est réputé l'être. ("holiday")

« juge »  Juge du tribunal ou d'une division de celui-ci.  La présente définition s'entend du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). ("judge")

« jugement »  Décision qui règle définitivement sur le fond ou par consentement des parties la totalité ou une partie d'une requête ou d'une action.  S'entend en outre d'un jugement rendu par défaut. ("judgment")

« loi »  S'entend en outre d'une loi fédérale. ("statute")

« Loi »  Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("Act")

« motion »  Motion présentée en cours d'instance ou dans une instance prévue.  ("motion")

« motion préliminaire »  Motion présentée avant l'introduction d'une instance. ("preliminary motion")

« ordonnance »  Ordonnance du tribunal.  La présente définition s'entend également d'un jugement. ("order")

« partie intimée »  Personne contre laquelle une motion est présentée. ("responding party")

« registraire »  Registraire du tribunal, nommé en vertu de l'article 12 de la Loi.  La présente définition s'entend également d'un registraire adjoint. ("registrar")

« représentant personnel »  Exécuteur ou exécutrice testamentaire de la succession d'un défunt ou administrateur ou administratrice de cette succession. ("personal representative")

« requérant »  Personne qui présente une requête. ("applicant")

« requête »  Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal par un avis de requête. ("application")

 « subrogé »  Subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable ou subrogé à l'égard des biens qui est nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et qui a le pouvoir, en vertu de l'alinéa 57(2)f) ou 92(2)m) de cette loi,  d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable.  ("substitute decision maker")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou une division de cette Cour.  La présente définition s'entend également d'un juge et d'un conseiller-maître. ("court")

R.M. 25/90; 185/96; 120/2004

PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

Principe général

1.04(1)     Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin que soit assurée la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

Silence des règles

1.04(2)     En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

Partie agissant en son propre nom

1.04(3)     La partie à l'instance qui n'est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom conformément au paragraphe 15.01(2) ou (3) doit ou peut accomplir elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou lui permettent de faire.

DATES DES ORDONNANCES

Interprétation

1.04.1      Dans les présentes règles :

a) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « rendu » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est prononcée;

b) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « inscrit » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est signée.

R.M. 127/94

ORDONNANCES SOUS CONDITIONS

1.05        Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.

FORMULES

1.06        Les formules prescrites par les présentes règles sont utilisées s'il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

RÈGLE 2

INOBSERVATION DES RÈGLES

EFFET DE L'INOBSERVATION

Procédure ou document non entaché de nullité

2.01(1)     L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas cause de nullité de l'instance ni d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.  Le tribunal peut :

a) soit autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d'assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) soit annuler l'instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Acte introductif d'instance

2.01(2)     Le tribunal n'annule pas un acte introductif d'instance pour le motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte.

CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ

2.02        La requête qui vise à contester la régularité d'une instance ou d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n'est pas présentée, sauf avec l'autorisation du tribunal :

a) après l'expiration d'un délai raisonnable après que l'auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l'irrégularité;

b) si l'auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l'instance après avoir pris connaissance de l'irrégularité.

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.03        Le tribunal peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

RÈGLE 3

DÉLAIS

COMPUTATION DES DÉLAIS

3.01        À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :

a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou que les mots "au moins" sont utilisés;

b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

c) si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas jour férié;

d) la signification d'un document, à l'exception d'un acte introductif d'instance, après 17 heures ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n'est pas jour férié.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

Pouvoirs généraux du tribunal

3.02(1)     Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.

Expiration du délai

3.02(2)     La motion qui vise à l'obtention d'une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.

Consentement écrit

3.02(3)     Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d'un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit.

AUDITION DES INSTANCES

Audiences tenues toute l'année

3.03(1)     Les instances peuvent être entendues toute l'année.  Toutefois, pendant les mois de juillet et août, de même que du 24 décembre au 6 janvier suivant, ces deux dates incluses, une action ne peut être instruite que si le tribunal l'autorise.

Audiences en l'absence de la partie adverse

3.03(2)     Sauf s'il s'agit d'une motion présentée sans préavis, un juge, un conseiller-maître ou un autre auxiliaire de la justice ne peut tenir d'audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l'absence de la partie adverse, avant l'expiration d'un délai de 15 minutes à compter de l'heure fixée pour l'audience.

RÈGLE 4

DOCUMENTS DE PROCÉDURE PRÉSENTATION

4.01        Le texte d'un document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d'une feuille de papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge d'environ 40 millimètres à gauche.  Les dates, les sommes d'argent et les nombres sont écrits en chiffres.

TITRE

4.02        Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou à la formule 4B (requêtes) et une page couverture conforme à la formule 4C y est annexée.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03        Sous réserve d'une loi, d'une ordonnance et de l'article 4.09, toute personne peut examiner un document déposé au tribunal et sur paiement des droits prescrits, le registraire lui en délivre une copie ou une copie certifiée conforme.

R.M. 106/2004

OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT

4.04        Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

DÉLIVRANCE ET DÉPÔT DES DOCUMENTS

Délivrance et dépôt des actes introductifs d'instance

4.05(1)     L'acte introductif d'instance peut être délivré et déposé par la remise de la copie originale au centre où l'instance doit être introduite ou par l'envoi de cette copie par la poste à ce centre, accompagné des droits prescrits.

Dépôt d'autres documents

4.05(2)     Les documents peuvent être déposés par leur remise ou leur envoi par la poste, au centre où se trouve le dossier, accompagnés des droits prescrits.

Date de dépôt du document remis ou envoyé par la poste

4.05(3)     Le document remis ou envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le tribunal, sauf ordonnance contraire de ce dernier.

Non-réception d'un document remis ou envoyé par la poste

4.05(4)     Si le centre n'a aucune trace de la réception d'un document qui aurait été remis ou envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été délivré ou déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Transmission

4.06(1)     Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d'un auxiliaire de la justice sont requis à un autre centre, le registraire, sur ordonnance du tribunal, les envoie au registraire de ce centre.

Documents et pièces retournés

4.06(2)     Les documents ou pièces qui ont été envoyés à un centre en vertu du paragraphe (1) sont retournés au registraire du centre d'où ils ont été envoyés, dès qu'ils ont été utilisés aux fins prévues.

AFFIDAVITS

Présentation

4.07(1)     L'affidavit utilisé dans une instance :

a) est rédigé selon la formule 4D;

b) est rédigé à la première personne;

c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d'une partie;

d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l'exposé d'un seul fait;

e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.

Contenu

4.07(2)     Sauf disposition contraire des présentes règles, l'affidavit se limite à l'exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu'il pourrait rendre devant un tribunal.

Pièces

4.07(3)     La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l'affidavit.  De plus :

a) si l'affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l'affidavit;

b) si l'affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n'est pas jointe à l'affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au registraire aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l'affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l'affaire relativement à laquelle l'affidavit avait été déposé;

c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l'affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique.

Pluralité de déposants

4.07(4)     S'il y a plusieurs déposants, un constat d'assermentation distinct est rempli pour chacun d'eux, à moins qu'ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n'y avoir qu'un seul constat portant la mention « déclaré individuellement sous serment (ou affirmé solennellement) ».

Corporation

4.07(5)     Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une corporation, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.

Société en nom collectif, entreprise à propriétaire unique ou association

4.07(6)     Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une société en nom collectif, une entreprise à propriétaire unique ou une association, un associé, un propriétaire, un membre ou un employé, selon le cas, peut prêter serment au nom de la société, de l'entreprise ou de l'association.

Déposant incapable d'écrire son nom

4.07(7)     Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant est incapable d'écrire son nom, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a indiqué qu'il en comprenait la teneur et qu'il y a apposé sa marque en sa présence.

Déposant incapable de comprendre la langue

4.07(8)     Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l'affidavit, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l'interprète dont le nom figure dans le constat, après avoir fait prêter serment à l'interprète de donner une traduction fidèle de l'affidavit ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.

Modifications

4.07(9)     Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu l'affidavit.  À défaut, l'affidavit ne peut être utilisé sans l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside.

RÉQUISITION

4.08        La partie qui a le droit d'exiger du registraire qu'il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.

DOSSIERS B

Création d'un dossier B

4.09(1)     Les documents déposés au tribunal relativement à la tenue d'une conférence de cause (règle 20A), d'une conférence préparatoire au procès (règle 50 ou article 70.26), d'une conférence de gestion de cause (article 70.24) ou d'une conférence de règlement à l'amiable présidée par un juge sont conservés dans un dossier distinct du tribunal appelé le dossier B.

R.M. 106/2004

Consultation restreinte

4.09(2)     Seuls les parties à une instance et leurs avocats ont accès au contenu du dossier B relativement à l'instance.

R.M. 106/2004

PARTIE II

PARTIES ET JONCTIONS

RÈGLE 5

JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

JONCTION DES DEMANDES

Demandes

5.01(1)     Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance les demandes qu'il peut faire valoir contre une partie adverse.

Poursuite en différentes qualités

5.01(2)     Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l'intimé peut être poursuivi en différentes qualités.

Défendeurs ou intimés

5.01(3)     S'il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n'est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l'instance.

JONCTION DES PARTIES

Pluralité des demandeurs ou des requérants

5.02(1)     Plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes comme demandeurs ou requérants dans une même instance, dans chacun des cas suivants :

a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement découlant de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

Pluralité des défendeurs ou des intimés

5.02(2)     Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :

a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, découlent de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) il existe un doute sur l'identité de la ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;

d) plusieurs personnes sont présumées avoir causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, que le demandeur ou le requérant constitue ou non le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute soit sur l'identité des personnes contre lesquelles peuvent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;

e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

JONCTION DES PARTIES ESSENTIELLES

Règle générale

5.03(1)     Les personnes dont la participation à titre de parties à l'instance est, de par la loi, essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l'instance sont jointes comme parties à celle-ci.

Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement

5.03(2)     Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l'instance.

Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie

5.03(3)     Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l'être ou celle dont la participation à l'instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige.

Partie jointe comme défendeur ou intimé

5.03(4)     La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui refuse d'être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d'intimé.

Dispense de jonction d'une partie

5.03(5)     Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l'obligation de jonction aux termes de la présente règle.

JONCTION ERRONNÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES

Validité de l'instance

5.04(1)     La jonction erronée ou le défaut de jonction d'une partie n'invalide pas l'instance.  Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l'instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n'y sont pas parties.

Jonction, radiation ou substitution d'une partie

5.04(2)     Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l'instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d'une partie, à des conditions justes, à moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des frais ou un ajournement.

Jonction d'un demandeur ou d'un requérant

5.04(3)     Une personne ne peut être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.

DISPENSE DE JONCTION

5.05        Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l'audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner des audiences distinctes;

b) ordonner qu'une ou plusieurs demandes fassent l'objet d'une autre instance;

c) adjuger des dépens à une partie à titre d'indemnité si elle a dû assister à une partie de l'audience à laquelle elle n'est pas intéressée, ou la dispenser d'y assister;

d) surseoir à l'instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l'instruction de l'instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition que la partie à l'égard de laquelle il y a sursis d'instance soit liée par les conclusions de l'instance contre l'autre défendeur ou intimé;

e) rendre une ordonnance juste.

RÈGLE 6

RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE

Ordonnance

6.01(1)     Si plusieurs instances sont en cours et, selon le cas :

a) qu'elles ont en commun une question de droit ou de fait;

b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d'opérations ou d'événements;

c) qu'il est par ailleurs nécessaire qu'une ordonnance soit rendue en application de la présente règle,

le tribunal peut ordonner :

d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

e) soit l'une des mesures suivantes :

(i) qu'il soit sursis à une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'une des autres instances,

(ii) qu'une instance fasse l'objet d'une demande reconventionnelle dans l'une des autres instances.

Directives

6.01(2)     Le tribunal peut donner dans l'ordonnance des directives justes afin que des dépens ou des retards inutiles soient évités.

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L'INSTRUCTION

6.02        Le juge qui préside l'instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.

RÈGLE 7

PARTIES INCAPABLES

Représentation

7.01        Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d'une loi, les personnes suivantes introduisent, continuent ou contestent une instance :

a) un tuteur à l'instance, dans le cas d'un mineur;

b) dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, le curateur de cette personne;

c) un tuteur à l'instance, dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle;

d) dans le cas d'une personne pour laquelle, conformément à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé un subrogé ayant le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester des instances, le subrogé en question.

R.M. 185/96

TUTEUR À L'INSTANCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT

Nomination par le tribunal non obligatoire

7.02(1)     Quiconque n'est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant qui est incapable.

Obligation de déposer un affidavit

7.02(2)     À l'exception du curateur public, toute personne qui agit en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant incapable doit, avant agir en cette qualité, déposer un affidavit dans lequel :

a) elle consent à agir en cette qualité dans l'instance;

b) elle confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont elle indique le nom, d'occuper dans l'instance;

c) elle indique si elle-même et l'incapable résident ordinairement au Manitoba;

d) elle indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;

e) elle indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;

f) elle reconnaît avoir été informée qu'elle pourrait être tenue personnellement responsable de tous les dépens auxquels elle-même ou l'incapable pourrait être condamné.

R.M. 14/94

TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DÉFENDEUR OU D'UN INTIMÉ

Nomination par le tribunal nécessaire

7.03(1)     À moins d'être nommé par le tribunal, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable, sauf conformément au paragraphe (2) ou (3).

Exception dans le cas d'un mineur intéressé à une succession ou à une fiducie

7.03(2)     Sauf ordonnance contraire du tribunal, le curateur public agit en qualité de tuteur à l'instance du mineur défendeur ou intimé dans une instance introduite contre celui-ci relativement à son droit sur une succession ou une fiducie.

Exception dans le cas d'une contestation d'une demande reconventionnelle

7.03(3)     Le tuteur à l'instance d'un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal.

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance

7.03(4)     Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable doit le demander au tribunal par voie de motion avant d'agir en cette qualité.

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance présentée par le demandeur ou le requérant

7.03(5)     Si un acte introductif d'instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu'aucune motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance n'a été présentée en application du paragraphe (4), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l'instance, demande, par voie de motion, une ordonnance relative à la nomination d'un tuteur à l'instance à la partie incapable.

Demande de nomination d'un tuteur à l'instance

7.03(6)     Au moins 10 jours avant la présentation de la motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 7A) à l'incapable, par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

Signification de la demande

7.03(7)     La demande peut être signifiée à l'incapable en même temps que l'acte introductif d'instance.

Motion présentée sans préavis

7.03(8)     La motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance peut être présentée au tribunal sans préavis à l'incapable.

Nomination du curateur public

7.03(9)     Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination du curateur public en qualité de tuteur à l'instance signifie au curateur public l'avis de motion et les documents prescrits au paragraphe (10).

Preuves à l'appui d'une motion en nomination

7.03(10)    La personne qui présente une motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance soumet des preuves concernant :

a) la nature de l'instance;

b) la date à laquelle est née la cause d'action et la date à laquelle l'instance a été introduite;

c) la signification à l'incapable de l'acte introductif d'instance et de la demande de nomination d'un tuteur à l'instance;

d) la nature et l'étendue de l'incapacité;

e) dans le cas d'un mineur, sa date de naissance;

f) le fait que l'incapable réside ordinairement ou non au Manitoba;

et, sauf si le tuteur à l'instance proposé est le curateur public :

g) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur à l'instance proposé et l'incapable;

h) le fait que le tuteur à l'instance proposé réside ordinairement ou non au Manitoba;

i) le fait que le tuteur à l'instance proposé :

(i) consent à agir en qualité de tuteur à l'instance,

(ii) convient pour cette fonction,

(iii) n'a, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable,

(iv) reconnaît avoir été informé qu'il pourrait ne pas recouvrer d'une autre partie les dépens.

NOMINATION DU CURATEUR PUBLIC

7.04        S'il n'y a personne qui soit capable et qui accepte d'agir en qualité de tuteur à l'instance, le tribunal nomme le curateur public.

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR OU DU SUBROGÉ

Partie à l'instance

7.05(1)     Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent l'être par son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé.

R.M. 185/96

Intérêts de l'incapable

7.05(2)     Le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé veille aux intérêts de l'incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l'introduction et la conduite d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause.

R.M. 185/96

Représentation par un avocat

7.05(3)     Le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé, sauf le curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l'instance.

R.M. 185/96

RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR OU DU SUBROGÉ

Continuation de l'instance sans le tuteur

7.06(1)     Si, au cours de l'instance :

a) le mineur représenté par un tuteur à l'instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du registraire une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l'instance sans le tuteur;

b) la partie incapable représentée par un tuteur à l'instance, un curateur ou un subrogé recouvre sa capacité, elle-même, son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé peut demander sans préavis, par voie de motion, une ordonnance de continuation de l'instance sans le tuteur, le curateur ou le subrogé.

L'ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé.

R.M. 185/96

Remplacement du tuteur à l'instance

7.06(2)     Si le tribunal constate que le tuteur à l'instance n'agit pas au mieux des intérêts de l'incapable, il peut le remplacer par le curateur public ou une autre personne.

CONSTATATION DU DÉFAUT DE LA PARTIE INCAPABLE

Défaut d'une partie incapable

7.07(1)     Si une partie est incapable au moment où un acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté, en vertu de la Règle 19, qu'avec l'autorisation d'un juge.

R.M. 13/93

Avis de motion

7.07(2)     L'avis de motion en vue de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe (1) est signifié :

a) au tuteur à l'instance de la partie incapable, à son curateur aux biens ou à son subrogé;

b) au curateur public, sauf ordonnance contraire d'un juge.

R.M. 185/96

HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION

Homologation d'un juge quant au règlement d'une demande

7.08(1)     L'homologation d'un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une instance, puisse lier celui-ci.

Homologation d'un juge et jugement par consentement

7.08(2)     L'homologation d'un juge est requise pour qu'un jugement par consentement soit rendu en faveur d'une partie incapable ou contre elle.

Transaction antérieure à l'introduction d'une instance

7.08(3)     Si un accord quant à la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l'introduction de l'instance, l'homologation du juge est obtenue par voie de requête au tribunal.

Avis au curateur public

7.08(4)     Sauf ordonnance contraire du juge, l'avis de la motion ou de la requête en homologation présentée en application de la présente règle est signifié :

a) au curateur public;

b) au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé, si la partie incapable est le défendeur ou l'intimé.

R.M. 185/96

Documents requis

7.08(5)      Pour que l'approbation d'un juge soit obtenue conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l'avis de la motion ou de la requête :

a) un affidavit du tuteur à l'instance, du curateur ou du subrogé, exposant les faits pertinents et les motifs à l'appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;

b) un affidavit de l'avocat qui représente le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé, précisant sa position sur la transaction proposée;

c) le consentement écrit de l'incapable s'il s'agit d'un mineur âgé de plus de 16 ans, sauf ordonnance contraire du juge;

d) s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de la transaction proposée.

R.M. 185/96

MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOMMES D'ARGENT

7.09        Sauf ordonnance contraire d'un juge, les sommes payables à l'incapable en vertu d'une ordonnance ou d'une transaction sont versées de la manière prescrite par un juge.

RÈGLE 8

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET AUTRES ENTITÉS NON CONSTITUÉES EN CORPORATION

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Emploi de la raison sociale

8.01(1)     L'instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut l'être sous la raison sociale de la société.

Application

8.01(2)     Le paragraphe (1) s'applique à une instance :

a) entre une société en nom collectif et un ou plusieurs de ses associés;

b) entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés communs.

DÉFENSE

8.02        Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise au nom de la société.  La personne qui admet avoir été un associé à l'époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l'instance sans l'autorisation du tribunal.

EXÉCUTION FORCÉE CONTRE UN ASSOCIÉ

Avis donné à l'associé

8.03(1)     Sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.06(3), dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une personne qui n'est pas partie à l'instance ne peut être tenue personnellement responsable en sa qualité d'associé à moins qu'elle n'ait reçu signification de l'acte introductif d'instance, accompagné d'un avis (formule 8A) indiquant que la signification lui est faite en sa qualité d'associé.

Délai de signification

8.03(2)     L'avis (formule 8A) est signifié dans le délai prévu pour la signification de l'acte introductif d'instance.

Fardeau

8.03(3)     La personne qui a reçu signification conformément à la présente règle est réputée avoir été un associé à l'époque en cause, à moins qu'elle ne présente une défense séparée et qu'elle nie avoir été un associé à l'époque en cause.  Dans ce cas, elle peut aussi plaider au fond.

PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉFENSE SÉPARÉE

8.04        La personne qui présente une défense séparée :

a) soit avec l'autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02;

b) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l'époque en cause,

devient partie à l'instance en qualité de défendeur ou d'intimé.  L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

DIVULGATION DES ASSOCIÉS

Avis de divulgation

8.05(1)     Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l'époque précisée dans l'avis.  Si l'adresse actuelle d'un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.

Défaut de divulgation

8.05(2)     Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l'avis prévu au paragraphe (1), sa demande ou sa défense à l'égard de la partie qui a signifié l'avis peut être rejetée ou résiliée, ou un sursis d'instance peut être ordonné.

EXÉCUTION FORCÉE

Contre les biens de la société

8.06(1)     L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.

Contre la personne qui a reçu signification à titre d'associé

8.06(2)     L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas où l'ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, à l'époque en cause, selon le cas :

a) est réputée avoir été un associé, conformément à cette règle;

b) a admis qu'elle était un associé;

c) a été reconnue en justice comme associé.

Contre la personne qui n'a pas reçu signification à titre d'associé

8.06(3)     La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l'autorisation de l'exécuter contre un prétendu associé qui n'a pas reçu signification conformément à la règle 8.03.  Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n'est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l'ordonne le juge.

SIGNIFICATION DE L'AVIS

8.07        La signification de l'avis prévu à la règle 8.03 et de l'avis de motion prévu au paragraphe 8.06(3) est faite de la même manière que la signification d'un acte introductif d'instance.

ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Raison sociale

8.08(1)     Lorsqu'une personne exploite une entreprise sous une raison sociale qui n'est pas son propre nom, une instance peut être introduite par ou contre cette personne, soit sous l'un ou l'autre des noms, soit sous les deux.

Propriétaire unique considéré comme un associé

8.08(2)     Les règles 8.01 à 8.07 inclusivement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous sa raison sociale, comme s'il était un associé et que sa raison sociale était celle de la société en nom collectif.

ASSOCIATIONS

8.09        Pour l'application de l'article 8.10, le terme « association » désigne une organisation d'au moins deux personnes non constituée en corporation, autre qu'une société en nom collectif, qui exerce ses activités sous le nom de l'association en vue d'une entreprise ou d'un but communs.

R.M. 120/2006

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UNE ASSOCIATION

8.10        Les règles applicables aux corporations en matière de procédure s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations qui ont, en vertu de la loi, la capacité juridique d'ester en justice ou d'être parties à une instance.

R.M. 120/2006

8.11 et 8.12  Abrogés.

R.M. 120/2006

RÈGLE 9

SUCCESSIONS ET FIDUCIES

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UN REPRÉSENTANT PERSONNEL OU UN FIDUCIAIRE

Règle générale

9.01(1)     Une instance peut être intentée par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l'instance.

Exceptions

9.01(2)     Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une instance introduite :

a) en vue de l'interprétation d'un testament ou d'une fiducie;

b) en vue de l'établissement ou de la contestation de la validité d'un testament ou d'une fiducie;

c) en vue de la destitution ou du remplacement d'un représentant personnel ou d'un fiduciaire;

d) contre un représentant personnel ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;

e) afin que soit confiée au tribunal l'administration d'une succession ou l'exécution d'une fiducie.

Refus du représentant personnel ou du fiduciaire d'être joint comme partie

9.01(3)     Si l'instance est introduite par plusieurs représentants personnels ou fiduciaires, celui d'entre eux qui refuse d'y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d'intimé.

Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d'autres intéressés

9.01(4)     Le tribunal peut ordonner la jonction d'un bénéficiaire, d'un créancier ou d'un intéressé comme partie à l'instance introduite par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire.

INSTANCE INTRODUITE CONTRE UNE SUCCESSION SANS REPRÉSENTANT PERSONNEL

Nomination d'un tuteur à l'instance

9.02(1)     S'il n'existe aucun représentant personnel à l'égard de la succession d'un défunt au Manitoba, toute personne qui désire introduire ou continuer une instance contre la succession peut demander, par voie de motion, la nomination d'un administrateur à l'instance à son égard.

R.M. 207/2004

Pouvoir

9.02(2)     Un administrateur à l'instance peut engager toutes les instances nécessaires à la protection des intérêts de la succession, y compris des instances introduites par voie de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs ou de mise en cause.

Succession liée

9.02(3)     Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'ordonnance rendue dans une instance à laquelle le curateur public ou un administrateur à l'instance est partie lie la succession du défunt, mais non le curateur public ou l'administrateur à l'instance à titre personnel.

CORRECTIFS

Instance antérieure à la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration

9.03(1)     L'instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction, si cette personne les obtient par la suite.

Instance introduite ou continuée par ou contre la succession

9.03(2)     L'instance introduite par ou contre la succession d'un défunt, selon le cas :

a) sous le nom de « la succession de feu A.B. », « le représentant personnel de feu A.B. » ou selon un nom semblable;

b) dans laquelle est désignée la mauvaise personne en qualité de représentant personnel,

n'est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le curateur public ou l'administrateur à l'instance.  L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

Instance introduite ou continuée au nom d'un défunt ou contre lui

9.03(3)     L'instance introduite au nom d'une personne ou contre une personne qui était décédée avant l'introduction de l'instance n'est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le curateur public ou l'administrateur à l'instance.  L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

Administrateur à l'instance et représentant personnel

9.03(4)      Lorsqu'un défunt pour lequel un administrateur à l'instance est nommé avait déjà un représentant personnel, la nomination de l'administrateur à l'instance n'est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée contre le véritable représentant personnel.  L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

Pouvoir du tribunal

9.03(5)     L'instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n'est pas nulle pour le motif qu'elle n'a pas été constituée en bonne et due forme.  Le tribunal peut ordonner qu'elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle.

Sursis de l'instance jusqu'à ce qu'elle soit constituée en bonne et due forme

9.03(6)     Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), tant que l'instance n'est pas constituée en bonne et due forme.  Dans le cas où une mesure n'est pas prise dans un délai raisonnable, le tribunal peut, suite à une motion, la rejeter ou rendre une ordonnance juste.

Conditions imposées

9.03(7)     Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de toute responsabilité personnelle le représentant personnel qui ignorait qu'une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération que le représentant a faite de bonne foi concernant une partie quelconque de la succession.

RÈGLE 10

REPRÉSENTATION

REPRÉSENTATION D'UN INTÉRESSÉ

Instances dans lesquelles l'ordonnance peut être rendue

10.01(1)    Si une instance a l'un des objets suivants :

a) l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'une entente, d'un contrat ou d'un autre instrument, ou d'une loi, d'un arrêté ministériel, d'un décret, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution;

b) la résolution d'une question relative à l'administration d'une succession ou d'une fiducie;

c) l'homologation d'une vente, d'un achat, d'une transaction ou d'une autre opération;

d) l'homologation d'un arrangement intervenu en vertu de l'article 59 de la Loi sur les fiduciaires;

e) l'administration de la succession d'un défunt;

f) une autre question jugée nécessaire ou opportune,

un juge peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes, notamment des personnes :

g) non encore nées;

h) qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification,

lesquelles ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l'instance ou peuvent être touchées par celle-ci.

R.M. 13/93

Intéressés représentés liés par l'ordonnance

10.01(2)    Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l'instance lient les intéressés ou catégories d'intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03.

Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l'instance

10.01(3)    Si une transaction est proposée dans une instance visée au paragraphe (1), qu'un ou plusieurs intéressés à la transaction ne sont pas des parties à l'instance, mais que, selon le cas :

a) ces personnes sont représentées par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;

b) des parties à l'instance ayant le même intérêt approuvent la transaction,

le tribunal peut, par ordonnance, homologuer la transaction pour le compte de ces personnes, s'il est convaincu :

c) soit que la transaction sera avantageuse pour les intéressés;

d) soit que la signification aux intéressés entraînerait des dépenses ou des retards inutiles.

Intéressés liés par la transaction

10.01(4)    Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l'instance.

REPRÉSENTATION D'UN DÉFUNT

10.02       Lorsque la succession d'un défunt a un intérêt dans une question en litige dans l'instance et qu'il n'y a pas de représentant personnel, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) la continuation de l'instance en l'absence d'une personne représentant la succession;

b) la nomination d'un représentant de la succession, dans le cadre de l'instance.

Les ordonnances rendues dans l'instance lient la succession du défunt au même titre que si le représentant personnel de la succession avait été partie à l'instance, sous réserve de la règle 10.03.

LIBÉRATION DE L'ORDONNANCE

10.03        Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément à la présente règle s'il est convaincu, selon le cas :

a) que l'ordonnance a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;

b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés dans l'instance;

c) que l'ordonnance devrait être annulée pour une autre raison valable.

RÈGLE 11

TRANSFERT OU TRANSMISSION D'INTÉRÊT

EFFET DU TRANSFERT OU DE LA TRANSMISSION

11.01       Si, au cours d'une instance, l'intérêt ou la responsabilité d'une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d'une cession, d'une faillite, d'un décès ou pour une autre raison, aucune autre procédure dans le cadre de l'instance n'est engagée jusqu'à ce qu'une ordonnance de continuation de l'instance par ou contre l'autre personne ait été obtenue.

ORDONNANCE DE CONTINUATION

Ordonnance rendue suite à une demande

11.02(1)    En cas de transfert ou de transmission de l'intérêt ou de la responsabilité d'une partie en cours d'instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du registraire, par voie de demande, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties.

Signification sans délai aux autres parties

11.02(2)    L'ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties.

DÉFAUT D'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE CONTINUATION

11.03       Si le transfert ou la transmission de l'intérêt d'un demandeur a lieu en cours d'instance et qu'aucune ordonnance de continuation n'est rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l'action pour cause de retard à agir.  Les règles 24.02 et 24.03 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

R.M. 186/96

RÈGLE 12

RECOURS COLLECTIFS

Définition

12.01(1)     Dans la présente règle, « Loi » s'entend de la Loi sur les recours collectifs.

R.M. 205/2002

Déroulement des recours collectifs

12.01(2)    Les recours collectifs se déroulent conformément à la Loi.

R.M. 205/2002

Titre des documents

12.01(3)    Les documents se rapportant aux instances introduites en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, les avis de motion demandant que soit rendue une ordonnance attestant qu'une ou que des instances constituent un recours collectif, les ordonnances d'attestation et tous les documents déposés par la suite à l'égard du recours collectif portent le titre suivant :

COUR DU BANC DE LA REINE Centre                          (Instance introduite en vertu de la

Loi sur les recours collectifs)

R.M. 205/2002

RÈGLE 13

INTERVENTION

AUTORISATION D'INTERVENTION EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE

Motion en vue d'une autorisation

13.01(1)    Une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui prétend, selon le cas :

a) avoir un intérêt dans ce qui fait l'objet de l'instance;

b) qu'elle risque d'être lésée par le jugement;

c) qu'il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l'instance une question de droit ou de fait commune avec une question en litige dans l'instance,

peut demander, par voie de motion, l'autorisation d'intervenir en qualité de partie jointe.

Ordonnance

13.01(2)    Sur présentation de la motion, le tribunal étudie si l'intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l'instance ou de lui nuire et peut joindre l'auteur de la motion comme partie à l'instance et rendre une ordonnance juste en ce qui concerne les actes de procédure et l'enquête préalable.

AUTORISATION D'INTERVENTION À TITRE D'INTERVENANT BÉNÉVOLE

13.02       Avec l'autorisation du tribunal ou sur l'invitation de celui-ci, toute personne peut, sans devenir partie à l'instance, y intervenir à titre d'intervenant bénévole aux fins d'aider le tribunal en présentant une argumentation.

PARTIE III

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

RÈGLE 14

INTRODUCTION ET RENVOI DE L'INSTANCE

MODE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

Délivrance de l'acte introductif d'instance

14.01(1)    Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve du paragraphe (2), les instances civiles sont introduites au moyen de la délivrance d'un acte introductif d'instance par un registraire.

Exceptions

14.01(2)    La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l'action principale, ainsi que la demande entre défendeurs, sont introduites par le dépôt et la signification de l'acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs.  L'acte de procédure n'a pas à être délivré.

Demande d'autorisation

14.01(3)    L'autorisation du tribunal nécessaire pour qu'une instance soit introduite est demandée par voie de motion préliminaire.

Faits postérieurs

14.01(4)    Une partie peut s'appuyer sur un fait postérieur à l'introduction de l'instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense.  La partie peut, au besoin, par voie de motion, modifier l'acte introductif d'instance ou l'acte de procédure en vue d'invoquer ce fait.

MODE ORDINAIRE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

14.02       Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites par voie d'action.

INTRODUCTION DE L'ACTION PAR DÉCLARATION

14.03       L'acte introductif d'instance d'une action constitue en une déclaration (formule 14A), sauf dans les cas prévus aux règles suivantes :

a) la règle 70.03 (introduction des instances en matière familiale);

b) la règle 27.01 (demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale);

c) la règle 29.01 (mise en cause);

d) la règle 29.11 (mises en cause subséquentes).

R.M. 151/2002

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

14.04       Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve des dispositions relatives au renvoi et prévues à la présente règle, une déclaration peut être délivrée et déposée dans un centre administratif ou judiciaire.

INTRODUCTION DE LA REQUÊTE PAR AVIS DE REQUÊTE

Avis de requête

14.05(1)    L'acte introductif d'instance d'une requête constitue en un avis de requête (formule 14B ou toute autre formule prescrite par les présentes règles).

Instance introduite par voie de requête

14.05(2)    Une instance peut être introduite par voie de requête dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque les présentes règles l'autorisent;

b) lorsqu'une loi autorise la présentation d'une requête, d'un appel ou d'une motion au tribunal sans qu'il soit nécessaire qu'une action soit introduite;

c) lorsque la mesure de redressement demandée est l'une de celles qui suivent :

(i) l'avis, les conseils ou les directives du tribunal quant à une question ayant une incidence sur les droits d'une personne relativement à l'administration de la succession d'un défunt ou à l'exécution d'une fiducie,

(ii) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs successoraux ou aux fiduciaires d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables,

(iii) la destitution ou le remplacement d'un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération,

(iv) la précision des droits qui dépendent de l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'un accord, d'un contrat ou d'un autre instrument, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution,

(v) la déclaration d'un droit sur un bien-fonds ou d'une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l'étendue du droit ou de la charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l'ordre de priorité des droits ou des charges,

(vi) l'approbation d'un arrangement ou d'une transaction, ou d'un achat, d'une vente, d'une hypothèque, d'un bail ou de la modification d'une fiducie;

d) à l'égard d'une mesure relative à une question qui n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents.

Injonction, déclaration, séquestre

14.05(3)    Lorsque les mesures de redressement demandées dans une instance comprennent une injonction, une déclaration ou la nomination d'un séquestre, l'instance est introduite par voie d'action.  Le tribunal peut aussi accorder des mesures accessoires à celles qui sont demandées dans une instance introduite en bonne et due forme au moyen d'une requête.

INTITULÉ DE L'INSTANCE

Actes introductifs d'instance

14.06(1)    L'acte introductif d'instance comprend l'intitulé de l'instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance, si elles ne le sont pas à titre personnel.

Actions

14.06(2)    Dans une action qui n'est pas une requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme demandeur et la partie adverse commme défendeur.

Requêtes en divorce

14.06(3)    Dans une action introduite par voie de requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme requérant et la partie adverse comme intimé.

Requêtes

14.06(4)    Dans une requête, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, s'il y a lieu, comme intimé.  L'avis de requête précise, au besoin, la disposition législative ou la règle en vertu de laquelle la requête est présentée.

DÉLAIS DE SIGNIFICATION DES ACTIONS

14.07       Si l'action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance.

RENVOI DES ACTIONS

Demande de renvoi par le défendeur

14.08(1)    Si une action est introduite dans un centre autre que le centre judiciaire le plus près de l'endroit où, selon le cas :

a) la cause d'action a pris naissance en totalité ou en partie;

b) le défendeur résidait au moment de l'introduction de l'instance;

c) le défendeur exerçait des activités commerciales au moment de l'introduction de l'instance,

le défendeur peut, par voie de réquisition, demander au registraire du centre dans lequel l'action a été introduite de renvoyer l'action au centre judiciaire le plus près de l'un des endroits visés à l'alinéa a), b) ou c).

Exception

14.08(2)    Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si l'action a déjà été renvoyée à un centre judiciaire en vertu d'une disposition contenue au paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe (3) ou (6);

b) à l'égard d'un renvoi d'actions entre les centres de la Ville de Winnipeg.

Renvoi d'une action sur consentement

14.08(3)    Une partie peut, au moyen d'une réquisition et avec le consentement écrit des autres parties, demander au registraire le renvoi d'une action au centre judiciaire convenu par les parties.

Contenu de la réquisition

14.08(4)    La réquisition visée aux paragraphes (1) et (3) est rédigée selon la formule 4E et doit :

a) indiquer le centre judiciaire dans lequel l'action doit être renvoyée;

b) si la réquisition est faite en vertu du paragraphe (1), indiquer l'alinéa de ce paragraphe sur lequel elle est fondée et décrire l'endroit en question;

c) être déposée au centre où se trouve le dossier de la Cour.

Réquisition

14.08(5)    La réquisition visée au paragraphe (1) est déposée avant la clôture de la procédure écrite et suite au dépôt, une copie de la réquisition est signifiée aux autres parties.

Renvoi ordonné par le tribunal

14.08(6)    Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'une action soit renvoyée à un centre judiciaire qui convient mieux aux parties.

Dossier de la Cour envoyé par le registraire

14.08(7)    Sur réception d'une réquisition visée au paragraphe (1) ou (3) ou d'une ordonnance visée au paragraphe (6), le registraire fait parvenir sans délai le dossier de la Cour au centre judiciaire indiqué dans la réquisition ou dans l'ordonnance.

Renvoi suite au dépôt d'une motion

14.08(8)    Si une action est en cours dans un centre qui n'est pas un centre judiciaire et que le registraire n'a pas reçu une réquisition ou une ordonnance en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6), celui-ci, suite au dépôt d'un avis de motion, renvoie l'action au centre judiciaire indiqué dans l'avis.

Dépôt suite au renvoi

14.08(9)    Suite au renvoi d'une action en vertu de la présente règle, les documents sont déposés au centre judiciaire où l'action a été renvoyée.

RENVOI DES REQUÊTES

14.09       La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de ladite règle, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au renvoi d'une requête.

14.10       Abrogé.

R.M. 146/90

ABANDON DE L'ACTION EN RAISON DU

PAIEMENT DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR

14.11       Si le demandeur ne demande qu'une somme d'argent déterminée et que le défendeur paie au demandeur ou à son avocat le montant demandé ainsi qu'une somme de 300 $ à titre de dépens, dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense, le demandeur doit abandonner sa demande contre ce défendeur ou ce dernier peut, à la suite d'une motion présentée au tribunal, faire rejeter l'action.

R.M. 187/97

RÈGLE 15

REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE

Partie incapable

15.01(1)    L'incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat.

Corporation

15.01(2)    Une corporation qui est partie à l'instance peut se faire représenter par un de ses dirigeants, dûment autorisé et qui réside au Manitoba ou par un avocat.

Autres parties

15.01(3)    Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE AVANT LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Avis de constitution d'un nouvel avocat

15.02(1)    Avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut constituer un nouvel avocat en signifiant à son avocat et aux autres parties un avis de constitution d'un nouvel avocat (formule 15A); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Avis de nomination d'un avocat

15.02(2)    Avant la fixation de la date du procès, toute partie qui agit en personne peut choisir d'être représentée par un avocat dans une instance en signifiant aux autres parties un avis de nomination d'un avocat (formule 15B); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Avis d'intention d'agir en personne

15.02(3)    Sous réserve du paragraphe 15.01(1), avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut choisir d'agir en personne en signifiant à son avocat ainsi qu'aux autres parties un avis d'intention d'agir en personne (formule 15C); cet avis indique le domicile élu de la partie aux fins de signification et le numéro de téléphone de celle-ci.

R.M. 150/89; 43/2003

Dépôt de l'avis

15.02(4)    L'avis que prévoit la présente règle est déposé sans délai avec la preuve de sa signification.

R.M. 43/2003

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE APRÈS LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Motion visant la constitution d'un représentant ou d'un nouveau représentant

15.02.1(1)  Après la fixation de la date du procès, la partie qui désire constituer un nouvel avocat, être représentée par un avocat après avoir agi en personne ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat demande à un juge, par voie de motion, de rendre une ordonnance lui permettant de le faire.

R.M. 43/2003

Motion entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès

15.02.1(2)  La motion visée au paragraphe (1) est entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès, à moins qu'il ne soit pas en mesure de le faire; dans un tel cas, un autre juge peut entendre cette motion.

R.M. 43/2003

Signification de la motion

15.02.1(3)  La motion est signifiée à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec l'article 16.03 :

a) aux autres parties;

b) à l'avocat commis au dossier de la partie, si celle-ci désire constituer un nouvel avocat ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat.

R.M. 43/2003

Contenu de l'ordonnance

15.02.1(4)  L'ordonnance permettant à une partie de constituer un représentant ou un nouveau représentant indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :

a) du nouvel avocat de la partie, si l'ordonnance lui permet de constituer un nouvel avocat;

b) de la partie, si l'ordonnance lui permet d'agir en personne.

R.M. 43/2003

MOTION DE L'AVOCAT EN VUE DE CESSER D'OCCUPER

Motion en vue de cesser d'occuper

15.03(1)    L'avocat peut, par voie de motion, demander une ordonnance afin de cesser d'occuper dans une instance.

Moment de la présentation de la motion

15.03(1.1)  La motion visée au paragraphe (1) est présentée :

a) au tribunal, si elle est présentée avant la fixation de la date du procès;

b) au juge qui a présidé la conférence préparatoire au procès ou, s'il n'est pas en mesure d'entendre la motion, à un autre juge, pour autant que celle-ci soit présentée après la fixation de la date du procès mais avant le début de celui-ci.

R.M. 43/2003

Signification de la motion

15.03(2)    La motion visée au paragraphe (1) est signifiée au client et à toute autre partie, à personne ou par l'un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 et, lorsque le client ne peut être trouvé, en lui envoyant par la poste une copie des documents à sa dernière adresse connue.

Partie incapable

15.03(3)    Si l'avocat représente une partie incapable, l'avis de motion est signifié au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé de la partie.

R.M. 185/96

Inclusion de l'adresse du client dans l'ordonnance

15.03(4)    L'ordonnance prévue au paragraphe (1) indique la dernière adresse connue de la partie, sauf disposition contraire.

OBLIGATION DE L'AVOCAT DE CONTINUER D'OCCUPER

15.04       L'avocat commis au dossier d'une partie continue de la représenter dans une instance jusqu'à ce que, selon le cas :

a) cette partie signifie un avis en conformité avec l'article 15.02;

b) une ordonnance permettant à cette partie de constituer un nouveau représentant soit rendue en vertu de l'article 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper soit rendue en vertu de l'article 15.03.

R.M. 43/2003

AVOCAT ABANDONNANT L'EXERCICE DU DROIT

15.05       Si un avocat représentant une partie abandonne la pratique du droit et que les cas suivants se présentent :

a) la partie signifie un avis en conformité avec l'article 15.02;

b) une ordonnance permettant à la partie de constituer un nouveau représentant est rendue en vertu de l'article 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper est rendue en vertu de l'article 15.03,

une autre partie à l'instance peut signifier un document à la partie, de la manière prévue à l'alinéa 16.01(4)b) ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal.

R.M. 43/2003

PARTIE IV

SIGNIFICATION

RÈGLE 16

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Acte introductif d'instance

16.01(1)    L'acte introductif d'instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

Dépôt d'une défense ou d'une réponse

16.01(2)    L'acte introductif d'instance n'a pas à être signifié à une partie qui a déposé une défense ou une réponse sans avoir reçu de signification.

Autres documents

16.01(3)    Les autres documents n'ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles, une loi ou une ordonnance du tribunal l'exigent.

Autre mode de signification

16.01(4)    Le document qui n'a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

a) est signifié à l'avocat, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;

b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom, à une personne qui n'est pas partie à l'instance ou à une partie dont l'avocat a abandonné l'exercice du droit sans qu'il y ait eu dépôt d'un avis de constitution d'un nouvel avocat ou d'un avis d'intention d'agir en personne :

(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu aux fins de signification qu'elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe.

SIGNIFICATION À PERSONNE

Mode de signification

16.02(1)    Le document qui doit être signifié à personne l'est comme suit :

Particuliers

a) s'il s'agit d'un particulier, à l'exception d'un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s'il s'agit d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme gouvernemental constitué en corporation, en laissant une copie du document au maire, au préfet, au président, à l'administrateur résidant, au secrétaire, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre officier;

Corporation

c) s'il s'agit d'une autre corporation que celles mentionnées à l'alinéa b), en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un lieu d'affaires de la corporation, paraît assumer la direction ou l'administration d'un établissement de la corporation;

Conseil ou commission

d) s'il s'agit d'un conseil ou d'une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise

e) s'il s'agit d'une personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, au Manitoba, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef du Manitoba ou procureur général du Manitoba

g) s'il s'agit de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba ou du procureur général du Manitoba, conformément à l'article 14 de la Loi sur les procédures contre la Couronne;

Mineurs

h) s'il s'agit d'un mineur, en lui laissant une copie du document et, selon le cas :

(i) s'il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à l'autre personne,

(ii) si l'instance se rapporte au droit du mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant une copie du document au tuteur des biens du mineur ou, si un tel tuteur n'a pas été nommé, en laissant au curateur public une copie du document portant le nom et l'adresse du mineur;

Personne ayant une incapacité mentale et déclarée telle

i) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, par la remise d'une copie du document :

(i) au curateur de la personne, le cas échéant,

(ii) au subrogé de la personne, le cas échéant, sans qu'il soit tenu compte des pouvoirs déterminés qui lui sont accordés, et à la personne;

Personne ayant une incapacité mentale et non déclarée telle

j) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle, par la remise d'une copie du document :

(i) à la personne qui en a la charge et chez laquelle elle réside,

(ii) à celle-ci, sauf si elle reçoit des soins médicaux et que son médecin traitant est d'avis que la remise de la copie risque de lui causer un préjudice grave;

Sociétés en nom collectif

k) s'il s'agit d'une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne se trouvant au principal établissement de la société et qui paraît en assumer la direction ou l'administration et si la société a été dissoute, en laissant une copie à chaque personne poursuivie;

Entreprises à propriétaire unique

l) s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne se trouvant au principal établissement de l'entreprise et qui paraît en assumer la direction ou l'administration;

m) abrogé, R.M. 120/2006.

R.M. 185/96; 6/98; 120/2006

Original du document non requis

16.02(2)    La personne qui signifie un document à personne n'est pas tenue de présenter l'original ni de l'avoir en sa possession.

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Applicabilité

16.03(1)    S'il est permis qu'un document soit signifié autrement que par voie de signification à personne, la signification est faite conformément à la présente règle.

Acceptation de la signification par l'avocat

16.03(2)    La signification à une partie représentée par un avocat peut être faite à l'avocat si ce dernier inscrit, sur le document ou une copie, l'acceptation de la signification et la date de l'acceptation.

Autorisation réputée

16.03(3)    En acceptant la signification, l'avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l'a autorisé à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue

16.03(4)    Un document peut être signifié par envoi d'une copie à la dernière adresse connue du destinataire :

a) par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes;

b) par poste-lettres ordinaire, accompagnée d'une formule d'accusé de réception (formule 16A), auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide :

(i) uniquement si l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception portant une signature qui semble être celle du destinataire,

(ii) à compter de la date à laquelle l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception signée conformément au sous-alinéa b)(i).

R.M. 50/2001

Signification au lieu de résidence

16.03(5)    Si une tentative de signification à personne au lieu de résidence échoue, le document peut être signifié :

a) en en laissant une copie à son lieu de résidence, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au lieu de résidence du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l'envoi par la poste du document.

Signification à une corporation

16.03(6)    Si le siège social, le bureau enregistré ou le principal établissement d'une corporation ou, s'il s'agit d'une corporation extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification au Manitoba, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations, la signification peut être effectuée selon les dispositions de l'article 247 de la Loi sur les corporations.  Cependant, une telle signification ne sera pas valide s'il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation n'a pas reçu le document.

R.M. 6/98

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Décision du tribunal

16.04(1)    Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe d'un acte introductif d'instance ou d'un autre document est requis et que le tribunal considère qu'il est difficile de l'effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l'intérêt de la justice l'exige, dispenser de la signification.

Date de la signification

16.04(2)    Si l'ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide.

Dispense de signification

16.04(3)    Si l'ordonnance dispense de la signification d'un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, être signifié à la date à laquelle l'ordonnance est signée.

R.M. 127/94

SIGNIFICATION À L'AVOCAT

Modes de signification

16.05(1)    Une personne peut signifier un document à l'avocat qui représente une partie :

a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;

b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;

c) en envoyant par télécopieur une copie conformément aux paragraphes (2), (3) et (4); toutefois, lorsque la copie est envoyée entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant;

d) en envoyant une copie à son bureau par service de messageries;

e) en joignant une copie du document à un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de l'avocat conformément au paragraphe (6); toutefois, la signification effectuée en vertu du présent alinéa n'est valide que si l'avocat auquel est signifié le document fournit à l'expéditeur par courrier électronique une acceptation de la signification et y indique la date de l'acceptation; de plus, si cette acceptation est reçue entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant.

R.M. 6/98; 50/2001; 43/2003

Signification par télécopieur

16.05(2)    Un document signifié par télécopieur comprend une page couverture indiquant :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;

b) le nom de l'avocat à qui la signification doit être effectuée;

c) la date de la transmission;

d) le nombre total des pages transmises, y compris la page couverture;

e) le numéro de télécopieur de l'expéditeur;

f) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 6/98

Envoi par télécopie de certains documents

16.05(3)    Les documents d'au moins 16 pages, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peuvent être signifiés par télécopieur qu'entre 17 heures et 8 heures le jour suivant, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Exception

16.05(4)    Il est interdit d'envoyer par télécopieur le dossier d'instruction, le cahier d'appel ou le recueil de jurisprudence, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Signification par service de messageries

16.05(5)    La signification d'un document de la façon prévue à l'alinéa (1)d) est valide à compter du deuxième jour suivant le jour où le service de messageries a reçu le document. Toutefois, si le deuxième jour tombe un jour férié, la signification n'est valide qu'à compter du jour ouvrable suivant.

R.M. 50/2001

Exigences — signification par courrier électronique

16.05(6)    Le courrier électronique auquel est joint un document signifié en vertu de l'alinéa (1)e) contient les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 43/2003

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Signification par la poste

16.06       Si la signification d'un document doit être effectuée par la poste autrement qu'à titre de solution de rechange à la signification à personne :

a) une copie du document peut être envoyée par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où le document est envoyé par la poste;

b) une copie du document peut être envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes.

R.M. 50/2001

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

16.07       Dans le cadre d'une motion présentée par une personne en vue d'être relevée des conséquences du défaut, d'une motion en prorogation du délai ou d'une motion en ajournement de l'instance, la personne